‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 87 sur 108 · TERMINOLOGIE DE L'APPEL · texte numérisé non relu

TERMINOLOGIE DE L'APPEL

un délai qui est tantôt de deux et tantôt de trois jours. Le premier délai ne venant pas de l'intercession, il est bien plus vraisemblable de supposer que ces délais ont tous deux pour origine une disposition impériale spé-

cialement relative à l'appel.

$ 3. — Terminologie de l'appel.

1. — Emploi exclusif du mot «appellalio » pour désigner l'appel jusqu'à la fin du 11° siècle. — Mommsen voit également un indice de ce que l’appel est issu de l’intercession dans l'emploi exclusif dans les sources juridiques anciennes antérieures à la fin du n° siècle du mot appellalio par rapport au mot provocalio pour désigner l'appel, qui est bien cependant une véritable instance en réformation et qui rentre ainsi dans la notion de la provocaltio plutôt que dans celle de l’appellatio (1).

Cependant, celte constatation perd beaucoup de sa force en raison, d’une part, du petit nombre d'auteurs juridiques qui nous renseignent sur l’appel pendant le premier siècle et la première moitié du deuxième siècle du Principat (2) et en raison, d'autre part, des témoignages que nous possédons de la langue littéraire de cette époque d’après lesquels les deux mots appellatio et provocalio étaient déjà dès lors complètement synonymes (3).

(4) Mommsen, Dr. pénal, I, p. 160, n. 1.

(2) Consulter Perrot, op. cit., p. 126, n. 1. p. 161. (3) Les preuves sont dans un passage de Tacite, Annales, 14, 28,

2. —Synonymie sous le Principal des mots « appellatio » el « provocalio ». — C'est d’ailleurs sur celte synonymie qu'insiste surtout Savigny pour montrer que l'appel est sorti de l'intercession (1). Toutefois, cette pénétration réciproque des deux notions d’appellatio et de provocatio n'implique nullement que l'appel ait son origine dans l'intercession (2). Cette pénétration se comprend aisément, en dehors de toute idée de filiation historique, si l'on remarque qu’au début de l'Empire l’ancienne provocalio ad populum du droit criminel a fait place à une provocaltio à l’empereur (3). Ce dernier élant investi également de l’intercession tribunicienne, les deux notions d’appellalio et de provocatio se sont ainsi trouvées mêlées en ce qui concerne le recours à l’empereur. Cela suffit, à notre avis, pour expliquer la fusion des deux notions au début du Principat (4).

Nous ne considérons donc comme décisive aucune des où l’on trouve dans le même sens les deux mots provocare et appellare, el dans un autre passage de Tacite, Annales, 6, 5, où l'on trouve le mot provocalio pour désigner le recours à l'intercession tribunicienne de l'empereur. Il est également très probant à cet égard de rencontrer chez Pline l’Ancien, Hist. nat., 6, 22, 90 : appellatio ad populum. Si Pline parle là des institutions d'un peuple indien, il les envisage néanmoins à la façon romaine. Nous ferons remarquer aussi, bien qu'Aulu-Gelle appartienne à la seconde moitié du 11e siècle et qu'ainsi il soit sans intérêt pour la question, que l’on trouve deux fois chez lui (Woct. alt, 4, 14, 4; 6 (7), 19, 3) le terme provoéalio à propos de l'intercession tribunicienne. V. en outre Savigny, Sustem, VI, p. 499 ; Merkel, op. cil., pp. 41-42.

(1) Savigny, System, VI, p. 499.

(2) En ce sens, Karlowa, À. R. G., I, pp. 499-500.

(3) V. Mommsen, Dr. pénal, II, pp. 165-166.

(4)° Cf. Perrot, op. cit., p. 135.

Page 1