DU SECRET PR01 I U
« Le tribunal, par jugement du 11 mars 1864, statua en ces termes en ce qui touche la divulgation 'i<i secret :
i attendu que 1rs énonciations de Pacte extra judii ciairedu t décembre 1863, singulièremenl aggravi u par les détails donnés dans une note de ta propre o main de Halbrand el remise à l'huissier Cendrier, u constituent La révélation de faits d'une haute gra-
u vite ;
« Que ces faits seraient parvenus à la connaissan ». de Halbrand en sa qualité de médecin, et dans u l'exercice de sa profession ;
« Que le tribunal ne peut ni ue doit examiner si ces u faits ont réellement existé ;
« Qu'il doit prendre pour base de sa décision sur ce « point la déclaration même de l'inculpé qui, à l'au- « dience, a persisté à en affirmer l'existence;
« Attendu que cette révélation a été faite dans une « intention de nuire, et dans une pensée de lucre, et « afin d'obtenir sans contestation les 300 francs ré- « clamés ;
« Attendu qu'il résulte de ce que dessus, que Hal- « brand s'est rendu coupable du délit prévu par l'arec ticle 378 du Code pénal, combiné avec l'article 57 du « môme Code, en raison de la condamnation à cinq « ans d'emprisonnement contre lui prononcée pour « crime par la Cour d'assises des Hautes-Alpes :
« Condamne Halbrand en une année d'emprison- « nement, 500 francs d'amende ; ordonne qu'après « avoir subi sa peine, il restera pendant cinq ans sous « la surveillance de la haute police et le condamne aux « dépens;
« Et attendu que par cet acte de divulgation de scia cret, il a été causé à la partie civile un préjudice dont « il est dû réparation ;
« Condamne Halbrand, par toutes voies de droit et « même par corps, à payer la somme de 1,000 francs « à titre de dommages et intérêts, fixe à un an la duce rée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exerce cer, le condamne en outre aux dépens. »
Halbrand fit appel ; mais le 14 avril 1864, la Cour de Paris confirma purement et simplement , en en adoptant les motifs, la décision des premiers juges. Il se pourvut en cassation, mais se désista ensuite (1).
La jurisprudence , dans cette espèce , ne fit que continuer une tradition. M. Trebuchet cite effectivement (2) un arrêt du parlement de Paris du 25 septembre 1600, et une sentence du bailliage criminel d'Evreux du 14 août 1747, confirmée par arrêt du parlement de Rouen du 8 novembre suivant, qui interdit pour six années et condamne à dix livres d'amende un chirurgien d'Evreux qui, dans une demande d'honoraires signifiée par huissier, avait mentionné l'affection scorbutique dont il avait soigné un chanoine.
Il n'est donc pas douteux, ainsi que le dit M. Chaude, que le médecin qui, dans. une assignation à propos d'une demande en paiement d'honoraires, indiquerait qu'il a soigné son client d'une maladie qui doit rester secrète, ne soit aujourd'hui atteint par l'article 37.8, et il n'est pas davantage douteux qu'il en serait, de même pour tous les autres confidents nécessaires, Eavoeat,
(1) Bulletin de la Cour impériale, 18(54, n° 260, p. 913.
(2) Jurisprudence rie la medecine, p. 274, 275.
ni SECRET l'iwn i [i >NN1 I , 201
par exemple, l'avoué, le notaire, l'hui ier, par I intei médiaire desquels un client aurait di cuté ou bran i é but des procès où se seraient < I «'• I ». 1 1 1 1 n *s <lcs que Lionê touchant ;'i rhonneur ou ;'i la d^Hcate
La question devient controversée dès que l'intention de nuire n'est pas dén trie. Ain i M. Chaude,
«•n rapportant te jugement du tribunal de la Seine dans les Annales d'hygiène, l'a Pâli suivre <!<• réflexions qu'a justement <ii ônergiquement combattues M. le < 1 « » < - 1 < * i j l- Jeannet, professeur à l'Kcolede médecine de Bordeaux. M. Chaude admet « que, sans qu'il y ait violation du secret médical, le médecin peut., dans certain cas ou il devient nécessaire d' éclairer lesjmagistrate sur la nature la cause, la durée des maladies, ronde ces détails à l'avocat qu'il a choisi ; celui-ci est, comme lui, astreint au secret, et il n'est pas à craindre que les confidences qui lui sont faites soient divulguées. Prévenus par lui, les magistrats sauront reconnaître les nécessités de la défense et la loi du secret.
« Une note confidentiellement remise, une explication donnée en la Chambre du conseil, les mettront à même de statuer en connaissance de cause. Ici la justice est saisie; c'est elle qui demande des renseignements, et ces renseignements, donnés avec discrétion, ne sauraient être assimilés à la violation d'un secret; ce n'est pas une divulgation faite dans l'intention de nuire avec une coupable légèreté ; il s'agit de vaincre mu' résistance illégitime, de faire triompher une juste prétention. »
Confier à son avocat le secret dont on a reçu le dépôt ! Déjà j'ai condamné une pareille confidence, faite sans l'autorisation de celui qu'elle intéresse ; la faire
pour qu'elle soit répétée par l'avocat aux magistrats , cela ne supporte plus la discussion, lors même qu'on argumenterait de l'obligation imposée à l'avocat et aux magistrats eux-mêmes de garder le secret. Mais aller jusqu'à supposer la remise d'une note confidentielle aux magistrats, une explication sans doute aussi confidentielle, dans la Chambre du conseil, ceci devient étrange. M. Chaudé'ignore-t-il donc que les tribunaux ne jugent point sur des notes confidentielles ; lui qui a su, par son mérite, conquérir au barreau une place honorable, userait-il, je le lui demande, d'un pareil moyen, et ne craindrait-il pas de remettre aux juges de son client, sans la communiquer à son adversaire, une note quelconque pouvant influer sur le sort du procès qu'il défend? Il ne le ferait pas, car il sait bien que sa note, que son explication ne seraient point acceptées hors de la présence de ceux qui ont le droit de les discuter.
C'est avec raison qu'une pareille opinion, contraire à la loi du secret, aux usages dignement pratiqués à la fois parle barreau et la magistrature, a été réprouvée par le docteur Jeannel, dans une lettre insérée au numéro du 26 juillet 1864 de Y Union médicale, et dans laquelle, à côté des motifs tirés de sa conscience et de sa dignité, le savant docteur lui oppose la décision formulée sur le même sujet par l'association des médecins de la Gironde, que je rappelle moi-même comme une autorité à l'appui de mes doctrines :
ce 1° Le médecin ne doit jamais divulguer ce qu'il a connu par la confidence de son client ;
« 2° L'obligation du secret médical est absolue, et persiste malgré l'autorisation de l'intéressé, car ce
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dernier ne peu! mesurer la portée de la divulgation qu'il autorise ;
« 3° Le médecin accusé ne doil point divulguer le secret médical pour se défendre; il doit attendre que l'on fasse preuve contre lui ;
c i" L'âge du client n'infirme point L'obligation du secret ;
a 5° L'obligation du secret persiste pour le médecin, même lorsque le secret dont il ;i reçu la confidence dans l'exercice de ses fonctions cache une action que les lois qualifient et punissent comme nn crime. En résumé, le secret partout et toujours. »
On ne peut pas, ce me semble, comprendiv mieux que l'a fait l'association da la Gironde combien est grave le devoir imposé aux confidents nécessaires. M. Lavaux, qui cite cette règle qu'elle s'est dignement et courageusement tracée, se contente d'ajouter qu'il pense que le médecin ne consentira jamais, pour réclamer ses honoraires, à révéler directement ou indirectement le secret qui lui a été confié. C'est répondre à une opinion par un sentiment, et, de sa part, je l'avoue, j'aurais voulu une adhésion plus formelle à une doctrine qui doit être la sienne. Je trouve sa demi- approbation trop voisine de ce que M. Chaude a cru devoir, dans la huitième édition du Manuel de médecine légale, répliquer à M. le docteur Jeannel :
« L'opinion que nous avions émise, dit M. Chaude, a été vivement attaquée par M. le docteur Jeannel, professeur de l'Ecole de médecine de Bordeaux, qui, dans une lettre remarquable, déclare qu'il ne saurait admettre qu'un médecin puisse, dans le but d'obtenir des honoraires contestés, confier le secret médical à son
avocat, avec mission pour celui-ci de le confier aux magistrats. Sans doute, lorsqu'il s'agira d'une maladie de la nature de celles qui doivent être tenues secrètes, le médecin préférera abandonner les honoraires qui lui sont légitimement dûs, et, en fait, c'est là ce qui arrive fréquemment ; mais qui décidera que telle ou telle maladie, arrivée dans telle ou telle circonstance, ne doit pas être même indiquée aux magistrats ? Il faut ici s'en rapporter complètement à la conscience du médecin, et reconnaître que la demande formée par lui en justice, avec les précautions que nous venons d'indiquer, ne pourra donner lieu à l'application de l'article 378. »
M. Chaude prend habilement un détour pour se défendre ; il invoque surtout la difficulté de distinguer la maladie secrète de celle qui ne l'est pas, et la nécessité de s'en rapporter dès lors sur ce point à la conscience du médecin ; mais il ne renonce pas à sa première thèse, basée sur l'obligation du secret pesant sur cette série de confidents successifs auxquels seront révélés les faits donnant lieu au procès et autorisant cette révélation. Il y revient à peine, il est vrai, et seulement pour constater que la délicatesse du médecin le portera le plus fréquemment à préférer le silence à un moyen toujours scandaleux de se faire payer; il eût dû faire plus et reconnaître, avec son contradicteur, qu'en pareille matière il ne peut y avoir de solution moyenne, bâtarde ; qu'il ne s'agit point ici d'un droit qu'exercera ou non, suivant son bon plaisir, le confident nécessaire, mais d'un droit qu'il n'a pas et qu'il ne pourra conséquernment jamais exercer sous aucun prétexte, ou d'un droit qui lui appartient et qu'alors il doit pou-
ni 8ECRE1 PROFESSIONS) i -"
voir exercer ouvertement, avec d'autanl moin de regret <|iuj a affaire à <l<is gens de mluivai e foi, ■ t Bans ces notes ou explications donnée jous le manteau de la cheminée, pour me servir d'une expression triviale, à des juges qui répudienl toujours les ren eignements ainsi proposés. Il me semble impossible de ne pas se rendre à L'opinion du docteur Jeannel, conforme du reste aux anciennes traditions ( 1 >, et de ne p;«s considérer comme une violation de la loi pénale l'abus
que, dans de pareilles rhvonslaiires, dans son inh
personnel, le confident nécessaire ferait du secrel qui lui a été confié, et dent il a accepté le dépôt sans condition ni restriction à son acceptation.
Le secret partout et toujours; je souscris entièrement à cette devise adoptée par les médecins de la Gironde. Aussi je me refuse à suivre M. Hémar dans les réflexions que lui a suggérées cette question, et qui, aboutissant, comme celles de M. Chaude, à une demi-mesure, reposent, comme toutes celles de ses doctrines que j'ai cru devoir repousser, sur l'existence ou la non-existence de F intention de nuire. Je suis parfaitement d'avis que les magistrats doivent tenir compte de cette circonstance dans l'application de la peine, niais je ne puis y voir un élément essentiel, constitutif du délit. Une pareille interprétation de la loi me parait mauvaise et ne satisfait point mon esprit.
Je ne trouve d'ailleurs dans cette dissidence entre M. Hémar et moi qu'une raison de plus de reproduire
(1) On peut en juger par les conseils donnés aux sages-femmes par J. Astruc, dans son livre intitulé, L'Art d'accoucher réduit à ses prescriptions. Paris, 1785, in-12.
son argumentation ; car, si elle me paraît s'appuyer plutôt sur des considérations morales que sur^des principes de droit incontestables, elle peut s'étayer des décisions d'une jurisprudence dont il faut tenir compte même lorsqu'on la croit erronée, et a conséquemment une valeur très sérieuse, qui ne me permet pas d'encourir le reproche de l'avoir dissimulée :
(( L'action en paiement d'honoraires intentée par le médecin contre son client peut entraîner, dans certaines circonstances, dit-il, la révélation d'un crime ou d'un délit. Exemple : un médecin a soigné pendant qu'elle était enceinte, et au moment de son accouchement, une femme séparée de corps, dont la grossesse ne peut être attribuée légalement au mari. L'instance judiciaire divulguera presque nécessairement le délit d'adultère. Il en serait de même des soins donnés à une femme qui se serait prêtée à une tentative d'avortement. L'homme de l'art encourra-t-il dans cette hypothèse les pénalités de l'article 378 du Gode pénal?
« La demande introduite ainsi en justice n'entraînera aucune responsabilité pénale dans le cas où, dégagée de toute intention de nuire, elle ne sera que l'exercice d'un droit dont la loi reconnaît l'existence (art. 2272 C. civ.). Autrement, en effet, les peines portées contre les révélateurs de secrets frapperaient d'inefficacité les réclamations les plus justes et deviendraient une institution protectrice de la mauvaise foi et de la cupidité. Ce serait donner à l'article 378 du Code pénal une portée abusive que de l'opposer au médecin, pour le contraindre à l'abandon de ses droits.
« Il en sera différemment si la demande est dictée par une pensée de diffamation coupable. Elle pourra
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motiver, dans ce cas, la citation delà partie lésée ou du ministère public devant la juridiction répre ive, La preuve de la volonté de nuire, sans laquelle l«- délil ne peut exister, résultera soit des circonstances dan le quelles la demande aura été formée, soit des négo< iations qui auront précédé l'appel fait â la justice, ^<>ii enfin «les termes employés dans la rédaction des actes de procédure. La légitimité d'une demande ne justifie pas les excès dont elle est accompagnée : aussi lus détails scandaleux ou déshonorants donnés sans nécessité dans les écritures peuvent rendre La révélation délictueuse, en manifestant l<i motif qui L'a inspirée.
« Du principe que L'action en paiement d'honoraires peut être Impunément portée en justice, il résulte que le médecin demandeur peut fournir à ses conseils tous les documents qui paraîtront à ceux-ci de nature à édifier le tribunal. Il est évident, en effet, que la justice, légalement saisie, ne peut statuer qu'en vue des éléments de décision qui lui sont soumis et que l'utilité des moyens de preuve ne peut être appréciée, avant la discussion, que par l'avoué ou l'avocat. Ce serait sur eux que pèserait la responsabilité pénale ou disciplinaire d'une divulgation qui ne serait pas commandée par les exigences du débat.
« N'oublions pas d'ailleurs que les nécessités judiciaires assurent parfois l'immunité à des délits punis parla loi criminelle, mais qu'en même temps les tribunaux sont armés du pouvoir de réprimer des écarts dangereux. L'article 37 du décret du 14 décembre 1810, maintenu comme usage du barreau par l'article 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, défend aux avocats « cVavancer aucun fait grave contre V honneur et
(( la réputation des parties, à moins que la nécessité de « la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aien t charge expresse « et par écrit de leurs clients. » — L' article 23 de la loi du 17 mai 1819 porte : « Ne donneront lieu à « aucune action en diffamation ou injure les discours « prononcés ou les écrits produits devant les tribu- « naux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la « cause, en statuant sur le fond, prononcer la sup- « pression des écrits injurieux ou diffamatoires, et « condamner qui il appartiendra en des dommages- « intérêts. » Ces textes indiquent clairement la pensée du législateur. Le délit de révélation de secret participe de la nature de la diffamation et de l'injure. Or, cette révélation, se produisant comme conséquence d'une demande d'honoraires et n'impliquant d'ailleurs aucune pensée de nuire, échappe à toute incrimination légale.
« Nous ne voulons pas aller plus loin dans cette voie. Des autorités considérables, appartenant au corps médical, proscrivent toute demande d'honoraires qui pourrait conduire à la révélation du secret confié : Le secret partout et toujours, telle est la seule règle de conduite qu'ils veulent connaître. Nous n'entendons pas contredire des doctrines qui procèdent d'une notion aussi élevée du devoir professionnel. Nous ferons seulement observer qu'en les admettant dans toute leur rigueur, il ne faudrait pas en conclure à l'application des peines correctionnelles au médecin qui, réclamant ses honoraires, révèle le secret médical. Ce sont là des thèses distinctes et dépourvues de point de contact entre elles. Le médecin juriste interprète les textes du droit positif, sans chercher à s'élever aux
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sphères plus hautes de morale médicale. Danstoul 1rs professions, La conscience individuelle de L'honn homme est plus exigeante que la loi générale,
On le voit, la doctrine <!»' M. Hémar est celle de M. Chaude. En combattant L'une, j'ai combattu l'autre. Il est bon toutefois tic remarquer que le magistrat, tout en admettant La confidence, par lf client i l'avocat, de ses moyens fondés sur l'objet du secret, h La présentation de ces moyens dans La discussion, aux juges • lu procès, se garde bien d'admettre en même temps ces communications officieuses «pu,' M. Chaude, oubliant que l'impartialité est la première rèi;le du juge et l'obligea ne jamais entendre nue partie sans entendre l'autre après elle, indique un peu légèrement comme licifc s.
Il est bon de remarquer aussi que s'il arrive souvent que la morale et la loi positive ne sont pas d'accord, n'est heureusement point le cas ici, et que ce que le confident honnête homme décide se trouve conforme à ce que doit décider, de son côté, le médecin juriste. Je crois, pour ma part, que la conscience du docteur Jeannel, se révoltant contre une révélation qui lui paraissait coupable, n'a fait qu'interpréter sainement les intentions du législateur, et donner raison en même temps à la loi pénale et à l'application qu'à mon sens on doit faire de cette loi.
22. Les confidents nécessaires pourraient-Us se regarder comme déliés de leur obligation par la mort de celui qui leur aurait confié son secret?
Le confident nécessaire est un dépositaire ; l'obligation qu'il contracte en acceptant la responsabilité du secret qui lui est confié ne peut donc avoir de moindres
limites que celle qui résulte de l'acceptation de tout autre dépôt. Or, la mort du déposant délie-t-elle le dépositaire, et autorise-t-elle ce dernier à disposer de l'objet du dépôt ? Il ne faut conséquemment reconnaître aucun terme au devoir de discrétion imposé au confident nécessaire. Ce devoir survit à la personne qui a fait la confidence et qui peut d'ailleurs n'être pas seule intéressée à l'observation du secret. Quelque soit le temps écoulé depuis la confidence , il ne l'efface point : en semblable matière il n'y a pas de prescription. Il s'agit , du reste , ici d'un dépôt que le déposant luimême, nous l'avons vu, ne peut retirer, qui est de sa nature intransmissible, et dont la violation peut nuire aussi bien à la mémoire du dépositaire, s'il est décédé, qu'elle aurait pu nuire à ses intérêts, à son honneur pendant sa vie.
23. Est-il nécessaire, pour que la révélation tombe sous la sanction de V article 318 du Code pénal, que les faits révélés soient vrais ?
« Nous n'avons pas besoin, dit M. Chaude, de faire observer qu'une plainte en révélation de secret n'implique en aucune façon la reconnaissance des faits révélés. Le délit existe toutes les fois que le médecin a révélé un fait, vrai ou faux, qu'il a connu ou qu'il aurait pu connaître en sa qualité de médecin ; une fois la révélation constatée, la loi doit être appliquée sans que le tribunal puisse rechercher si les faits sont réels ou non. » Si la solution donnée par M. Chaude porte seulement sur la réalité ou la non réalité des faits confiés et qui viennent à être révélés par le confident infidèle, je suis d'accord avec lui ; car peu importe que ces faits soient vrais ou faux, le confident n'est pas juge de la sincérité
de son client; Le délit ne se constitue point parmi pareil élément, il n'a sa source que dans l'abus même delà confidence. M ; « i s si, avec Le jugement rendu par Le tribunal de la Seine le li décembre 1863, dans l'affaire Halbrand, et qu'il invoque comme une autorité, M. Chaude applique, comme je suis tenté de Le croire, cette solution, non à La réalité des faits eux-mêmes, mais à la réalité de la confidence que le dépositaire nécessaire prétend lui avoir été faite, je suis d'un avis tout contraire au sien. Dans ce dernier cas, en effet, peut-on dire qu'il y a révélation? Gomment soutenir que celui qui vient affirmer comme lui ayant été déclarée et confiée une chose dont lui-même a inventé L'existence, qui n'est que le produit de son imagination, devient par là, à raison de ce qu'il aurait pu la connaître en sa qualité, révélateur d'un secret d'autrui? Ce peut être un imposteur dans le monde, un faux témoin devant la justice, mais à coup sûr ce n'est pas le délinquant qu'a voulu punir l'article 378 ; et que les faits sur lesquels porte sa prétendue révélation se trouvent vrais ou faux, cela importe aussi peu que dans la première hypothèse. Aussi suis-je bien loin d'admettre ce considérant du jugement Halbrand, « que le tribunal ne peut ni ne doit examiner si ces faits ont réellement existé; qu'il doit prendre pour base de sa décision sur ce point la déclaration même de l'inculpé? » Est-ce à dire, en effet, que sur son propre aveu le prévenu doive être condamné ? Est-ce à dire que lorsqu'il vient affirmer qu'une confidence lui a été faite, et que c'est sur tel objet déterminé qu'a porté la confidence, il doive être cru sur parole, quand, d'un autre côté, il sera soutenu que rien ne lui a été confié,
ou que ce qui lui a été confié est tout autre chose que ce qu'il avance? Une semblable doctrine ne me paraît point acceptable.
Mais quelle peine appliquera-t-on à cet imposteur si, au lieu de venir affirmer en justice ce fait faux d'une révélation qui ne lui a pas été faite, il l'affirme dans le monde, en public? Car il est impossible de supposer qu'il n'encoure par une semblable conduite aucune pénalité. Ma réponse se trouvera dans la solution de la question suivante.
24. La révélation peut-elle donner lieu à une poursuite en diffamation, et dans ce cas le révélateur devra-t-il être à la fois soumis aux peines prononcées par V article 318, et à celles prononcées pour diffamation ? M. Chaude, toujours à propos du jugement Halbrand, fait la réflexion suivante : « Il y avait dans ces faits incontestablement violation du secret médical ; si le tribunal n'a pas appliqué la loi sur la diffamation, ce n'est pas parce que les faits ne paraissaient pas diffamatoires, mais parce que la loi de 1819 soulève pour les actes judiciaires une question de droit que nous n'avons pas à examiner ici ; il n'est pas douteux que le fait par un médecin de révéler, autrement que par un acte judiciaire, par exemple publiquement, par un écrit quelconque, ou par paroles, des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, constituerait le délit de diffamation, que ces faits soient vrais ou faux. »
Le sieur N..., tout en assignant le docteur Halbrand pour révélation de secret, avait soutenu, on se le rappelle, que la prétendue révélation portait sur des faits à la fois faux et diffamatoires, et avait conséquemment
doublé son action d'unedemande de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé par calomnie e1 diffamation. Le ministère public avait, de on côté, conclu à L'application simultanée des dispositions pénales relatives aui deux délits, et le tribunal, faisant droil <-n ce qui concernait l«v premier, avait décidé ainsi sur le deuxième : « Attendu, en ce qui touche la diffamation, qu'elle résulterait d'une citation en conciliation; que Les énonciations de cet acte, aux termes de L'article 23 <1»1 la loi du 17 mai L819, ne peuvent être appréciées que par la juridiction devanl Laquelle la contestation est portée, ou par La juridiction répressive lorsque des réserves ont été faites, dit qu'il n'y a lieu à statuer sur ce point. »
Je ne comprends guère, je l'avoue, une semblable théorie. M. Chaude commence par reconnaître que dans le fait reproché au docteur Halbrand il y avait incontestablement violation du secret médical. Gomment pouvait-il alors constituer une diffamation? N'estil pas de principe que le même fait ne peut pas constituer deux délits différents, et la maxime non bis in idem ne trouve-t-ellepasici, aussi bien qu'ailleurs, son application ? Que la révélation soit en elle-même une véritable diffamation, je n'en disconviens pas, c'est précisément une des espèces de ce délit, espèce d'autant plus criminelle que la parole du diffamateur tire une plus grande autorité de sa qualité particulière de confident ; mais, en somme, cela ne fait toujours qu'un seul délit, celui de révélation. Il suit delà qu'il est évidemment impossible de soumettre à deux poursuites, de condamner à deux peines Fauteur d'un pareil fait, et pas plus que la doctrine de M. Chaude, que les con-
clusions du ministère public requérant deux pénalités distinctes, le jugement du tribunal basant sa décisiok « qu'il n'y avait lieu à statuer en ce qui concernait la diffamation, » sur un autre motif que la maxime non bis in idem, ne me semble irréprochable. Ou les faits révélés avaient été confiés, et alors le docteur Halbrand devait être considéré et puni comme révélateur de secrets nécessaires; ou ils n'avaient point été confiés, il les inventait, ainsi que le prétendait son client, et alors en justice il devenait faux témoin ; hors justice, il devenait diffamateur. — C'est là effectivement la qualification légale du fait que commet toute personne imputant à autrui des choses vraies ou fausses en ellesmêmes, et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. La qualité de confident qu'il prenait à tort, ou l'allégation mensongère qu'il apportait d'une confidence qui ne lui avait point été faite, ne pouvaient en rien changer le caractère de son délit ; elles pouvaient seulement l'aggraver aux yeux des juges ; car je ne nie point, bien entendu, que se couvrir, pour diffamer, d'une qualité qui doit donner plus de prise à la diffamation, en imprimant aux faits allégués une plus grande vraisemblance, soit une circonstance qui doive engager les magistrats à se montrer sévères ; mais, à mes yeux, cette circonstance ne peut influer que sur la quotité d'une peine à laquelle le législateur a précisément fixé, comme à toutes les autres, pour être appliqués, suivant les cas, un minimum et un maximum.
En résumé, je pense qu'en aucun cas la double poursuite en révélation et en diffamation ne pourra avoir lieu, et que la peine encourue sera celle de la révélation si la confidence des faits déclarés est démontrée
DU BECRRT PROFESSION!*! I 5M5
ou reconnue par celui <|ui l'a faite, et au contraire celle delà diffamation, <-i delà diffamation seulement, si celle confidence n'a pas eu lieu, Rien m- me parait plus contradictoire que la demande du sieur N... contre le docteur Halbrand, el l»* réquisitoire «lu ministère public, conforme ;'i cette demande, accusantd'une pari une révélation, ei niaiii d'autre part la confidence
des bits prétendus révélés.
25. — Quelle conduite doivent tenir les confidente nécessaires consultes sur V état ou lu position de leurs clients, ù propos de mariages i>r<>j<'trs 9
C'est surtout au point de vue médical qu'a été discutée cette question. La première personne ordinairement consultée est, en effet, le médecin de la famille dans laquelle voudra entrer celui ou celle pour qui on va se renseigner, et la responsabilité qu'il encourt est d'autant plus lourde, on le comprend, que non-seulement l'intérêt individuel, mais l'intérêt général se trouvent en jeu dans cette importante circonstance : « En communiquant les bienfaits de l'existence, dit Rostan, dans son Cours élémentaire d'hygiène, à propos des dispositions héréditaires, on transmet souvent des ma ladies auxquelles l'inconduite, les excès et des circonstances indépendantes de la volonté ont exposé pendant la vie. C'est un véritable crime que de procréer un être infirme, débile, à charge à lui-même, à la société, en butte à tous les maux, lorsqu'on sait que l'on porte en soi le germe de certaines affections héréditaires. La loi, qui réprime les vices et punit les crimes, devrait avoir prévu le cas où un individu aurait le droit de se reproduire. » Quelle source de luttes intérieures et d'anxiété que la nécessité, le devoir impérieux de
ménager les intérêts tous également sacrés de la personne qui, confiante, est venue livrer tous les secrets de ses infirmités, de celle qui , également confiante , vient soumettre toute sa destinée , tout son avenir à la réponse qui lui sera faite, enfin de la société, pour laquelle une union réalisée dans les conditions qu'indique Rostan peut avoir de si fatales conséquences que le principe de l'utilité sociale semble devoir dominer tous les autres !
Mais ce n'est pas seulement le confident des plaies physiques qui est appelé à donner son avis en semblable matière. Il existe aussi, et malheureusement trop nombreuses de notre temps, des plaies morales contre lesquelles on veut se prémunir, et dont il n'importe pas moins de connaître l'existence et la non-existence. Pourquoi le devoir de ceux qui sont consultés à cet égard ne serait-il pas le même que celui des médecins? Quelles raisons pourraient justifier une distinction entre les différents dépositaires de secrets? Ces secrets n'arrivent-ils pas à la connaissance des uns comme des autres, grâce seulement à leur profession et par suite d'une communication également confidentielle ?
Les magistrats, les notaires, les avocats, les avoués, interrogés sur la moralité, sur l'honorabilité, sur l'état de fortune même de clients dont ils n'ont appris le caractère et la situation que par les confidences forcées qu'entraînent leurs fonctions ou leur ministère, ne sontils pas tenus aussi strictement à la même réserve et à la même discrétion? Je n'en fais aucun doute (1), et
(1) Pour les confesseurs notamment, les casuistes n'hésitent pointa le décider ainsi : Un confesseur qui sait par la confession d'une des deux
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c'est pour cela que je traite dans cette partie démon travail ce poinl délicat, la solution que je donne di vanl être généralisée, bien que mes raisonnement l'appliquent plus spécialement â l'art de guérir.
« La conduite que doit tenir le médecin consulté, en vue d'un projet de mariage, sur la santé d'un de se clients, adonné lieu, <li>«ini MM. Briand et Chaude (p. 876), à denombreuses discussions danslesquelle on a fait valoir, de part et d'autre, les plus graves cousidérations; on s'accorde généralement àdécider qu'il doit garder un secret absolu sur tout ce qu'il ne connaît que par suite de la confiance qui lui a été accordée. »
Je partage entièrement l'opinion générait' exprimée en ces termes. Mais je la dépasse, comme on le verra, en posant la question autrement et en me demandant si la violation de ce secret, qui doit être absolu, entraînerait contre le révélateur l'application de l'article 378 du Gode pénal. Je ne pense pas que l'opinion générale, et avec elle MM. Briand et Chaude aillent jusque là ; et c'est pourtant le vrai terrain sur lequel il faut se placer pour résoudre le problème , puisqu'il s'agit de décider une question non de moralité et de for intérieur, mais de légalité.
Je ne pense pas, dis-je, que ces auteurs aient eu en ■ vue la solution de la question pénale, car leur conclusion, dans ce cas , serait entièrement contradictoire avec la doctrine qu'ils ont adoptée et qui consiste à voir l'intention criminelle dans l'intention de nuire seule-
parties qui veulent se marier, qu'il y a un empêchement dirimant ne peut cependant, diseut-ils, refuser de les marier, lorsqu'elles le veulent malgré ses avis. Refuser son ministère en pareil cas, ce serait violer le sceau de la confession.
ment. C'est ce que fait, au contraire, M. Lavaux, brisant nettement, à l'exemple de M. Dechambre (1), avec cette doctrine (p. 53), et proclamant en conséquence avec M. Rauter « que l'intention criminelle est manifestée par le fait même de la violation d'un secret dont on est dépositaire. »
« Il est bien évident, dit M. Lavaux, que si le médecin se trouve consulté sur la santé de tel ou tel individu qu'il connaît, non comme client, mais par suite de ses relations, il restera parfaitement libre dans ses appréciations, et rien ne pourra l'empêcher de donner les conseils que son instruction et son expérience personnelle lui dicteront ; il n'y a plus là révélation de secret.
« Quant à la révélation d'un secret, dirons-nous avec MM. Chauveau et Hélie , pour qu'elle soit interdite, et pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 378 du Gode pénal, qu'il est nécessaire que la divulgation ait eu lieu avec intention de nuire ? Nous ne le pensons pas. »
Je regarde cette opinion ainsi exprimée comme la seule vraie, la seule conforme au droit, et je ne trouve de critique à lui adresser que sur la formule trop générale qu'il emploie, lorsqu'il ajoute que, « pour qu'il y ait secret, il suffit que le médecin ait été instruit à titre de médecin, n'importe en quelle circonstance, en quel lieu, en quelle forme. » Nous avons vu, en effet, plus haut, que ce n'est pas la profession seule qu'il faut envisager, mais la confiance qu'elle inspire, et que maintes fois, en dehors même du cas de commission par justice , qui , certainement , ne peut rentrer dans la définition de M. Lavaux, le médecin apprendra dans
(1) Gazette hebdomadaire du 6 février 1863.
m SECRET PROFESSIONNEL. 219
l'exercice »l<i sa profession, oonséquemment i titra de médecin, bien des choses dont la connaissance n'emportera p;is L'obligation au secret.
Ainsi la solution que je propose est, avoc La re triction < 1 1 1 î précède, La môme que celle de M. Lavaux. Je la complète toutefois en déclarant que, suivant moi, Le secret doil être toujours gardé, que la révélation puisse; en être défavorable ou qu'elle puisse être favorable i La personne sur le compte de laquelle sont prises les informations. Qu'un confident nécessaire réponde aujourd'hui aux demandes qui lui seront faites au sujet de cette personne, n'ayant à donner sur elle que des renseignements avantageux, et que demain il garde le silence s'il est consulté à propos d'une autre ; évidemment, dans ce cas, le silence sera interprété au préjudice de cette dernière ; le fait de répondre aux consultations, quand la réponse peut être utile, donnera assurément au silence un caractère de prudence et de réserve équivalent à une appréciation défavorable.
Ce résultat sera évité par l'observation absolue et dans tous les cas du secret ; et cette observation ne sera, en réalité, que l'obéissance à la loi, si, comme l'a décidé la jurisprudence, il n'est pas permis aux confidents nécessaires de révéler les secrets dont ils ont reçu le dépôt, même avec l'autorisation et dans l'intérêt des déposants.
Cette règle du silence partout et du silence toujours sera jugée, je ne me le dissimule pas, bien rigoureuse ; il paraîtra difficile à ceux qui ne pèsent pas les différents intérêts en présence d'accepter une semblable théorie. Un père de famille se résignera peu aisément
à admettre que le médecin , le notaire qu'il consulte doivent lui refuser les renseignements qu'il sollicite d'eux ; et moins encore que ces confidents intimes, dont il est le client, ont l'obligation de taire, si on les consulte, ce qu'ils savent d'une façon certaine de favorable à l'établissement de ses enfants. Mais que l'usage s'étende et se généralise, que la loi s'exécute, et il n'y aura plus d'étonnement, plus de défiance. Chacun alors n'ira plus s'adresser aux confidents d' autrui pour en tirer une indiscrétion illégale ; on s'informera par son propre confident, on s'informera par soi-même, ce qui vaudra souvent mieux et évitera bien des dangers dûs souvent à une indifférence coupable.
C'est cette règle, au surplus, que la Société médicale du 9e arrondissement de Paris a proclamée à l'unanimité, ainsi que le rappelle M. Lavaux, sur les conclusions de son rapporteur, M. le docteur Piogey :
« Le médecin doit s'interdire toute sorte de renseignements sur la santé de son client à l'occasion d'un mariage. »
Et, chargé d'une mission semblable par la Société du 8e arrondissement, le docteur Caffe, proposant des conclusions identiques, ajoutait : « qu'il était désirable qu'une déclaration pareille fût adoptée par toutes les sociétés médicales, afin que les médecins trouvassent tout à la fois dans cette unanimité les motifs d'une règle invariable de conduite et un appui contre toute suggestion contraire (1). »
Je crois, pour ma part, que ces motifs se trouvent suffisamment dans la prohibition de l'article 378, et
(1) Gazette des hôpitaux, 21 février 1863.
que, pour se soustraire à l;i sanction qu il édicté, il Faut, Be mettant au-dessus delà Légalité', ne pa craindre de décider, avec les Sociétés médicales du -• et du 10" arrondissements de Paris, ce que ne peut faire un magistrat, que a si le plussouvenl le médecin doit Be taire e1 garder le Becrel selon l'article 378 du Code pénal, il est aussi des cas dans lesquels s;i conscience parlant plus haut que la loi, c'est d'elle seul'- qu'il doit s'inspirer. » Une pareille doctrine, encouragée, il l'an! le «lire, par la jurisprudence de la Cour de ca
lion elle-même Comme parles leçons de nos plus illustres criminalistes contemporains, n'est-elle pas vraiment la négation de la loi ?
Elle est basée surtout sur l'intérêt public! Mais n'est-ce pas aussi sur l'intérêt public qu'est basée la loi elle-même, et de ce que deux faces opposées de cet intérêt se rencontreront un jour contradictoirement, l'œuvre du législateur qui aura fait choix lui-même de celle qu'il faudra le plus respecter, devra-t-elle être exposée à l'atteinte de ses critiques ? Où s'arrêterait cette aggression, cette violation des prescriptions légales? Que d'innovations ne rêveraient point ceux qui, n'envisageant que sous un rapport particulier, à un point de vue étroit cet intérêt social, prétendront eux-mêmes déterminer quand il devra dominer. Je ne voudrais pour preuve des écarts possibles que toutes ces théories diverses, émises relativement aux mesures propres à éviter les tristes résultats d'unions mal assorties. J'ai déjà cité Rostan et les regrets qu'il a exprimés que le législateur n'ait pas prévu « les cas où un individu aurait le droit de se reproduire , » tout en comprenant bien lui-même qu'il faisait là allusion à
une chose impossible, et « qu'à donner prise à un arbitraire odieux, ce législateur avait à bon droit préféré s'en rapporter à la conscience des parents, à celle de ces êtres disgraciés, et peut-être à l'aversion que la nature inspire pour ces espèces d'unions. » — « Mais, s'écrie-t-il, revenant sur ses regrets, peut-il (le législateur) avoir oublié que le cœur de l'homme est maîtrisé par le plus vil intérêt, et que cette passion sait vaincre toutes les résistances, toutes les répugnances ? Et qu'importe à l'égoïsme qu'il donne naissance à des monstres, s'il y trouve son avantage ? Ces raisons d'intérêt sont tous les jours cause des unions les plus disparates, les plus mal assorties, et donnent naissance à des enfants voués à un éternel malheur.
« La plupart des maladies chroniques qui altèrent profondément le tissu des organes, peuvent se transmettre par voie de génération. Le rachitisme est celui qui frappe le plus le vulgaire, à cause de la difformité qui en résulte. Les scrofules passent de génération en génération ; les tubercules du poumon ou phthisie pulmonaire, les dartres, la goutte, la gravelle et mille autres affections dégoûtantes et douloureuses se communiquent comme un héritage funeste. Honte à celui qui lègue à ses enfants une si déplorable disposition avec connaissance de cause ! »
Voilà vraiment une énumération peu rassurante, et, à ce compte, il faut l'avouer, le nombre des mariages possibles semble singulièrement restreint.
Depuis Rostan, on a cherché le moyen de réaliser son vœu, d'arrêter sans trop d'arbitraire ces unions fatales, et, à propos notamment des articles publiés par le docteur Gaffe dans la Gazette des hôpitaux, en 1862
m SECRET PR0FE88I0NN8I
et 1863, sur la question <|ni qous occupe, plus d'un a été émis, En 1861, M. Trélat, dans ;<>n ouvrage or hi folie lucide, avai! «lit : c \u an • qui peut \e tran mettre généreui et pur, ne laissons pa i mêler l<*
venin Pour que le mariage soil s. uni. pour qu'il
soit paisible, pour qu'il soit prospère, ne mêlez pa la
maladie avec la santé Un article dans le Code <!<•-
vient donc indispensable. » On rem nivela le vœu du savant docteur. On demanda une loi nouvelle, faite par le médecin : on proposa la création d'un jury médical, ou plutôt d'un jury conjugal, sans l'avis duquel aucune publication de mariage ne pourrait être faite. C'était un moyen de diminuer les mariages à la mode, source de rejetons tarés et hideux, de diminuer, ce que voulait le docteur Caffe, « le nombre des rabougris, des tuberculeux, des aliénés, des syphilitiques, des scrofuleux, des épileptiques, etc., dont les familles regorgent en France. » On peut voir toutes ces idées rappelées ou indiquées dans une brochure de M. AbelJeandet, médecin cantonal à Verdun sur-Saône-et-Doubs, qui s'indigne de l'état des choses et témoigne en même temps il faut le reconnaître, d'une estime assez médiocre pour « ce qu'on désigne improprement, dit-il, sous la dénomination de corps médical, assemblage hétérogène
d'êtres organisés, vivant tant bien que mal, soit de
la vie animale, soit de la vie de relation ; sensibles
plus ou moins à l'honneur de la profession, etc. (1). »
Je suis loin, je l'avoue, d'être aussi peu respectueux pour le corps médical que l'est M. Jeandet, mais ce qu'il en dit prouve de plus fort combien il est utile
(1) Quelques réflexions à propos du secret médical dans la question du mariage. Lettre à M. le docteur Caffe, par J. P. AbelJeandet, 1863.
de bien établir aux yeux de tous la portée de l'obligation imposée par l'article 378. Quant à toutes ces innovations que j'ai cru devoir citer pour montrer jusqu'où peut aller ce besoin de chacun de tout faire plier à sa guise à l'intérêt public, est-il nécessaire de m'y arrêter ? En droit, l'institution du jury conjugal ne seraitelle pas l'atteinte la plus grande portée à la fois à la morale, à la religion, à la liberté? En fait, remédieraitelle le moins du monde à la reproduction de ces êtres disgraciés, qui, transformés en parias, s'unissant forcément alors entre eux, ne pourraient donner naissance qu'à des générations illégitimes, plus malheureuses encore et plus déshéritées de la nature?
Voilà où l'on en arrive pourtant en cherchant à s'ériger au-dessus de la loi ; encore un pas, et bientôt on en reviendrait aux usages de Sparte, et, dans V intérêt social, la société vouerait à la mort tous ceux de ses membres qu'elle ne jugerait pas dignes ou que Messieurs de la Faculté ne jugeraient pas dignes de vivre. Avec le système du jury conjugal, on en est déjà à l'application de la doctrine du premier médecin dans la scène II de l'acte deuxième de M. de Pourceaugnac (1).
(1) Oronte, le premier médecin :
Le premier médecin. — Vous avez, Monsieur, un certain M. de Pourceaugnac, qui doit épouser votre fille ?
Oronte. — Oui, je l'attends de Limoges, et il devrait être arrivé.
Le premier médecin. — Aussi l'est-il, et il s'en est enfui de chez moi, après y avoir été mis; mais je vous défends, de la part de la Médecine, de procéder au mariage que vous avez conclu que je ne l'aie dûment préparé pour cela, et mis en état de procréer des enfants bien conditionnés et de corps et d'esprit.
Oronte. — Commentdonc?
Le premier médecin. — Votre prétendu gendre a été constitué mon malade : sa maladie, qu'on m'a donné à guérir, est un meuble qui m'appartient et que je compte entre mes effets ; et je vous déclare que
DU SECRET PR0J i ESI
Il y a loin, on le voit, de l'opinion d$ ceiu qui, toujours prêts à sacrifier le particulier au général, pré chent de semblables théories, à l'opinion de ceui qui, CQnsidéranl comme un «les plus sacrés le devoir né de la pieuse mission du confident et du consolateur, regardent comme une charge de conscience, Lors môme que ce ne serait point une charge de la loi, l'observation rigoureuse du secret .
[Haut se ranger àce dern'uT sentiment, et, pour l'amour comme pour l'honneur de l'humanité, se contenter de réclamer la stricte exécution de la loi qui nous régit. En répétant que cette exécution doit, à mes yeux, et pour les raisons que j'ai indiquées, s'étendre même au cas où la révélation du secret ne.saurait avoir, pour la partie intéressée, que des conséquences favorables, je ne puis mieux faire, pour les terminer, que reproduire, à la louange de celui qui l'a écrit dès son entrée dans la carrière médicale, le passage suivant de la thèse de M. Lavaux, ou, après avoir résumé les devoirs du médecin et à l'égard de son client et à l'égard des personnes qui peuvent le consulter à son sujet, il rapporte, non pour en faire un motif de crainte,
je ne prétends point qu'il se marie qu'au préalable il n'ait satisfait à la médecine, et subi les remèdes que je lui ai ordonnés!
Oronte. — 11 a quelque mal?
Le premier médecin. ■— Oui.
Oronte. — Hé! quel mal, s'il vous plaît ?
Le premier médecin. — Ne vous mettez pas en peu>e.
Oronte. — Est-ce quelque mal...?
Le premier médecin, l'interrompant. — Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne, à vous et à votre fille, de ne point célébrer, sans mon consentement, vos noces avec lui, sur peine d'encourir la disgrâce de la Faculté, et d'être accablé de toutes les maladies qu'il nous plaira
mais comme un exemple du danger que peut faire courir une indiscrétion, le crime qui coûta la vie au docteur Delpech, victime d'un acte de vengeance :
« Nous nous sommes rangé à l'opinion de ceux qui regardent le secret médical comme un dépôt inviolable ; seulement et sous la réserve de ce devoir impérieux, nous pensons que l'action du médecin n'en doit pas moins s'exercer de toutes les manières pour amener son client à renoncer à un mariage projeté lorsque son état de santé ne lui permet pas de se marier. Mais vouloir, comme l'ont conseillé quelques auteurs, ériger le médecin en juge souverain des différentes maladies qui rendent tel ou tel individu incapable de contracter mariage, alors qu'il ne baserait son droit de révélation que sur la confiance que lui a donnée le malade qui est venu le consulter, ce serait violer la loi et manquer aux devoirs de notre profession. Nous devons uniquement agir sur notre client pour l'engager à renoncer de luimême à une union projetée ; quant à la réponse à donner à ceux qui viennent nous consulter sur la santé de tel ou tel individu, chacun de nous trouvera en lui-même une réponse qui ne trahira ni le secret médical, ni la loi morale qui nous est imposée à tous.
« Révéler la maladie et les antécédents héréditaires de telle ou telle personne qui est venue nous demander de la guérir, n'est-ce pas lui nuire ?
« Or, ce droit ne nous appartient pas ; serait-ce, comme dans les exemples sans cesse cités, une exception que l'on voudrait créer contre les sujets atteints de syphilis, mais ce n'est pas là que conduirait un semblable abus du secret ; loin de frapper un sujet syphilitique souvent guéri au moment où il vient à recher-
ni SECRET PR0FE8SI0NN1 I 227
cher une jeuhe fille en mariage, notre Indi crétion ne devrait-elle p;>s bien plus souvent vouer au célibat une pauvre jeu ne fille phthisique, scrofuleui e ou atteinte de toute autre affection beaucoup plus grave que la syphilis. Ce droit «pi«' personne ne nous a donné, ne le prenons jamais ; pensons an tort irréparable que causerait une simple erreur de diagnostic.
« Nous no pouvons quitter ce sujet du secret que le médecin doit garder dans les questions de mariage, sans rappeler ici qu'un des professeurs les plus illustres de la Faculté de Montpellier a succombé le 29 novembre 18!>2 assassiné par un étranger nommé Demptos, qu'il avait traité pour un varicocèle, et sur la santé duquel il aurait, dit-on, donné des renseignements qui auraient fait manquer un projet de mariage. Plusieurs versions ont couru sur les motifs qui ont poussé l'assassin à commettre ce crime, voici celle qui présente le plus de probabilités :
« Avant la maladie dont Demptos avait été traité par le professeur Delpech, il devait se marier à Bordeaux avec une personne qu'il aimait passionnément ; ce projet ne réussit pas et Demptos soupçonnant un notaire de lui avoir rendu de mauvais offices, tenta de l'assassiner. Pour ce fait, il fut arrêté et condamné à quatre années de détention, qu'il subit au fort du Ha.
« Après sa guérison à Montpellier et de retour à Bordeaux, il y conçut une nouvelle passion ; mais on lui annonça que des obstacles insurmontables s'opposaient à cette union. Demptos insista pour connaître les motifs du refus qu'il éprouvait, et on eut l'imprudence de lui avouer que M. Delpech, consulté sur les convenances de l'union à laquelle il aspirait, avait
donné un avis qui ne lui était pas favorable. Ce fut alors probablement qu'il forma le projet d'obtenir du professeur une rétractation ou de se venger, et c'est cette funeste résolution qu'il mit à exécution.
« L'assassin s' étant suicidé immédiatement après, le mobile qui l'a poussé à la vengeance ne restera toujours qu'à moitié connu.
« Toutefois, bien que ce ne soit pas par un sentiment de crainte que le médecin doive se conduire lorsqu'on vient lui demander un renseignement, la triste fin du professeur Delpech n'en montre pas moins quelle discrétion doit guider nos réponses aux interrogations qui peuvent nous être adressées par des tiers. »
26. Quelle devrait être la conduite du confident nécessaire appelé à être juré, interprète, expert, dans une affaire concernant un accusé dont le secret lui aurait été confié ?
Aux termes de la loi, les jurés peuvent être exclus, excusés, dispensés ou récusés. La récusation est exercée péremptoirement et sans indication de motifs par le ministère public et l'accusé; l'exclusion, l'excuse et la dispense, prononcées par la Cour d'assises, doivent être motivées, et la loi ayant indiqué limitativement les causes d'indignité , d'incapacité et d'incompatibilité qui peuvent donner lieu à ces différentes mesures, les cas d'incompatibilité notamment ne peuvent être étendus au delà des termes de l'art. 392 du Gode d'instruction criminelle et de l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853, qui les a déterminés. Il peut, il est vrai, en résulter des conséquences qui paraîtront regrettables et d'autant plus singulières qu'elles se trouveront en contradiction avec ce qui se passe dans la procédure civile, mais
ni SECRET PROFESSIONNEL. I
auxquelles, toutefois, on essaierait vainement de <• soustraire s;ms s'exposera violer la loi en ajoutant â ses dispositions.
On peut voir rappelée par M. Faustin-Hélie (lnstr. (•/////., t. VIII, p. 303 et suiv.) la jurisprudence delà (loin- de cassation, aujourd'hui parfaitement fixée sur ce point. Son respect pour les limites qu'a indiquées lu loi a toujours été tel, en cette matière, qu'elle était allée d'abord jusqu'à décider que La qualité de défenseur dans le procès même soumis au jury pouvait bien donner lieu à la récusation du juré, mais ne pouvait fonder une incompatibilité, puisque la loi ne l'avait pas prononcée (1). Elle est revenue ensuite à l'opinion contraire , qu'elle n'a plus quittée, « attendu que le conseil désigné , suivant l'article 294, à l'accusé dans son dernier interrogatoire, peut, selon les articles 302 et 305, communiquer immédiatement après avec l'accusé, prendre communication des pièces, prendre ou
(1) Etienne Causse C. ministère public. — Par la déclaration du jury rendue sur l'accusation portée contre lui, Etienne Causse fut déclaré complice d'un vol commis par la femme Zimmerlé envers son mari Zimmerlé, et condamné pour ce fait à cinq ans de réclusion. Causse se pourvut. — Premier moyen : Le nom de Me Barugnou, que le recourant avait <L\j;\ déclaré choisir pour son conseil avant le tirage des jurés, s'était trouvé compris sur la liste des trente jurés et l'avait complétée ; le défenseur de l'accusé ne pouvant faire partie des jurés, la liste en avait ainsi été réduite à vingt-neuf
« La Cour : — Attendu, sur le premier moyen, que Baruguon, avocat, avait le caractère requis par la loi pour faire partie de la liste des jurés; que si la qualité de défenseur choisi précédemment par l'accusé avait pu, dans le cas où son nom fût, sorti par le résultat du tirage, donner lieu à l'exercice d'une récusation, ce cas n'est point arrivé ; et que, de l'insertion de son nom sur la liste des jurés et de son concours au tirage, ne saurait résulter d'ouverture à cassation; — Rejette. »
Du 8 octobre 1818, Cass., sect. crim. MM. Rataml. prési-Jen d'âge; Ollivier, rapp.; Giraud, av. gén.; Odilon Barrot, av.
faire prendre copie de telles pièces qu'il juge utiles à la défense de l'accusé ; qu'il peut aussi recevoir ses instructions et l'assister au moment du tirage du jury ; et que, sous ces divers rapports, il s'identifie avec l'accusé, son client. » Elle a considéré avec raison que, s'identifiant ainsi avec lui, il devenait réellementpar^'e au procès, et c'est à ce titre qu'elle a reconnu, conformément au terme légal , son incompatibilité, ainsi que celle de l'avoué de la partie civile, mandataire ad lites, et ne pouvant conséquemment être regardé comme une personne distincte de son client (28 janvier 1825 et 30 novembre 1837). — Mais elle s'est arrêtée là et a maintes fois refusé de donner à l'incompatibilité légale une plus grande extension. C'est ainsi qu'elle a jugé que cette incompatibilité ne peut s'appliquer ni au porteur d'actions d'une société anonyme au préjudice de laquelle le faux aurait été commis (8 septembre 1826), malgré son intérêt dans l'affaire, ni, dans une accusation de banqueroute frauduleuse, au créancier, soit du failli (4 novembre 1824), soit de la partie civile, même au cas où ce créancier, en faisant connaître sa qualité, annoncerait qu'il a une opinion préconçue (1) ; ni à
(1) La Cour : — Vu les art. 381, 383, 392, 393, 397, 399 du C. inst; — Attendu, en fait, qu'aux termes du procès-verbal de tirage du jury de jugement, douze noms de jurés non récusés ayant été extraits d'une liste de trente, le onzième désigné par le sort, le sieur Desaubris, a déclaré à la Cour d'assises être intéressé personnellement dans l'affaire concernant les accusés et avoir une opinion faite dans cette affaire ; — qu'en présence de cette déclaration, le procureur général a récusé le sieur Desaubris, et qu'il a requis ensuite, pour plus de régularité, qu'il plût à la Cour : 1° annuler le tirage qui venait d'avoir lieu ; 2<> ordonner que le nom du sieur Desaubris serait retranché de la liste de session et retiré de l'urne; 3° qu'il serait procédé, en audience publique, à un tirage de remplacement; — que la cour d'assises, faisant droit à ces réquisitions
bt) SECRET imuh'Kssimwki..
l'avocat ou à l'avoué qui auraient exercé dan une instance civile pour OU Conl.ni l'accusa Ci avril 1829) QJ
au notaire ou au conseil de l'accusé (1). Elle adoptait en même temps la môme solution relativement à la parenté et à l'alliance des jurés entre eux (un arrêi a <Ta-
bord admis l'incompatibilité paranaln^ir avec les ju
mais tous les autres ont ensuite proclamé que l'institution du jury, étant une juridiction spéciale, ne pouvait
cl M fondant sur les termes ci-dessus transcrits de la déclaration du sieur Desaubris, a annulé le tirage des dix jures appelée s composer le
tableau des douze ; — ordonné que le nom du sieur Desaubris serait éliminé de la liste de service, et procédé au tirage au sort d'un juré complémentaire; — qu'ensuite elle a extrait de cette liste ainsi modifiée le jury de jugement dont les réponses ont servi de base à l'arrêt attaqué ,
Attendu, eu droit, qu'il résulte des art. 393 et 399 C. inst. que la liste sur laquelle est formé le tableau des douze jurés doit comprendre trente noms au moins de jurés non excusés et non dispensés; — qu'il suit de là que le jugement des excuses et des dispenses fondées sur des causes antérieures à la formation de cette liste, est préalable au tirage des douze noms qui en sont extraits; — qu'il ne pouvait donc s'agir, dans l'espèce où cette dernière opération était presque à son terme et où la déclaration qui en a arrêté le cours se rapportait àun fait préexistantà l'appel des treutejurés non excusés et non dispensés, que d'une exclusion motivée sur un cas d'incompatibilité ou d'incapacité légale ; — Attendu que le juré Desaubris réunissait toutes les conditions qui, d'après l'art. 381 du Gode précité, rendent un citoyen apte à exercer les fonctions de juré; — qu'il ne se trouvait dans aucune des situations que l'art. 383 déclare incompatibles avec ces fonctions ; — que l'art. 392 ne lui était applicable à aucun titre; — que la circonstance par lui alléguée ne pouvait donner lieu qu'à une récusation péremptoire et non motivée ; — Attendu, dès lors, qu'en réputant ce juré incapable de siéger dans l'affaire, en annulant, pour procéder à son remplacement, un tirage régulier opéré sur une liste de trente jurés idoines, la Cour d'assises de la Seine-Inférieure a commis un excès de pouvoir, piivé les accusés des juges qui leur étaient légalement acquis et institué un jury incompétent; — Casse.
Du 16 octobre 1846. — Crim. cass. — (Chaumeil.) — M. Rocher, rapp.
(1) Pierre Labot C. min. publ. — « Vu les art. 393, 399, 401 et 402 du Gode d'instr. crim. ;
« Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir, de la fausse application de l'art. 393, et de la violation de l'art. 399 du Code précité ;
« Attendu, en droit, qu'en dehors des cas d'incapacité et d'incoinpali ■
pas être l'objet d'analogies), des jurés avec les juges, des jurés avec les témoins, des jurés avec l'accusé lui-même (10 octobre 1817, 15 juin 1820, 10 septembre 1847) (1), ou avec la victime (8 mars 1850). Ainsi, pas de doute possible ; les termes restrictifs de la loi ne peuvent être étendus, même au cas où une large interprétation paraîtrait complètement justifiée par les circonstances. Spécialement , les confidents nécessaires ne peuvent
bilité expressément prévus par la loi, et de dispenses ou d'excuses admises par la Cour d'assises lors delà formation de la liste de session, les jurés ne peuvent être éliminés que par voie de récusation non motivée, et dans les limites du droit respectivement attribué à ce sujet, soit au ministère public, soit à l'accusé ;
« Attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal d'audience qu'avant le tirage du jury de jugement, le ministère public a requis et la Cour d'assises ordonné le retranchement du nom du sieur Morin, l'un des jurés, sur le fondement qu'il avait été le notaire et le conseil de l'accusé;
« Attendu que cette mesure, qui ne rentrait dans aucun des cas d'élimination légale, a eu pour effet de dépouiller de son droit le juré dont il s'agit, de priver l'accusé de la garantie éventuelle résultant en sa faveur d$ l'exercice de ce droit, et de vicier l'opération du tirage;
« Vaè ces motifs, la Cour caase.
Ch. crim., 26 janvier 1844. — Rapp., M. Rocher; av. gén., M. Quénault; PL, Me Gatine.
(1) «Attendu que la loi, dans aucun de ses articles, n'a établi, comme incapacité à être juré, la parenté ou l'alliance avec l'accusé, et qu'elle a d'ailleurs suffisamment pourvu à la sécurité de ce dernier en lui donnant la faculté de récuser un nombre déterminé de jurés, sans donner les motifs de sa récusation. » Il est bon, toutefois, de remarquer que si le droit de récusation suffit à l'accusé, il n'en est pas de même du ministère public, qui peut fort bien ignorer l'existence de la parenté.
Dans l'espèce à laquelle se rapporte ce dernier arrêt, le juré parent de l'accusé et été récusé, la question qui présentait donc peu d'intérêt ; mais dans celle qui motiva l'arrêt du 10 octobre 1817 (Femme Osouf C. min. publ.) , la Cour de cassation avait, sous la présidence de M. Barris et sur le rapport de M. Busschop, posé nettement le principe : « Sur le troisième moyen, que la prétendue parenté entre la femme Labrousse et l'un des jurés n'est nullement prouvée, et que, quand elle existerait, la loi n'en a pas fait un motif d'exclusion. »
DU skcukt I'UuI'Kssiowki
invoquer ou ue peuvent voir invoquer contre eux ai*cune Incompatibilité. Rien ne erait moin juridique dans L'étal actuel «le la législation; la juri prudence que je viens de citer , et dont la doctrine e I ; particulièrement exprimée dans un arrêt de 1833(1), est évidemment inattaquable. Ces confidents n'étant ainsi ni
exclus, ni excusés, ni dispensés, resle seule possible a leur égard la récusation ; niais, je l'ai dit, elle ne peut être exercée que par le ministère public ou par le dé-
(1) La circonstance qu'un avocat a été consulté par des accusés sur ['accusation portée contre eux devant la Cour d'assises, n'est pas une cause d'abstention de cet avocat comme juré dans la même affaire (C. instr. crim., 383 et 39L2).
Boisneau et Larrant. — Arrêt. — La Cour : — Vu les art. 383 et 39J do Gode d'instr. crhn.; — Attendu que les incompatibilités ou incapacités sont de droit étroit, et que les juges ne peuvent admettre que celles qui sont, formellement établies par la loi; — Attendu que M. Bourdeau, quatrième juré supplémentaire, appelé, aujourd'hui, à compléter le jury de session, a exposé à la Cour que les accusés Boisneau et Larrant étaient venus le consulter sur l'affaire actuelle ; qu'il les avait, en effet, entendus comme conseil, ce qui a été reconnu vrai par eux; que, dès lors, il croyait avoir en sa personne un motif d'abstention dans cette affaire, et qu'il en soumettait le mérite à l'appréciation de la Cour; — Mais attendu que les causes d'incompatibilité, d'abstention ou d'incapacité relatives aux jurés sont circonscrites aux cas prévus par les art. 383 et 392 cidessus cités, et que celle qui est proposée par M. Bourdeau n'y est point comprise; — qu'ainsi cette cause d'abstention, n'étant point légale, ne doit pas être accueillie, alors surtout que les accusés s'opposent à son admission , mais peut seulement devenir , de la part du ministère public, l'objet d'une récusation facultative, dans le cours du tirage qui aura lieu par la voie du sort, pour la formation du jury de jugement, si le nom de M. Bourdeau sortait de l'urne, et si cette récusation facultative venait en ordre utile; — Déclare inadmissible le motif d'abstention proposé par M. Bourdeau, quatrième juré supplémentaire, appelé ce jourd'hui à compléter le jury de session; dit, en conséqence, qu'il concourra aux opérations du jury, et, à cet effet, maintient son nom sur la liste de service.
Du 5 décembre 1833. — Cour d'assises de la Haute-Vienne. — Concl. cbntr.: M. Mallevergne, subst. —PL, M. Gérardin.
fenseur de l'accusé ; sous aucun prétexte le juré n'est autorisé à s'abstenir et à se récuser lui - même ; dès avant l'arrêt de 1833, que je viens de rappeler, la Cour de cassation avait statué dans ce sens (1) , et c'est, au surplus, cette seule circonstance qui fait tout l'intérêt de la question que j'étudie et que je formule dès lors : Que devra faire le confident nécessaire de l'accusé, au cas où il ne serait récusé ni parce dernier, ni par le ministère public, et se trouverait ainsi forcément juge de faits qu'il aurait à l'avance appris confidentiellement ? Au premier abord, il semble que cette question ne puisse pas se présenter dans la pratique. La récusation , que la Cour de cassation pense suffisante pour répondre à toutes les éventualités, n'est-elle pas là? L'impossibilité pour le juré de se récuser luimême suffit pour détruire cette objection. Je ne doute pas, en effet , que fréquemment l'accusé , voyant dans
(1) (Marcadet.)
« La Cour : — Attendu que le Code d'instruction criminelle statue sur les causes qui rendent un citoyen inhabile à remplir les fonctions de juré; que, dès lors, il ne saurait y avoir lieu d'appliquer aux jurés les dispositions du Code de procédure civile sur les récusations; — qu'un juré n'est, dans aucun cas, autorisé à s'abstenir ; — que les récusations exercées à son égard sont péremptoires et ne reposent pas sur des causes déterminées qui aient besoin d'être appréciées par les juges ; — Attendu que si l'art. 383 du Code d'instr. crim. déclare que nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été partie, on ne peut considérer comme tels, dans les affaires criminelles, que les dénonciateurs, les plaignants et les parties poursuivantes ou les parties civiles, et que l'incapacité prononcée par cet article ne saurait être étendue à d'autres personnes, parce qu'il s'agit d'une disposition d'exclusion qui doit être rigoureusement restreinte aux cas déterminés pour lesquels elle a été portée. »
Du 8 septembre 1826. — Cassât., Ch. crim.
Il s'agissait de la récusation d'un juré comme actionnaire d'une société anonyme, et, à ce titre, intéressé dans le résultat d'un procès criminel en faux commis au préjudice de ladite société.
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son oonfident un ami, aura soin .le ne pa l'écarter du aombre <i<> ses jugea ;maia ce dont je doute mois <'ucore, c'esl que plus fréquemment le confident néce saire se gardera bien, de son côté, de compromettre, par une indiscrétion coupable, l'intérêt sacré «le celui qui sYst, ûé à lui, en Faisant connaître au ministère public, pour obtenir sa récusation, qu'il a reçu les confidences de l'accusé. Qui lui garantirait, d'ailleurs, qu'il ne s'exposerait pas à un refus dicté par la pensée qu'à raison même de sa situation il peut devenir un auxiliaire utile au succès de la poursuite et de l'accusation? Certes, la loyauté du ministère public n'est point suspecte , mais est-elle comprise et appréciée également de tous, et la défiance ne peut- elle pas entraîner à bien des craintes mal fondées comme à bien des erreurs ? Quoi qu'il en soit, le cas peut fort bien se présenter; et je n'hésite pas à penser que l'application du droit commun est alors le seul remède. Le juré doit effacer de sa mémoire toute connaissance personnelle des faits qu'il peut avoir eue en dehors de l'audience; ne pouvant être à la fois juge et témoin , il ne doitjtenir aucun compte , il doit faire abstraction complète de tout ce qui ne ressort point des débats, d'après lesquels seulement il peut lé gaiement former sa conviction (1). Il ne
(1) « Le premier devoir du juge est de prononcer secwidum allegata et probata. Il ne doit rien savoir des faits de la cause que par ce qu'il apprend lui-rnème à l'audience. (Dalloz, Répert. v° Jugement, n° 35.)
« Les tribunaux ne peuvent former et déclarer leur conviction
que sur les délits qui sont de leur compétence, que d'après l'instruction orale faite devant eux C'est un principe fondamental qu'aucun jugement ne peut être rendu que sur le débat qui doit être formé à l'audience, en présence du public, entre l'accusé, l'accusateur, les témoins, et sur la discussion des pièces à charge dont la loi ordonne à cet effet la lecture. (Id., ibid., v° Instruct. crim., n<> 897.)
doit surtout point le révéler aux autres jurés de l'affaire, qui, le plus souvent, seraient d'autant plus aisément entraînés par sa déclaration , que la confidence qu'il aura reçue lui aura été faite à raison de sa profession, et que sa compétence paraîtra conséquemment plus grande. Que l'on juge de l'influence qu'exercerait, même à son insu, en pareilles circonstances, l'homme de l'art dans les accusations de crimes contre les personnes, le notaire, l'avocat, l'avoué, l'agréé, dans celles de faux, de faux témoignages, de vols, de banqueroutes frauduleuses !
« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir m les intérêts de V accusé, ni ceux de la société, qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté , ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme
« Le juré qui aurait acquis en dehors des débats la connaissance personnelle de certains faits relatifs à l'accusation devrait les effacer de sa mémoire, pour ne se décider que sur les preuves produite s à l'audience : bien que la loi ne lui demande pas compte des motifs de sa conviction, elle veut cependant que cette conviction ne puisse se former que sur les éléments de la cause soumis aux débats. Et c'est là, en effet, ce qui résulte de l'art. 312 du Code d'instr. crim., d'après lequel les jurés ne doivent communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration. Les juges, au surplus, pas plus que les jurés, ne pourraient déterminer leur conviction sur des faits qu'ils auraient pu apprendre personnellement en dehors des témoignages et autres éléments de preuve produits aux débats. » (Id., ibid., v» Témoin, n° 196.)
Cette doctrine du savant jurisconsulte a été maintes fois confirmée par les arrêts.
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probe et libre, o Tel est le Bermenl que i on fait pré« ter aux jurés (art. 312 duC. d'instr. critn.)< De plu , aux termes de l'article 342 du même code, avant de commencer la délibération, le chef du jury doit donner lecture d'une Instruction, affichée eu gros caractères dans le lieu le plus apparent de l;i chambre, el qui
s exprime ainsi : « ... La loi leur prescrit (aux jurés)
de s'interroger eux-mêmes dans le silence ri. le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience <jurlle impression ont laite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et 1rs moyen* de sa défense, » Enfin, le président des assises, lorsqu'ils vont délibérer, doit leur l'aire remettre les pièces de la procédure, à l'exception des déclarations écrites des témoins. La remise de ces déclarations, prohibée par l'art. 341, § 3, parce que leuv conviction ne doit se former que d'après le débat oral, serait une cause de nullité.
Ne suit-il pas de tout cela que la révélation du juré confident serait à tous les titres la violation la plus flagrante de la loi, en même temps qu'une délation d'autant plus odieuse et plus perfide qu'elle aurait plus d'autorité, et que, faite à l'heure suprême de la délibération, hors la présence de l'accusé et de son défenseur, elle ne pourrait être ni vérifiée, ni discutée, ni combattue?
La question que je viens d'examiner peut se présenter pour l'interprète. Il n'est pas impossible, en effet, qu'il arrive, surtout au cas prévu par l'art. 333 du Code d'instruction criminelle, où l'accusé étant sourdmuet et ne sachant pas écrire, le président doit nommer d'office, pour son interprète, la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui, que cet inter-
prête se trouve avoir appris, à titre de confident nécessaire, de cet accusé, la vérité sur les faits qui lui sont imputés. Mais elle ne saurait soulever la moindre difficulté. L'interprète n'a, aux termes de l'art. 332 du Code d'instruction criminelle, d'autre mission que celle de « traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. » Il ne parle point en son nom, mais seulement pour un autre. Il ne peut donc point se trouver dans le cas, soit de se récuser, soit d'être récusé à raison de sa qualité personnelle de confident.
La même question devient, au contraire, fort délicate, en ce qui concerne les experts, si l'on admet avec MM. Cubain, Morin, et d'autres jurisconsultes, et même avec la jurisprudence (1), que toute personne désignée comme expert, et qui refuserait son concours à la justice, sans faire agréer de légitimes motifs d'excuse, serait passible des dispositions de l'art. 475, § 12 du Code pénal, ou à la pénalité de l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Qu'on songe, en effet, à la pénible situation faite au confident nécessaire, ainsi condamné, à moins qu'il ne se soumette d'avance aux peines ci-dessus indiquées, à violer forcément le dépôt qui lui a été confié; soit qu'ayant accepté sa mission, il subisse, malgré lui, lorsqu'il la remplira, l'influence de ce qu'il sait déjà par l'aveu même de l'accusé, soit que l'évitant par un refus motivé, il nuise par la déduction même de ses motifs à la personne qui lui a donné
(1) Mina publ. contre Ramonhordes. Cass. 6 août 1836, MM. de Bastard, prés.; Rives, rapport. — Cet an et (Dalloz, Rep. V. expert, p. 284), décide nettement que le refus de l'expert lui fait encourir les peines prononcées par l'article 475 du Code pénal.
sa foi. M. Cubain ne me semble pas avoir suffi animent réfléchi ;ï ces fâcheuses conséquences, quand, tout en décidant que les dépositaires de secrets ne peuvent être chargés d'une expertise ayant pour objet les faits que ces personnes ont le devoir de ne pas révéler, il les oblige à Paire connaître et à Faire agréer par la justice leurs légitimes motife d'excuse.
Mais rien ne me paraît justifier l'opinion d'après laquelle l'expert désigné ne peut, sans encourir une pénalité, refuser la mission qui lui est donnée; aucun texte de loi n'oblige l'expert à l'accepter, aucun, s'il ne l'accepte pas, ne punit son refus ; et la divergence qui s'est établie relativement à la sanction pénale, applicable entre les jurisconsultes dont je ne partage pas le sentiment, suffirait pour le démontrer. Car les uns, comparant les experts aux témoins, ce que je regarde comme absolument erroné, leur appliquent les prescriptions de l'art. 80 du Gode d'instruction criminelle; les autres les considèrent comme s'exposant par un refus aux peines prononcés par le paragraphe 12 de l'art. 475 du Gode pénal, qui n'a eu évidemment en vue qu'un concours matériel, immédiat. Sur ce point, je ne puis mieux faire que de citer le passage où M. Dalloz résume, pour repousser la doctrine que je combats, les divers arguments produits départ et d'autre (Répert., v° Expert, nos 115 et 411) :
« La fonction d'expert est essentiellement libre. Duparc-Poullain (L. 9,, p. 484, n°17) en avait fait la remarque, et son opinion doit prévaloir sur celle de Jousse (art. 10, 1 et 21 de l'ordonnance), selon lequel un expert peut, dans certains cas, être contraint à remplir la mission d'expert. C'est aussi l'opinion de
MM. Carré et Chauveau, n° 1189, et Favard, t. 4, p. 704, t. 4; Boncenne, t. 4, p. 478; ïhomine, t. 1, p. 518; Figean, Com., t. 1, p. 567; et cette opinion doit être fondée sur la liberté de l'homme dans l'état social, sur un affranchissement imposé par la loi, plutôt que par l'adage : Nemo cogi potest ad factum, invoqué par M. Carré, adage qui n'a guère d'application qu'au cas où il s'agit de contrainte matérielle. — Il suit de là qu'un expert, tant qu'il n'a pas accepté la mission qui lui a été conférée, peut y renoncer.
« On a assimilé les experts aux témoins pour en conclure que leur refus de concours est punissable des peines infligées aux témoins récalcitrants; mais cette assimilation ne repose ni sur un texte de loi, ni sur une notion exacte des choses, car on ne peut pas suppléer un témoin , tandis qu'il est possible de commettre un autre expert. Le témoin rend compte d'un fait; l'expert exprime une opinion, opinion qui tient du juge plutôt que du témoin : Medici proprie non sunt testes, sed est magis judicium quam testimonium. (V. Bornier, Conf. des ord., t, 2, p. 69; Serpillon, Code criminel, 1. 1, p. 412 ; Muyart de Vouglans, Instruction criminelle, p. 210; Trébuchet, p. 2; Duverger, p. 89.) En outre, toute peine doit être nettement édictée par la loi. — Cependant M. Morin, Dict. de droit criminel, v° Expertise, p. 57, n° 2, pense que le refus des experts est punissable par l'art. 475, n° 12, du Code pénal. Mais comment assimiler les deux cas? L'article précité punit le refus d'aide et de secours, en cas d'événements calamiteux, d'urgence ou de flagrant délit , ce qui est un cas tout différent. En effet, c'est là une sorte d'association de secours mutuels, que la loi éta-
DU SEGRE1 PR01 E 10 'il
Mm pour des c;is de force majeure, où la néce itt publique réclame impérativement, où l'hésitation i à plus forte raison, le retard ne sonl point permi -, car l'impossibilité Beule peut être admise comme excuse. On peul opposer, il <isi vrai, ces terme de L'art. 175 : o Refuser de faire Le service..., requis dan i « les circonstances.,., d'exécution judiciaire, n I >r, comment le ministère public et les autorités <|iii L'aCCOttlpagnent oseront-ils, dans le cas <»ù «les présomptions signalent un meurtre, se livrer à des exécutions judiciaires, à des arrestations, si préalablement, et lorsqu'un seul officier de santé ou docteur existant dans la localité refuse sou ministère ou le service qu'on 1(3 requiert de rendre, il est permis à celui-ci de ne pas obtempérer à l'ordre qu'il reçoit? — Mais, d'une part, ce n'est point là le cas de l'art. 475 ; car, pour l'exécution dont il est parlé, c'est tout le monde qui peut être requis et non pas seulement un expert ou un homme de l'art : la qualité n'y fait rien. D'autre part, la simple présomption suffirait au besoin pour que les individus sur qui tombent les soupçons des magistrats pussent être arrêtés. Or, pour cela, c'est à son bon sens, à sa raison, à son expérience, que le magistrat recourt, bien plus qu'à des experts dont le travail intellectuel exige un temps, une attention et presque toujours une méditation qui ne sont pas compatibles avec les cas tumultueux qu'énumére l'art. 475. Disons donc qu'aucune peine ne saurait être encourue par l'expert qui refuse son ministère (conf. Duverger, p. 89, 90 et 91 ; Devergie , Médec. leg., t. 1, p. 8; Trébuchet, p. 9; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 424, et t. 8, p. 393) ; nous hésitons d'autant moins dans cette
interprétation, que, dans l'aneien droit, il existait des dispositions, en vertu desquelles les médecins et chirurgiens qui désobéissaient aux ordonnances du juge et refusaient leur ministère, étaient passibles de peines ; ils pouvaient môme être déchus de leurs degrés et privés pour toujours de leur profession (V. Serpillon, 1. 1, p. 407; Jousse, t. 1, p. 408 ; t. 2, p. 43), dispositions que les lois nouvelles n'ont point reproduites. »
Si l'on adopte cette opinion de M. Dalloz, la seule vraiment juridique, la ligne de conduite à suivre par le dépositaire de secrets nommé expert est bien simple : il refusera la mission qui lui est confiée.
J'ajoute seulement que si, en présence de la contradiction qu'il trouvera dans la doctrine et la jurisprudence, il éprouve quelques hésitations, il devra interroger sa conscience qui les fera bien vite cesser. A coup sûr elle lui conseillera de s'exposer aux pénalités édictées soit par l'art. 80 du Gode d'instruction criminelle, soit par l'art. 475 du Gode pénal, plutôt que de risquer de porter la moindre atteinte au dépôt qu'il a reçu,