DEUXIÈME PARTIE
PROFESSION - km \ii:i;i i - PAB I. \H'l'. 378 DU CODB PEN \i. — i;x \\n. I MBS «.h ESTIONS PART 10! LIBRES \ I
Dans l'énumération qu'il fait des professions < 1< >n i le caractère essentiellement confidentiel et nécessaire obligea l'observation du secret ceux qui les exercent, l'art. ;>78 du Gode pénal désigne spécialement les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et les sages-femmes; en un mot, les personnes adonnées à l'art de guérir. Il convient donc d'examiner d'abord, en les embrassant dans une môme étude , les devoirs de toutes ces personnes, tenues pour les mêmes causes aux mômes obligations. Plus que toutes autres, d'ailleurs, elles sont appelées à pénétrer sans cesse dans l'intérieur des familles, à solliciter et à recevoir des confidences parfois aussi compromettantes qu'elles peuvent être utiles pour leurs clients; de tous les dépositaires de secrets, ce sont elles dont l'obligation est la plus stricte assurément, la moins discutable, la plus ancienne.
Tout le monde connaît le serment qu'Hippocrate, le Divin Vieillard, avait coutume de faire prêter à ses disciples : « Je jure par Apollon, médecin, par Esculape,
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par Hygieet Panacée, je prends à témoin tous les dieux et toutes les déesses d'accomplir fidèlement, autant qu'il dépendra de mon pouvoir et de mon intelligence,
ce serment et cet engagement écrit Les choses
que je verrai ou que j'entendrai dire dans l'exercice de mon art, ou hors de mes fonctions , dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées , je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables. Si j'accomplis fidèlement mon serment, si je ne faillis point, puissé-je passer des jours heureux, recueillir les fruits de mon art et vivre honoré de tous les hommes et de la postérité la plus reculée ; mais si je viole mon serment, si je me parjure, que tout le contraire m'arrive ! »
Depuis Hippocrate, ces principes. se sont conservés. « Le malade, lit-on dans le Manuel de médecine légale de MM. Briand et Chaude (édit. 1869, p. 870), doit donner à son médecin une confiance entière et sans réserve ; il faut qu'il puisse sans crainte et sans hésitation lui confier des secrets d'où peuvent dépendre son repos et son honneur ; les médecins doivent donc, de leur côté, s'imposer sur ces confidences le secret le plus inviolable. »
C'est bien là l'expression d'une règle qui semble s'être imposée d'elle-même à la conscience des hommes de l'art avant d'être inscrite dans une loi, l'expression de cette respectable tradition consacrée par la Faculté de Paris dans l'art. 77 de ses statuts de 1171 et dans l'art. 19 de ceux de 1600 : « jEgrorum arcana, visa, audita, intellecta, eliminet nemo. »
Cependant, je l'ai dit, malgré cette unanimité à reconnaître à la discrétion des médecins un caractère in-
discutable de nécessité et d' absolut] me, de toute le professions soumises au secret Légal, il n'en esl point qui ait fourni matière â plus de procès que l'art médical. Presque toutes les questions qui se sont soulevées devant les tribunaux au sujetde l'interprétation à donner à l'art. 378 du Code pénal se rattachent â cet art, et mille discussions se sont tour à tour produites dans les journaux de médecine ou de droit, dans les conférences et les publications des diverses Sociél dans les œuvres des jurisconsultes et les moqographies, sans que, fort d'un principe assuré, L'homme de l'art puisse savoir enfin, à n'en point douter, quelle Ligne de conduite il doit suivre sans crainte, dans les différentes situations que lui crée la confiance attachée è sa profession. C'est cette ligne de conduite que je vais m' efforcer de tracer, en rattachant toutes les questions que j'aurai à discuter à un seul et même principe, et surtout en évitant de me laisser détourner de ce principe, comme semblent l'avoir fait sans souci de se contredire eux-mêmes presque tous les auteurs qui m'ont précédé , par l'autorité de criminalistes ou de décisions judiciaires que je respecte, mais devant lesquels je n'aime à plier que par conviction.
1. La révélation du secret est-elle toujours et absolument interdite aux médecins et autres personnes pratiquant l'art de guérir?
En présence des termes si formels de Fart. 378 du Gode pénal, de la désignation particulière des médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes et pharmaciens, comme étant les personnes à l'indis-
crétion desquelles s'applique sa sanction, il est difficile de comprendre comment, interprétant arbitrairement la loi, la doctrine et la jurisprudence ont pu trouver l'ouverture d'un droit dans la plus formelle des prohibitions! Il est impossible, dit M. Lavaux, p. 9, de prescrire au médecin le silence absolu imposé au confesseur, et en cela il est d'accord avec la jurisprudence, il est d'accord avec MM. Chaude etBriand. « Sans doute, ajoutent ces auteurs, lorsqu'un médecin appelé auprès d'un malade a reçu de lui l'aveu direct ou indirect d'un crime, lorsque, par exemple, il se trouve auprès d'une femme qui s'est fait avorter, le secret est pour lui un devoir; mais en serait-il de même d'un crime que Ton voudrait lui cacher, et dont le malade qui le consulte a été la victime ? Devra-t-il dénoncer l'empoisonnement, par exemple, auquel il va succomber? C'est ici surtout que le rôle du médecin grandit, qu'il doit interroger sa conscience, et qu'on ne peut tracer a priori la conduite à tenir ; si dans ce cas le silence peut encore être quelquefois pour lui une obligation, souvent aussi parler sera un devoir. » Et ils citent comme la meilleure solution de cette question une lettre écrite à ce sujet le 17 décembre 1824 par Lamennais au docteur Pierquin de Montpellier, qui l'avait consulté (1). Déjà, cherchant à résoudre la question : « Le secret n'est-il obligatoire que quand il est confié ? » j'ai exa-
(i) « Le confesseur, répond Lamennais, est tenu au secret par des motifs d'un ordre à part; presque toujours c'est le coupable qui s'adresse à lui; il n'est en rapport qu'avec la conscience : c'est un sanctuaire dont il ne sort pas. Mais le médecin qui aperçoit ce qu'on ne lui déclare pas, ce qu'on voudrait plutôt lui cacher, a deux devoirs à remplir : l'un envers le malade qui réclame ses soins, l'autre envers la société dont il est, eu
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miné la prétendue difficulté née de la circon tance qu'un fait sérail découverten dehors de la confidence du malade, contrairement même â a volonté. Je ne puis que renvoyer à ce que j'ai dit à cel égard et répéter que-la solution n'est pas douteuse; que, ba ée sur un principe immuable el certain, elle ne devra jamai embarrasser le médecin, MM. Briand et Chaude tu sonl pas posé la question nettement : leur hypoth telle qu'elle esl présentée n'indique nullement que la personne qui aurait appelé le médecin a quelque intérêt à ce que ce dernier garde le secret de ce qu'iïpourrait découvrir; or c*es1 un poinl qui, à leurs veux, devrait avoir une extrême importance. Il ne peut être douteux , en effet, que le secret ne devra'jamais être révélé quand la connaissance du fait découvert pourra porter la moindre atteinte à la personne qui a appelé ou pour laquelle a été appelé le médecin, et qu'il sera supposable que , sachant que cette découverte aurait lieu et qu'elle serait révélée, cette personne ne l'aurait pas appelé ou ne se serait pas abandonnée à un examen, à une consultation qui pouvaient la compromettre ou lui nuire. Tout en un mot : la confiance ne doit jamais être trompée.
Quant à la distinction entre le confesseur et le médecin, je le répète, je ne l'admets pas ; ils ont tous deux les mêmes devoirs, et je ne voudrais, pour justifier ma thèse, que la lettre elle-même de Lamennais; car il en
celte occasion le ministre; et si, comme il n'est pas douteux, il doit avertir le magistrat lorsqu'une maladie présente à ses yeux des sigues alarmants de contagion, combien n'est-il pas plus obligé de révéler ce qui menace non-seulement la vie de quelques hommes, mais celle de la société »
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résulte que, si le confesseur est tenu au secret, c'est parce que le cou pable, en venant à lui, montre assez qu'il le prend pour confident, et c'est la même raison que j'invoque pour déterminer l'obligation du médecin; ^découvrir son corps à ce dernier, mettre à nu devant ui ses plaies physiques, n'est-ce donc pas aussi un aveu, et cet acte consenti n'équivaut-il pas vraiment à l'expression verbale d'une confiance absolue? C'est ce qui m'a fait décider que la révélation aux supérieurs légitimes n'est pas licite, lors même que ce sont ces supérieurs qui ont fait appel aux lumières des confidents, parce que je regarde que le consentement donné dans ce cas par 1 es subordonnés est un témoignage de confiance personnelle qui lie vis-à-vis d'eux ceux à la foi desquels ils se livrent. Ainsi il ne s'agit ici que d'une question de fait : Y a-t-il ou n'y a-t-il pas un acte de confiance de la part de la personne dont l'homme de l'art a appris le secret ? Mais ce fait établi, il ne peut dépendre du dépositaire de taire ou non ce qu'il voit, comme le professe M. Faustin Hélie, qui n'hésite pas à voir dans l'art. 378 une de ces défenses illusoires qu'il qualifie spirituellement en deux mots étonnés de se trouver ensemble : de prohibitions facultatives.
Je ne puis, au surplus, mettre mon opinion sous meilleur patronage que celui de MM. Boulanger, Ph. Dupin, Ch aix -d'Est- Ange , Marie, Duvergier, Ledru-Rollin, qui, dans une consultation célèbre rédigée à l'occasion de l'affaire Mallet, s'exprimaient ainsi :
« Plus on réfléchit sur la pensée morale qui a dicté l'art. 378, plus on demeure convaincu que l'obligation du secret, pour remplir complètement son but, doit être absolue , sans limites. | Qui ne sent en effet
du sEfiftf i proi i. ro> m i 2 V '
que du jour ou une doctrine plus facile serai! admi e, du jour où il serait dit H proclamé que dès révélations, fussent-elles môme ordonnées parla loi, peuvenl mel hc à nu les plaies Les plus cachées, et LnitieT le public à des confidences qu'une nécessité impérieuse aurait seule arrachées à La douleur, L'exercice de la médecine perdrait ce caractère sacré <|ini chacun a besoin de lui savoir e1 «le Lui connaître ! La crainte de révélations compromettantes peut-êtfe pour L'honneur el l'avenir des familles, ce sentiment instinctif de pudeur ou de faussehonte qui fait préférer la souffrance ignorée, quels ([ue soient ses dangers, au soulagement qui ne serait qu'au prix d'une désolante publicité, viendrait incessamment se placer entre le malade el les sources de la médecine. Rarement consulté, car il n'apparaîtrait plus que sous la forme d'un dépositaire infidèle, le médecin ne pourrait même plus offrir spontanément le secours de son art. De quel droit, en effet, irait-il, même sous prétexte d'humanité, surprendre ce qu'on aurait voulu lui cacher? De là une perturbation grave, dont les conséquences seraient incalculables dans l'intérêt de la société et de la santé publique. — Il faut donc que l'obligation du secret soit absolue pour les médecins; car c'est à ce prix seul que la confiance des familles leur est assurée. — II faut que le médecin, confident des plaies du corps,comme le prêtre est le confident des plaies de rame, soit tenu, comme le prêtre, de tout oublier âpres avoir tout entendu. — C'est toujours ainsi, au surplus, que les médecins ont compris l'exercice de leur profession. — Avant même que la loi n'eût édicté ^e^ peines contre la violation du secret, ils avaient
senti que si, dans les habitudes ordinaires de la vie, cette violation est chose blâmable, de leur part ce serait plus qu'une inconvenance, plus qu'une faute , ce serait presqu'un crime. »
La Cour de cassation n'a-t-elle pas d'ailleurs ellemême consacré cette doctrine dans ce considérant de l'affaire Romieux : « Considérant qu'au lieu d'être puni par l'art. 346, le silence du médecin sur toutes les choses à lui confiées lui est imposé par l'art. 378 du même Gode qui lui défend, sous des peines sévères, de révéler de tels secrets1? » Il faut bien admettre, avec une pareille autorité s' exprimant en termes aussi formels , que cet art. 378 ne dispense pas de parler, mais ordonne de se taire. Et effectivement, en fait de confiance, il ne doit point y avoir de degrés ; il ne faut point de limites. « Œgrotus imputare sibi débet cur talem elegerit, » lit-on dans un arrêt du parlement de Paris de 1696, cité par Brillon (Dictionn. d'arrêts, v° Médecins), mai^s c'est seulement à la plus ou moins grande habileté que doit s'appliquer cette règle, et nullement à la façon de pratiquer des devoirs dont les obligations sont non-seulement dictées et éclairées par la conscience, mais établies et sanctionnées par la loi.
2. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé et sages-femmes qui ont assisté à un accouchement, sontils tenus, sous les peines édictées par Vart. 34G du Code pénal, de déclarer les noms et prénoms des père et mère, ou de la mère seulement si V enfant est ne hors mariage? Sont-ils tenus dedéclarerle domicile oùa eu lieu V accouchement, et les autres circonstances mdiquéesdans Vart. 57 du Codecivil? En un mot, comment doivent -ils concilier les obligations qui leur sont im-
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poséespar le Code Napoléon avec celles qui leur sont imposéespar l'art, 878du Code pénale
La solution decette question qui a fail naître dans ta doctrine etla jurisprudence bien des contradiction . ne devrait, en réalité, pas soulever de difficultés. Le principe du secret absolu une fois admis, elle semble pouvoir se résumer simplement en ceci : EUen de ce qui esl de nature à porter atteinte à ce seci et ne peu! être déclaré. Mais, môme pour le cas où ce principe serait repoussé, elle paraît, si l'on combine les différents articles qui se réfèrent à ce point, devoir être encore la même. En premier lieu, si Pon consulte l'art. 346 du (Iode pénal, seule sanction légale relative aux déclarations de naissance, qu'y lit-on? «Art. 346. Toute personne qui, ayant assisté à unaccouchemenl, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'arl . 56 du Gode civil, et dans les délais fixés par l'art. 55 du même Gode, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents fr. » La première règle du droit pénal est de ne jamais étendre les pénalités à d'autres cas que ceux qui ont été prévus par le législateur ; c'est une règle de justice, c'est une règle d'humanité, que, sans 'risquer de se rendre prévaricateur, le juge ne doit jamais transgresser. Qu'exigent donc les art. 55 et 56 du Gode civil, les deux seuls auxquels renvoie Fart. 346*? « Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l' officier de l'état civil du lieu. L'enfant lui sera présenté. — Art. 5G. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou
autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
« L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins. »
L'art. 55 ne fait que fixer le délai dans lequel la déclaration doit avoir lieu, et prescrit la présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil ; l'art. 56 se borne à prescrire la déclaration de naissance, en désignant les personnes à qui incombe le devoir de la faire , suivant que l'accouchement a lieu au domicile de la mère ou hors de ce domicile, et la rédaction immédiate de l'acte en présence de deux témoins.
Rien donc dans le texte ne saurait autoriser à étendre à d'autres obligations la sanction de l'art. 346 du Gode pénal. Cependant certains auteurs et plusieurs arrêts n'ont pas craint de le faire ; et non-seulement ils ont mis à la charge des personnes autres que celles dénommées dans l'art. 378 la déclaration des noms, prénoms, etc., des père et mère, ou de la mère seulement si l'enfant est né hors mariage, ce qui ne se pouvait qu'en ajoutant au texte de l'art. 346 et le donnant comme sanction à l'art. 57; mais ils en ont fait un égal devoir pour les dépositaires de secrets, écartant du même coup les salutaires prohibitions de Fart. 378. Un premier arrêt rendu par la Gourde Dijon le 14 août 1840 (1) a condamné à
(1) La Cour. — Considérant qu'il est établi par les débats et par les documents du procès, que le 15 mars dernier, Claude-Antoine Clertan, docteur-médecin à Dijon, a présenté à l'officier de l'état civil de cette vdle un enfant du sexe féminin; a déclaré, en sa qualité, que cet enfant était né la veille en son domicile, et a demandé qu'on l'inscrivît comme né de père et mère inconnus, sous le nom de Marguerite-Marie- Adélaïde ; qu'interpellé de faire connaître les noms, prénoms, professions
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seize francs d'amende, pour avoir refusé de déclarer le iiMin de Ifl mère dont l'accouchement avail eu lieu chez lui, le docteur Clertan, <|ni se retranchait, pour ju tifier son refus, d'une paii derrière le texte de l'art, d'autre pari derrière l'obligation de l'art. 378. Réunissant dans un seul h môme contexte les art. 56 el 57, la (leur de Dijon est arrivée à appliquer à tous deu>
et domicile des père et mère de cal enfant, ou de la m ornent, i
L'enfant était né hors mariage, Clertan s'y est refusé, encore 'i1"' l'accouchement eûl eu Lieu chea lui, qu'il y eût assisté; — Considérant qu'en donnant à ces faits une qualification résultant de l'art. 147 du Code pénal, les premiers jugea ont fait de cet article une fausse application, puisque la déclaration qu'avait à faire le docteur Clertan ne concernait pas un enfant qu'il aurait trouvé, mais bien un enfant oé en son domicile, d'une femme à l'accouchement de laquelle il avait assisté, et qu'en conséquence cette déclaration lui était prescrite non par l'art. 58, mais pir l'art. .')$ du Code civil ; — Considérant que l'omission ou le refus de cette dernière déclaration caractérise le délit prévu par l'art. 346duCode pénal ; — Considérant qu'on voit par le texte dudit art. 346, aussi bien que par le titre de la section du Code pénal dans laquelle cette disposition est placée, qu'elle a pour objet de réprimer un délit qui empêcherait la preuve de Vétat civil de l'enfant; — que ce délit consiste à ne pas faire la déclaration des faits qui établissent cet état civil ; — qu'il ne suffit pas, pour échapper à la peine édictée par la loi, que la personne qui assiste à uu accouchement déclare la naissance de l'enfant ; qu'il faut en outre, puisqu'elle connaît la mère, qu'elle en fasse la déclaration; que la réticence à cet égard empêcherait en effet la preuve de l'état civil de l'enfant ; — Considérant qu'en vain les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes exciperaient de l'art. 378*du Code pénal, qui leur défend de révéler les secrets dont ils sont dépositaires par état ou profession ; — que cet article ne dispose évidemment que pour le cas où la loi n'a point imposé le devoir d'une révélation; — qu'il faut d'autant plus concilier lesdits art. 34G et 378, que, si la loi a voulu couvrir de sa protection le dépôt d'un secret, elle n'a pas moins voulu protéger l'existence et l'état de l'enfant à sa naissance; — qu'il suit de là que le docteur Clertan en refusant de faire connaître la mère de l'enfant à l'accouchement de laquelle il avait assisté en son domicile, n'a point fait la déclaration qui lui était prescrite par la loi, et s'est ainsi rendu coupable du délit prévu par l'art. 34G du Code pénal; — Par ces motifs, condamne Clertan en 10 fr. d'amende et aux frais.
Du 14 août 1840. — Cour roy. de Dijon. — Ch. corr. — Prés.: M. Nepveur. — Concl. : M. Legoux. — PI. : M. Guillemin.
l'art. 340; et combinant ensuite pour les concilier, dans le but, dit-elle, de protéger l'existence de l'état de l'enfant à sa naissance, cet art. 346 avec l'art. 378, elle n'a pas hésité à sacrifier l'intérêt public garanti par le dernier, toujours en faveur de cet état civil de l'enfant qu'elle voulait asseoir, et qu'en fin de compte elle n'assurait nullement, la déclaration du nom de la mère faite sans son aveu dans un acte de naissance ne pouvant jamais lui être opposée, même comme commencement de preuve par écrit, et conséquemment n'aboutissant à rien d'utile.
La Cour de Paris, de son côté, rendait le 20 avril 1843 un arrêt tout à fait conforme au précédent (1), dont il ne diffère guère que par le soin que le rédacteur a pris d'accentuer davantage les arguments tirés de la preuve de filiation que l'enfant doit trouver plus tard dans son acte de naissance, arguments qui tombent d'eux-mêmes non-seulement devant l'esprit et la lettre des art. 346
(1) (Depuille). — Arrêt :
La Cour : — Considérant que l'art. 56 du Code civil veut qu'à défaut du père, la déclaration de la naissance d'un enfant soit faite par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté â l'accouchement; et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée; — que cette déclaration ne fait qu'un avec l'acte de naissance qui, d'après le même article, doit être rédigé de suite, en présence de deux témoins, et contenir, aux termes de l'art. 57, plusieurs énonciations parmi lesquelles se trouve celle des noms des père et mère de l'enfant ; — Considérant que ces dispositions essentielles sont prescrites non-seulement dans l'intérêt public, mais encore dans celui de l'enfant, dont la preuve de l'état civil doit être protégée par la loi ; — Considérant que les dispositions sus énoncées du Gode civil, qui étaient restées dénuées de sanction, en ont trouvé une dans l'art. 340 du Code pénal, qui oblige toute personne ayant assisté à un accouchement à en faire la déclaration telle qu'elle est prescrite par l'art. 56 du Code civil, sous les peines qui y sont portées ; — que lorsqu'il s'agit de filiation naturelle, la déclaration du nom de la mère est de la plus grande importance
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et 878, mais devant les notions les plus élémentab «Considérant, s esMl dit, que, lorsqu'il '.>• m de filiation naturelle, La déclaration du nom de la mère e I de la plus grande importance pour l'enfant, qui aie droil de rechercher sa maternité, et que, si ce nom n'était pa porté dans l'acte de naissance, il en résulterait une omission qui empêcherait ou détruirait la preuve de l'étal civil de celui auquel il s'applique. » Quelle preuve peut donc faire contre la mère dont on a déclaré Le nom malgré elle, l'indication de ce nom dans l'acte de naissance? La Cour de Paris a donc nul, lin que L'aveu ne Bail foi que contre la personne qui l'a fait, qu'une pièce ne peut être opposée qu'à celui <|ui en est l'Auteur; que l'art. 334, en édictant que la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance, suppose nécessairement le consentement de la mère à cette reconnaissance?Le texte de l'art. 336, qui exige l'aveu de la mère pour que la reconnaissance
pour l'enfant, qui a le droit de rechercher sa maternité, et que, si ce nom n'était pas porté dans l'acte de naissance, il en résulterait une omission qui empêcherait ou détruirait la preuve de l'état civil d\° celui auquel il s'applique ; — Considérant que l'art. 56 du Code civil obligeant les personnes qui y sont mentionnées à faire les déclarations des naissances, les dispositions de l'art. 378 du Code pénal sur le secret impose aux médecins sont sans application dans l'espèce;
Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que Depuille, officier de santé à Moissy-Cramajol, a présenté, dans le courant de l'année 1842, à l'officier de l'état civil de ladite commune, deux enfants naturels dont il n'a pas fait connaître audit officier de l'état civil les noms des mères, quoiqu'elles fussent accouchées à son domicile, et que leurs noms et leur identité lui fussent connus ; — qu'il a ainsi violé l'une des dispositions des art. 56 et 57 du Code civil, et commis le délit prévu et puni par l'art. 346 du Code pénal; — Confirme, etc.
Du 20 avril 1843. — Cour roy. de Paris. — Ch. corr. — Prés. : M. le cous, de Glos. — Coud. : M. de Thorigny, av. gén. — PL : M. Colmet d'Aage fils.
du père ait effet à son égard , ne suffi t-il pas pour démontrer que la mère n'est point liée par une reconnaissance à laquelle elle n'a point participé? Comment attribuer aux personnes présentes à l'accouchement, dit M. Bonnier (Traité des preuves), une faculté qui n'appartient pas au père? Puis, si l'on examine les conséquences d'une semblable doctrine, n'y auraitt-il pas un immense danger à donner la moindre force probante à un acte qui peut n'être que mensonger et attribuer l'accouchement à une autre qu'à la véritable mère ? La seule crainte d'une pareille hypothèse ne doit-elle pas, malgré les meilleurs raisonnements, et M. l'avocat général Dupré Lasalle not imment en a présenté de séduisants dans l'affaire Sccgine (Paris, 4 février 1867), faire condamner l'opinion de ceux qui voient dans la déclaration de naissant | faite en dehors de la participation de la mère,- une preuve ou même un commencement de preuve, contre la femme dont on aura déclaré le nom , de sa maternité ou au moins de son accouchement? Sur cette question , qui a été assez souvent controversée , voir notamment arrêts : Bordeaux , 19 janvier 1830; Cass., 28 mai 1810; Bourges, 2 mai 1837; Cass., 1er juin 1853;etl9 novembre 1856; Paris, 30 avril 1859; Cass., 13 avril 1864; Douai, 14 décembre 1864; Cass., 26 mars 1866; Toulouse, 2 mai 1866; Aix, 30 mai 1866; Paris, 4 février 1867; Gaen, 19 janvier 1867; Lyon, 20 juin 1867; Grenoble , 26 décembre 1867 ; Paris , 17 février 1868 ; Dijon , 2 juillet 1868 ; enfin Cass. , 23 novembre 1868. L'affaire sur laquelle a statué la Cour suprême par ce dernier arrêt a donné lieu à des conclusions trop remarquables de la part de M. le premier
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avocat général de Raynal pour que je n'attire pa m elle une attention toute spéciale. Partisan conv dncu de l'opinion que, quelques mois auparavant, consacrait implicitement Parrêt de Dijon et que nous croyons la seule vraiment juridique ! mesuranl toute la gravité des conséquences de la solution contraire, il a vainement, mais courageusement lutté contre la jurisprudence consacrée jusque là par la Cour et qu'avec la plus énergique Indépendance il a qualifiée de regrettable (1).
Enfin, pourquoi sembler exiger cette indication «lu nom des parents surtout lorsqu'il s'agit de filiation naturelle? N'en serait-il donc pas de même en cas do filiation légitime? L'intérêt n'en est-il pas au contraire plus grand? Il a paru tel du moins et aussi plus légal aux meilleurs esprits, notamment à M. Demolombe, dont l'opinion, bien qu'elle ne paraisse pas devoir être adoptée et qu'elle soit condamnée par la jurisprudence de la Cour de cassation, trouve toutefois un prétexte dans l'art. 319 du Gode civil, à l'examen duquel nous reviendrons plus tard.
Cependant un retour aux vrais principes eut bientôt lieu, du peut-être à l'évidence de l'erreur devenue plus manifeste parla netteté même de l'arrêt de Paris. Aussi, quelques mois seulement après cet arrêt, la Cour de cas-
ci) Voir aussi les jugements dont il était appelé, particulièrement celui rendu dans l'affaire Sargine (Trib. delà Seine); et dans la doctrine Duranton, Zacharise, Demolombe, qui ne reconnaissent aucune valeur probante a l'insertion du nom de la mère dans l'acte; Merlin, Toullier, Proudhon, qui y trouvent une preuve complète de la maternité naturelle, comme de la maternité légitime, et d'autres, comme Delvincourt, qui n'y voient qu'un commencement de preuve. Voir aussi Ordon. royale du 27 mai
sation consacrait la doctrine contraire, en rejetant le pourvoi formé contre deux jugements rendus successivement parles tribunaux de la Rochelle et de Saintes en faveur du docteur Mallet, prévenu du délit prévu et puni par l'art. 346 du Gode pénal, pour déclaration incomplète. Elle donnait ainsi raison aux jurisconsultes qui, comme M. Demolombe, n'obéissant qu'à la lettre et à l'esprit de la loi sans se laisser influencer par des considérations, respectables sans doute, mais étrangères et. peut-être même erronées, persistaient à combattre la jurisprudence. Elle ne pouvait plus longtemps méconnaître les conséquences désastreuses qu'entraînait cette jurisprudence, conséquences si bien signalées par ce savant maître : « Le système contraire (la déclaration du nom de la mère), loin de prévenir les infanticides, aurait plutôt pour résultat de les multiplier, puisque la femme qui voudrait cacher sa honte, ne le pourrait plus sans crime ; puisqu'elle ne pourrait plus appeler des médecins ou des sages -femmes à sa délivrance sans trahir son secret ! Ajoutez que ces sortes de déclarations présentent encore d'autres dangers , et qu'elles livrent la réputation des femmes et l'honneur des familles à la merci de la première personne venue qui déclarera avoir assisté à l'accouchemnet (art. 56) ! »
Le docteur Mallet, médecin à La R.ochelle, s' étant présenté devant l'officier de l'état civil de cette ville pour déclarer la naissance d'un enfant dont était accouchée, deux jours auparavant, une femme à laquelle il avait donné ses soins, avait refusé, malgré les interpellations qui lui étaient adressées, d'indiquer le nom de cette femme. Il disait (et ce fait est demeuré constant)
DU SECRET PR01 I tONNEL.
qu'il n'avail connu l'accouchement el le nom de \ couchée qu'en sa qualité de médecin el ou le sceau
• lu secrel I»1 plus absolu : il Invoquait dès lors, pour justifier la légalité de son refus, les règles sacrée i profession el la disposition prohibitive de l'art. 378
• lu Code pénal.
A l'appui «lu pourvoi formé par l<i ministère public, P<»ur fausse application de l'art. 378 du Code pénal, el violation de l'art. 346 du môme code.
M.Quénault, avocat général, conformément à l'opinion de Toullier, Duranton, soutint que la déclaration à laquelle sonl tenus tous ceux qui ont assisté à un accouchement,e1 dont l'omission se trouve punie par l'art. 346 du Code pénal, est celle dont les éléments sont énumérés dans Fart. 57 du Gode civil; — que quant à l'art. 378 du Code pénal, il n'a voulu prévenir que les révélations nuisibles aux personnes qui les ont faites, et non celles qui importent à l'intérêt public, et que tel est évidemment le caractère de la déclaration de naissance, reniant naissant, non pas pour lui seul, mais pour une famille et pour la cité.
Mais la Cour de cassation, sans s'arrêter d'ailleurs à d'autres considérations que celles concernant l'application de l'art. 346 et sa portée, rejeta ce système (1).
(1) Arrêt après délibération en Chambre du conseil : La Cour. — Attendu que l'art. 5G du Code civil n'impose aux personnes y dénommées qu'une obligation formelle, celle de déclarer le fait de la naissance de l'enfant à laquelle elles ont assisté ; — Que cet article n'exige pas que Ton déclare les noms des père et mère de l'enfant; — Attendu que les dispositions de l'art. 56 précité ne sauraient être étendues, alors surtout qu'il s'agit d'appliquer la dispositio de l'art. 34G du Code pénal, qui leur sert de sanction ; — Attendu que ledit article se réfère uniquement à l'art. 5G du Code civil, et ne s'occupe que de la dé-
Peut-être craignit-elle de se trouver en contradiction avec sa propre jurisprudence , qu'invoquait l'avocat général, et qui avait admis (arrêt du 23 juillet 1830) que les personnes désignées dans l'art.. 378 ne sont pas dispensées par leur profession de faire les révélations que provoque la justice. — Gomment dès lors le seraientelles , disait logiquement M. Quénault, de faire les déclarations que la loi commande d'une façon formelle ? Quoi qu'il en soit, elle décida, en thèse générale, que l'art. 56 n'exige pas que l'on déclare les noms des père et mère de l'enfant, sans rien juger sur l'exception de l'art. 378 opposée pourtant par le défendeur et combattue par l'avocat général. Ainsi, tout en donnant à la loi l'interprétation la plus large, puisque cette interprétation embrasse toutes les personnes qui sont tenues de déclarer la naissance, en prouvant par là à la fois son respect pour le principe que les pénalités ne doivent strictement s'appliquer qu'aux cas prévus par la loi, et la nécessité de toujours distinguer ce qui paraît d'intérêt social de ce qui n'est que d'intérêt privé et purement relatif, sans s'arrêter à la prétendue preuve soit de la maternité , soit même de l'accouchement que
claration qu'il prescrit ; — Attendu que, dans l'espèce, il est déclaré, par le jugement attaqué , que Mallet avait déclaré à l'officier de l'état civil le fait de la naissance de l'enfant à laquelle il avait assisté en qualité de médecin-accoucheur, ainsi que le sexe de cet enfant et les prénoms qu'il lui donnait, et qu'en refusant de déclarer le nom de la mère de cet enfant, il n'a point contrevenu aux dispositions de l'art. 346 du Code pénal; que, par conséquent, le jugement attaqué, en relaxant edit Mallet de la poursuite dirigée contre lui, n'a violé ni méconnu lesdits articles; — Rejette, etc.
Du 16 sept. 1843. — Ch. crhn. — Prés.: M. le cons. de Crouseilhes. — Rapp.: M. Dehaussy. — Concl. contr.: M. Quénault, av. gén. — PL: M. Ledru-Hollin.
Dl SECRET PR01 E 10
fournirait L'inscription «lu nom d'une per onnc dé ignée malgré elle, à son insu quelquefois, et à laquelle on ne pourrait L'opposer (art. 336 Gode civil), elle trouva moyen de laisser en suspens une question devenue an intérêt dans L'espèce, mais qui cependant n'étail pa indigne d'une solution. Un jugement du tribunal d'Agen, en date du 6 mars 1844, confirmé par La Cour d'appel le 20 avril suivant, la iraneha ( I ). Se rangeant à l'avis
(i) (Rigaud.) — 6 mars isu, jugement du tribunal correctionnel d'Agen,
« Attendu qu'il résulte «lu procès-verbal de M. Le maire de la commune ilf Sérignac, à La date do 6 février dernier, que le rieur Rigaud, officier de Banté dans Ladite commune, B'est présenté «levant lui, et a fait la déclaration suivante : — « Le 4 février courant, est né dans la com- « mune de Sérignac, un enfanl «lu sexe féminin; » — qu'il résulte également de ce procès-verbal que, nonobstant les observations de M. le maire, le sieur Rigaud a refusé de déclarer les autres circonstances prescrites par l'art. 57 du Code civil, invoquant, pour s'en dispenser, les devoirs de sa profession qui lui imposent le secret; — Attendu, surcett exception, que le prévenu a renouvelée à l'audience que si , à défaut du père, l'art. 50 du Gode impose des devoirs aux docteurs en médecine ou en chirurgie, aux officiers de santé, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, ou chez lesquelles la mère sera accouchée, ce n'est que de déclarer la naissance de l'enfant; que cette déclaration ne saurait se composer de tous les éléments qui, d'après l'art. 57 du même Code, doivent constituer l'acte de naissance, parce qu'il arriverait souvent que les personnes autres que le père, désignées en l'art. 50, seraient dans l'impuissance de les fournir; — Attendu que si le législateur avait voulu donner une extension aux devoirs qu'il impose à ces personnes, il s'en serait clairement expliqué, surtout dans l'art. 346 du Code pénal, qui donne une sanction pénale à ses prescriptions; mais que cet article ne punit que le défaut de la déclaration prescrite par l'art. 50 du Code civil, sans en référer à l'art. 57, et qu'il serait contraire à tous les principes d'étendre cette disposition pénale à toutes les circonstances énumérées dans ce dernier article; — Attendu que cette interprétation de la loi est la seule qui soit en harmonie avec l'art. 378 du Code pénal, qui consacre le secret qui est le devoir de certaines professions; qu'il serait contraire à la saine morale d'obliger, hors certains cas formellement prévus, les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, à la révélation de secrets qui leur auraient été confiés par des personnes qui savaient que la loi elle-même leur faisait un devoir du silence; que,
de la Cour suprême relativement à ce que doit nécessairement contenir la déclaration de naissance en général, et restreignant l'obligation à ce qu'exige l'art. 56, le tribunal d'Agen, par des motifs incontestables de droit et de haute moralité, ajouta qu'il en est ainsi surtout pour les personnes qui, par leur profession, sont obligées de garderies secrets qu'on leur confie (1).
Enfin la Cour de cassation appelée de nouveau à se prononcer, statua, après délibération dans la Chambre du conseil, le même jour, 1er juin 1844, dans deux affaires différentes, l'une concernant le docteur Romieux, l'autre concernant la dame Demasson, sagefemme, par deux arrêts identiques qui consacrèrent
s'il importe à la société de favoriser la recherche de la maternité, il importe aussi à l'honneur des familles de ne pas encourager, encore moins d'exiger la violation de tels secrets ; qu'un système contraire aurait des dangers plus graves que les inconvénients des accouchements clandestins ; — Attendu que, d'après ces considérations, le sieur Rigaud a pu se dispenser de déclarer le nom de la mère de l'enfant né à Sérignac le 4 février dernier ; — Par ces motifs, etc. » — Appel de la part du ministère public.
Arrêt. — La Cour. — Adoptant les motifs, etc. ; — Confirme, etc.
Du 20 avril 1844. — Cour roy. d'Agen. Ch. corr. — Prés.: M. Bouet. — ConcL: M. Martinelli, av. gén. — PL: M. Baze.
(1) Je ne dois pas passer sous silence, à raison surtout du motif surlequel il l'appuie, l'opinion de M. Cubain sur cette question de la déclaration exigée par la loi. Non-seulement il réunit les art. 56 et 57 pour les soumettre tous deux à l'art. 346, mais il étend même aux personnes comprises dans l'art. 378 l'obligation d'obéir à leurs prescriptions. « Bien faible est, dit-il, l'objection tirée de l'art. 378 ; car il est sans application dans le cas où la loi oblige le médecin de se porter dénonciateur. Or, l'art. 346 oblige le médecin qui a assisté à un accouchement de taire les déclarations prescrites par l'art. 56 du Code civil. » Ainsi il regarde comme une dénonciation la déclaration exigée par l'art. 346. Comme je l'ai déjà dit plus haut, il suffit, pour réfuter une pareille erreur, de signaler la confusion qui lui a donné naissance. Je ne connais guère, d'ailleurs, que M. Cubain qui l'ait commise.
ni SECRE1 PROJ i i" il . '-' >• ;
définitivement La jurisprudence établie par Le tribunal d'Agen 1 1 >, et par !»■ tribunal de Sainte
Cette jurisprudi ace fui confirmée < ncore par un arrêt rendu par La Cour d'Angers Le 18 novembre 1850, dans une espèce ou parut un nouvel élément de discussion. Non-seulement l<i nom de la mère n'avail pa
(i) Le tribunal correctionnel de Saintes avait, par un jugement du 18 avril is'rt, renvoyé Le sieur Romieux, médecin, de poursuites exen contre Lui par Le ministère public. — Pour Justifier Le pourvoi formé contre ce jugement, M. le procureur général près la Cour royale de Poitiers, après avoir présenté plusieurs considérations tirées de L'intérêt de reniant, s'exprimait, dans ces termes : — «Dans l'appréciation faite jusqu'à présent de la difficulté, il ne semble pas qu'on se soit assez préoccupé de la signification, OU plutôt de la portée légale du mot naissance. On ne trouve rien de précis à cet égard, môme dans les arrêts des Cours de Dijon, du 14 août 1840, et de Paris, du 20 avril 1843, favorables au système du pourvoi actuel; de même que l'explication de ce terme ne parait pas avoir fixé l'attention, lors de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 1X43. — Que doit-on entendre par le mot naissance dont se sert l'art. 56 du Code civil? C'est un terme complexe : il indique nonseulement le fait de Yexistence matérielle qui commence, mais encore le fait de la cause de cette existence. Naître, ce n'est pas seulement exister, c'est provenir d'une mère déterminée; déclarer la naissance, c'est donc déclarer qu'un être nouveau existe, et qu'il doit l'existence à tells femme. C'est ce rapport de l'enfant à l'auteur de ses jours qui constitue l'état civil, et c'est précisément pour constater ce rapport que la loi a imposé aux témoins de la naissance l'obligation de déclarer à l'officier chargé de dresser non plus seulement l'état des individus vivant physiquement, mais l'état des rapports de ces individus entre eux au point de vue de la parenté et de l'alliance. En rendant ainsi au mot naissance son sens légal, on doit décider que la réticence volontairement faite par le déclarant du nom de la mère, réduit sa déclaration à celle de l'existence physique d'un nouvel être humain, et que, conséquemment, il y a omission de la déclaration de naissance prescrite par la loi. Cette vérité est étayée de la disposition de l'art. 57 inséparable de l'art. 56, puisque ce dernier article indique les énonciations que doit contenir l'acte de naissance, qui n'est autre que la déclaration de naissance, monumentée par l'écriture, pour servir plus tard à la recherche permise de la maternité. (Code civil, art. 341) ; cette omission doit donc, dans tous les cas, être punie suivant l'art. 346 du Code pénal. — D'ailleurs, les médecins chargés spécialement de faire les déclarations de naissance ne peuvent avoir été affranchis de
l'obligation de les «l'aire d'une manière utile et comme toutes autres per-
été déclaré, mais le docteur Chedanne, qui avait assisté à l'accouchement s'était refusé à indiquer même le domicile où cet accouchement avait eu lieu. Le tribunal d'Angers, par un jugement du lOjuillet 1850, repoussant
sonnes : le législateur n'a pu vouloir détruire en 1810 ce qu'il avait inscrit quelques années auparavant dans la loi civile; — Donc, etc.
Arrêt (après délibération en Chambre du conseil).
La Cour. — Sur le moyen tiré d'une prétendue violation desdits art. 56 et 57 du Code civil, ainsi que dudit art. 346 du Code pénal, et d'une fausse interprétation de l'art. 378 du même Code; — Attendu que l'art. 55 du Code civil veut que les déclarations de naissance soient faites dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; que l'art. 56 du même Code soumet le père, ou à défaut du père, les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à un accouchement, à déclarer la naisssance de l'enfant, et que, prévoyant le cas où la mère sera accouchée hors de son domicile, l'art. 56 étend cette obligation à la personne chez qui elle sera accouchée ; qu'enfin l'art. 57 du même Code dispose que l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des témoins; mais qu'en premier lieu, il ne résulte pas de l'art. 57 que toutes ces énonciations, souvent impossibles à recueillir, soient nécessaires pour la régularité d'un acte de naissance; qu'en second lieu, du rapprochement de ces trois art. 55, 56 et 57, il ne résulte pas que celui qui est tenu de déclarer le fait de la naissanee, soit tenu de fournir toutes les énonciations voulues par l'art. 57, énonciations qu'il peut ignorer ; — Attendu que cette interprétation desdits articles du Code civil est confirmée par les dispositions de l'art. 346 du Code pénal, suivant lequel « toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'a pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'art. 55 du même Code, est punie d'emprisonnement et d'amende ; » — Attendu que l'art, 346 précité ne peut spécialement être appliqué en ce qui concerne la désignation du nom de la mère au médecin qui n'a su qu'à raison de son état la grossesse et le nom de la mère, et à qui tout a été confié sous le sceau du secret; — Qu'au lieu d'être puni par l'art. 346, le silence sur toutes ces choses à lui confiées lui est imposé par l'art. 378 du même Code, qui lui défend, sous des peines sévères, de révéler de tels secrets ; que telle était la position dans laquelle se trouvait placé le docteur Romieux, et qu'en le renvoyant de la plainte, le jugement attaqué, loin de violer les articles de loi invoqués par le demandeur, en a fait une saine interprétation ; — Par ces motifs, rejette, etc.
Du 1er juin 1844. — Ch. crim. — Prés.: M. Laplague-Barris. — Rapp.: M. Romiguières. — Concl.iM. Delapalme; av. gén.
m SECRET PROFESSIONNEL. .'' i i
cette idée que les art. 56 e1 57 ont di po é sur deu) choses Mrs différentes, l'un sur La naissance, L'autre sur des circonstances indépendantes du fait de cette naissance donl La constatation constitue à elle seule un acte distinct el important, el revenanl en conséquence à la doctrine condamnée « que La déclaration doit com prendrez ions les renseignements nécessaires pour La rédaction de L'acte et exigés par L'art. 57, autanl < lu moins que ces renseignements sont à la connaissance de la personne qui fait la déclaration, » avait appliqué au docteur Chedanne la peine de l'art. 340. La Cour d'Angers réforma. Se rangeai il à la règle tracée par la Cour de cassation et logique avec elle-même, non -seulement elle reconnut que le nom de la mère pouvait ne pas être révélé, mais que l'obligation se bornant à la prescription de l'art. 56, le domicile de l'accouchement ne devait pas même être indiqué. Ainsi, elle repoussait à juste titre, d'un mot, la fausse interprétation qu'avait donnée le tribunal de la jurisprudence de la Cour souveraine dans un considérant où il prenait soin d'expliquer que même « l'obligation de faire connaître le lieu de la naissance ne doit pas s'entendre seulement de l'obligation de déclarer la commune, mais, dans les villes considérables, de déclarer la rue et le numéro (1). » Ajoutons que pareille décision devrait né-
(1) Voici, au surplus, le jugement et l'arrêt qui l'a infirmé : « Attendu qu'il résulte des débats que le samedi % février, le docteur « Chedanne a assisté, vers 9 heures du matin, à l'accouchement d'une « fille, servant en qualité de domestique chez les personnes qui « l'avaient appelé ; que cette fille, restée jusqu'à ce jour inconnue, est ac- « couchée d'un enfant du sexe féminin, qui, le même jour, a été déposé « vers six heures du soir autour de l'hospice général; que l'enfant a suc- « combé dans la nuit du samedi au dimanche 3 février, vers deux heures « du matin ; que le lundi 4, le cadavre de cet enfant fut présenté par la
cessairement s'appliquer à la déclaration des autres circonstances indiquées par l'art. 57, de la profession, du domicile, surtout à celles des circonstances qui n'y sont pas indiquées et qui (art. 35) ne doivent consé-
« sœur surveillante au docteur Chedaune, chargé du service spécial des « enfants déposés à l'hospice ; attendu que des indices de mort violente « existaient sur ce cadavre, il fut soumis le lendemain, 5, à l'examen du « docteur Daviers ; que ce médecin procéda de suite à l'autopsie, et « constata que la mort de l'enfant ne pouvait être attribuée qu'à un attentat;
« Attendu qu'au moment où ce cadavre avait été présenté, le lundi 4, « vers neuf heures du matin, au docteur Chedanne, celui-ci l'avait parfai- « tement reconnu comme étant le cadavre de l'enfant à la naissance du- « quel il avait assisté deux jours auparavant;
« Attendu que le lundi 4, vers midi, Chedanne se présenta au bureau « des actes de l'état civil, déclara qu'il avait assisté le samedi, 2, à la « naissance d'un enfant du sexe féminin ; qu'il avait la certitude que le « jour même de sa naissance, cet enfaut avait été déposé à l'hospice; « et qu'ayant ajouté, sur l'interpellation du chef de bureau, qu'il n'avait à « donner d'autres indications que celles qui seraient contenues dans le « procès- verbal constatant le dépôt au tour de l'hospice, le chef de bu- « reau ne crut pas devoir consigner la déclaration du docteur Chedanne « sur les registres de l'état civil; que Chedanne reconnaît qu'en se préce sentant au bureau de l'état civil, il avait la résolution de ne taire con- « naître ni le nom de la mère, ni le lieu de la naissance ; qu'interpellé « depuis au cours de l'instruction et à l'audience, il a persisté dans son « silence ; Attendu que Chedanne a déclaré avoir connu le nom de la « mère, mais que dans la conviction où il était de ne pouvoir révéler ce « nom, il n'avait fait aucun effort pour le retenir et qu'il l'avait oublié « déjà lorsqu'il s'était présenté au bureau des actes de l'état civil ; que « Chedanne ne prétend point que ni la mère de l'enfant, ni les personnes « chez lesquelles elle servait lui aient imposé l'obligation du secret; « qu'il prétend seulement n'avoir connu le nom de la mère que dans « l'exercice de ses fonctions de médecin; que désigner d'une manière « précise le lieu de la naissance, ce serait mettre sur les traces de la « mère et qu'il ne peut donner ces indications sans violer la loi qui « l'oblige au secret et sans manquer aux devoirs de sa profession;
« Attendu, en droit, que la loi impse à toute personne qui a assisté à « un accouchement l'obligation de faire la déclaration de naissance, et « que le défaut de déclaration est puni par l'art. 346 du Code pénal ; « que cette obligation ne consiste pas seulement à déclarer le tait maté- « riel d'une naissance, mais que la déclaration doit comprendre tous les « renseignements nécessaires pour la rédaction de l'acte de naissance et
ni SECRET PROFESSION NE!
quemment jamais être Faite i , de l'âge de la mère , pai exemple, <>u de su qualité de célibataire ou «le femme mariée. Je ne puis admettre en effet , au vu <i«' l'art. 35 dont \r texte «'si on ne peut plus formellement prohi-
« exigée par l'art, ">7 du Code oivil, autant «lu moins que ce ren « gnements sont à la connaissance de La personne qui fait la déclaration;
« que l'acte de naissance n'est, à vrai dire, anliv d [U6 la 1 1 -in rriji-
« tion sur les registres île L'état <-ivil de la déclaration de naissance; que « Tari. B40duCode pénales! placé sons la rubrique des crimes el délil
« lendant à empêcher ou ;'i détruire la preuve «le L'étal civil d'un enfanl ; « que cet article a doue pour but évident d'obliger à fournir une décla-
« ration qui puisse servir à la preuve de l'état civil de l'cnl'anl , ni
« punissant ceux qui manqueraient à cette obligation;
« Attendu qu'en présence d'une mère qui, pour cacher une faute, « cherche à rompre les liens qui l'attachaient à sou enfant, la loi a cru « devoir prendre L'enfant sous sa protection, et qu'en imposant à toute « personne qui a assisté à l'accouchement l'obligation de déclarer la « naissance, elle a pour but de veiller à la conservation de l'enfant, de « faire constater dès sa naissance son état civil ;
« Attendu que si l'on peut invoquer la jurisprudence de la Cour de « cassation pour soutenir que l'obligation de déclarer la naissance ne « comprend pas l'obligation de déclarer le nom de la mère, soit parce « que l'accoucheur peut à la rigueur ignorer ce nom, soit parce que « la déclaration du nom de la mère faite sans son consentement ne peut « former une preuve légale contre elle, il n'en est pas de même de l'obli- « gation de donner les autres indications, et notamment d'indiquer le lieu « de la naissance; que cette obligation de faire connaître le lieu de lanais- « sance ne doit pas s'entendre seulement de l'obligation de déclarer la com- « mune, mais, dans les villes considérables, de déclarer la rue et le numéro ; « Attendu que, pour se soustraire à cette obligation, les accoucheurs « et les sages-femmes ne peuvent invoquer l'art. 378 du Gode pénal ; « que cet article ne punit que les révélations spontanées et indiscrètes « et ne s'applique nullement aux révélations provoquées par la justice « ni aux déclarations que la loi commande ;
« Attendu que la prétention du médecin ou de la sage-femme de ne « pas déclarer le lieu de la naissance est manifestement contraire à l'es- « prit de la loi qui leur impose nominativement cette obligation ; que la « loi ayant imposé la même obligation à la personne chez qui l'aecou- « chement a eu lieu, et les accouchements clandestins ayant lieu le plus « souvent chez des médecins ou des sages-femmes, c'est évidemment à « eux que la loi a entendu plus spécialement imposer l'obligation de « déclarer les accouchements auxquels ils ont assisté ; Attendu que Che-
bitif, que l'officier de l'état civil acceptât et insérât une déclaration qui n'a dû être faite aux termes d'aucun article de loi, et je me sépare complètement sur ce point des jurisconsultes qui ont pensé que l'on doit ou
« danne ne peut être admis à cacher le lieu de la naissance sous pré- « texte que l'accouchement ayant eu lieu dans une maison particulière « et uon dans une maison de santé, désigner cette maison serait mettre « sur les traces de la mère ; qu'un pareil système ne peut se soutenir, « puisque la loi veut justement défendre les intérêts de l'enfant et con- « server ses droits ; que Chedanne n'a donc fait qu'une déclaration in- « complète; qu'il n'a pas rempli l'obligation que la loi lui imposait, et «s'est rendu coupable du délit prévu par l'art. 346, —Attendu, au « surplus, qu'aux termes de l'art. 30 du Gode d'instruction criminelle, « toute personne qui a été témoin d'un attentat contre la vie d'un indice vidu doit en donner avis au procureur de la République; qu'il est « établi que l'enfant à la naissance duquel Chedanne a assisté a été « victime d'un attentat jusqu'à présent resté impuni ; mais attendu qu'il « existe des circonstances atténuantes, condamne Chedanne à 100 fr. « d'amende. »
La Cour. — Attendu que si, dans un intérêt public et de famille, l'art. 346 du Code pénal a apporté aux art. 55 et 56 du Code civil une sanction pénale dont l'expérience avait révélé la nécessité, il est certain que la nouvelle disposition ne peut atteindre que les infractions formelles à ces articles; — qu'ils se bornent à exiger que la déclaration de naissance soit faite par les médecins-accoucheurs et autres qui y sont obligés, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; — que l'art. 57 du Code civil, auquel ne se réfère pas l'article 346 du Code pénal, dont l'observation n'est pas prescrite par cet article comme celle des articles précédents 55 et 56, n'est relatif qu'aux énonciations que doit contenir généralement l'acte de naissance ; que toutes ces énonciations, au nombre desquelles se trouve celle du lieu de la naissance de l'enfant, des prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, sont mises sur la même ligne ; qu'on ne peut pas les dire plus étroitement obligatoires les unes que les autres ; — que sans doute toutes sont utiles, mais qu'aucune n'est essentielle ; que, le législateur n'ayant pas attaché de pénalité à leur omission, il s'en infère nécessairement que l'acte de naissance qui ne fait connaître ni la mère, ui le lieu ou la maison de l'accouchement, lui a paru suffire pour que la société avertie puisse étendre sa protection sur le nouveau-né ; — Attendu, en thèse, quant à la mère spécialement, que sa désignation exigée, sans son aveu, n'aurait, en dehors du mariage, aucun effet légal ; qu'au contraire il pourrait en résulter pour elle, lorsqu'elle a intérêt à rester in-
m BECRE1 PROI E8SI0NNE1
tout ;m moins que l'on peut, lorsque la mère ; cou ent, exprimer si elle est mariée ou non.
Il ne saurail donc v avoir aucun doute â préi enl iui la solution de cette question : En quoi doil consister la déclaration exigée par la loi? Purement et simplement dans la déclaration de naissance, el il est utile que ce soil bien établi el bien démontré, afin que les officiers de l'état civil ne Boienl pas tentés de violer l'art. 35 du Gode civil ainsi conçu : « Les officiers de l'étal civil ne pourront rien insérer dans les actes <|imIs recevront , soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce (|ui doil être déclaré par les comparants, d
connue, le grave inconvénient soit de compromettre une réputation qui forme souvent le plus précieux patrimoine d'une famille, soit de la déterminer àse priver des secours dont elle a besoin dans un moment suprême ; — Attendu que l'art. 57 du Gode civil a conservé depuis la promulgation de l'art. 346 du Gode pénal la seule et même autorité qui appartenait auparavant aux articles 55 et 56 du premier Gode, c'està-dire qu'il est resté à l'état de précepte ou commandement législatif, sans saneliou ; — Attendu que prescrire l'observation de l'art. 57 du Gode civil, sous les peines de l'art. 346 du Gode pénal, serait ajouter aux dispositions de cet article, l'étendre des cas qui y sont prévus à des cas pour lesquels [il ne s'est pas expliqué, et qui ne sont ni dentiques, ni même parfaitement analogues ; que ce serait aller contre toutes les règles exclusives de toute peine par rapprochement ou induction; — Attendu que la déclaration faite par l'appelant le 4 février dernier à" la mairie d'Angers, de la naissance à laquelle il avait assisté comme médecin le 2 du mois, ne peut être arguée d'infraction délictueuse à la loi, pour omission du nom de la mère et de l'indication de la maison où l'accouchement s'est accompli ; que ce n'est cependant que sous le seul rapport de cette double omission que la poursuite a été intentée contre lui; et que même il n'a été condamné par le jugement attaqué qu'à raison du défaut dénonciation de ladite maison; en quoi il y a eu fausse application de l'art. 346 et violation de l'art. 4 du Code pénal; — Infirme ledit jugement, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, et, statuant à nouveau, le renvoie de la prévention sans dépens.
Du 18 novembre 1850. — Cour d'appel d'Angers. — Ch. civ. —Présid.: M. Bougrain de Bure. — Ccmcl.: M. d'Aigny, av. gén. — TV., V,. S-gris.
et d'exiger autre chose, ce qui ne pourrait qu'amener un scandale inutile et dangereux.
Dans un pays voisin, où nos lois étaient appliquées, en Belgique, on a reconnu l'interprétation que je défends comme la seule légale , car lors de la refonte du Gode pénal qui vient d'y avoir lieu, après de sérieuses discussions aux deux Chambres , après la constatation que la jurisprudence française seule était dans la vérité du texte, tandis que celle des tribunaux belges s'en écartait en exigeant la déclaration conforme à l'art. 57, on a compris qu'il fallait, pour justifier cette dernière jurisprudence, modifier l'art. 346 devenu pour le pays l'art. 361, et on l'a rédigé ainsi : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les art. 55, 56 et 57, du Gode civil, etc. » (V. Commentaire du Codé pénal belge, -par J.-S.-G. Nypels.) Qu'on fasse en France pareille modification à l'art. 346 si les mœurs le commandent, s'il est démontré que les considérations les plus élevées qu'on peut faire valoir en faveur du secret sur toutes ces choses ne sont plus vraies, mais jusque là, ne nous laissant séduire par aucune influence étrangère, n'obéissons qu'à la loi.
Il n'est pas moins nécessaire que l'on comprenne bien que cette solution est générale et embrasse toutes les hypothèses ; je n'ai pas besoin de parler de celle des enfants incestueux et adultérins dont la loi interdit la reconnaissance, (art. 335 et 342 Gode civil, et décret du 19 floréal an II). Mais s'agira-t-il de la naissance d'enfants légitimes, elle recevra son application tout aussi bien que lorsqu'il s'agit de la naissance d'un enfant naturel. Ici se présente le système de M. De-
molombe et c'est le cas de l'examiner. Le savant juri consulte admet bien que quand il s'agit «lu nom de la mère naturelle, le déclarant a le droit de la refu il reconnaît que, contrairement au cas <>n il s'agit de paternité ou maternité adultérine ou incestueuse, dont la loi prohibe l'insertion dans l'acte de naissance, môme quand le père et la mère se déclarent eux-mêmes et veulent reconnaître L'enfant, les père et mère naturels doivent, s'ils y consentent riiv dénommés, et ne doivent pas l'être, s'ils n'y consentent point : et cela sans distinction entre le père el la mère naturels. Il se sépare sur ce point de MM. Proudhon el Valette, Toullier, Duranton, Merlin, Coin-Delisle, Zacharise, Desclozeau, etc.), qui enseignent que le nom de la mère naturelle doit être inséré dans l'acte de naissance lorsqu'il esl déclaré par l'une des personnes désignées dans l'article. Mais s'élevant contre la généralité et l'absolutisme des termes de la Cour de cassation, en ce qu'ils s'appliquent même aux enfants légitimes, il conteste sur ce point sa doctrine comme dangereuse à certains égards, puisque, dit-il, on n'aura plus ainsi de moyen efficace pour faire constater la filiation des enfants légitimes dont l'acte de naissance doit pourtant fournir le titre (art. 319). « Il semble, ajoute l'éminent, professeur, qu'il existe entre les art. 56 et 57 une intime corrélation, d'où il résulte que les mêmes énonciations que lacté doit contenir d'après l'art. 57, doivent être déclarées à l'officier de l'état civil par les personnes désignées dans l'art. 5G. Eh ! par qui, en effet, les apprendrait-il, si ce n'est par le père lui-même, lorsqu'il est chargé de faire la déclaration, ou par les autres personnes auxquelles la loi impose ce devoir à son défaut?
Aussi croyons-nous que telle a bien été l'intention du législateur dans les art. 56 et 57 du Code civil ; mais il faut avouer que, l'art. 346 du Gode pénal ne se référant qu'à l'art. 56, on a pu éprouver la crainte d'étendre au delà de ses termes une disposition pénale. »
Je ne puis partager cet avis. Pour justifier l'opinion contraire, il suffirait presque de l'argument indiqué par M. Demolombe lui-même : Gomment, en matière pénal étendre les dispositions de la loi à des cas qui ne sont pas formellement indiqués par elle ? Mais il faut aller plus loin ; et d'abord la question ne peut évidemment s'élever que lorsqu'il s'agirait de faire une déclaration sans l'aveu de la mère dont le refus n'aura jamais lieu quand le père lui-même présent à l'accouchement sera le déclarant; qu'est-ce donc qui peut autoriser à raisonner, dans ce cas, autrement pour les enfants légitimes que pour les enfants naturels? Y a-t-il un texte légal, un mot dans un article quelconque qui puisse faire admettre entre les art. 56 et 57, pour ces cas, une connexité que M. Demolombe lui-même refuse énergiquement pour l'autre ? L'art. 319 qu'il cite porte ceci : « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état civil. » Mais peut-il s'agir là d'actes de naissances dressés, je le répète, sans l'aveu de la mère? Qui dira donc aux déclarants, surtout lorsque ceux-ci connaîtront depuis longtemps la famille, si la mère, accouchant en secret, ne consent pas à être dénommée, que son enfant n'est pas un de ceux que la loi (art. 335) prive d'une paternité et d'une maternité légales, qu'elle défend d'inscrire sous le nom de ses parents, un enfant incestueux ou adultérin ? que c'est
m ii i;i.i PROFESSIONS
|)oui' l'i'iii' raison qu'elle cache cette nai un* e qui dans toute autre circonstance Berait pour elle une joie et un honneur? Devront Lis, eux qui Bauronl peutêtre qu'une Longue séparation, une maladie rendent impossible au mari la paternité, L'exposer, malgré Le désaveu déjà certain de La femme, à lutter lui-même plus tard contre la présomption si difficile & détruire de l'art. 312 et à préparer en môme temps à L'enfant, après des débats donl Le scandale rejaillira sur toute La famille, la situation d'adultérin, plus triste encore el Légalement plus malheureuse que celle d' enfant naturel non reconnu que Lui laisse le silence sur le nom de sa mère? Ne risqueront-ils pas encore, si au contraire ils ne connaissent pas que l'union existant entre celui qui se dira Le père et la mère est une de ces unions illégitimes, un de ces faux mariages si nombreux aujourd'hui, de déclarer comme légitimes des enfants naturels, peut-être adultérins ou incestueux? Faudra-t-il leui justifier de la légitimité de l'union? Oseront-ils réclamer cette justification blessante et pourra-t-elle toujours être faite dans les délais impartis pour la déclaration ? Exiger dans ce cas la déclaration du nom de la mère, n'est-ce pas les exposer à ce danger, prévu par M. Trébuchet, et dont nous parlerons tout à l'heure, de s'associer par un mensonge et quoique sans mauvaise intention à un acte criminel, ou de violer forcément le secret ?
Sans doute fart. 319 a établi un principe général. S'en référant à ce qui arrive le plus ordinairement, à la naissance de l'enfant légitime en présence du mari, qui le reconnaîtra comme sien par cette présence même, mais surtout, et c'est la condition qui nous pa-
raît essentielle, à la reconnaissance de cet entant par sa mère, reconnaissance qui, jusqu'au désaveu du mari, le maintient enfant de ce dernier, il a pu et dû dire que l'acte de naissance serait le titre de-cet enfant pour prouver sa filiation; mais jamais il n'a pu signifier, ce qui serait contraire au droit le plus élémentaire, que ce titre ferait preuve de filiation légitime quand la mère n'y était pas partie, y était dénommée sans son aveu. « Les père et mère légitimes, dit M. Demolombe, doivent toujours être dénommés ; et c'est à eux que s'applique l'art. 57 , d'accord avec l'art. 319. La loi, dans l'intérêt des familles et de la société, a dû le décider ainsi, d'autant plus que la déclaration d'une naissance légitime n'offre pas le danger de cette espèce de flétrissure morale, qui peut résulter d'une déclaration de naissance illégitime imputée sans leur aveu à un homme ou à une femme non mariés. » J'ai répondu à cet argument, évidemment fautif, tiré du scandale et de la flétrissure morale; le scandale et la flétrissure dans certains cas, seraient plus grands s'il provenaient de la déclaration dans un acte de naissance de la mère comme mère légitime sans son aveu, que de la déclaration sans son aveu de la mère naturelle : ce ne serait plus seulement la mère, mais Fenfant et le père légal qui en seraient victimes. Les conséquences pourraient en être plus contraires encore à la loi ; car outre la violation du principe qui n'admet pas que l'on soit obligé sans son consentement, l'on serait souvent exposé de plus à enfreindre les art. 335 et 342. — J'ajoute qu'un des plus puissants motifs invoqués par M. Demolombe pour combattre ceux qui regardent comme obligatoire la désignation du nom de la mère
DU SECRE1 PROFESSION mi ,
naturelle, se présente ici avec toute sa force el qu on ne comprend guère qu'il l'ail oublié Bi vite : ce de déclarations ne livreraient-elles pas aussi bien la réputation des femmes et l'honneur des familles à la merci delà première personne venue qui déclarerail avoir assisté à l'accouchement.
Ainsi, il ne faut pas hésiter à décider que jamais, pas plus pour Les enfants crus légitimes que pour les enfants naturels, les personnes qui doivent faire la déclaration ne doivent, dans cette déclaration, comprendre le nom de la mère sans son aveu et sa reconnaissance formelle ; en tous cas, et en admettant moine La solution contraire de M. Demolombe, il faut décider que cette solution ne saurait s'appliquer aux personnes désignées dans l'art. 378 du Gode pénal. Il n'est pas possible, en effet, de soumettre cet article à des restrictions qui finiraient par l'anihiler. Pour M. Hémar « la révélation obligatoire du secret médical n'existe pas dans notre législation, » c'est la conclusion de son travail. Je fais un pas de plus , mais un grand pas. Pour moi, la révélation du secret médical comme de tout secret professionnel est en tout et toujours interdite. Vainement dira-t-on que les médecins , chirurgiens , officiers de santé et sagesfemmes sont spécialement désignés dans l'art. 56. Plus logique, je crois, que M. Demolombe, je rejette pour tous les cas la connexité des art. 56 et 57, et trouvant dans le premier une disposition complète, formant un tout, je me limite à ce qu'il exige des personnes qu'il indique, à la seule obligation de la déclaration de naissance.
Il va sans dire d'ailleurs que je serais le premier à
condamner la conduite d'un médecin ou d'une sagefemme qui, au lieu de taire à l'officier de l'état civil, comme ils en ont le droit, le véritable nom de la mère de l'enfant à la naissance duquel ils auraient assisté en leur qualité, auraient désigné cette mère sous un nom imaginaire. 11 suffit que la loi, en leur permettant le silence et l'abstention, leur donne le moyen de ne pas compromettre par une révélation coupable les intérêts de la personne qui s'est confiée à leur discrétion, pour qu'il ne leur soit pas permis de chercher un fauxfuyant déloyal dans un mensonge toujours blâmable, pouvant être quelquefois préjudiciable à autrui. Je ne m'arrête pas ici au cas où cette déclaration fausse serait faite dans une intention criminelle, et où le déclarant aurait non-seulement manqué aux règles delà loyauté, mais se serait exposé aux justes répressions du Gode pénal, en même temps qu'aux dommages-intérêts édictés en toutes matières par l'art. 1382, en imputant, par exemple, la maternité à une autre qu'à la véritable mère. Je n'entends parler que du cas où le déclarant userait, sans autre but que de chercher à mieux dissimuler, un subterfuge que n'autorise nullement, par cela seul qu'il est inutile, l'obligation de tenir caché ce qu'il lui est interdit de dévoiler. La loi lui donne le droit de ne pas dire toute la vérité, mais non celui de dire autre chose que la vérité ; et si elle ne le punit pour l'avoir fait que lorsque son mensonge est dicté par une intention criminelle (1), il ne s'expose pas moins
(1) (Min. publ. G. femme Prévost.)
En avril 1844, la femme Prévost, exerçant la profession de sage-femme, recueillit chez elle la fille Blondeau, qui était en état de grossesse, et mil au monde, le 28 juillet, un enfant, du sexe masculin. — La fille Bloudeau
D! SKCRK1 im;m ■ : i
quelquefois à de légiti lupçon e1 toujoui â
un juste blâme. .l«' partage complètement â cel égard l'opinion de M. Hémar(p. W), qui trouve dan le silence autorisé par la loi la eule vraie solution de la question , indiquée comme très^embarra ante par M. Trébuchel dans sa Jurisprudence de la rnédeci i\). ^si ), et résolue par lui, par M. Dallez, v. Médecine, n" Suj, et Goffinières, n" 50, au moyen d'un subterfu inadmissible, o Un médecin, dit M. Trébuehet, est appelé auprès d'une femme en couches. Il reconnaît cette femme, dont le mari est infirme et malade depuis longtemps, et qui, voulant lui cacher la faute qu'elle a commise, a quitté son domicile sous un prétexte spé-
désiranl dissimuler à sa famille, domiciliée à quelque distance, la naissanc( de cel enfant, La femme Prévost le déclara à la mairie de Komorantin comme née de Modeste Boursier, âgée de 26 ans, cuisinière à Chémery. — Il fut reconnu plus tard que ces noms étaient imaginaires, que la fille Boursier n'existait pas, et que la déclaration de la sage-femme n'avait pour but que de mieux cacher la véritable mère de l'enfant. La femme Prévost fut, en conséquence, citée devant le tribunal correctionnel de Komorantin, comme prévenue du délit prévu par l'art. 34G du Gode pénal.
Un jugement du tribunal de Romorantiu, du 12 décembre 1844, condamna la femme Prévost à 25 fr. d'amende. — Sur l'appel a minima du ministère public , le tribunal supérieur de Blois renvoya la prévenue des poursuites par jugement du 23 janvier 1845 : — Attendu, en substance, que nul n'est obligé par la loi à déclarer autre chose que le fait de la naissance de l'enfant, sans avoir besoin de dire les noms des père et mère; que, dans aucun cas, la sage-femme à laquelle tout a été confié sous le sceau du secret, ne saurait, sans contrevenir à l'art. 378 du Code pénal, en faire la révélation ; que ces principes sont également applicables, soit que l'accouchement ait eu lieu dans son domicile, ?oit qu'il ait été effectué hors du domicile de la sage-femme, astreinte à la loi du secret ; — qu'enfin les allégations mensongères de la femme Prévost sur le nom de la mère du nouveau-né n'étant qu'un fait accessoire à la déclaration de naissance d'un enfant, qui seule était obligatoire, ne pouvaient autoriser l'application de l'art. 346 du Code pénal.
Pourvoi du ministère public pour violation de l'art. 346 du Code pénal ; fausse application de l'art. 378 du même Code, et violation de l'art. 214 du Code d'instruction criminelle, en ce que, d'une part, le jugement attaqué a
cieux, et a pris un nom supposé. Ce médecin sait que cette femme est mariée, que s'il déclare les faux noms qu'elle a pris, il va priver un enfant de sa possession d'état... Que faire? Il doit faire ainsi sa déclaration à la mairie : Enfant d'une personne qui nous a dit se nommer Paul. » Non : il ne doit pas faire ainsi sa déclaration, et par là s'associer indirectement à un crime ; il ne doit pas mentir. — Il doit se taire, et il doit se taire nonseulement quand il est aussi certain que dans l'espèce qu'il y a mensonge de la part de la mère, mais toutes les fois qu'il aura le moindre doute sur le véritable nom de la mère. Ce sera prudence et parla il évitera sinon de participer à un crime qui n'existerait pas de sa part
décidé qu'il n'est pas nécessaire que celui qui déclare la naissance d'un enfant en nomme le père ou la mère, surtout lorsque la déclaration émane d'une personne assujettie au secret par l'art. 378 précité; et en ce que, d'autre part, le môme jugement aurait dû, en tous cas, décerner contre la femme Prévost, conformément à i'art. 214 du Code d'instruction criminelle, un mandat d'arrêt ou de dépôt, à raison de ses déclarations mensongères qui pouvaient être de nature à constater le crime de faux par l'art. 147 du Code pénal. — A l'appui de la première branche de ce moyen, le demandeur a reproduit le système présenté par M. l'avocat général Quénault devant la Cour de cassation lors de l'arrêt du 16 septembre 1843.
Arrêt (ap. délib. enCh. du cons.).
La Cour : — Attendu que l'art. 346 du Code pénal se réfère exclusivement aux art. 55 et 56 du Code civil, et non à l'art. 57 du même Code, qui détermine les énonciations que doit renfermer l'acte de naissance; qu'en effet, les personnes qui ont assisté à l'accouchement peuvent être dans l'impuissance de donner à l'officier de l'état civil tous les renseignements relatifs à ces énonciations; et que dès lors ces personnes ne peuvent être rendues passibles de peines à raison de ces omissions ; qu'elles sont donc affranchies de la pénalité établie par l'article 346, lorsqu'elles ont déclaré le fait de la naissance, et les circon-. tances accessoires qui sont à leur connaissance; .
Attendu, de plus, qu'aux termes de l'art. 378 du Code pénal, les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les sagesfemmes, peuvent être, à raison de leurs professions, rendus dépositaires
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ans intention criminelle, du tnoin ; de participer A nu acte qu'il serait le premier â regretter quand il en con naîtrait les conséquences. Il ne doit pas plus accepter sans contrôle la déclaration qui lui esl faite que Le marchand ne doit acheter , sans en contrôler laprovenan les objets < 1 1 1 i lui sont offerte par des inconnus ou de gens suspects.
Il est inutile d'ajouter que cette solution est également applicable à toute déclaration autre que celle du nom; à celle par exemple, «l'un faux domicile, d'une fausse profession, d'une fausse qualité. Mais qu'arriverait-il au Ciis où, peur mieux dissimuler toujours, le déclarant, au lieu d'avoir recours aux mensonges que nous venons d'indiquer, s'aviserait d'aller déclarer la naissance de l'enfant à l'officier de l'état civil d'un
de secrets de famille qu'ils ne peuvent révéler sans s'exposer à des peines; — Attendu, en fait, qu'il est constant dans l'espèce que la femme Prévost avait été rendue dépositaire, par la mère de l'enfant dont celle-ci est accouchée dans le domicile de ladite femme Prévost, et en qualité de sage-femme, du secret relatif à la filiation de cet enfant; — qu'ainsi, en affranchissant ladite sage-femme, par le motif pris de sa qualité et du secret dont il s'agit, de la peiue de l'art. 346 du Code pénal, pour n'avoir pas révélé le nom de la mère, dans la déclaration de naissance faite à l'état civil, en conformité de l'art. 56 du Code civil, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions de cet art. 346, en a fait une saine interprétation ;
Attendu que, si la femme Prévost, au lieu de garder le silence sur le nom de la mère de l'enfant, a faussement déclaré un nom imaginaire, et si, par cette fausse déclaration, ladite sage-femme se rendait passible du crime de faux prévu par le dernier alinéa de l'art. 147 du Code pénal, dans le cas où elle aurait agi avec intention criminelle, l'art. 327 du Code civil interdit toute poursuite criminelle avant le jugement définitif de la question d'état, et qu'ainsi le tribunal de IUois a dû, comme il l'a fait, sans violer l'art. 214 du Code d'instruction criminelle, renvoyer ladite femme Prévost de la poursuite du min. publ., à raison de la déclaration faite par elle à l'officier de l'état civil; — Rejette.
Du 1e* août 1845. — Ch. crim. — M. Laplagne-Barris, prés. —M Isambertj rapp. — M. de Boissi^ux, av. gén
naître lieu que celui de la naissance, qu'à n'en point douter, l'art. 55 a eu spécialement en vue? La question s'est au moins une fois présentée et la jurisprudence l'a décidée en faisant au contrevenant une juste application de l'art. 346 du Gode pénal (1).
Je termine par la citation d'un passage de Garnot qui résout très nettement ces diverses questions. (Garnot, Code pénal, liv. III, tit. n, chap. i, sect. 6, §1, art. 346.)
(1) Le sieur W... G..., officier de santé, avait opéré dans sa maison, à M..., un accouchement secret. Au lieu de déclarer la naissance au maire de la commune de M..., il la fit déclarer parla sage-femme P... au maire de P... deC.., commune voisine. — Traduit pour ce fait devant le tribunal correctionnel d'Angers, comme prévenu de contravention aux art. -"à et 56 du Code pénal, en ce que la déclaration de naissance qui se trouvait à sa charge comme accoucheur et comme maître de maison, n'avait pas été faite à l'officier compétent, W... G... fut condamné, par jugement du 7 mai 1852, à quinze jours de prison et 50 fr. d'amende.
Appel par le sieur W... G... et par le ministère public. Du 24 mai 1852. Arrêt C. Angers : MM. Bougrain de Bure, prés.; d'Aigny, av. gén. (concl. conf.) ; Guitton, aîné, av. :
« La Cour : — Attendu qu'aux termes de l'art. 55 du Code civil, toute déclaration de naissance doit être faite, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; — que les dispositions de l'art. 56 font suite à celles de l'art. 55; que les unes et les autres se lient ensemble; qu'elles sont indivisibles; que toutes, également obligatoires, ont reçu la même sanction de l'art. 346 du Code pénal (et spécialement celles de l'art. 55, qui concernent la compétence de l'officier de l'état civil) que celles du même article qui sont relatives au délai imparti ; — que s'il en était autrement, on en viendrait à autoriser des déclarations de naissance faites en dehors des mairies, et à toute distance, ce qui les rendrait de nul effet; — Attendu que la déclaration que G..., accoucheur et maître de maison, a fait faire par la sage-femme P... à la mairie de P... de C. ., voisine de celle de M..., où a eu lieu l'accouchement, n'a pu le dispenser de celle exigée par le susdit art. 55 à la mairie de ceUe dernière commune ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, et considérant toutefois que les circonstances permettent de modifier les peines en vertu du dernier paragraphe de l'art. 463 du Code pénal; — Condamne G... à 300 francs d'amende. »
hl' sr,ci;i i PR01 i . i" u .
o IV. La simple déclaration de n : • i ance à l'officiel
de l'état civil suffit pour ttre les personnes qui ont
assisté à l'accouchement à l'abri des peines prononcé par l'art. 346 : ce qui est fondé en raison, car ce personnes pourraient avoir ignoré le nom de La mère il aurait pu n'avoir pas été. en leur pouvoir de présenter L'enfant nouveau-né à L'officier de l'état civil.
« V. Lorsqu'il est fait déclaration des père et mère dé IVnlani, la déclaration doit être vraie : sic jud. le in prairial au X. Dans T espèce , la sage-femme avait indiqué un autre nom que celui «lo La mère qu'elle connaissait; cette déclaration mensongère tendait, en effet, à établir une autre filiation que celle de la nature et de la Loi et constituait dus lors un fait punissable.
« Il fut pareillement jugé, le 20 juillet 1809, qu'une sage -femme s'était rendue coupable d'un délit punissable, en déclarant que l'enfant qu'elle présentait à l'officier de l'état civil était né de la femme légitime du père indiqué, lorsqu'il était né de sa concubine, et quelle était instruite du véritable état des choses : mais ce n'était pas du crime de faux qu'elle s'était rendue coupable, attendu que sa déclaration ne pouvait donner à l'enfant un autre état que celui de sa naissance : ce qui avait été déjà jugé dans le même sens, les 18 et 26 brumaire et 10 messidor an XII.
(( Quoique ces arrêts aient été rendus sur des faits antérieurs à la mise en activité du Gode pénal, il faudrait encore s'en tenir à la distinction qu'ils établissent : mais quelle serait la peine applicable au cas de déclaration mensongère? Il y aurait eu déclaration, et le Code ne dispose que pour le cas où il n'en aurait pas été fait dans le délai prescrit; l'absolution du prévenu
devrait dès lors être prononcée, sauf aux parties qui s'y croiraient intéressées à se pourvoir au civil pour la réparation du dommage causé.
« VI. Si le défaut de déclaration se combinait avec l'enlèvement, le recelé, la suppression de l'enfant, le délit qui résulterait du défaut de déclaration disparaitrait pour faire rentrer le crime dans la disposition de l'art. 345.
« Cet art. 345 pourrait même devenir applicable à la personne qui aurait été présente à l'accouchement et qui n'en aurait pas fait la déclaration, lors même qu'elle n'aurait pas coopéré activement h l'enlèvement, au recelé, ou à la suppression de l'enfant, s'il était constaté qu'elle aurait favorisé sciemment par son silence la consommation du crime. »
Après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence actuelles relatives aux questions soulevées à propos des déclarations de naissance et concernant les personnes dépositaires de secrets, peut-être n'est-il pas inopportun de rappeler qu'elles n'ont fait après tout que suivre les traditions anciennes qu'on retrouve soit chez les auteurs qui ont traité des devoirs des médecins et sages-femmes, soit dans les arrêts qui ont consacré ces devoirs et dans les commentaires de ces arrêts. Sans m' étendre sur ce point, je me contente de deux témoignages seulement.
J'ouvre VArt d'accoucher réduit à ses vrais principes de Jean Astruc, l'un des médecins les plus distingués du XVIIIe siècle, doué d'une rectitude d'esprit remarquable, demeuré célèbre pour la logique de sa méthode, sa circonspection et surtout pour cet amour du devoir et ce respect pour les obligations morales qui en
ni SECRET PR01 I 10 ' i 283
faisaienl un modèle de bienséance dan le iconti o et mi guide sûr en matière «l»' con cience. Et voi< i ce que je trouve dans ce livre, dernière œuvre de on auteur, qui mourut en 1766 ;ï l'âge de 82 ans, œuvre par conséquent réfléchie el pleine d'autorité. L<- pa sage que je cite contient «rutiles leçons :
* UV.Y, Cha.p. vu. - Réflexions importantes sur les obligations des sagës-femmes dans l'exercice de leur profession.
ce Ces réflexions roulent, etc
« Art. 1er. — De la conduite que les sages-femmes doivent tenir dans les accouchements clandestins qu'on va flaire chez elles.
(( Dans les grandes villes, il est ordinaire que les filles qui ont été déçues, et que les femmes et les filles qui ont bien voulu l'être, après avoir pendant neuf mois tâché de sauver les apparences, se renferment chez quelque sage-femme pour y accoucher en secret. On ne saurait blâmer cet usage ; il sert du moins à diminuer le scandale, et c'est un respect qu'on rend à la vertu.
« La conduite que les sages-femmes, à qui elles se confient, doivent garder à leur égard a quatre principaux objets :
« I. Elles doivent les recevoir avec bonté et entrer dans les peines de celles qui sont véritablement affligées de leur état, tâcher de les consoler, leur témoigner par des attentions l'intérêt que Ton prend à leur situation, et le désir qu'on a de pouvoir adoucir leuis chagrins, mais ne pas pousser la complaisance jusqu'à favoriser la continuation de leur mauvaise conduite. La
284 in' SECRET PROFESSIONNEL.
maison d'une sage-femme quia de l'honneur doit être au-dessus de tous soupçons.
« II. (Relatif aux honoraires qui doivent être modérés et proportionnés à la fortune de la cliente.)
« III . Le secret est expressément recommandé aux sages-femmes. Elles ne doivent point tenir de registre des personnes qu'elles ont reçues chez elles pour y accoucher, ou, si elles en tiennent un, pour se rendre compte à elles-mêmes de leurs affaires, elles doivent bien se garder d'y mettre le nom des personnes, mais des noms de baptême au hasard : Jeanne, Marie, Françoise, etc. Sans cette précaution, si ce registre venait à paraître, ce qui peut arriver par plus d'une raison, ce serait la diffamation de plusieurs femmes qui jouissent d'une bonne réputation, et la honte de plusieurs familles, ou l'on vit dans la bonne foi.
(( Il faudrait même, s'il se pouvait, que les sagesfemmes oubliassent jusqu'au nom et à la qualité des femmes qu'elles ont accouchées en secret. Du moins n'en doivent-elles jamais parler ni directement ni indirectement. Elles doivent se souvenir qu'elles sont à cet égard comme des confesseurs.
« IV. (Relatif au baptême des enfants et aux moyens d'assurer leur nourriture et entretien) : Les sages femmes doivent s'en charger ; mais elles doivent prendre des mesures sûres pour avoir un répondant solvable, qui en paie la dépense. Faute d'avoir pris ces précautions j'ai vu des sages-femmes chargées de nourrir des enfants qu'on leur abandonnait. En vain auraient-elles voulu attaquer les mères, qu'elles connaissaient; elles les auraient à coup sûr perdues de réputation , mais elles
lien auraient pas moins été condamm cuinnie loinnieuses.
o Art. 2, I le l'attention que les tagei - femme doivent avoir, en cas de danger, de faire admini trei Les femmes qu'elles accouchent.
q La charité doit nous engager, etc.
a I. Il n'y a pas de difficulté dans les cas ordinaire où l'on esl près d'une femme qui accouche au milieu de sa famille
« [I. Ou a plus de peine à l'égard des filles el de femmes qui vont accoucher chez le es-femmes..., Elles prennent pour prétexte la nécessité de se tenir
cachées, ce qui ne leur permet pas de se montrer ni à u u confesseur, ni à un curé... La sage-femme doit si elles persistent, ne point leur dissimuler que son devoir l'oblige d'avertir le curé.
ce À l'égard de la crainte qu'elles ont d'être reconnues, elle les assurera qu'en recevant le confesseur, on aura soin de fermer les fenêtres, de tenir la chambre obscure, etc., etc. »
Ces conseils ne sont-ils pas ceux que dicte la conscience elle-même ? Astruc a prévu même les cas embarrassants du baptême de l'enfant, du danger de mort de la mère , et, conciliant les devoirs qu'à cet égard commande la religion avec les obligations du secret, il va jusqu'à indiquer les précautions matérielles à prendre pour enlever à la mère toute crainte de révélation. A ces moyens de la rassurer il eût pu en ajouter un autre : l'affirmation que le secret confié au prêtre ne serait pas violé. Aujourd'hui la pénalité édictée par le Code pénal rend encore la tâche plus facile.
Voici maintenant ce que je lis dans le Recueil des arrêts notables du Parlement de Dijon, de François Perrier, avec les observations de Guillaume Raviot.
« QUESTION XGI. — Si les matrones sont tenues d'aller déclarer devant le magistrat toutes les filles qu'elles ont accouchées.
« Morot, pour la veuve Dalos, sage-femme, appelante d'une délibération de la Chambre de ville de Dijon, qui la condamnoit à une amende de 5 livres, pour n'avoir pas déclaré par devant le maire, conformément aux anciennes délibérations, qu'elle avoit accouché peu de jours auparavant une fille, a dit qu'il seroit dangereux d'exiger de pareilles déclarations ; qu'il n'y a guère de filles qui, pour couvrir leur honte, ne se portassent à de funestes extrémités, qu'elles tâcheraient de perdre leurs fruits ou de se délivrer d'elles-mêmes ; que les matrones dévoient être discrètes.
« Jacotot, pour le syndic de la ville, a fait combattre en sa faveur l'intérêt public, et a dit que les déclarations contiendroient plusieurs filles, et soulageroient l'hôpital, en ce que les pères étant connus, on les obligeroit à nourrir leurs enfants.
« M. Jehannin s' attachant à l'ordonnance, qui ne désire autre chose sinon que les filles enceintes déclarent leur grossesse à quelques femmes, sans les obliger de se déclarer au magistrat, a conclu à la réformation du jugement ; sur quoi la Cour a mis l'appellation à néant et par nouveau jugement, a ordonné que l'amende seroit restituée, avec dépens, le lundi 20 février 1668.
« Observations
« C'est avec justice que le Parlement de Dijon con-
m SECRET PR01 E IONNEL.
»! uiuiii les délibérations de la Chambre de ville, el lit restituer L'amende à La matrone. Si on obligeoil accoucheuses à déclarer les filles qui s»; livrent entre Leurs mains, ce seroil violer ce qu'il y a de plus inviolable dans La société civile, savoir le secret et la confiance : il est contre la nature de dire un mensonge; mais il n'est guère moins contre La nature de révéler une confidence : L'homme est né pour la société ; mais plutôt La détruire que d'en ôter le secret. On ne pourra plus se confier, et c'est néanmoins la confiance et la bonne loi qui sont le lien de cette société.
« Lorsqu'on veut établir des règles, il faut choisir celles qui apportent le plus d'utilité et entraînent le moins d'inconvénients ; il faut par conséquent rejeter celles qui produiroient des effets opposés. Le mal qui résulteroit de cette police à laquelle on assujettiroit les matrones, en les obligeant à déclarer au magistrat les filles qu'elles auroient accouchées, est évident : le bien que ces déclarations produiroient lui est-il comparable? D'un côté ce seroit réduire au désespoir des filles tombées dans l'opprobre ; elles n' auroient plus recours à ces accoucheuses, elles se délivreroient elles-mêmes, elles se mettroient en péril elles et leurs fruits ; peutêtre seroient- elles tentées de s'en défaire, et de conserver leur honneur par un crime ; celles à qui l'honneur seroit plus cher que la vie, pourroient ne vouloir pas y survivre : voilà de grandes extrémités, qui ne seroient point compensées par Futilité qu'on tireroit de la connoissance qu'on auroit du père et de la mère de l'enfant : on pourroit en tirer quelque argent ; cet intérêt peut-il être mis en parallèle avec la perte de l'àme, de l'honneur et de la vie?
!288 ni secret Professionnel.
« La nature a voulu qu'il y eût des causes secrètes, el
par conséquent qu'elles ne fussent point révélées par ceux qu'on a rendus dépositaires du secret : quel désordre ne seroit-ce pas si rien n'étoit caché, et si tout étoit connu? Nos pensées, qui sont les plus nobles productions de notre âme, sont secrètes. La nature nous a ouvert une porte pour n'en mettre au jour que celles que nous voulons, et autant que nous voulons : c'est la parole; cette institution est sage, il faut donc s'y conformer, et ne point anéantir la loi du secret. »
3. Les médecins, officiers de santé, sages-femmes peuvent-ils garder le secret sur la naissance cV un enfant mort-né, ou bien la loi exige-t-elle une déclaration?
Je pose la question telle qu'elle l'a été par les auteurs qui ont traité spécialement de médecine légale, telle que je la trouve notamment dans la thèse de M. Lavaux. Réduite à ces termes, elle est d'une solution facile et l'on pourrait se contenter d'y répondre parle texte des art. 346 du Gode pénal, 55 et 56 du Gode Napoléon, qui ne font aucune distinction ; du moment qu'on reconnaît qu'il y a eu naissance, la déclaration doit avoir lieu, cela est incontestable. La difficulté n'est réellement sérieuse que pour ceux qui pensent que lorsque l'enfant étant mort dans le sein de sa mère, c'est-à-dire mort en naissant ou avant de naître à la vie extra-utérine, il n'y a pas eu, à proprement parler, de naissance, et conséquemment il ne peut y avoir d'obligation d'en déclarer une. Puis cette difficulté s'accroît de celle de savoir à quelle époque de la gestation le mort-né réunira les conditions nécessaires pour que la disposition de l'art. 55 soit applicable. Devra-t-on, par exemple, déclarer même un fœtus, et