II
Conditions que doit réunir le secret pour que sa révélation puisse constituer le délit prévu et puni par l'art. 378 du Code pénal?
Cette question est complexe, et il est utile d'envisager séparément les différentes difficultés qu'elle peut soulever et dont la solution offre un certain intérêt.
1. En premier lieu, il n'est pas besoin d'insister sur ce point : il faut que le dépôt du secret soit fait à une des personnes dont la profession ou l'état rentre dans ceux que le législateur a considérés comme entraînant
forcément la confiance du déposant, et dont l'obligation se justifie par l'impossibilité où se trouve celui-ci de s'adresser à d'autres, soit pour éclairer sa conscience, soit pour chercher dans de loyaux et sages conseils un concours indispensable à la garantie de ses intérêts ou de son honneur.
2. Faut-il, pour que l'observation en soit obligatoire, que la confidence en ait été faite aux personnes dont s'agit sous le sceau du secrets
Sur ce point la jurisprudence et la doctrine, tout en hésitant un peu, n'ont pas sensiblement varié. Dans un arrêt du 23 juillet 1830 (arrêt Gressent), la Cour de cassation avait étendu l'obligation du secret pour les notaires aux faits moraux confiés à leur foi dans le cours des pourparlers qui précèdent la rédaction des actes. Le 26 juillet 1845, dans l'affaire Saint-Pair, elle décida que le chirurgien n'est tenu au secret que pour les faits qui lui ont été confidentiellement communiqués ou qui sont confidentiels de leur nature ; enfin, le 10 juin 1853, dans l'affaire Lamarre, elle affirma de nouveau, sur le rapport de M. Faustin Hélie, cette même solution. On peut voir dans l'arrêt Saint-Pair et les discussions qui l'ont précédé, que nous reproduisons immédiatement (1), sauf à revenir sur plusieurs des
(1) (Saint-Pair. C. minist. publ. et minist. publ. C. Saint-Pair.) Un duel , dans lequel un sieur Giraud aîné avait reçu diverses blessures, ayant fait l'objet de poursuites criminelles de la part du ministère public, le juge d'instruction chargé d'informer appela devant lui le docteur Saint-Pair, chirurgien de lre classe de la marine , et lui adressa la question suivante : « N'avez-vous pas soigné le sieur Giraud aîné, blessé cea jours derniers dans un duel au fusil? Quel est le siège de la blessure, et quelle sera, selon vous, l'incapacité de travail*? » Le docteur Saint-Pair refusa de répondre à cette question^en se bornant à dire : « Je suis appelé en qualité de médecin pour répondre à des questions posées sur des faits
M SECRE1 PROFESSIONNEL. 17
points <|u'il a jugés, les différentes raison qu ou pouvait Invoquer soil pour la critiquer, soit pour lajusti-
doni je puis avoir bu connaissance dans L'exercice de ma profession; jo uo crois pas devoir répondre aux question! qui me sont faites, conformément aux dispositions du Gode. »
Sur ce refus, Le Juge d'instruction condamna le sieur Saint Pair a 150 fr. d'amende, par ordonnance du lu décembre 1844, ainsi motirée : — « Aiicn. in que Le Bieur Saint-Pair fonde son refus de dépo er or les dispositions de l'art. :*ts G. pén.j — attendu que cet article, placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets, a pour objet de punir Les révélations indiscrètes inspirées par la mécbanceté et le dessein de diffamer OU de nuire; niais qu'il ne s'ensuit pas que les personne qui exercent Les professions dénommées dans cet article doivent être dispensées de faire à la justice la révélation des faits qui sont à leur connaissance, Lorsqu'elles sont entendues comme témoins, et que, dans l'intérèl de L'ordre public, leurs dépositions sont jugées nécessaires pour
venir à la découverte de la vérité; — attendu que l'expression «révélée des secrets» dénote assez la pensée du législateur et fait voir qu'il s'agit de la révélation de maladies honteuses et secrètes, mais non d'une blessure résiliant d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de celui auquel le médecin donne ses soins ; — attendu que le système contraire entraînerait les plus funestes conséquences et compromettrait gravement l'ordre public intéressé à la répressiou des crimes ou délits; que non seulement le législateur n'a pas voulu ce funeste résultat, mais encore qu'il a puni d'une amende de 300 fr. tout homme de l'art qui, hors le cas de réquisition légale , aura administré des secours à des blessés sans en faire sur-le-champ la déclaration au commissaire de police à Paris, et aux maires dans les communes rurales; — ... attendu, néanmoins, que l'information n'a plus besoin du témoignage du sieur Saint - Pair... »
L'affaire ayant été portée devant la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre, le docteur Saint-Pair fut de nouveau appelé devant cette Cour pour répondre sur les mêmes faits en qualité de témoin. Il persista dans son refus de déposer; mais cette fois il ajouta sous lafoi du serment, « que ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud 'avait été confidentiel, » et que « ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé. »
Le 29 janvier 1845, la Cour décida, contrairement aux conclusions du ministère public, que le sieur Saint-Pair ne serait point entendu : « — Attendu, porte son arrêt, que tout citoyen doit fournir à la justice les renseignements qui sont eu son pouvoir et qui sont de nature à faire connaître la vérité; — qu'il appartient surtout aux médecins de l'éclairer sur les causes qui ont occasionné la mort ou les blessures; — attendu que
fier. Mais, pour ma part, j'adopte complètement l'opinion soutenue dans la note que le docteur Saint-Pair
le principe général ci-dessus énoncé ne reçoit d'exception, en ce qui concerne les médecins, que lorsque les questions auxquelles ils sont appelés à répondre touchent à des faits confidentiels, soit par leur nature, soit par la volonté des parties; — attendu que, s'il est impossible d'admettre dans sa généralité la théorie soutenue par M. le docteur Saint- Pair, il a déclaré devant la Cour que, dans l'espèce, ce qui avait eu lieu entre lui et le sieur Giraud avait été confidentiel; que ce n'avait été même que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé. »
Pourvoi du ministère public contre cet arrêt pour violation des articles 80, 304, 355 Code inst. crim., et 378 Code pénal. — De son côté, le sieur Saint-Pair s'est également pourvu en cassation pour fausse application et violation des mêmes articles contre l'ordonnance du juge d'instruction , qui l'avait condamné à une amende de 150 fr. par suite de son refus de déposer devant ce juge.
A l'appui de son pourvoi, et contre celui du ministère public, le sieur Saint-Pair a produit devant la Cour une note rédigée par lui et dont nous rapportons textuellement les termes. Après avoir rappelé les faits, ce médecin s'exprime ainsi :
« J'ai soutenu devant la Cour que le secret était absolu et ne pouvait recevoir d'exception que dans le seul cas formellement désigné par l'article 378 code pén. Je combattais ainsi la doctrine du juge instructeur qui, dans son ordonnance, établit que le secret n'est obligatoire pour le médecin que quand il est devenu le confident d'une maladie secrète et honteuse. J'ai repoussé cette opinion dangereuse, et j'ai prétendu qu'une maladie ou une blessure, dues à la cause la plus indifférente, devaient rester secrètes pour le médecin si telle était la volonté de la personne intéressée. Il paraîtrait que ce principe absolu n'est pas admis par la Cour. Je n'en persiste pas moins à le considérer comme une garantie essentielle à la profession médicale. M. le juge d'instruction, dans le premier considérant de son ordonnance, dit que je me suis refusé à déposer, en me retranchant dans ma qualité de médecin, et laisse entrevoir que je rejette le titre de témoin pour quelque motif que ce soit. Je n'ai jamais défendu cette opinion erronée. J'ai soutenu que cette dénomination ne pouvait être donnée au médecin que lorsqu'il avait eu connaissance d'un fait en dehors de ses fonctions, cas dans lequel il ne lui viendrait pas à l'idée de refuser à la justice les renseignements nécessaires pour découvrir la vérité. »
Les observations de M. le docteur Saint-Pair et la doctrine qu'elles renferment ont été développées dans une consultation délibérée par Me Amable Boulanger, avocat à la Cour royale, au nom de l'association
m SECRET PR0FESSI0NN1 I 19
;t produite Lui-même devant la Cour <!<• cassation en faveur <lti son pourvoi ; je ne puis admettre que d'autres
des médecins de Paria : la pourvoi du sieur Saint-Pair ■ été, an outre,
BOUtÉQU par M* Paul Kabrc.
M. L'avocat général Quénaull a considéré le médecin comme arbitre
souverain du ras où sa COnscienca lui l'ait, un devoir de ,-e taire ou de
déposer en justice. Voici Les principales considérations que ce magistral a fait valoir en faveur de celte interprétation de l'article 378 du Gode pénal :
« Quel est le principe d'or he que L'article 378 a voulu organiserai garantir? U est manifeste qu'il a voulu consacrer connue une obligation d'ordre public le devoir, pour les médecins et les chirurgiens notamment, de garder les secrets à eux. confiés dans l'exercice de leur pro- Cession. Ce qui le proiwe clairement, c'est que la révélation d'un secret par un individu qui n'appartient point aux professions énumérées en L'article 878j n'est prévue et réprimée ni par cet article ni par aucune autre disposition. Donc si la loi punit comme un délit la révélation par un médecin des secrets qui lui auraient été confiés, c'est parce qu'il y a dans cette révélation autre chose que la violation d'uu devoir d'état, de profession, dont l'observance importe à la société et intéresse l'ordre public. — En effet, Messieurs, il y a une grande différence entre les confidences faites à un médecin, à raison de l'exercice de sa profession, et les confidences faites de particulier à particulier. Entre le malade et son médecin, les confidences sur les causes de la maladie sont forcées, puisqu'elles peuvent seules mettre sur la voie des moyens de guérison. Le dépôt des secrets du malade dans la conscience du médecin est donc un dépôt nécessaire. La profession du médecin commande la confiance du malade, et lorsque le médecin a provoqué et reçu les épanchements de cette confiance, ce n'est plus par un sentiment ordinaire de délicatesse, c'est par le devoir de sa profession qu'il est obligé de garder le dépôt fuit à raison de sa profession même. Car le secret est de l'essence des communications que la profession du médecin appelle, et sans lesquelles elle ne saurait s'exercer. Si la condition essentielle du secret était détruite, si le malade savait que sa confiance sera traîne, il aimerait mieux être victime d'un silence qui put lui coûter la sauté et même la vie, que d'une révélation qui peut compromettre son honneur. — Or, l'intérêt public, l'intérêt de l'humanité exigent que toutes les conditions nécessaires a la liberté, à la sûreté, à l'efficacité de l'art de guérir soient pleinemj.it respectées. Nous pensons que l'on peut appliquer aux médecins, en grande partie, ce que disait des avocats, sous le rapport de la fidélité au secret, M.' l'avocat général Gilbert de3 Voisins, le 27 janvier 1G2S, de van !e Parlement de Paris : « L'avocat, disait-il, est nécessaire aux citoyens pour la conservation et la défense de leurs biens, de leur honneur et de
que ceux qui ont confié à titre de secret à un médecin une chose, parût-elle la plus indifférente, soient juges
leur vie. Il est établi par la loi et autorisé par l'ordre public dans des fonctions si importantes. La confiance de son client lui est surtout nécessaire pour s'en acquitter, et où le secret n'est point assuré, la confiance ne peut être. Ce sont donc les lois elles-mêmes qui, en instituant l'avocat, lui imposent la loi du secret, sans laquelle son ministère ne peut subsister, et ses fonctions sont impossibles.
« Ne peut-on pas dire avec autant de raison, surtout en présence de l'art. 378 Code pénal, que ce sont les lois elles-mêmes qui, en instituant le médecin, lui imposent le devoir du secret ; et si ce devoir est, comme on n'en peut plus douter, un devoir d'ordre public, comment peut-on, en le respectant, se rendre coupable d'un délit?— Toutefois, si la disposition principale de l'article 378 paraît consacrer, pour les médecins, le devoir et par conséquent le droit de ne point révéler les secrets à eux confiés dans l'exercice de leur profession, en faveur de la tbèse opposée on argumente de l'exception formulée par le même article, en ces termes : Hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. — Quel est le cas réservé par l'article 378 dans sa disposition exceptionnelle? C'est, au dire de presque tous les auteurs, le cas où la révélation était obligée en vertu des articles 103 et suivants, pour les complots contre la sûreté de l'État. Cette exception, fondée sur une raison de salut public, était la seule qui s'appliquât, dans la pensée du législateur de 1810, à toutes les personnes comprises dans l'article 378, médecins, avocats, confesseurs même. Sous l'empire de cette loi de l'État, on n'avait pas cru pouvoir consacrer, d'une manière générale, le principe de la non-révélation des secrets, comme l'a fait l'article 378, sans placer immédiatement à côté de ce principe l'exception unique, mais générale et toute-puissante, devant laquelle il devait fléchir.
« Vous le savez, les lois qui punissaient la non-révélation ont été abolies; et quoique l'on ait omis de rectifier, par suite, la disposition exceptionnelle de l'article 378, la disposition principale de cet article a repris toute sa force. Pour s'en rendre bien compte, il faut apprécier dans toute sa portée le changement introduit en 1832 relativement à la non-révélation. Dans le cas où l'intérêt public parlait le plus haut, on a reconnu que l'on ne pouvait prescrire en son nom, d'une manière absolue, la révélation des secrets d'autrui, et qu'il appartient à la conscience de rester juge des circonstances dans lesquelles la révélation devient un devoir. Comment, dans les cas ordinaires, les consciences, et surtout les consciences engagées par un devoir de profession , n'auraient-elles pas la même liberté ?
« Depuis ce grand changement introduit dans la législation , le devoir de dénoncer les crimes ne subsiste plus que dans les termes de l'article
de savoir s'il y avait ou non lieu de considérer réelle menl cette chose comme secrète, et vais même ju -
19 Coda Lnstr. crlm., pour Les fonctionnaires publiciel pour tout les au* ires citoyens, dans Les termes de l'article :<o, qui sont relatifs au cas ou l'on aurait été témoiu d'un attentat, "'i étrangers au cas où il s'agirait de Becrets confiés à raison de L'exercice d'une profession, si des ordonnances de police sont allées plus loin, si elles ont voulu déroger au principe de la non-révélation des Becrets d<> profession établi par l'article 178 tfe qui (V;| douteui pour nous, ce que nous n'avons pas vu daus (acte >), nous ne pensons pas qu'on puisse aujourd'hui leur accorder cette
puissance, en l'absence de loute loi qui Leur serve de support, rar l'article 878 n'admet de dérogation a B8 disposition principale que par la force
et l'autorité de la loi; « hors le cas où la loi Les oblige, » porte cet article. — On ne peut doue attribuer un semblable pouvoir à de simples réglements de police, ;\ des règlements locaux, qui n'existent que pour la ville de Taris; en telle sorte que ce qui serait un délit à Paris serait innocent ailleurs. 11 est évident que, sous L'empire d'une législation qui a renoncé à punir la non-révélation même des crimes d'Etat, il ne dépend pas d'une ordonnance de police de rendre punissable la non- révélation des crimes et délits ordinaires.
o Reste, Messieurs, qu'il ne s'agit point ici d'une dénonciation, mais d'une déposition à faire par un témoin appelé en justice. Une loi générale exige que le témoin satisfasse au devoir de déposer. Mais ce témoin est médecin, et une loi spéciale impose au médecin, comme un devoir d'ordre public, le devoir de garder les secrets à lui confiés dans l'exercice de sa profession. Est-il bien possible de régler d'avance, pour toutes les circonstances, la valeur respective et la hiérarebie de ces devoirs ? Si, comme le reconnaissent les auteurs, en petit nombre, qui ont adopté une opinion contraire à la loi du secret, si, comme le reconnaît luimême le juge d'instruction de la Pointe-à-Pitre, l'obligation de déposer sur tous les faits n'est pas absolue; si, dans certaines circonstances au moins, la loi du secret est inviolable, il semble que la conscience du médecin doive seule en demeurer juge, car les magistrats ne pourraient apprécier les applicalions de la règle et de l'exception dans leur rapport avec les circonstances de fait, sans porter eux-mêmes atteinte à l'inviolabilité du secret.
« En résumé, ce que l'étude d'une question si grave et si difficile a laissé de plus clair et de plus certain dans notre esprit, c'est que le devoir pour les médecius de garder les secrets à eux confiés dans l'exercice de leur profession, est considéré par notre législation, par notre Code, comme un devoir d'ordre public. Or, il nous parait peu conforme à l'esprit général de notre législation de punir comme un délit l'exécution trop scrupuleuse peut-être d'un devoir de cette nature. Dans l'état de nos
qu'à penser que, dans l'intérêt de la garantie sociale que le législateur a sanctionnée par l'art. 378, le caractère sacré du secret doit, dans les cas où il paraît le moins nécessaire, être toujours respecté, du moment qu'il a été imprimé à la confidence par celui qui l'a faite et que celui qui l'a reçue fait partie des personnes qu'a eues en vue la loi comme étant obligées à l'observer sous peine de se rendre coupables d'un délit. Aller trouver un prêtre, un médecin, un avocat, un notaire,
idées et de nos mœurs, la raison d'utilité publique ne suffit plus pour transformer un acte en délit. Pour recevoir cette qualification, il faut que l'acte soit en même temps contraire à la loi morale : trouvous-nous ce caractère dans une résistance qui s'appuie sur un devoir d'ordre public?
« Ce qui nous frappe encore, c'est que cette résistance, qui s'appuie sur un devoir, part de la conscience d'un témoin, et que pour obtenir une déposition exacte et sincère, c'est à la conscience du témoin que la justice doit s'adresser. Or, il faut se garder de violenter la conscience des témoins. Le domaine de la conscience est celui de la liberté morale. La contrainte, la menace d'une peine peut faire parler des lèvres, mais non du cœur ; et c'est le cœur qui doit s'ouvrir pour rendre bommage à la vérité et à la justice. Nous nous plaisons à penser que, sinotre opinion était adoptée, les médecins qui se révoltent aujourd'hui contre la contrainte s'empresseraient de reconnaître que leur conscience et la vraie dignité de leur profession sont intéressées à ne jamais exagérer leurs droits aux dépens de l'ordre public.
« Nous estimons qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction de la Pointe-à-Pitre, et de rejeter le pourvoi contre l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe. »
Arrêt (après délibération en chambre du conseil) :
La Cour: — Joint le pourvoi du sieur Saint-Pair contre l'ordonnance du juge d'instruction et celui du procureur du roi de la Pointe-à-Pitre contre l'arrêt de la Cour d'assises, rendu en faveur dudit sieur Saint-Pair, — et y statuant;
Attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est interpellé par elle; — qu'aucune profession ne dispense de cette obligation d'une manière absolue, pas môme celles qui sont tenues au secret, au nombre desquelles sont rangées par l'article* 378 Code pénal celles de médecin et de chirurgien; — qu'il ne suffit donc pas à celui qui exerce
et mettre à au devant lui Bea plaies morales ou plr ques, n'est-ce donc pas s'en remettre â sa foi, et sera* i.-il nécessaire pour que ce prêtre, ce médecin, cet avocat, ce notaire soit tenu de ne pas révéler tout ce <jiul va apprendre, tout ce qu'il va voir, que L'infortuné, qui Lui apporte son honneur ou sa vie, lui recommande la discrétion sous le sceau «lu secret, en lui d mandant le serment peut-être? D'un autre côté, la délicatesse est-elle la même chez tous, et telle matièi
une de ces professions, pour se refuser à déposer, d'alléguer que dans L'exercice de sa profession que le fait sur Lequel sa déposition e : requise est venu à sa connaissance; — mais qu'il en est autrement lorsque ce fait lui a été confié sous le sceau du secret auquel il est astreint à raison de sa profession; — attendu, en ce qui coneerue les médecins, chirurgiens et Bages-femmes, que si l'on admettait la dispense de déposer dans le premier cas, la justice pourrait se trouver privée de renseignements et de [trouves indispensables à son action, sans aucun motif que le caprice du médecin; — que, si ou le refusait dans le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus graves pour l'honneur des familles et pour la conservation de la vie des citoyens; que ces intérêts exigent, en effet, dans les cas particuliers où le secret est nécessaire, que le malade soit assuré de le trouver dans l'homme de l'art auquel il se confie; — attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours été admise dans L'ancienne jurisprudence, à laquelle n'a dérogé aucune des dispositions de nos codes;
Et attendu, en fait, que, devant le juge d'instruction, le sieur Saint-Pair s'est borné à déclarer, pour justifier son refus de répondre, qu'il était appelé en qualité de médecin pour répondre à des questions posées suides faits dont il pouvait avoir eu connaissance dans l'exercice de sa profession ;
Que c'est seulement devant la Cour d'assises qu'il a déclaré, sous la foi du serment, que ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud avait été confidentiel, ajoutant que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé;
Que, daus ces positions différentes, d'après les principes ci-dessus fixés, le juge d'instruction a pu condamner ledit sieur Saint-Pair à l'amende comme la Cour d'assises a été autorisée à le dispenser de déposer; — par ces motifs, rejette.
Bu 26 juillet 1845. — Ch. crim. M. Laplagne-Barris, pr. — M. Vincens Saint-Laurent, rapp. — M. Quénault, av. gén. — M. Fabre, av.
confidence qui, pour celui-ci, paraîtra sans portée, ne sera-t-elle pas pour celui-là assez grave pour qu'elle ne puisse jamais, sans danger pour sa juste susceptibilité, être dévoilée? Oserait-on soutenir, par exemple, qu'un prêtre, en dehors de ses devoirs purement ecclésiastiques, qui l'astreignent au secret absolu, ne violerait pas l'obligation qui lui est imposée par l'art. 378 en divulguant, non pas seulement les aveux à lui faits par un pénitent et relatifs à des péchés qualifiés véniels, mais môme ceux qui, par suite d'une conscience timorée, comme il s'en trouve tant, ne porteraient que sur des actes complètement innocents en eux-mêmes et ne pouvant troubler qu'un esprit chargé de scrupules ? Gomment croire encore qu'un malade étant allé précipitamment chez un médecin pour obtenir un secours, troublé de l'événement qui l'y a conduit, en dehors de lui, et n'ayant, pour ainsi dire, que la force de se jeter entre les mains du seul homme qui le puisse sauver, sera tenu de ne pas oublier, pour obtenir ce silence, duquel dépend peut-être son honneur, de bien dire à ce médecin que c'est à titre et sous le sceau du secret qu'il lui confie le fait dont il a été la victime ? Il n'est pasun médecin, je l'affirme, qui ne croirait manquer au devoir le plus sacré de sa profession, en révélant ce qui serait arrivé à sa connaissance dans de semblables circonstances. A l'égard de certaines personnes, notamment de celles qu'a eues en vue l'art. 378, comme de certaines choses, le secret se présume toujours. Et qu'on n'aille pas établir de différence, suivant que ce serait l'auteur ou la victime du fait coupable qui serait allé chercher l'aide du médecin. La victime ne peut-elle donc pas être elle-même complice de ce fait dont cependant elle
DU BECRET PR01 El 101 EL.
subi! les fatales conséquences? Abstraction môme de cette complicité possible, ne peut-elle pas avoir le plus grand intérôl â ce que le public ignore ce qui passé entre elle et l'auteur de son mal? Un exemple seul suffirait pour l'établir: qu'il s'agisse d'une querelle euh'.' époux dans laquelle l'un d'eux aura, dans sa colère, fait à l'autre de graves blessures, d'un père qui aura brutalemenl frappé sou fils, ou d'un enfant qui, s'échappant de la prison où Tout séquestré parents, ira précipitamment chercher un asile et des soins chez l'homme de l'art; l'honneur de la famille permettra-t-il que, dans ces divers cas. le médei in, sans tenir compte du prix que la victime elle-même peut attacher au silence, de l'espoir que ce silence même peut donner d'une réconciliation qu'il aie devoir moral de ménager, aille révéler, livrer à la justice la connaissance d'actes qu'il ne sait lui-même que* comme étant de ceux « dont l'état, ainsi que le disaient les rédacteurs du Code, semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et consolateurs ? »
Il ne faut pas confondre le cas où les personnes comprises dans l'article 378 seront simples témoins d'un fait, cas auquel ainsi que nous le verrons plus tard, cet article ne les oblige pas, avec celui où l'on s'adresse à lui à raison de sa profession, et où il n'apprend que par cette communication ce qui est arrivé ; sa situation alors est tout autre : « Il n'est pas nécessaire, dit M. Hémar, précisément au sujet du médecin, que le fait ait été expressément confié à titre de secret. Toute confidence du malade, étant le résultat de la nécessité où il se trouve d'invoquer le secours de la science, est présumée faite sous le sceau du secret. C'est
ce que la doctrine qualifie de secret nécessaire. Ainsi que Fa dit M. l'avocat général Quenault (affaire Saint- Pair) : « Entre le malade et son médecin, les confidences sur les causes de la maladie sont forcées, puisqu'elles peuvent seules mettre sur la voie de la guérison. Le dépôt des secrets du malade dans la conscience du médecin est donc un dépôt nécessaire. » Ce serait, en conséquence, au médecin révélateur à prouver que la confidence divulguée ne lui a pas été faite à titre de secret.
En résumé, sur cette question, j'adopte complètement l'opinion à laquelle s'est rangée la Cour d'Angers dans l'affaire du docteur Chedanne qu'elle a renvoyé des poursuites intentées contre lui à raison du silence qu'il avait gardé, dans une déclaration de naissance, sur le nom d'une mère naturelle, bien que ce nom ne lui ait pas été confié sous le sceau du secret. (V. l'arrêt à la IIe partie.) Il m'est impossible de souscrire à la doctrine soutenue par M. Faustin Hélie et consacrée par la Cour de cassation dans l'affaire Lamarre, et de croire qu'il faille que les faits confiés aux confidents nécessaires leur aient été confiés sous le sceau du secret pour qu'ils soient soumis à l'obligation édictée par l'article 378. — A mes yeux, la seule circonstance que c'est en leur qualité qu'on s'adresse à eux, implique cette obligation; c'est la loi qui la leur impose, et il n'est nullement besoin qu'à côté de cette loi, dont la disposition est générale, intervienne, entre le confident auquel elle dicte son devoir et son client, cette espèce de contrat qui consisterait à ajouter au sceau légal un sceau particulier. Est-il jamais venu à la pensée de quelqu'un, en matière de délit, que, pour
ni ' CRE1 PÏ10J 27
qu'elle ait toute son autorité, la loi pénale dû! sanctionnée parla volonté privée; et, pour ne citei que celui qui se rapproche le plus de la révélation dei secrets, que L'abus de dépôt commis par un dépo itare public pourrait échapper à la pénalité, s'iln'avai! pas ('•t.'' stipulé d'une façon expresse par le dépositaire que L'objet déposé entre ses mains l'a été à titre de dépôt? Les faits ne suffisent-ils pas, ici comme là, pour démontrer L'intention du déposant, qu'elle ait ou non été exprimée, et La qualité du dépositaire peut-elle laisser le moindre dont- à cet égard? Cette proposition que la loi pénale, qui a eu eu vue surtout L'intérêt social, doit toujours avoir sou effet par elle-même et en dehors de toute volonté extérieure, lors qu'aucune exception ne la restreint, est si vraie, que la jurisprudence a proclamé : 1°, ainsi que nous l'avons déjà rappelé plus haut, que l'obligation au secret existe encore, lors même que le déposant en relèverait le dépositaire ; 2° (affaire Desouches-Touchard G. Jackson et autres) que le confident nécessaire est seul juge d'apprécier si le fait qu'il a reçu en communication par suite de son état ou de sa profession lui a été ou non confié sous le sceau du secret, ce qui est en réalité un fait matériel existant ou n'existant pas et ne pouvant conséquemment être laissé à l'appréciation de la conscience . Peu importera donc que le déposant ait ou n'ait pas recommandé le silence. — N'est-ce pas là reconnaître que l'intervention de ce déposant ne doit exercer aucune influence? On ne saurait le contester, et il faut dire que cette conséquence, tirée de décisions diverses, contradictoires même entre elles, est seule conforme aux principes généraux qui dominent le droit pénal.
3. Faut-il même que le secret ait été confié et n'e&t-il pas des choses secrètes de leur nature ?
Les raisons que j'ai données pour justifier la solution de la question précédente suffiraient presque pour taire résoudre celle-ci; j'ai dit qu'il était inutile que la confidence ait eu lieu sous le sceau du secret pour que le confident nécessaire encoure, s'il la révèle, la pénalité de l'art. 378; mais ne faut-il pas dire que le secret n'a pas même besoin d'être confié, et qu'il suffit de sa nature et de la qualité de la personne à laquelle connaissance en est donnée, pour que cet article qui n'a pas, à mon sens, comme le pensent certains jurisconsultes, créé un privilège, mais bien un devoir particulier pour ceux qui y sont soumis, doive recevoir son application? On s'étonne de voir la jurisprudence décider à la fois, d'un côté que la condition du , sceau du secret est indispensable, et d'autre côté que c'est au dépositaire à juger si ce sceau du secret existe, en dehors de ce qui a pu lui être recommandé par le déposant. Mais on a vraiment lieu d'être bien plus surpris encore, quand on voit cette même jurisprudence aller jusqu'à reconnaître, forcée par l'évidence, qu'il y a des choses secrètes de leur nature et dont l'idée exclut dès lors cette nécessité d'imprimer à la confidence qui en est faite le sceau du secret, et ce droit pour le dépositaire d'apprécier seul si ce sceau existe ou n'existe pas.
L'arrêt de la Cour d'assises de la Guadeloupe rendu dans l'affaire du docteur Saint-Pair proclamait cette vérité, et n'a sur ce point reçu aucun démenti de la Cour suprême, qui semble ainsi avoir confirmé pleinement sa décision, et s'est du reste prononcée claire-
m, -ni dan i le môme sens le 6 janvier 1855 dani l'affaire Desouches-Touchard , rapportée plus loin. On lit effectivement ce considérant dans son arrêt : « que le tribunal de Montbrison, en déclarant que les avoués appelés en témoignage seraient entendus pour dépo ei sur ions les faits à leur connaissance, sans autres r« trictions que celles qu'ils jugeraient leur ôtre impos parles devoirs de leur profession à l'occasion des faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui seraient de nature à exiger le secret, n'a pas violé les dispositions de l'art. 378 du Code pénal. »
Il est donc hors de doute, et de môme que la jurisprudence les auteurs le professent , qu'il existe des choses secrètes de leur nature. — Mais, dès lors, se présente une difficulté; quelles seront ces choses et qui sera juge de leur nature? Pour quelques-unes qui ne causeront aucune hésitation , combien d'autres pourront amener l'indécision ? Faudra-t-il, par exemple, comme cela a été décidé par le juge d'instruction dans l'affaire Saint-Pair, dans une ordonnance que n'a pas cassée la Cour suprême, déclarer pour le médecin « que l'expression révéler des secrets dénote assez la pensée du législateur et fait voir qu'il s'agit de la révélation de maladies honteuses et secrètes , mais non d'une blessure résultant d'un crime ou d'un délit? » Une pareille doctrine ne se justifie véritablement pas, en présence de tant d'autres espaces qui peuvent se présenter et qui montrent la confiance la plus entière de la part de celui qui s'en rapporte à la foi du médecin pour garantir son honneur. Suffira-t-il, comme l'a dit M. Quenault, dans cette même, affaire Saint-Pair, de laisser le médecin seul juge de la question, ce qui
nous fait retomber dans cet arbitraire si redoutable qui met à la merci du déposant le dépositaire du secret, venu cependant à lui par nécessité et dans la conviction qu'il resterait muet. C'est l'avis de M. Hémar: « Nous pensons, dit-il, que l'appréciation des circonstances qui rendent les faits confidentiels et secrets ne peut relever que de la conscience du médecin. Tout contrôle judiciaire sur ces points délicats pourrait conduire à la destruction du secret. » Pas plus pour le médecin que pour les autres confidents nécessaires, je ne puis souscrire à une aussi dangereuse théorie, qui ne tend rien moins qu'à saper, en l'amoindrissant, la barrière élevée par la loi contre l'indiscrétion de ces confidents, et je pense, me renfermant dans l'absolutisme de mon principe, que tout fait parvenu à leur connaissance soit par une confidence réelle, soit par la découverte que leur fait faire la confiance mise en eux, doit être considéré comme secret ; ce qui n'empêchera pas qu'ils puissent en certains cas, lorsque, par exemple, c'est la victime qui viendra réclamer leurs secours et au lieu de leur faire un devoir de cacher la vérité, leur fera au contraire celui de la dire, de ne pas être regardés comme tenus au secret, Il en serait pour cette hypothèse comme pour celle où la justice, au lieu d'un particulier, les commettrait pour l'aider à découvrir l'auteur d'un crime ou d'un délit. Terminons par une réflexion qui à elle seule suffira pour démontrer combien il serait illogique d'admettre la nécessité du secret confié ; il pourrait arriver qu'à l'occasion d'un crime ou d'un délit, l'auteur principal restât à l'abri des poursuites parce qu'il en aurait fait l'aveu à une personne tenue à ne pas révéler le secret, tandis que ses complices qui,
m SECRET PROFESSIONNEL. ;l
retenus peut-être par la honte, n'auront pa confié A cette môme personne leur participation, pourront par elle être Livrés à La justice. I le serait conséquent avec la doctrine qui exigela confidence, mais bien évidemment
contraire à la loyauté età la raison autant qu'à la jurisprudence (4). « On peut «lire, lit-on dans .Ion ir
(i) La Cour d'assises de Rouen s'est prononcée dans le sens 'pi'1 j'indique dans L'espèce suivante :
(Minisi. publ. C. Bertran ) — Cauville avait vendu, par acte public, ses Immeubles à Vallée; mais, comme la vente o'était qu'une simulation destinée à soustraire ces biens à L'action des créanciers Cauville, celui-ci B'étail t'ait remettre \.uw contre-lettre par son prétendu acquéreur. — il paraît que Vallées'esl emparé de cette contre Lettre en exerçant des violences sur Cauville, fait pour lequel il a été traduit devant la Cour d'assises de Rouen. — Or, à l'époque où Gauville et Vallée concertaient la vente frauduleuse, ils s'étaient présentés chez M« Bertran, avocat, pour le consulter sur leur position respective. Le ministère public, pensant que M0 Bertran avait connaissance de l'existence de la contre-lettre, dont la soustraction formait le corps du délit, le fit assigner comme témoin. — Devant la Cour, Me Bertran refusa de déposer, attendu qu'il n'avait eu connaissance des faits qu'eu sa qualité d'avocat et comme conseil de Cauville, qui était venu dans son cabinet avec Vallée. — Le président lui fit observer que, n'ayant pas été consulté par Vallée, il n'avait point de secret à garder envers lui. — Me Bertran répondit que, si Vallée n'était pas venu chez lui à titre de client, du moins il ne s'était expliqué devant lui qu'à raison de sa qualité d'avocat, ce qui suffisait pour qu'il ne pût déposer sans manquer à la discrétion dont sa profession lui faisait un devoir. — Le ministère public émit l'opinion que Me Bertran ne pouvait se dispenser de déposer : cependant il ne requit aucune peine contre lui, en considération du motif honorable qui le portait à garder le silence.— Arrêt.
La Couji; — Ouï Me Bertrau, qui, sur l'invitation de prêter serment à l'effet de déposer s'il avait vu ou non, dans les mains de Cauville, son client, partie plaignante, des contre-lettres, s'est refusé à prêter serment comme à déposer, sur le motif que les faits qui sont venus à sa connaissance, et qui se rattachent au procès, ne lui ont été connus que par suite de ses relations confidentielles tant avec son client qu'avec l'accusé...;
— Déclare ledit Bertran dispensé de prêter serment et de déposer.
Du 9 juin 1825. —Cour d'assises de Rouen. — M. Gaillard, f.f. de pr.
La Cour de Rouen n'a fait qu'appliquer là les principes adoptés par le droit canon, qui, comme le dit Jousse, obligeait tout aussi formellement le confesseur à garder le secret du complice de son pénitent que celui de ce dernier.
ce point, que la révélation des complices est hors la confession ; mais il faut décider le contraire, parce que la confession regardant le péché et ses circonstances, le confesseur ne doit pas révéler ce qui lui a été dit en confession, quelque grand que soit le crime. Telle est l'opinion des théologiens et des canonistes ; et il a été ainsi jugé par arrêt de la Cour du 23 octobre 1580, rapporté par Garondas en ses réponses, liv. VII, rep. 178. »
Le devoir doit être le même pour les autres confidents nécessaires que pour le prêtre. Toute confidence, en pareil cas, n'est-elle pas une véritable confession ?
4. Le secret n'est-il obligatoire que pour te fait même sur lequel porte la confidence, ou, au contraire, l'est il pour tous ceux dont ce fait a amené occasionnellement la connaissance, même s'ils ne sont pas relatifs à la profession du confident ?
Il ne saurait guère y avoir de doute à cet égard, suivant nous, que lorsque le fait découvert semblerait contraire aux intérêts de la personne qui s'est adressée au confident nécessaire. — On comprend, en effet, qu'alors le confident auquel elle s'en remet, dont elle suit la foi, manquerait à son premier devoir, si négligeant un moyen de lui venir en aide, de la défendre, il faisait ainsi tourner contre elle une obligation que la loi n'a consacrée qu'en sa faveur. Mais, dans ce cas même, je ne pense pas qu'il soit permis au confident de révéler ce qu'il aurait ainsi surpris, sans y être autorisé par son client ; telle hypothèse peut, en effet, se présenter où ce client, ennemi du scandale, préférera le silence à une révélation qui lui serait profitable,
ni BECRET PROFESSIONNEL, 93
et, à coup sûr, ce Berail tromper : a confiance que de le contraindre à un acte qui répugnerait à Ba délicate Le conseil d'un Individu en Instance aura, par exem pie, découvert un faux commis par l'adversaire, faux donl La Constatation déciderait du sorl du procès; qui oserait soutenir que, malgré son client, ce conseil pourrait dévoiler ce faux ?
Je ne partage d'ailleurs nullement l'avis de M. Lavaux sur une distinction à établir entre le confesseur et les autres confidents nécessaires, et qu'il appuie de l'autorité de Lamennais. Cet illustre écrivain répondait àce sujet, Le 1 7 décembre 1824, à M. le docteur Pierquin , de Montpellier; qui L'avait consulté : « Le confesseur est tenu au secret par des motifs d'un ordre à part; presque toujours c'est le coupable qui s'adresse à lui ; il n'est en rapport qu'avec la conscience, c'est un sanctuaire dont il ne sort pas. Mais le médecin, qui aperçoit ce qu'on ne lui déclare pas, ce qu'on voudrait plutôt lui cacher, a deux devoirs à remplir : l'un envers le malade qui réclame ses soins, l'autre envers la société, dont il est, en cette occasion, le ministre. Et si, ce qui n'est pas douteux, il doit avertir le magistrat lorsqu'une maladie présente à ses yeux des signes alarmants de contagion, combien n'est-il pas plus obligé de révéler ce qui menace, non-seulement la vie de quelques hommes, mais celle même de la société. »
Rien dans notre législation n'autorise une semblable distinction qui, au surplus, n'a pas toujours été faite (1)
Ki) On en trouve entre autres une preuve dans ce passage de Jou^e : « Le continuateur de Guillaume de Nangis (ad annuui 1331) rapporte que Pierre de Palude, jacobin, et quelques autres docteurs, furent d'avis qu'un jacobin, qui avait su par la voie de la confessiou l'histoire de la
et à laquelle se laisse aller, entraîné par la suprématie qu'il doit toujours tendre à donner à sa haute mission, un membre du clergé d'un esprit aussi élevé que l'était Lamennais, mais que ne peuvent accepter ces autres confidents qui, pour n'avoir pas une profession entourée d'autant de respects , n'en sont pas moins appelés à inspirer souvent une confiance nécessaire. M. Lavaux lui-même l'a bien senti, car, tout en se rangeant à cette doctrine, il ajoute : « Seulement lorsque, dans l'exercice de notre profession, nous avons connaissance d'un crime dont le coupable nous aura fait l'aveu indirect, par exemple, lorsqu'une femme qui s'est fait avorter, lorsqu'un proscrit blessé viennent réclamer nos soins, le médecin, dans ce cas, doit aussi religieusement garder le silence que le confesseur. » Cette restriction ne détruit-elle pas à elle seule toute la théorie qu'il vient d'approuver, et la réflexion qu'il fait quelques lignes plus bas ne prouve-t-elle pas l'embarras qui peut naître de cette théorie? « Le médecin, dit-il, peut parfaitement voir ou comprendre, dans l'intérieur d'une famille, des choses qui, non-seulement ne lui sont pas confiées, mais qu'on cherche à lui cacher. Appelé à soigner une indigestion, il peut reconnaître un empoisonnement ; dans un cas semblable, ce ne sera plus d'après un principe qu'il devra se diriger, sa conscience lui dictera ce qu'il doit faire. — Il est donc impossible de prescrire au médecin le silence absolu imposé au confesseur. » Je crois, avec
fausseté des lettres produites par Robert d'Artois, pour prouver son droit sur ce comté, pouvait le découvrir sans péché, et même qu'il y était obligé , parce que cette histoire n'était pas un péché qui fit partie de sa confession; et cet avis fut suivi.» Voyez aussi Mézerai, en son Abrégé de l'histoire de France, année 1331, tome IV.
ht • ECRE1 PR01 ESSIO I i
M. Hémar, que ce fte erail pas étendre les termes de la loi pénale, que de comprendre dans ta confidence obligatoire, non seulemenl les aveux el les déclarati du malade ou dea personn - qui l'entourent, mai :i toutes les constatations médicales (1) <jui, môme l'insii de ce malade, sont la conséquence de l'appel fait à la science. Je cite en entier le passage de sa brochure relatif à cette question : a Pour préciser, dit-il, notre pensée, nous empruntons l'exemple suivant au Journal général demédecine, cité par M. Trébuchet ("2). « In et médecin, appelé auprès d'une femme qui est menacée a d'une fausse couche, explore l'état des parties génia laies ; il trouve une plaie au museau de tanche... Un « instrument piquant a été implanté sur cette partie. n Une tentative de provocation d'avortement, au moyen « de cet instrument, a été faite : il n'en peut douter. « Que taire? Il n'est pas tenu au secret par la loi, car « on ne lui a rien confié. » Nous repoussons, au nom du droit, une pareille appréciation. Nous croyons que la confidence légale existe et qu'elle produit le devoir absolu du secret. La solution donnée par le Journal général de médecine est, du reste, blâmée par MM. Dallez (3). « Nous ne pensons pas, disent ces auteurs, que « l'on puisse dire sérieusement que la femme, qui aura « permis au médecin d'examiner ses parties génitales, « ne lui a rien confié, car il est facile de comprendre
(1) J'ajouterai seulement ici ou au'res; car, quelles qu'elles soient, elles n'ont lieu qu'a raison de la conûauce qui résulte de la profession du confident. M. Béînar semble d'ailleurs le comprendre ainsi, quand ilci!e, quelques ligues plus bas, comme exemple, la découverte d'un projet de suppression de testament.
(2) Jurisprudence de la médecine,]). 21
(3) Répertoire, n° 18.
:ï6 Dl SECRET PROFESSIONNEL.
(( qu'en se livrant à l'examen d'un homme de l'art, elle « lui a confié tout ce qu'il peut apprendre par les inves • « tigations auxquelles elle se prête. »
Il faut également comprendre dans le secret confié à raison de Vétat ou de la profession, la révélation du crime ou du délit qui résulterait des discours tenus au lit du malade, par la famille qui l'entoure et le soigne, alors même que les paroles échangées par les assistants ne se rapporteraient pas directement aux lésions dont le médecin doit combattre les progrès. Ce médecin apprend, par exemple, que le malade a été frappé en duel ; le nom de l'adversaire lui est révélé. Il surprend, dans un propos imprudent, le projet d'anéantir, par une suppression de testament, des libéralités qui inquiètent la famille. La loi du secret pèse sur lui, car la porte du moribond ne s'est ouverte, à son approche, qu'à raison de son état ou de sa profession. L'exigence du devoir ne fléchit pas devant l'infamie d' autrui. Cette doctrine est enseignée par Domat : « Comme les médecins , les chirurgiens et les apothicaires ont souvent des occasions où les secrets des malades ou de leurs familles leur sont découverts, soit par la confiance qu'on peut avoir en eux, soit par les conjectures qui rendent leur présence nécessaire dans le temps où l'on traite d'affaires ou autres choses qui demandent le secret, c'est un de leurs devoirs de ne pas abuser de la confiance qu'on "leur a faite et de garder exactement et fidèlement le secret des choses qui sont venues à leur connaissance et qui doivent rester secrètes (1). »
(1) Doraat, Droit public, livre I, lit. XVII, seck 2, n° 13, édition 1747, . [ï. d. 119.
di i proi 37
Je ne me lai ise pa toucher pa templ • loni
pur M. Lavaux pour affaiblir le devoir que je ci po é au confident, e1 je me contente de dir ■ l< i. en renvoyant à l'examen de la deuxième question du § 3 de cette première partie de mon travail, que d'au ; obligation p uvenl naîtr< 'I • cin on tances qu'il indique, comme la découverte d'un crime c ncê
seulement, ou qui n'esrl encore qu'en projet, mais que jarai is obligations ne pourront être de n m
mérer en fiance; i . infaillibl
arriverait souvent au cas où, sans ôt ■'■ rurt prjncip • certain, le confident n'aurait pour que sa conscience plus ou moins droite, plus ou moins éclairé
Et loin dé reprocher à l'art. 378, avec le docteur fie, rapporteur de la commission au coi mé-
dical de 1845, de ne pas laisser une assez grande latitude à la discrétion, je trouve, au contraire, la part la plus large et la plus absolue faite à cotte discrétion, dans les termes employés par cet article, et dont, l'interprétation erronée a seule pu restreindre le sens et la portée.
Mais, sous aucun prétexte, je n'admets que ce qui pourrait intéresser la personne autorisée par la loi à se livrer en tout abandon àucôni nécessaire, etserait
découvert ou surpris par ce dernier dans l'exercice de sa profession, puisse être révélé par lui, et cela sans aucune distinction entre les faits se rapportant à cette proion, et ceux n'y ayant aucun rapport. Tout ce que ce confident voit, tout ce qu'il entend doit, en semblables circonstances, rester à l'état de secret. Il n'est là, pour ainsi dire, que la personne même de ^on client, et ne doit
conséquemment avoir, en ce qui concerne la divu! tion de ce qu'il apprend, d'autre volonté que la sienne ; sans cela ne risquerait-il pas d'être plutôt considéré comme un espion que comme un ami, et n'inspirerait il pas plutôt une juste répulsion, que cette confiance qui ne doit connaître aucune limite pour porter ses fruits, et à laquelle il faut pouvoir s'abandonner en toute expansion et en toute sécurité ?
Aussi je n'hésite pas à repousser une jurisprudence comme celle de l'arrêt Gressent (Cassât., 23 juillet 1830) qui condamne un notaire à révéler ce qui ne lui a été confié qu'en qualité de notaire et à livrer à la justice un dépôt qu'il n'a reçu qu'en cette qualité, sans savoir que la somme à lui déposée provenait d'un vol. Peut-être eût-on pu dire que le dépositaire avait un devoir à remplie, celui d'employer tous les moyens en son pouvoir pour faire opérer, par l'action qu'il avait sur son client , la restitution de la somme soustraite, mais il n'avait pas celui de se faire dénonciateur. Je ne m'arrête pas d'ailleurs à l'hypothèse que je rencontre dans l'ordonnance rendue contre Me Gressent par le juge d'instruction, et d'après laquelle ce notaire aurait su que l'argent à lai confié provenait d'un vol; car s'il en eût été ainsi , ce n'était pas comme témoin , mais comme complice qu'il aurait fallu le faire comparaître devant la justice; je ne m'arrête pas davantage à la prescription invoquée de l'art. 29 du code d'instruction criminelle, qui, d'une part, n'aurait pas d'application au cas de complicité, d'autre part, n'en aurait pas plus au cas où, postérieurement au dépôt, le notaire eût eu connaissance du vol ; cet art. 29 ne doit évidemment être entendu que comme ayant trait à des crimes
Dl 8ECRE1 ! ' i ; < - 1 I . [0 KL,
el à des délits découverts dans l'exercice d< fon( tio il ci vrai, mais non dans l'intimité et par suite de l'intimité de confiance qu'elles autorisent. Sans cela, il faudrail payer du nombre, non-seulement des personnes comprises dans l'art. 378, mais encore to fonctionnaires et officiers publics, ou tout au moins déclarer, avec l'ordonnance du juged'instructiôn dans cette môme affaire Gressènt, qu'ils ne sont tenus au secret qu'en ce qui concerne les intérêts civils ; ce qui, précisément, leur enlèverait la possibilité qu'a voulu leur assurer la loi d'amoindrir ou d'empêcher parleur
-cils, par leur influence salutaire, leseffetsdela faute de leurs clients. Ce que la loi exige -cfae les fonctionnaires et Officiers publics dénoncent, ce sont les faits qu'ils viennent à connaître dans l'exercice de leur profession comme témoins, mais non comme confidents. C'est ce dernier caractère seul, en effet, qui est considéré dans les différents arrêts comme légitimant le relus de révélation en justice. N'est-il pas une infinité de circonstances où, dans l'exercice de leurs fonctions, mais sans que la confiance mise en eux soiten jeu, un notaire, par exemple, un avoué, un avocat à la Cour de cassation, un huissier, un agent de change, un commissairepriseur, tous reconnus officiers publics, viendront à avoir connaissance d'un crime ou d'un délit? N'en sera-t-il pas de même, et plus fréquemment encore, des fonctionnaires publics? La dénonciation obligatoire est Une exception: Odia restringenda.
5. L'obligation du secret existe-t-elle pour les confidents nécessaires, même pour les actes qu'ils ont connus à titre de conseils, mais dans des cas où leur ministère n était pas nécessaire?
On verra plus loin (IJIe partie) que les casuistes euxmêmes, tout en reconnaissant à la confession un caractère particulier de discrétion, caractère inviolable et qui forme une des principales bases du catholicisme, voyaient également, dans les secrets confiés en dehors de la confession, sinon la source d'une obligation aussi puissante, du moins une obligation naturelle à laquelle il n'était pas permis au prêtre de se soustraire. Dans l'affaire Lavaine (Cassât., 30 novembre 1810), la question se présenta ; le ministère public, tout en ne contestant pas en principe qu'un prêtre; à raison de sou devoir de. confesseur, ne peut être contraint de révéler, même en matière criminelle, les faits dont il a connaissance, trouvait dans l'espèce des nuances particulières et prétendait faire plier ce principe, en considération de cette circonstance que les faits dont ou voulait obliger le prêtre à déposer lui avaient été découverts hors le tribunal de la pénitence. Merlin, distinguant entre ce qui est dit en confession et ce qui peut être dit au prêtre après la confession, appliquait à ce dernier cas la règle générale, d'après laquelle tout citoyen appelé en témoignage parla justice est tenu de rendre entier hommage à la vérité. La Cour ne fit point droit à ses réquisitions et décida, par un arrêt basé sur « la morale et l'intérêt de la société » (voir cet arrêt, IIIe partie, v° Ministres du culte), que sans dout^ les prêtres sont soumis, comme les autres citoyens, à l'obligation de rendre témoignage en justice des faits qui sont à leur connaissance, lorsque cette connaissance leur est parvenue autrement que par la confiance nécessaire de la confession... ; mais que, dans l'espèce, si la révélation faite au prêtre n'a pas eu lieu réellement dans
i>l ,.|.i i;t I l'HOFE I i I
un acte religieux el • acramentel «!<• confe ion, ••11'" n'a été déteri que par Le secrel qui était dti a
acte...; que la confiance réciproque du prêtre et «l»* celui qui Le prenait pour confident m- i><>in><iii ri, ,- i, ,
\par h,!'1 forme qui, n'étant relative qu'à l'effetsa* cramentel de la confession, ne peut en an les
obligations extérieures el civiles.
Par son arrêt dressent (23 juillet 1830) déjà cité, La Cour suprême reconnut encore, ainsi que nous L'a\ dit (§2, quest. 2), que l'obligation du secret s'éto pour Les notaires, aux pourparlers qui précèdenl La rédaction dj - Enfin, par un arrêt du 5 avril
1851 (h, elle décida que l'avoué qui, lors de cOnVen-
(I) (Dargère G. Giraudeau.)
En 1841, M« Dargère, notaire à Areueil, a vendu son étude à M« Giraudeau. Le prix porté au traité était de 270,000 fr. Mais plus tard, en 18'»7, et après avoir revendu l'office, Me Giraudeau, prétendant que le prix avail été en réalité de 290,000 fr.. et qu'en dehors du traité il avait souscrit et payé un billet de 20,000 fr., a formé, contre les héritiers Dargèrej une demande en restitution de cette somme. — Sur cette demande est intervenu un jugement du tribunal <ie la Seine, qui a admis le sieur Giraudeau à la preuve du fait par lui allégué. Au nombre des témoins produits s'est trouvé Me Génestal, avoué à Paris, qui a cru que son devoir s'opposait à ce qu'il déposât, et voici en quels termes il a motivé son refus devant le juge- commissaire : « Le sieur Giraudeau, que je connaissais, m'a prié d'être son conseil comme avoué et ami, dans la négociation de son traité avec Me Dargère, notaire à Arcneil; j'y ai copsenti, et j'ai agi en conséquence J'ai même assisté à la conclusion dudit traité. Je devins alors le conseil des deux parties, qui me donnèrent également le ir confiance; et par ce motif, je crois ne pas pouvoir déposer sur les faits et conditions qui ont accompli ce traité. »
Sur le référé de cet incident à l'audience, le tribunal a rendu le jugement suivant : — « Attendu qu'en principe général, tout citoyen doit son
lignage à la justice ; — attendu que l'exception admise à cette : par l'article 378 code pénal, ne peut être étendue; — attendu que ce n'est pas en qualité d'avoué que le sieur Génestal a eu connaissant: faits sur lesquels il est appelé à déposer en vertu du jugement du 23 novembre 1848; — que par conséquent il ne peut être considéré comme dépositaire, par état ou par profession, des pai lie? intéressées ; — ait-
lions intervenues entre deux parties, a été le conseil de ces deux parties, est fondé à refuser de déposer comme témoin sur les faits se rattachant à ces conventions et à se renfermer dans le secret imposé à sa qualité d'officier ministériel ; que , pour être autorisé dans un tel refus, il n'est pas nécessaire que ce soit à propos d'un procès né ou à naître, que les faits sont parvenus à la connaissance de l'avoué. Rien n'est plus
que, dans ces circonstances, il est nécessaire de proroger le délai de l'enquête; ordonne que le sieur Génestal sera réassigné pour déposer sur les faits admis par ledit jugement. »
Appel par les héritiers Dargère. Ils soutiennent que Me Génestal se trouvait placé dans l'exception prévue par l'article 378 du code pénal, et a dû s'abstenir de déposer; que, par conséquent, il n'y avait pas lieu à proroger l'enquête pour l'entendre. On objecte que ce que Me Génestal a connu ne lui a pas été révélé dans l'exercice de ses fonctions d'avoué ; mais les avoués sont aussi des conseils, de même que les avocats: ils ne sont pas réduits au rôle de rédacteurs de conclusions, de machines à signatures, donc l'article 378 leur est applicable.
Arrêt. — La Cour: — Considérant que Génestal a comparu à l'enquête, a prêté serment et a fait sa déclaration ; — considérant qu'aux termes de cette déclaration, Génestal, avoué et conseil des parties, s'est retranché dans cette qualité pour refuser de donner des explications sur les faits, objet de l'enquête; — considérant qu'il est reconnu, en effet, que des pourparlers pour la négociation relative à la cession de l'office de notaire par Dargère, titulaire, à Giraudeau, ont eu lieu en présence de Génestal; que c'est encore en sa présence qu'ont été arrêtées les conditions du traité intervenu entre les parties; — que vainement on essaie de prouver que l'intervention de Génestal ne se rattachait aucunement à ses fonctions et à son caractère d'avoué, et que les conseils qu'il a pu donner ne procédaient pas de cette qualité; — qu'aucun fait ne justifie cette distinction, suffisamment écartée par l'appréciation intime et consciencieuse de Génestal qui, recevant les communications et les confidences des parties, a pu et dû croire que c'était bien aux lumières et à ''expérience de l'officier public qu'elles avaient entendu et -voulu recourir; — qu'ainsi, en refusant de répondre, Génestal a usé d'un droit et même rempli un devoir; — infirme; au principal, dit qu'il n'y a lieu à prorogation d'enquête pour l'audition dudit Génestal, etc.
Du S avril 1851. — Cour d'appel de Paris. — lre Chambre. — Présid., M. Aylies. — ConcL, M. Meynard de Franc. — PL, MM. Delangle et Fontaine (de Melun).
ix SECRE1 PROFKi 10
net ôl à l;i fois plus juste M1"' rr rootii donné par la ( lour pour jui tifter 0 décii ion : <• ( !om idéranl que 1 tiennent on essaie de prouver que l'intervention de Génestal ne se rattachail aucunemenl à e îo tions el â son caractère d'avoué, et que les con qu'il a pu donner ne procédaient pa de 1 tte qualité ; qu'aucun l'ail ne justifie cette distinction , suffi i ment écartée par l'appréciation intime el coi cieuse de Génestal qui, recevant les communications el les confidences des parties, a pu et dû cro que o'étaifc Lien aux lumières 1 1 â l'expérieûce de l'officier public qu'elles avaient entendu et voulu recourir. »
Ainsi, il ne faut pas restreindre l'obligation aux aeto tériels de telle ou telle profession; elle doit être étendue à toute confidence prenant sa source dans la fiance inspirée par cette profession. Autrement la garantie, ne devenant qu'apparente, pourrait aussi devenir un piège. Celui qui aura besoin de s'éclairer pour éviter un mauvais pas, pour en sortir peut-être honorablement, s'il le peut encore, oserait-il, en effet, avoir avec celui qu'il aura choisi pour le dépositaire de ses secrets, de ses fautes, de ses inquiétudes, cette expansion qui suppose une confiance sans limite, la seule qui puisse produire les résultats que s'est proposé d'obtenir le législateur? Ne devrait-il pas, au contraire, mesurer ses paroles et redouter que l'homme vienne tout à coup prendre la place du confesseur, « de l'être bienfaisant et consolateur, » s" il oublie une forme sacramentelle ou se laisse entraîner à demander « aux lumières et à l'expérience de l'officier public » autre chose que ce qui est un attribut spécial de son minis-
ni: SECRET PROFESSIChNttEL.
1ère dont il ignore presque toujours l'étendue? Pour la sécurité du déposant, pour la dignité du dépositaire, dans l'intérêt privé comme dans l'intérêt social, il faut rejeter une distinction que condamne la raison , que contredit le vœu de la loi.
6. Est-il nécessaire, pour que la révélation d'un se cret tombe sous le coup de l'art.' 378 du code pénal, que cette révélation entraîne un préjudice quelconque pour celui qui Va confié*?
Au premier abord, cette question paraît bien facile à résoudre, si, se plaçant seulement au point de vue de l'intérêt particulier, on oublie que c'est sous une inspiration plus élevée, celle du devoir et du droit social, que s'est placé le législateur pour édicter une peine contre le révélateur du secret. On est bien tenté, surtout quand on raisonne avec les jurisconsultes qui exigent l'intention de nuire comme une condition de culpabilité, d'absoudre le confident nécessaire indiscret dont la faute n'aura été en rien préjudiciable à celui qui a mis en lui sa confiance. Mais en considérant de plus haut l'obligation imposée par la loi, en se rappelant qu'elle prend sa source dans une garantie morale à donner à la société, et qu'il y a toujours ici, comme pour tous les autres délits, le double intérêt particulier et général à sauvegarder , revenant aux vrais principes, on revient bien vite aussi à la solution contraire. L'action civile en dommages-intérêts disparaîtra, mais non l'action publique chargée d'assurer, à côté de la réparation due à la société, celle qui est due à l'individu. Adopter cette opinion n'est-ce pas d'ailleurs se mettre d'accord , non-seulement avec l'esprit qui a dicté l'art. 378, mais encore avec cette ju-
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risprudence qui, mettanl avec raison le droit public au-dessus du droit privé, interdit au confident néc< saire la révélation «lu secret môme lorsqu'il ei I rel de son obligation pin- son client? Laisser le dépositaire iu .' du point de savoir s'il nuira ou non , ce serait lui ouvrir une voie délicate et dangereuse, Lui donner un droit d'examen qui ^appartiendrait en tous cas qu'au déposant, mais surtout, ce qui est plus grave, ce s< rail enlever au secret nécessaire ce caractère de discrétion absolue, exigée bien moins encore pour ménager la tranquillité privée «pu* pour protéger l'ordre et la morale publics contre des faits criminels, que l'existence de ces confidents nécessaires et sûrs peut seule empêcher d'être trop fréquents. Je ne crois donc pas que l'absence de préjudice pour la personne dont a été révélé le secret puisse mettre le révélateur à l'abri de la pénalité de l'art. 378; car, à mes yeux, il en a toujours causé un à l'institution même des confidents nécessaires, institution qu'a voulu principalement assurer la prévoyance du législateur.
§ ni
Questions générales relatives aux personnes auxquelles l'article 378 du code pénal est applicable.
!. Les personnes comprises dans les dispositions de l'art, 378 sont-elles tenues de recevoir les secrets qu'on leur confie, ou peuvent-elles s'y refuser?
Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre les différents confidents nécessaires. Car il est bien évident qu'elle ne peut se poser qu'à l'égard de
C iix qui, à raison de leur position privilégiée et du caractère obligatoire de leur ministère, semblent ne pouvoir refuser leur concours pour les actes rentrant dans leurs fonctions, les fonctionnaires et officiers publics. De quel droit, en effet, prétendrait-on contraindre un citoyen libre, n'ayant aucune autre obligation que celles de tous les autres citoyens, aucun caractère officiel lui créant des devoirs particuliers exceptionnels, à prêter, quelle que soit sa profession, ce concours, dont la contrainte restreindrait précisément à son préjudice les droits appartenant à tous ? On a vainement tenté à plusieurs reprises de faire consacrer par la jurisprudence une doctrine contraire; elle l'a toujours et justement repoussée. Ainsi, le 29 fructidor an X, dans l'affaire concernant l'officier de santé Ovide Lallemaud, la Cour de cassation a jugé que cet officier de santé avait pu refuser de recevoir dans sa maison un homme blessé qu'on lui avait amené pendant la nuit ; que le fait d'un accoucheur qui refuse ses soins, bien qu'il mérite le blâme le plus sévère , n' est passible d'aucune peine, alors même que ce refus a entraîné la mort de la femme (trib. de Tongres, Belgique, 28 juin 1844) ; enfin, que le refus d'une sage-femme d'aller aider à l'accouchement d'une femme indigente « ne rentre sous aucun rapport dans la disposition de l'article 475 n° 12 du code pénal ; qu'il n'existe dans notre législation aucune peine qui puisse être appliquée à un tel refus, tout inhumain et blâmable qu'il est (1). » L'article 475 n° 12 était, en effet, le seul qui fût invoqué; il est ainsi conçu: « Seront punis, etc.;
(1) Cassât., 4 juin 1830, rmiiist. public contre demoiselle Pérard.
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l '" ceux qui, le pouvant, auront refu é ou négli é de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumulte* , naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans de brigands
pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. » Il était évidemment inapplicable, puisque la contravention qu'il a pour but de réprimer n'exi te qu'autanl que ces quatre circonstances se trouvent réunies: I" réquisition régulière de L'autorité; 2° cas urgent; 3° possibilité de prêter le secours ou le service requis; i° refus de le prêter (1). Et il devrait, à n'en pas douter, être décidé de même pour toutes j> sonnes autres que celles exerçant l'art médical et pouvant être comprises dans la prohibition de l'article 378, à l'exception des fonctionnaires et officiers publics, par exemple pour les prêtres, les avocats, etc. Une solution contraire ne pourrait être adoptée qu'en ce qui concerne les confidents nécessaires remplissant certains emplois déterminés (2), ou qui, exerçant un ministère privilégié, ne peuvent, sans manquer à leur devoir, se refuser à un acte dépendant de ce ministère , et impossible en dehors de leur concours. Mais, dans ce cas encore, il faudrait que la confidence se rapportât à des faits rentrant clans la compétence de ce ministère. On comprend, en effet, que le fonctionnaire ou l'officier public, pour tout ce qui ne fait pas partie de sa fonction spéciale, ne doit être considéré que comme tout autre citoyen et ne peut avoir d'autres devoirs ou d'autres droits. C'est seulement en entendant ainsi leur obliça-
(1) F. Hélie, t. VI, p. 389, 3<> édit.
(2) Les employés des télégraphes, par exemple.
tion qu'on a pu lui donner une sanction, et qu'il a été reconnu notamment que l'officier ministériel, ne pouvant refuser son ministère sans motifs légitimes, peut, s'il le fait, être contraint par justice.
2. Quelle obligation contracte le confident nécessaire qui reçoit le secret d'un fait quiii'est qu'en projet, dont V exécution peut être encore empêchée ou rendue imparfaite, ou dont les conséquences fâcheuses peuvent être évitées ?
Il arrivera souvent que le confident nécessaire recevra une confidence relative à un fait encore à l'état de projet, mais dont l'exécution aurait des conséquences préjudiciables soit à l'intérêt public soit à l'intérêt privé. Dans ce cas, quelle devra être sa conduite ? La révélation sera-t-elle permise, la non-révé lation sera-t-elle punie ? Il n'est pas douteux que, même en semblable circonstance, la révélation n'est pas permise et qu'on ne peut, dans notre législation actuelle, punir la non-révélation qui ne constituerait que ce que Rossi appelait le concours négatif, mais ne saurait jamais être considérée comme un acte de complicité. « On ne peut pas dire que l'inaction et le silence aident ou provoquent la perpétration du crime. On peut encore moins supposer que celui qui ne l'empêche pas ou qui s'abstient de le révéler, soit animé du désir de le voir mettre à exécution et qu'il s' as socie en quelque sorte au projet criminel. L'inaction et le silence peuvent dériver d'une tout autre cause. S'il y a délit, c'est un délit sui gêner is (1). » Ce délit nui generis, notre code pénal ne le punit pas, même
(1) Rossi, Traité de droit pénal, liv. Iî, chap. xï..
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s'il est commis par des personnes auxquelles l'article 378 doit rester étranger ; caria seule prescription
île qui ail trait à un délil analogue est celle de I article 30 du Code d'instruction criminelle, et elle s'applique non au confident d'un crime projeté,mais au témoin d'un attentat exécuté soil contre la sûreté publique, soit contre La vie ou la propriété d'un individu. Mais bien qu'il n'existe aucune pénalité, il est bien évident qu'un devoir impérieux n'en incombe pas moins au confident, et que ce devoir, pour n'être que moral, l'oblige néanmoins à empêcher par tous les moyens en son pouvoir à détourner de l'exécution d'un projet qu'il condamne celui qui le lui a communiqué. — C'est là surtout que se justilie l'immense intérêt qu'a vu le législateur dans la protection qu'il voulait accorder à une confiance qui seule pourra souvent utilement éloigner un grand mal. Que de projets criminels ne viendront pas se briser devant de sages raisonnements, des conseils éclairés, devant tous les obstacles dont cette confiance autorisera l'emploi, la crainte qu'elle excitera, les sentiments honnêtes auxquels elle fera appel, les menaces môme, si elles deviennent nécessaires ? Vouloir en pareil cas la révélation, ce serait, pour un crime évité, courir le risque d'en laisser commettre mille qui peuvent être empêchés !
Il devra en être de même, et à plus forte raison, de la révélation des faits passés de l'état de projet à un commencement d'exécution ; le commencement même d'exécution , pouvant exposer à quelque péril l'auteur de la confidence, constitue une circonstance qui fait rentrer l'obligation du secret dans celle qu'a eue principalement en vue l'article 378. Mais
ici encore, à côté de cette obligation légale se rencontre le devoir moral d'empêcher que l'exécution s'achève, comme aussi que les effets de cette exécution se produisent.
Exiger davantage, ce serait aller plus loin que n'allait la jurisprudence, même pour les dénonciations exigées par la loi des projets de complots contre la sûreté de l'État. Il a été jugé, en effet (1), qu'il suffisait
(1) L'espèce mérite d'être rapportée :
Au mois de février 1816, le major Chousserie se présente devant le lieutenant-général comte d'Autichamp, commandant à Tours la 22e division militaire, pour lui faire des révélations importantes.
— Il lui déclare que, le 20 du même mois de février, il areçu l'avis qu'il était attendu sur la place royale de l'Hôtel-de-Ville par une personne qui avait quelque chose d'important à lui communiquer; qu'il s'y rendit aussitôt, et y trouva un officier général, avec lequel il était étroitement lié depuis vingt ans, mais qu'il avait perdu de vue depuis l'entrée des troupes alliées dans la capitale, le 31 mars 1814; que là, cet officier général lui dit qu'il voyageait avec un passeport sous le nom d'un commis-voyageur; qu'il s'occupait de connaître l'esprit public; qu'on préparait un grand mouvement dont le résultat serait de changer la forme du gouvernement. Il me demanda, continuait le major Chousserie, de quoi je m'occupais, je lui répondis que je vivais paisible, et que je n'avais pas quitté mes foyers depuis deux ans; que d'ailleurs j'avais fait ma soumission au roi; que j'attendais d'un moment à l'autre une destination, avec de justes espérances d'être placé dans la nouvelle organisation de l'armée. Il fut loin de m'approuvervll me dit ensuite être informé que j'avais été envoyé à Ghinon pas le général Hainelinaye, dans les premiers jours de juin. Il pensait, disait il, que dans le cas d'un mouvement, il conviendrait que, je me portasse sur ce théâtre pour diriger les mouvements, attendu que je devais y avoir une grande influence; il m'engagea même à m'y transporter sur-le-champ pour disposer les esprits à ce mouvement. Qu'il pensait que l'armée de la Loire avait laissé dans ce pays-là des dépôts d'armes, et qu'il serait facile de faire un coup de main et de s'emparer du château de Saumur. J'ai présumé alors que cet officier général ne m'avait point fait une pareil'e ouverture sans en avoir la mission.
Le major Chousserie ajoutait encore qu'il témoigna toute sa surprise à l'officier général d'une telle conduite, et que celui-ci, voyant que ses sollicitations étaient inutiles, répéta plusieurs fois au major qu'il comptait, relativement à cette confidence, sur son ancienne amitié et sur ses sentiments d'honneur.
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<lc dénoncer, am tenues de l'ancien article !<>:». complota ou crimes h les circom tancei venue à le
Le déclarant Bnissail par dire qu'il était bien loin d'ajouter fol am dm Jeta el aux complote donl lui avait pailé l'officier général; mail que
cependant il cioyail devoir eo faire la révélai b \i. le comte d'Aoti-
iii.unp, toujoure bous le soeau de le confiance, maie jamais comme délateur <ie bos ami.
M. le comte d'Autichamp répondit au major Choueserie qu'il respectait son secret, qu'il le remerciait des renseignements qu'il lui donnait, qu'il B'abstenail »!«■ lui demander le nom de cel officier général, mais seulement son grade.
Chousserie déclara que c'était un maréchal de camp ; et, pour dernier renseignement, il ajouta qu'il présumait que ce maréchal de camp se <iirigeait sur l'Auvergne.
Cependant l'autorité militaire supérieure désira connaître le nom du maréchal de camp.
Chousserie l'ut mandé chez M. le comte d'Autichamp pour y faire cette nouvelle révélation.
Mais il persista dans son silence, par la considération que le maréchal de camp était sou ami, et lui avait même sauvé la vie dans une bataille, et qu'il ne pourrait, saus déshonneur, devenir son délateur; qu'il croyait enfin avoir fait tout ce qu'un Français dévoué à son roi et à sa patrie pouvait foire en une circonstance aussi délicate qu'importante.
Chousserie fut néanmoins traduit bientôt après devant le tribunal correctionnel de Tours.
A l'audience publique du 15 juin 1816, interrogé de nouveau, il répéta toutes les circonstances qu'il avait déjà révélées, mais il refusa constamment de trahir le nom du maréchal de camp.
Le ministère public a conclu alors à ce que le major Chousserie fût déelaré coupable de n'avoir pas révélé, dans le délai déterminé par la loi, soit au gouvernement, soit aux autorités administratives ou de police judiciaire, toutes les circonstances qui sont venues à sa connaissance le 20 février 181 G, d'un complot formé ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure de l'Etat ; eu conséquence, il a requis que, conformément aux art. 103 et 103 du Code péual, le major Chousserie fût condamné en deux années d'emprisonnement, en 2,000 fr. d'amende et aux dépens.
En résumant les moyens de défense, l'avocat du prévenu a dit que le major Chousserie avait déclaré toutes les circonstauces qui étaient à sa connaissance; que le nom du coupable ne pouvait pas être considéré comme une de ces circonstances; que d'ailleurs la délicatesse, l'honneur et la morale lui interdisaient de nommer à la justice un homme qui lui avait sauvé la vie, et à qui il avait voué une éternelle reconnaissance ; qu'enfin il avait fait une déclaration suffisante pour éclairer les autovités
connaissance des dénonciateurs, et conséquemment que le silence pouvait être gardé sur le nom soit de
chargées de veiller à la sûreté publique ; et qu'après avoir fait son devoir comme bon citoyen, il devait lui être permis de ne pas être ingrat et traître envers un ami et un libérateur.
Le tribunal, après avoir délibéré en la chambre du conseil, rendit le jugement suivant :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'interrogatoire du prévenu, tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience, que le 20 février dernier il avait eu connaissance d'un complot qui, d'après le détail qu'il en a donné dans ses interrogatoires, tendait à compromettre la sûreté intérieure de l'Etat et au renversement du gouvernement royal, et qu'en révélant ce complot au lieutenant-général commandant la 22e division militaire, il n'a point nommé les auteurs et complices dont faisait nécessairement partie celui qui en avait donné connaissance, puisque ce dernier l'invitait à y entrer; que la loi obligeant tous citoyens à dévoiler les complots contre la sûreté de l'Etat qui sont venus à leur connaissance, exige que toutes les circonstances en soient révélées; qu'en pareil cas la circonstance essentielle, et la seule, en quelque sorte, qui puisse mettre le gouvernement dans le cas de prendre des mesures de sûreté, est la connaissance du nom des conspirateurs; que l'art. 107 du Code pénal, qui exempte de peines les personnes prévenues de réticence, lorsque les auteurs du complot leur appartiennent par les liens du sang, prouve suftisamment que la réticence sur les auteurs du complot constitue un délit; — a déclaré Martial-Barthélémy Cbousserie, major retraité, coupable de réticence sur les noms des auteurs ou complices du complot par lui révélé contre la sùrelé de l'Etat et le renversement du gouvernement royal, dans la révélation qu'il eu faite au mois de février dernier, réticence dans laquelle il persiste encore; en conséquence, conformément aux art. 103 et 103 du Code pénal, dont il a été donné lecture, — A CONDAMNÉ ledit Cbousserie en deux ans d'emprisonnement, en 500 fr. d'amende, et au remboursement des frais envers i'ttat. »
Appel par le major Cbousserie.
Cet appel est porté devaut le tribunal correctionnel séant à Blois.
Cbousserie fit plaider devant ce tribunal, que l'application qui lui avait été faite par le jugement de première instance, de l'art. 103 du Code pénal, était aussi contraire à la lettre et à l'esprit de la loi, qu'à la sûreté de l'Etat.
Que porte, en effet, disait-il, l'art. 103? Il porte que toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la révélation de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé les circonstances qui en sont venues à leur connaissance, seront punies, etc.
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leur auteur, soil de ses complices, dont l'indication n'était imposée par l'article L08qu'aui dénonciateur
r mi ce qu'exige 'loue ce! artii ' [ue celui qui ;i été lu Iruil de
complota formés ou de crimes projetés contre l'Etat, révèle toute lei circoo itances à sa connais ance ; mais il iû i et ue peut ps
la révélation de la personne.
En effet, il ne suffll pas qu'un crime ;iii été projeté pour qu'il y ail eu culpabilité aux yeux de la l >i positive; il faul qu'il \ ail eu tentative ou commencement d'exécution, pour qu'il y ail lien à la peine. Or, si railleur du projel ne saurait être puni, commenl celui 4111 u>- l'a pas dénoncé pourrait-il l'être?
Le système contraire ne tendrai! ;i rien moins qu'à entret* oii parmi les citoyens les délations, les haines el les défiances, el à pervertir le < tère national, en substituan! un espril «le dissimulatiou à la loyauté, à la franchise et à l'honneur, qui ont toujours si éminemment distingué laualion française.
Qui oserai! révéler des projets qui n'auraient été suivis d'aucun commencemenl d'exécution, s'il riait obligé à révéler en même temps l'auteur de ces projets plus ou moins vagues et incertains? Qui oserait s'exposer au reproche d'une délation toujours odieuse, ou même à une accusation en calomnie, si comme cela pourrait souvent arriver, ces faits n'étaient pas prouvés? Qui oserait surtout, comme on a voulu l'exiger dans l'espèce, devenir le délateur et en quelque sorte le bourreau d'un ami de vingt ans et d'un libérateur?
Et vainement la loi elle-même en imposerait-elle le devoir; les mœurs qui souvent exercent un empire plus absolu que les lois, s'y opposeraient encore. L'infortuné de Thon, décapité pour n'avoir pas dénoncé Cinq- Mars, son ami, est encore l'objet d'un intérêt général, et l'histoire a llétri le nom des juges qui le condamnèrent.
Raisonnant ensuite d'après la sévérité même de la loi, le major Chousserie disait que le nom du coupable n'était pas une circonstance du crime; que les circonstances d'un crime sont le temps, le lieu, le but et les moyens d'exécution ; qu'il est évident que la révélation de toutes ces circonstances quels que soient d'ailleurs les individus, ne peut manquer de les faire prévenir ou de les déjouer.
Or, 1 «rsqu'ou considère l'exactitude scrupuleuse avec laquelle le major Chousserie a transmis à M. le comte d'Autichamp tous les détails qui lui avaient été confiés, on a lieu de s'étonner qu'après tant de zèle et de dévouement, après la garantie que donnent ses principes politiques bien connus, il ait pu être puni d'une réticence respectable dans ses motifs, et qui ne pouvait en rien compromettre la sûreté de l'Etat.
Quaut à l'argument que les premiers juges ont tiré de l'art. 107, en décidant que, hors les cas d'exception prévus par cet article, on est tou-
qui eux-mêmes auraient pris part aux complots. Ce n'était d'ailleurs que l'application d'une règle ancienne :
jours tenu de révéler le nom de l'auteur du crime ou complot, l'appelant soutenait que cette induction était fausse; que tout ce qu'on pouvait dire, c'est que, dans le cas où l'auteur du crime ou complot est époux, ou parent ou allié aux degrés désignés, de la personne prévenue de réticence, celle-ci n'est obligée à aucune révélation ; que s'il pouvait rester quelques doutes à cet égard, il suffirait, pour les dissiper, de rapprocher l'art. 103, qui traite de la révélation des crimes ou complots projetés contre l'Etat par les personnes étrangères à ces crimes ou complots, et l'art. 108, qui traite de la révélation faite par les personnes mêmes engagées dans ces complots.
Cet article est ainsi conçu : « Seront exempts des peines prononcées contre, les auteurs de complots ou crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné, aux autorités mentionnées dans l'art. 103, connaissance de ces complots ou de ces crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui même, depuis le commencement des poursuites, auraient procuré l'arrestation des auteurs ou complices.»
Ainsi, quant à la nature des révélations le législateur n'a pas mis sur la même ligne ceux qui se trouvaient étrangers aux complots doi.t ils donnaient connaissance, et les fauteurs même de ces projets criminels.
Les premiers satisferont à tout ce qu'ils doivent au souverain et à la patrie, en révélant les cii constances des complots dont ils ont été informés.
Quant aux coupables, il ne suffit pas qu'ils donnent connaissance des crimes et complots, il faut en outre qu'ils en fassent connaître les auteurs et les complices; et lorsqu'ils n'ont pas fait cette double révélation avant le commencement des poursuites, ils ne peuvent plus s'y soustraire qu'en procurant l'arrestation des autres coupables.
Et qui ne sent que tout ici s'accorde avec la morale comme avec l'intérêt de l'Etat?
Entre des coupables, il n'y a ni honneur à respecter, ni devoir à remplir; leur union est un crime; ce qui la dissout est un bien.
S'agit-il, au contraire, des personnes étrangères aux complots ou projets de crimes contre l'Etat, des considérations sociales de la plus haute importance, telles que les devoirs de l'amitié et de la reconnaissance, les liens du sang, les sentiments d'honneur respectés par la loi elle-même, suffisent seuls pour dispenser quelquefois de toute révélation, et toujours de la révélation du nom des coupables.
A l'appui de ces moyens de défense, le major Chousserie citait enfin la conduite du sieur de Verneuil, chef d'escadron, qui, dans l'affaire des
m SECRET PROFE HO EL
« Lorsqu'il s'agit, dit Jousse, non d'un crime comtni mais d'un crime é commettre, les auteurs peu enl que, dans ce cas, le confesseur peut révéler le ecrel de la confession, non «mi faisant connaître celui qui doit commettre le crime, mais en avertissant ceui contre lesquels il doit être commis, afin (jiTils aienl à prendre
des mesures pour s'en garantir, surtout s'il B'agil d'uiî
crime considérable. »
La raison en est, que dénoncer le projet «lu fait e1 circonstances, tf est mettre Suffisamment le gouvernement à portée de se préserver, [ci j'ai naturellement à combattre de nouveau la doctrine de Lamennais d'après laquelle devraient être établies des distinctions entre les
prétendus patriotes de îsifi, avait, dans sa déposition publique, rapportée dans [es journaux' du 2 juillet 1816, déclaré que, instruit île l'existence d'un complot^ il crut devoir en faire la révélation aux princes et aux ministres, sans COMPROMETTRE M. DESBAUNKS.
Si cette conduite du sieur de Verneuil eût été considérée parla Cour d'assises connue constituant un délit, la Cour eût de suite sévi contre lui, ou du moins elle n'eût pas manqué de lui adresser de sévères reproches. On voit, au contraire, dans le surplus des débals, le président (M. Desèze) interdire à L'accusé Desbaunes toute imputation injurieuse contre cet officier estimable, dont les sentiments et les momrs sont également bien connus.
Gomment serait-il donc possible de condamner le major Cbousserie, que les liens les plus sacrés unissent à la personne dont il a refusé de se constituer le dénonciateur?
Considérant que si l'art. 103 du Gode pénal punit, pour le seul fait de non révélation, ceux qui n'ont pas fait celle des complots formés ou des crimes projetés contre la sûreté de l'Etat, et des circonstances qui en seraient venues à leur connaissance, il n'a pas exprimé comme une de ces circonstances la déclaration du nom de celui par qui ils ont connu les complots; — Considérant qu'au contraire l'art. 108, en exemptant de la peine ceux qui, ayant fait partie de ces complots, les auraient dévoilés dans un temps utile, a voulu qu'ils en dévoilassent aussi les auteurs et complices, ce qui annonce la différence que la loi met entre l'un et l'autre de ces cas, et ce qui prouve que le nom des auteurs et complices n'est pas une des circonstances dont l'art. 103 commande la révélation; — Considérant que l'art. 107 n'est pas applicable à l'espèce, puisque, par
différents confidents nécessaires. Il ne me paraît pas plus possible d'admettre ces distinctions lorsqu'il s'agira de la confidence d'un projet inexécuté, que de celle d'un fait accompli, et pour moi, l'avocat, le médecin, le notaire sont obligés aussi étroitement au secret que le confesseur, dans un cas comme dans l'autre. Or, on sait combien ce dernier y est tenu ; les casuistes citent une espèce qui le montre : « Catherine passait pour une fille très sage. Elle tombe malade, et déclare à son confesseur qu'elle est enceinte de huit mois et demi, et que son enfant est vivant. Le confesseur l'exhorte à déclarer son état à quelqu'un : elle le refuse, et il se retire. Le lendemain cette fille se trouvant plus mal, redemande
suite de l'art. 103, il ne concerne que ceux qui n'ont pas fait de révélation, et que le major Chousseiie en a fait une; — Considérant que le major Chousserie a rempli le vœu actuel de l'art. 103 du Code pénal, puisqu'en faisant la déclaration du complot qui lui avait été confié, il en a déclaré les circonstances parvenues à sa connaissance, telles que celles de faire un coup de main sur le dépôt d'armes que l'armée de la Loire pouvait avoir laissées à Chioon, et de s'emparer du château de Saumur ; - Considérant que s'il n'est jamais permis aux tribunaux d'ajouter aux lois pénales et de les interpréter, c'est surtout lorsque cet abus de pouvoir serait impolitique, lorsque les suites en seraient dangereuses au gouvernement, qu'elles le seraient dans la circonstance actuelle, puisqu'elles pourraient, par le motif qui retient aujourd'hui le major Chousserie, arrêter des révélations importantes pour la sûreté publique; — Considérant que les circonstances révélées par le prévenu ont pu suffire pour mettre le gouvernement à portée de déjouer les complots révélés, qui effectivement n'ont pas été exécutés; qu'en appliquant au major Chousserie la peine prononcée par le jugement dont est appel, et plus encore celle requise par le ministère public, ce serait le punir comme s'il n'eût rien révélé, comme si le complot eût été exécuté, et qu'il eût momentanément réussi, tandis que ce complot, s'il a réellement existé, n'a été connu que par la révélation du major, et que c'est peut-être à cette cause qu'on en doij l'avortement; — faisant droit sur les appels respectifs, dit qu'il a été mal jugé; émendant et corrigeant, décharge le major Chousserie de la peine prononcée contre lui, le renvoie de la plainte, et ordonne qu'il sera sur-le-champ remis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. Du 13 août 1816. — Tribunal correctionnel de Blois.
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son oonfesseur, qui en arrivant la voit à l'agonie et lui donne L'absolution. — Réponse : Il a bien fa.il en tout cela ; mais le risque certain de voir mourir l'enfant an baptême ne l'aurait pas autorisé à déclarer la de cette fille (1), » Peut-on citer un cas où il serait plus nature] pour un prêtre de se laisser aller à une indiscrétion; et cette Indiscrétion ne serait-elle pas, aux yeux de bien du monde, excusable à raison de l'intérêt qui l'aurait inspirée? La solution dos casuistes s'explique pourtant et se justifie par l'intérêt de celui qui a donné safoi, et qui ne doit jamais, sous aucun prétexte, » trahi.
Bien des cas se présenteront où, pour les confidents nécessaires, se trouveront, ainsi que je viens de le dire, des devoirs imposés par la conscience et la morale à côté de l'obligation du secret à laquelle ils devront en même temps obéir. Sans vouloir anticiper sur l'examen de ce qui est particulier à chacune des professions soumises à l'article 378 , je cite seulement quelques exemples : J'ai déjà parlé (p. 38) de l'affaire dans laquelle le notaire Cressent vit son refus de déposer en justice condamné par un arrêt de la Cour de cassation que je crois avoir justement critiqué, et remarqué que ce notaire, s'il n'avait pas le devoir de déposer en justice devait au contraire refuser son témoignage, avait en même temps à agir de tout son pouvoir sur la personne qui avait déposé entre ses mains une somme provenant d'un vol pour l'amener à en opérer la restitution. Combien l'avocat ne recevra- t-il pas de confidences à la suite desquelles il devra pousser, contraindre
(1) Pontas.
son client à renoncer à l'exécution de projets coupables et pouvant porter atteinte soit à l'intérêt social, soit à l'intérêt privé ? Les médecins surtout n'auront-ils pas à détourner maintes fois ceux qui les consultent d'attentats sur leur propre personne, ne fût-ce que ces malheureuses victimes de la séduction qui cherchent à cacher, par un avortement pou vaut leur coûter la vie, la honte de leur faute ; n'auront-ils pas à lutter de toutes leurs forces contre les duels dont le projet leur est confié, et auxquels, s'ils ne peuvent arriver à les empêcher, leur présence est nécessaire pour tâcher d'éviter au moins à cette folie de l'esprit humain, si fréquente de nos jours, les tristes résultats qui en sont trop souvent la suite? Chaque jour enfin ne se présentera- t-il pas dans leur pratique de ces situations terribles comme celle que nous étudierons plus loin, à propos du cas de syphilis infantile, traité par le docteur Bouchard, où leur conscience flottera entre leurs devoirs, et n'échappera aux tourments que s'il leur est donné de pouvoir appuyer leur décision sur un principe certain ?
3. La révélation faite aux supérieurs légitimes ou surveillants légaux de l'auteur du fait est- elle permise?
Pour ceux qui font de la prohibition de l'article 378 un privilège et une simple dispense, laissant aux confidents nécessaires le droit de parler ou de se taire, suivant les inspirations de leur conscience, cette question n'a rien d'embarrassant ; logiques avec eux-mêmes, ils doivent nécessairement décider que la révélation n'est point obligatoire, mais qu'elle n'est point interdite, c'est-à-dire que l'article 378 doit encore rester ici lettre morte. La confusion de l'intention de nuire avec l'intention criminelle est toujours le grand argument
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sur liii|iii>i ils s'a] puient. « Noos cou idéron ; comme exempte d'intention criminelle, dil M. Hémar, la révélation faite, dans certains cas, auxi upérieurs légitin ou surveillants légaux de l'auteur «l'un crime ou d'un délit. Exemple : un médecin est appelé par des parents on par «les maîtres auprès d'une jeune fille donl la santé est compromise. M reconnaît une g] gneusemenl dissimulée e1 arrivée à son dernier terme ; l'accouchement est Imminent, rien n'est disposé pour recevoir l'enfant; la jeune fille proteste encore pureté, malgré les constatations do- la science. Le crime d'infanticide se prépare. — Ou bien l'accouchcment a eu lieu depuis quelques heures, le fœtus ;i disparu; le crime est commis. L'avertissement que le médecin jugerait devoir donner, dans ces différentes hypothèses, aux parents ou aux maîtres qui ont provoqué son intervention, n'étant pas inspiré par la volonté de nuire, ne l'exposerait pas aux rigueurs de la loi. » Je ne sais trop pourquoi M. Hémar restreint à certains cas la faculté de révéler. De deux choses l'une : ou la circonstance qu'il s'agit de supérieurs légitimes ou de surveillants légaux autorisera à révéler toujours, étant considérée comme une force majeure à laquelle il n'était pas en droit de résister, ou elle ne l'autorisera jamais; mais je ne crois pas qu'il y ait à distinguer ce qui pourra ou ne pourra pas être fait alors qu on est forcé de s'en rapporter à la conscience du confident. Sera-ce l'intention de nuire qui devra être le point à examiner, pour savoir si ce dernier a bien ou mal fait de révéler? C'est ce qui semble, en effet, dicter à M. Hémar sa solution. Mais comment pouvoir établir une pareille intention et la trouver jamais, si, comme
paraît le croire ce magistrat, elle ne saurait exister dans les exemples qu'il cite et qui me montrent cependant dans le maître une personne capable d'abuser souvent de l'indiscrétion commise à son profit, et ne présentant, à mes yeux, aucune des garanties qu'à plus juste titre on peut espérer trouver dans le cœur des parents. Le médecin n'exposera-t-il pas par cette indiscrétion la personne qu'intéresse le secret à des poursuites, à des recherches?
Sans blâmer le sentiment honorable qui inspire à M. Hémar et à ceux, assurément nombreux, qui partagent son avis, et plein de respect pour une opinion qui tend à accroître l'influence de la puissance paternelle, l'autorité de la famille, que je regarde comme la sauvegarde la plus puissante des mœurs et de l'ordre social, je ne puis oublier qu'adopter une semblable doctrine, c'est aller encore directement contre le vœu du législateur; je ne distingue pas même entre le cas où il s'agirait de personnes mineures, ce qui rendrait peut-être plus admissible la théorie favorable à la révélation, ou de personnes majeures. Pour justifier ma proposition, je n'ai vraiment, en dehors même du principe absolu sur lequel je m'appuie en droit, qu'à citer aussi à mon tour un exemple : M. Hémar pense-t-il qu'il serait permis, dans quelque circonstance que ce fût, à un confesseur de révéler à des supérieurs légitimes ou à des surveillants légaux l'aveu qui lui aura été fait par un de leurs subordonnés, même mineurs, d'un crime ou d'un délit exécuté ou même d'un crime ou d'un délit encore en projet et pouvant être empêché ? D'avance la réponse m'est connue. — A coup sûr aucun confesseur ne se croirait en droit, dans ce cas, de
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révéler ce1 aveu, — Et cependant le silence pdurra avoir les mômes conséquences que celui qui erait gardé partoutautre dépositaire de secret* néce au Pourquoi donc, encore unefois, établir des distinctions Là où La loi n'en a point l'ait v Essaiera-t-on de dire que dans La confession c'est le coupable lui-môme qui e livre, tandis que dans les exemples cités par M. Hémar, c'est le père, c'est le maître qui appellent le médecin, qui Lui donnent Leur confiance, qu'il suil de laque c'est àeux qu'il doit rendre compte de ce qu'il aura découvert? Je ne te pense pas; il y a Loin d'un 'médecin commis par justice, devenu par Là officierpublic, appelé à constater comme tel les faits dont il aura connaissance dans la mission qui lui est donnée, à celui qui est simplement appelé en consultation privée. Autoriser la révélation, même au père, des maladies honteuses qu'ont pu contracter ses enfants, au mari de celles qu'à pu contracter sa femme, aux maîtres des faits coupables qu'ont pu commettre ou qu'ont le projet de commettre les personnes confiées à leur surveillance, ce serait détruire cette confiance qui seule peut en faire éviter les désastreux effets, et condamner à devenir victimes du secret qu'ils ne peuvent confier, ceux qu'une confidence faite en toute sécurité pourrait sauver.
La non-révélation, d'ailleurs, n'est jamais punie; il ne faut pas l'oublier, c'est la règle. Dans le doute donc, il n'y a pas à hésiter, il faut s'abstenir. Plus loin notamment, vis Mont-de-Piété et Postes, nous aurons à faire l'application de ce principe, et l'on verra qu'en fait c'est celui qui semble avoir inspiré certains règlements d'administration. 11 va sans dire, au surplus, que le
devoir moral d'empêcher une mauvaise action incombe toujours, comme je l'ai dit, au confident condamné à se taire; que si le fait n'est. pas accompli, il doit par tous les moyens possibles, sans manquer à son devoir légal, chercher à l'empêcher, comme il doit également s'efforcer d'en empêcher toutes les conséquences fâcheuses qui ne se sont pas encore produites. La solution que j'indique a, d'ailleurs, été admise en ce qui concerne l'armée par une décision ministérielle du 4 avril 1845, dans laquelle il est dit : « Lorsque des officiers sont malades à la chambre, un des officiers de santé est chargé de les voir et de rendre compte de leur état au lieutenant-colonel; le ministre de la guerre consulté sur la question de savoir si l'officier de santé doit, en rendant compte de l'état des officiers, faire connaître en même temps la nature de leur maladie, a répondu que cette obligation ne saurait nullement être imposée aux officiers de santé dont les fonctions purement médicales, d'après les règlements, se trouveraient par là dégénérer en un moyen supplémentaire de police; en gardant le silence à ce sujet, ces officiers ne sont pas, d'ailleurs, mus seulement par une honorable susceptibilité, ils ne font que se soumettre aux prescriptions que la loi (art. 378) leur impose (1). » Nulle part, à coup sûr, la discipline hiérarchique n'est plus solidement établie que dans l'armée, et je ne pense pas qu'aucune autre puisse être plus exigeante qu'elle. Il suffirait de cette interprétation de l'article 378 pour démontrer combien les prescriptions en sont rigoureusement prohibitives, et prouver que ce n'est
(1) Code des officiers de santé de l'armée.
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pas sans raison que je Q6 leur reconnais pas un caractère facultatif.
4. Les dépositaires de secrets nécessaires peuvent- //s être relevés de leurs obligations par autorité de justice 9
C'est surtout à propos dr<, révélations faites en justice par les personnes désignées dans l'article 378, appelées à y déposer comme témoins, ou de leur refus de témoigner, que la doctrine et la jurisprudence ont eu à prononcer sur la portée de cet article; cette question est donc, pour ainsi dire, celle qui doit être étudiée avec le plus de soin, caries solutions qui seront justifiées pour ce cas où la lutte entre l'intérêt social et l'intérêt individuel est entière, le seront naturellement pour tous les autres où la révélation n'a pas pour se couvrir de prétexte aussi respectable qu'un ordre de justice.
Quatre systèmes ont été présentés : 1° Fun qui , basé sur la généralité des termes de l'article 80 du Gode d'instruction criminelle, veut que l'interpellation de justice relève du secret et n'admet en conséquence aucun refus de déposer ;
28 Un second qui, trouvant dans l'article 378 la source d'une dispense, n'autorise qu à ce titre, mais autorise à ce titre comme incontestable l'abstention des personnes qu'il concerne, s'en rapportant aux inspirations de leur conscience ;
3# Un troisième, qui ne voit dans le même article 378 la source d'aucune dispense, mais en trouve une dans d'autres dispositions législatives, au moins pour certains confidents nécessaires ;
4° Un quatrième" enfin, radical comme le premier,
qui, généralisant la prohibition sanctionnée par l'article 378, et ne considérant point cette prohibition comme une dispense , comme un privilège créé en faveur de ceux contre qui elle a été édictée, mais comme une défense absolue, l'étend même au cas où la révélation serait sollicitée par la justice ellemême.
Passons en revue ces différents systèmes.
Le premier n'a guère trouvé que des contradicteurs; M. Legraverend seul paraît avoir essayé sérieusement de le soutenir. « Cette prétention (de refuser son témoignage), dit cet auteur, me paraît inadmissible. La société tout entière est intéressée à la punition des crimes et délits. La loi défend de faire des actes contraires aux mœurs, et les frappe de nullité ; à plus forte raison défend-elle de faire des actes criminels ? Il ne peut donc être permis à qui que ce soit, avocat, avoué, notaire, de prêter son ministère à de pareils actes; il ne peut lui être permis de se taire, lorsqu'il est interrogé par la justice sur des actes de cette espèce, ou sur des actes licites qui ont eu pour objet de couvrir d'un voile des faits criminels aux yeux de la loi. Il doit donc déclarer tout ce qu'il sait; il doit être mis, par des interpellations précises, dans la nécessité de répondre catégoriquement sur les faits qu'il importe d'éclaircir et d'approfondir; et, s'il refuse de dire la vérité, toute la vérité, on doit user contre lui des voies de droit que la loi a mises , en pareil cas , à la disposition de ses ministres. »
Il est facile de répondre à M. Legraverend, par son propre argument ; car, la loi qualifiant de délit la révélation des secrets, il lui eût fallu démontrer d'abord
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qu'elle a fait mie exception, s'il s'agit de dépoi itioni en justice, ce qui n'est pas et ce que le tégi lateur aurait certainement Indiqué, s'il eût eu L'intention de Cal] celte exception, L'article 378 ayant été rédigé et promulgué plus d'une année après l'article <s^ «lu Code d'instruction criminelle. Exprimant formellement sa volonté en ce qui concernait les dénonciations, pourquoi ne t'aurait-il pas en môme temps exprimée en ce qui concernait les témoignages en justice qu'on no peut évidemment confondre avec elles? Il est donc raisonnable do s'en tenir aux termes même de l'article 378, et leur Taisant application de L'argument général de M. Legraverend, de due que la loi ayant qualifié de délit la révélation, on ne saurait sous aucun prétexte admettre qu'elle ordonne de commettre ce délit. M. Legraverend, il est vrai, invoque en faveur de son opinion un autre moyen, basé sur cette idée que la loi défendant de faire des actes contraires aux mœurs, défend à plus forte raison de faire des actes criminels. Mais son point de départ me paraît tout à fait contraire à une saine interprétation de la loi et du but que se sont proposé ses auteurs. Par une erreur évidente, M. Legraverend confond l'hypothèse où le confident nécessaire, prêtant son ministère à un acte coupable, s'en rendra réellement Gomplice, et celle où inspirant, à raison de sa profession ou de son état, une confiance à l'abri de toute suspicion, il viendra au secours du coupable pour le protéger contre lui-même et s'efforcer, s'il en est temps encore, d'éviter ou de diminuer autant qu'il le pourra les conséquences de sa faute quelle qu'elle soit. Ce sont deux hypothèses bien distinctes ; jamais le législateur n'a eu en vue de mettre à l'abri des
poursuites le criminel ou le délinquant en édictant l'article 378, et d'autoriser surtout la complicité. Il a voulu, au contraire, élever une barrière nouvelle contre les crimes et délits, et tout au moins permettre à ceux qui ont succombé au mal de trouver dans de sages conseils, dans des secours que les moins coupables surtout repousseraient, s'ils n'étaient assurés d'une entière discrétion, la possibilité de s'arrêter dans la mauvaise voie et d'échapper souvent ainsi aux entraînements fatals auxquels ils se sont exposés. La différence est grande entre le fait de remplir, en sauvegardant par le silence une confiance si utile dans ses effets, un des plus nobles devoirs sociaux, et celui de se rendre complice d'un crime ou d'un délit ! Il suffit de l'indiquer pour détruire toute l'argumentation de M. Legraverend dont MM. Ghauveau et F. Hélie ont victorieusement démontré l'erreur.
Le second système est celui qu'a consacré jusqu'ici la jurisprudence. Basé sur la combinaison des articles 80 et 378, qu'il n'applique ni l'un ni l'autre, en voulant les appliquer tous les deux, il consiste à opposer à la généralité de l'article 80, non pas une exception véritable, mais une exception facultative, pour ainsi dire, tirée de l'article 378. La prohibition prononcée par ce dernier article est bien, dans ce système, considérée comme s' appliquant aux témoignages en justice aussi bien qu'à toute autre révélation ; seulement de prohibition qu'elle est pour.les autres cas, elle est transformée ici en une simple dispense, et il en résulte que le devoir de se taire que l'article 378 a pour objet de sanctionner devient ainsi un droit, dont il est dès lors loisible d'user ou de ne pas user. La doctrine de M. Legrave-
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rend me paraîl Lnj outenable comme partant d'une h fau se, mais du moins elle s'appuie sur un principe el elle est logique avec ce principe) (■«•Ile qu'a adoptée la jurisprudence, bien que soûl mue par les criminalistes les plus considérables, me paraît au contraire manquer complètement de solidité, parce qu'elle ne s'appuie précisément sur rien. Elle est, de plus, à mes yeux très dangereuse, parée qu'elle est arbitraire, et que je ne trouve dans les motifs grâce auxquels elle ;i pris pied «pic des arguments de nature ;'• fausser, dans un intérêt que je reconnais d'ailleurs lié- respectable, celui de la vérité, des sentiments d'honneur et de loyauté qui ne méritent pas moins d'être protégés.
De tous les jurisconsultes qui ont étudié cette grave question de notre droit criminel, M. Faustin Hélie est celui qui l'a traitée avec la plus grande autorité dans ses livres (1), et qui a le plus contribué par ses remarquables rapports à les faire résoudre par la Cour suprême dans le sens que je combats ; c'est donc à lui surtout que je m'attaquerai,. bien convaincu d'avance que l'éminent magistrat ne verra dans mes efforts pour le contredire qu'un nouvel hommage à sa science profonde, et dans mes critiques qu'une preuve de mon respect pour la loi. Son raisonnement est du reste bien simple, et, à vrai dire, ne repose que sur une interprétation de l'article 64 du Code pénal, à laquelle je ne puis souscrire. Reconnaissant qu'en principe la révélation des secrets par témoignage en justice est, aux termes de l'article 378, prohibée comme toute autre révélation, il se demande s'il en serait de même au cas où cette ré-
: Traité de l'instruction criminelle, t. V, édit. 1853.
vélation aurait lieu, non dans une déposition spontanée, mais par suite d'une interpellation directe adressée au témoin par la justice, ou par la partie intéressée; et il se prononce pour la négative par le motif qu'alors, si la révélation est la violation d'un devoir, les ordres de la justice sont la justification de celui qui l'a commise, puisqu'il a pu, comprenant mal les devoirs et les prérogatives de sa profession, se croire lié par la règle générale de l'article 80, ou bien encore se croire relevé par l'adhésion de celui que le silence intéressait. Or, l'erreur, dit M. Hélie, ne saurait remplacer l'intention criminelle.
Tout se réduit donc, dans ce système, on le voit, à cette question : un ordre de justice suffit-il pour autoriser à violer la loi, et cet ordre constitue-t-il cette force irrésistible que le Gode pénal a seulement admise avec l'état de démence, comme contraignant assez la volonté de l'agent pour qu'il ne soit pas responsable de ses actes, et que ces actes ne puissent constituer ni crime ni délit. Eh bien , ramenée à ces termes, la théorie de M. Hélie peut-elle sérieusement se soutenir? Certes, personne plus que moi ne croit à l'autorité de la justice, parce que personne n'a plus de confiance dans l'impartialité de la magistrature et la droiture des intentions qui l'inspire, mais je ne pense pas lui manquer de respect en limitant son droit à la stricte exécution de la loi, et je considère au contraire qu'en la renfermant dans ces bornes et m' efforçant, pour ma faible part, de l'arrêter sur la pente de l'arbitraire auquel la conduirait l'exagération de son pouvoir, je travaille encore pour son honneur et pour sa gloire. Je n'hésite pas à affirmer, avec la Gourde cassation (30 novembre 1810), que
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non -seulement les confidents nécessaires appelés comme témoins peuvenl ne pa ; dépo er, mai qu'il ne doivent pas môme ôtre interrogé . Maintenant i. dépassant ses droits, un magi trat vient, comme le luppose M. Hélie, à Les interpeller directement, leurré ponse trouvera-t-elle bien son excuse dans ces interpellations illégales? Par force irrésistible, il faut entendre, ainsi que le dit M. Duverger, la volonté de la loi ou de l'autorité légitime, ou une force majeure. La seule crainte révérentielle ne suffit pas. Or, en répondant aux juges, les dépositaires de secrets nécessaires, à qui il n'est pas permis d'ignorer la loi, et qui conséquemment en la violant ne peuvent prétexter d'erreur, ont-ils le droit de dire qu'ils cèdent à autre chose qu'à cette crainte révérentielle « Ejus nulla oulpa est cui parère necesse sit, et qui jussu judicis aliquid facit non videtur dolo malo facere, qui parère necesse habet. Tels sont les textes qu'on peut invoquer pour justifier la thèse contraire, et donner à la volonté du juge le caractère d'une autorité légitime. Mais ne fautil donc point tenir compte de la loi qui a réglé cette autorité, et peut-il être permis d'hésiter un seul instant entre l'obéissance à cette loi et l'obéissance à celui qui invite à la violer? Le père a également sur son fils cette même autorité légitime, le maître sur son domestique, et pourtant la jurisprudence, la doctrine, M. Hélie lui-même émettent-ils le moindre doute sur la culpabilité du fils ou du domestique qui ne viole la loi que sur l'ordre de son père ou de son maître? Les tribunaux ont-ils jamais tenu compte de pareilles excuses et admis comme justificatifs des ordres ou des instructions donnés dans de semblables condi-
tions? L'autorité du juge, personne ne l'ignore, ne repose que sur la loi, et ne reste légitime qu'à cette condition. Chacun sait que l'arbitraire ne dépasse pas le seuil du palais, et les dépositaires de secrets nécessaires qui ne peuvent pas ne pas connaître l'article 378, qui le connaissent tous parce qu'il est leur loi fondamentale, savent bien aussi que l'article 80 ne leur est pas applicable, ainsi que le déclare d'ailleurs le savant criminaliste, au cas où appelés ' en témoignage, ils refusent de déposer de ce qu'ils n'ont appris que confidentiellement. Il faut donc aller, pour admettre l'excuse du confident qui cède à l'interpellation de la justice, jusqu'à supposer que cette interpellation ellemême aura été la cause de l'erreur, — tranchons le mot, que le témoin sera tombé dans un piège. — De deux choses l'une : ou il en sera ainsi, ce qui est inadmissible, car la magistrature ne tend pas de piège, et alors le juge étant coupable, la Cour suprême condamnera l'abus fait par lui d'un pouvoir qui ne lui a été délégué que pour faire respecter les lois et non pour leur porter atteinte, fût-ce dans le but le plus respectable; ou les choses ne se passeront point de la sorte, et le juge en s'adressant à la conscience du témoin , loin de l'amener à oublier ses devoirs, les lui rappellera et, lui montrant la limite où devra s'arrêter son témoignage, l'empêchera de s'égarer et de dépasser cette limite qui sépaie le témoin du dépositaire de secrets. C'est seulement alors que ce dépositaire aura à discerner ce qu'il doit dire et ce qu'il doit taire, mais sous sa responsabilité, car il agira librement. Pourrait-on dire, en effet, que des révélations faites en pareil cas sont le résultat de cette obéissance passive à laquelle on ne
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peul vraiment croire sans faire injure A l'honnêteté du confidenl <ii à la loyauté de ma i tral 1 \utani vaudrai! nier d'une façon générale la Liberté de témoignages que le législateur a eu soin d'entourer si ju ment de tanl de garanties. Or, j'en appelle sur ce point à M Hélie lui-môme; la longue expérience qu'il a acquise, dans cette noble carrière qu'il honore, luilaii t-elle le moindre doute sur la sage prudence apportée par 1rs magistrats à ne chercher la vérité que pur les moyens légaux ; à ne jamais abuser de cette puissante autorité mise en leurs mains el dont ils savenl ne faire usage qu'en se soumettant les premiers à la légalité? S'il trouve en eux toutes ces garanties que j'y rencontre, il lui sera bien difficile, cerne semble, de croire encore à cette contrainte irrésistible sur laquelle est basée sa doctrine, et de ne pas reconnaître que c'est bien et toujours en connaissance de cause et spontanément (caria spontanéité est de l'essence de la déposition) que les confidents nécessaires révèlent le secret dont ils sont dépositaires , en conséquence qu'en le révélant ils violent donc nécessairement l'article 378. « La dispense du témoignage, a-t-il écrit lui-même (1), n'a point été proclamée par la loi, mais seulement par la jurisprudence.» J'ajoute qu'elle l'a été à côté de la loi, contrairement à la loi, et c'est là que je vois un mal à réparer. L'article 378 ne contient pas, comme les articles 156 et 322 du Gode d'instruction criminelle, ces restrictions qui paraissent autoriser, en permettant d'en tenir compte si elles ont été faites sans opposition, les dépositions des témoins dont ils prohibent l'audi-
(l) Traité de l'instruction criminelle, t. V, p. 563.
tion. — Il est absolu et n'admet aucune exception. M. Rauter a présenté et soutenu le troisième système qui consiste comme le premier à ne voir dans l'article 378 ni prohibition, ni même dispense de témoigner, mais à puiser en même temps dans d'autres dispositions législatives certaines exceptions qu'il ne peut se refuser à admettre. M. Rauter s'appuie sur cette idée que cet article n'a eu en vue que les révélations indiscrètes et spontanées, et partant de ce point évidemment contraire au vœu et à l'esprit de notre législation, que la déposition n'est pas un acte spontané (1), puis de cet autre également inadmissible que le caractère d'indiscrétion disparaît de la révélation quand cette révélation est faite en justice, il en conclut que l'article 378
(1) J'ai déjà dit (p. 9) quels étaient à cet égard le vœu de la loi et le sentiment général de ses interprètes ; mais, comme il s'agit là d'un principe important, j'y reviens, et je crois bon de citer le passage qu'a consacré à l'examen de ce principe, dans son Répertoire, le regrettable M. Dalloz N° Témoin, p. 107, n° 31). « Le témoin doit déposer spontanément, c'est-à-dire sans contrainte ni suggestion. Il faut que la déposition présente d'abord l'ensemble des faits et de leurs circonstances, telles qu'il les conçoit et dans leur ordre naturel, non sous forme de réponse à une série d'interrogations, mais sous une forme directe et personnelle. Cette règle est enseignée par tous les auteurs anciens et modernes; elle est conforme aux textes de nos Codes, qui portent que les témoins doivent être entendus et non interrogés. » — « Le juge ne doit rien suggérer au témoin, » dit Jousse, Trad. de la just. crim., t. II, p. 88. « On reproche au juge, disait d'Aguesseau, dans son cinquante et unième plaidoyer à l'occasion de l'affaire de la Pevardière, d'avoir interrogé les témoins au lieu de recevoir simplement leurs dépositions; mais il n'y a pas un bon juge qui le fasse. » (Conf. : Muyart de Vouglans, Instr. crim., p. 246; Rousseaud de Lacomba, Mat. crim., p. 2.55; Serpillon, Code crim., t. I, p. 461; Denisart, v° Information, nos 47 et suiv.; Carnot, De l'instr. crim., t. II, p. 192; Carré, Droit franc., t. IV, p. 360; F. Hélie, Trad. de l'instr. crim., t. V, § 359; Duverger, Manuel des juges d'instr., n° 298; Cubain, De la procédure devant les Cours d'assises, n° 507.) C'est ordinairement en étudiant les propres expressions du témoin que le juge pourra s'assurer du degré de confiance que mérite son témoignage. »
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n'est applicable qu'aui révélation extrajudiciaii Il arrive ainsi, comme ou le voit, à e trouver toul â coup «'ii contradiction formelle avec l«i principe absolu qu'il a Lui-môme proclamé de l'exi tence de l'intention criminelle de la part des révélateur de - ecrel né( saires parla violation seule du dépôt qu'ils ont reçu. Il suffira, je crois, pour montrer combien est peu solide sa nouvelle doctrine, de rapprocher les raisons qu'il invoque pour la faire prévaloir de ce principe que nous avons indiqué plus haut (§ I, p. 6.)
« On a étrangement abusé, dit-il {Traité du droit criminel, t. II, p. 105), do l'article qui nous occupe, lorsqu'on s'en est appuyé pour soutenir que les confesseurs et les avocats ne pourraient, à cause de ses dispositions, déposer en justice des secrets qui leur auraient été confiés à raison de leur état ou profession. L'article n'a nullement ce sens-là ; ce qu'il a eu en vue de défendre, c'est la révélation spontanée ouindiscrète. Celui-là donc qui, appelé, même en justice civile, pour déposer sur des faits rentrant dans l'ordre des secrets dont il s'agit, croirait debonne foi être obligé parla loi de les révéler, devrait être justifié par V absence d'intention criminelle, à plus forte raison s'il était appelé à témoignage en justice criminelle, où il s'agit de la paix publique. Plusieurs motifs concourraient pour le justifier : le premier serait dans cette circonstance même; le second, dans la disposition de la loi qui oblige un chacun de rendre témoignage en justice criminelle (art. 80, G. in st. crim.). La preuve que la loi a eu seulement en vue la révélation spontanée, c'est qu'elle a formellement excepté de la pénalité qu'elle établit, le
cas où elle-même aurait obligé le dépositaire à se porter dénonciateur. »
« L'intention criminelle existe par cela seul que le dépositaire du secret viole volontairement ce dépôt et se met ainsi au-dessus de la loi. » C'est le même M. Rauter qui a écrit cela; comment concilier une pareille proposition avec celle qu'il émet ici, que le dépositaire devrait être justifié, s'il révèle le secret en justice, par l'absence d'intention criminelle? Même en justice civile, suivant lui encore, le confident nécessaire pourra déposer des faits, dont la loi lui impose le secret; ainsi, le médecin, dans une procédure de séparation de corps, viendra impunément dévoiler ce qui par l'un ou l'autre des époux lui aura été confié à l'insu de son conjoint, et ajouter aux griefs invoqués un nouveau grief dont la publicité aura pour premier résultat un scandale certain, préjudiciable à tous, et pour effet d'empêcher à jamais cette réconciliation que, guidé par l'intérêt sacré de la famille, le législateur, dans ses sages prévisions, s'est efforcé d'encourager. Quel est, je le demande, celui de ces confidents, que laloi donne comme des conseillers et des protecteurs, qui consentirait jamais à manquer ainsi à sa foi?
Faut-il, après cela, répondre encore à cette réflexion, que (( la preuve que la loi a eu seulement en vue la rêvé lation spontanée, c'est qu'elle a formellement excepté de la pénalité le cas de dénonciation obligé ? » La chose est facile ; le législateur é dictait une prescription d'ordre public, l'observation du secret par ceux qu'il regarde comme ses dépositaires nécessaires ; en face de l'intérêt public qui motivait cette prescription, s'en élevait un autre, public aussi, non moins sacré, non
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moins respectable, el en môme temps parai an1 aux yeux de beaucoup, à cette époque, se rapportera de dangers plus imminents qu'il fallait éviter. On a cru devoir alors Faire exception pour ce cas, mais pour ce cas seulement. Comment tirer de ce fait la con équence qu'y cherche M. Rauter? -Je n'y trouve, pour ma part, que la confirmation d'une régie aussi formelle que générale.
Voici maintenant commenl ce jurisconsulte motive les distinctions qu'il prétend exister pour certains dépositaires de secrets qui demeurent astreints, sr.don lui, même devant la justice, à ne pas révéler ce qui leur a été confié. Ce n'est pas à l'article 378 qu'il rattache cette prohibition; il ne le pouvait pas logiqueil après avoir aussi nettement réduit la portée de cet article aux actes extra judiciaires. « A la règle de l'obligation de rendre témoignage, lit-on p. 330, t. II, de son Traité du droit criminel, il y a des exceptions fondées sur l'intérêt public ; il n'y en a point de fondées sur l'intérêt privé, à moins qu'on ne veuille envisager ainsi l'exception concernant les parents. Ainsi le serment de non-révélation sous lequel on aurait reçu la confidence d'un fait qui se rattacherait au délit, n'autoriserait pas la réticence ; ainsi l'état du témoin ne lui impose le secret sur les choses qui lui ont été confiées à raison de son état, qu'autant que c'est dans Vintérêt public que le secret lui est recommandé par la loi, et on ne peut rien argumenter de contraire de l'article 378 du Code pénal, qui ne parle que de la révélation extrajudiciaire. D'après cela , les seules personnes dispensées sont : 1° les confesseurs, comme tels, et à raison de ce qui est parvenu à leur connaissance
sous le sceau de la confession. Le motif de cette dispense, c'est que la pratique libre de la religion catholique, garantie comme droit public par la Charte, serait inconciliable avec la règle contraire (art. 5 et 6 de la Charte, loi du 18 germinal an X.) ; 2* les avocats et en général les conseils et défenseurs, pour ce qui leur a été confié en cette qualité, la libre défense étant de l'essence de l'administration de la justice criminelle (ordonnance du 20 novembre 1822). Ni les médecins et chirurgiens et sages-femmes, ni les avoués comme tels (à moins qu'ils ne soient chargés de la défense ou joints au défenseur), ni les notaires, ni aucune des personnes que concerne l'article 378 du Code pénal, ne peuvent refuser de déposer des faits qui seraient venus à leur connaissance à raison de leurs fonctions. »
Si cette opinion est discutable, elle a du moins le mérite d'être claire; il ne s'agit plus ici de la contrainte morale que peut exercer sur le confident cité en témoignage, l'appareil de la justice ; il ne s'agit plus de cette justification que M. Faustin Hélie invoque en sa faveur et trouve suffisante. D'après M. Rauter, l'article 378 ne statue que pour des cas extrajudiciaires, et conséquemment laisse debout l'article 80 du Code d'instruction criminelle dont la rigueur ne fléchit plus que devant les articles 5 et 6 de la Charte, loi du 18 germinal an X pour les confesseurs, et devant l'ordonnance du 20 novembre 1822 pour les avocats, conseillers et défenseurs. Tous les autres confidents nécessaires sont soumis à la loi commune ; et même il faut restreindre la discrétion forcée du confesseur à ce qu'il apprend en confession, ce qui n'est pas conforme, nous le savons déjà, à la jurisprudence, celle de l'avoué à
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ce qu'il apprend comme joint au défen eur eulement, oe qui semble singulier, car au fond il est bien et toujours, comme avoué, un conseil , un défen eui\ Mais peut-on admettre cette opinion? J'ai déjà répondu en disant que rien, à mes feux, ne démontre que l'article 378 n'a trait qu'à une révélation extrajudiciaire; j'ajoute que c'est précisément parce que je vois un intérêt public à L'observation du secret par les confidents nécessaires, même devant la justice, intérêt publie que M. Rauter reconnaît comme le vrai critérium en pareille matière, que je ne puis m' associer à son avis; j'ajoute enfin que je ne fais aucune distinction, qu'à mes yeux tous les confidents sont également tenus au secret (1). L'article 378 est pour moi, quoi qu'il en dise, la seule règle à laquelle il faut se rallier, parce qu'elle statue directement et généralement, et qu'il ne faut pas, à côté d'elle, se baser sur la Charte ou sur une ordonnance qui ne statuent qu'implicitement, indirectement sur la matière, et longtemps avant lesquelles d'ailleurs, comme nous le verrons plus loin (IIIe partie), existaient les dispenses qu'on prétend leur faire édicter.
Le quatrième système, que je n'hésite pas à adopter, consiste à appliquer l'article 378 dans tout l'absolutisme de sa lettre et de son esprit, sans restriction, sans exception autre que celle qu'il a spécialement
(1) M. Dalloz reconnaît lui-même qu'aucune loi n'a fait d'exception en faveur du confesseur, mais il lui répugne, dit-il, de croire que l'on puisse en aucun cas forcer sa conscience religieuse en le contraignant, au mépris de L'un des plus impérieux devoirs de son ministère, de livrer le secret de la confession. (Répertoire, v° Témoin, n° 15.) N'ai-je pas le droit de dire que c'est encore là plutôt à une considération morale qu'à une raison légale qu'obéit le savant jurisconsulte ?
déterminée, et sans confondre deux choses que je crois fort différentes, la dénonciation et la déposition en justice.
La préférence que je donne à ce système me paraît déjà presque justifiée par les raisons mômes que j'ai fait valoir pour rejeter les autres; mais en rappelant ces raisons, je résume celles qui me paraissent devoir complètement légitimer mon opinion.
En premier lieu, j'invoque l'argument de texte que j'ai opposé à la doctrine de M. Legraverend; la loi a fait un délit de la révélation, la loi ne peut donc, d'autre part, en faire un devoir; tout au moins, si, dans le cas d'un intérêt d'ordre supérieur, elle vient à juger nécessaire une exception à sa prescription générale, elle l'indique comme elle Ta fait pour la dénonciation obligatoire. Or il n'en a pas été de même de la déposition en justice; bien au contraire ici, c'est l'article 80 du Code d'instruction criminelle qui est la règle générale et l'article 378 la dérogation à cette règle. Je réponds à la doctrine de MM. Chauveau et Hélie par la netteté et le sens indiscutable de cet article ; ne pas voir dans ses termes une prohibition, mais une simple dispense, c'est, à mes yeux, y lire ce qui n'y est pas écrit. Il est difficile, on le comprend, de prouver l'évidence, mais il n'est personne que je sache qui puisse trouver dans un texte aussi clair ce qui n'y est pas, et je me contente de défier MM. Faustin Hélie et Chauveau de rencontrer quelqu'un qui, à sa simple lecture, l'interprète comme eux et non comme moi. Ils se sont malgré eux laissé entraîner par des considérations étrangères , et ont ensuite basé leur théorie sur cette circonstance que l'article 378 est placé sous la même
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rubrique que les calomnies et Injures. he là a été Urée cette conséquence que L'indi icrétion n'e I punie que quand elle est inspirée par la méchanceté l'intention de nuire, qu'elle doit être considérée eulemenl comme un délit contre les particuliers, etc.
D'abord, je ne pense pas que l'on doive toujours regarder comme un considérant ï » i < m i puissant pour les interpréter, celui que l'on tire du titre général sous lequel se trouvent les articles du Code; il serait facile deciter des exemples où ce considérant ne serait pas fondé ; mais, en vérité, est-ce bien le cas de n'accorder que le caractère de délit contre les particuliers à un fait qui intéresse au plus haut point la société tout entière? Quelle plus forte atteinte peut-elle avoir à souffrir que celle qu'elle éprouverait par la perte de cette confiance consacrée par le législateur, à laquelle chacun doit donc pouvoir se livrer sans crainte, et pour ainsi dire avec l'expansion et la franchise de l'aveu fait à un autre soi-même? L'opinion de M. Rauter n'est-elle pas plus raisonnable et plus logique? Je l'ai déjà dit , je ne voudrais pour preuve de la faiblesse d'argumentation des partisans de l'intention de nuire que cette conséquence à laquelle ils sont obligés de souscrire, que, contrairement à toutes les règles, cette intention se présumera et ne devra pas être démontrée par la partie poursuivante.
Ce qui a pu contribuer à rallier à la doctrine de MM. Ghauveau et Hélie la Cour de cassation et le plus grand nombre des auteurs, c'est, je n'en doute pas, dune part l'idée que la loi, telle qu'elle est, a peut-être quelque chose de trop absolu, et d'autre part le souvenir du passé. Avant le Code, bien avant lui, l'usage
avait établi en faveur de certains confidents nécessaires, particulièrement des confesseurs, des avocats, cette dispense qu'on leur accorde aujourd'hui. On ne l'a pas oublié, et en même temps on a omis de remarquer que c'est précisément la transformation de cette dispense en prohibition qu'a édictée l'article 378. MM. Hélie et Chauveau eux-mêmes ne nient pas, comme M. Rauter, que cet article doive s'appliquer même aux dépositions en justice ; mais l'interprétant comme ils le font, quel changement, selon eux, aura-t-il donc apporté à la législation antérieure ? Ou il a établi quelque chose de nouveau, ou il était inutile ; comment répondraient-ils à ce dilemme?
C'est du reste encore ce souvenir du passé, et ce seul souvenir, qui a inspiré la distinction acceptée par les jurisconsultes entre les différents confidents nécessaires, et qui arbitrairement, et sans qu'aucun texte justifie cette distinction, établit des degrés dans leur obligation au secret.
Quant à la contrainte morale tirée de la volonté de justice, je ne veux pas y revenir; il n'y a pas d'autorité contre la loi. « Le secret doit être inviolable, et le supérieur n'a pas le droit d'exiger qu'il lui soit révélé ; quia obeclientia aut prœceptum superioris nunquam intelligitur vim habere contra legem vel naturalem, vel contra prozceptum aller iusmaj or is{\). » Je persiste à penser qu'il faut, pour qu'obéissance lui soit due, qu'une autorité soit non seulement légitime, mais légale; et j'en trouve une preuve irréfutable dans
(1) Navar. in manuali, c. 28, n° 60. Vide Biv. Thom., 2. Quœst., 62, art. 2. Raviot sur Perrier. Quœst., XGII.
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l'article 327 du Code pénal, qui exige la réunion de deux circonstance pour enlever â un fait qualifié crime eu délit, son caractère de culpabilité. Et j'ajoute qu ici, contrairement â ce qui pourrait arriver en bien d'autre . le confident nécessaire, dans ledoute même sur la légalité de sa déposition , ne peul guère hésiter à s'abstenir, puisqu'on consentant â déposer il encourt une pénalité, et qu'en refusant il trouve dans l'article 378 au moins cette dispense reconnue par la jurisprudence en sa faveur. Dans cette position, s'il cède, il n'obéit évidemment qu'à une crainte révérentielle, et non à la crainte dune peine qui ne lui est pas applicable.
Il faut donc dire avecM. Cubain que l'incapacité de témoigner pour les confidents nécessaires, prenant sa source non dans l'intérêt privé mais dans l'intérêt public, estune incapacité absolue, et comme l'incapacité absolue est par sa nature même placée au-dessus des volontés et des convenances particulières, que le confident cité comme témoin doit même être rayé d'office, s'il n'est appelé à déposer qu'en sa qualité de confident. M. Dalloz se range lui-même (v° Témoin, n° 40] à cet avis, lorsqu'il reconnaît que « les personnes autorisées par le caractère de leurs fonctions à refuser leur témoignage sur certains faits ne devraient pas être entendues en justice sur les faits qu'elles sont dispensées de révéler, dans le cas où elles ne se prévaudraient pas de cette dispense ; car ce n'est pas dans l'intérêt même des personnes que la dispense dont il it a été établie, mais dans un intérêt d'ordre et de moralité publique. » Il est bon toutefois de remarquer avec quel embarras il s'y range ; dans la même phrase
il traduit la prescription de l'article 378 à la fois par dispense et par défense ; il paraît ne pouvoir échapper ni à la tendance générale ni à la volonté contraire exprimée par la loi, et se laisser aller contradictoire ment aux fluctuations que subit elle-même la jurisprudence. Il continue, en effet : « Ce n'est pas seulement parce que leur conscience souffrirait de la révélation des secrets qui leur sont confiés, c'est aussi parce que la confiance des personnes qui ont recours à leur ministère ne doit pas être trompée. C'est ce qui a été décidé pour les avocats et les avoués (arrêts Cressent et Maubert). 11 nous semble résulter des prémisses posées par ces deux arrêts que, si une personne dépositaire par état des secrets d' autrui, un avocat, par exemple , consentait à déposer sur des faits qui lui auraient été confiés à raison de sa profession, la justice devrait repousser son témoignage. »
La Cour suprême n'a-t-elle pas du reste statué (30 novembre 1810), se conformant aux plus anciennes traditions (1), que le prêtre ne peut pas même être interrogé? N'a-t-il pas été décidé de même, bien d'autres fois, en ce qui concerne d'autres confidents nécessaires (20 janvier 1826, 14 septembre 1827 ; — Rouen, 5 août 1816 et 9 juin 1825), à côté de ces autres arrêts (Cass., 22 fév. 1828, etc.) qui laissent à leur conscience seule le soin d'apprécier s'ils doivent ou non se faire
(1) « Le confesseur qui, étant assigné, déposerait librement de ce qu'il sait par la voie de la confession, ne doit pas être cru, et sa déposition doit être rejetée, suivant Farinaccius, qu. 51, n° 96. » (Ainsi jugé pour la demoiselle Anne de Brachon de Beuvilliers, qui s'était confessée d'avoir voulu assassiner le curé de Saint-Laurent de Rouen et brûler sa maison, et qui fut déchargée par arrêt du parlement de Rouen. Jousse, t. II, p. 105, n<> 64.)
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révélateurs? Commenl donc soutenir, d'une part, que les juges ne doivent pas entendre, doivent repou er ces témoi) ûages, et, d'autre part, que ces témoignages ne sont pas interdits; bien plus, qu'ils sont dus comme tous Les autres, aux termes de l'article «s<) du Code d'instruction criminelle (1)? « La loi, ainsi que le disait Carnot, ne peut exiger que l'on se rein le coupable < l'une Immoralité qu'elle-même a considérée comme étant un délit punissable; l'article 378 n'a pas excepté de ses dispositions la divulgation du secrel par le témoignage; la seule exception qu'elle ail faite a été celle de se rendre dénonciateur au cas qu'elle détermine, et les exceptions étant de droit étroit, il suit que, si le possesseur d'un secret confié qui n'aurait pas été obligé d'en faire la dénonciation était appelé en témoignage, il lui serait défendu d'en faire la révélation. »
Si Ton ramène, si l'on réduit la question à une question d'intention, je reconnais avec M. de Pastoret (Traite des lois pénales, t. II, p. 136, art. 3) qu'il n'y a pas de délit sans l'intention ou sans la volonté de le commettre; mais je répète qu'il suffit que le révélateur sache qu'il viole la loi pour que cette intention, cette volonté existe telle qu'elle est exigée par la législation ; c'est là le caractère criminel et non l'intention de nuire ; le législateur l'a bien prouvé en enlevant aux jurés dans le Code de 1808 l'examen de la question d'intention. « Si le Code de 1808, dit M. Le Sellyer (2), a
(1) Ne suffirait-il pas sur ce point de répondre qu'un témoin ne peut être interrogé sur des faits dont la révélation l'exposerait personnellement, et que la violation de l'art. 378 exposerait certainement à une poursuite celui qui viendrait à l'enfreindre ?
(%) Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité, soit pénale, soit civile, etc., t. I, p. 22o.
supprimé la question d'intention, ce n'a pas été parce que, depuis ce Code, cette question ne devait plus être appréciée par le jury, mais uniquement à cause des inconvénients qu'avait entraînés sa position. On peut voir, en ce sens, l'exposé des motifs par M. Faure, sur le titre n du livre II du Gode d'instruction criminelle (Locré, t. XXV, p. 574) ; le rapport au Corps législatif, sur le même titre, par M. Puboud(Locré, t. XXV, p. 605); et celui du même orateur sur le livre u du Code pénal (Locré,t.XXIX,p.281). «Combien de fois, dit M. Faure, dans l'exposé des motifs, est-il arrivé que le juré, ne sachant comment résoudre une question si étrange, a donné le scandale de faire rentrer dans la société celui qui devait en être exclu à jamais ! Il suffira de citer un exemple. Dans une accusation de fausse monnaie, le jury déclare que le fait était constant, que V accusé en était convaincu, qu'il avait agi sciemment, mais qu'il n'avait pas agi clans le dessein de nuire à autrui. Le coupable fut mis en liberté. La cause de cette déclaration ne resta pas inconnue. Le juré se disait à luimême : Il n'est pas douteux que l'accusé s'est rendu coupable d'un crime ; mais il est possible qu'il y ait été déterminé par l'intention de subvenir à ses propres besoins, plutôt que par celle de commettre une action criminelle; son dessein réel est impénétrable pour nous. Si l'on s'était contenté de nous demander : est-il coupable*} nous aurions répondu oui, sans la moindre hésitation. »
Le raisonnement du juré ne semble-t-il pas absolument le même que celui auquel se livrent les jurisconsultes, qui prétendent que les confidents nécessaires qui se font révélateurs ne commettent pas le délit puni
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par l'article 378 parce que, bien que le fait de la ré lation soit constant, bien qu'ils aient agi sciemment, il n'est pas démontré qu'ils ont agi dans le dessein de nuire à autrui, dessein que cependant ils sont pré u mes avoir eu. Ne suffit-il donc pas que ces confidenl sachent qu'ils violent La loi comme le veulent les articles 60, 61, 62, L16, 135, L63, 190, 348 du Code pénal? Et môme, s'ils l'ignoraient, cela détruirait-il la criminalité? N'est-il pas jugé (pu1 l'ignorance n'exclut point l'intention criminelle (1) ? Mais peuvenl ils l'ignorer, eux pour qui seulemenl a été faitl' article :>7S; s'ils ont dea doutes, la justice n'est-elle pas Là pour les éclairer, plutôt que pour Les entraîner, comme on le suppose, hors de Leur devoir en les invitant à ce qu'on a appelé « l'accomplissement trop complet d'un autre devoir Légal (2), » ce que j'appelle, moi, l'oubli d'une obligation à la fois naturelle et légale ? L'intention, au surplus, doit être jugée non-seulement
(1) C'est du moins dans ce sens que paraît actuellement fixée la jurisprudence de la Cour de cassation. (Ar. du 14 juillet 1831, du 17 juillet 18:59 (cb. réunies), du 28 juin 186-2); les Cours de Limoges (8 déc. 1849) et d'Orléans (28 avril 18(53), ont décidé de même et consaeré ainsi une doctrine qui est celle de M:!. Morin, Ortolan, Blanche, Dalloz, etc. « C'est surtout, dit ce dernier jurisconsulte, pour les matières criminelles qu'est fait le principe nemo jus ignorare <:ensetur. L'application n'en est juste et rigoureuse que dans la répression des délits, qu'il serait le plus souvent impossible de puuir si l'on admettait l'excuse de l'ignorance de droit. » Jousse dit aussi que « la bonne foi et l'ignorance ne peuvent excuser de la peine, dans les choses qui sont notoirement défendues par le droit naturel. (T. II, p. (512 et 613, Tr. de lajust. crim.}; et Guyot (Rép. dejurisp., Muse, u» 3), que « la violation de la loi est d'autant plus ou moins pardonnable qu'elle s'écarte plus ou moins, dans les choses qu'elle condamne, de la loi naturelle, qui est la seule sur laquelle on ne puisse alléguer d'ignorance excusable. » Or, existe-t-il dans notre Code pénal une disposition plus conforme au droit naturel que celle de l'art. 378. M. Hkmar, p. 62.
dans ses rapports avec l'intérêt particulier, mais aussi dans ses rapports avec l'intérêt général et social (1). M. Hémar en est d'accord lui-même; seulement il en tire des conséquences que je ne saurais admettre, et notamment celle qui consiste à laisser les confidents nécessaires juges de l'étendue de leur obligation, suivant que la société leur paraîtra plus ou moins intéressée à la révélation. Je ne puis leur accorder aucune latitude à cet égard, convaincu que c'est au législateur et non au dépositaire du secret, pas même au magistrat qu'appartiennent une pareille appréciation et le droit de déterminer lequel des devoirs sociaux est le plus impérieux à maintenir dans son intégrité , de l'observation du secret légal, ou de l'obéissance à l'article 80. Je le puis d'autant moins que je considère cette question comme formellement tranchée par la rédaction même de l'article 378. M. Hémar me paraît, du reste, confondre la situation de témoin et celle de confident, qui sont très distinctes. « Quelle sera, dit-il, la conduite du médecin appelé en témoignage? Devra-t-il, déclarant toute la vérité, rien que la vérité, révéler le crime dont il doit la connaissance à l'exercice de ses fonctions? — Un premier point est incontestable. Il peut parler. La révélation faite dans ce cas est licite. Provoqué par la justice, sollicité au nom de l'intérêt social, le médecin qui livre son témoignage aux magistrats ou aux jurés remplit un devoir civique et n'encourt aucune responsabilité. L'obligation morale de la dénonciation imposée par l'article 30 du Code d'instruction criminelle à toute p er sonne témoin oVun crime implique oV ailleurs
(1) Président Barris (Répert. de Merlin, v<> Intention, p. 487).
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la faculté <i'<'i) fendre témoignage, o Je ni d'accord avec lui 'il B'sgii d'un médecin <|ui a été ^motnd'un crime du d'un délit, el vais môme plus loin ; car, dans ce cas, je le démontrerai, le témoignage et I obligatoire. Mais, si le médecin n'a connu le fait <|m<' par une confidence, que par suite d'une confiance motivée sur sa profession, je m'éloigne complètement de son entament. Le médecin doit être muet; il ùedoil pas môme rire interrogé.
5. V obligation de ne pas révéler le secret en justice, ou la dispense de le révéler autorise*t-elle le témoin cité à nepoini comparaître?
L'article 80 du Code d'instruction criminelle porte : « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. » Les articles 157, 189, 304 et 355 du même code étendent aux tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels et à la Cour d'assises, cette disposition édictée par l'article 80. En matière civile, les articles 263 et 264 du Code de procédure civile ont également statué relativement aux témoins défaillants sans excuse légitime et désobéissant ainsi à la loi.
L'article 80, dit M. Hémar, impose deux devoirs, celui de comparaître et celui de satisfaire à la citation ; c'est en effet la reproduction, pour ainsi dire textuelle, de cet article. Mais ces deux devoirs n'y seraient-ils
pas exprimés et le dernier seul s'y trouverait-il indiqué qu'il serait impossible d'émettre le moindre doute. La citation, en effet, comprend à elle seule les deux obligations des personnes appelées en témoignage, celle de comparaître et celle -de faire leur déclaration. Or, rien dans la loi ne dispense personne de la première, et l'article 378 du Gode pénal pas plus que l'article 322 du Gode d'instruction criminelle ne contient à ce sujet aucune exception. Telle était d'ailleurs, comme le dit encore M. Hémar, la doctrine de notre ancienne jurisprudence, que n'a fait que consacrer notre droit moderne. Gomment, au surplus, sans la comparution, pourrait-on vérifier la légitimité du refus de déposer fait parle témoin? Je sais bien qu'une réponse peut être faite à cette objection. « La loi, lit-on au Répertoire de M. Dalloz (v° Témoin, n° 309), n'a soumis à aucune formalité particulière la présentation des excuses au juge d'instruction par les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de comparaître, on qui en seraient légalement dispensées. Ges excuses peuvent donc être présentées soit par écrit avec pièces à l'appui, soit par un fondé de pouvoir spécial. » (M. F. Hélie, Traité de Vinstr. crimin.) La comparution ne serait donc pas nécessaire. — Mais je ne saurais me ranger à cette opinion qui, si elle est juste lorsqu'il s'agit des autres excuses, de celles, par exemple, qui sont motivées par une maladie, par le privilège accordé à certaines fonctions ou dignités, etc., ne me paraît plus l'être lorsqu'elle s'applique aux prohibitions légales prononcées par l'article 378, lesquelles ne sont même pas de véritables excuses. La citation, en effet, n'indique, pour ainsi dire, que le titre
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de l'affaire dans laquelle le témoin devra dépo er et le nom de celui que cette affaireconcerne. Le confident cité pourra-t-il donc â l'avance être fi tiré que ce ur quoi il aura â donner son témoignage n'aura trait qu'à qu'il lui est imposé de taire en sa qualité de confident nécessaire? Une solution contraire 'expliquerait encore, s'il s'agissait dej per onnes dont l'article du (Iode d'instruction criminelle interdit la déposition; il leur est effectivement facile de justifier de leur qualité, et comme cette qualité suffit pour commander leur silence complet pour tout ce qu'ils savent, il ne p s'élever aucun doute sur ce qu'ils pourront avoir à vè 1er ou à taire. Mais il n'en peut rlw de même «les personnes comprises dans la prohibition de l'article 378, pense donc que jamais elles ne pourront échapper, en invoquant cet article , aux peines édictées par l'article 80 contre les témoins qui ne comparaissent pas, ni faire valoir autrement qu'en comparaissant en personne le refus légitime qu'elles ont le droit de fonder sur leur incapacité de témoigner.
6. En quels termes les personnes tenues au secret doivent-elles répondre en justice? Doivent-elles faire connaître leur incapacité de déposer avant de prêter serment ou peuvent-elles encore V invoquer après cette formalité?
Sur la première de ces deux questions qu'à raison de leur connexité je crois devoir réunir, il semble qu'il ne puisse s'élever aucune difficulté. Elle a toutefois soulevé de sérieuses discussions , dont il est facile de trouver la source dans l'interprétation plus ou moins favorable qui pourra être donnée au silence gardé par le dépositaire de secrets, et dans la doctrine
hésitante qui nie le sens prohibitif de l'article 378. La façon plus ou moins nette, plus ou moins générale dont se prévaudront de cet article les personnes qu'il désigne, ne pourra-t-elle point, en effet, donner à leur refus de parler un caractère d'intérêt plus ou moins grand pour leur client, et laisser ainsi dans l'esprit des juges une impression quelconque pouvant influer sur leur conviction, impression qu'elles ne doivent pas y faire naître ? Mais surtout en présence de l'autorité de jurisconsultes éminents et d'une jurisprudence à peu près constante qui, d'accord, tendant à restreindre la portée de la prescription légale, et exigeant tantôt que les confidences aient eu lieu sous le sceau du secret, tantôt qu'elles portent au moins sur des faits de nature secrète, laissent à la conscience seule de ceux qui les ont reçues à juger s'ils doivent ou non les révéler, l'embarras ne deviendra-t-il pas plus grand encore? La Chambre criminelle de la Cour de cassation proclamait le 26 janvier 1826, dans l'affaire Sourbé (1),
(1) Espèce : — (Min. publ. C. Sourbé.)
Me Sourbé, avocat, est assigné devant le tribunal correctionnel de Condoin pour déposer comme témoin. Avant de prêter le serment, il déclare qu'il ne croit pas devoir prêter serment s'il est obligé de dire ce qui a pu se passer devant lui comme avocat, mais qu'il est disposé à prêter le serment avec cette restriction. Jugement qui, considérant que la loi ne fait aucune distinction entre les personnes appelées comme témoins, ni dans les faits et circonstances pour l'éclaircissement desquels elles doivent être entendues, rejette l'excuse et ordonne à Me Sourbé de prêter serment sans aucune restriction. — Refus par Me Sourbé. — Nouveau jugement qui le condamne à 25 fr. d'amende, par application des articles 80 et 355 Code instr. crim. — Appel par Me Sourbé; le 2 décembre 1825, jugement infîrmatif du tribunal correctionnel d'Auch, par le motif que, d'après l'ait. 378 Code pén., et d'après les principes qui ont toujours régi leur profession, les avocats ne doivent ni ne peuvent révéler, même à la justice, les faits qui leur ont été confiés dans le secret du cabinet, si ce n'est dans les cas très rares où la révélation est expressé-
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qu'un avocat appelé comme témoin dan une instance relative à <l»is faits qui lui ont été confiés en a qualité cT avocat peut, avanl de prêter le ermenl prescril par la loi, annoncer qu'il nese considère point comme obligé, par ce serment , à déclarer, comme témoin, ceqvtil ne sait que comme avocat. L'année précédente, dans l'affaire Bertran, rapportée ci-dessus p. 31), la Cour d'assises »l<i Rouen avait dispensé de prêter serment et
ment recommandée par la loi à tous les citoyens; qu'on oppose vainement que l'avocat au rail <lù prêter serment et déclarer ensuite qu'il oe pouvait déposer sur les confidences qui lui avaient été laites, ou même s'abstenir d'en parler, Bans le dire; qu'il est, en effet, trop évident que le conduite de l'avocat qui Be présente franchement devant la justice, eu annonçant qu'il veut déposer de tout ce qu'il sait autrement que parles confidences qu'il a reçues en sa qualité d'avocat, est plus loyale que relit de celui qui prêterait serment de «lire toute la vérité, et croirait cependant devoir la taire ensuite ou se livrer à des réticences indiques de son caractère. — Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.
La COUR: — Attendu qu'un témoin qui prèle le serment de dire tonte la vérité et rien que la vérité sur les faits relatifs à l'instruction dans laquelle il est entendu, ne saurait, sans violer la religion du serment, s'abstenir de dire ce qu'il sait; — qu'aux termes de l'art. 378 Code pénal, les personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur a confiés, ne peuvent les révéler hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, sans encourir la peine portée en cet article; — que. dès lors, un avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été faites à raison de ses fonctions, ne pourrait, sans violer les devoirs spéciaux de sa profession et la foi due à ses clients, déposer de ce qu'il avait appris de cette manière; — que, s'il est appelé comme témoin dans une instance relative à des faits qui lui avaient été ainsi confiés, avant de prêter le serment prescrit par la loi, il peut annoncer au tribunal qu'il ne se considérera point comme obligé, par ce serinent, à déclarer, comme témoin, ce qu'il ne sait que comme avocat; qu'en le faisant, il satisfait pleinement au vœu de la loi, et qu'en jugeant que la conduite du sieur Sourbé n'avait rien de répréhensible, le tribunal de . l'arrondissement d'Àuch, statuant en police correctionnelle sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de Gondom, non-seulement n'a contrevenu à aucune disposition législative, mais a témoigné son juste respect pour la sainteté du serment; — rejette.
Du 20 janvier 1826. — G. G., sect. crim. — MM. Portalis, pr. ; Ollivier, rap.
de déposer, MG Bertran qui s'était refusé à ces deux actes sur le motif qu'il n'avait appris les faits venus à sa connaissance et qui se rattachaient au procès que par suite de ses relations confidentielles tant avec son client quavec Vaccusé. Enfin, MM. Briand et Chaude, Hémar et Lavaux racontent ce qui s'est passé à l'occasion d'une citation donnée au docteur Cazeaux, que les parties intéressées laissaient d'ailleurs , remarquons-le, libre de révéler ce qu'il savait. J'emprunte le récit de M. Lavaux :
« En 1853, un membre de l'académie, leDr Cazeaux, appelé devant le juge d'instruction à déposer sur un fait présumé d'avortement provoqué, a refusé de répondre, par la raison que les circonstances du fait étaient arrivées à sa connaissance dans l'exercice de son ministère. M. Cazeaux avait, en effet, donné ses soins à l'inculpée. Une première amende ayant été prononcée par le juge d'instruction, une seconde devant l'être sur les conclusions du procureur impérial, et la citation en témoignage devant se renouveler, si la cause venait aux assises, le Dr Cazeaux en référa à la Société de médecine, dont il faisait partie. La Société, à son tour, d'accord avec M. Cazeaux, a porté la question devant l'association des médecins du département de la Seine, mieux placée pour la défense d'un intérêt général et aussi grave, et empruntant d'ailleurs une autorité particulière au décret du 16 mars 1851, qui l'a reconnue établissement d'utilité publique ; le comité de l'association, assisté de son conseil, Me Paillard de Villeneuve, s'est réuni en séance extraordinaire et a entendu les explications de M. Cazeaux. La conduite
m SECRE1 PROFESSIONNEL,
du Dr Gaz eaux n'a rencontré qu'approbation et encouragement.
u Le vrai principe est que tout esl confidentiel dan les déclarations d'un malade à son médecin, indépendamment de toute formule et par le fail même.
u Du reste, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, que faudrait-il dans la pratique? Il suffirait, dans les cas suspects, d'exiger de la part du client une recommandation expresse du secret, et celle grande question, qui intéresse non seulement notre dignité personnelle, mais la société entière, se trouverait réduite à une simple formalité.
« Mais qui ne voit, comme le disait Gazeaux devant le juge d'instruction, que la seule déclaration d'une promesse de secret serait la plus formelle des dénonciations? Quel témoin plus dangereux pour un accusé, plus perfide que celui qui viendrait dire : Je sais tout, mais F accuse m'a défendu de parler.
« Il n'y a qu'un moyen pour le médecin de ne pas se faire un accusateur indirect de son client : c'est de se taire purement et simplement ; mais le droit de se taire en justice est une exception, une sorte de privilège ; il est de l'intérêt commun d'en étendre le moins possible les limites.
« L'association des médecins du département de la Seine l'a compris ; et elle s'est appliquée à bien circonscrire la thèse dans laquelle devait se renfermer le Dr Gazeaux pour répondre devant la justice.
« Elle a décidé que le refus du docteur Gazeaux serait motivé non sur ce qu'il avait connu le fait comme médecin, réponse trop vague, et d'ailleurs déjà repoussée par r arrêt de la Cour de cassation rendu dans
l'affaire Saint-Pair, mais sur ce « que dans Yintimité « et la liberté de sa conscience, il avait regardé ses « rapports avec V inculpée comme confidentiels. »
« En conséquence , Gazeaux interrogé répondit au magistrat interrogateur :
« Je considère comme confidentiels les rapports « qui ont amené à ma connaissance les faits sur « lesquels vous m'interrogez , je ne puis donc ré- « pondre à votre question. » Cette réponse fut agréée par le ministère public qui renonça à toutes poursuites pour refus de déposer en justice.
« Ainsi se trouvèrent conciliés et le respect dû à la justice et les intérêts de la personne inculpée, puisque rien dans cette réponse ne pouvait même faire préjuger que le secret eût été ou non imposé par la cliente elle-même. »
Des différentes réponses que je viens de rappeler, celle qui me paraît la plus précise et la plus juridique, est celle de Me Sourbé, parce qu'elle est la plus générale, et qu'en même temps elle n'exclut en rien son intention de déposer sur tout ce qu'il pouvait savoir comme témoin et non comme avocat , comme confident. Répondre comme Me Bertran et comme le docteur Gazeaux , c'est encore laisser supposer la connaissance certaine de faits que l'on veut taire, tandis que répondre comme Mc Sourbé , c'est simplement faire remarquer qu'on se souvient qu'à côté de l'article 80 il y a l'article 378, et que, le cas échéant, on ne désobéira pas plus au dernier de ces articles qu'au premier. Du moins cela ne peut donner lieu à aucune supposition, et, il ne faut pas l'oublier, il est de la plus grande importance que le silence du confident néces-
saire ne soit considéré que comme motivé ur l'obli] a lion [égale imposée à sa profe ion et jamais sur te conséquences plus <>n moins graves des révélation qu'il pourrai! faire. Silence, je le sais, n'e I pa aveu, mais n'est pas non pins négation : qui tacei non utique fatetur, sed tamen verum rsl mm non negare { I ), et il est, toujours à craindre que, même malgré lui, le juge se hisse entraîner à une conviction qui ne s'appuierait que sur tirs présomptions, i Quant à La déclaration expresse de la part du témoin lorsqu'il s'agit <le faits confidentiels, dit avec raison Le rédacteur du Journal du Palais, il serait souvent dangereux pour la justice (le L'exiger; car il est des cas (par exemple s'il s'agit d'un médecin), où la simple déclaration qu'il y a secret confié équivaudrait presque à la divulgation elle-même du secret. »
La meilleure formule, à mon sens, est donc celle qui se restreindra à faire connaître la qualité de la personne citée en témoignage, sans indiquer si cette qualité a amené ou non la confidence des faits dont il s'agira; ce sera à elle ensuite (et c'est ici seulement que sa conscience est en jeu) à s'en souvenir pour ne faire connaître que ce qu'elle saura comme témoin seulement. C'est cette formule qu'enseignent les casuistes (2), celle qu'enseigne également Carnot (3) : « Le dépositaire du secret, appeléen témoignage, doit, dit-il, se borner à déclarer qu'il a été le confesseur, le conseil
(1) Leg., 142. De regulis juris.
(2) « Uu confesseur est interrogé par un juge : que doit-il répondre? — Qu'il est confesseur, et qu'il n'a rien à dire ; mais il ne peut s'échapper par un mensonge, en disant qu'il n'a pas confessé le criminel. »
ÇàRNOT, Code pénal, t. 11. p. 208, VIL
ou l'officier de santé de l'accusé, sans motiver plus amplement son refus de déposer , afin que Von ne puisse en tirer aucune induction en faveur de l'accusé ou contre lui. » Je ne trouve de trop que ces mots : son refus de dépose?" ; car le confident ne refuse pas en réalité de déposer d'une façon générale ; il ne doit refuser de déclarer que ce qu'il sait comme confident ; et pour cette raison, je préfère les termes employés par Mc Sourbé, qui en indiquant la ferme volonté pour le témoin de se conformer en tout au vœu de la loi, suffisent pour permettre au juge de s'y conformer luimême en ne l'interrogeant et ne le laissant parler que sur ce que cette loi lui ordonne de déclarer, et le rappelant, au contraire, à la discrétion qu'elle lui commande, toutes les fois qu'il risquerait de s'en écarter.
La seconde question est relative au moment où doit avoir lieu la déclaration de leur qualité par les dépositaires de secrets. Elle n'est pas moins controversée que la première et mérite un examen d'autant plus sérieux que la solution que lui donnent certains auteurs, et notamment M. Hélie, peut avoir les plus graves conséquences. Cette déclaration doit-elle nécessairement, et sous peine de ne plus être admise, être faite avant la prestation de serment, ou peut elle au contraire l'être après cette prestation et à quelque moment que ce soit de la déposition ?
Sur ce point, je ne crois pas pouvoir mieux faire que de reproduire l'opinion de M. Hémar, à laquelle je me range sans hésitation : « C'est, dit-il, au moment où le médecin est requis de prêter serment comme témoin qu'ii doit déclarer les réserves qu'il prétend apporter à
su déposition, à raison des devoirs que lui impose le secret médical. M. Faustin Hélie (1) pense même « que la déclaration faite après le serment prêté erait i évidemment tardive;... que le témoin ne peut, i u violer La religion <l»1 ce serment, restreindre la dépo- « sition et celer tout ou partie de la vérité. Il renonce « par là môme à la dispense qu'il pouvail Invoquer. <r II est acquis comme témoin à L'instruction. » Otte décision, qui placerait le témoin, malgré lui, dans un cas de révélation obligatoire, nous semble bien rigoureuse. Le respect du secret médical intéresse l'ordre public, et c'est à ce titre que le médecin est dispensé de déposer dans certains cas où la violation de ce secret serait plus dangereuse. Ce n'est pas un bénéfice personnel à l'homme de l'art dont on puisse présumer l'abandon par l'omission ou l'accomplissement tardif d'une formalité. Le témoin d'ailleurs ne trouve pas dans la citation l'indication complète des faits sur lesquels son témoignage est demandé. Le développement de la procédure peut le conduire au delà de ses prévisions sur le terrain des faits confidentiels. Serait-il juste de lui interdire alors, en vertu de son serment, l'observation d'un devoir d'honneur et de conscience ? Nous ne le pensons pas. Mais il est évident qu'au moment où le médecin jugera que le devoir du silence a remplacé celui du témoignage, il devra en faire la déclaration et la soumettre à l'appréciation du juge. M. Faustin Hélie invoque à l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1826 (2)
(1) Instruction criminelle, IV, n° 1857, p. 482.
(2) Ch. criin. (Min. publ. C. Sourbé).
dont il paraît tirer des inductions excessives. La Cour a seulement décidé que l'avocat « qui, avant de prêter « serment, annonce au tribuual qu'il ne se considère « point comme obligé par ce serment à déclarer comme (( témoin ce qu'il ne sait que comme avocat, satisfait plei- « nement au vœu de la loi. » Il n'en résulte pas qu'une déclaration tardive oblige à la révélation du secret.
La doctrine de M. Hémar me semble parfaitement motivée. Je crois même qu'on pourrait aller plus loin encore, et je pense que le confident nécessaire qui, sans avoir fait la déclaration de son incapacité, garderait le silence sur tout ce qu'il a appris en sa qualité de confident et se contenterait de révéler ce qu'il a pu savoir comme témoin, ne ferait que se renfermer dans son obligation. Aucune loi, en effet, ne lui impose de faire d'office cette déclaration, et je regarde qu'il n'est tenu de la faire que lorsque, par les questions du juge, il est amené à dire qu'il n'y doit pas répondre et à justifier ce qu'il avance, en faisant connaître son incapacité légale. Le serment qu'il va prêter ou qu'il a prêté le lie-t-il, en effet, sur ce point? Evidemment non ; ce n'est pas le confident qui a été cité, c'est le témoin, et ce serment ne peut conséquemment porter que sur ce dont le témoin doit déposer ; qui oserait, M. Hélie lui-même oserait-il considérer comme parjure le dépositaire de secrets qui agirait ainsi?
Un argument de texte justifierait encore au besoin la manière de voir de M. Hémar. Que l'on compare cette incapacité aux autres, et que l'on juge par analogie. On verra, d'une part, l'article 262 du Gode de procédure civile, qui règle l'audition des témoins en matière civile , s'exprimer ainsi : « Chaque témoin ,
ni 8ECRE1 PR01 El [ONNEI* (J(.)
avanl d'être entendu , déclarera se nom , profe ion ci demeure, s'il est parent ou allié (Tune des pari à quel degré, s'il e I serviteur ou domestique de I une d'elles ; il fera serment de dire la vérité) i tandi que, d'autre part, les articles 75, L55 et ;>17 du Code d'instruction criminelle s'accordent pour indiquer comme première formalité à remplir la prestation de serment. Serait-il donc Mou déraisonnable de soutenir que le législateur a voulu, en faisant cette distinction pour les matières criminelles, pour lesquelles il donnait en même temps, dans une formule plus solennelle, une portée plus complète au serment, dont l'obligation n'est plus de dire la vérité seulement, mais de dire toute la vérité^ rien que la vérité (art. 75 et 155) et même (art. 317) de parler sans haine et sans crainte; seraitil bien déraisonnable de soutenir qu'il a voulu manifester la volonté qu'avant toute chose le serment fût prêté ? Si, au contraire, il ne faut attacher aucune importance à cette différence de rédaction qui existe dans les articles réglant les enquêtes civiles et les enquêtes criminelles, ne faut-il pas au moins dire alors que le législateur s'est peu inquiété de cette circonstance, que la première formalité à remplir doit être le serment. Dans l'une et l'autre hypothèse, tombées également devant une sérieuse objection, la doctrine de M. Hélie, que je ne qualifie pas simplement de rigoureuse comme le fait M. Hémar, mais de contraire à la loi, parce que ce n'est pas un privilège que l'article 378 a établi au profit des personnes qu'il désigne, mais une défense dont le respect intéresse celui qui a confié le secret et la société tout entière, à un degré au moins aussi haut que la personne et la profession de celui qui
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l'a reçu en dépôt. C'est toujours cette traduction de prohibition par dispense qui entraîne le savant criminaliste; mais, ici, il a cédé de plus à cette confusion évidente que j'ai déjà signalée souvent entre le confident et le témoin. « Il renonce, dit-il, à la dispense qu'il pouvait invoquer, s'il ne l'a déclarée qu'après le serment prêté. Il est acquis comme témoin à l'instruction. x> La prétendue dispense porte-t-elle donc sur le témoignage, ou ne doit-elle pas être restreinte à la révélation du dépositaire de secrets? Oui, il est acquis comme témoin, car c'est comme témoin qu'il a prêté serment, mais il ne l'est point autrement. Je renvoie encore à cet égard à la distinction parfaitement comprise par M. Hémar et à ses arguments, qui me semblent sans réplique. J'ajoute que je suis d'ailleurs entièrement de son avis sur l'interprétation à donner au considérant de l'arrêt Sourbé, où je vois bien consacré par la Cour suprême le droit pour l'avocat de faire connaître sa qualité avant la prestation de serment, mais où je ne rencontre pas le même droit frappé de forclusion comme tardif, au cas où il ne serait exercé qu'après cette prestation. Je n'attribue même pas pareille portée à l'arrêt Bertran, qui est allé pourtant beaucoup plus loin, en admettant Me Bertran à refuser, non seulement la déposition, mais même le serment. Du reste, je ne saurais pour cela logiquement approuver cette décision , car je persiste à dire que le serment ne devant enchaîner que le témoin et non le confident, il n'y avait aucun motif plausible pour l'en dispenser, pas plus qu'il n'avait d'excuse pour s'y soustraire. Ou il savait quelque chose comme témoin, et il en aurait déposé, ou il ne savait rien qu'en sa qualité de dépositaire de secrets, et il se
DU SECRET PR01 ES8IOI SEL* loi
trouvai! alors dans la moine situation qu'une personne citée «mi témoignage et quj n'a rien à dire, à laquelle néanmoins <>n fait toujours prêter serment. Je coi dère comme de la plus liante importance de combattre cette confusion des deux caractères réunis sur la môme personne, et c'est pour cela que j'y reviens ans ce Elle a été, en effet, à nos veux, la source de bien erreurs semblables à celle qu'a commise, dans l'affaire Saint-Pair, le juge d'instruction de la Pointe-è-Pitre, et qu'a justement critiquée le prévenu dans la note remise à la Cour de cassation à l'appui «le son pourvoi.
7. Les dépositions qui seraient faites en violation des devoirs de leur profession par des personnes <l<:/>ositaires par état des secrets dfautruit devraient-elles être annulées ?
Les principes qui régissent les nullités d'actes de procédure en matière civile sont également applicables, en général, en matière criminelle (1); il n'y aurait donc pas lieu de distinguer entre les enquêtes civiles et les instructions correctionnelles ou criminelles. Ce premier point établi, il faut rappeler encore que si la nullité devait, dans la législation romaine, être toujours considérée comme sous-entendue dans les lois prohibitives, lorsqu'elle n'était pas formellement édictée (2), il n'en est pas de même dans notre législation. Lors de la discussion du Gode Napoléon, la proposition fut faite d'adopter un article qui consacrerait la doctrine des jurisconsultes romains, mais rejetée à raison du caractère trop général et trop absolu de cette doctrine. Défendre un acte, a-t-on dit, n'est pas toujours vouloir
(1) Rrpertoire du journal du Palais}\° Nullités.
(2) L. 5., C, De legibus.
l'annuler quand il est consommé ; cette nouvelle théorie, basée sur la règle : Multa fieri prohibentur quœ si fada fuerint obtinent firmitatem, a nécessairement donné naissance à des distinctions, qu'il est inutile d'indiquer ici, mais au milieu desquelles il est bon de remarquer que tous les actes faits par un individu à qui la loi refuse une qualité pour agir, pour exercer un droit, et qui tiennent à l'exercice de ce droit, doivent être considérés comme nuls, bien que le législateur ne le déclare pas d'une manière expresse, et qu'à cette classe de nullités peuvent se rattacher celles qui proviennent de l'incapacité des personnes (1).
M. Cubain, dit M. Dalloz (2), semble admettre que les dépositions faites en violation du secret professionnel devraient être annulées ; il pense, en effet, que l'article 378 a édicté non point une dispense, mais une incapacité ; mais nous ne croyons pas qu'il soit possible de prononcer la nullité en pareil cas, puisqu'il n'existe aucun texte prohibitif. Il est logique que M. Dalloz, ne voyant aucune prohibition dans l'article 378, ne trouve aucune cause de nullité dans la violation de cet article ; mais il est également logique que M. Cubain, partant d'un point opposé, arrive à une conclusion contraire. « C'est donc avec raison, suivant nous, ajoute M. Dalloz, qu'il a été jugé qu'il n'y a pas nullité d'une procédure criminelle par cela seul que l'on a entendu comme témoin un avocat qui avait été le conseil de l'accusé ; qu'en effet les avocats des parties ne sont pas incapables d'être témoins ; seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par
(1) Perrin, p. 184.
(2) Répertoire, v° Témoin, n° 62.
m SI « i:n PR01 1 SSIONNE1 103
suite de la confiance qui leur a été accordée (crim,, Cass., 22 fév, 1828, aff. Patroni; Rouen,7mar ! aff. Maubert). » Il est difficile de voir là une application à Faire â noire question; car, d'une part, l'arrêt Patroni < 1 1 constate que l'audition de l'avocat Piétri comme f(:n)t)iii ne pouvait vicier l'instruction, ce qui est très juridique puisque sa qualité de confidenl ue faisait nul obstacle à celle de témoin; d'autre pari, il était ci lani, en fait, dans l'affaire Maubeii (2) que Mr P... F., .
(1) (Patroni C. nain, pub.)
La Cour: — Attendu, sur Le deuxième moyen, que, quand même il serait prouvé que l'avocat Piétri a été le conseil du demandeur dane no procès civil qui Be rattachait à la poursuite actuelle. L'audition de cet avocat, comme témoin, ae pouvait vicier L'instruction sur laquelle est intervenu L'arrôl attaqué; qu'eu effet, les avocats des parties ue sont point incapables d'être témoins; que seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la confiance qui leur a été accordée; que c'est à ces avocats, quand ils sont appelés en témoignage, à interroger leur conscience, à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire ;... rejette, etc.
Du 22 février 1828. — G. G., ch. crim. — MM. Bailly, pr. ; Mangin, rap.
(2) (Maubert contre Boudet et Me Denoyelle.)
Me Denoyelle, avocat du sieur Boudet, poursuivi correctionnelleineut pour trouble apporté dans l'exercice du culte, par suite du refus de payer la chaise qu'il occupait, avance, dans sa plaidoirie, que la fille Rose Maubert, servante du cure de Mésangueville, et chargée de la perception du prix des chaises, n'avait iuspiré à son client aucune estime, parce qu'elle avait eu trois ou quatre enfants naturels, et, qu'après avoir mendié autrefois pour son compte, elle mendiait maintenant pour le compte de son maître, le curé. — Le client, présent à l'audience, ne désavoue point les paroles de son défenseur. — Rose Maubert, informée des diffamations dirigées contre elle , assigne en police correctionnelle Me Denoyelle et le sieur Boudet. — Devant le tribunal, Me Denoyelle déclare n'avoir avancé les faits prétendus diffamatoires que sous la garantie de son client. Mais celui-ci se lève, et déclare n'avoir nullement donué mission à son avocat de plaider de pareils faits. — Me P... F..., avocat de Boudet, annonce alors qu'il renonce à défendre son client, s'il persiste à vouloir employer uu pareil système de défense. A l'instant même, et sur la demande de Me Denoyelle, Me F... prête serment comme témoin, et déclare avoir entendu, dans le cabinet de Me Denoyelle, et
n'avait également assisté que comme témoin, ainsi qu'il le déclarait lui-même, à l'entretien qui avait eu lieu
avant d'avoir encore Boudet comme client, ce dernier autorisant Me Denoyelle à plaider les faits dont il s'agit. — Jugement qui, après avoir adressé quelques reproches à Me Denoyelle , le relaxe de toute poursuite, attendu sa bonne foi, mais qui condamne Boudet à un mois de prison, à 25 fr. d'amende, et à 200 fr. de dommages-intérêts envers Rose Maubert. — Appel. — Arrêt.
La Cour: — considérant qu'il est constant, et même confessé par Me Denoyelle que, chargé de défendre le sieur Jeau-Baptiste Boudet, à l'audience du 28 juin dernier, à l'occasion du scandale que celui-ci était prévenu d'avoir causé dans le temple de la religion catholique, sis en la commune de Mésangueville, il aurait avancé, dans sa plaidoirie, que la femme qui avait exigé de Boudet le prix de sa chaise, n'avait inspiré audit Boudet aucune' estime, parce qu'elle avait déjà eu trois ou quatre enfants naturels, et qu'elle avait autrefois mendié pour son propre compte, et que maintenant c'était pour son maître, le ciré de Mésangueville; — qu'une imputation aussi grave, faite devant un auditoire nombreux, par un avocat distingué, portait une atteinte cruelle à l'honneur et à la réputation de Rose Maubert, l'exposait au mépris du public, à perdre sa place, la mettant dans la presque impossibilité d'en trouver une autre, et par suite à ne pouvoir se procurer des moyens honnêtes d'existence; — qu'elle ne pouvait donc garder le silence, et que l'attaque dirigée contre celui qui l'avait diffamée publiquement, procédait bien, sauf à lui à se justifier et à établir qu'il n'avait été que l'écho de son client, et qu'il n'avait allégué lesdits faits qu'à la garantie et sous la responsabilité de celui qui les lui avait administrés; — qu'il paraîtra toutefois étonnant qu'un avocat, qui doit être et homme de bien et homme éclairé, vir probus, dicendi peritus, ait agi aussi inconsidérément, en n'exigeant pas la preuve de faits aussi taxatifs ; — que ces faits étaient entièrement étrangers à la cause, et que la prudence aurait dû conseiller à Me Denoyelle, non seulement d'avertir Boudet des conséquences qui pouvaient en résulter pour lui, mais encore d'exiger qu'il les lui" donnât écrits et signés de lui; — que, d'ailleurs, eût-il pris' cette précaution, il aurait dû faire 'cette réflexion judicieuse, que son jeune confrère, défenseur de Boudet, a faite, qu'il ne pouvait y avoir un mandat pour commettre un délit, parce qu'un tel mandat est outrageant pour la société, et contraire aux bonnes mœurs;
Considérant que, s'il est vrai que l'avocat doit avoir une certaine latitude dans la défense dont il est chargé, afin de jouir de la liberté et de l'indépendance de sa noble profession; il n'en est pas moins vrai aussi qu'il doit se renfermer dans les moyens propres à sa cause, et qu'il doit se dire, avec le vénérable auteur du Répertoire de jurisprudence, « que rien n'est plus contraire â la dignité du barreau que les efforts continus
m BEGRB1 PR0FE8SI0NN1 i 1<>~>
dans le cabinet de M Denoyelle, et qu'il n'avait coni^u qu'en cette qualité l'autorisation donnée i ce dernier
que 1*00 l'ail souvent, dam erit;iine . au c . pour égayer un SUdil
parce que lei rit toul pour le peuple, el le tnéprii poui l'avocat; que M' Denoyelle ne pouvait môme 'excu i r lit la chaleur '!•• la plai dolrie, sur l'entratnemenl de l'improvisation, reconnaiaaanl lui-même D'avoir allégué les faits calomuteui dont l'esl plainte, ajuste titre, R i Maubert, que parer qu'ils lui avaient été révélés pai Boudet j — considérant que Rose Mauberl s'esl désistée purement el simplement de son appel; que, par l'effel de ce désistement, elle a renoncé à remettri question le chef du jugement favorable à Mr Dènoyelli Sur l'appel de Boudât : —Considérant que la nullité cotée contre le
jugement qui a admis M» P... F... à déposer comme té In, n'est ap-
puyée sur aucun article de loi ; que, m .1 imoins, cette déposition n'aurait pas ilù être reçue, et ne pouvait produire aucun effet, parce qu'un avocat qui a reçu des révélai ions à raison de sa profession, ne peut, sans en violer les devoirs spéciaux et la foi due à ses clients, déposer de ce qu'il a appris de cette manière; — considérant que Boudet a reconnu, à l'audience de la Cour, avoir dit à Me Denoyelle, son avocat pour l'audience du 18 juin dernier, que la personne dont il avait à se plaindre était la quêteuse dans l'église de Mésangueville ; — qu'il est constant que la quêteuse de chaises, le jour dont il s'agit, était Rose Maubert, servante du curé de Mésangueville ; que, conséquemment, tous les faits dont il a rendu compte à son défenseur se rapportent à cette fille;— que Boudet a un grand intérêt aujourd'hui à donner un démenti à Me Denoyelle ; mais que c'était à l'audience même où il était présent, assis à côté de son avocat, qu'il devait l'arrêter et désavouer à l'instant tes faits tels que les articulait Me Denoyelle, et que rien n'établit au procès qu'il y ait eu mauvaise foi de !a part de l'avocat en les plaidant; — que le seul reproche que lui, Boudet, puisse adresser à juste titre à Me Denoyelle, c'est de ne pas l'avoir prévenu des conséquences qui pouvaient en résulter pour lui, si cette plaidoirie venait à la connaissance de la fille Maubert; mais que ce reproche, si bien fondé qu'il soit, ne peut le soustraire à l'application de la loi relative à la diffamation calomnieuse ; — qu'il n'y a pas le moindre doute que c'est ledit Boudet qui a révélé à son avocat, dans son cabinet, les faits graves et attentatoires à l'honneur et à la réputation de Rose Maubert, et que, par son silence à l'audience, il a approuvé la publication desdits faits dans la plaidoirie faite en son nom; — qu'il est avéré aujourd'hui que ces faits ont été divulgués faussement et calomnieusement, tant par les honorables certificats que cette fille a produits, que par l'impossibilité où s'est trouvé Boudet d'administrer la moindre preuve de son allégation; — que ces faits constituent le délit de diffamation prévu par l'art. 13 de la loi du 17 mai 1819, ayant eu lieu à l'audience publique du tribunal de Neufchâtel, le Î8 juin dernier, et
par Boudet, lequel ri était pas alors son client, à lui P. . . F... Il est bien vrai qu'un considérant de l'arrêt de Rouen pourrait faire penser le contraire. « Sur l'appel de Boudet, y est-il dit, en effet, considérant que la nullité cotée contre le jugement qui a admis Me P... F... à déposer comme témoin n'est appuyée sur aucun article de loi; que néanmoins cette déposition n'aurait pas dû être reçue, et ne pouvait produire aucun effet, parce qu'un avocat qui a reçu des révélations à raison de sa profession, ne peut, sans en violer les devoirs spéciaux et la foi due à ses clients, déposer de ce qu'il a appris de cette manière. » Mais ce considérant, qui rappelle deux principes que je crois très justes, à savoir « qu'aucune loi ne frappe de nullité la déposition d'un avocat comme témoin, » et qu'au contraire sa déposition comme confident « ne doit pas être reçue et ne peut produire aucun effet, » qui marque ainsi très netque Boudet s'en étant rendu coupable, il a encouru les peines portées aux art. 13 et 18 de ladite loi; — qu'enfin, l'outrage diffamatoire ayant été commis publiquement, il est dû non- seulement des dommages-intérêts à Rose Maubert, à cause du tort inappréciable qu'elle peut en éprouver, mais qu'il est encore de toute justice que la réparatiou soit publique et authentique, par l'impression et l'affiche du présent arrêt, tant dans la ville de Neufc.hâtel que dans le canton d'Argeuil;
Considérant que le mémoire dont ss plaint Me Denoyelle n'a point été distribué aux membres de la Cour; qu'il ne fait point partie des pièces du procès; que Rose Maubert a formellement déclaré à l'audience que, si ce mémoire a été distribué sous son nom, c'est sans sa participation, et qu'il lui était entièrement étranger; — par ces motifs, accorde acte à Rose Maubert de sa déclaration, qu'elle se désiste de son appel du jugement de Neufchâtel; — met l'appellation de Boudet au néant, réduit à six jours la peine d'emprisonnement prononcée contre lui, et le décharge de l'amende de 25 fr.; — dit qu'ii n'y a rien à statuer sur la demande formée par Mc Denoyelle, en suppression du mémoire signé Varengue, sauf audit Me Denoyelle à prendre à cet égard tel autre parti qu'il croira convenable, etc.
Du 7 mars 1835. — C. de Rouen, ch. corr. — M. Carel, prem. prés.
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tement la distinction que moi-môme je m'efforce d'él blir, est évidemment en contradiction avec le rail et d'un autre côté, à mon avis, en supposant le fait tel qu'il l'envisage, vraiment peu logique. Qu'est ce donc qu'une nullité qu'on reconnaît exister,et qu'on déclare ne devoir produire aucun résultat? De deux cho l'une : ou, comme le dit l'arrêt, la déposition de M I'... F... était une révélation prohibée, et alors elle entraînait nullité, ou elle était licite, et alors pourquoi la blâmer? Je ne me dissimule pas l'objection que Ton peut tirer aussi bien de la doctrine que de la jurisprudence, et qui consiste à ne pas regarder comme une cause de nullité l'audition même des témoins frappés d'une incapacité absolue, si à cette audition ne se sont pas opposées les parties intéressées. — Mais je pense avec MM. Legraverend (t. III, p. 283) et Cubain (n° 527) que cette objection n'est pas fondée. L'incapacité absolue est commandée par l'intérêt social, elle est d'ordre public, il n'est donc permis de transiger avec elle que lorsque le législateur a formellement autorisé à le faire. Or, où trouver pour justifier ici une exception au droit commun, la moindre indication se rapprochant de la clause expresse inscrite à cet égard dans les articles 156 et 322 du Gode d'instruction criminelle? « Les nullités, ainsi que le dit M. Solon, sont à la fois pour les parties dans l'intérêt de laquelle elles ont été portées, un remède de droit, remédium juris, dont l'objet est d'empêcher cette partie de souffrir de la contravention, et, pour la partie qui a violé la loi, la punition de sa désobéissance. » Est-il bien injuste d'appliquer même aux nullités de procédure criminelle, cette idée émise à propos des nullités d'actes et
de conventions ? N'est-il pas, au contraire, équitable de faire profiter de ce remède de droit, celui qui a souffert de l'indiscrétion illégale du confidentnécessaire abusant d'un secret qui n'a été déposé dans son sein que sous la garantie de l'article 378 ; de punir, en rejetant comme illicite un témoignage délictueux et condamnant les décisions basées sur ce témoignage, à la fois celui qui Ta commis et le juge qui l'a laissé commettre ?
Mon opinion est donc que les révélations faites en violation des devoirs de leur profession, par les personnes dépositaires par état des secrets d' autrui, appelées en témoignage, sont des causes de nullité, non seulement au cas où elles le seraient aux termes des articles 156 et 322, mais même au cas où ces révélations n'auraient point rencontré d'opposition de la part des intéressés, et je n'hésite pas à voir sur ce dernier point une contradiction flagrante dans la doctrine admise par la plupart des jurisconsultes qui, avec M. Dalloz (Bépert., vis Témoin, n° 61, et Nullité, nos 3, 4, 28, 38) reconnaissent que le consentement donné à la révélation par la partie elle-même qui a confié le secret, ne suffit pas pour autoriser cette révélation, et en même temps ne font pas de difficulté d'admettre que l'absence d'opposition de cette même partie à la révélation, ce qui, en réalité, n'est autre chose qu'un consentement, un acquiescement, est suffisante.
8. Les personnes comprises clans V article 37 8 sontelles incapables d'être témoins ?
La distinction que j'ai établie entre la qualité de confident nécessaire et celle de témoin, qualités qui peuvent fort bien exister simultanément chez la même
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personne, montre combien il est juste en htiposant, conformément à L'article 378, une discrétion ab olue au confident, de ne pas l'imposer au témoin, don! les obligations sont tracées par 1rs articles <S(>, 155, 317 et autres. Prétendre que l'article ">~><s l'applique môme au confident nécessaire qui n'a été que simple témoin des faits sur lesquels il est appelé à déposer, ce serait défendre une opinion absolument erronée, ainsi que le disait, lors de son pourvoi, le docteur Saint-Pair, dont, au surplus, je n'accepte point entièrement la thèse. «J'ai soutenu, ajoute-t-il en effet, que cette dénomination (témoin) ne pouvait être donnée au médecin que lorsqu'il avait eu connaissance d'un fait en dehors de ses fondions, cas dans lequel il ne lui viendrait pas à Tidée de refuser à la justice les renseignements nécessaires pour découvrir la vérité.» Ou il est allé trop loin et s'est trompé, ou il a mal exprimé sa pensée, et c'est ce que je crois ; car ce n'est pas cette circonstance que le médecin a eu connaissance d'un fait relatif à ses fonctions, ou dans l'exercice de ses fonctions, qui l'oblige au secret, mais seulement parce que c'est la confiance due à ses fonctions qui a déterminé cette connaissance. Si, par efemple, il assiste, comme tout autre passant, à une scène de coups et blessures , si , attiré par un attroupement, invité par la foule ou commis par justice , il s'approche de l'individu qui vient d'être frappé , pourra-t-on dire qu'il ne se trouve pas dans un cas différent de celui où ses soins seraient réclamés par l'auteur du fait ou la victime elle-même ? Ce n'est pourtant point en dehors de sa profession, ce sera même à raison de cette profession le plus souvent, qu'il apprendra le crime ou le délit qui viennent d'être commis. « Il est
bien évident, comme le dit M. Hémar, que la victime d'un attentat dont elle ignore l'existence et la gravité , loin d'exiger le silence de l'homme de l'art, pourra réclamer son concours, soit pour obtenir la protection qui lui est nécessaire, soit pour s'assurer une réparation légitime et provoquer la répression. Le docteur Saint-Pair, à ces mots : en dehors de ses fonctions, aurait donc dû substituer ceux-ci : en dehors de la confiance inspirée par ses fondions. Il se serait ainsi conformé au vœu de la jurisprudence telle qu'elle s'est formulée dans les arrêts Patroni et Sourbé ci-dessus rapportés et en dernier lieu dans l'arrêt Desouches-Touchard (1).
(1) Desouches-Touchard et autres, C. Jackson et autres.)
Une plainte pour entraves à la liberté des enchères avait été portée devant le tribunal de Saint -Etienne, par les sieurs Desouches-Touchard et autres, contre les sieurs Jackson et autres. Les prévenus ayant fait assigner des avocats et avoués pour déposer à décharge, le ministère public requit à l'audience, avant que le premier d'entre eux fût entendu, « que le tribunal voulût bien avertir les témoins qu'ils n'avaient à faire connaître que les faits qu'ils avaient appris comme témoins et non ceux qui leur avaient été révélés dans l'exercice de leur ministère et sous le sceau professionnel. » — Le tribunal donna aux témoins un avertissement en ce sens; mais les prévenus déclarèrent s'opposer à ce simple avertissement, et prirent des conclusions pour qu'un jugement fût rendu sur l'incident.
Sur ce, jugement qui, à la date du 1er juin 1853 décide quelles témoins, avoués et avocats, assignés à décharge des prévenus, ne pourront être entendus que sur les faits qu'ils connaissent par suite des rapports qui auraient existé entre eux et leurs clients, en dehors de leur profession, et dont la révélation ne serait pas contraire aux dispositions de la loi. »
Appel des prévenus, et, le 23 août 1853, jugement du tribunal correctionnel supérieur de Montbrison, qui, « attendu qu'aucune loi n'interdit l'audition en témoignage des personnes qui, par état et profession, peuvent être dépositaires des secrets qu'on leur confie; que, dans le droit commun, elles sont comme tous les autres citoyens obligées de déclarer sous la foi du serment les faits à leur connaissance qui peuvent être utiles à la manifestation do la vérité ; que, toutefois, une exception à ce principe résulte des dispositions de l'art. 378 Code pén., qui, dans un intérêt
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Dans cette affaire, le tribunal de Saint-Etienne qui avait précisément admis en principe, et d'une façon générale, que le témoigna ■<• de confident né< in ne pouvait être reçu que sur les faits connus par eux en dehors de leur profession, avait été réformé ur ce point par le tribunal d'appel de Montbrison dont la solution plus juridique a fait reposer l'obligation du secret non sur la profession elle-même, mais sur la confiance inspirée par cette profession. !>;> Cour suprême consacra la décision du tribunal d'appel, et maintint ainsi comme base de l'application de l'article 378, ce seul mobile de la confiance légale donl j'ai étendu les
d'ordre et de sécurité publique, défend la révélation des fait9 ou des choses qui doivent avoir le caractère d'un secret pour celui qui par état ou par profession a dû en èlre le dépositaire; — attendu qu'en pareille matière L'appréciation de la condition du secret doit être dans le domaine de la conscience de celui auquel il a été confié; que s'il est vrai que ce confident, par état ou profession, a le droit et le devoir de taire le fait secret, même en témoignage, il n'en est pas de même à l'égard de ious autres faits qui n'ont pas le caractère d'un secret, alors même qu'ils seraient venus à la connaissance du témoin dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son état ou de sa profession; — attendu que, dans l'espèce, les premiers juges ont dépassé la limite de leurs pouvoirs en restreignant d'une manière trop absolue les dépositions des témoins aux seuls faits dont ils auraient eu connaissance en debors de leurs actes professionnels, et qu'il y a lieu de réformer leur décision sur ce point; — pronouce qu'il a été mal jugé...; ordonne que les témoins cités à la diligence de toutes les parties seront entendus pour déposer et dire la vérité sur tous les f.iits à leur connaissance, sans autres restrictions ni réserves que celles qu'ils jugeront leur être imposées par le devoir de leur état ou de leur profession à l'occasion des faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui seraient de nature à exiger le secret. » Pourvoi.
Pourvoi des sieurs Desoucbes-Touchard et autres contre ce jugement préparatoire (en même temps que contre un jugement statuant au fond) pour violation des art. 181 Code instr. eriin. et 378 Code pén. — « Le jugement préparatoire des premiers juges, disait-on en résumé, à l'appui de ce moyen, faisait la part des nécessités de la justice et de celles de la [uand il ordonnait aux témoins de se taire sur les faits qui leur
effets non-seulement aux actes professionnels, mais même en dehors de ces actes, lorsqu'il est démontré que c'est elle qui a été la source de la connaissance des faits, et qu'elle n'était due qu'à la profession du confident.
Ce serait à tort par conséquent, selon moi, que Ton adopterait l'opinion contraire, proclamée cependant aussi par la Cour de cassation le 18 juin 1835 dans l'affaire Bureau (1), dans ce considérant qui n'est autre
avaient été confiés dans l'exercice de leur profession et qui, par la volonté des parties ou par la volonté de la loi, avaient un caractère confidentiel; il appliquait sainement l'art. 378 Code pén.; —le jugement attaqué en infirmant la décision parfaitement juridique du tribunal de Saint-Etienne, en autorisant au contraire les témoins à dire tout ce que leur conscience leur permettait de révéler, en ordonnant aux juges inférieurs d'écouter même la révélation des secrets professionnels, en plaçant la conscience du témoin au-dessus de la loi et au-dessus du pouvoir judiciaire, a évidemment violé et l'art. 378 Code pén. et l'art. 181 Code instr. crim.
Arrêt. — La Cour :... —en ce qui touche la disposition du jugement du tribunal correctionnel supérieur de Montbrison, qui a infirmé celui du tribunal de Saint-Étienne, et le moyen tiré de la violation de l'art. 378 Code pén. : — attendu que toute personne appelée en témoignage est tenue de déclarer tous les faits à sa connaissance , sous la seule restriction qu'impose, dans un intérêt d'ordre public, à certains témoins, la loi et les devoirs de sa profession; — que le tribunal de Montbrison, en déclarant, ainsi qu'il l'a fait, que les avoués appelés en témoignage seraient entendus pour déposer sur tous les faits à leur connaissance, sans autres restrictions que celles qu'ils jugeraient leur être imposées par les devoirs de leur profession à l'occasion des faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret ou qui seraient de nature à exiger le secret, n'a pas violé les dispositions de l'art. 378 Code pén. et s'est conformé aux principes qui régissent la matière ; — rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal correctionnel supérieur de Montbrison , du 23 août 1853.
Du 6 janvier 1855. — Ch. crim. — MM. Laplagn e -Barris, pr.; Poultier, rap.; — d'Ubexi, av. gén.; Costa et Reverchon, av.
(1) (Bureau C Min. publ.) — Arrêt.
La Cour; —
. . . . Sur le deuxième moyen, résultant de ce que la Gour d'assises aurait, nonobstant l'opposition du demandeur, entendu un témoin
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mje celui qu'elle a condamné dans L'affaire Touchard : « AILimk lu que L'arrél incident.... a admis la possibilité que le témoin eût été informé, en dehors de se* fonctions, de circonstances relatives à L'affaire, i Informé en dehors ou non en dehors de ses fon étions , il devait, à mes yeux, observer le secret si La confiance inspirée
par ces fonctions avait, été la seule raison de l'information, de même qu'il eût dû Le témoignage, s'il n'eût été
que témoin du fait, dont il s'agissait, soit dans l'exercice, soit en dehors de ses fonctions. Peut-être objectera-t-on qu'il n'y a là que des nuances; mais ces nuances n'en sont pas moins fort importantes en vérité ; en semblable matière on ne saurait trop peser la valeur des mots ; il suffit, pour s'en convaincre, de cette singulière anomalie qui a fait briser en 1855, par la Cour de cassation, plus vigilante alors dans sa rédaction, ce qu'elle avait établi en 1835, et auparavant, en 1827 (1) par un autre arrêt que je ne critique d'ailleurs que sur ce point, la disposition par laquelle il a or-
qui, en sa qualité d'avoué de ce dernier, et sous le sceau de la confiance due à son ministère, aurait eu connaissance des faits sur lesquels il était appelé à déposer; — attendu que l'arrêt incident qui a rejeté l'opposition du demandeur, a reconnu en principe la faculté qu'avait un avoué de ne pas déposer des faits qui lui auraient été révélés à ce titre; mais a admis la possibilité que le témoin eut été informé, en dehors de ses fonctions, de circonstances relatives à l'affaire, et qu'il s'en est rapporté, à cet égard, à sa conscience; — attendu que cet arrêt n'a rien de contraire à la loi, et que le demandeur est, d'ailleurs, sans intérêt à l'attaquer, rejette le pourvoi de P. Bureau.
Du 18 juin 1835. — Ch. crim. — M. de Bastard, pr. ; — M. Rocher, rap.; — M. Tarbé, av. gén.
(1) (Jouberjon. G. Minist. publ.)
Les époux Jouberjon, condamnés aux travaux forcés à temps, pour extorsion par force ou violence d'actes obligatoires, par la Cour d'assises de l'Hérault, se sont pourvus eu cassation : 1° en ce que la Cour avait ordonné que M. d'Argence, avocat, prêterait le serment voulu par la loi,
donné la prestation de serment comme témoin d'un avocat qui, en le refusant, pouvait ignorer s'il n'aurait pas à déposer sur des faits étrangers à ceux qu'il tenait de la confiance de son client, me paraissant inattaquable.
C'est si peu la profession qui, à elle seule, doit déterminer ou non l'obligation du secret que dans d'autres circonstances la jurisprudence a encore décidé qu'il ne suffisait pas que des dires et explications aient eu lieu devant un avocat par des parties en instance pour que ces dires et déclarations soient réputés confidentiels. Je suis certes loin d'approuver une pareille décision dans l'espèce où elle a été rendue et où l'avocat et l'avoué appelés en témoignage me semblent avoir été, bien que les faits se soient passés hors de leur cabinet et sans aucune ombre de mystère, à la fois dans l'exercice de leur profession et choisis comme dépositaires de leur entretien par les deux parties adverses (1) ; la
quoiqu'il déclarât que, comme avocat, il croyait ne pas devoir déposer ; 2o — Arrêt.
La Cour; — attendu, sur le troisième moyen, que l'arrêt de la Cour d'assises, portant que Me d'Àrgence, avocat, cité comme témoin par le miûistère public, prêterait le serment prescrit par l'art. 317 Code instr. crim., restreint la déposition à faire par ce témoin aux faits qui seraient venus à sa connaissance, autrement que dans l'exercice de sa profession d'avocat; — rejette.
Du 14 septembre 1827. — C. C, ch. crim. — MM. Ollivier, pr.; — Gaillard, rap.
(1) Voici cette espèce : Une contestation s'éleva sur la quantité d'arbres de haute futaie que le sieur Hardy avait vendus au sieur Jean , moyennant la somme de 1,242 fr. 50 c.
Les parties étaient les clients de Me Gastine, avocat, et de Me Fremont, avoué au tribunal de première instance de Rouen. Il paraît qu'elles s'étaient adressées à eux, sinon pour régler leurs arrangements, du moins pour s'en expliquer devant eux ; et divers aveux avaient été faits de part et d'autre.
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Gour de Rouen parait avoir réformé complètement
à tort le jugement du tribunal de commerce de la rnême ville. Mais je remarque dans son arrêt, et je m'empare de cette circonstance pour appuyer mon raisonnement, qu'elle ne s'est pas arrêtée à la considération que les l'ait s avait mi i étéconnusde M1' Gastineel Fremont, dans l'exercice de leur profession, en quoi elle a sagement l'ait. Je trouve La même Interprétation dans les arrêts Cressenl etSanson qui, sans se refuser à voir ta cause déterminante d^x dépôts laissés à un notaire et à un avoué dans leur profession, ont cependant obligé ce notaire et cet avoué à témoigner au titre de simples
Mais il est à remarquer que tout se passa hors du cabinet et eu présence de toutes les parties, sans aucune ombre de mystère.
L'instance portée devant le tribunal de commerce de Rouen, les témoins, et notamment Me Gastine, avocat, et Me Fremont, avoué, y furent assignés.
Ils ne voulurent ni l'un ni l'autre se rendre juges de la conduite qu'ils devaient tenir en cette circonstance; mais ils s'en référèrent entièrement à la décision du tribunal. Ils firent observer seulement que la question était délicate et présentait beaucoup de doute : que, d'un côté, on pouvait assurer que les déclarations, propositions, dires et aveux faits devant eux, n'avaient eu aucun caractère confidentiel, mais que, d'un autre côté, le ministère de pure confiance dont ils sont revêtus, et qu'ils exerçaient dans la circonstance particulière, pouvait peut-être suffire seul pour leur imposer l'obligation du secret, encore bien que les parties elles-mêmes n'eussent pas eu cette intention;
Le tribunal de commerce décida que Me Gastine ni Me Fremont ne seraient point entendus comme témoins.
Il y eut appel de ce jugement devant la Gour royale de Rouen.
Pour soutenir le bien-jugé, on disait que les explications et propositions faites devant l'avocat et l'avoué, n'avaient été si franches et si inconsidérées qu'à cause de la confiance sans réserve qu'inspirait leur caractère. On ajoutait que, devant des jurisconsultes amiables juges, un client pouvait, même hors du cabinet, dévoiler toutes ses pensées, mais que, devant la justice, on ne pouvait lui faire un crime de garder toute espèce de mesure, qui, sans blesser la vérité, conservait intacts ses intérêts et ses droits; que dès lors, en révélant ce qui avait été dit devant eux avec abandon , l'avocat et l'avoué violeraient un véritable secret; que le tri-
dépositaires sur les faits relatifs à ces dépôts (1); évidemment c'était là reconnaître que, même dans l'exercice et la compétence de leur profession, ils pouvaient en avoir eu connaissance en une autre qualité que celle de confidents.
La doctrine que je viens de développer n'est du reste pas nouvelle. Dans l'ancienne jurisprudence qui dispensait les confidents nécessaires alors qu'aucune loi ne leur défendait de le faire, de révéler en justice ce qu'ils ne savaient qu'à ce titre, elle existait déjà. « L'advocat, lit-on, dans le promptuaire manuscrit d'un conseiller au parlement de Bourgogne, l'advocat qui est conseil,
bunal de commerce avait justement proscrit ce système, et que si la Cour admettait l'autre, il en résulterait que le client confiant et sans réticence pourrait se trouver victime de sa bonne foi, tandis que le client dissimulé, qui n'aurait laissé échapper aucun aveu, se trouverait récompensé de sa mauvaise foi.
Arrêt. — La Cour; — attendu que la déclaration de Me Fremont, telle qu'elle est circonstanciée , n'indique pas que ce que lui et Me Gastine tiennent du sieur Jean soit une confidence secrète, telle quelle ne puisse être révélée à justice sans trahir le secret du cabiuet, mais au contraire une explication donnée sans précaution aucune, en présence de l'une et l'autre partie et de deux clercs, dont à ce moyen rien n'impose auxdits sieurs Gastine et Fremont la réserve exclusive et pour eux seuls des détails qu'ils avaient ainsi acquis, hors de leur cabinet, avec l'une et l'autre partie; — a mis et met ce dont est appel au néant; corrigeant et réformant, ordonne l'audition desdits avocat, avoué et clercs, devant les juges du tribunal de commerce, autres que ceux qui ont rendu le jugement.
Du 5 août 1816. — Cour royale de Rouen. — M. le baron de Villequier, prés.; — M. Arroux, av. gén.; — MM. Héron et Taillet, av.
(1) J'ai rappelé plus haut l'arrêt Cressent; voici l'arrêt Sanson, dont je ne cite également que pour leur rapport avec notre question, les motifs que je ne crois pas à l'abri de la critique :
(Sanson. C. Méjanelle.)
La Cour; — attendu, au fond, que des accords particuliers paraissent avoir existé entre Sanson et Méjanelle, sur la propriété du navire la Virginie, dont Gerbaldi a été le capitaine ; — que ces accords, dont pourraient exciper Sanson et Gerbaldi, sont dits avoir été déposés entre les
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en jurant el affirmanl qu'il n'a aucune connai ance de l'affaire, sinon celle qui ln\ a e ité donnée en le coni ni tant, on ne peut pas l'obliger de déposer ce qu'il ne s<;;iit que de cette manière ; mais <»n pourroit le contraindre de déposer de ce qu'il sçauroit d'ailleurs, et qu'il n'auroit point appris comme conseil, o
En résumé, il faut donc dire que, quelque large que soit et doive être l'interprétation de l'article 378, on doit néanmoins reconnaître qu'il ne s'applique pas lorsque les personnes désignées par cet article n'ont en connaissance des faits que comme témoins et par des cil-constances étrangères à la confiance que peut inspirer Unir état OU profession. Il est incontestable en effet que, dans ce dernier cas, non-seulement la révélation n'a plus de caractère répréhensible, mais le refus de déposer constitue bien le délit prévu et puni par les articles 80 et autres du Gode d'instruction criminelle. C'est dans ce sens seulement que je souscris à l'opinion de M. Hémar que ce les pénalités de l'article 378 du Gode pénal ne sont pas applicables au médecin qui dé-
mains de Nicolas Ravel, avoué près le tribunal de première instance de Marseille; — que celui-ci ne peut avoir, dans la cause, d'autre qualité que celle de dépositaire, et que les appelants, s'en rapportant à luimème sur l'existence de ces accords, Ravel ne peut refuser de s'expliquer pour rendre hommage à la vérité; — sans avoir égard à la lin de non-recevoir proposée par Nicolas Ravel, dont l'a démis et débouté, met l'appellation et ce dont est appel au néant; et émendant quant à ce, ordonne que ledit Ravel affirmera à serment, pardevaut la Cour, s'il n'est pas vrai qu'en 1827 il lui ait été remis, du Consentement d'Etienne Sauson et de Louis M éj an elle, une déclaration par laquelle ce dernier aurait reconnu n'être pas propriétaire du navire la Virginie, pour le serment prêté, ou, à défaut de le prêter, les parties plus amplement ouïes, leur être dit droit, les dépens réservés.
Du 26 février 1832. — C. d'Aix, l" eh. — MM. Bret, prés.; — Désol- Uers, subst.; — de la Boulie, Sémerie et Moutte, av.
nonce à l'autorité judiciaire les crimes ou délits dont il aura été témoin dans l'exercice de sa profession ; » il faut qu'il ait été témoin. Au cas contraire, au cas où il n'aurait eu connaissance de ces crimes ou délits que par suite de la confiance dont sa profession toute confidentielle par elle-même est investie, je n'hésiterais nullement à qualifier de délictueuse sa révélation, se couvrît-elle du manteau d'un devoir civique, parce que je lui nie absolument le droit d'arbitrer lequel des deux devoirs est le plus impérieux, d'obéir à l'article 80 ou à l'article 378, quand le législateur a lui-même donné, dans l'intérêt social, la préférence au deuxième. Quelles lois ne serait-il pas permis de violer, s'il était laissé à la conscience de chacun de leur obéir ou non, suivant qu'elles lui paraîtraient dominées ou non par d'autres règles, auxquelles on a voulu précisément qu'elles apportassent une limite ou des exceptions !
9. Les personnes comprises dans V article 378 sontelles soumises aux prescriptions édictées par V article 30 du Code d'instruction criminelle ?
Cette question doit aisément se résoudre, suivant moi, par les précédentes; et elle ne présente véritablement aucune difficulté, si l'on s'en tient à la rédaction de l'article 30, et si l'on ne cherche pas à lui faire dire autre chose que ce qu'il dit réellement. Cet article porte, en effet : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenu d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. » Il ne s'agit donc là que d'un témoin et nom d'une personne ayant connu le crime ou le délit
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l>;ir suit»1 de La confiance inspirée par Ba profe lion. Nul doute donc que toute personne soif également ou* mise à (•.•lie prescription. Cependant La doctrine, toujours mue par cette considération d'intérêt publie qu'elle ne craint pas de mettre au-dessus de la Loi comme un correctif, a nu pouvoir donner à L'article 30 une extension qu'il ne me semble pas comporter, et dans code expression témoin regarder comme compris Le confident, ce qui, je le répèle, représente une tout autre idée, une tout autre qualité. M. Hémar, notamment, émet cet avis ; il commence par déclarer que ces mots « hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs » de l'article 378, donnent aux médecins, en présence de l'article 30, le droit de « rompre le silence sans s'exposer à une condamnation correctionnelle (p. 12). »« Ainsi que l'enseignent MM. Dalloz, dit-il, la volonté des médecins se trouve alors soumise à celle de la loi qui leur commande de parler ; ils ne peuvent donc être coupables, à ses yeux, pour lui avoir obéi. » Mais il s'arrête là, et, comme MM. Dalloz, il n'ose point aller jusqu'à leur faire une obligation d'obéir à cette loi « qui commande déparier. » Comment s'expliquer ce défaut de logique autrement que par cette hésitation qui est la conséquence nécessaire d'un défaut de principe certain? Pour moi, il ne saurait y avoir de doute, et, je le déclare, si je donnais au mot témoin l'extension que lui donnentles partisans de cette opinion, je ne me ferais aucun scrupule d'affirmer que le médecin ou tout autre confident nécessaire ne peut, dans aucun cas, sans violer la loi, se soustraire à la prescription de l'article 30. En fait, cette question offre peu d'intérêt , parce que , comme pour la déposition
en justice, si l'on accepte ce moyen terme d'une obligation facultative, le confident aura bien soin de toujours se taire, n'encourant aucune peine par l'abstention, puisque l'article 30 n'a pas de sanction, risquant au contraire d'en subir une, si le hasard voulait qu'un tribunal, quittant la voie tracée par une jurisprudence certainement attaquable, vît dans la révélation de l'article 30 une violation de l'article 378, et conséquemment un délit punissable. Mais, théoriquement du moins, elle mérite d'être résolue. J'ai, pour ma part, basé toute mon argumentation sur le texte même de cet article et sur l'application que je fais de ses prescriptions au seul témoin; voici maintenant résumées par M. Hémar les raisons, tirées principalement des exigences de l'ordre public, qu'on fait valoir contre cette argumentation ; j'emprunte à ce magistrat tout le passage de sa brochure relatif à cette question, parce qu'il y retrace, outre la discussion de droit, l'intéressant historique de la législation (1) :
« L'article 30 n'est que la reproduction du principe posé par la loi du 16-29 septembre 1791, au titre VI « De la dénonciation civique. » L'article 1er portait : « Tout homme qui aura été témoin d'un attentat, soit « contre la liberté ou la vie d'un autre homme, soit « contre la sûreté publique ou individuelle, sera tenu « d'en donner aussitôt avis à l'officier de police du lieu « du délit. » La même injonction se retrouve dans l'article 87 de la loi du 3 brumaire an IV.
(1) Je me plais, on le voit, à faire à M. Hémar, qui voudra bien me le pardonner, de fréquents emprunts. Mais je le combats assez souvent, pour rendre hommage à sa science en citant, sans les mutiler, les motifs toujours sérieux de ses opinions , que je les adopte ou que je les rejette.
Dl BBCHET PR01 El [ONNE1 121
« L'Assemblée constituante, dans \e décret en fortth dfinstruction pour lu procédu/r e criminelle du 29 eptembre-24 octobre 1791, nous donne le commentaire le plus élevé de ces dispositions : « La liberté ne pou- « vaut subsister que par l'observation des lois qui pro- « fcègenl tous les membres de la société contre le « entreprises d'un homme puissant ou audacieux, rien « ne caractérise mieux un peuple libre que «< 1 1 < - haine « vigoureuse du crime, qui fait «le chaque citoyen un « adversaire direct de tout infracteur des lois sociales. u Ce devoir est encore bien plus sacré lorsque le délit « a privé la société de la vie d'un citoyen. 11 n'y a que « des hommes lâches et indignes de la liberté qui puisce sent connaître un aussi grand crime et ne pas le dé- « noncer, lors même que le meurtrier serait inconnu, « lorsque la cause immédiate de la mort ne serait pas « clairement manifestée... Rien n'est plus éloigné des « formes obscures et perfides de la délation que la déce nonciation civique. »
« Dans le cercle des idées qui nous occupent, nous n'avons pas à rechercher quels sont les formes et les effets de la dénonciation civique. Il suffit de préciser la nature de l'obligation qu'elle impose, non-seulement au médecin, mais à tous les membres du corps social.
a Nous avons déjà dit que le secret médical, institué dans un but d'humanité, ne devait pas prévaloir contre les exigences de l'ordre public, et qu'en conséqence, l'homme de l'art qui rompait le silence pour accomplir le devoir de la dénonciation civique, échappait à toute responsabilité pénale ou pécuniaire. L'article 30 du Code d'instruction criminelle permet donc la révélation
du crime ou du délit connus dans l'exercice de la profession ; mais l'obligation légale existe-t-elle, en ce sens qu'une pénalité puisse être invoquée en cas de non-accomplissement du devoir ? La négative est certaine. L'article 30 du Code d'instruction criminelle, de même que l'article 29, sont dénués de sanction. Cette omission n'est pas une lacune involontaire. Nous en trouvons la preuve dans la discussion préparatoire de la loi ; on lit, en effet, dans le procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 14 juin 1808 (1) : « L'article 31 « (qui est aujourd'hui l'article 30) est discuté. M. Corce vetto dit que ces mots : toute personne, rendent la (( règle absolue et n'admettent aucune exception. Ce- « pendant la loi forcera-t-elle le fils de dénoncer son « père, le mari de dénoncer son épouse? M. le comte « Berlier observe que l'article ne fait que poser une « règle dont la sanction se trouve, mais avec beaucoup « de modifications, dans la partie pénale du Code ; on « y verra que le défaut de révélation n'est puni qu'à « l'égard de quelques crimes d'État, et avec exception « de certaines personnes, comme les parents en ligne
« directe et les frères, sœurs, etc L'article est
« adopté, d
« Il faut appliquer ici ce que M. le comte de Bastard disait à la Chambre des pairs en présentant le rapport de la loi de 1832 : « Dans l'impossibilité de fixer la limite « entre ce que l'intérêt public commande et ce qu'une « certaine délicatesse réprouve,... le législateur devait « abandonner à la conscience éclairée des citoyens l'ac- (( complissement de ce devoir. »
(1) Locré, Législation de la France, t. XXV; Code d'instruction criminelle, p. 157.
m SECRET it.mi i : HON -i.i . 123
« Le médecin appréciera dans sa con cience et dans la plénitude de sa liberté : lui tracer, A ce point de vue, des règles fixes et invariables, sérail tenter âne entreprise téméraire qui défierait la complication de ac lions humaines et la diversité des situations po ib Il en résultera, nous le savons, des perplexités douloureuses, des Incertitudes poignantes pour l'âme de L'honnête homme. Le législateur s'est arrêté au seuil du libre arbitre; n'essayons pas de le franchir. En cette matière, La notion du devoir est variable. Respectons «loue L'initiative d'autrui et craignons do blâmer des résolutions dont les principes nous échappent, ]>;irce qu'ils touchent aux intimités les plus profondes du cœur humain. »
Ainsi, M. Hémar ne s'arrête pas au texte de l'article 30 , et lui suppose évidemment une portée qui n'y est pas exprimée ; j'aime mieux, je l'avoue, la solution donnée par M. Lavaux, examinant la même question, à propos de l'affaire Ghedanne : « L'enfant dont la naissance avait été déclarée par le docteur Ghedanne, ayant péri victime d'un attentat, on peut se demander encore : comment concilierons-nous l'obligation du secret professionnel qui nous est imposé par l'article 378 avec l'article 30 ?
« Vouloir que le médecin soit tenu de dénoncer tous les crimes ou délits qui peuvent venir à sa connaissance, dans l'exercice de sa profession, ce serait, le législateur l'a bien compris, empêcher le malade de recourir aux secours de l'art s'il devait les acheter au prix d'une dénonciation, et il préférerait souvent s'exposer à des dangers beaucoup plus graves que les peines que lui réserve la justice qui, d'ailleurs, dans
cette dernière hypothèse , continuerait à ne pas at teindre le coupable.
« Mais, ajoute-ton, en poussant jusqu'à ses dernières limites ce raisonnement, le médecin pourrait donc être appelé auprès d'un assassin qui aurait reçu une blessure en commettant un crime, il devrait lui prodiguer les secours de l'art, et, de la sorte, favoriser sa fuite. Nous convenons que dans une circonstance semblable qui, du reste, sera assez rare, la situation du médecin doit être des plus pénibles, mais comme le prêtre, comme l'avocat qui entend les confidences d'un assassin, il ne doit pas moins garder un silence absolu. »
M. Lavaux a raison : le médecin, comme tout autre dépositaire légal de secrets, est là un confesseur. Il ne sait rien de ce qu'il a entendu ; il doit être muet. Mais, je le répète, si la situation qui lui est faite est pénible, elle ne peut lui laisser la moindre hésitation sur le parti qu'il doit prendre. La lecture seule de l'article 30 lui prouvera que cet article n'a trait qu'au témoin.
10. Les personnes comprises dans l'article 378 peuvent-elles être récusées comme témoins clans mie affaire criminelle ou correctionnelle intéressant un de leurs clients*?
J'ai dit que l'article 378 ne s'oppose nullement à ce que ces personnes puissent être entendues comme témoins d'un fait qu'elles auraient connu autrement que par suite d'une confiance nécessaire, lors même que la profession a été la seule cause de cette connaissance, et que c'est conséquemment à raison ou dans l'exercice de cette profession, qu'elles F ont eue; au cas, par exemple, où un médecin, un pharmacien sont appelés inopinément au secours de quelqu'un, victime, et peut-être
m SECRET PR01 i BIONNE] 125
complice d'un acte délictueux ou criminel. Mai la luiioii doit-elle être la môme, si dans celui dont il est ainsi appelé â connaître le fait, le confidenl néce aire trouve un client, un homme qui depuis longtemps Va choisi pour le dépositaire de ses secrets, dont il possède toute La confiance? Il existe entre les deux hypothèses une nuance, et c'est cette nuance qui a fail naître quelque doute; mais bien évidemment il doil être décidé dans un cas comme dans l'autre; il esl impossible de dire qu'une Intimité, une confiance habituelle emportent par elles seules l'idée de confidence, lorsque c'est le hasard qui seul amène une pareille rencontre; il n'y a encore ici qu'un témoin. M. Lavaux, pour appuyer cette opinion, cite, avec la doctrine conforme de MM. Chauveau et Hélie, les arrêts Sourbé et Patroni, qui ont, d'une manière générale, proclamé que les avocats des parties ne sont pas incapables d'être témoins en matière criminelle ou correctionnelle; l'arrêt Gouterie, rapporté par M. Dalloz (v° Témoin, p. 120) (1), me paraît beaucoup plus topique ; il montre bien mieux la distinction à faire entre l'avocat dépositaire des confi-
(1) Douanes, C. Couterie.
Couterie, porteur d'objets de contrebande, reçoit, en s'échappant des mains des employés des douanes, un coup de sabre de Delplanque, l'un d'eux. Delplanque est poursuivi en Cour d'assises à raison de ce fait; Couterie se porte partie civile : il paraît que dans le cours des débats il aurait avoué le fait de contrebande qui lui était imputé, et cet aveu aurait été entendu par Me Deldicque, son avocat. — Poursuivi plus tard à raison du fait de contrebande, Couterie fit annuler le procès-verbal dont il avait été l'objet. — Appel par l'administration des douanes, qui demande à fournir la preuve orale de l'existence de ce délit, en faisant entendre comme témoin le sieur Delplanque et Me Deldicque, son avocat. Cette prétention fut repoussée par le sieur Couterie, qui forma contre ces témoins une demande en récusation. — Arrêt.
La Cour (en ce qui concerne M* Deldicque); — vu les art. 156 et 185
dences de son client, et l'avocat témoin seulement des actes de ce dernier. Il s'agit, en effet, dans cette espèce d'un aveu fait devant l'avocat par sa partie, mais en public, à l'audience, non à lui-même en particulier, et qu'il n'a entendu conséquemment que comme tous les assistants, comme témoin et non comme confident. — Il faut donc sans hésiter se ranger à la jurisprudence établie par cet arrêt; seulement il faut en compléter les motifs. Evidemment l'article 378 pouvait seul, en semblable circonstance, être invoqué avec une certaine apparence de raison contre la déposition de son défenseur par cette même partie, et les considérants de la Cour de Douai ne répondent nullement à l'argument qu'on pourrait essayer d'en tirer, sans doute parce que le moyen n'avait pas été présenté. La solution que j'indique est d'ailleurs conforme aussi bien à l'ancienne jurisprudence qu'à la jurisprudence nouvelle : on en trouve la preuve dans ce passage de Jousse qui nonseulement indique que la récusation n'était pas admise, mais qu'encore le témoin pouvait être contraint à déposer : « Dans les affaires pour lesquelles les avocats et procureurs n'ont point été consultés, et qui
du Code d'inst. crira.; — attendu qu'en matière d'incapacités, les dispositions prohibitives de la loi ne peuvent être étendues ; qu'à l'exception des parties et des parents ou alliés du prévenu aux degrés indiqués dans l'art. 156 précité, tous les témoins produits devaut les tribunaux de répression doivent être entendus, sauf à avoir tel égard que de droit à leurs déclarations; — attendu que les avocats qui ont plaidé dans une précédente affaire, soit pour le prévenu, soit pour la partie civilement responsable d'un crime ou d'un délit, ne peuvent, quelle que soit la relation de cette affaire avec celle dans laquelle leur témoignage est requis, la refuser, et que les tribunaux correctionnels doivent les entendre, sauf à ne pas leur demander la révélation des faits qu'ils n'auraient appris qu'à titre de confidence et à raison de leur ministère. Du 14 janvier Î842. — C. de Douai, en. correct.
ni SECRET PRO! I [ONNEL. I Hi
ne leur ont point été donnée ou le eci et . et Urtout dans les affaires crimim lie . il peuvent ôtre contraint de déposer, comme les autres étrange] . contre letti clients et autres accusés, quoiqu'ils soient leurs conseils ordinaires... (Voyez sur cette question Legrand, sur la ( tout u mr de Troyesy art • 168, n. 30; ri Farin., question 60, p. 223 et 225. Ainsi jugé par arrêt du parlement tic Paris du 19 janvier 1743; e1 par un autre du 6 février suivant, qui a décidé que les notaires -oui obligés de déposer dans les affaires criminelles, poursuivies au sujet de ce qui s'est passé entre les parlirs lors des actes qu'ils ont reçus.)
« C'est en conséquence de cette maxime qu'en l'année 1616, la dame Desbareaux ayant formé une inscription de faux contre un acte produit en un procès qu'elle avait au bailliage d'Orléans, contre le sieur Dechamp- Baudoin, et donné ses moyens de faux, en la preuve desquel elle fut admise, elle fit assigner Me Sergent, procureur audit siège , pour déposer. Celui-ci s'en étant excusé sur le fondement qu'il était procureur du sieur Dechamp-Baudoin, et qu'il ne pouvait être contraint à déposer contre sa partie, on n'eut point égard à sa prétention et il fut condamné au bailliage à déposer.
« De même le nommé Patas , huissier, s' étant plaint d'avoir été battu et excédé de coups par le sieur Delescornai, en l'étude du nommé Duclos, procureur du dit Delescornai, il présenta sa plainte au bailliage criminel d'Orléans, sur laquelle il lui fut permis d'informer, et ordonné par sentence rendue audit siège le jeudi 13 octobre 1644, que Duclos et ses clercs seraient entendus, quoiqu'il s'en excusât sous prétexte qu'il était procureur de l'accusé.
« Par une autre sentence rendue en la prévôté d'Orléans le 21 août 1080, le nommé Jean-Baptiste Boullai, procureur, fut condamné à déposer dans une instance criminelle, sur la plainte de Charles de la Fontaine, contre Jean Robault et Jean Danias, dont il était le procureur ordinaire ; quoiqu'en cette cause il s'en défendît sur sa qualité de procureur, qui lui donnait part au secret de ses parties. Il s'agissait, au procès, de crime de faux.
« Il en est de même des notaires, médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes, comme des avocats et procureurs. »
La distinction entre les faits de son client que le confident nécessaire a connus comme confident et ceux qu'il n'a connus que comme témoin, a été consacrée encore par un arrêt bien précis que Merlin, dans son Répertoire, rapporte ainsi d'après Dulaury : « Jean Kinon, procureur au grand conseil de Malines, fut ajourné à la requête des conseillers fiscaux (officiers du ministère public), pour déposer en une cause criminelle ; et comparant pardevant commis de la Cour, dit qu'il était procureur du criminel, partant qu'il n'était tenu et ne pouvait être contraint de déposer en la même cause contre son maître; confessa cependant que le fait sur lequel il devait être ouï et examiné, était arrivé avant qu'il fût au service du criminel. La difficulté mise en délibération, tous les seigneurs étaient du sentiment qu'il ne devait pas déposer touchant ce qu'il avait appris de son maître en qualité de procureur, afin d'instruire la cause; mais d'autant qu'il confessait d'avoir eu quelques connaissances du fait dont il s'agissait, avant que le criminel l'eût choisi pour
du SECRET l'Hoi ksmowi i M
son procureur, il lui Fut ordonné, par arrêt du grand Conseil du 17 nui 1816, de donner : on témoignage au regard de ce fait, abstractivemenl de ce qu'il avait entendu do (abouche de Bon maître on autremenl pour l'instruction de la cause »
11. Ali rus où Fa m' des personnes désignées en Varticîe 378 ne recevrait, qu* après en avoir été témoin, ht confidence de faits au sujet desquels elle ocrait d'après cet article et en circonstance ordinaire tenue au secret, serait-elle encore obligée de se taire oa au contraire devrait-elle à la justice la révélation de ces faits ?
La qualité de témoin l'emporte évidemment, en pareil cas, sur celle de confident; et quelle qu'ait été la confiance accordée parle délinquant soit avant soit après le fait à celui qui en a ainsi eu connaissance, ce dernier encourra certainement les pénalités édictées contre le refus de déposer, si, se retranchant derrière sa qualité professionnelle, qui n'a été en rien la source de ce qu'il sait, il n'obéit pas à l'injonction de justice. La ressource de la confidence nécessaire a été offerte par le législateur au repentir comme un remède , comme un moyen moralisateur, mais non au crime et au délit comme un asile d'impunité. Il serait trop facile à un délinquant s'il en était autrement, d'échapper à la vindicte publique, en allant chez le témoin qui seul peutêtre sera son accusateur, lui confier un fait déjà connu de lui, pour lier sa parole et le condamner au silence. Muyart de Vouglans (p. 786), MM. Chauveau et Hélie (Liv. 6, p. 540) s'accordent pour le décider ainsi avec la jurisprudence qui n'a fait d'ailleurs, en consacrant
cette opinion, que suivre les anciennes traditions. « Si un
accusé scavoit, lit-on au promptuaire que j'ai déjà cité, qu'il n'y eût de tesmoins contre luy que des advocats, s'il les prenoit pour conseils afin d'empescher leur tesmoignage, sa malice en ce cas ne devroit pas luy profiter, et ils devroient estre tesmoins de mesme que s'il avoit batu les tesmoins présens à son action pour énerver leurs dépositions , ils ne laisseraient pas de demeurer tesmoins au sentiment de Julius Clarus. » Au surplus , que ce soit frauduleusement et pour les empêcher de témoigner ou non que la partie intéressée ait ainsi pris pour confidents les témoins de son action, je ne fais aucune différence, appuyant principalement ma solution sur la qualité en laquelle cette action est parvenue à la connaissance de ces confidents.
12. Doit-on ou peut-on exiger serment des personnes qui , pour ne pas déposer de ce qu'elles savent, invoquent V article 378, qu'effectivement elles se trouvent dans les conditions prévues par cet article ? Quelle sera la sanction au cas où leur allégation sera reconnue fausse ?
J'ai dit que peu importe, à mon sens, à quel moment le confident nécessaire annonce son incapacité légale à la justice; il peut indifféremment la faire connaître, suivant les circonstances, soit avant, soit après sa prestation de serment, sans que pour cela sa déclaration puisse être considérée comme prématurée ou tardive. Le serment qu'il prête n'a effectivement trait qu'à la déposition qu'il peut avoir à faire comme témoin sur les faits de la poursuite et non aux renseignements le concernant personnellement. Mais peut-on le soumettre à affirmer sous un autre serment spécial qu'il se trouve bien dans les conditions prévues par l'ar-
hi sf.chkt PROFESSION m i 134
lie le !V78, ou la justice doit-elle, Banl bien entendu on droit de vérifier autrement l'exactitude de e allé b lions, s'en rapporter à sa simple déclaration?
Lesermenl pouvail être exigé sous l'ancienne jurisprudence; j'en trouve la preuve dans le passage suivant du promptuaire mauuscrit auquel j'ai eu occasion
de taire déjà deux emprunts :
« Au procez criminel que je recommencé le 24 février 1690 à ['encontre de Nicolas Sini^ ue, (ils -le Marcel Maivsehal à Chalon, et ses complices accusez de vol nocture avec effraction, à cause des nullitez faites par le châtelain Viard, et du titre de l'accusation, quelques tesmoins s'estant dispensez de déposer du t'ait par devant luy sous prétexte qu'ils n'estoient pas obligez de révéler les choses qui leur avoient esté confiées comme conseils, et qu'ils ne scavoient que pour les avoir servies de leurs ministères.
« Ils furent assignez de nouveau pardevant moy nottamment le sieur Crestin, chanoine, le sieur Bernard Duverne advocat et Jean de la Rue procureur, et m' ayant fait pareilles remontrances qui furent commancées par de la Rue qui disoit qu'ayant servi de son ministère de procureur les parties instigantes, qu'il n'estoit pas obligé de déposer.
« Surquoy je luy remonstré qu'il ne pouvoit pas se dispenser d'obéir à justice et de satisfaire au serment qu'il venoit de pr ester de dire la vérité, le sommant de la déclarer, sinon que nous donnerions défaut en sa présence et pour le profit nous le condamnerions à l'amende de dix livres, conformément à l'ordonnance de 1670, pour laquelle il sera contraint par emprisonnement de sa personne en cas de contumace, ne
pouvant se reprocher soy-mesme ny refuser de déclarer ce qu'il scait : puisque les parties mesmes instigantes pour lesquelles il a occupé n'ont pas fait difficulté de déclarer dans notre verbal les choses qui se sont passées et dont il vient d'entendre la lecture. Après quoy il a dit qu'il croyoit se pouvoir dispenser de déposer, mais puisqu'il en est autrement, il déclare, etc. <( Me Claude Grestin ayant paru aprez luy, il dit qu'il avoit esté desjà assigné à la requeste du procureur du roy en la châtellenie sur les mesmes faits et qu'il ne peut répondre autre chose que ce qu'il a desjà respondu pardevant le châtelain qui est qu'ayant servi de conseil, qu'on ne peut l'obliger à déposer dans cette affaire. Sur quoy nous luy avons remonstré, que n'estant point prestre ny confesseur , et que ne faisant point non plus la profession d'advocat, qu'il ne peut se dispenser de satisfaire au serment qu'il vient de prester de dire vérité, et de déposer puisqu'il a esté assigné conformément à l'ordonnance de 1670 qui veut que les ecclésiastiques viennent en témoignage quand ils sont appelez, sinon nous donnons défaut en sa présence pour le profit duquel nous le condamnons en l'amende de dix livres, au payement de laquelle somme il sera contraint par saisie de son temporel; lequel nous a dit qu'on ne peut ignorer ses qualitez, qu'il est diacre et chanoine de l'église cathédrale de Ghalon, qu'il est docteur es droits civil et canon, de l'université d'Orléans, ayant estudié dans l'université de Toulouse et cinq ans dans la Sorbonne de Paris, qu'en ces qualitez il est souvent consulté, tant dans les cas de conscience qu'aux affaires de droit, faisant l'une et l'autre de ces fonctions sans aucun profit ny émolu-
m BBGRET PR01 I 10 m 133
ment par un pur esprit de charité et de religion, qu'ainsy il n'y ;t aucune l«»y nv censure ecclé ia tique qui puisse l'obliger à déposer d'une chose qui lu\ confiée en secret, et dans laquelle il a donné conseil et a protesté de la nullité de notre ordonnance cy-de u et au casque nous voudrions passer outre, qu'il s'en rend el porte pour appellant.
« Surquoy nous luy avons encore représenté qu'il n'est point prestre, el ne confessant peint, ny ne faisanl point profession d'advocat, il ne peut refuser de rendre témoignage, et que quand il seroit mesme confesseur ou advocat, il ne pourvoit se dispensev de jurer, s'il ne seait lien d'ailleurs que ce qu'il a appris en consultant ou confessant, le sommant de lever la main et jurer sur ce fait, ce qu'ayant fait, il a juré ne rien sçavoir que ce qui luy a esté confié par les parties mesmes, et sur quoy ils l'ont consulté dont acte pour y avoir tel égard que de raison.
« Nous fismes pareille sommation au sieur Duverne qui jura ne rien sçavoir d'ailleurs du contenu audit verbal que comme conseil. »
Dans la jurisprudence moderne, le juge ne fait pas prêter ce serment, du moins je n'en connais aucun exemple. Peut-être faut-il voir là un hommage à la loyauté, à la sincérité des personnes auxquelles le législateur a voulu qu'on accordât une confiance sans limite, et qui, appelées ainsi à un véritable sacerdoce, doivent, pour tout ce qui se rattache à cette haute mission, être crues sur parole? Quoiqu'il en soit, quelle pourra, du moins, être la sanction au cas où l'allégation de la personne citée en témoignage, qu'elle se trouve bien dans les conditions de l'article 378, sera reconnue
fausse? Une pénalité sera-t-elle encourue et laquelle? Sera-ce celle du faux témoignage, sera-ce celle de la fausse excuse, ou celle seulement de l'article 80?
« Un cas où un confesseur pourrait être contraint de déposer, c'est lorsque, voulant se dispenser de rendre témoignage d'un fait dont il a connaissance, sous prétexte qu'il lui auroit été confié sous le sceau delà confession, il seroit justifié du contraire. » (Voyez le procès-verbal de l'ordonnance de 1667, p. 268, lig. 7-11.)
Cette phrase de Jousse n'indique aucune pénalité s'appliquant à l'espèce, ce qui se conçoit aisément, puisque, de son temps encore, l'affirmation sous serment pouvait être exigée et que le parjure était puni; mais elle laisse supposer la possibilité de soumettre à la sanction de l'article 80 du Code d'instruction criminelle le fait coupable dont il s'agit ; c'est, en effet, refuser illégalemeut de déposer, conséquemment ne pas satisfaire à la citation que taire ce que l'on sait, quel que soit le mobile du silence gardé, et bien que le refus soit motivé. Si le motif sur lequel il se fonde est mensonger, la faute étant évidemment plus grave, puisque celui qui la commet non seulement désobéit à la justice, mais en même temps la trompe, une objection peut être faite, celle que la peine ne saurait être pour deux délits essentiellement distincts, existant simultanément, la même que pour un seul de ces délits ; mais cette objection est- elle bien sérieuse? Je ne le pense pas ; car le fait, pour être aggravé par la circonstance, n'en est pas moins le même, un refus de déposer, et certes on ne pourrait pas raisonnablement conclure qu'il doit rester impuni de ce qu'il est accompagné de
hi BEGRBT PR0FE8M0NN1 I 1
cette circonstance aggravante, mais aprè tout M* soire, non prévue par le législateur. Il deviendrait trop
• , s'il en était autrement, d'échapper toujoin l'aide de <■<* mensonge à la prescription de l'article s,i. à moins que dans d'autres textes, et il w\ en i que deux qui puissent faire naître quelque doute, celui de l'article ;><>! et celui de l'article 256 du Code pénal, on trouve une pénalité applicable à l'espèce. Oroette rousse allégation constittra-t-elle un faux témoignage, oonstitue-t-elle une fausse excuse?
Je ne m'arrête guôiv à I;i pensée de voir là un faut témoignage. En premier lieu, il arrivera souvent que La prohibition édictée par L'article 378 sera invoquée par la personne citée nvantmême que le magistrat lui ail fait prêter serment ; et dans cette hypothèse, il ne pourra, à coup sûr, jamais être question de faux témoignage ; mais en fût-il autrement, sur quoi portera le mensonge? Sur une qualité personnelle au témoin, mais nullement sur les faits à apprécier. Or n'est-ce pas au cas seulement où l'altération de la vérité a lieu sur ces faits qu'il peut y avoir faux témoignage? Alléguer la fausse qualité de confident nécessaire, n'est-ce pas absolument la même chose, sinon au point de vue des conséquences, du moins au point de vue du caractère du mensonge, qu'alléguer une fausse parenté, un faux nom, une fausse profession? Eh bien, dans ce cas, subsiste-t-il maintenant le moindre doute? M. Dalloz a hésité un moment, mais ce jurisconsulte s'est bientôt rendu aux justes observations de la doctrine. « Y a-t-il, lit-on dans son Répertoire (v9 Témoignage faux, n° 13), y a-t-il altération d'une circonstance essentielle, et par suite crime de faux témoignage de
la part de celui qui, étant assigné comme témoin, prend un faux nom et déclare, au moyen de cette substitution de nom, qu'il n'y a pas de parenté entre lui et l'accusé, quoiqu'il en existe une? La raison de douter, dit M. Bourguignon, sur l'article 361 du Code pénal, est que l'article 317 du Code d'instruction criminelle distingue expressément la déposition des déclarations qui la précèdent sur les noms, prénoms, etc., des témoins, et que l'article 361 du Code pénal suppose que le faux témoignage porte essentiellement sur le fond de la déposition. — On peut répondre que la raison de décider est, que la déclaration préalable sur les noms, professions, parentés, etc., est d'une telle importance, qu'elle est exigée à peine de nullité des débats ; qu'elle se lie nécessairement avec la déposition sur le fond; qu'elle en est inséparable ; qu'elle s'identifie avec elle; enfin qu'elle sert à fixer le degré de confiance que la déposition mérite ; d'où il suit que le faux dans cette déclaration, tendant, comme le faux dans la déposition, à induire en erreur les juges et les jurés au préjudice de l'accusé ou de la société , doit être puni comme faux témoignage. — Cette dernière opinion, que nous avions émise dans notre première édition, a été repoussée depuis par MM. Chauveau et Hélie, t. IV, p. 433, qui adoptent l'avis de M. Bourguignon. « Il n'y a pas, disent ces auteurs, altération d'une circonstance essentielle de la part du témoin qui déguise son nom, sa qualité, sa parenté avec l'accusé. Ces fausses déclarations n'altèrent point la vérité sur le fond du procès, sur les faits à apprécier, mais seulement sur une circonstance accessoire, savoir : le degré de confiance que peut mériter le témoin.
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Bien plus, elles ne font pas partie de la dépo ition laquelle ae commence qu'apré le répoi aui interpellations préalables qui sont laites au témoin. C'est ce <|ni résulte de l'article 317 du Code d'in tni( lion criminelle, lequel, après avoir prescrit ces Interpellations, ajoute : « Cela fait, les témoins déposeront oralement, o Or, les peines du faus témoignage ne s'appliquent qu'à la déposition sur le fond, ainsi qu'on le voit par les termes mômes de l'article 361 du Code pénal, qui n'inculpe que le faui témoignage oit contre l'accusé, soit en sa faveur. Après examen nouveau de la question, c'est cette dernière opinion que nous croyons devoir préférer aujourd'hui. » M. Daller/ ajoute que M. Bourguignon cite un arrêt de cassation du 17 juin 1811 qu'il n'a pu trouver; mais cela vient sans doute d'une erreur de date. Le même arrêt est également indiqué par M. Gilbert dans ses Codes annotés sous l'article 361, mais à la date du 21 juin 1811 au lieu du 17 juin.
La peine du faux témoignage (1) serait donc évidem-
(1) Puisque le mot de faux témoignage se trouve sous ma plume , je nepuis m'empècher de remarquer que, comme l'artit le 378, les ar; 361 et suivants se trouvent sous la rubrique des crimes contre les particuliers, et de demander à mes contradicteurs si, pour ce crime comme pour le délit de révélation de secrets, ils cherchent encore le caractère de criminalité dans l'intention de nuire, et si, à leurs yeux, celui qui se rend faux témoin en déposant en faveur d'un accusé, et qui ne nuit comme le révélateur qu'à la société, n'est pas coupable. Ils n'oseraient point le soutenir, et se mettre ainsi en opposition avec une doctrine consacrée depuis longtemps par la jurisprudence, comme le prouvent deux arrêts de cassation des 19 mai 1808 et 3 janvier 1811. Le premier de ces arrêts proclame que le faux témoignage est toujours par lui-même essentiellement criminel, et qu'aucune circonstance ne peut lui ôter ce caractère (le jury avait déclaré que dans l'espèce le faux témoin n'avait pas eu l'intention de nuire à autrui); le second, que l'article 47 de la
ment inapplicable au cas de la fausse allégation par le témoin cité qu'il se trouve sous le coup de la prohibition de l'art. 378 du Gode pénal. On peut, en effet, tenir à son égard le raisonnement présenté par M. Bourguignon, adopté par MM. Chauveau et Hélie, puis par M. Dalloz (1), et relatif aux prohibitions de l'art 322.
Peut- on davantage la soumettre à la pénalité de l'article 256 du Gode pénal qui prévoit les fausses excuses invoquées par les témoins? Cet article est ainsi conçu : « Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois. » Il semble prévoir le cas où le témoin cité ne comparaît pas et, pour s'en dispenser, donne au juge une fausse excuse, commet conséquemment deux délits à la fois; mais, en distinguant les peines applicables à chacun de ces délits, s'ils sont simultanés, il indique bien que ces
deuxième section, tit. 2, Code pén. de 1791, ne pouvait être éludé par le motif que le faux témoin n'avait pas eu l'intention de nuire; que l'intention criminelle est essentiellement inhérente à une déposition faite sciemment contre la vérité.
(1) Il est impossible de ne pas faire remarquer, en passant, la contradiction qui existe entre le raisonnement fait ici par M. Hélie et celui sur lequel repose la solution qu'il donne à la question relative au moment où doit avoir lieu la déclaration de leur qualité par les dépositaires de secrets cités en témoignage, et que j'ai combattue p. 96 et suivantes. Il reconnaît lui-même que les déclarations ne sont que des circonstances accessoires du témoignage et sont distinctes de la déposition, qu'elles ne rentrent conséquemment pas dans l'ordre des faits sur lesquels le témoin a prêté le serment de dire toute la vérité. Comment donc soutient-il qu'à peine d'être tardive, celle du confident nécessaire doit être présentée avant la prestation de ce serment qui ne s'applique à elle sous aucun rapport? Son opinion paraît d'auiant moins admissible que nulle part la loi n'a fait mention non-seulement du moment où doit être faite cette déclaration, mais même de la nécessité de la faire, tandis qu'elle exige ces autres déclarations que M. Hélie considère comme simplement nécessaires.
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peines doivent être prononcées séparément, le échéant, et qu'ainsi L'emprisonnement doil atteindre la fausse excuse présentée parle témoin comparai ant,
Le Législateur, en se montrant plus sévère pour Le mensonge que pour l'absence, pour la tromperie que peur la simple désobéissance, a fait acte de bonne justice, et eu songeant à L'intérétque la société peut avoir à punir le témoin qui, prenant une qualité qu'il n'a pas, vient faussement prétexter «l«i cette qualité pour refuser un témoignage qu'il lui doit, on est bien tenté, dans L'impossibilité «le considérer son acte <•<>!]pable comme un faux témoignage, «le lui appliquer au moins L'article 256. Cependant, pas plus «pu1 L'article 361, il m1 me parait pouvoir L'être. En effet, ce n'est pas, en réalité, une exeuse qui est présentée, et l'article 256 n'a eu en vue que les excuses proprement dites. Or. il n'est pas permis en droit pénal d'étendre une disposition d'un cas à un autre. — La même question, au surplus, peut se poser à propos de la prohibition légale pour cause de parenté et si l'on a discuté le point de savoir si la fausse allégation, en ce qui concerne cette parenté, rentre dans le faux témoignage, on n'a jamais, que je sache, même examiné si elle constitue la fausse excuse telle que l'a prévue l'article 256.
Il faut donc dire que, dans l'état de la législation, la sanction prononcée par l'article 80 serait vraiment la seule applicable ; elle laisse, j'en conviens, une lacune regrettable, elle n'atteint pas la circonstance aggravante, mais du moins elle frappe le fait principal qui ne saurait, sans injustice et sans déraison, rester impuni parce que cette circonstance existe, alors* qu'il est réprimé quand elle n'existe pas.
13. Le témoignage d'un individu qui prétendrait tenir les détails de sa déposition d'une des personnes tenues au secret par V article 378 et qu'on ne pourrait entendre elle-même est-il prohibé?
« La loi, dit M. Cubain, n° 456, ne s'oppose point à ce que les déclarations des personnes incapables d'être témoins soient transmises à la justice par des tiers qui les auraient recueillies. Le témoignage par ouï-dire supplée ainsi au témoignage direct. »
Cette doctrine, présentée d'une façon peut-être trop absolue par ce jurisconsulte comme un moyen d'atténuer les inconvénients du système d'exclusion consacré par la loi contre les témoignages prohibés, est, en effet, adoptée parles auteurs et la jurisprudence ; ce n'est pas cependant qu'elle soit indiscutable, car si aucune disposition spéciale ne peut lui être opposée, peut-être ne soutiendrait-on pas sans quelque apparence de raison qu'elle est contraire à certains principes et notamment à la règle : Cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non débet admitti (1). Il n'est pas permis de faire indirectement ce que la loi a défendu de faire directement. N'est-ce pas, en effet, agir ainsi qu'entendre par intermédiaire ce qu'il est défendu d'entendre du confident? Les témoignages indirects ne sont que des témoignages rendus sur ouïdire. « Il ne font que rapporter les sentiments des personnes qui ne se sont point engagées par serment à dire la vérité (2). » Ils ne sont donc pas de nature à inspirer la même confiance que les témoignages directs,
(1) Cap. 84, De fegulis jaris in sexto.
(2) Quintilien, Inst. orat., liv. 5.
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après serment, Je n'hésite pas toutefois à me ran à l'opinion généralement admise et qu'il ei t facile '!<• justifier par cette considération que le témoin Indirect n'est appelé à déposer que do ce qu'il a appris luimôme, dont il doit rigoureusement compte à la justice, et non .le la confidence faite à la personne qui lui a. donné connaissance des faits et dont il n'est que l'écho, sans garantir l'exactitude de ses assertions. Sur cette question et avec les réserves que je fais en la distinguant de la suivante, je crois no pouvoir mieux faire que transcrire les numéros 117 et 118 <lo J'article consacré par M. Dalloz aux témoins, on me contentant (rajouter à ses intéressants développements la mention d'un arrêt du 19 mars 1829 qu'il n'a pas cité :
« 117. — C'est un principe trivial qu'en matière de prohibition et d'incapacité, on ne peut admettre d'interprétation extensive ; que la loi doit être, au contraire, rigoureusement restreinte dans ses termes. Aussi la loi n'ayant pas frappé de prohibition le témoignage du tiers qui transmet à la justice les révélations d'un témoin incapable, on ne saurait étendre à celui-là l'incapacité attachée à celui-ci. C'est aussi l'avis de M. Legraverend, p. 283. En effet, la prohibition d'entendre les proches parents ou les alliés repose, surtout en matière criminelle, sur les premières lois de la nature et sur des principes de morale et d'honnêteté publiques qu'il est impossible de méconnaître. La loi civile n'a pas dû placer un témoin entre la religion du serment, qui lui impose l'obligation de dire la vérité, et le lien si puissant de la parenté ou de l'alliance, qui peut lui prescrire souvent un devoir contraire tellement que ce témoin doive préférer se rendre parjure
plutôt que de rester fidèle à sa parole jurée. — Mais ces raisons n'existent plus lorsqu'un tiers vient apporter aux débats les renseignements qu'il tient d'un témoin incapable de les transmettre lui-même à la justice ; dès lors l'intérêt de la vérité reprend tout son empire, et le témoignage de ce tiers doit être nécessairement admis. Il est vrai que les révélations des enfants ou autres parents, transmises aux jurés par des tiers, peuvent avoir une grande influence sur le sort des accusés ; mais, encore une fois, remarquons bien que la prohibition de l'article 322, uniquement fondée sur des considérations morale et de décence publiques, ne peut plus recevoir d'application dans ce cas. La loi n'a pas prévu, elle n'a pas dû prévoir qu'un enfant pût être assez dénaturé pour révéler le crime de son père, dans le but d'attirer sur lui la vengeance des lois ; et, lorsqu'il a eu l'indiscrétion de laisser échapper ce fatal secret, telle n'est pas l'intention qu'il faut lui supposer ; on ne doit le taxer que de grave imprudence. Ainsi, les révélations des parents, loin d'être suspectes quand elles sont défavorables au prévenu, portent au contraire avec elles la plus grande présomption de vérité, et la justice doit en profiter. — Ajoutons, d'ailleurs, qu'il ne pourrait en être autrement sans donner au crime Ja facilité dangereuse d'arriver presque toujours à l'impunité. — Il arrive souvent, en effet, qu'un coupable n'est découvert que par suite des indiscrétions de sa famille, parce que, le plus souvent aussi, la famille seule du coupable est instruite du crime, ou du moins a pu concevoir du soupçon. Une infinité de criminels avérés échapperaient donc à la vengeance des lois s'il fallait proscrire le témoi-
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onage des fiera qui rendent compta ù la ju tice de rcns, lignements qu'ils tiennent des patents ou allié des- accusés, - U a'y aurait môme aucune rai on de restreindre la prohibition à ces tiers immédiat ; il faudrait nécessairement l'étendre aux témoins sufo quenta à qui ceux-ci auraient communiqué li rei eignements, et ainsi de suite Indéfiniment. Enfin, il faudrait encore écarter les témoins qui, outre les n' lations des parents ou alliés, pourraient avoir des renseignements personnels à fournir aux débats, en telle sorte que la punition du crime deviendrait presque toujours impossible. On doit doue tenir pour constant que les déclarations des parents ou alliés de l'accusé peuvent, sans contravention à la loi, servir d'éléments de conviction lorsqu'elles sont rapportées par des tiers ; cette solution, admise généralement par les auteurs, a été consacrée par de nombreux arrêts. — C'est ainsi qu'il a été décidé sous la loi de l'an IV : — 1° que des personnes ne déposant que d'après ce qu'elles ont entendu dire par des individus dont l'audition est prohibée, et, par exemple par le frère de l'accusé, peuvent néanmoins être entendues sur ce point comme témoins (crim. rej. 29 gerrn. an IX) (1) ; 2° que les témoins peuvent déposer aux débats de ce qu'ils ont entendu dire aux parents ou alliés que la loi défend d'entendre aux débats, et, par exemple, àlafemme à la fille de l'accusé (crim. rej. 22 prair. an X) (1); 3° que la défense
(1) (Mollaret.)
Le tribunal : — attendu, sur le reproche fait au témoignage des frères Lambert, que la loi ne prohibe nulle part qu'ils fussent entendus et interrogés au débat, quand même ils auraient énoncé ce qu'ils avaient pu savoir du frère de l'accusé...; rejette.
29 germ. an IX. — C. C, sect. crim. MM. Seignette,pr. ; Siéyès, rap.
d'entendre les enfants des accusés n'emporte pas celle d'entendre des témoins sur ce qu'ont pu dire ces enfants (crim. rej. 26 vent, an X M. Viellart, pr., Siéyès rap., aff. Chartrelles.); 4° qu'il en est de même des individus qui déposent d'ouï-dires émanés des frères et sœurs de l'accusé. (Crim. rej.ISmess. an XI; M. Viellart, pr., Liborel, rap., aff. Kieffer.).
« 118. — Il a été jugé de même sous le Code d'instruction criminelle : 1° que l'article 322 n'est pas applicable à ceux qui rapportent les déclarations de toute personne dont l'article 322 G. instr. crim. prohibe le témoignage (crim. rej., 15 fév. 1816 : MM. Barris, prés.; Schwendt, rap. ; aff. Laborie); 2° que du principe que les parents de l'accusé ne peuvent déposer contre lui, il ne suit pas que les tiers cités en témoignage ne puissent rapporter ce qu'ils ont ouï dire à ces mêmes parents (crim. rej., 28 juin 1816 (2); 3° qu'il n'y a pas contravention à l'article 322 C.
(1) (Boulard et Vincent.)
Le tribunal : — attendu, sur le premier moyen, qu'on ne peut pas dire que la femme et la fille de l'accusé ont été entendues comme témoins au débat, par cela même que certains des témoins ont déclaré leur avoir entendu dire tels et tels faits, et que par conséquent ce peut être le cas d'appliquer l'article 358 du Coda des délits et peines; rejette.
22 prair. an X. — C. G., sect. crim. — MM. Seignette, pr. ; Rupéron, rap.
Un arrêt rendu le 29 août 1869 par la Cour de Dijon dans l'affaire veuve Waleff, arrêt que je rapporterai plus loin et qui est soumis, au moment où j'écris, à l'appréciation de la Cour suprême, a statué dans le même sens.
(2) (Goneau, etc.)
La Cour : — ...attendu, sur le troisième moyen, que s'il est contraire aux bonnes mœurs d'admettre les proches parents d'un accusé à déposer contre lui, elles ne sauraient être blessées de ce qu'un tiers rapporte ce qu'il a ouï dire aux parents de l'accusé; aussi la loi, loin de défendre à
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insir. crim., lorsqu'un témoin esl entendu sur le dé clarations qui lui onl été faites par La femme de l'a* cusé (crim. rej., 26 mars 1818) (1),... ouparsafille : attendu que la prohibition portée dans l'article 322 ne se réfère qu'à l'audition orale des témoins dans le débat (crin*, rej., 80 mai 1818: MM. Barris, pr.; Ollivier, rap.; aff. Bastide <ii autres); Ie que L'article 322 Ci iusLr. crim. ne s'applique pas au cas où iiii témoin, non parent de l'accusé, dépose des Faits racontés par le fils de l'accusé : — attendu que la prohibition portée en l'article 322C. Lnstr. crim. ne s< réfèrequ'à l'audition orale aux débats «les parents dont il est question audit article, et nullement aux dépositions d'autres témoins qui rapporteraient les dires de ces témoins (.crim. rej., 9 juin 1831 : MM. Bastard, pr.; Gaillard, rap.; alï. Perrin); 5° que la prohibition de recevoir la déposition orale des enfants contre leurs père et mère ne va pas jusqu'à interdire d'entendre, comme témoins,
des témoins étrangers à l'accusé de déclarer ce qu'ils auraient appris de ses proches, leur ordonne au contraire, par l'article 317 Code Lnstr. crim., de dire toute la vérité, ce qui renferme l'obligation indéfinie de déclarer tout ce qu'ils peuvent savoir sur le fait de l'accusation; — rejette.
Du 28 juin 1816. — G. G., sect. crim. — MM. Barris, pr.; Ollivier, rap.
(1) (Riuquin et autres.)
La Couk : — attendu, sur le cinquième moyen, que la prohibition portée par l'article 322 Code instr. crim. ne concerne que les parents ou alliés des accusés aux degrés portés par cet article; que le témoin Henof n'était ni garent ni allié des accusés; que de ce qu'il rapportait l'ouï-dire de la femme de l'un des accusés, il ne s'ensuivait pas que la dispositiou prohibitive applicable à cette femme pût s'étendre à lui; qu'ainsi, en rejetant l'opposition formée sur ce motif par le défenseur des accusés à ce que le témoin Henof fût entendu, la Cour d'assises (du Finistère) n'a nullement contrevenu audit article 322; — rejette.
Du 26 mars 1818. — G. G., sect. crim. — MM. Barris, pr. ; Ollivier. rap.
des tiers auxquels les faits auraient été rapportés par les enfants, sauf aux jurés et aux juges à apprécier la valeur des dépositions ainsi faites par ouï-dire (C. d'ass. du Brabant, 26 juil. 1842, aff. H...); 6° que l'article 322 G. instr. crim. ne fait pas obstacle à ce que, sur une plainte en menace de mort avec ordre et sous conditions par un mari contre sa femme, les gendarmes rédacteurs du procès-verbal soient entendus devant le tribunal de police correctionnelle sur les faits dont ils n'ont eu connaissance que par le récit même de la femme, sauf aux magistrats à apprécier la valeur de cette déposition par ouï-dire (Besançon, 8 fév. 1860, aff. Nicod, D. P., 60, 2, 27); 7° qu'enfin, et dans tous les cas, rien ne s'oppose à ce qu'un témoin s'explique sur des faits dont la connaissance lui serait parvenue par un tiers, quelles que soient les relations de celui-ci avec l'accusé (crim. rej., 11 avril 1811 : MM. Barris, pr.; Buscbopp, rap.; aff. Billon). »
Je n'ajoute à ce long passage de M. Dalloz, relatif seulement aux témoins prohibés par l'article 322, mais évidemment applicable à ceux qu'a eus en vue l'article 378, qu'un seul argument : Gomment, si l'audition des tiers était interdite quand c'est un de ces derniers qui a donné connaissance des faits à ces tiers, serait-il possible de prouver le délit même de révélation de secrets? Évidemment, la preuve la plus fréquente et. la meilleure sera précisément cette audition comme témoins des personnes qui viendront déposer à la fois des faits qu'elles auront appris, et de la révélation qui les leur aura fait connaître.
14. La solution devrait-elle être la même au cas où la personne citée en témoignage ne tiendrait pas les
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détails de sa déposition d'une indiscrétion commi \e par le confident nécessaire, mais en aurait eu cônnai&sai par V effet du hasard ûu âïunesurprise directe et personnelle? ou au cas où le confident nécessaire ne les lui aurait fait connaître qu'à raison de l obligation où elle serait elle-même par su profession ou son état de conserver le secret 9
Deux hypothèses particulières peuvent sembler de nature à modifier la solution donnée d'un»' fan m «^''néraie à La question précédente, et méritent conséquemment un examen sérieux.
Lapremière consiste dans le cas où le témoin indirect ne tiendrait pas les détails de sa déposition de l'indiscrétion du confident nécessaire, mais en aurait eu connaissance involontairement, par l'effet du hasard, ou volontairement, par reflet d'une surprise directe et personnelle. Des doutes peuvent certainement s'élever sur ce point, mais ils tombent, je crois, devant la remarque que le témoin n'est pas, en réalité, ici un témoin indirect ; c'est sa propre déposition qu'il apporte, la déposition de ce qu'il sait personnellement et par lui-même, et rien ne justifierait dès lors son silence ; à la vérité, il s'est moralement rendu coupable en surprenant ainsi un secret dont le dépôt ne lui était point destiné, mais aucun motif sérieux ne saurait le dispenser d'en rendre compte à la justice. Il faudrait, à mon sens, résoudre ainsi cette question, lors même que la surprise aurait eu lieu à l'aide de manœuvres, en prenant, par exemple, la fausse qualité de confident nécessaire, de médecin, d'avocat, de confesseur, etc., pour attirer la confiance ; ces manœuvres pourraient bien, dans certains cas, exposer leur auteur à des pour-
suites, soit correctionnelles, soit civiles, mais ne permettraient jamais, si je ne me trompe, d'étendre jusqu'à lui les dispositions de l'article 378. C'est à celui qui se trouve dans la nécessité de recourir au confident nécessaire, à s'assurer que la personne à laquelle il s'adresse est bien de celles investies par la loi de cette confiance protectrice dont il a besoin.
En adoptant cet avis, je dois toutefois ne pas laisser ignorer qu'il a été combattu plus d'une fois par la doctrine et la jurisprudence, spécialement en ce qui concerne le secret de la confession. « Dans l'affaire dont nous avons rendu compte à l'article Preuve, dit Merlin, (Répert.,v° Témoin judiciaire), on avait fait entendre le nommé Lambert Waroux sur des faits dont il disait avoir ouï furtivement la dame Rogier s'accuser à son confesseur dans le tribunal de la pénitence ; et le juge de Maubeuge avait eu l'imprudence de recevoir cette déposition. Mais la cause ayant été portée au parlement de Flandre, la Cour, par arrêt du 5 août 1776 : « faisant droit sur les conclusions du procureur général du roi, a ordonné à Lambert Waroux, témoin ouï en ladite enquête, d'être plus circonspect à l'avenir ; et a fait défense aux parties de produire, et aux juges de recevoir pareilles dépositions, sous telles peines qu'il appartiendra. »
D'un autre côté, on lit dans Jousse : « Non-seulement le confesseur n'est point tenu de venir à révélation, mais encore tous ceux entre les mains desquels pourrait tomber la confession écrite de l'accusé, ne seraient pas obligés de la présenter, ni d'en rien découvrir ; parce qu'elle ne serait d'aucun effet. (Voyez le Mémoire de M. Nivelle, avocat, dans l'affaire de la dame de Brin-
Dl SECRE1 PR01 i i" i i I »'.»
villiers, pour prouver qu'une confe ion ain i trou ne devait faire aucune i barge contre elle, dan le livre des Cames célèbres, i. I. p. 308, 2 édit, 1739.)
» Il faut dire la môme chose de ceua qui, étanl trop proches «lu tribunal, entendraient la confei ûon d'un autre ( 1 ). o ( Bibliot. canonique, i I. p
Enfin, la Cour d'appel de Turin a, dans l'affaire Bonino, le 28 février IKK) 2), décidé qu'aucun in lividii ne peut être condamné pour des faits donl il n'y a aucune autre preuve que son aveu, surtout si cet aveu fait par le prévenu à un autre que son confesseur, ne l'a été qu'à l'occasion du sacrement de pénitence et par ordre «lu prêtre même qui a reçu la confi ssion ; et
(1) Cette dernière opinion de Jousse est confirmée par Pontas : «Cosme Laïque, est ii dit dans le Diction, des cas de conscience, » se trouve trop proche du confessionnal, et entend les péchés de celui qui se confesse; il les déclare à un ami qui commit ce pénitent. — Rép. : Il était étroitement oblige de garder le secret, et sou ami ne l'est pas moins que lui. — Tonlas.
(2) (Bonino G. min. public.)
Le nommé Bonino fut traduit, pour cause de vol, devant le tribuual de police correctionnelle d'Ivrée. La preuve du délit résultait de l'aveu que le prévenu lui-même en avait fait à la partie lésée, par ordre de son confesseur; — le 28 avril 1809, jugement de ce tribunal, qui déclare le vol suffisamment prouvé et condamne le coupable aux peines prononcées par la loi.
Appel de la part de Bonino. — Il soutient que l'aveu qu'il a fait pour obtenir le pardon de sa faute, n'étant qu'une suite de sa confession, devait rester essentiellement secret comme elle, et que, dès lors, les tribunaux ne pouvaient fonder la preuve du délit sur une semblable révéla: ion.
Du 28 février 1810. — Arr. Cour d'appel. Turin.
« La Cour: — considérant que, d'après les maximes d'équité adoptées en matière criminelle, et consacrées par plusieurs auteurs ciiminalisles, aucun individu ne peut èlie condamné pour des faits dont il n'y a aucune autre preuve que l'aveu du coupable, d'autant plus que, dans l'espèce, cet aveu a été fait à l'occasion du sacrement de la pénitence, et par ordre du ministre même qui a reçu la confession; — considérant
qu'ainsi celui qui, par ordre de son confesseur, a demandé pardon d'un vol àla personne volée, ne peut, sur cet aveu et sans autre preuve, être condamné comme coupable de vol. Dans l'espèce, ce n'était pas seulement par suite de l'indiscrétion du confident, du hasard ou d'une surprise personnelle que le tiers avait eu connaissance des faits, mais par le récit de celui-là même qui les avait commis.
La seconde hypothèse consiste dans le cas où un confident nécessaire aurait donné connaissance à un tiers, des faits à lai confiés mais ne l'aurait fait que parce que ce tiers serait lui-même du nombre des personnes soumises aux prescriptions de l'article 378. —
que, abstraction faite des révélations que la loi exige autant qu'elles importent au salut public, tout dépositaire, par état ou profession, des secrets qu'on lui confie, ne peut ni ne doit les révéler, puisqu'il compromettrait la réputation de la personne dont le secret est trahi; que d'ailleurs cette révélation ne tendrait à rien moins qu'à montrer des traîtres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des hommes bienfaisants et de véritables consolateurs; — qu'on doit donc envisager comme étant d'une importance majeure, sous tous les rapports, le secret de la confession dans le sacrement de la pénitence; en sorte que si, d'une part, le ministre qui abuse d'un secret aussi sacré se rend fort coupable, de l'autre on ne peut ni ou ne doit avoir aucun égard ni prêter aucune déférence à tout ce qui est la suite d'une révélation directe ou indirecte du sacrement; — que c'est la maxime adoptée par les tribunaux du ressort du Sénat de Savoie et du Sénat de Piémont, d'après la doctrine du président Favre, liv. IV, tit. 15, de Testibus, déf. 3s, dont il a été donné lecture publiquement et qui est ainsi conçue : « Sacerdos rœque cogi potest « a suo super iora ut confessionem sibi factam propalet et revelet ; neque, si « id faciat, fide ulla d.ignusest, siue quod sit illicitum testimonium contra « luges sacrosqve cano7iet.: dafum, sive quod non sit credendus sacerdos « scire tanqua<n homo quœ illi tanquam speciali Christi optimi maxirni « vicario explicaia sunt ; » — considérant, en conséquence, que le tribunal de police correctionnelle séant à Ivrée a mal jugé au fond par son jugement du 28 avril 1809, dont est appel : — par ces motifs, — annule, etc. — Emendant, — décharge Louis Bonino des condamnations prononcées contre lui, et ordonne qu'il soit définitivement mis en liberté. »
ni . ECRET PR01 il' : i 151
Ainsi un médecin, voulant faire appel aux lumière d'un confrère, lui rend compte de ce qu'il sait par on malade, se trouve contraint, pour lui faire connaître exactement son état, de le conduire au lit de ce malade dont 11 lui révèle ainsi l'individualité ;• un avocat soumet à un autre avocat le dossier d'un de ses client , lui dévoile ce qu'a pu,'dans l'intérêt de sa cause, lui déclarer ce client dans d'intimes entretiens, h toutes ces choses, bien entendu, se passent entre les deux médecins, entre les doux avocats, sans que la partie elle-même fasse part au tiers ainsi appelé à s'occuper de ses intérêts, de ce que sa confiance a pu lui faire dire à la personne don! elle-même a sollicite le concours -Ce tiers devra-t-il à la justice le témokma^e de ce qu'il sait? Jl est impossible, ce me semble, de répondre affirmativement dans ce cas; et pour le démontrer, je crois suffisante cette seule raison, que la confidence n'a été faite que par suite de la confiance légale attachée à la profession de celui qui l'a reçue et que, s'il en était autrement, il faudrait aller jusqu'à dire, ce qui est inadmissible, que l'article 378 n'est applicable que quand la confidence est faite directement et sans intermédiaire : que, par exemple, un médecin ne sera point tenu au secret sur la maladie du fils que lui aura confiée le père, du serviteur que lui aura confiée le maître ; qu'un avocat ne le ira pas davantage, .s'il est consulté sur un procès par un autre que le client intéressé dans ce procès, fut-ce le mandataire de ce client?
15. Les dépositaires de secrets nécessaires peuvent-ils être relevés de leurs obliaai Ions par la personne gui les
■ r a conjîés?
Au premier abord, cette question paraît véritablement n'en être pas une ; il semble que le délit ne pouvant ici reposer que sur la violation d'un dépôt, il ne peut plus être commis dès que ce dépôt a été retiré par le déposant. C'est l'opinion professée par M. Dalloz (Répert., v° Révélation de secrets, n° 35), et si l'on se reporte à l'intérêt que peut avoir, en certains cas, celui qui a confié le secret à sa révélation, on est bien tenté de se laisser entraîner à cette opinion de l'éminent jurisconsulte, la première qui s'offre à l'esprit. Gomment ! quand celui qui se sera adressé à un confident nécessaire pour obtenir ses conseils, son secours, sa protection, fera appel à son confident devant la justice, et lui demandera de le protéger encore en lui rendant seulement ce qu'il lui a confié, de le sauver peut-être en rétablissant, par une déposition sincère, des faits mal instruits, falsifiés, que seul il peut faire connaître dans toute leur vérité, il ne devra lui être répondu que par un refus! Quand il suffira peut-être d'un mot pour démontrer un alibi, ce mot ne sera pas dit! A l'intérêt d'empêcher une erreur judiciaire, qui est bien à la hauteur d'un intérêt public, il faudra préférer cet autre intérêt social garanti par la loi du se cret! N'est-ce donc pas l'obligation de ne pas manquer à la foi promise qu'a voulu sanctionner le législateur ; et lorsque l'obligé est relevé de son engagement par celui-là même envers lequel il l'a contracté, qu'il n'y a donc plus de violation possible de la foi promise, la sanction peut-elle encore subsister et le silence imposé au confident au profit de celui qui a fait la confidence tourner ainsi à son préjudice? Ce n'est pas ce que, pour d'autres délits où l'intérêt social
ni 8ECRE1 PR01 i 110 i i 159
et l'intérêt privé se trouvent aui si en lutte notre lép dation a cou : répre ion de l'a lull
par exemple, intéresse aussi la so( iôté en même temp que l«i conjoint < | u i en ei I la victime, et pourtant le mari reste l<i maître de la pouri nite, bien plus, le maître de la peine. Il a l«i droit de ' Pourquoi
donc exiger, pour que l<i consentement de celui qui a confié le secrel en relève le dépositaire, autre ch que la certitude que ce consentement a été donné en connaissance «I»1 cause et en toute liberté
On comprend que lorsque la révélation peut teindre d'autres personnes que celle qui l'autorise, cette révélation soit repoussée; c'est ce qui a »'-té ju dans l'affaire FournierC. Remusat, le 23 août 1828(1),
(1) (Fournier C. Remusat )
Une demande en séparation de corps avait été formée par la dame Remusat «outre son mari. — Entre autres motifs sur lesquels la dame Remusat fonda t sa demande, elle alléguait avoir été victime d'une maladie honteuse que lui avait communiquée son mari. — Le tribunal de Grenoble, saisi de la demande, ordonna la preuve des faits articulés par la demanderesse. — Au nombre des témoins produits se trouvait le docteur Fournier, qui fut assigné par la dame Remusat à l'effet de déposer qu'il l'avait traitée dans sa maladie, et rendre compte de tout ce qu'il savait à cet égard. — Mais ce médecin s'étant présenté devant le jugecommissaire, déclara que, d'après l'allégation de la dame Remusat, il n'aurait eu de relation avec elle que comme hcmme de l'art: que, dès lors, les devoirs el les privilèges de sa profession, et l'article 378 du Code pénal, lui imposaient le silence le plus absolu.
La dame Remusat soutint que le principe dont se prévalait le docteur Fournier était ici sans application, parce qu'il ne s'agissait point d'une révélation de secret, faite à l'insu de la personne qui l'avait confié, mais, au contraire, d'une interpellation faite par cette même personne, dans son propre intérêt, et qui relèverait, en tant que de besoin, le médecin de l'obligation de garder le secret.
16 juin 1888, jugement qui accueille ces moyens, et enjoint au docteur Fournier de déposer des faits dont il a connaissance. — Appel.
Arrêt. — La Cour : — attendu que le refus du docteur Fournier, de déposer sur les faits retenus par le jugement interlocutoire intervenu
154 Dl' SECRET PROFESSIONNEL.
par la Cour de Grenoble, dont la décision n'est, à cet égard, contestée par personne. C'est ce qu'on devrait encore juger, comme le dit M. Hémar (p. 14), « dans le cas où la femme qui s'est procuré Tavortement, et
entre la dame Remusat et son mari, à l'occasion de la demande en séparation de corps de ladite dame Remusat, a été motivé sur les considérations les plus impératives ;
Attendu que le jugement précité avait pour objet la preuve de la communication d'une maladie par le mari à la femme, du traitement fait à celle-ci par des gens de l'art, du traitement fait au mari pour la même cause,, etc., en sorte que le docteur Fournier était cité par la dame Remusat pour s'expliquer sur une maladie secrète, sur une maladie dont il n'aurait pu avoir connaissance qu'en sa qualité de médecin, et par suite d'une confidence qui lui aurait imposé le devoir de ne point révéler le secret qui lui aurait été confié;
Attendu qu'il est de principe, en effet, que toute personne dépositaire, par état ou profession, des secrets qui lui sont confiés, ne peut les révéler sans manquer d'une manière sensible à la morale, sans encourir punition; que ce principe, qui repose sur les plus grands intérèis, a été professé par les auteurs les plus distingués et consacré par nombre d'arrêts;
Attendu que, si cette personne est assignée pour déposer en justice, elle doit, ainsi que l'a fait le docteur Fournier, déclarer que sa conscience et sa profession ne lui permettent pas de s'expliquer sur des faits dont elle n'aurait été instruite que dans l'exercice de cette même profession, que par des conûdences que l'honneur lui commandait de respecter;
Attendu que le devoir du silence doit èlre surtout rigoureusement observé lorsqu'il s'agit de médecins ou chirurgiens, de maladies, dont la nature honteuse ne pourrait être publiée sans porter atteinte à la réputation des personnes et à l'honnêteté publique;
Attendu qu'en portant sa pensée sur les révélations immorales et préjudiciables, le législateur a infligé des peines correctionnelles contre quiconque révélerait dos secrets qui ne lui auraient été confiés que dans l'exercice de son état ou de sa profession; l'article 378 Codepén. dispose, en effet, que les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les =ages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs (s'il s'agit du sa!ut public), auront révélé ces secrets, seront punis d'amende et d'emprisonnement; à l'appui de cet article, l'orateur du gouvernement disait qu'on devait considérer comme un délit grave, des révélations qui souvent ne
m SEGRB1 PR01 i i"
l'auteur des violences abortive i, effrayé de coi quences de leurs manœuvres, auraient fait appel secours de la médecine régulière. Le secret e I confié par les <I<mi\ coupables simultanément ; il ne peut
Ii'ihIimii a rien moins qu'à compr etlre la réputation de la per
dont la secrel est trahi, à détruire en elle une confiance détenue plus nuisible qu'utile, & déterminer ceux qui se trouvent dan la môme situation à mieUS aimer être victimes de leur -ileiiee que de l'indi crétlOU
d'autrui, enfin, à ne montrer que des tratti d ceux dont l'état semble ne devoir offrir que «les êtres bienfaisants
leurs;
Attendu que cette disposition de la loi, dictée par la morale, l'ordre
publie, et l'honneur t]c> familles, a été appliquée par la Cour de ca Ration
aux avocats dont on avait invoqué le témoignage : elle aurait exprimé,
dans un arrêt du 's août 1816, que tonte confidence secrète faite à du
avocat ne pouvait être révélé»; à la justice, sans trahir le secrel «in C
binet; dans un autre arrêt du 20 janvier 1826, qu'un avocat qui a
■1er révélations qui lui eut été faites à raison de ses fonctions, ne pourrait, sans violer les droits spéciaux de sa profession et la foi due . clients, déposer ce qu'il aurait, appris de cette manière; qu'il n'est point obligé de déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat; dans un autre arrêt du 22 février 1828, que les avocats ne sont, pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par une suite de la confiance qui leur a été accordée; que c'est aux avocats appelés en témoignage à interroger leur conscience, a discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent, taire;
Attendu que si un arrêt de la même Cour, à la date du 14 septembre 1827, a validé la déposition d'un avocat appelé devant une Cour d'assises, cela a été par le motif que la déposition de cet avocat ne portait que sur des faits qui étaient venus à sa connaissance, autrement que dans l'exercice de sa profession d'avocat;
Attendu qu'on ne peut contester que les médecins , les chirurgiens, appelés en témoignage, doivent, comme les avocats, comme toutes les personnes soumises à l'empire de la loi , déclarer à la justice tout ce qui est à leur connaissmee, autrement que comme dépositaires, par état, des secrets confiés à l'occasion d'événements extraordinaires, ou de maladies cachées, de maladies honteuses; que c'est en ce sens qu'ils doivent interroger leur conscience, et ne taire que ce que la morale et les devoirs de leur état leur défendent de révéler; que c'est en ce sens qu'ils peuvent concilier les exigences de la justice avec les obligations qu'imposent des professions aussi utiles qu'honorables;
Attendu qu'il se serait agi, en l'espèce, de secrets qui auraient été
être révélé sans le consentement individuel de chacun d'eux. »
Mais il est difficile de ne pas voir, aux cas les plus ordinaires, où l'intérêt privé reposera entièrement sur
confiés au docteur Fournier, en sa qualité de médecin, et sur lesquels celui-ci, fort de sa confiance et des principes qui doivent diriger ceux, qui se dévouent au soulagement de leurs semblables, en même temps qu'il est le confident des faiblesses humaines, aurait avec raison refusé de rendre témoignage;
Attendu que les premiers juges ne pouvaient pas, pour enjoindre au docteur Fournier de déposer, s'étayer de la circonstance que c'est la dame Remusat elle-même qui invoque son témoignage;
Attendu, en effet, que ce ne serait pas moins, de la part du docteur Fournier, trahir un secret important, un secret à la conservation duquel la femme et le mari étaient également intéressés;
Attendu que le sieur Remusat aurait pu, de diverses manières, prendre part à la confidence faite par sa femme au médecin, et que, sous ce rapport, le secret de la dame Remusat aurait aussi été celui de son mari;
Attendu, d'ailleurs, que la dame Remusat, voulant faire déposer le docteur Fournier, même sur la maladie qu'elle reprocherait au sieur Remusat, cette circonstance serait encore exclusive de toute déposition empreinte de révélation,
Attendu, enfin, que la loi qui défend aux médecins, aux chirurgiens, de révéler les secrets qui leur sont confiés, ne faisant aucune espèce d'exception, il est évident que dans toutes les hypothèses, ce qui ne parvient à la connaissance des médecins et chirurgiens que par cette voie, doit rester impénétrable ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'en refusant de révéler un secret dont il n'aurait été dépositaire que par état, qu'en refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait réprouvé, et qui, d'ailleurs, aurait pu compromettre ies intérêts d'un tiers qui n'aurait pas été étranger au secret, le docteur Fournie!- a donné la mesure de son respect pour la loi, pour la morale et l'ordre public; — a mis l'appellation et ce dout est appel au néant, et par nouveau jugement déclare que le docteur Fournier, en tant que dépositaire de secrets à lui confiés en sa qualité de médecin, est dispensé de déposer sur les faits retenus par le jugement interlocutoire du 11 mars 18-28, intervenu entre les mariés Remusat, etc.
Du 23 août 1828. — C. r. de Grenoble. — 2e ch. — Prés.,},]. Paganon; — concl., M. Duboys fils, cous, aud.; — pi., MM. Malloin et Real.
hi SECRET PROF] El 151
I,i tête de celui qui n (ail la i onfidence, qui semble donc le seul maître d'< n di | r, de sérieu e eau e d'hésitation il. ins les considération! pr< te : et cetti hésitation croîtra, si l'on se reporte aux traditions conformes, même en ce qui concerne !<• secrel Su confesseur, le plus sacré 'If tous, au sentimenl de M . Dalle/. On lii dans Jousse : « Le confesseur, eu matière <lt> crimes, peut ci doil même révéler [a confession, lorsqu'il eu ;i reçu la permission de son pénitent. » (Farinac., Quest. LI, n" Il 1-1 15. ) a Le confesseur, disent les casuistes, peu! demander au pénitenl la permission de se servir de la connais s qu'il ;i dans le tribunal, pour une grande n< itéou utilité concernant !<• bien spirituel du pénitent, s'il en accorde librement et expressément la permission, pourvu qu'il ne pa les bornes de son intention et qu'il n'y ait aucun scandale. » — La question s'étant présentée au sujet d'une fille accusée d'avoir dissimulé sa grossesse,, et qui, Tayant fait connaître à son confesseur, invoquait son témoignage, « le confesseur, dit Raviot sur Perrier (arrêts notables du Parlement de Dijon, Quest. XCI), fit grande difficulté de révéler ce qui lui avait été dit sous le sceau du secret dans l'administration du sacrement de pénitence. Il consulta la Sorbonne , qui lui répondit que le secret ne devait point être observé in necem de celle qui l'avait confié, et qui était la maîtresse d'en permettre la révélation par celui qu'elle en avait fait dépositaire. » — Enfin, Muyart de Vouglans dit aussi en parlant des confidents nécessaires (1) : « La loi ne veut pas qu'on puisse les contraindre à déposer
(1) Lois crim., liv. II, tit. 4, eh. I, n» 6, p. 786.
dans les procès criminels , quoiqu'ils puissent être
admis à le faire lorsqu'ils y sont provoqués par ceux dont ils ont le secret, ou qu'il s'agit d'établir l'exactitude de leurs faits justificatifs. »
Cependant, je regarde comme la plus juridique la solution contraire, qui est non-seulement celle de la plupart des auteurs, mais en même temps celle qu'a consacrée la jurisprudence. Ce qui doit dominer dans l'examen de cette question, c'est l'idée que la loi elle-même a , dans l'absolutisme de sa prohibition, placé l'intérêt social au-dessus de l'intérêt privé; qu'eût-elle placé sur la même ligne ces deux intérêts, l'un d'eux ne saurait être servi au préjudice de l'autre. En réalité , il y a deux parties en cause ayant égal droit au silence du confident, la société et la personne qui a confié le secret; comment le consentement de l'une d'elles seulement pourrait il délier d'une obligation qui existe vis-à-vis de toutes deux? De plus, cette même loi, et ceci répond à l'objection tirée de ce qui a lieu exceptionnellement pour le délit d'adultère, n'a fait aucune exception qui permît de penser que la confidence une fois faite peut être retirée, même par celui qui l'a faite, et perdre son caractère secret; c'est ce qu'a fort clairement exprimé la Cour de Grenoble dans ce considérant général qu'elle a eu soin de placer à côté des motifs particuliers à l'affaire qu'elle avait à juger : « Attendu, enfin, que la loi qui défend aux médecins et aux chirurgiens de révéler les secrets qui leur sont confiés ne faisant aucune espèce d'exception, il est évident que, clans toutes les hypothèses, ce qui ne parvient à la connaissance des médecins que par cette voie, doit rester impénétrable. » « L'obligation prescrite
M sk< r, il PR01 i [ONNE1 159
par l'article 378, dit très bien M. Lavaux, àpropo de cetarrél de Grenoble, e tétabliedansuniîitérêl énéral, et ee n'est qu'à ce prix que de profe ion ,dontl'exercice impolie à la société tout entière, peuvent jouir de laconfianceel de la considération néce l,i Gourde Grenoble a insisté, avec raison, sur cette question de fail également importante, que le secret de la dame Remusat ne lui était pas personnel, puisque le médecin aurait dû en même temps trahir la confiance du mari, mais que même dans le cas où ce dernier donnerait son assentiment à notre r>:r<:l<tii<>//, nous nen devrions pas moins nous taire; il ne saurait, en effet, nous appartenir de dire à un de nos clients : Vous ôte syphilitique, à un autre : Vbusêtes cancéreux. S'il en quelques-uns qui pourraient supporter un semblable aveu, combien d'autres, au contraire, ne verraient-ils pas leur maladie aggravée en perdant tout espoir de guérison ! »
Le 24 septembre 1827, la Cour de Montpellier (1)
(1) (Teyssier C. T...)
Dans une instance correctionnelle dirigée par le sieur V..., médecin, contre le sienr T.., négociant, Me Teyssier, notaire, cité comme témoin, demanda au tribunal d'être dispensé de faire sa déposition, par ]e motif qu'ayant été consulté sur les faits qui donnaient lieu au procès, en sa qua ité de notaire, et dans le secret de son étnde, il ne pouvait être tenu d'eu déposer.
La partie plaignante et le ministère public s'opposèrent à cette demaude. Le prévenu lui-même déclara consentir à ce que Me Teyssier déposât de tous les faits qui pourraient être venus à ta connaissance, de quelque mauière que ce fût. Je ne veux pas, disait-il, que l'on puisse penser que je dois ma justiGcation au silence de Me Teyssier; et je déclare expressément le délier du secret sous lequel j'ai pu lui coufier ces faits, et consentir à ce qu'il en donne au tribunal connaissance entière. — Me Teyssier n'en persista pas moins dans son refus. — Le tribunal le condamna à une amende de 100 fr., par application des articles 80 et 355 du Gode d'instr. crim.
avait déjà explicitement décidé que le notaire, à qui des faits ont été confiés en sa qualité de notaire, dans le secret de son étude, n'est pas tenu de déposer de ces faits en justice, même dans le cas où les parties qui les lui ont confiés déclarent le délier du secret et consentir à ce qu'il les fasse connaître. Le 11 mai 1844, la Cour de cassation elle-même le décida à son tour formellement en ce qui concerne les avocats dans l'affaire Chabaudy (1). Les considérants de son arrêt, nettement
Me Teyssier a interjeté appel. — La loi, a-t-on dit, d'accord avec la conscience, fait un devoir à l'appelant de ne point divulguer les faits qui lui ont été confiés dans le secret, en sa qualité de notaire. Dépositaire des intérêts les plus chers, associé en quelque sorte aux intentions des parties, le notaire doit nécessairement jouir des immunités que la loi accorde à ceux qui, par la nature de leurs fonctions, deviennent les confidents obligés des secrets d'autrui : son ministère, comme celui de l'avocat, exige de la part du client la confiance la plus intime ei la plus absolue; or, sans l'inviolabilité du secret point de confiance, et sans confiance plus de bonne foi, plus de sincérité dans les conventions; le notaire ne peut donc, sans manquer aux premiers devoirs de sa profession, sans encourir même les peines portées par l'article 378 du Code pénal, dévoiler aux regards du public les secrets confiés à la foi de son ministère; - quant à cette circonstance que les parties elles-mêmes ont autorisé la révélation, il est évident qu'elle ne change en rien la position de Me Teyssier, puisque cette autorisation, quelle qu'elle soit, ne saurait dégager des obligations qui sont de l'essence du ministère des notaires, et par conséquent d'ordre public.
Arrêt. — La Cour : — attendu qu'il résulte de la nature même de l'affaire élevée entre le sieur V... et le sieur T..., que c'est en sa qualité de notaire que Me Teyssier avait eu connaissance de certains faits y relatifs; que c'est en ce sens que doit être entendu ce qu'il a dit à l'audience du tribunal de première instance, où il a d'ailleurs formellement déclaré que c'était dans le secret de son étude que lesdits faits lui avaient été révélés; que dès lors il n'était pas tenu de les déposer en justice, et que le jugement dont est appel doit être réformé; — réformant ledit jugement, relaxe Me Teyssier de toutes les condamnations prononcées contre lui, etc.
Du 24 septembre 1827. — C. r. de Montpellier. — Prés., M. Sicard; — pi., M. Goudard.
(1) (Me Chabaudy C min. pub.)
Me Chabaudy, avocat à Niort, fut cité pour rendre témoignage de faits
mi SECRET PR0FE86I0NN1 I 10i
motivé, sont assez précis et assez remarquables pour les signaler en passant ; il es! â croire <i1"' 'r rédacteur ne voyait pas dans l'art. 378 une dispense, mais bien un défense : « Attendu que Vavocat a toujours été U n u de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend àce dire; que cette obligation absolue est d} ordre pu-
qu'il aurait appris «l'un sieur c..., impliqué dans une accusation de con ruptioD de fonctionnaire : il fui invité à remettre entre [es mains «lu magistrat instructeur des pièces que le sieur G..., qui avait élé, mais qui n'était plus sou client, disait avoir déposées dans son cabinet. Le sirur G... consentait à celte remise et à ce que Me Chabaudy ré] lit complètement aux questions qui lui seraient adressées. Néanmoins l'avocat, considérant que le devoir de sa profession ce lui permettait pas dé déférer à l'ordre des magistrats à l'égard des faits dont la connaissance lui était parvenue eu qualité d'avocat, et que le consentement de son client ne pouvait l'affranchir de ce devoir, prêta serment avec la réserve expresse de ne rien dire de ce qu'il aurait appris en cette qualité. Sommé de déclarer par oui ou par non si une pièce était de son écriture (cette pièce faisait présumer la remise de celle que l'instruction réclamait) Me Chabaudy répondit : « Je ne crois pas pouvoir donner à la justice les explications qu'elle me demande, parce que ces explications m'amèneraient nécessairement à révéler des faits que je ne puis dire, puisque je ne les aurais appris que comme avocat. »
Sur cette réponse, et d'après les réquisitions du ministère public, le magistrat instructeur rendit l'ordonnance suivante : — « Nous, délégué de la Chambre d'accusation : — attendu que l'obligation du silence, pour l'avocat, sur ce qui s'est passé dans son cabinet ou à raison de sa qualité, est une exception à la règle générale que toute personne interpellée par la justice de déposer sur les faits qui sont à sa connaissance, doit répondre ; — attendu que cette exception nécessaire a été introduite dans l'intérêt des clients et non dans celui de l'avocat ; — qu'en fait, les interpellations faites à Me Chabaudy ne portent que sur ce qui se serait passé entre lui et le sieur C..., qu'il déclare n'être pas son client; que celui-ci , fùt-il son client, étant constaté qu'il a consenti à ce que Me Chabaudy révélât tout 'ce qui s'était passé entre eux deux à cet égard, qu'il a couseuli même à ce que cet avocat remit à [la] justice trois pièces qu'il disait avoir déposées entre ses mains; que, de notre part, nous avons interpellé ledit Me C... pour qu'il eût à reconnaître par oui ou par non l'écriture et la signature de la pièce susmentionnée; qu'il suit de ces circonstances qu'il ne s'agit pas, de la part de Me C..., de divulgation de secrets qui lui auraient été conliés dans son cabinet,
blic, et qu'il ne saurait dès lors appartenir à personne de l'en affranchir. » Est-il possible d'affirmer plus fortement et avec plus d'autorité le principe sur lequel s'appuient tous mes raisonnements? A côté de cette inviolabilité , de cette obligation tellement absolue et d' ordre public, qu'il ne saurait appartenir à personne
et pour lesquels un client, dans son intérêt, ne consentirait pas à leur révélation; qu'ainsi Me C... n'est pas dans l'exception qu'il oppose et qui doit toujours être restreinte plutôt qu'étendue ; — attendu que nous ne pouvons, dans de telles circonstances, accepter les explications de Me C... que comme un refus de déposer en justice; — vu les articles 80 et 304 Code inslr. crim.; faisant application de ces dispositions de la loi, condamnons Me C... à 100 fr. d'amende et aux frais auxquels ces présentes pourront donner lieu. » — Pourvoi de Me Chabaudy. — Arrêt (après délib. en Ch. du cons.).
La Cour : — vu les articles 80 et 304 Code instr. crim., et 378 Code pénal; attendu que l'avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend à ce titre; — que cette obligation absolue est d'ordre public, et qu'il ne saurait, dès lors, appartenir à personne de l'eu affranchir; — que l'avocat, lorsqu'il est cité en témoignage, n'a donc pour règle, dans sa déposition, que sa conscience, et qu'il doit s'abstenir de toutes les réponses qu'elle lui interdit; — et attendu, dans l'espèce, que Mc Chabaudy a déclaré ne pouvoir pas donner les explications à lui demandées par le magistrat instructeur qui l'interrogeait, parce qu'elles l'amèneraient à révéler les faits qu'il n'aurait appris que comme avocat; — que l'ordonnance rendue contre lui ne relève aucune circonstance qui soit de nature à établir que ledit Chabaudy n'aurait pas élè réellement dans l'exercice légal de sa profession lorsque ces faits seraient parvenus à sa connaissance; que ce magistrat ne pouvait pas dès lors insister afin d'obtenir les renseignements ou les aveux qui étaient l'objet de l'interrogatoire; — qu'il suit de là qu'en prenant le silence de l'avocat pour un refus illégal de déposer, et en le condamnant à 100 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais, l'ordonnance dont il s'agit a faussement appliqué les articles 80 et 304 Code instr. cim., et commis une violation expresse de l'arlicle 378 Code pénal; — en conséquence, faisant droit au pourvoi de Me Chabaudy, casse et annulle cette ordonnance; — et, attendu qu'en s'abstenant de répondre aux questions qui lui ont été adressées, ledit Chabaudy n'a encouru l'application d'aucune peine, déclare qu'il n'y a lieu de prononcer aucun renvoi.
Du 11 mai 1844. — C.C., ch. crim. — MM. Laplagne- Barris, pr. ; Rives, rapp.
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<r<'n affranchit celui qui Va contractée, comment admettre encore que le dépositaire du ecret se trouve dégagé par Le consentement du déposant, par l'interpellation de justice, ou, ce qui est plus étr encore, par sa propre volonté, par son propre caprice, pourvu que cette volonté, ce caprice ne soit pas en môme temps entaché de lit méchante intention de nuire! Il est hou d'observer encore que ce môme arrêt, en déclarant s'en rapporter aussi à la conscience de l'avocat, ne le fait pas (i;uis les mômes t-rines que les jurisconsultes que je combats. « L'avocat, dit-il, lorsqu'il est cité en témoignage, n'a pour règle, dans sa déposition, que sa conscience, et il doit s'abstenir de toutes les réponses qu'elle lui interdit. » Il y a loin de là à dire que l'avocat, suivant ses inspirations, déposera ou non des choses qui lui ont été confiées, qu'il est dispensé de les déclarer s'il le juge convenable, mais que rien ne l'empêche aussi de le faire au cas contraire. Sans doute, c'est sa conscience qui devra lui indiquer la limite entre la déposition du témoin qu'il doit à la justice et la révélation du confident, limite qu'il ne lui est jamais permis de franchir; mais sa conscience doit lui interdire toujours ce que la loi lui défend, la violation de ce secret déclaré inviolable. En quelques mots, la Cour suprême, en traçant cette fois d'une main ferme et sûre le devoir du confident, lui montre, d'une façon précise, l'étendue et la rigueur de ce devoir, et par là même ce que sa conscience, d'accord avec la loi, avec l'art. 80, devra toujours lui faire déclarer: c'est ce qu'il aura appris comme témoin , mais cela seulement.
Cette courte digression à propos d'un arrêt souve-
rain, qui confirme si puissamment l'interprétation que j'ai donnée à l'article 378, ne me sera pas inutile pour combattre la doctrine soutenue par M. Hémar et généralement admise, relativement à la position faite au confident nécessaire par l'autorisation que vient à lui donner celui qui lui a confié un secret, de révéler ce secret.
Cette doctrine part toujours de l'idée que l'article 378 a établi non une prohibition , mais un privilège , une dispense , et de cette autre idée que l'intention criminelle réside, pour le délit de révélation de secrets, dans l'intention de nuire ; et elle consiste à prétendre que le confident, ainsi relevé de son obligation, n'est pas obligé de révéler le secret, mais qu'il peut le faire sans encourir ni responsabilité pénale ni responsabilité pécuniaire ; il n'encourt, disent les partisans, aucune responsabilité pécuniaire , parce que Y autorisation donnée est l'abdication de l'intérêt privé, et que cette abdication éteint l'obligation du dépositaire; il n'encourt aucune responsabilité pénale, parce que l'intention de nuire ne pouvant plus exister, la révélation ne constituera plus un délit; d'un autre côté, la dispense inscrite dans l'article 378 étant absolue et d'ordre public, elle subsistera toujours en sa faveur : « Il y va de l'intérêt de la discrétion professionnelle ; celui qui autorise ou provoque la révélation en est mauvais juge, il n'en connaît pas d'avance toute la
portée Son consentement laisse donc au confident
sa liberté complète d'appréciation. » M. Hémar, comme M. Lavaux, ne traite la question qu'au point de vue du médecin, et, comme lui, se préoccupe surtout de l'effet que pourra produire souvent sur la personne qui a
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fait appel à l,i science la connai ance de on mal. o Qui saii s'il pourra Bupporter le poids de la vérité tout entière? »
Mais il faut généraliser La question h l'étendre 8 tous les confidents; «le plus, il ne faut pas confondre avec La non-révélation l'acte prudenl d'un confident qui ne wiii rien dissimuler à celui qui lui donne sa confiance, mais, dans son Intérêt, garde au moins momentanément mi silence qui n'a aucune relation avec la discrétion <|ir;i défendu de violer l'article 378. Il est bien clair, bien évident que jamais le confident ne sera tenu de dévoiler, à celui là mêjne qui le consulte, le secret l'intéressant qu'il aura découvert, s'il y voit quelque danger pour lui; niais là n'est pas la question, et je la place sur cet autre terrain, qu'il ne doit pas le dévoiler à d'autres, ce qui est bien différent. Je réponds ainsi nettement à ce que se demande M. Hémar lui-même, sans m'écarter, comme lui, de sa proposition. « Le médecin, dit-il, est-il, dans l'hypothèse d'une autorisation donnée, obligé de révéler le secret? Pourrait-il être puni des peines réservées au témoin qui ne satisfait pas à la citation, s'il refusait de déposer? » Je soutiens que non-seulement il n'est pas obligé à la révélation et soumis à l'article 80, mais qu'il est obligé au silence et soumis à l'article 378, et je ne mélange nullement cette hypothèse avec celle où l'intérêt du déposant commanderait au dépositaire d'être prudemment avec lui plus ou moins explicite, plus ou moins ouvert. Je me contente de m' appuyer, pour justifier la solution que je présente, sur cet argument indiqué par l'honorable magistrat que je cite, que « l'institution du secret professionnel ne se rattache pas exclusivement
à l'intérêt privé. » L'intérêt public est, en effet, toujours là, et suffit pour que je considère comme maintenue la prohibition édictée en vue de cet intérêt, et par suite la pénalité qui sanctionne cette prohibition. Je n'admets point, à cet égard, la théorie que M. Rauter, par application des principes généraux, croit devoir appliquer à la matière. « Il est vrai, dit cet auteur (1), que si la personne qui a confié le secret a autorisé la révélation, il n'y a plus de délit; mais cette conséquence a lieu conformément aux principes généraux, de sorte qu'il faut ajouter que l'approbation de la révélation déjà faite ne relève pas le révélateur de la pénalité encourue. »
Tout en trouvant très juste la distinction faite par le savant professeur entre l'autorisation et l'approbation, je ne pense pas qu'en face du principal intérêt qui a inspiré l'article 378, celui de la société, et des principes généraux qu'il invoque, sa solution soit bien logique, et, pour le réfuter, je n'ai qu'à rappeler, exposés par lui-même , ces principes généraux. Je lis dans son même Traité de droit criminel (2) : « Le consentement donné à l'action par le particulier lésé par le délit, n'est pas une raison pour refuser à la loi pénale son effet, puisque le but de celle-ci est l'intérêt social sur lequel les particuliers ne peuvent disposer (art. 6 du C. civil), et ce but existe même dans les dispositions de la loi pénale par lesquelles elle punit les délits privés. Ainsi, la règle Volenti non fit injuria ne forme pas d'obstacle à la punition. » Où trouverais-je une
(1) Traité de droit criminel, t. I, par 104.
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meilleure argumentation en faveur de ma thèse? De leur côté, MM. Chauveau el Hélie (1) soat d'avis i cjue le consentement donné à la divulgation par la personne qui a confié !<• secret ne saurait délier Le dépositaire du devoir imposé à sa profession L obligation prescrite par l'article 378, ajoutent-ils, a été établie dans un Intérêt général, et sa violation ue blesse p sulement la personne qui a confié le secret, mais là société entière, parce qu'elle enlève à des professions, sur l< s quelles cette société s'appuie, La confiance qui doit les environner. »
Il est vrai que, peu conséquents avec eux-mêmes, tout en reconnaissant l'existence de l'obligation, de L'intérêt social à sauvegarder, et par suite la violation du devoir de sa profession par le confident qui, se fondant sur le consentement, révèle le secret à lui confié, ils nient en même temps le délit, sous prétexte que ce consentement exclut de la part du révélateur l'idée de cette intention de nuire qu'ils confondent avec l'intention criminelle, véritable base de la culpabilité ; mais j'ai déjà attaqué cette confusion. Le consentement donné ne peut avoir, suivant moi, d'influence que sur la réparation civile. Pourquoi donc ne pas appliquer ici simplement les sages réflexions mises en avant par M. Dalloz lui-même (RéperL, v° Témoin, h°60), en ce qui concerne l'audition, comme témoins, des personnes que leurs fonctions obligent à refuser leur témoignage et qui oublieraient leur obligation? « On ne devrait pas les entendre, dit le jurisconsulte, car ce n'est pas dans l'intérêt même de ces personnes
(1) T. VI, p. 537.
que la dispense (il faut dire l'incapacité) a été établie, c'est dans un intérêt d'ordre et de moralité publique. » Le droit social peut-il donc être méconnu dans un cas, quand il est si bien et si justement respecté dans l'autre ? Son caractère n'est-il pas toujours également sacré?
J'en ai fini avec cette question. Je cède toutefois encore au désir d'emprunter à M. Rossi des considérations morales qui me paraissent de nature à l'éclairer encore, et auxquelles Jje souscris sans réserve. « Parmi les causes de justification, dit-il dans son Traité de droit pénal, nous n'avons pas énuméré le consentement de la partie lésée par le délit. En effet, il n'y aurait là qu'un abus de mots. La partie a ou n'a pas le droit de disposer du bien enlevé par le fait imputé (1). Dans le premier cas, si elle y a consenti, il n'y a pas même l'apparence d'un délit; dans le second cas, son consentement ne peut effacer la culpabilité de l'acte en soi. « La justice sociale peut trouver, à la vérité , soit dans le consentement préalable, soit dans la ratification postérieure, soit dans l'absence de plaintes ou de poursuites de la part des personnes lésées, un motif de ne pas déployer son action contre certains délits, ou d'appliquer aux coupables une peine inférieure à celle qu'ils auraient dû subir sans l'une ou l'autre des circonstances indiquées. Ce sont là des appréciations politiques qui appartiennent au libre jugement du pouvoir social ; mais ce ne sont pas des causes de justification. L'agent peut demeurer impuni; il n'est point innocent. »
(1) Oserait- on dire qu'elle a ici le droit de disposer du bien enlevé à a société ?
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16. La prohibition de l'article 878 \' étend-elle, en (/ni concerne les <l<:i><>sii/<>iis en justice, même d l'information confiée aux juges d'instruction 9
Nous avons déjà vu cette question tranchée affirmativement pjar l'arrêt <l<' la Gourde cassation qui a statué dans l'affaire Saint-Pair. Cependant, à raison de la diversité des opinions qu'a soulevée la même que lion relativemenl aux témoins |»mhil>ôs par les articles 156 e1 322 du Code d'instruction criminelle, elle mérite un examen particulier. Aucune disposition de la lui sur l'instruction, a-t-on dit, no repousse ces déposi- (ions; l'article 33 permet, au cas do flagrant délit, de los recueillir, ot les articles 71 et 80 no Pont aucune distinction en ce qui concerne los témoins entendus parle juge d'instruction. De là il faut conclure que los témoins prohibés dans l'instruction orale peuvent être entendus dans l'instruction préparatoire (cassât., 24 nivôse an II, 10 octobre 1817; Douai, 11 août 1853). — MM. Bourguignon, de Molènes, Rauter et F. Hélie sont de cet avis. La Cour de Rennes a jugé, au contraire (8 déc. 1836), que la prohibition s'applique à l'instruction préliminaire et que le juge d'instruction est compétent pour refuser l'audition de témoins au degré prohibé, lorsqu'elle est requise par le ministère public. J'adopte, pour ma part, sans hésiter, cette dernière doctrine professée par Carnot, et soutenue par MM. Duverger et Mangin; je l'adopte sans restriction et notamment sans la réserve que deux de ses partisans, MM. Legraverend et Delamorte-Felines, ont cru devoir faire, à savoir que l'audition ne serait pas cependant une cause de nullité. La raison que j'ai à donner pour repousser cette réserve est très simple, c'est que si,
dans les articles 156 et 322, l'audition n'est pas une cause de nullité, c'est parce que opposition peut y être faite par les parties intéressées, tandis qu'elle ne le peut point ici; le défaut d'opposition ne doit évidemment avoir d'effet que lorsque cette opposition pouvait être manifestée. L'argument que l'on tire de l'article 33 n'est pas d'ailleurs irréfutable; en premier lieu, l'on peut dire qu'il ne s'agit, au cas pour lequel il a été édicté que de simples déclarations, sans prestation de serment, ne pouvant conséquemment pas même être assimilées aux dépositions faites devant le juge d'instruction, bien que ces dépositions ne soient généralement considérées elles-mêmes que comme des renseignements, des témoignages provisoires, ainsi que les appelle M. F. Hélie, parce que la rétractation peut ultérieurement les anéantir. Mais, en dehors de cette réponse qui n'est qu'une considération, il faut reconnaître que les dispositions des articles 33 et 79 du Code d'instruction criminelle, des articles 34 et 42 du Gode pénal qui forment des exceptions expressément indiquées, sont les seules dérogations à la généralité de l'article 75, et ne sauraient être étendues par analogie ; et ceci n'est plus une considération, mais une objection sans réplique, surtout quand on réfléchit que l'article 33 n'a trait qu'au cas de flagrant délit et ne parle que d'un procès-verbal du procureur impérial et non d'un acte du juge d'instruction.
Quoi qu'il en soit, au surplus, je ne puis logiquement que refuser à ce magistrat pour les personnes comprises dans la prohibition de l'article 378 du Gode pénal, ce que je lui refuse pour celles désignées par les articles 156 et 322 du Code d'instruction criminelle ; ces per-
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sonnes ne son1 en effet , pas même mentionnées, comme les dernières, dans les dispositions exceptionnelles précitées, Ma conviction est d'ailleurs que l'incapacité dont sont frappés les confidents fié lires les ait partout, que leur Indiscrétion serait partout coupable ; je ne puis donc croire qu'il suit au pouvoir de personne d'exiger cette Indiscrétion avec, ou sans serment à titre de témoignage ou de Bimple renseignement.
17. Le président d'une Cour d'assises pourrait-il en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner Vaudition à titre de renseignements des personnes comprises dans V article 378, et dont le témoignage semble interdit par cet article?
La solution que je viens de donner à la question précédente suffit pour indiquer mon sentiment 9ur eelle-ci. De tous les pouvoirs confiés à la magistrature aucun n'est assurément plus grand, plus beau, plus étendu, plus élevé, ne témoigne d'une plus grande confiance de la part du législateur que le pouvoir discrétionnaire ; c'est une véritable souveraineté. Toutefois c'est une souveraineté quia ses devoirs, et pour être discrétionnaire, elle est loin de pouvoir être considérée comme arbitraire ; au-dessus d'elle est encore la loi (cassât. 12 mai 1813; 10 janvier et 17 avril 1824; 29 janvier 1841); elle a la publicité pour juge ; car elle s'exerce au grand jour et elle n'est absolue qu'autant qu'elle se meut dans la sphère qui lui est départie, dans les limites légales. Mais dans ces termes même n'est-elle pas déjà une assez belle prérogative? « Quelle probité, quelle sagacité, quelle expérience du cœur humain ne sont pas requises en celui que la loi investit d'une si grande confiance ! Il devra lui-même se péné-
trer profondément des sentiments de ses devoirs et de la nature de l'institution dont il est le principal moteur. Toutes les questions soumises au jury sont des questions de fait très importantes, et pour l'individu accusé du fait et pour la société qui en recherche l'auteur.
« La vérité doit être poursuivie avec bonne foi , avec franchise, loyauté, avec un vrai et sincère désir de parvenir à la connaître. Rien de ce qui peut servir à la rendre palpable ne doit être négligé . Tous les moyens proposés par les parties ou demandés par les jurés eux-mêmes, s'ils peuvent effectivement jeter un jour utile sur le fait en question, doivent être mis en usage ; aucun ne doit être rejeté que ceux qui tendraient inutilement à prolonger le débat sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats, et comme toutes les demandes des parties ou des jurés doivent s'adresser au président, il est sensible que le cœur le plus pur et l'esprit le plus droit sont les bases de la confiance de la loi quand elle se repose sur le président du soin de rendre, d'après les circonstances, une multitude de décisions sur lesquelles on ne peut d'avance lui tracer aucune règle. Ce pouvoir discrétionnaire est tempéré et dirigé par la présence du public dont les regards doivent toujours être particulièrement appelés sur V exercice de toutes les fonctions qui, par leur nature, touchent à V arbitraire ; ils portent avec eux le meilleur préservatif contre l'abus qu'on pourrait être tenté d'en faire (1). »
Voici, au surplus, les deux articles du Code d'instruction criminelle qui règlent la matière : «Art. 268 : Le
(1) Décret en forme d'instrution, du 29 septembre 1791.
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présidenl est investi d'un pouvoir discrétionnaire, <'n vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pouf découvvif lu vérité ; et la loi ch i son honneur el sa conscience d'employer ton ses effaçts pour en favorisera manifestation. Art, 269: Il pourra, dans le cours des débats, appeler, môme par mandai d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après de nouveaux développements donnés à l'audience, soit parles accusés, SOit par les I t'a m tins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront pointserment, et Leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. » Ces deux articles sont le siège de la discussion, en ce qui concerne l'audition des témoins prohibés, autres que les confidents nécessaires ; ils peuvent seuls l'être aussi relativement à celle de ces derniers. On voit combien ils sont larges dans leurs prescriptions, mais en môme temps combien il pourrait devenir dangereux d'en exagérer la portée , ce qui semble être pourtant dans les tendances de la Cour suprême, confiante, ajuste titre, sans doute, dans les lumières et l'impartialité des magistrats, mais dont le devoir est avant tout, il ne faut pas l'oublier, de demeurer gardienne des vraies intentions, des scrupules même des législateurs. Quelles étaient donc ces intentions? Le mieux, pour en juger, est de se reporter aux auteurs contemporains, car il est remarquable que plus la doctrine et la jurisprudence s'éloignent de l'époque où une loi a été portée, plus elles s'éloignent aussi de la véritable interprétation de cette loi. Or, si la jurisprudence, se fondant sur la généralité de l'article 269,
paraît admettre que le président d'assises peut entendre les personnes dont l'audition est prohibée, il faut dire que les jurisconsultes anciens sont d'une opinion contraire, à cette solution bien loin, au reste, d'avoir aujourd'hui encore l'assentiment unanime. Je n'entends parler que de l'audition prohibée parles articles 156 et 322 du Gode d'instruction criminelle, celle-là seulement ayant donné lieu à des discussions ; mais à plus forte raison la jurisprudence trouverait des contradicteurs s'il s'agissait de l'audition prohibée conformément à l'article 378 du Code pénal, et qu'elle étendît jusque là sa décision, ce que je ne saurais croire, malgré la généralité des termes dont elle se sert en faisant plier devant la rédaction de l'article 269 les principes généraux du droit et en déclarant que toute personne indistinctement peut être entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire.
Le véritable motif pour lequel je ne puis souscrire à la jurisprudence consiste dans le double caractère que j'ai indiqué plus haut comme étant celui du pouvoir discrétionnaire d'être à la fois absolu et limité. J'insiste sur ce point, parce qu'abusant des expressions de l'article
268, comme la jurisprudence l'a fait de celles de l'article
269, certains auteurs sont allés jusqu'à nier les limites qui forcément lui sont imposées, comme si tout pouvoir n'était pas, quelle que fût sa souveraineté, dominé par la loi. Mais voici ce qu'à cet égard pensait Garnot : « Le président delà Gour d'assises, se demande-t-il, peut-il faire comparaître devant le jury une personne de la qualité de celles dont l'article 322 ne permet pas que le témoignage soit reçu ?
« On peut dire, en faveur de l'affirmative, que
l'article 268 ne limite pas Burce point le pouvoir du président; que, d'ailleurs, l'article 322 ne défend de
y.»ii;iii\ débats que les <i<:i»>xiti<>ns des parent el des alliés de l'accu ms prohiber, d'une mani absolue, de prendre près d'eux toul autre genre de renseignements.
i Mais si les renseignements que peuvent fournir I personnes appelées aux débats par l'ordre du président, ne pouvaient être d'aucune influence, à quoi servirait-
il de les recueillir0
« Qu'ils ne fassent pas \n\r foi aussi entière qu'une véritable déposition esto; mais la conviction du jur forme des renseignements particuliers, comme elL forme des dépositions.
« Le débat est un tout indivisible, et il y aurait la môme immoralité à interroger le parent ou l'allié de l'accusé par forme de simple déclaration, que de l'interroger par forme de déposition. On le met, dans l'un comme dans l'autre cas, dans la nécessité d'influer sur la condamnation de l'accusé, quelle que soit la manière dont il rend compte des faits dont il peut avoir connaissance. Qu'il en impose à la justice ou qu'il dise la vérité, il n'en commettra pas moins une action réprouvée par la morale ou par la loi.
« Il est un principe dont on ne doit jamais s'écarter; c'est que l'on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement ; d'où suit que le président commettrait un excès de pouvoir s'il se permettait d'appeler aux débats un parent ou un allié de l'accusé au degré prohibé, et s'il recevait sa déclaration malgré l'opposition que l'accusé y aurait formée. »
On le voit, cette opinion de Carnot, combattue par
MM. Hélie, Berriat- Saint-Prix, Cubain et Bourguignon mais partagée par MM. Serres (Manuel des Cours d'assises), Sebire et Carteret, Trébutien, et qui s'appuie, ainsi que le reconnaissent ses adversaires eux-mêmes, sur des arguments pleins de force, est diamétralement opposée à la doctrine consacrée par les arrêts. Il a été, en effet, maintes fois jugé que le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les témoins dont l'audition est prohibée, même lorsqu'ils ont été pour ce motif écartés par la Cour d'assises; que l'exclusion portée par la loi contre les témoins pour cause de parenté, n'ôte pas au président la faculté d'entendre, à titre de renseignements, les personnes qui ne peuvent être admises à faire des dépositions, que l'article 269 s'applique aux plus proches parents de l'accusé, à ses frères, à son enfant, cet enfant fùt-il même atteint d'idiotisme !
(( Entre une jurisprudence constante et de puissants raisonnements, dit M. Dalloz, il est permis d'hésiter ; on peut balancer à cette idée que le pouvoir discrétionnaire domine même les prohibitions expresses de la loi. » Une pareille théorie m'étonne, je l'avoue, et malgré mon profond respect pour les décisions de la Cour suprême, je déclare que je n'ai jamais compris qu'on s'inclinât devant elle, lorsqu'au lieu de se baser sur ces raisonnements puissants qui forment son apanage ordinaire et tirent leur principale autorité de leur stricte conformité à la loi, elle en abandonne le privilège aux opinions qu'elle condamne. Ne sont-ce donc plus les bonnes raisons qui font les bons arrêts? Entre l'autorité qui s'égare et le droit qu'elle méconnaît, y a-t-il jamais à hésiter, jamais à balancer, et cette Cour
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régulatrice ri a-t-elle pas été souvent la promu reconnaissant son erreur, à revenir sagement turune jurisprudence assez ancienne déjà pour Faire doctrine*? M . Cubain présente une autre considération 5 ne pouvant se soustraire non plus à l'influence des raisonnements puissants dont M. Dallozest frappé, il invoque, pour se ranger à son avis, la nécessité de la répression, el voit (huis In possibilité d'avoir recours aux renseignementsun moyen de suppléerai] défaut des témoignages prohibés. Sur le dernier point, il esl aisé de répondre avec Garnot que c'esl vouloir faire Indirectement ce qui ne peut l'être directement. Mais sur le premier, est-il rien de moins juridique que cette tendance trop fréquente encore chez les meilleurs esprits, née d'ailleurs d'un respectable désir, celui de voir justement réprimés les actes qui méritent de l'être, à torturer la loi pour y trouver des moyens do répression dont l'abseriGe peut être une lacune, mais enfin qui nVxistoul pas?
MM. Bourguignon et Bonnier insistent sur oolio circonstance qu'entre les témoignages et les simples renseignements, il existe toujours Une très grande différence au point de vue de l'influence qu'ils peuvent produire sur l'esprit des jurés. Mais est-ce bien sérieux, et cette distinction n'est-elle pas, comme on Ta dit, nue subtilité? Gela pouvait être vrai autrefois quand la condamnation ne pouvait s'appuyer (pie sur les témoignages proprement dits, les témoignages classique* : cela ne l'est plus aujourd'hui que la convia ion peut se former d'après loute espèce de documents; et, en fait, colle distinction est elle même toujours signalée par le président aux jurés? 11 a été décidé qu'aucun aver-
tissement de sa part n'est nécessaire ; comment pourront-ils donc mesurer la confiance à accorder à ce qu'ils vont entendre, au cas où cet avertissement ne leur sera pas donné?
Tout ce qu'on peut dire contre l'audition à titre de simples renseignements des témoins prohibés par les articles 156 et 322 du Gode d'instruction criminelle, doit s'appliquer naturellement à celle des personnes comprises dans l'article 378 du Gode pénal. Je pourrais donc m'en tenir aux indications que je viens de donner ; je dois ajouter cependant que les partisans eux-mêmes de la doctrine de la Cour de cassation n'osent point aller jusqu'à l'étendre à ces personnes. M. Cubain, du moins, s'explique formellement dans ce sens. « Quant aux personnes qui sont incapables d'être témoins, parce qu'elles sont obligées de garder le secret, il est évident, dit-il (n°532), qu'elles ne peuvent être entendues à titre de renseignements ; car le secret est violé aussi bien par une déclaration faite sans prestation de serment que par une déclaration faite sous la foi du serment. » Il ne dit pas, du reste, quelle raison lu semble, dans ce cas, autoriser une restriction au pouvoir discrétionnaire qu'il a refusée dans l'autre. L'intérêt de la répression ne serait-il donc pas toujours le même à ses yeux?
Ainsi, quelles qu'aient été les dissidences en ce qui concerne certaines prohibitions, il ne saurait réellement point en exister relativement à celles imposées aux confidents nécessaires ; la Cour de cassation n'a pas eu, à ma connaissance, à statuer sur ce point; mais il n'est pas douteux, si jamais la question se présente devant elle, quelle fasse comme M. Cubain et qu'elle
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place l'obligation au secret, dont elle a i ouvenl proclamé le caractère sacré, au-dessus du devoir de donner ce rens» ignemenl auquel elle semble attacher, comparativement au témoignage, si peu d'importance, parce qu'il n'est pas comme lui assujetti au serment etpa sible d'une peine s'il est contraire à la vérité.
A côté de celle (|uesii(ui peut s'en présenter une autre donl l'examen se trouve naturellemenl ici à sa place; j'ai regardé La prohibition de l'article 378 comme étendant ses effets même à l'information confiée aux juges d'instruction. — Supposons maintenant une, (huis cette information, les témoins prohibés par cet article aient été entendus, le président de la Cour d'assises pourra-t-il en vertu de sou pouvoir discrétionnaire, ordonner la lecture de leur déposition à titre de renseignements? Une solution affirmative a été dénuée encore àcette question en ce qui concerne les témoins prohibés éumuérés dans les articles 156 et 322, par la, jurisprudence qui a également décidé qu'il n'est pas interdit au ministère public de reproduire, dans l'acte d'accusation, la déclaration qu'ils ont pu faire dans l'instruction écrite. Je constate coite solution sans l'admettre; car, ainsi que je l'ai déjà remarqué, les parties intéressées n'ont pas eu la possibilité de former opposition à cette déclaration; mais un bien autre motif me parait devoir faire repousser la lecture d'une déclaration pareille, que les prescriptions de l'article 378 me t'ont considérer comme délictueuse; laloi du secret ne < loi t-ellepas toujours être scrupuleusement observée, et si le juge d'instruction l'a oublié, est-ce une raison pour que le président l'oublie à son tour? Gomment aurait-il le droit d'ordonner la lecture d'un renseigne-
ment dont il ne peut ordonner l'audition? Cette question me semble étroitement liée à la précédente et comporter en conséquence la même réponse.
18. Dans le cas où la justice. égarée aurait frappé un innocent, que devraient faire les personnes comprises dans l'article 378 du Code pénal et auxquelles le vrai coupable se serait confié'?
Au congrès médical de Paris, en 1845, le docteur Barth s'exprimait ainsi : « Dans le cas où une condamnation terrible menacerait un individu injustement accusé d'un crime dont le médecin aurait connu le véritable auteur par suite de l'exercice de sa profession, celui-ci ne devrait pas hésiter à se présenter devant les juges et à leur dire : Arrêtez, vous allez condamner un innocent, je connais le coupable; mais là devrait s'arrêter sa révélation. » L'hypothèse du docteur Barth ne saurait faire naître, en effet, aucune difficulté ; il ne peut s'élever aucun doute sur la conduite à tenir par le confident nécessaire en pareille circonstance, et il ne serait pas besoin, pour qu'il dût agir comme il vient d'être dit, que la condamnation suspendue sur la tête du prévenu ou de l'accusé dût être terrible; empêcher une erreur judiciaire, prévenir « un des plus grands malheurs qui puisse affliger les sociétés civilisées, la perte d'un innocent (1), » est pour tout citoyen un devoir de conscience aussi étroit, aussi impérieux assurément, que celui qui lui est imposé par l'article 30 du Code d'instruction criminelle ; moins encore que cette obligation qu'un défaut de sanction laisse également
(i) Réquisitoire de M. le procureur général Belangle dans l'aflaira Lesurques, 11 décembre 18G8.
à l'état d'obligation morale, il étail néce aire de Tin crire dans la loi où la dénonciation forcéré n'a trouvé place cjue pour qu'on ne la confondît pas avec la délation, <it qu'un acte de civisme n'apparût jamais comme un acte odieux, qui répugnai à la délicatesse de l'honnête homme. La seule chose qui doive préoccuper dans celle hypothèse l<* confident nécessaire, i la crainte de compromettre l'intérêt de celui qui a suivi sa foi; et il évitera aisément ce danger en s'en tenant strictement à. la déclaration indiquée par le docteur Barth, et en prenant bien soin surtoul de ne jamais Faire connaître, à l'appui de celte déclaration, aucun nom, aucune circonstance pouvant amener la découverte de son secret.
Mais si la solution de la question posée par le docteur Barth ne peut donner lieu à aucune discussion, il n'en est pas de même de celle bien autrement grave que je veux examiner. Il ne s'agit plus d'une accusation dont il est encore possible d'arrêter les suites, et que la voix d'un honnête homme venant se jeter aux pieds des juges en proclamant l'innocence de l'accusé, fera tomber, à coup sûr, aussi bien que celle de tout autre témoin à décharge, malgré les réticences auxquelles il s'astreindra ; il ne s'agit plus d'une condamnation à éviter; cette condamnation est prononcée. Gomment rendra-t-il à la liberté celui qui n'aurait jamais du la perdre, à la considération publique la mémoire de celui qui, pour un autre, a subi un châtiment capital? Nulle part je n'ai vu traiter cette question, digne pourtant d'un examen sérieux. Que de fois, en effet, n'arrivera-t-il pas qu'un coupable , brisé par les remords doublement
cuisants qui lui retraceront à la fois son crime personnel et celui qu'indirectement il aura commis en laissant les coups de la justice s'égarer sur un innocent, fera, dans un moment de repentir, au lit de la mort, par exemple, l'aveu de son forfait au médecin lui prêtant son secours, au notaire venant recevoir ses volontés, au prêtre surtout, lui apportant à la fois les derniers conseils et les dernières consolations? Heureusement pour moi, j'aurai pour me guider, même sur les points où, faisant une plus large part à l'humanité, je cesserai d'être d'accord avec lui, les nobles sentiments exprimés, dans une circonstance solennelle, par un magistat vénéré (1), sentiments fortifiés par une longue expérience et conformes à une vie consacrée tout entière au culte du droit et du juste.
Plus loin(v. Avocat) je citerai les lignes où le procureur général, sentant battre sous la toge du magistrat le cœur de l'avocat, et retrouvant sous l'hermine ses plus chers souvenirs, s'indigne en pensant qu'un membre du barreau a pu « être assez étranger aux devoirs et à la conscience de son état, pour demander à ses confrères s'il lui était permis de violer une règle aussi ancienne que la profession. » Cependant il est bon de signaler ici même cette opinion du savant jurisconsulte, parce qu'elle démontre qu'à ses yeux, la conduite à tenir par le confident nécessaire dans l'hypothèse que j'étudie ne peut donner lieu à aucune
(1) M. le procureur général Delangle, dans le réquisitoire que je viens déjà de citer et que je considère comme étant à la fois un acte de science et de courageuse résistance aux entraînements de l'opinion publique., contre lesquels il a mis en garde la Cour de cassation, et que semble avoir subis à son insçu le rapporteur M. Faustin Hélie.
bé itation. Il doit, malgré e regrets, malgré on dé ir de rétablir la vérité, rester muet sur le secret qui lui ;i été confié. L'avocal auquel fait .'illusion M. Delansrle avait elïectivemenl revu, en ['an IX, de son client Duboscq, la confidence que c'était lui l'assassin du courrier de Lyon, et que Lesurques, condamné en l'an IV, exécuté en l'an V, était innocent ; ei ne chant quelle conduite tenir, il s'était cru obligé de provoquer une réunion solennelle du barreau, pour savoir si son devoir n'était pas de révéler à la justice l'aveu qui lui avait été fait ( I ).
Ainsi est, déjà indiquée la solution à donner à nue question qui louche de plus près, ainsi que le disait l'éminent magistrat dans son réquisitoire, « au bon ordre et à la stabilité des empires : la sincérité des citoyens, l'honneur des familles, l'inviolabilité delà cbose jugée, le respect de l'organisation judiciaire du pays...
« Un ancien a dit que la stabilité des Etats reposait essentiellement sur l'inviolabilité des choses jugées : Status reipnblicœ maxime judicatis rebas continents r . (Gicéron, oral, pro Sylla.)
« C'est la tradition de tous les peuples civilisés.
« Mais pourtant si, après une condamnation criminelle, et lorsque les voies ordinaires de réformation sont épuisées, on acquiert la certitude que le condamné
(1) Dans la même affaire Lesurques, uu prêtre avait aussi reçu d'un autre accusé, de Béroldy, uue déclaration écrite ainsi conçue : «Je décalère « que le nomé le Surque est inocen. Met set déclaration que je done à mon « confesseur, il ne pouera la déclarer à la justice que sixe moi aprè ma « morte. » Mais , mieux iustruit de ses devoirs que le défenseur de Duboscq, ce prêtre conserva jusqu'à l'époque indiquée par son pénitent le secret de cette déclaration, qu'il ne déposa chez un notaire que six mois après la mort de Béroldy.
était innocent, faudra-t-H, par respect de la chose jugée, repousser inexorablement sa plainte? L'esprit s'épouvante à l'idée d'une telle superstition. De là s'est formée l'opinion qu'en pareil cas il serait utile qu'un recours extraordinaire fût ouvert au malheureux et qu'il pût, en soumettant à de nouveaux juges l'examen du procès, écarter de lui jusqu'à l'ombre du soupçon. Ce recours, c'est la révision. »
L'esprit s'épouvante-t-il moins à la pensée qu'un homme tient en main la preuve de l'innocence de ce condamné, la meilleure preuve, l'aveu du coupable, la connaissance exacte de toutes les circonstances du crime, et que cet homme est tenu au silence, au silence absolu ! Que servirait, en effet, ici une déclaration semblable à celle qui peut être si utile dans l'hypothèse proposée par le docteur Barth? Cette déclaration, sa prière pourra-t-elle jamais amener cette révision, seul remède accordé par la loi?
Je ne veux pas, à coup sûr, faire une critique amère de cette loi dont les dernières modifications ont déjà apporté un bienfait, mais « n'est-il pas naturel que, dans un élan de sympathie vers le malheur, des cœurs honnêtes veuillent en voir disparaître la cause, et qu'ils s'irritent de trouver un obstacle dans la loi même dont ils s'étaient fait un palladium? » Et le dernier mot a-t-il donc été dit sur ce difficile sujet de la révision des procès? Convaincu plus que personne de cette vérité proclamée par M. Delangle, que « la jurisprudence ne peut s'associer aux mouvements d'une générosité irréfléchie qui la ferait transgresser des règles dont elle est gardienne, qu'elle doit fuir l'arbitraire même inspiré par les meilleures intentions et se souvenir toujours que
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toutes les mauvaises traditions ont eu de bon commencements : ( hiniiii imihi cxempla ex bonis Initiis ortû ■ je n'en suis que plus ardenl â demander dans la : lation L'amélioration que je crois oéce aire. < lr, qu' arriverait-il aujourd'hui si les faits se présentaient comme je I»1 suppose : in hou une e i condamné, condamné sans aucun recours possible; il va montera l'écbafaud, et cependant il est innocent; le confidenl du véritable coupable en est certain, il pourrait d'un mot le démontrer. L'arrêt sera exécuté; car, même dans ses dispositions nouvelles, quelque bienfaisante: qu'elles soient, le législateur n'a pas prévu ce cas, <t pour «pie la révision ail lieu, il ne suffit pas que l'innocence du condammé soil établie postérieurement à la décision de justice qui, pro veritate habita, a prononcé sa culpabilité ; il faut encore que la culpabilité du vrai coupable ait été aussi prononcée par une autre décision incompatible avec la première.
Qu'on juge donc de la torture imposée en semblable épreuve au confident nécessaire, placé entre le cri de sa conscience effrayée de cet assassinat juridique qu'il pourrait empêcher, et la nécessité d'obéir à l'impérieuse volonté de la loi du secret écrite dans l'art. 378 ! Ah! sans doute, dans ces tristes conjectures, il aura quelquefois encore la ressource dernière d'aller, ne pouvant plus se jeter aux pieds des juges, se jeter à ceux du souverain pour lui demander grâce, et le souverain l'écoutera, comme les juges l'eussent fait avant la condamnation. — Mais, ainsi que s'écriait en 1806 l'Empereur à qui le Grand Juge demandait aussi grâce pour un innocent condamné et dont la loi ne permettait pas de réviser le procès, « sera-ce donc là une
suffisante réparation? La grâce suppose le crime, elle en laisse subsister la trace. Il faut que le procès soit révisé et la condamnation judiciaire anéantie. » Evidemment il y a là une lacune, et comme elle ne peut être remplie par un décret comme celui que, dans son omnipotence, Napoléon Ier rendit en cette occasion rappelée par M. Delangle (1), elle doit être comblée législativement ; et elle ne peut l'être que d'une seule façon, en n'exigeant plus à l'avenir qu'une seule chose, la preuve de l'innocence du condamné. Le principe si absolu, si respectable, je le reconnais, de la chose jugée n'aurait, je crois, aucunement à en souffrir, et la bonne justice aurait tout à y gagner. Bien d'autres conséquences fâcheuses et méritant une égale attention peuvent naître, d'ailleurs, à côté de celle que je signale particulièrement, de cette nécessité de la condamnation du véritable coupable pour que l'innocent puisse être justifié, et pour n'en citer qu'un exemple, le plus frappant (2) : « Notre législation ne poursuit pas les
(1) « Si l'Empereur, usant de la souveraine puissance dont il est revêtu, disait à cette époque Carnot (Inst. crim.3ï. II, p. 459, ix), ordonnait la révision d'un procès hors des cas que le Code d'instruction criminelle détermine, les tribunaux devraient s'empresser de déférera ses ordres, puisqu'ayant le droit de faire grâce, il a nécessairement celui d'ordonner la révision des procès que des circonstances particulières tirent de la règle commune. » Plus indépendant, M. Delangle qui, en matière criminelle, ne place aucune souveraineté au-dessus de celle de la loi, s'exprime ainsi : « Je ne recherche pas si cet acte est compatible avec les règles du droit criminel, ni si le pouvoir exécutif a pu, par une action exorbitante et privilégiée, s'emparer d'un mode de révision en dehors des prescriptions légales. Ce qu'il faut signaler, c'est le sentiment généreux qui avait dicté ce décret. Aux yeux de son auteur, il n'y avait de juridiction inviolable que celle qui jugeait bien.»
(2) On peut consulter à cet égard les justes observations présentées lors de la discussion de la loi, par l'honorable M. Martel et malheureusement repoussés.
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morts au delà du tombeau pour raison de leur crim< Le môme résultat se produira donc forçémcn! encore au «'iis nu le véritable coupable étanl mort, ne pou plus être jugé el conséquemment condamné!
Puis, la grâce, sera-t-il toujours temps de la demander? L'aven <lu criminel ne sera-t-il pas le plus ordinairement fait tardivement, lorsque le mal sera devenu sans remède ? Dans ce cas, la grâce que le confident aurait obtenue pour La vie de l'içnocent, peut-il L'obtenir pour sa mémoire flétrie, déshonorée 7
Le recours en grâce ne saurait suppléer à la révision; je me sépare sur ce pointdeM. Delangle qui, toutenregrettantl'insuffisance do cette sorte d'indemnité, se contente <ie La juridiction du souverain « venant comme la Providence se placer entre la peine et le condamné, et par l'exercice de son droit constitutionnel, rétablir, autant qu'il est en lui, la justice un instant fourvoyée. »
« La résignation, en ce cas, est, dit-il, le parti le plus sage. C'est à l'opinion publique qu'il faut laisser le soin de rétablir la mémoire de ceux qui ne peuvent plus être justifiés autrement. Une expérience consolante ne nous a-t-elle pas appris que cette réhabilitation est obtenue dès que la justice de la condamnation devient douteuse? »
Ce que je demande précisément, c'est que l'innocent puisse toujours être justifié, etquela preuve de son innocence ne soit pas irrésistiblement enchaînée à celle de la culpabilité d'un autre qu'il ne connaît même pas peutêtre. Ce que je demande, c'est que la justice d'une condamnation ne puisse jamais devenir douteuse, et que la loi permette aux juges de ne pas laisser devancer la
réhabilitation judiciaire par la réhabilitation de la conscience publique.
Et je ne pense pas que ce soit, je le répète, porter atteinte au principe de la chose jugée, qui sera d'autant plus fort qu'il sera plus pur et plus vrai; je ne pense pas que ce soit « sacrifier à la réparation de maux qui n'ont d'autre cause que les infirmités de l'esprit humain, l'organisation judiciaire du pays et les institutions sur lesquelles repose le bien-être de la société, sacrifier, conséquemment, à l'intérêt privé l'intérêt public et produire un mal sans remède. » Il ne me paraît pas exister d'intérêt public plus grand que celui qui s'attache à la sécurité des individus dont le public n'est que le composé.
« Les idées justes s'engendrent et s'enchaînent mutuellement. Dès qu'on avait admis que i'inconciliabilité des arrêts était une cause légitime de révision, comment en pouvait-il être autrement si l'accusé avait été condamné comme coupable d'homicide sur une personne dont ultérieurement l'existence était démontrée ? Gomment encore ne point admettre la révision si un arrêt souverain constatait que la conscience du jury avait pu être égarée par des faux témoignages produits contre l'accusé? » •
Malgré les alarmes qu'elle put causer à de sérieux esprits, la loi du 29 juin 1867, par une innovation que réclamait la conscience publique, modifia la disposition du Gode d'instruction criminelle qui subordonnait la recevabilité du recours en révision à la condition impérieuse, qu'en cas d'inconciliabilité d'arrêts, les condamnés seraient vivants au moment où l'action s'engageait. Gette loi a-t-elle, comme paraît l'indiquer
l.i ..i ( i;i.l PR01 i I" 189
M. Delariglo, porté atteinte à L'omnipotence 'lu ju en substituant la procédure écrite â la procé lure 01 mit lequel il aura statué ' Faut il, avec l'au tère procureur général, en accepter !<• bienfait froidement, pi que avec regret, ri simplement parce que " l< loi votées par le pouvoir législatif sont la con cience de la nation. »
Non, etaprès cette innovation qui aélevé la justice hur maine, loin de l'abaisser, «mi lui faisant faire un pas de plus vers la vérité, il en faul une autre ; celle qui p mettra la révision quand de nouveaux faits, de nouvelles circonstances inconnues au jour de la condamnation, seront de nature à démontrer clairemenl L'innocence du condamné, et cela sans qu'une autre culpabilité prouvée rende nécessaire cette inconciliabilité d'arrêts qui fait la base de la législation actuelle.
« La loi nouvelle, dit encore M. Delangle, se justifie par une raison que ne peut ébranler F argumentation la plus solide : c'est qu'une mémoire sans tache est un bien dont la société doit, dans tous les cas, la restitution à celui quelle en a privé injustement, ou à sa famille. La condamnation d'un innocent est un malheur public qui ne peut rester sans une expiation solennelle. » J'invoque la même raison en faveur de la modification que je sollicite, et je ne vois pas qu'elle soit plus attaquable dans un cas que dans un autre. Qu'on se montre difficile sur la preuve d'une innocence jusque là juridiquement et bien certainement pour de bons motifs méconnue, mais qu'on ne la rejette pas quand, par suite d'événements imprévus, de témoignages ignorés, mais irrésistibles, cette innocence deviendra évidente aux yeux de tous. Il faut, suivant le rapporteur
de la loi del867 au conseil d'Etat, pour accueillir la révision, un démenti donné à la sentence ou par la nature des choses ou par une autre sentence ; en dehors de cet éclatant démenti, l'autorité de la chose jugée doit prévaloir comme la sanction nécessaire de toute organisation judiciaire durable. Or, dans cette expression générale, la nature des choses, ne doit-on pas comprendre aussi bien que l'existence de la personne qu'on aura d'abord jugée victime d'un homicide, tout autre fait qui viendrait à démontrer d'une manière aussi incontestable l'erreur de la première décision? Je ne crois pas, en le soutenant, m'écarter de l'esprit qui a inspiré ce passage du rapport, et conséquemment manquer plus que lui de respect à l'institution du jury trop souvent attaquée, j'en suis d'accord, mais dont l'infaillibilité, comme celle de toute justice humaine, n'est après tout que relative.
Alors, mais alors seulement, il sera permis au confident nécessaire, de pouvoir sinon toujours, du moins quelquefois (et une seule suffirait pour justifier le vœu que j'émets), sauver un innocent ou sa mémoire par l'indication de circonstances demeurées inconnues, de détails nouveaux et certains, sans compromettre en même temps, en violant la loi naturelle consacrée par l'article 378 du Gode pénal, le secret qui lui aurait été confié, ni l'intérêt du coupable qui se serait abandonné à sa foi.
19. La simple confidence faite à une seule personne isolément, constitue -t- elle le délit prévu et puni par l'article 378?
Tant qu'un secret, dit Plutarque (Œuvres morales), est renfermé dans une seule personne, il est véritable-
DU SECRET PR01 I [0 El l'»l
ment secret ; pas; e-1 il à une i econde, il comment e à prendre le caractère d'un bruil public. Le poète (Homère) donne >l<"; ailes au* paroles; et comme il •• I impossible de rattraper un oiseau qu'on .1 lâché, on ne saurait non plus retirer une parole qu'on a laissé échapper ; elle se répand avec rapidité,
El d'un agile vol pass 1 de bouche en bouche.
M. Hémar pense qu'une simple confidence, fait à une personne isolée, enlevant au crime ou au délil le
caractère de secret qu'il avait conservé jusque là, peut conséquemment rendre le confident légal passible des pénalités édictées par l'article 378. Ne voyant pas, comme lui, dans l'intention de nuire, une circonstance constitutive de la culpabilité , mais seulement circonstance aggravante, je vais plus loin, et je prétends non qu'elle peut, mais qu'elle doit le soumettre à ces pénalités. Je ne diffère d'ailleurs avec lui que sur ce point, regardant comme très fondée la distinction qu'il établit, pour justifier son avis, entre la révélation et la publication, et très juridique cette idée qui doit servir de base à mon argumentation comme à la sienne, que la publication n'est point nécessaire pour constituer le délit, tandis que la révélation la plus restreinte peut suffire. M. Dalloz, qui professe la même opinion, la fait ressortir davantage encore en comparant le délit de calomnie, pour lequel la publicité est exigée par la loi comme condition principale avec celui de révélation de secrets professionnels, qui peut résulter dé la communication à une seule personne, même dans la plus grande intimité. «Aussi paraît-il certain, ajoute ce jurisconsulte, ne s'arrètant,
comme M. Hémar, que devant le défaut d'intention de nuire, que le médecin qui aurait fait à cet égard une confidence à sa femme, la sage-femme qui aurait fait des révélations à son mari, seraient punissables suivant l'article 378 du Gode pénal. Il n'y aurait qu'à examiner si c'est dans le dessein de nuire que la révélation a eu lieu ».
Mais ne faudrait-il pas toutefois considérer à quelle personne aurait été faite la confidence isolée, examiner si cette personne ne serait pas elle-même tenue par sa profession au secret, et si ce n'est pas ce qui a motivé la confidence. Je reviens par exemple, à l'hypothèse que j'ai à un autre point de vue discuté déjà (p. 150 et 151), relative aux conférences que pourraient avoir entre eux des confidents de la même profession, dans l'intérêt même du client de l'un d'eux. N'y aurait-il pas, dans ce cas, quelque raison d'admettre une exception au principe général que je viens de déterminer?
Je n'hésite pas à répondre négativement. Le confident qui, sans l'autorisation de celui qui s'est livré à lui, commet, même dans son intérêt, une indiscrétion quelconque, pouvant faire connaître son secret, transgresse l'obligation qui lui est imposée. Qu'il consulte, qu'il fasse appel au concours éclairé de confrères ou d'amis, rien de mieux; mais que jamais aucune parole dans ses questions et ses récits ne soit de nature à dévoiler quel est celui au profit de qui se font ses investigations et ses recherches. Qui peut en effet l'assurer qu'il ne s'adressera pas à un homme non-seulement ne possédant pas la confiance de son client, mais peut-être son ennemi personnel? Ma solution à cet égard se trouve, au surplus, entièrement conforme
Dl SECRET PR01 [I I I -,:;
,i oelle qui est donnée par les auteui ecclé ia tique en ce qui concerne le confesseurs. Ils posent ain i la question : Deux confesseurs d'un monastère de fil en ont plusieurs fois confessé une, et s'entretiennent de ses défauts, particulièrement de la peine qu'elle a d'obéir à sa supérieure. Ils ne cherchenl en cela qu'à prendre avis l'un de l'autre, afin d'être uniformes dans la direction de cette fille. El ils 'répondent : Si les défautsde celte religieuse leur sont connus par une autre voie que par la confession, ils peuvent s'en entretenir, dans le dessein qu'on leur suppose ; mais il faul néanmoins qu'ils en parlent avec réserve; ne les sachant que par cette voie, ils pèchent contre le secret de la confession.
( le que reconnaissent les casuistes pour les confesseurs, il faut le reconnaître pour tous les confidents nécessaires, car les uns comme les autres pèchent également contre le secret de la confession, en oubliant l'inviolabilité du secret; et ce péché-là constitue précisément le délit puni par le Gode pénal.
20. La révélation cesse-t-elle d'être délictueuse si elle s'applique à un crime ou à un délit, ou à tout autre fait secret quelconque déjà divulgué par des incident* judiciaires, ou tombé, de toute autre manière, dans le domaine de la notoriété publique?
M. Hémar répond affirmativement, sans hésiter, à cette question, et je lis dans M. Dalloz que « les mots secret et révélation impliquant que les faits qui donnent lieu à l'application de l'article 378 ne sont pas connus, si, au contraire, ils avaient acquis la notoriété que produit, par exemple, une plaidoirie en audience publique, il est évident que ceux qui en étaient dépo-
sitaires se trouvent dégagés de toute responsabilité devant la loi pénale comme devant la loi civile. »
Il m'est impossible de partager une pareille opinion. — Eh quoi ! il sera permis au confident de parler, de révéler le secret qui lui aura été confié, parce qu'une plaidoirie aura fait connaître l'objet de cette confidence, parce que des renseignements qui lui seront étrangers en auront fait une chose de notoriété publique, quand autorisé, sollicité par son client de dire tout ce qu'il sait, tout ce qu'il lui a appris, ce confident doit se taire sous peine de violer la loi ! Vraiment, il y a bien peu de logique en tout cela. Mais de plus, est-ce bien réfléchi? Ah! si la déclaration parle confident de ce qu'il connaît, ne devait rien ajouter à cette notoriété publique, si elle ne devait être ni plus précise ni plus complète, ni plus probante, je concevrais encore que ne pouvant produire aucun effet, elle fut considérée comme ne pouvant produire aucun résultat fâcheux. Mais en est-il donc ainsi? L'importance d'une pareille déclaration, reproduction détaillée d'un aveu fait par le dépositaire du secret, n'est-elle pas de nature à frapper tous les esprits? Cette déclaration n'est-elle pas plus qu'un renseignement, plus qu'un témoignage ordinaire; n'est-elle pas, à raison même des circonstances qu'elle retrace, et à elle seule, une véritable preuve? Je le demande , un confesseur, un avocat, seraient-ils en droit de révéler, même après sa condamnation, l'aveu qu'un coupable leur aurait fait de son crime? un médecin de venir, dans une enquête de séparation de corps, confirmer par sa déposition l'existence d'une maladie honteuse de l'un des époux son client, démontrée déjà par d'autres témoignages, reconnue même par
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jugement? De deux choses l'une: on cette révélation peut avoir quelque effet, et alors il faut la défendre au imm de la loi «lu secret; ou elle n'en peut avoir aucun, et alors il faut la rejeter comme inutile, la défendre même encore comme ne pouvant être que diffamatoire.
Au cas môme où, pliant devant la jurisprudence, le confidenl se serait «tu oblige «le ivmlre compte à la justice du secret dont il aurait reçu le dépôt, il ne sérail pas, pour cela, délié de son obligation dans l'avenir. C'esl avec raison que le décidait Carnot dans les lignes suivantes :
« II. Lorsque la loi les y obligerait, si ce n'était pas à la justice qu'ils eussent révélé le secret qui leur aurait été confié, ils (les dépositaires de secrets) ne pourraient tirer de l'obligation que la loi leur impose une excuse suffisante de l'indiscrétion qu'ils auraient commise, lors même que ce ne serait que depuis qu'ils en auraient fait la révélation à la justice qu'ils se le seraient permis ; car ils n'en auraient pas moins violé le secret qui leur avait été confié hors du cas où la loi leur en impose le devoir : dénoncer, en effet, un secret à la justice, n'est pas en rendre la connaissance publique; c'est mettre simplement la justice sur la voie d'atteindre le coupable, tandis qu'en le divulguant à des particuliers, c'est non-seulement manquer à une confiance presque toujours commandée par la nécessité, mais de plus entraver la marche de la justice qui peut avoir besoin d'être seule en possession du secret, pour recueillir avec plus de facilité les preuves du délit qu'une publicité prématurée pourrait rendre plus malaisé d'obtenir (1). »
(1) Carnot, Code pénal, t. II, p. 207, art 378.
21. Les confidents nécessaires, réclamant leurs honoraires en justice, pourraient-ils, pour justifier leur demande, dénoncer aux magistrats les causes de leur créance, lorsque la divulgation de ces causes entraînerait celle du secret qu'ils devaient garder?
Cette question ne peut pas soulever de contradictions, quand à une pensée de lucre vient se joindre une intention évidente de nuire aux personnes dont on réclame des honoraires, et que la demande devient pour ainsi dire un chantage. Les criminalistes semblent d'accord pour voir là un fait rentrant sous l'application de l'article 378 du Gode pénal, et la jurisprudence s'est également prononcée dans ce sens à l'occasion d'une poursuite intentée devant le tribunal de la Seine, contre le sieur Halbrand, médecin, par un de ses clients, que, dans une note, puis dans un exploit d'huissier, il avait, par l'indication des causes de sa réclamation, odieusement outragé. Voici d'après les journaux de médecine et le récit des auteurs qui s'en sont occupés, notamment de M. Lavaux, les circonstances de cette affaire :
« Le sieur Halbrand, médecin, envoya sous enveloppe au sieur N..., son client, une note d'honoraires s' élevant à 300 francs. Dans cette note, il était énoncé que les soins avaient été donnés pour des maladies syphilitiques. N... protesta contre de pareilles exigences et fit offres réelles d'une somme de 50 francs.
« En réponse à ces offres, le docteur Halbrand fit, à la date du 14 décembre 1863 par acte d'huissier, citer N... en conciliation devant le juge de paix.
« La citation était ainsi conçue :
« Pour se concilier sur la demande que le requérant
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« entend former contre lui en paiement d'une omme « de 300 francs, soitpour visites el Boim donné i a « belle-mère dans une maladie, soit pour cou ultation <( opérations el soins donnés â su l'en mie pour une naao ladie secrète, soit pour consultation à heure G u opération, cautérisation pratiquées sur lui-mémi I «s l'avoir traité el guéri dedeux maladies syphilitiques « graves, contractées à des époques différentes dans « le courant des années 1862 el 1863.)
a Cet acte ainsi libellé, fut déposé chez leconciei de la maison où habite le sieur N... Il est Facile comprendre l'émotion que celui-ci dut éprouver; il déposa immédiatement, à la chambre des huissiers, une plainte contre l'huissier qui s'était permis de rédiger un pareil acte. L'huissier, ainsi attaqué, soûl in I que l'acte avait été rédigé par l'ordre exprès du docteur, sur une note écrite de sa main sur papier à tête portant son nom et l'heure de ses consultations, et il produisit en edet la note qui lui avait été remise et qui était ainsi conçue :
« Doit M. N... la somme de 300 francs, soit pour « visites et soins donnés à sa belle-mère dans une « maladie, soit pour consultations, opérations et soins « donnés à sa femme affectée cïunemaladù vénérienne « qui lui avait été communiquée par son mari, soit ce pour consultations à heure fixe, cautérisations de « chancres de mauvaise nature, ulcères vénériens, « rhagades, choux-fleurs pratiquées sur lui-même, et « l'avoir traité et guéri de deux maladies syphilitiques « g races contractées h des époques différentes dans le « courant des années 1862 et 1803. »
« Cette note, il est facile de s'en convaincre, était
plus grave encore que les énonciations déjà si graves de la citation en conciliation ; le sieur N... vit dans ces faits une atteinte portée à sa réputation et assigna le docteur Halbrand en police correctionnelle pour délits de diffamation et de divulgation de secrets.
« A l'audience, N.. . a soutenu énergiquement que jamais il n'avait été traité pour les maladies indiquées par le docteur, mais seulement pour une maladie de poitrine; qu'il y avait là non-seulement révélation d'un secret, mais de plus une odieuse calomnie ; que l'on avait espéré ainsi, par cet acte signifié dès le début, l'amener à payer la somme réclamée pour éviter un scandale. Le docteur, de son côté, soutenait d'une part que l'acte n'avait pas été rédigé par lui, qu'il s'était contenté de remettre une note et qu'il ne saurait être responsable de l'usage que l'huissier pouvait en avoir fait ; d'une autre part, que cette note ne contenait que des faits vrais; mais il fut bientôt arrêté dans cette voie par M. le président Dobignie, qui lui fit comprendre combien ce système aggravait encore sa position.
« Ces faits avaient causé un douleureux étonnement surtout dans le barreau qui connaît si bien, lui aussi, la sainteté du secret ; l'on apprit bientôt par les débats que le docteur Halbrand, alors âgé de 57 ans, ne comparaissait pas pour la première fois devant la justice ; que le 20 février 1836, il avait été condamné à six mois de prison par le tribunal de Gap pour escroquerie, et le 17 juin 1854, à cinq ans de prison pour faux en écritures privées, par la Cour d'assises des Basses-Alpes.
« M. de Thévenard, avocat impérial, montra dansles termes les plus élevés la gravité de cette affaire, et requit une application sévère de la loi.