‹ Du secret professionnelChapitre 12 sur 18 · X3 SECRET PR0FE88I · texte numérisé non relu

X3 SECRET PR0FE88I

transformer ainsi en naissance I irtemenl . m<

les | dus rapprochés de la conception? Déplu , la déclaration qui doil accompagner la formalité â remplir, dans ce cas, comporte-t-elle 1rs réticences que nous

avons, avec la jurisprudence, admises pour les déclarations ordinaires, indiquées par Tari. 67, ou le mode spécial indiqué dans l<i décrel du '*> juillet ne semblet-il pas Les condamner? Enfin, au cas où il en serait ainsi, les prescriptions de ce décret tombent-elles sous la sanction do L'art. 346 «lu Code pénal, et si cela est admis, Part. 378 du môme Code n'impose-t-il pas Le silence sur celles do ces prescriptions qui pourraient compromettre le secret qui leur a été confié, aux dépositaires de ce secret? Ce n'est, en effet, qu'à ce point de vue que la question présente quelque intérêt pour eux. Et d'abord la déclaration doit-elle avoir lieu lorsque, l'enfant étant mort dans le sein de sa mère, c'est-à-dire en naissant, ou avant de naître à la vie extra-utérine (1),

(l) Je ne saurais admettre, en effet, avec certains auteurs, notamment avec MM. Briand et Chaude, qu'on puisse considérer comme mort- né l'enfant mort immédiatement après sa naissance. Dès qu'il y a eu naissance, il a vécu de la vie extra-utérine, et ne fût-ce qu'un instant, cela suffit pour qu'il ne soit pas dit né mort. « Si Y enfant est mort-né, disent ces auteurs (p. 227), il est mort avant l'accouchement ou pendant l'accouchement, ou immédiatement après la naissauce;» iisont confondu la vie avec la viabilité dont, quelques pages plus haut, ils rappellent cependant, en l'adoptaut, la définition très juste donnée par Ollivier d'Angers: « L'aptitude à la vie extra-utérine, » y ajoutant même la distinction établie par M. Duranton entre l'enfant né en vie et l'enfant né viable Le caractère d'enfant mort-né ne saurait être attribué à d'autres qu'à celui mort dans le sein de sa mère ou pendant l'accouchement, avant la naissance accomplie; il n^ ^aurait s'élever, à cet égard, aucun doute. On a même contesté ce caractère, mais à mon avis , sans raison , à l'enfant mort eu naissant (affaire Deshayes, v. plus loin). Il est évident qu'il ne saurait être considéré comme ayant une existence personnelle , tant qu'il fait corps avec sa mère, ne fût-ce que par le cordon ombilical.

29Q DU SJECHET PROFESSIONNEL,

il n'y a pas, à proprement parler, de naissance? — Je réponds non, du moins s'il s'agit de la déclaration exigée par l'art. 55 ; mais la présentation prescrite par le même article est obligatoire. Le texte du décret de 1806 qui règle le mode de procéder en pareil cas suffit pour démontrer la vérité de cette obligation. Rappelons de suite ce texte : « Art. 1er. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures, des père et mère de l'enfant et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. — Art. 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. »

Ce décret indique évidemment la nécessité, pour les personnes auxquelles incombe la charge de déclarer les naissances, de la présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil. 11 ne la prescrit pas, mais il la suppose remplie, conformément à d'autres dispositions de loi, et il a raison. Il n'en a pas, en effet, créé l'obligation ; elle existait précédemment. Rendu trois ans après la promulgation du Gode Napoléon, le décret n'a eu qu'un but, celui de combler une lacune qui existait au regard du rédacteur de l'acte, bien plutôt qu'au regard des personnes tenues de la présentation. Il fallait, pour les enfants mort-nés, rendre à la constatation son véritable caractère; or, les articles du Gode relatifs soit aux déclarations de naissance, soit aux dé-

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clarations de décès, ne pouvaient répondre â cettené ité. Ne «•«•M jtater que la naissance emblait impliquer la vie el dépassai! conséquemment l'intention du Législateur; était-il possible de corriger cette conséquence par (a rédaction simultanée d'un acte de décès? Évidemment non; c'eût été donner plus de consistance encore à cette idée d'une existence mensongère 6fl achever .le fausser ta vérité. L'être tJUÎ najani.uvécu «le la vie extra-utérine a-t-il -loue pu ôtre déclaré né à cette vie, et ensuite décédé? On sait tout ce qui peut, en dehors même du respect du à la Logique d'une théorie, résulter, dans La pratique, de pareilles constatations. La jurisprudence ne décide-t- elle pas que lorsqu'il a été dressé acte de naissance d'un enfant, •-ans énoncer qu'il est mort-né, cet acte fait foi que l'enfant a eu vie , et que le contraire ne saurait résulter d'une preuve testimoniale, ni même de l'acte de décès dressé le même jour, lequel énonce que l'enfant est mort en naissant (1); et la doctrine n'est-elle pas conforme à cette jurisprudence?

(1) Deshayes c. hér. Deshayes.

Peu après le décès de son mari, et le 28 vendémiaire an XI, la veuve Deshayes accoucha d'une fille qui fut présentée àl'officierde l'état civil, lequel dressa l'acte de naissance. — Le même jour, acte de décès de cet enfant, avec énonciatiou qu'il était mort en naissant. — Cette énonciation a donné lieu à une contestation entre la veuve et les héritiers Deshayes. — Ceuxci ont prétendu qu'il était établi par l'acte de décès que l'enfant était mort en venant au monde ; qu'ainsi il avait été incapable de succéder à son père. La veuve a soutenu que l'acte constatait que l'enfant était vivant; que ce fait ne pouvait être détruit par des énonciations d'un acte postérieur; qu'il était hors du domaine de l'officier de l'état civil de porter atteinte à des actes réguliers et d'ordre public , qu'au reste il n'y avait pas contradiction, et qu'il existait une différence entre cette énonciation mort-né et celle-ci mort en naissant: que la première supposait l'enfant déjà mort dans le sein de *a mère; la seconde, au contraire,

DU SECRET PRO] •• 'l'A.

Le décret, sans rien compromettre, a ramené simplement les choses au vrai. Ce n'est pas un acte de naissance qu'il prescrit; ce n'est pas davantage un acte de décès, bien que cet acte soit inscrit sur les registres de décès, ce qui s'explique aisément par cette circonstance qu'après ces registres il n'y a rien, tandis qu'une inscription sur ceux consacrés aux naissances semble indiquer seulement le premier terme de la vie et laisser la voie ouverte aux recherches ; peut-être, et c'est tout ce qu'on peut dire, eût-il mieux valu un registre particulier pour ces actes, où apparussent à la fois, sans préjugé de vie ou de non vie, la sortie du sein de la mère et le cadavre? C'est donc à tort, suivant nous, que M. Dalloz (Répertoire, v° Acte civil, n° 265), qualifie d'acte de décès l'acte dressé en conformité du décret, et je ne voudrais, pour condamner sa qualification, que la contradiction existant entre les termes dont

qu'il avait donné des signes de vie en naissant. La veuve concluait de là que la succession de son mari avait été recueillie par sa fille, et qu'elle y avait droit elle-même comme héritière de celle-ci. — Le 1er messidor an XI., jugement du tribunal de Dreux qui, considérant que l'acte de naissance est détruit par l'acte de décès, et que l'enfant n'est pas né viable, adjuge la succession de Desliayes père aux héritiers. — Appel. — Arrêt.

La Cour : — Considérant que tous les actes de l'état civil font foi en justice jusqu'à inscription de faux; — Considérant qu'il est établi par les registres de l'état civil de la commune de Vitray, sous la date du 28 vendémiaire an XI, qu'il est né un enfant ledit jour, lequel a été nommé Marie-Louise Desliayes, et a été déclaré fille de feu Sulpice Deshayes et de Marie-Louise Aillet; que cet acte, qui constate par lui seul, et sang qu'il soit besoin d'autres preuves, que l'enfant de Marie-Louise Aillet a eu vie, ne pouvait être détruit, ni par les inductions qu'on voulait tirer de l'acte inséré dans les mêmes registres et le même jour pour constater le décès du même enfant, ni par les preuves offertes par les intimés, lesquelles ne peuvent être admises contre un acte authentique; —Met l'appellation et ce dont est appel à néant ; émendant, etc.

Du 13 floréal an XII. C. de Paris.

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il 8 erl : " Quant â l'enfant mort né, dit en effet ce regrettable jurisconsulte, comme ) â proprement parler, il n'a |> as eu de naissance , il n'y a lieu qu'à un acte de décès, o

Le décrel donne le moyen d'attei ter, sans préjugei la vie, sansla nier, un fait important et dont l'intérêt social ne permet pas de ne pas laisser une trace au thentique. A-i-il, en quoi que ce soit, porté atteinte aux art. 55, 56, 57 du (Iode Napoléon? Les art. 56 ei 57 n'avaient évidemment point trait aux curants mort" ncs. La preuve en résulterait de celle seule circo tance qu'il n'est question dans ces articles que de la déclaration ou de la constatation «le naissance; car enfants ne sont jamais nés à la vie extra-utérine, la seule réelle et légale. Il n'y a donc point touché ; seulement, et précisément à raison de leur inapplication aux entants mort-nés, il a dû émettre d'autres prescriptions, et c'est ce qu'il a fait. D'une part, il a indiqué (art. 1er. ), corrolairement à l'art. 56, la déclaration qui devra être faite par les personnes qui présenteront l'enfant; d'autre part, il a prescrit (art. 1er et 2), la formule dont le rédacteur de l'acte devra se servir, et le registre sur lequel il devra inscrire cet acte. Telle est toute l'innovation; elle était nécessaire, mais elle est suffisante , à ne considérer toutefois que l'obligation en elle-même qu'elle renferme ; car, au point de vue de la sanction qu'elle peut comporter, je crois qu'il n'en existe point, et que la désobéissance au décret de 1806 ne tombe sous le coup d'aucune pénalité.

Quant à l'art. 55, le décret n'y a également touché en rien; cet article contient deux dispositions dis-

tinctes (1), formelles toutes deux; Tune n'est applicable qu'aux enfants dont la déclaration de naissance est exigée et rendue possible par le fait même de cette naissance; mais l'autre ne distingue pas et s'applique à tout enfant: c'est la présentation. Il n'y avait donc rien à innover, ni à modifier à cet égard; l'injonction exis-

(1) Vainement on invoquerait, pour justifier l'opinion contraire la jurisprudence de la Cour de cassation, de laquelle il résulte que la présentation de l'enfant se confond avec la déclaration de sa naissance. Cette jurisprudence ne s'est, en effet, prononcée que dans un cas où il ne s'agissait point d'un enfant mort-né, mais bien d'un enfant vivant, et où dès lors la formalité exigée était rendue incomplète par le défaut de présentation de l'enfant, de même qu'elle l'eût été si la présentation seule eût eu lieu et qu'on se fût refusé à la déclaration. — 11 faut, en effet, alors les deux choses, taudis que la présentation seule est exigée, aux termes de l'art. 55 du moins, et abstraction faite du décret de 1806, le seul qui règle la déclaration à l'égard des enfants mort-nés et qui, comme je l'ai déjà dit, n'a pas de sanction pénale. Voici au surplus l'arrêt de la Cour suprême qui a statué sur la connexité existant entre la déclaration et la présentation, formalité dont le défaut, s'il entraîne une peine, n'entache d'ailleurs pas de nullité l'acte dressé par l'officier de l'état civil : « (Min. publ. C. Jalumiot.) — La Cour : — Vu les art. 55, 56 et 57 du Code civil et l'art. 346 du Code pénal; — Et attendu que le procès-verbal dressé par le maire de la commune de Bose-Royer, le 18 août 1332, constate : 1° que Jalumiot s'étant présenté devant lui, le 31 juillet précédent, pour déclarer la naissance d'un enfant qu'il disait être du sexe féminin et issu de son mariage avec M. C. Botée, s'était retiré en promettant d'apporter le lendemain l'enfant, ainsi que l'acte de célébration de mariage ; 2<> que Jalumiot, au lieu de remplir sa promesse, avait disparu, et que l'acte de naissance de son enfant n'avait pu. être rédigé faute de renseignements suffisants; — Attendu qu'il résulte des circonstances, qui n'ont pas été méconnues, que la déclaration de Jalumiot est resté incomplète, et n'a pu, par son propre fait, servir de base à la rédaction de l'acte de naissance de son enfant, et suivant les prescriptions de l'art. 57 du Code civil; — que dès lors Jalumiot ne pouvait être considéré comme s'étant conformé à l'art. 56 du môme Code, dans le délai fixé par l'art. 55; — Attendu qu'en jugeant le contraire, et en refusant, en conséquence, d'appliquer à Jalumiot la peine portée par l'art. 346 du Code pénal, la Cour royale de Rouen a faussement interprété les articles précités du Code civil, et, par suite, violé ledit art. 346 du Code pénal ; — Casse.

Du 21 juin 1833. — Cour de cassation, Ch. crim. — MM. : Choppin, faisant, fonctions de président; — Thilrap.

tail d'aprè I arl 55, el c e il pour cela que le rlé( ;in ordonner cette présentation, \ l'ail fraplemenl allusion comme à une mesure précédemmenl e i l;i loi. « L'enfanl lui sera présenté, » dit l'art 55, el par là il Paul entendre toul enfanl : ce sérail à torl qu'on e préoccuperait, pour se refuser à admettre i ette opinion, soit de ce 'pu* l'art. 55 ^<i trouve au chapitre de • Actes <!<• ihiixs,i, (<■<•, soil «le ce que ce! article même parle dans sa première partie de déclaration -l*- n ■ sance. D'une part, l<i législateur n'a jamais pu, ;'• coup sûr, soit au regard de l'ordre public »|n'il a mistanl soin â sauvegarder, soit en regard des graves inté civils qu'intéresse l'étal des personnes, vouloir laisser sans constatation le Util de la sortie du sein de sa mère de l'enfant mort-nê: d'autre part, ne se préûecupanl que dceo q((od pler unique fit, il ne devait pas craindre de réunir dans le même article deux prescriptions s' appliquant toutes deux au cas le plus important, et dont une seule s'applique au cas le moins ordinaire. Mais, je le répète, c'est dans la généralité même dont il s'est servi dans la seconde partie de l'art. 55 et aussi dans l'absence d'obligation de présentation dans le décret de 1806, qu'est la meilleure preuve que toujours la présentation voulue par l'art. 55 a dû être exigée, même pour les enfants mort-nés.

Ce n'est pas sans motif que j'insiste sur ces div> points; car c'est un principe que je veux établir, à savoir que si, ainsi que je l'ai dit, les déclarations prescrites par le décret de 1806 n'ont pas de sanction, celle du défaut de la présentation à laquelle il fait allusion et dont je trouve l'injonction dans l'art. 55 , est dans l'art. 346 du Code pénal, conséquemment que c'est cet

article seul qui devra être appliqué toutes les fois que l'enfant mort-né n'aura pas été présenté, qu'il s'agisse de poursuite pour non déclaration de naissance, ou de poursuite pour inhumation sans autorisation; je regarde comme absolument inapplicable en effet, et j'essaierai plus loin de justifier mon opinion en quelques mots, l'art. 358 qui prévoit le cas d'inhumation d'un individu décédé, au cas d'un être qui n'a jamais vécu et qui, conséquemment, n'a pu décéder, et je me contente d'une théorie qui, pour être neuve et dès lors rencontrera certainement bien des critiques, satisfait cependant àtoutes les exigences, et concilie toutes les opinions. On verra, en étudiant sous la question suivante les tergiversations de la jurisprudence, tout l'intérêt qu'il y aurait à se ranger, si, comme j'ai lieu de l'espérer, elle est trouvée juste, à l'unique conclusion que j'ai cru pouvoir raisonnablement tirer de la comparaison des textes éclairés par l'intention évidente du législateur. Son admission peut seule faire disparaître les contradictions qui se rencontrent à chaque pas, non-seulement entre les différents arrêts, mais entre les termes des mêmes arrêts, qui se rencontrent également dans la doctrine et qu'aussi j'ai naturellement retrouvées dans la discussion récente sur le Code pénal en Belgique. « La disposition de l'art. 420 (correspondant à notre art. 346), a-t-on dit dans cette discussion, s'applique même au cas où l'enfant à la naissance duquel on a assisté est mortné. On pourrait objecter que le présent chapitre ne comprend que les crimes et les délits qui compromettent l'état civil d'un enfant, et qu'un enfant mort-né n'a pas d'état. Mais ici cette objection serait mal fondée. L'art. 420, comme l'art. 346 du Gode pénal, n'a

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pas en vue i meut lu preuve de i étal en il de l'enfant, mais aussi la nécessité de constater les accouchements, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation de France du 2 septembre 1843. << Tantôl c'est le décès, tantôt, comme ici, c'est la naisêance de V enfant mort-né, c'est-à-dire de L'enfant qui n'a pas vécu, conséquemment qui n'esi ni né a La vie ni décédé, dont, faute d'un terrain solide, ri parsuite d'une interprétation erronée de la loi plutôt que de son application simple et naturelle, on s'efforce de faire considérer In déclaration comme une obligation léjrale.

A quelle époque de la gestation l'enfant mort- né réunira-t-iJ les conditions nécessaires pour que sa présentation à l'officier de l'état civil, conformément à l'art. 55 du Code Napoléon et à l'art. 1 du décret de 1806, doive avoir lieu?

La réponse paraît se trouver dans le texte même des art. 55, 56, 57 du Gode Napoléon, et dans les art. 1 et 2 du décret du 3 juillet 1806, qui tous se servent de la môme expression, enfant, pour désigner l'individu dont la naissance doit être déclarée et qui doit être présenté à l'officier de l'état civil. Or il est bien certain que par ce mot le législateur n'a entendu et pu entendre qu'un être organisé, et non un être à l'état de fœtus. Le but qu'il se proposait démontre clairement son intention ; ce n'est point, en effet, la constatation d'avortements accidentels, ni même d'avortements criminels qu'il s'est proposée, mais celle d'un fait intéressant au plus haut degré la société au point de vue purement civil. Ce n'est donc pas sans étonnement que l'on trouve soit dans la jurisprudence, soit dans la doctrine, soulevée et discutée en sens divers comme fort ardue

cette difficulté plus apparente que réelle, plus spécieu que délicate.

Elle a été souvent examinée et résolue, par rapport non - seulement aux déclarations de naissance , mais aussi aux inhumations des enfants mort-nés, et à propos de l'application de l'art. 358 du Gode pénal dont voici le texte : « Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquante francs; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

« La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées. » Il faut donc, pour la limite à établir entre l'être qui doit être présenté à l'officier de l'état civil et celui qui ne le doit pas, étudier également les décisions rendues en matière d'inhumations d'enfants mort-nés, car cette limite doit être la même pour l'un et l'autre cas. Je le ferai; mais il est utile auparavant d'examiner brièvement une autre question bien des fois soulevée dans les arrêts et résolue en fin de compte par eux, comme par les auteurs, notamment par M. Faustin Hélie, dans un sens qui, je l'ai déjà dit, me paraît absolument contraire au texte de la loi, celle de la déclaration de décès des enfants mort-nés. Cette déclaration doitelle donc avoir lieu? Dès l'abord, en présence du texte de l'art. 358, à moins de donner au mot individu une extension qui lui fasse comprendre même l'être non encore sorti du sein de sa mère, n'ayant point encore

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son iiitli\ nliiiihi. pj i pre, di: lincte dç i elle de cett dernière, je ne voi pa i commenl on peu4 arj ivei i trou ver dans cet article une disposition appliquant enfants mort-nés. Mais de plus je rencontre unaj ment diamétralement contraire dans cette circonstance que le législateur, en édictant le décret de 1806 et tout en ordonnant à L'officier de L'état civil d'inscrire La pré sentation qui Lui est faite sur le registre des dé< parce que ce registre est celui ^près Leque] toul esl dos, où la mention rend toutes recherches ailleurs inutiles, a précisément déclaré que L'acte rédigé en pareil cas m1 préjuge ni la vie ni La mort, ne constate que la sortie4 du soin de La mère el La présentation du cadavre. Ce nVsl donc pas un acte de décès, ce ne pouvait pas en être un; et conséquemment il faut reconnaître que l'art. 358 ne saurait en aucune manière s'appliquer à la non exécution des prescriptions du décret de 1806; cependant, je le répète, la doctrine et la jurisprudence, entraînées peut-être par l'intérêt de voir réprimer une désobéissance à la loi non prévue au Gode pénal, paraissent tout à fait opposées au sentiment que je professe, lequel est appuyé d'autorités graves sans doute, mais singulièrement amoindries par les décisions de la Cour suprême.

Quoiqu'il en soit, et ces observations présentées, j'arrive à rechercher dans la jurisprudence le point ou l'enfant mort-né ne pouvant plus être confondu avec un fœtus doit être présenté à l'officier de l'état civil, et en même temps ou conformément à cette jurisprudence que je critique, l'autorisation de l'inhumer devient nécessaire.

Le 30 juillet 1829, Marie Devienne, acquittée en pre-

mière instance était traduite devant la Cour de Douai et condamnée pour (1) pour avoir, sans autorisation, inhumé son enfant mort en naissant. Elle n'avait pas davantage présenté cet enfant à l'officier de l'état civil conformément à l'art. 55 du Gode pénal et au décret de 1806, et aurait conséquemment pu être également poursuivie pour ce délit. C'était bien, en effet, le cas de présenter cet enfant sans vie dont parle le décret, et, par les considérations que j'ai essayé de faire valoir ci-dessus, je pense même que c'était le seul délit qui pût lui être imputé. Le ministère public ne l'avait pas cru ; la Cour, de son côté rendit un arrêt qui, tout à fait à rencontre de mon opinion sur l'application de Fart. 358 au cas où un enfant estmort-né ou en naissant, déclara , généralisant l'expression décédé, qu'elle devait même s'entendre de l'enfant qui, quoique mort en naissant, est né viable, parce qu'étant alors censé avoir vécu, il est reconnu apte à succéder. J'avoue que je ne peux voir dans un pareil motif qu'une

(1) La Cour: — Considérant qu'aux termes du décret du 4 juillet 1806, l'enfant dont le cadavre est présenté à l'officier de l'état civil, qu'il a't eu vie ou non, doit être inscrit sur les registres de décès; qu'il suit de là évidemment que le mot décédé dont se sert le législateur dans l'art. 358 Code pénal, a eu dans sa pensée un sens absolu, et doit s'étendre, par conséquent, au cas même oùl'enfant est mort en naissant;— que le système contraire aurait les plus fâcheuses conséquences pour l'ordre social; — Considérant, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 725, Code civil l'enfant né viable est censé avoir vécu, puisqu'il est reconnu apte à succéder; — qu'en fait, dans la cause, il résulte du procès-verbal des docteurs en médecine qui ont visité le cadavre de l'enfant, qu'il était viable; qu'il suit de là, comme de ce qui précède, que, de toute manière, l'art. 358, du Code pénal doit recevoir application au cas actuel;— Met lejugement dont est appel à néant; — Déclare Marie-Louise-Josepbe Devienne coupable d'avoir inhumé son enfant sans l'autorisation préalable de l'officier public ; — La condamne à huit jours de prison et aux frais, etc.

DouaL SI juillet 1829, Ch. correct.

l »l SECRET PRi 0 m.

grande confusion el une interprétation bien erron de la loi. Qu'un enfant né fiable soi! cen é avoir \ ■ el conséquemmenl reconnu apte à succéder, je le comprends forl bien ; mais la première condition pour qu U en soit, ainsi, c'est qu'il soit né, et il ne L'était pas, pui qu'il était mort ne vivant encore que de La vie utérine, puisqu'il était mort précisément pendant l'action de naître. Par ces mois : est censé avoir vécu, le législateur a-t-ildu reste, voulu dire autre chose que : est censé avoir continué à vivre? Comment trouver dans une décision ainsi motivée, procédant en matière pénale par extension, passant du civil au criminel par une analogie inadmissible, une base certaine?

La (leur de Nancy eut à se prononcer (1), le 17 sep-

(\) Min. pub. c. femme Gérard et. le sieur R...

Dans la journée du 9 juillet 1839, la fille Catherine Gérard, de Lixheim, accouche, avant ternie, d'un enfant du sexe masculin. Comme cet enfant ( tait mort au moment où il sortit du sein de sa mère, ainsi que le constate le résultat île l'autopsie à laquelle il fut procédé quelques jours après (en effet, les médecins déclarèrent, dans leur rapport, que le cadavre soumis à leur examen était celui d'un enfant mort-né qui pouvait être âgé de six à sept mois; qu'il n'avait pas respiré, et que sa mort devait être attribuée à une forte congestion célébrale survenue pendant le travail de l'enfantement;, le docteur R..., qui avait assisté à l'accouchement, ue crut pas devoir faire à l'officier de l'état civil la déclaralion de naissance prescrite par la loi. Le soir même du jour de la délit vra ice de Catherine Gérard, Catherine Dejean, sa mère, iuhuma, sans autorisation préalable et dans la cour de sa maison, l'enfant dont sa fille venait d'accoucher.

Cette femme et le docteur R... ayant été poursuivis, la première pour délit d'inhumation : 1° précipitée, 2° sans autorisation, 3° et dans un lieu autre que ceiui à ce destiné; le second, pour s'être rendu coupable du même délit, soit en coopérant directement à son exécution, soit en donnanl des instructions pour le commettre, et, en outre, pour avoir omis de faire la déclaration prescrite par l'art. 56 du Code civil, la Chambre du conseil du tribunal de Sarrebourg décida qu'il n'y avait lieu à suivre sur aucun des chefs de la prévention.

Voici, en substance, les principaux motifs sur lesquels celle décision est* fondée. — Les art. 56 et 57 du Code civil, dit le tribunal dans son

302 Dr SECRET PROFESSIONNEL.

tembre 1839 , à la fois sur le défaut de présentation et sur le défaut d'autorisation d'inhumer ; quoique long, nous reproduisons le compte - rendu de cette affaire tel que le donne l'arrétiste , à raison de l'in-

ordonnance, ne peuvent évidemment s'appliquer au cas où l'enfant est sorti sans vie du sein de sa mère; car un être semblable n'a jamais eu d'existence individuelle, ni dans la nature, ni aux yeux de la loi; on ne saurait dès lors le considérer comme une personne dans la véritable acception de ce mot, et, par une conséquence naturelle, il ne peut devenir l'objet d'un acte publie constatant sa naissance, puisque la naissance est le commencement de la vie, et que pour lui la vie n'a jamais commencé. Il est si vrai que les dispositions des articles du Code civil précédemment cités ne sont point applicables à l'enfant mort-né, qu'il a fallu le décret du 4 juillet 1800 pour prescrire, dans ce cas particulier, la rédaction d'un acte et déterminer les énonciations qu'il devait renfermer; mais il est à remarquer que le décret n'impose pas, comme l'art. 06 du Code civil, aux personnes qui ont assisté à l'accouchement, l'obligation d'en faire la déclaration. D'un auire côté, il est facile de voir, d'après la manière dont il est rédigé, qu'il n'a pas entendu parler d'un acte de naissance; en effet, il ne dit pas qu'on devra indiquer dans cet acte le moment où l'enfant est né (et c'est, sans doute, à dessein qu'il a évité de se servir de cette expression), mais celui où l'enfant est sorti du sein de sa mère, ce qui est bien différent. Enfin, aux termes de son art. 2, ce n'est pas sur les registres de naissance, mais sur ceux de décès que cet acte doit être inscrit. Ce qui prouve d'une manière non moins évidente que le défaut de déclaration d'un accouchement qui n'a produit qu'un enfant saus vie, ne peut donner lieu à l'application de l'art. 346 du Code pénal, c'est que la section, dont ce texte fait partie, est placée sous la rubrique : Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence. Or, conçoit-on la possibilité de commettre un crime ou un délit de cette nature à l'égard d'un enfant qui n'était déjà plus qu'un cadavre, au moment où son existence devait commencer?

Abordant ensuite la seconde question, le tribunal a pensé que l'inhumation sans autorisation préalable ne suffisait pas pour constituer un fait punissable. Il faut de plus, a-t-il dit, qu'elle ait eu pour objet un individu décédé; le concours de ces deux conditions est d'une absolue nécessité; telle est, en effet, la disposition formelle de l'art. 358 du Code pénal. La vérité de cette opinion deviendra plus évidente encore si l'on rapproche ce dernier texte de l'art. 77 du Code civil, qui porte qu'aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne

DU SECRET l»IH )V\ 10

térêt qu'elle comporte II B'&gi&sail d'un enfanl naorl m'1 de six à sept mois; et deux juridiction pri dentés avaienl refusé d'appliquer Les pénalité de art. 346 et 358 requises par le ministère public. Elles

décidée y pour 'assurer du décès, el que vingt quatre beure apr<

. hors les cas prévus par les règlements de police. Or tt-on

sans dénaturer le Béni de ce mol dé • ■/>■ . L'appliquer II on enfanl mort-né? Cette exprei tion n'emporte i elle pas avec elle, clans le langage du droil comme dans le langage de In société, l'idée d'uni: existence Individuelle , extra-utérine, quelque sourie d'ailleurs qu'ait été sa dorée? Ne fait-elle écessairemeul supposer qu'entre la vie el la mort de l'enfant qui s d'exister, il s'esl '•••oui.' au moins un instant pendant lequel il pire hors du sein de sa mère? S'il en fallait use nouvelle preuve, on le trouverait dans le décret déjà cité du I juillet 1808 : on voit, eu effet, que cet acte Législatif n'exige pas que l'officier de l'étal civil constate qui tel enfantesl décédé^ mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Vainement od objecterait, pour repousser cette argumentation , que les Inconvénients que la loi a voulu prévenir en ordonnant les mesures de précautions prescrites par l'art. 77 du Code civil, pouvaut également se présenter lorsqu'il s'agit de l'inhumation d'un enfant mort-né, il serait dangereux de laisser impunie, dans ce dernier cas, la violation de ces règles salutaires. A cette objection on peut d'abord répondre que, si notre législation est muette sur ce point, ce n'est pas au juge qu'il appartient de suppléer à son silence ; car il manquerait au premier de ses devoirs, si, créant des pénalités par voie d'analogie, il pouvait ainsi, sous prétexte de L'insuffisance ou de l'obscurité de la loi, faire dépendre d'une interprétation capricieuse et arbitraire l'honneur, la liberté et quelquefois même la vie des citoyens A quel âge d'ailleurs faudra-t-il que l'enfant morl-né soit parvenu, pour que son inhumation doive être précédée d'une déclaration faite à l'officier de l'état civil? Exigera-t-on l'autorisation de ce fonctionnaire pour l'inhumation d'un fœtus de quatre ou cinq mois, comme pour celle d'un enfant dont le cadavre ne serait sorti du sein de sa mère qu'après le temps ordinaire de la gestation? Non, évidemment; il serait impossible de soumettre à une règle uniforme et générale les différentes hypothèses qui peuvent se présenter dans la pratique. Peut-être devrait-on admettre dans ce cas une présomption analogue à celle qukist établie, sous le rapport de la légitimité de l'enfant, par les art. 312 et 314 du Gode civil. Mais, encore une fois, ce n'est pas au juge à preudre L'initiative; c'est au législateur seul qu'il appartient de déterminer le degré de croissance et de maturité que l'enfant mort-né doit avoir atteint, pour que son inhumation ne puisse avoir lieu sans l'observation des formalités et des délais prescrits par la loi. Sur l'opposition de M. le procureur du roi, la Chambre des mises

allaient plus loin que moi, puisque je range les enfants mort-nés dans la classe de ceux qui doivent être présentés à l'officier de l'état civil et que je reconnais que le défaut de présentation dans ce cas, tout aussi

en accusation de la Cour de Nancy, par arrêt du 10 août 1839, annula cette ordonnance et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel de Luné ville pour être jugés sur les faits qui leur étaient imputés.

Le 30 du même mois, jugement de ce tribunal ainsi conçu : — « Sur le premier chef: — Attendu, en fait, qu'André R... a, dans le courant de juillet dernier, à Lixheim, assisté à l'accouchement de Catherine Gérard, lille mineure, et n'a point fait à l'officier de l'état civil la déclaratiou énoncée en l'art. 56 du Code civil; —Attendu, en droit, que l'art. 346 du Code pénal punit, à la vérité, de peines correctionnelles toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, aurait omis de faire une déclaration conforme aux art. 56 et 57 c. civ. ; — mais que cette disposition ne statue que pour le cas le plus ordinaire, celui où l'enfant aurait vu le jour et continué de vivre; — que le décret du 4 juillet 1806, postérieur de trois années à la promulgation du titre II du Code civil, a eu pour objet de remplir, entre les chapitres n et iv, une lacune révélée par l'expérience;— que l'acte particulier à dresser par l'officier de l'état civil, s'il n'est point un acte de décès proprement dit, s'en rapproche du moins beaucoup; — que l'on remarque, en effet, que ce décret, dans son intitulé, ne vise que les articles du Code civil relatifs au mode de constater le décès; — attendu que l'art. 346 du Code pénal postérieur tout à la fois et au décret et au Code civil, ne prononce aucune peine pour le cas d'omission de déclaration de décès, et ne punit que les contraventions aux art. 55 et 56 du Code civil;— que la sévérité dulégislateur, dans ce dernier cas, se comprend et se justifie par la nécessité d'assurer à l'enfant né un état civil qui n'est point à donner à l'enfant mort-né; — que c'est aussi en se fondant sur les mêmes principes que la jurisprudence admet que la suppression d'un enfant mort-né ne constitue point le crime prévu par l'art. 345 Code pénal;

« Sur le second chef dirigé contre Catherine Dejean, femme Gérard, pour avoir inhumé le cadavre d'un enfant mort-né sans autorisation préalable de l'ofticier de l'état civil, et moins de vingt-quatre heures après l'accouchement:

« Attendu que l'art. 77 du Code civil veut qu'aucune inhumation n'ait lieu sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil, et que l'ait. 358 Code pénal punit de peines correctionnelles ceux qui, sans cette autorisation, dans le cas où elle est prescrite, auraient fait inhumer un individu décédé, ainsi que ceux qui auraient contrevenu à la loi et aux règlements sur les inhumations précipitées; — que par ces expressions : iniiuidu décédé, on ne saurait entendre que l'être humain qui aurait joui

ui, . i.<;i;i'.l PHOI i EL.

bien que fil • i ail d'enfant i arrivé .1 la vie e tti u utérine, entraîne rapplication de I arl 346. I .a i lour «le Nancy, adoptanl relativement au premier chel le motifs du tribunal de Lunéville, dont le jugemenl lui était soumis, décida « que l'art. 346 du Code pénal ne sanctionne que les art. 55 el 56 du Code civil el nullement le décret du I juillet 1806 auquel il est po l rieur, 0 puis réformant sur le second chef, admit a illogiquement, ce me semble, au môme décret 'l<v 1806 la sanction de Tari. 358, qui est tout aussi postérieur et qui n'en fait pas davantage mention comme s'y référant, [lestbien vrai que ce ne fut pas sur un m6- Hf tiré de ce décret que la Cour appuya son arrêt, mais sur un autre qui ne me paraîl guère plus logique

d'une via extra -utérine, qui, enfin, serait né et décédé dans le seus Légal; — que la loi civile (art. 725) réputé bien existant et capable de succéder L'enfant conçu, mais qu'elle ne fait en cela qu'établir une présomption qui disparait lorsque l'enfant est sorti sans vie du sein de sa mère; — que le système de la prévention conduirait à cette conséquence que, pour l'embryon à peine formé comme pour l'enfant né, avec toutes les conditions de vie, l'autorisation d'inhumer serait prescrite; — que la loi pénale (art. 300, 302, 317, 345) a des dispositions toutes spéciales pour protéger l'enfant que la nature appelle à vivre.

« Sur le troisième chef : — Attendu que le second paragraphe de l'art. 358 du Code pénal est conçu dans le mème|espiit que le premier; — qu'il n'entend punir ceux qui contreviendraient à la loi et aux règlements sur les inhumations précipitées, qu'autant qu'elles auraient eu pour objet des personnes décédées; — que le décès n'est autre chose que la fin d'une vie réelle et individuelle;— que la vie intra-utérine n'est, pour les familles et pour la société, qu'une espérance qui, lors môme qu'elle se réalise, ne fait point partie de l'existeuce réelle; — Attendu que les faits imputés à la femme Gérard ne constituant ni délit ni contravention, il n'y a pas lieu d'examiner la prévention de complicité qui pèse sur le docteur 11...; — Reuvoie André R... et Catherine Dejean, femme de Dominique Gérard, des poursuites du ministère public. »

Appel de la part de M. le procureur du roi de Lunéville. Devant la Cour, M. l'avocat général Garuier prit des conclusions tendaut à ce que le sieur 11... fût renvoyé des deux chefs de prévention qui lui étaient ini-

« Sur le second chef, avait dit le tribunal, dont le raisonnement paraît infiniment plus juste : attendu que l'art. 77 du Code civil veut qu'aucune inhumation n'ait lieu sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil, et que l'art. 358 du Code pénal punit de peines correctionnelles ceux qui, sans cette autorisation, dans le cas où elle est prescrite, auraient fait inhumer un individu décédé ; . . . que par ces expressions : individu décédé, on ne saurait entendre que l'être humain qui aurait joui d'une vie extra-utérine, qui, enfin, serait décédé dans le sens légal;.... que le décès n'est autre chose que la fin d'une vie réelle et individuelle, etc. » La Cour jugea « qu'on doit considérer comme un enfant décédé tout enfant mort-né, lorsqu'il est arrivé au

pâtés ; il requit, en ce qui concernait la femme Gérard, sa condamnation aux peines correctionnelles portées en l'art. 358 Code pénal, à raison du délit résultant de l'inhumation à laquelle elle avait procédé sans autorisation préalable de l'officier de l'état civil; subsidiairement, il conclut à ce qu'elle fût condamnée pour inhumation irrégulière dans milieu autre que celui à ce destiné, aux peines de simple police prononcées par l'art. 471, § 15, du même code, combiné avec les art. 1, 2 et 14 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures. M. l'avocat général, prenant en considération les circonstances atténuantes qui existaient dans la cause, déclara s'en rapporter, sur l'application de la peine, à la prudence de la Cour. Arrêt :

La Cour: — En ce qui touche la prévention de délit imputée au docteur R..., adoptant les motifs des premiers juges; — En ce qui touche le deuxième chef de prévention : — Attendu qu'aux termes de l'art. 358 du Code pénal on doit considérer comme un individu décédé tout enfant mortné, lorsqu'il est arrivé nu terme de viabilité'; — Mais attendu que, dans l'espèce, rien ne prouve que l'enfant dont la fille Gérard est accouchée soit arrivé à ee terme, et que, notamment, du procès-verbal d'autopsie, il parait résulter le contraire ; —Attendu que les mêmes motifs de fait doivent faire décider que la prévenue ne peut être condamnée à aucune peine de simple police, pour inhumation irrégulière dans un lieu autre que celui à ce destiné; — Par ces motifs, rejette l'appel du ministère public.

Du 17 sept. 1839. — C de Nancy, Ch. correct.: — MM. Élourot, pr.; — Garnier, av. gén.; — Laflize, av.

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terme de sa viabilité^ o en d'autrei terme . elle déclara que le môme enfant qu'elle venait, en rejetant le chef relatif à sa déclaration de naissance, de recon naître n'être pas nét était décédé. Pourquoi donc dan un cas prendre pour base de su décision I»1 terme de ta viabilité el le réprouver dans l'autre? I lette distinction est-elle justifiable 1 Je ne me l'explique guère, pour m;' part, qur par la nécessité qui a dû apparaître aux magistrats de Nancy d'une pénalité p ■ un fait que la

loi ne doii évidemmenl pas laisser impuni. Ils oui voulu trouver quelque part cette sanction indiquée par la morale et l'onl puisée, à mon sens, à une mauvaise source, dans l'exagération du sens d'un terme légal, et par suite dans l'extension d'une pénalité à un cas que cette pénalilé n'a pas prévu. Là n'était pas le côté faible du jugement qu'ils avaient à apprécier; et si, au lieu de rejeter comme inapplicable aux enfants mortnés le deuxième paragraphe de l'art. 55 du Code civil comme l'avait l'ait ce jugement, ils eussent reconnu que la pénalité de l'art. 316 était encourue, ils n'auraient pas à la fois ouvert, sur le dernier point, la porte à une jurisprudence mal à propos accueillie depuis par un certain nombre de juridictions (y. notamment trib. de la Seine, 24 janvier 1843, Classât., 2 septembre 1843), et risqué, sur le premier, de se trouver en contradiction constante avec les décisions soit des autres Cours souveraines , qui consacrent toutes mon opinion , mais par un raisonnement que je ne crois ni grammatical ni juridique , soit de la Cour de cassation elle-même. Voici, en effet, plusieurs espèces ; la plus intéressante peut-être ne fût-ce qu'à raison des nombreuses juridictions auxquelles elle fut successivement soumise,

est celle qui se rapporte; à l'affaire Muret et Courbassier.

La fille Rosalie Boulon étant accouchée d'un enfant mort-né, son maître, le sieur Muret, chez qui elle était accouchée, et le sieur Courbassier, officier de santé, qui l'avait assistée, se dispensèrent de la déclaration de naissance et procédèrent à l'inhumation sans se conformer aux prescriptions de l'art. 77.

Le tribunal de Montélimart, par application des art. 346 et 358 du Gode pénal, condamna la servante à deux mois de prison et 50 fr. d'amende, Muret à six mois de prison et 300 fr. d'amende pour ces doubles infractions à la loi, et Courbassier à trois mois de prison et 300 fr. d'amende pour le défaut de déclaration de naissance. Ces deux derniers en appelèrent, et, le 3 juin 1843, le tribunal de Valence les renvoya absous, se fondant sur ce que l'enfant était mort-né. Mais, sur le pourvoi du ministère public, la Cour de cassation cassa ce jugement le 2 septembre 1843 (1) et renvoya

(1) Arrêt après délibéré.

La Cour : Attendu, sur le premier moyeu tiré de la

violation de l'art. 34G du Code pénal, que le législateur, par cette disposition, a principalement voulu la constatation de Y accouchement de tout enfant né à terme ; que les considérations les plus impérieuses d'ordre public commandent à toute personne qui y a assisté la déclaration du fait à l'officier de l'état civil; qu'elles ne sont pas exclusivement applicables à la preuve de l'état de ces enfants. : — Attendu qu'un décret spécial du 4 juillet 180G, légalement publié, a imposé aux officiers de l'état civil le devoir de recevoir cette déclaration à l'égard des enfants lorsqu'il est incertain de savoir s'ils ont eu vie ou non , et de consigner dans l'acte qui en est dressé, notamment l'heure à laquelle l'enfant présenté est sorti du sein de sa mère; — que ce décréta nécessairement sa sanction dans la disposition pénale de l'art. 346; que néanmoins le jugement attaqué a absous Muret et Courbassier de l'action du ministère public, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas fait la déclaration de î'eufant mort-né dont la fille Rosalie Boulon est accouchée, sous pré-

du . ivi.i.i pnoi i el 309

devant l;i ( !our de I r rénoble. \l M . < îhaud '• el Briand (p. 167) et Lavaux |i. 16) ont fail tortir île cel an i d • dispositions si exagérées qu' il n' est pa poa Ibledenepas les repousser. D'après les premiers, il aurai! <!<'•< i«l«'' que, dans tous les cas, il faut faire, lorsqu'il s'agit d'enfant mort-né, l;i déclaration prescrite par l'art. 56, <•( M. Lavaux, comparant l'arrêt de Grenoble que nous verrons toul à l'heure à celui «If la Cour «le cassation, ajoute : La Cour <!<■ Grenoble semble «li à admettre quelque tempéramenl et aller moins loin que la Cour de cassation qui parait, au contraire, n'admettre aucune distinction, quelque *<>ii l'âge du fœtus.

Ce sont là de graves erreurs; nulle part la Cour suprême n'a dit choses pareilles dans son arrêt. « Attendu que le législateur a principalement voulu la constatation de Y accouchement de tout enfant né à terme, » voilà son considérant textuel ; or ces mots né à terme qu'a oubliés, je ne sais comment, M. Lavaux

texte que l'enfant dont il s'agit n'avait pas eu d'existence réelle dans le sens légal; —en quoi ledit jugement a faussement interprété l'art. 3i6, et formellement méconnu le décret impérial rendu pour assurer l'exécution du Code civil. — Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'art. 358: — Attendu que ses dispositions concernant les inhumations sont générales et absolues, qu'elles sont indépendantes des causes de la mort de l'individu dont une femme est accouchée, et que, d'après le décret précité, il n'était pas permis aux personnes privées qui ont fait cette inhumation de préjuger si l'enfant avait eu vie ou non, que cette constatation a été dévolue par la loi à un homme public; que l'art. 358 obligeait Muret, mis en prévention de ce chef, de se munir au préalable de l'autorisation de l'officier public, ce qu'il n'a pas fait; d'où il suit que le jugement attaqué a également méconnu les dispositions impératives de l'art. 358 du Code pénal; — Casse et renvoie devant la Cour de Grenoble.

Du 2 septembre 1843. — Ch. crim. — Prés., M, le comte de Crouseilhes. — Rapp., M. Isambert. — Concl. conf. M. Deiamarre, av. gén.

310 DU SÈCÎRET PROFESSIONNEL.

dans la copie qu'il en a donnée, ont bien quelque valeur ; — il faut se défier des documents qu'on invoque quand on ne les a pas vérifiés avec soin, et c'est ce que n'ont pas fait ces auteurs. Autre remarque, qui peu avoir un intérêt : la Cour de cassation ne parle pas de la déclaration de naissance prescrite par l'art. 56, comme ils le disent encore, mais bien de la déclaration du fait dont le décret de 1806 a voulu la constatation. On voit de suite la différence. Ce n'est plus l'art. 56 que sanctionne la Cour par l'application de l'art. 346, mais le décret de 1806 lui-même, ce qui est dès lors la contradiction la plus formelle des jugements de Sarrebourg, de Lunéville et de l'arrêt de la Cour de Nancy, et, à mon sens, une extension manifeste de cette loi pénale, -en môme temps qu'un oubli regrettable de la seconde partie de l'art. 55; à moins toutefois qu'on ne considère qu'en citant le seul décret de 1806, la Cour de cassation ait implicitement eu en vue cet art. 55, qu'à tort dans ce cas elle n'aurait pas visé, puisque seul il pouvait motiver l'application de Fart. 346. Cette réserve, au surplus, paraît inadmissible lorsqu'on se reporte au deuxième arrêt rendu par la même Conr dans la même affaire, le 2 août 1844 (voir plus loin cet arrêt) ; elle déclare, en effet, que le décret de 1806 « est le complément des dispositions du Code civil sur le mode de constatation des décès. » Il est vrai qu'elle ajoute dans un considérant singulièrement contradictoire, que « ce décret a nécessairement sa sancion dans la disposition pénale de l'art. 346, » lequel ne prévoit que les infractions relatives à la déclaration de naissance.

La Cour de Grenoble rendit un arrêt le 22 janvier

184 i ( l). Ce i bien la \ iolation de la déclaration uxi par Tari. 56 qui cette foi ; fui déclarée oumi eé L'art 346, el c'est bien cet art. 56 auquel auraient manqué, d'après l'arrêt, les deux prévenus Muret el Courb si. t. Pour arriver à une pareille solution, La Cour a-telle considéré « p i» • La sortie du scinde Ba mère d'un enfaul mort-né esl nue véritable naissance î II 5 a lieu de le penser, bien que depuis Le décrel de l<s<|(» tout au moins, la déclaration qui doit être faite pour Les enfants mort-nés n'était plus celle de L'art. 56. Peut-être aussi s'est elle laissé entraîner tropaisémenl par La Gourde cassation, à celle idée que Le Législateur avail voulu )K)\\ la déclaration delà naissance, mais celle de l'ac-

(1) En voici les principaux considérants : La.Cour : — «Attendu que, pour faire une juste et saine application de la loi en matière pénale, il faut rechercher les causes qui l'ont provoquée, et reconnaître les nécessités auxquelles il fallait pourvoir; — Attendu

« Attendu que, lors de l'émission du Gode pénal en 1810, on reconnut la nécessité de prévenir l'infractiou aux règles prescrites par les art. 55 et 56 du Code civil, soit pour déjouer les calculs de l'intérêt privé relativement à la conscription, soit que le législateur ait porté son attention sur les accouchements clandestins de nature à provoquer toute sa vigilance;— qu'ainsi fut portée la disposition de l'art. 346 du Code pénal qu punit toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aurait pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, d'une peine de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une ameude de 16 à 300 francs; Attendu que si le législateur, en se servant ainsi de ce terme d'accouchement , a prouvé qu'il ne s'était pas seulement préoccupé de la constatation de la naissance de l'enfant, il a prouvé en môme temps, par la gradation des peines de six jours à six mois de prison et d'une amende de 16 à 300 francs, qu'il ne s'agissait pas d'atteindre seulement ceux qui se seraient rendus coupables d'une simple omission ou d'une simple infraction à une règle de droit civil, mais encore d'établir divers degrés de culpabilité, à raison des diverses circonstances qui auraient entouré le fait de n'avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi , fait qui désormais constituait un véritable délit passible de peines correctionnelles; Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que l'intention du législateur n'a pas eu exclusi-

couchement, idée qui a pu être effectivement dans l'intention dus auteurs du Gode, mais qu'à coup sûr ils n'ontexprimée ni dans l'art. 346, ni dans l'art. 56 et que le décret de 1806 seul semble justifier, si l'on admet toutefois que le fait, dont ce décret exige la constatation, de la sortie de 1* enfant du sein de sa mère, constitue réellement un accouchement. Encore sur ce point, le champ pourrait s'ouvrir large à la discussion, car dans son arrêt, je le répète, la Cour suprême n'avait parlé que de l'accouchement de tout enfant né à terme, tandisque la Cour de Grenoble parle à' accouchements prématurés et, ajoutant quelque peu à la loi, déclare que « toute personne qui a assisté à un accouchement

vement pour but la constatation de l'état de l'enfant, mais encore d'entourer sa naissance, son existence , de la protection de l'autorité civile et que, par suite , toute personne qui a assisté à un accouchement doit faire la déclaration prescrite par l'art. 346 du Code pénal, quelles qu'aient été les suites de V accouchement dont elle a été témoin) Attendu que si cette interprétation peut présenter quelques difficultés à résoudre lorsqu'il peut s'agir d'accouchements prématurés, ces difficultés peuvent sans inconvénients notables être laissées à l'appréciation des magistrats.

Attendu que l'art. 346 du Code pénal, en caractérisant et qualifiant de délit le défaut de la déclaration qu'il prescrit, rend passibles des mêmes peines toutes les personnes coupables du même fait sans qu'elles puissent invoquer l'ordre successif dans lequel la déclaration devait être faite aux teimes de l'art. 56 du Code civil dans un but puremeut civil, car lorsqu'il s'agit de peiues encourues, tous les individus coupables du même fait doivent, sans distinction, être passibles des mêmes peines, ce qui rend Muret et Courbassier également punissables au même degré , à défaut par L'un d'eux d'avoir fait la déclaration prescrite par la loi ;

Attendu que les mêmes principes exposés sur l'application à la cause de l'art. 346 du Code pénal s'appliquent également à l'art. 358 du même Code, et démontrent la nécessité de l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil pour l'inhumation d'un enfant mort-né ou déclaré tel.

Du 22 janvier 1844. — Cour royale de Grenoble. — Ch correct. — Prés., M. Foruier. — Concl.. M. Bonnard, av. gën.

doit Paire la déclaration prescrite par l'art.

Code pénal, quelles qu'aient été les suites de l'accou-

ehement dont il a été témoin. »

Le ministère public s'était pourvu contre le ju ment de Valence ; cette fois, ce fùrenl les prévenus qui s'adressèrenl à la Cour suprême laquelle, sur leur pourvoi, maintenant sa jurisprudence, rejeta de nouveau leurs prétentions par arrêt du 2 août 1844 L). Elle n'était plus du reste appelée à statuer que relativement au (lui de déclaration aë naissance.Ici,jele reconnais, elle visa l'art. 56 qu'avait invoqué la Cour de Grenoble, et bien que ce fût surtout à raison des personnes quiysonl désignées comme ayant charge de faire la déclaration, il

(1) Arrêt après délibération on Chambre du Conseil.

La Cour : Attendu, en droit, que l'art 34G du Code pénal prononce un emprisonnement de six jours à six mois, et une amende de 16 à 300 f. contre toute personne, ayant assisté à un accouchement, qui n'a pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 50 du Code civil dans le délai fixé par l'art. 33 du même Code ; — que cette disposition, qui repose sur les plus graves considérations d'ordre public, a pour but principal d'assurer la constatation de l'accouchement, et de pourvoir ainsi, à la fois, à la sûreté de la personne et à la conservation de l'état de l'enfant; — que la latitude accordée au juge pour la fixation de la peine prouve suffisamment que ce n'est pas une simple omission que le législateur a voulu punir, mais un délit dont la répression peut être modifiée à raison des circonstances dont il a été environné; — Attendu que l'art. 56 du Code civil auquel se réfère l'art. 340 précité du Code pénal, veut que la déclaration de naissance d'un enfant soit faite par le père; que ce n'estqu'à défaut du père que cette déclaration doit être faite par les docteurs en médecine ou eu chirurgie, sagos-femmes, officiers de santé [ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; — que, dans cette seconde hypothèse, 'obligation de déclarer la naissance de l'enfant est imposée, sans distinction et sans ordre successif, à tous ceux que désigne ledit art 30 du Code civil; que chacun d'eux est également tenu, sous la peine portée par Tari . 3i(î du Code pénal, de faire la déclaration dont il s'agit, dans le délai fixé par l'art. 55 du Code civil; — Attendu que le décret du 4 juillet 1806, inséré au Bulletin des Lois, est le complément des dispositions du Code civil sur le mode de constatation des décès; qu'il trace aux officiers de l'état civil la règle qu'ils doivent suivre lorsque le cadavre d'un enfant, dont la

est bien évident qu'elle y puisa aussi l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant mort-né ; le décret n'y est même rappelé que comme établissant un mode de constatation de décès. — Mais il est essentiel de dire qu'il n'y est, pas plus que dans l'arrêt précédent question d'autre enfant que d'un enfant mort en naissant, dont la mort avant sa naissance n'était pas même établie; il y a bien loin de là à ce fœtus qu'y a trouvé M. Lavaux , et qu'aux termes de ces arrêts , il faudrait déclarer, quel que fût son âge.

Si j'insiste sur ce dernier point, c'est bien plutôt pour rétablir tels qu'ils sont des monuments de jurisprudence importants, que pour contredire aux précau-

naissance n'a pas été enregistrée, leur est présenté; mais que ce décret ne modifie, sous aucun rapport, les obligations imposées par l'art. 56 du Code civ. aux personnes qui ont assisté à un accouchement, et ne peut influer sur la peine portée par l'art 346, Code pén., contre ceux qui ont manqué à ces obligations;

Et attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement du tribunal de Montélimart,dont ledit arrêt s'est approprié les motifs en les adoptant, que la fille Rosalie Boulon est accouchée, le 8 octobre 18 ïï, dans la maison de Muret, chez lequel elle demeurait en qualité de domestique; que le père de l'enfant n'était pas présent; qu'il n'était pas mémo connu; que Muret assistait à cet accouchement; que Courbassier y assistait aussi, en sa qualité de docteur en médecine; qu'il n'est pas établi que Rosalie Bouton soit accouchée d'un enfant mort; que la cause de la mort de cet enfant est restée incertaine ; qu'au surplus, en supposant même que l'enfant fat mort en naissant, cette circonstance ne dispensait pas les personnes présentes à l'accouchement de l'obligation de déclarer cet accouchement, conformément à la loi; — que dans cet état des faits, aux termes de l'art. 56 du Code civil, Courbassier et Muret étaient l'un et l'autre également tenus de faire, à l'officier de l'état civil, dans le délai de trois jours fixé par l'art 55 du mime Code, la déclaration de l'accouchement de Rosalie Boulon; — que ne l'ayant pas fait, ils étaient tous deux passibles des peiues portées par l'art. 346 du Code pénal, d'où il suit qu'en leur en faisant application, la Cour royale de Grenoble n'a ni violé ni faussement appliqué ledit article ; — Rejette, etc.

Du 2 août 1844. — Ch. crim. — Prés., M. Laplagne-Barris; — Rapp., M. Brière-Valigny; — Concl., M. Quénault, av. gén.; — PI., M. Béchard.

ni SECRET PR01 ESSIONNI I M

lions que, dans leur expérience consommée, MM. Tardieuel Lecomtè indiquent comme fîécea aires pour arrêter le nombre toujours croissant des avorteraient . Ces éminents praticiens concluent, dit M . Lavaux, â la déclaration, quel que soit l'âge «lu fœtus. Lest leur donnent trop raison pour qu'il soit permis de lever contre la mesure qu'ils sollicitent ; mais, il le faut dire, cette mesure rencontrerait dans la pratique bien dos difficultés; j'ajoute qu'en droit elle ne se justifierait point. Il ne faut pas on effet, oublier les termes donl s'esl servie la loi: partout elle ne parle que de l'enfant. Comment dès lors comprendre sons cette dénomination ce qui peut devenir quelqu'un et n'est cependant encore que quelque chose? En indiquant, comme devant être déclaré, non pas seulement Tenta ni mort en naissant, non pas seulement l'enfant mort dans le sein de sa mère, quelques jours seulement avant terme, mais tout être organisé et auquel, sinon la viabilité, du moins la vie extra-utérine est possible, on obéit dans toute retendue de sa volonté au législateur, aller plus loin ce serait la dépasser. Il n'a eu pour but ici, il ne faut pas F oublier, que de garantir des intérêts civils , et non de prévenir ou réprimer des actes criminels prévus par le Code pénal; et, en fait, il est douteux que les avortements diminueraient autant que le pensent MM. Tardieu et Lecomte ; car serait-ce bien la peine encourue pour défaut de déclaration qui effraierait ceux qui ne craignent pas de s'exposer à celle beaucoup plus grave de l'art. 317? Enfin il faut bien aussi, pour l'honneur de l'humanité et en face d'une société qui n'est du reste pas désarmée, laisser en cette matière, comme en toutes autres, quel-

que place à la présomption d'innocence. Sur les pentes les plus généreuses et les plus morales, il faut savoir s'arrêter lorsqu'il s'agit d'établir des pénalités, et, en vérité, il n'en est guère de plus glissante que celle-ci. De degrés en degrés, on arriverait bien vite à assimiler au fœtus les produits des grossesses extra-utérines, les môles et autres corps se formant spontanément et les fausses môles elles-mêmes, et on finirait par atteindre jusqu'aux cas de conscience. Mais il vaudrait mieux vraiment en revenir aux anciennes ordonnances sur les déclarations de grossesses.

C'est conformément à cette règle qui fixe à l'époque de la gestation où l'être conçu arrive à l'état d'être organisé, à l'état d'enfant, que la Cour de Besançon (1)

(1) Corret. C. minist. publ.

La Cour : — Attendu qu'il est constant, en fait, que la veuve Corret a été appelée et s'est rendue auprès de la fille V..., en qualité de sagefemme, qu'elle a vérifié par elle-même l'accouchement de cette fille qui venait d'avoir lieu; que tout porte à croire qu'elle a rompu de sa main le cordon ombilical, mais que cette circonstance fùt-elle douteuse, il n'en serait pas moins établi qu'elle a assisté à l'accouchement dans l'acception légale du mot; qu'elle devait donc, en sadite qualité de sage-femme, en faire la déclaration à l'officier de l'état civil ; — que vainement on allègue que, l'enfant n'étant pas venu à terme, la déclaration n'était pas nécessaire; que cette déclaration, prescrite par des motifs d'ordre public, doit être faite, encore qu'il ne s'agisse que d'un enfant mort né, ce qui résulte de la généralité des termes de l'art. 56 du Code civil, et des dispositions du décret interprétatif du 4 juillet 1800, indiquant le mode d'enregistrement à suivre en pareil cas; que l'enfant dont la fille V. . est accouchée, était conçu depuis cinq à six mois, et suffisamment formé pour que le sexe en fût reconnaissable; que dès lors l'art. 346 du Code pénal, est applicable à la veuve Corret; — Mais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes résultant de ce que la prévenue n'avait aucun intérêt à commettre l'omission dont elle s'est rendue coupable, et qui n'est de sa part qu'un fait de négligence ; — Par ces motifs, décharge la prévenue de la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée contre elle, la condamne à 23 fr. d'amende, etc.

Du 31 déc. 1844. — Cour roy. de Besançon. — Ch. corr. — Prés,, M. Monnot-Arbilleur. — Concl., M. Blanc. — PI., M. Langlois.

ni SECRET PROFESSIO s'EL. I i

a, le ->l décembre L844, apprécié l'omi ion de déclaration <l«4 naissance, imputée à la veuve Correl femme : a L'enfant donl ta fille V... était accouchée étail conçu depuis cinq â six mois et suffisamment formé pour que le sexe en fût reconnaissable. » A ce dernier caractère, il était aisé de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple fœtus. Ce fut sur le principe proclamé l'année précédente par la Gourde cassation, de l'application de l'art. 56 aux enfants mortnés, que la Cour de Besançon lit reposer son arrêt.

Pur autre décision, qui mérite d'être rapportée et examinée, a été rendue le 24 août 1854 par la Cour impériale de Metz, appelée à statuer, dans l'affaire de la veuve Fuss(l), sur des questions nouvelles. Réformant

(1) Ministère public G. Fuss.

La Cour : — Attendu qu'il est établi qu'Eve Dielrich, veuve de Charles Fuss, a, Le L6 mars 1854, à Althoru, inhumé dans le cimetière de ladite commuuc, sans autorisation préalable de l'officier public, un enfant mort-né dont sa fille, Catherine Fuss, venait d'accoucher; — Attendu que la circonstance qu'un enfant est né sans vie ne dispense pas de faire la déclaration imposée par la loi aux personnes chargées de remplir ce devoir; qu'elle n'affranchit pas non plus de l'obligation d'obtenir préalablement de l'officier de l'état civil l'autorisation d'opérer lîinhumation ; — qu'en effet, un décret spécial du 4 juillet 180G, légalement publié, règle ce qui doit être fait pour les enfants sans vie, en ce qui concerne les déclarations et inscriptions sur les registres de l'état civil; que, d'un autre côté, les dispositions de l'art. 77 du Code Napoléon, qui veut qu'aucune inhumation ne soit faite saus une autorisation préalable de l'officier de l'état civil, et les dispositions non moins précises de l'art. 358 du Code pénal, prononçant une peine contre ceux qui ont fait inhumer, sans cette autorisation, uu individu décédé, sont générales et absolues; qu'elles ne font pas de distinction entre le décès de l'eufaut mort-né et celui de l'enfant qui a eu vie extra-utérine; qu'il faut donc reconnaître que l'obligation de demander une autorisation préalable d'inhumation s'applique à tous les cas de décès de l'individu dont une femme est accouchée, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce décès ait eu lieu; qu'il suffit, pour nécessiter l'autorisation préalable d'inhumation, qu'il y ait an individu décédé, c'est-à-dire un être organisé appartenant

un jugement du tribunal de Sarrebourg qui a\<nt renvoyé la prévenue, elle décida que si l'obtention d'une permission de l' officier de l'état civil nécessaire pour procéder à l'inhumation d'un enfant mort-né, cesse de l'être lorsque le résultat de l'accouchement est un fœtus, c'est-à-dire un être inorganisé, il faut que ce soit de l'avis de l'officier public chargé de constater à domicile l'état des personnes décédées, et que, dans le cas où la famille a cru devoir procéder seule à l'inhumation en considération de ce que l'accouchement aurait eu lieu avant le terme, il appartient au juge de rechercher si le produit de l'accouchement n'était qu'un fœtus, ou s'il a eu vie dans le sein de la mère comme être organisé et par conséquent , si les règles relatives

à l'espèce humaine; — Attendu que, s'il est vrai que l'autorisation de l'officier de l'état civil ne soit pas exigée pour l'inhumation d'un simple fœtus, d'un embryon, c'est-à-dire d'un être inorganisé, il n'est pas permis aux personnes privées de déterminer les limites dans lesquelles commence ou cesse l'obligation de demander l'autorisation préalable d'inhumation ; que ce soin a été dévolu par la loi à un homme public, qui seul a le droit de constater l'état de l'individu décédé; — Attendu qu'à défaut de l'officier public, lorsqu'il n'a pas été mis en demeure de faire cette constatation, c'est aux magistrats qu'il appartient de statuer s'il y avait lieu ou non de faire la déclaration prescrite par le décret de 180G, ainsi que la demande d'autorisation pour inhumer, dont l'omission est punie par l'art. 358 du Code pénal; qu'il serait dangereux et difficile de préciser les cas dans lesquels l'accomplissement des formalités ci-dessus est nécessaire ou inutile ; qu'il est impossible, en effet, de prendre pour règle, à cet égard, la durée souvent inconnue ou incertaine de la gestation de la mère, les conditions légales ou physiologiques de viabilité de l'enfant décédé, ou tout autre moyen de décision purement doctrinal; que pour juger si l'enfant mort-né est arrivé à un degré d'organisation tel qu'on doive y voir l'individualité dont parle la loi, il convient plutôt de consulter les faits particuliers du procès, les rapports des gens de l'art, et toutes ces circonstances dont l'appréciation est abandonnée à l'arbitrage des magistrats ; — Attendu qu'au cas particulier, il résulte de l'instruction, des débats et des déclarations de la veuve Fuss elle-même, que Catherine Fuss est accouchée, après six mois et demi de gestation, d'un enfant du

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,i f inhumation lui étaient applicable - , aul •• mod< la peine contre le contrevenanl s, il onl a i de bonne foi.

Un grand pas était fail vers la réalisation du vœu <!<• MM.Tardieu et Lecomte. Partant de ce point certain, incontestable, que la circonstance qu'un enfant est né sans vie ne dispense pas de faire la déclaration, puis considérant qu'un enfant nioii-né est un enfant décédé, ce qui est hors de doute, l'arrêt de Metz déclare que c'est â l'offieier de l'étal civil à constater l'état de l'tndtr'hhi décédé^ età son défaut, aux magistrats a décider s'il \ avait lieu un non de l'aire La déclaration et de demander l'autorisation d'inhumer. Il nie qu on puis e

masculin, bien constitué, lequel était mort dans le sein de sa mère; qu'il y avait donc nécessité de ne procéder à l'inhumation de cet individu décédé qu'après en avoir demandé et obtenu préalablement l'autorisation de L'officier public; que, par conséquent, la veuve Fuss, pour avoir opéré cette inhumation sans y avoir été autorisée, est passible des peines édictées dans l'art. 358 du Gode pénal; — Mais attendu qu'il est constant que la veuve Posa n'a nullement celé l'accouchement de sa fille; qu'elle l'a fait connaître immédiatement, ainsi que les circonstances dans lesquelles il avait eu lieu, à la femme de l'adjoint au maire de la commune, et ensuite à cet adjoint lui-môme; qu'elle n'a, d'ailleurs, inhumé l'enfant dans le cimetière du village que d'après l'avis de la sage-femme appelée à l'accouchement; que ces circonstances, si elles sont insuffisantes pour disculper la veuve Fuss d'une négligence qui constitue une contravention matérielle toujours punissable, doivent du moins être considérées comme très atténuantes en faveur de cette femme ; que c'est donc le cas de faire application, dans une large mesure, des dispositions de l'art. 46s du Code pénal ; — Statuant sur l'appel du procureur général impérial et y faisant droit, vu les art. 358 et 4G3 du Code pénal, réforme le jugement de première instance du tribunal de Sarreguemiues, en ce qu'il a anuulé la citation et tout ce qui a suivi et renvoyé l'inculpée des poursuites, déclare Eve Dietrich, veuve de Charles Fuss, coupable d'avoir, le 1G mars 1854, à ;Uthom, inhumé dans le cimetière de ladite commune, sans autorisation préalable de l'officier public, un enfant mort-né, dont sa fille, Catherine Fuss, venait d'accoucher; en conséquence, condamne ladite veuve Fuss en 5 fr. d'amende.

Du -24 août 1854. — Cour de Metz, Ch. corr. — M. Sérot, pr.

320 DV SECRET PROFESIONNEL.

indiquer une limite, qu'il trouve dangereuse et difficile, et tout en admettant bien que la déclaration et l'autorisation ne sont imposées qu'au cas où s'il ne s'agit pas d'un fœtus, d'un embryon, c'est-à-dire d'un être inorganisé, il n'admet pas qu'il soit permis aux personnes privées de déterminer où commence l'obligation de demander l'autorisation d'inhumer, et il exige en'conséquence l'accomplissement de cette formalité, en toute circonstance et quelqu'ait été le temps de la gestation, souvent, ditil, inconnu ou incertain, sauf à l'officier public à décider s'il y a lieu ou non à autorisation. Il ne m'est vraiment pas possible d'aller jusque là ; il faut pourtant, je le répète, faire la part à la présomption de l'innocence, et laisser au ministère public le soin de remplir un devoir auquel il ne faillira pas, toutes les fois que quelques soupçons viendront attirer son attention sur des faits pouvant être incriminés. Est-il admissible d'ailleurs, en droit, qu'un fœtus puisse être jamais considéré comme un enfant ; or, la loi ne se sert partout que du mot enfant. En pratique, où appliquet-on les principes contenus dans l'arrêt de Metz et où poursuit-on, pour défaut de déclaration ou d'autorisation d'inhumer, les personnes qui prennent sur elles de ne pas déclarer les fœtus ou de les inhumer sans autorisation? Dans l'espèce jugée par la Cour de Metz, l'enfant mort-né était, au surplus, sorti du sein de sa mère après six mois et demi de gestation, reconnu du sexe masculin , bien constitué ; il ne se trouvait plus ainsi à l'état de fœtus, mais à celui d'être parfaitement organisé; les formalités lui étaient donc applicables , et Ton ne voit guère pourquoi, sortant de cette espèce qui lui était soumise, cette Cour a tenu, dans

ni SECHE! PR01 I 10 • BL.

868 considérants, â étendre L'obligation de formalité bien au delà, et jusqu'à toute époque de La gestation Elle ;i voulu sans doute juger uno question de principe, etc'esl pour cela qu'il est bon de u<i pas lai

passer s;ins la combattre sa doelriue ;'i laquelle je 1 1 1 1 •

site pas à préférer celle proclamée en dernier lieu Le L5 février 1865, par la Cour de Paris (1).

La (leur (le Paris n décidé que tous les enfants mortnés, à quelque époque que la gestation soit parvenue, mais pourru qu'ils présentent les formes d'un être humain, doivent être présentés, dans les délais fixés, à l'officier de l'état civil, qui demeure seul juge de la

(1) Ministère public contre Déranger.

Du 11 janvier 1865, jugement du tribunal correctionnel de Chartres, ainsi conçu : — « Attendu qu'il résulte de L'instruction et des débats que ie 26 décembre 1861, à Épernon, la femme Déranger est accouchée d'un fœtus imparfait qui n'avait pas dépassé six mois de gestation, et qui n'était pas né viable ; que ce fœtus, mis après quelques heures dans le» latrines par le prévenu, en a été retiré sur la demande du médecin, et qu'il a été inhumé le lendemain avec l'autorisation de l'ofâcier public; — que ces faits ne constituent pas le délit prévu par l'art 358 du Code pénal; — Renvoie, etc. » — Appel par M. le procureur impérial. Arrêt :

La Cour : — Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 55, 56 du Code Napoléon, 1er du décret du 3 juillet 1806, 346 et 358 du Code pénal, que les enfants mort-nés doivent être présentés h l'officier de l'état civil dans les délais fixés, et ne peuvent être inhumés qu'avec l'autorisation de l'officier public ; — Considérant que ces prescriptions sont générales et absolues et s'appliquent à tous les enfants mort-nés à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que ces enfants présentent les formes d'un être humain ; — que tous ceux qui offrent ce caractère doivent être présentés à l'officier de l'état civil, qui demeure seul juge de la question de savoir s'il y a lieu de procéder à la rédaction de l'acte de décès, énoncé dans l'art. 2 du décret du 3 juillet 1806, et à l'inhumation aux lieux désignés par l'autorité publique; — que l'accomplissement rigoureux de ces obligations peut seul sauvegarder les intérêts de ;famiile et ceux d'ordre public, et satisfaire en même temps aux exigences du respect dû à la dignité humaine; — Considérant, en fait, que l'enfant dont la femme Déranger est accouchée le 25 décembre

question de savoir s'il y a lieu de procéder à la rédaction de l'acte de décès et à l'inhumation aux lieux désignés par l'autorité publique. Je me sépare de cet arrêt en ce qu'il regarde comme décédé l'enfant mort-né et comme acte de décès l'acte qui doit être rédigé aux termes du décret de 1806, et que le législateur a qualifié cependant d'une façon assez précise pour qu'on ne le confonde avec aucun autre ; mais je suis heureux de m'en emparer pour justifier la thèse, que j'ai cherché à soutenir, que c'est bien en réalité le défaut seul de la présentation exigée par l'art. 55, qui peut être puni comme s' appliquant aux enfants mort-nés (1).

1861, offrait toutes les formes et toutes les apparences d'un corps humain ; — que le sexe en était reconnaissable ; — qu'un enfant né sans vie dans de pareilles conditions, devait être présenté à l'officier de l'état civil, et ne pouvait être inhumé qu'avec l'autorisation préalable de l'officier public ; — Mais considérant que, s'il est prouvé que l'enfant a été déposé par Déranger dans un trou servant de lieux d'aisances, il est constaté qu'il n'y a séjourné que peu de temps; — qu'il en a été retiré par Déranger lui-même ; — qu'il a été présenté à l'officier de l'état civil, qui a dressé acte de cette présentation le 26 décembre 1861, moins de vingt-quatre heures après la naissance, et que l'inhumation s'est faite aux lieux accoutumés avec l'autorisation préalable de l'officier public; — que les faits ainsi établis ne réunissent pas les caractères du délit prévu par l'art. 358 du Code pénal; — Par ces motifs, et sans adopter ceux qui ont déterminé les premiers juges, confirme.

Du 15 février 1865. — Cour de Paris. — Chambre correctionnelle. — MM. Saillard, faisant fonction de président. — Rohault de Fleury, rapporteur. — Salle, avocat général.

(1) Je trouve la même pensée exprimée dans le considérant d'un arrêt de la Cour de cassation rapporté par MM. Briaud et Chaude (p. 203) : « Attendu, y est-il dit, qu'aux termes de l'art. 55 du Code Nap., l'enfant nouveau-né doit être présenté , dans un délai déterminé, à l'officier de l'état civil sous les peines portées par l'art. 346 du Code pénal, et qu'il en est de même, aux termes du décret du 4 juillet 1806, lorsque l'enfant est mort-né.» — Je prétends seulement que c'est, pour le mort-né comme pour le nouveau-né, aux termes de l'art. 55 et non du décret qui n'avait d'-autre but que d'indiquer à l'officier de l'état civil le mode de rédaction à suivre quand l'enfant à lui présenté est sans vie, que la présentation de l'enfant est exigée.

Dl ! i.i;i I ri, m !. m . i i.

Je. m* crois pas d'ailleurs que laCouçde Pari aille trop loin en exigeanl la présentation <l«i tout être 01 nisr, parce qu'à mes yeux c'est précisément cette organisation humaine qui transforme le foetus en enfant, «'i je pense que c'est à tort que certains auteur ont critiqué son arrêt à ce point de vue; il faut remarquer qu'il existe entre ses dispositions et celles de l'arrél de Metz une différence très notable, el qu'en repoussant les dernières, on peut sans dévier, adopter les autres.

Je terminées résumant mon opinion :

1° Je pense que l'art. 55 du Code cb/i) s'applique, à raison delà présentation de L'enfant qu'il prescrit, aussi bien à l'en tant mort-né qu'à l'enfant né vivant, et dès lors ({ne le défaut de cette présentation tombe sous le coup de la pénalité édictée par l'art. 34G du Gode pénal. Mais je restreins à cette présentation l'obligation légale, en ce qui concerne les enfants mort-nés, sauf à examiner plus loin la question que fait naître sur ce point la disposition du décret de 180G relative aux déclarations à recevoir par l' officier de l'état civil.

2° Je pense, avec la Cour de Paris, que tout enfant mort-né doit être présenté, à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que la transformation du fœtus en être organisé, revêtantles formes humaines, ait eu lieu. Mais je n'admets pas, avec la Cour de Metz, qu'il faille soumettre à l'officier de l'état civil même le fœtus, sauf à cet oîficier avoir s'il se trouve dans l'étal pour lequel ont été édictées les formalités légales ; je laisse ce dernier soin aux personnes privées, qui n'agiront d'ailleurs qu'à leurs risques et périls. La poursuite en suppression d'enfant, si elle avait lieu, ne devrait, à mon avis, entraîner pour le ministère public

que l'obligation de prouver la grossesse et l'accouchement de la prévenue, et laisser à la charge de cette dernière la preuve, par la représentation du fœtus, que ce fœtus était encore inorganisé, si elle le prétend. (Voir sur ce dernier point arrêt de la Cour de Dijon, 16 décembre 1868, D., P., 1869, 2« p., p. 35.)

3° Enfin, je repousse, par les motifs donnés par le tribunal de Lunéville, et contrairement à presque toute la jurisprudence, l'obligation de demander l'autorisation pour inhumer les enfants mort-nés qui, n'ayant jamais vécu de la vie extra-utérine, la seule légale, la seule pouvant créer des droits, n'ont pu décéder dans le sens que la loi donne également à cette expression, usitée spécialement en jurisprudence et qui ne peut s'entendre que de la mort des personnes au profit desquelles ces droits ont été ouverts par leur naissance. Je n'envisage d'ailleurs et ne résous cette question qu'au point de vue purement juridique ; car, en fait, pour moi, la présentation emporte forcément la demande d'autorisation d'inhumer, comme cette demande d'autorisation emporte forcément la déclaration que l'enfant est sans vie, dont l'omission n'est punie par aucune loi. — Qui se refusera à cette dernière, en consentant à présenter l'enfant mort-né? Seulement, je ne vois pas de sanction pénale applicable au cas où la demande d'autorisation ne serait pas faite, et je crois que pour assurer l'exécution d'une prescription que, du reste, je trouve non-seulement raisonnable, utile, mais surtout morale et, comme le dit la Cour de Paris, conforme aux exigences du respect dû à la dignité humaine , il serait sage de l'imposer soit par une loi, soit même par des mesures de police.

Di SECRE1 PR01 ESSIONN1

Peut-être y aurait-il lieu d'examiner encore ici si Ton devrait appliquer aux monstres nâorl né ce (pie nous venons de dire pour les mort-nés ordinaû mais, sans entrer dans les détails d'une pareille que l'uni, plus curieuse qu'attrayante, j«' me contenterai de rappeler, avec MM.Briand et Chaude (p. 199), qui la loi romaine disait : Non sunt liberi qui contra fnrmam humani generis converso more proweatttiur, no jurisconsultes, moins rigoureux, s'accordent pour déelarer que l'enfaiil qui a I essentiel de ht figure lnmiaine jouit de tous les droits civils, quoiqu'il lui manque un ou plusieurs membres, ou qu'à son corps humain il s'unisse des membres d'animaux, mais qu'ils réputent monstrueux et n'ayant pas les droits d'enfant la production qui assortirait à un corps humain une tête d'animal (Ricard, Chabot, Duranton, Malpel, Vazeille, Poujol). Il en résulte que tout être réunissant les caractères indiqués ci-dessus comme suffisant pour justifier la jouissance des droits civils, devra être classé, soit né vivant soit mort-né, parmi les enfants que la loi prescrit de déclarer ou présenter, et, au contraire, que tout autre, autant par dignité humaine que par défaut d'intérêt, devra ne pas y être compris.

11 reste enfin à étudier le point relatif aux déclarations à faire conformément au décret de 1806. Ce décret comporte-t-il les réticences que j'ai admises avec la jurisprudence dans l'interprétation des art. 56 et 57 du Gode Napoléon? Car je ne vois point d'autre intérêt à la question ainsi posée par les spécialistes : Les médecins peuvent-ils garder le secret sur la naissance de l'enfant mort-né? En admettant même qu'ils soient, ainsi que cela n'est plus douteux, tenus de présenter

tout enfant à l'officier de l'état civil, ce n'est pas cette présentation, plus que la simple déclaration de naissance, seule obligatoire, quand il s'agit d'enfants venus au monde vivants , qui trahira le secret. Ce ne pourra être que la déclaration des noms, profession et domicile de la mère.

Constatons d'abord que, parle mot témoins, le décret de 1806 ne peut entendre que les témoins de l'accouchement; le dernier renseignement qu'ils doivent fournir à l'officier de l'état civil le prouverait à lui seul. Que doivent-ils donc déclarer? Les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. — Maintenant, posons la question nettement; s'ils se bornent à présenter l'enfant ou, en présentant cet enfant, à ne faire que quelqu'une des déclarations indiquées par la loi, la dernière, par exemple , qui ne peut être compromettante , l'art. 346 leur sera-t-il applicable?

J'ai dit qu'à mes yeux le décret de 1806 n'est sanctionné par aucune pénalité, et que cela me paraît suffisamment démontré par cette circonstance que l'art. 346, postérieur au décret, ne le mentionne pas et ne se réfère qu'aux art. 55 et 56 du Gode Napoléon ; qu'en conséquence, pour atteindre la non présentation de l'enfant mort-né, c'était nécessairement à la violation de l'art. 55 qu'il fallait s'en prendre. Quelles seraient, en effet, les conséquences du système contraire, et ne me donnent-elles pas raison? Ne serait-ce pas une étrange anomalie que le décret de 1806, qui n'a trait qu'à des enfants mort-nés, conséquemment n'ayant pas de droits à compromettre, contînt des dispositions

m SECRET PR01 i i«'\\i i

plus rigoureuses que relies qui concernent tes nou* veau-nés appelés à vivre el â jouir dès droil civili ' que dans un cas où l'intérôl est infiniment moindre que dans l'autre on exigeât, au risque de jeter m une famille, à laquelle ils peuvent rivr évités ians inconvénients, la honte et quelquefois le désespoir, de formalités épargnées à celui-là ? Tout ce qu'on a voulu sagement éviter en restreignant à la simple déclaration <le naissance l'obligation de l'art. 56 ne se présentet-il pas ici? Raisonnablement, on ne peut souscrire à une théorie qui n'assimilerait pas les deux situations, et cependant c'est celle qui découlerait forcément de la doctrine tendant à faire sanctionner le décret de 1806 par l'art. 346. Ce décret, en effet, ne traite pas d'un devoir distinct, isolé, comme Ta fait l'art. 56; il contient, lui, dans son contexte, les deux art. 56 et 57, et il est impossible de séparer, comme on le fait pour l'interprétation de ces articles, ses différentes dispositions. Dira-t-on que, par ces termes : il recevra, etc., le législateur semble avoir laissé aux personnes présentant l'enfant la faculté de déclarer ou de ne pas déclarer? Je ne nie point que ces mots n'ont pas la valeur de ceux-ci, que nous rencontrons dans Fart. 58 : « Toute personne qui a^ura trouvé un enfant nouveauné sera tenue de, etc. » Mais alors il faut étendre le même raisonnement à toutes ses prescriptions et entendre avec moi par ces mots : « Lorsque le cadavre d'un enfant sera présenté, » non pas une injonction de présenter, mais simplement l'indication d'une circonstance, de celle de la présentation exigée par l'art. 55. Et dès lors que devient le décret? Evidemment une simple formule pour l'officier de l'état civil, mais nul-

lement une injonction pour les témoins de l'accouchement désignés par l'art. 56 du Gode civil, et dont l'obligation ne prend source que dans l'art. 55.

Quoi qu'il en soit , si , rejetant mon opinion , on adopte celle qui paraît être consacrée par la Cour de Cassation comme par les auteurs , si l'on voit dans le décret une loi impérative sanctionnée par Fart. 346, vfaut être logique et dire que la pénalité que porte cet article devra être appliquée non-seulement aux personnes qui n'auraient pas présenté l'enfant mort-né, mais même à celles qui auraient omis une des déclarations que doit recevoir d'elles l'officier de l'état civil. Mais, dans ce cas encore, les médecins, officiers de santé ou sages-femmes devront être exclus de la prescription légale et pourront invoquer, pour se soustraire à la peine, fart. 378, à l'abri duquel ils ont toujours, nonseulement le droit, mais, suivant moi, le devoir de se mettre. En face de deux obligations légales, l'une de parler, faite au témoin présentant l'enfant, et l'autre de se taire, imposée au dépositaire du secret, ils ne devront jamais hésiter.

4. Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, qui tiennent des maisons de santé ou d'accouchement où sont reçues à demeure des personnes malades ou enceintes, peuvent-ils être assimilés aux aubergistes et logeurs, et soumis, en conséquence, aux formalités de police imposées à ceux-ci par Vart. 475, n° 2, du Code pénal ?

On a vu avec quel soin Astruc, dans ses Réflexions sur les obligations des sages-femmes leur recommandait de ne point tenir de registres, ou, si elles en tiennent pour se rendre compte de leurs propres affaires,

m si.i :i;i i PR0FESSI0NN1 i

de bien se garder d'y mettre le nom des personnes. Il est Inutile d'indiquer l'importance de la question que je vais maintenant examiner, et dont, au surplus, la solution, indiscutable aujourd'hui, était, dès le 20 fructidor an X, nettement indiquée déjà dans une espèce rapportée au Bulletin des jugements <lu tribunal de cassation et qu'il n'est pas inutile de reproduire (1). L'art. 475 <ln (Iode pénal porte : « Seronl puni!

(1) Le sieur Ovide I, allemand, officier de santé, avait lubi une condamnation :

1° Parée qu'il n'avait pas déclaré au bureau de police le nom des malades qu'il traitait et logeait «'liez lui; et le tribunal de police lui lit l'application de l'art. 5 de la loi du 19 juillet 1791, qui n'est relatif qu'aux aubergistes et logeurs;

1 ' Parce qu'une fois il lui arriva de refuser d'ouvrir la porte à un malade qu'où lui amenait pendant la nuit; et le tribunal de police lui fit l'application de l'art. 17 de la loi du 19 juillet 1791, qui ne concerne que les refus de secours en cas d'incendie et cas calamiteux:

3° Enfin, le tribunal lui avait interdit la faculté d'avoir une maison de santé dans l'intérieur de la ville ; et cette surveillance appartenait à l'administration.

Le tribunal a cassé ce jugement pour cause de fausse application de la loi', d'incompétence et d'usurpation de pouvoir :

Ouï le Cen Genevois, rapporteur commis par ordonnance du 7 fructidor et le Gen Pons de Verdun, substitut du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;

Vu l'art. 456 du Gode des délits et des peines, portant, etc.;

Considérant que, dans l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de police du canton de Grenoble, renferme tout à la fois une fausse application des lois sur la matière, et une contravention aux règles de compétence.

Cette fausse application résulte : 1° de ce que le tribunal de police a condamné un officier de santé comme contrevenant à l'art. 5 de la loi du 19 juillet 1791 , pour n'avoir pas déclaré à la police le nom et la profession des malades qu'il traitait et logeait dans sa maison, tandis que, par cet art. 5, la loi n'impose cette obligation qu'aux aubergistes, maîtres d'bôtels et logeurs taxativement ;

2° De ce que le refus qu'a fait un officier de santé de recevoir dans sa maison un homme blessé, qu'on lui amenait pendant la nuit, a été considéré par le tribunal de police comme une contravention à l'art. 17 de ladite loi du 19 juillet 1791, quoique la disposition de cet article soit limitée

d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement :...2° les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile actuel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées parles règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet : le tout, sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en Fart. 73 du présent Gode,

au refus des secours et services requis par la police en cas d'incendie ou autres fléaux calamiteux.

Le refus imputé à Ovide Lallemand pouvait être plus ou moins blâmable, plus ou moins excusable, selon les circonstances ; mais ce n'était point un délit, et l'événement qui avait donné lieu à ce refus, ne pouvait, sous aucun rapport, être assimilé au cas d'incendie ou de fléau calamiteux.

3° La fausse application résulte enfin de ce que ce même tribunal a interdit au citoyenOvide Lallemand et à tous autres la faculté d'avoir une maison de santé dans l'enceinte de la ville de Grenoble, en supposant qu'un semblable établissement était contraire aux dispositions de l'arrêté du gouvernement en date du 5 brumaire an XI, tandis que cet arrêté, qui a pour objet de déterminer les fonctions et les devoirs des commissaires généraux de police, dispose simplement que les commissaires doivent veiller à la salubrité de la cité en empêcbant qu'il ne s'établisse dans l'intérieur des villes, soit des maisons de santé, soit des ateliers, manufactures ou laboratoires ; lorsque les circonstances et les localités l'exigent pour la santé des habitants, que les établissements soient hors de l'enceinte des villes : et, dans le fait, l'administration de Grenoble qui exerce là les mêmes fonctions qui sont attribuées aux commissaires généraux de police dans les villes de leurs établissements, cette administration n'ayant point improuvé l'établissement de la maison de santé dont il s'agit, le tribunal de police a commis un excès de pouvoir en se permettant de prononcer sur un objet dont la connaissance appartient à l'administration.

Quant à l'incompétence, elle résulte singulièrement de ce que les art.

ni SECRET PROF] [0 i i .

relativement aux crimes et aux délits de ceui qui, ayant logé ou ^«'\j < >n ii i «'» chez eux, n'auraient pas été i ■■' lièremenl inscrits. >•

C'est cel article que l'autorité administrative a souvent tenté d'appliquer aux personnes exerçant l'art médical et tenant ouvertes aux malades des maison de santé, En 1833, la question soulevée par la résistance de l'officier de santé Ovide Lallemand s'étant présentée devant la (lourde cassation une seconde fois dans l'affaire Couleau qu'on trouvera rapportée sous la question suivante, il tut décide qu'en fait la prévenue était sage-femme, et qu'à ce titre elle ne pouvait être assimilée aux personnes qui, par profession, sont auber-

5, G et 17 de la loi du 19 juillet 1791, dont le tribunal de police a voulu faire l'application, infligent au contrevenant une amende égale au quart de son droit de patente ou de sa contribution mobilière, et sans que cette amende puisse être au-dessous de 3 fr., tandis que, d'après l'art. 153 du Code des délits et des peines, tout délit qui peut être susceptible d'une peine excédant la valeur de trois journées de travail, excède, par cela seul, les bornes de la compétence des tribunaux de police ;

Considérant d'ailleurs que les imputations faites à l'officier de santé Ovide Lallemand, se réduisent à ces trois faits : 1° omission de déclarer au bureau de police le nom des malades qu'il traite dans sa maison de santé; 2° refus d'ouvrir sa porte à un malade pendant la nuit; 3° établissement d'une maison de santé dans l'intérieur de la ville de Grenobk; qu'aucun de ces trois faits ne peut être considéré comme un délit; que, par conséquent, la plainte et les poursuites dirigées contre cet officier de santé n'ont aucune base légitime, puisqu'il n'existe pas même un titre de prévention :

Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 12 thermidor par le tribunal de police du canton de Grenoble, arrondissement du sud.

Ordonne que l'amende consignée sera restituée, et, attendu qu'il u'exisîe pas de titre de prévention, déclare n'y avoir lieu à prononcer aucun renvoi;

Ordonne qu'à la diligence du commissaire du gouvernement, le présent jugement sera imprimé, etc.

Fait et prononcé, etc. Section criminelle, 29 fructidor an X.

gistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies....; qu'à l'égard, d'ailleurs, des sages-femmes et des accoucheurs, il est manifestement contraire à l'art. 56 du Gode civil combiné avec l'art. 378 du Gode pénal. La dame Gouleau avait été traduite devant le tribunal de police de Strasbourg pour avoir logé pendant quinze jours, chez elle, où elle accoucha, une demoiselle de Bisschoffen, sans en avoir fait la déclaration à la police, contrairement à un arrêté du maire de cette ville, et le 10 mars 1833 avait été acquittée de ce chef, par le motif « qu'elle n'était point logeuse et qu'aucune loi ne porte des peines contre ceux qui, n'étant ni aubergistes, ni hôteliers, ne déclarent pas à l'autorité municipale les étrangers logés chez eux. »

La jurisprudence ainsi fixée par la Gour suprême n'a pas varié; aussi n'est-il pas besoin d'insister beaucoup sur cette question. Toutefois, il est utile de faire observer que dans les différents arrêts qui ont été rendus, un des principaux motifs est l'incompatibilité des dispositions de l'art. 475, n° 2, avec les devoirs de discrétion imposés par l'art. 378 aux médecins et aux sagesfemmes. Interprétant le mot logeur, qui seul pouvait prêter à l'équivoque, la Gour de cassation, d'accord avec la doctrine (Nicias-Gaillard et Dalloz, nos 272 et 273; Chauveau et Hélie, t. 6, p. 371), a nombre de fois exprimé qu'il ne doit être appliqué qu'aux personnes qui font métier de loger, de recevoir habituellement pour une seule nuit ou pour un temps indéterminé des étrangers, le passant, l'inconnu, ne cherchant chez elles que le logement, l'abri, et non une hospitalité accordée à la personne en même temps qu'au salaire, qui sont, en cette qualité, soumises à la patente, ont

nr SECRE1 PR01 i i" ii.

écriteau, reçoiveni Les voyageurs <it ne peuvent refu i de les recevoir, lorsque, porteurs de papier . il leui offrent leur paiement, <•! non ;'i d'autres*, non aui propriétaires, par exemple, qui ne peuvent être réputés que faire acte de propriété, sonl maîtres de louer on do ne pas louer et ne doivent i»;is leurs maisons au public. Cesl ainsi que <lans l' affaire Serré ( 1 ), qu'il suffit de rapporter, e1 dans bien d'autres (Cass.,3 nov. 1 swJ7 . — l* août 1845. - -29déc. 1840. 9 sept. 1853. - 28 janv. 1855), elle a décidé que les formalités de polka; imposées aux aubergistes et Logeurs d'une ville ne sont pas applicables aux particuliers qui reçoivent chez eux quelques personnes connues, soit en qualité de pensionnaires, soit en les logeant en garni.

Mais lorsqu'il s'est agi d'une des personnes dont la profession rentre dans les termes de l'art. 378, elle a fait plus; à côté du principe qu'elle appliquée celles qui ne peuvent être confondues avec les logeurs, elle a consacré définitivement cet autre, que les soumettre aux prescriptions de Fart. 475, ce serait évidemment

(1) « Va le règlement municipal de la ville de Sens, en date du 18 novembre 1837, dûment approuvé par M. le Préfet de l'Yonne; — Attendu que l'art. 1« dudit règlement s'applique uniquement aux individus faisant la profession d'aubergiste ou de logeur, et que le jugement attaque constate eu fait que Serré, défendeur en cassation, exerce la profession de peintre en bâtiments, et que dans le fait à lui reproché d'avoir reçu et logé chez lui, soit en garni seulement, soit comme pensionnaires, les deux jeunes gens dont s'agit dans l'espèce, il a agi plutôt comme ami que comme logeur; et qu'en cela, Serré a exercé un droit de propriété plutôt que la profession de logeur; — Attendu que ledit jugement déclare que la maison de Serré n'est pas une maison ouverte au public ; — Attendu que les faits ainsi déclarés ne peuvent être ni discutés ni débattus devant la Cour de cassation; — Attendu que la procédure a été régulière et qu'il a été fait aux faits déclarés constants une juste application de l'ordonnance de police; — Rejette. » — Du 14 août 1845. Cr. Rej. (Serré.) M. Mérilhou, rapp.

violer la loi du secret qui leur est imposée ; d'où il résulte qu'au cas même où les tribunaux viendraient à donner au mot logeur une extension qu'il ne semble pas d'ailleurs comporter, resterait toujours en laveur des médecins, officiers de santé et sages-femmes l'argument irrésistible tiré de l'art. 378 du Gode pénal. A l'occasion d'un pourvoi formé après une poursuite intentée contre la femme Lhôte, la Cour suprême s'était contentée de motiver ainsi son rejet : « Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une sage-femme poursuivie pour avoir reçu chez elle une femme enceinte sans avoir justifié à l'autorité municipale de l'identité de ladite femme; attendu qu'en décidant que le règlement de police de la ville de Sténay, du 27 mai 1825, n'était applicable qu'aux logeurs de profession, et n'était nullement applicable aux sages-femmes, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. » (22 aoùt!845 : M. Isambert, rapporteur.) Les 18 juin et 12 septembre 1846, dans les affaires concernant la femme Loisif, la femme Senget et la demoiselle Dorcy (1), elle fut plus explicite.

(1) 1° Minist. pub. G. femme Loisif.

Un arrêté du préfet de la Manche, du 10 avril 1845, pris pour la suppression des tours dans ce département, avait, dans le but d'assurer l'exécution de cette mesure, ordonné aux propriétaires de maisons d'accouchement d'inscrire sur un registre qui devrait être communiqué à l'autorité municipale et à l'Inspecteur des enfants trouvés, le nom de toutes les femmes ou filles qui y séjourneraient pendant leur grossesse ou pour y faire leurs couches. — Cet arrêté, s'appuyant sur l'art. 475, n° 2, du Code pénal, donnait aux maisons qu'il réglementait ainsi, la qualification de lieux publics.

La dame Loisif, sage-femme, ayant contrevenu à cet arrêté, fut citée devant le tribunal de simple police du canton d'Avranches, pour se voir condamner à 6 fr. d'amende et aux dépeus, par application de l'art. 475, n° 3, du Code pénal.

Mais un jugement du 27 avril 1846 renvoya la prévenue de la poursuite, par les motifs suivants : — « Considérant que l'action du commissaire de

m 9ECRE1 l'iioi i i-»-. ii

\ i ii u 1 1 doute ne doit exister désormais sur la rai on qui s'oppose d'une manière absolue â ce que les maisoni cl santé ou d'accouchemenl puissent être jamai oumi e à la surveillance justement accordée dans l'int publics L'administration et aux municipalités sur ce qui se passe dans les maisons <l<i Logeurs. L'arrêt Loisif, on

polices pour but de faire punir la dame Loisir d'une contravention à l'art, m de L'arrêté de M. ie préfet de la Manche, en date du 10 avril I845j — Considérant que la dame Loiei! reconnaît qu'elle a commis i ette contravention, mais qu'elle soutint qu'elle ne pouvait se conformera L'arrêté, parce qu'elle se Berait rendue coupable d'un « 1 * * l i t prévu et puni par l'art. 378 du Code pénal, en révélant un secret qui lui avait été confié en qualité de sage-femme; — Cousidéraut que les fonctions de la daine Loisif nous mettent dans La nécessité d'examiner la légalité de l'arrêté invoqué contre elle, parce tpieeet arrêté ne peut recevoir exécution qu'autant qu'il serait légalement l'ait; — Considérant que les dispositions de l'arrêté dont s'agit portant « (pie les maisons d'accouchement sont des lieux publics soumis à la surveillance de l'autorité municipale, » aurait pour conséquence de mettre les propriétaires de ces maisons dans l'impossibilité de cacher les femmes ou filles qui y séjournent ; — Considérant que l'obligation imposée aux propriétaires des maisons d'accouchement d'inscrire sur un registre qui devait être communiqué à l'autorité municipale et à l'inspecteur du service des Enfants-Trouvés toutes les femmes ou filles qui y séjourneraient pendant leur grossesse ou pour y faire leurs couches, ne peut se concilier avec l'obligation de garder le secret, qui est imposée aux médecins, sages-femmes, etc., par l'art. 378 du Code pénal; — que deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 30 août 1833, et l'autre du 22 août 1845, out décidé que les formalités de police imposées aux aubergistes et logeurs ne sont pas applicables aux sages-femmes; — Considérant que les médecins-accoucheurs et sages-femmes sont dispensés de faire connaître le nom de la mère, lorsqu'ils font la déclaration d'un nouveau-né; que ce point de jurisprudence est établi par trois arrêts de la Cour de cassation, des 16 septembre 1843 et 1er juin 1844; — Considérant que la dame Loisif, en n'inscrivant pas sur son registre le nom d'une femme qui lui avait été confiée sous le sceau du secret, s'est conformée à la loi, et qu'il est impossible de lui infliger aucune peine pour contravention à l'arrêté de M. le préfet. » — Pourvoi.

Arrêt.

La Cour : — - Attendu que l'arrêté pris le 10 avril 1845 par le préfet de la Manche, pour la suppression des tours, ordonne, par sou art. 10, aux propriétaires de toute maison d'accouchement de tenir un registre sur lequel seront inscrites toutes les femmes ou filles qui y séjourneront peu-

le remarquera, a statué à la lois sur la question relative à l'application de l'art. 475, n° 2, et sur celle que je vais étudier et qui concerne l'application de l'art. 471, n° 15; car une des prétentions de l'administration, écartée par cet arrêt, était de faire considérer comme lieux publics les maisons d'accouchement , et à ce

dant leur grossesse ou pour y faire leurs couches; que cette disposition est appuyée sur l'art. 475, n° 2, du Code pénal, et sur la qualification de lieux publics donnée dans l'arrêté à ces maisons;

Attendu que l'art. 475 ne peut rendre légale la disposition dont il s'agit; que les sages-fenames ne peuvent être assimilées aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, ni être tenues des obligations imposées à ceux-ci par les lois et règlements qui les concernent, qu'il ne peut appartenir à l'autorité administrative d'ajouter aux dispositions dudit article en les étendant à d'autres professions que celles qui y sont dénommées;

Attendu que la mesure, considérée en elle-même, ne peut pas se justifier davantage, puisqu'elle est contraire au vœu de l'art. 378 du Code pénal, qui soumet les sages-femmes à garder les secrets dont elles sont dépositaires à raison de leur profession; — Attendu, dès lors, que le renvoi de la prévenue ne contient aucune violation de loi; — Rejette.

Du 18 juin 1846. Ch. crim. — M. Laplagne-Barris, pr. — M. Vincens Saint-Laurens, rapp. — M. de Boissieux, av. gén.

2° Minist. publ. C. femme Senget.

La Cour : — Attendu que les sages-femmes ne peuvent être assimilées aux aubergistes, hôteliers ou loueurs de maisons garnies, ni être tenues des obligations imposées à ceux-ci par les lois et règlements qui les concernent ; — que la disposition de l'art. 375 du Code pénal, § 2, est limitative ; qu'une pareille assimilation serait, d'ailleurs, contraire au vœu de l'art. 378 du même Code, qui soumet les sages-femmes à garder les secrets dont elles sont dépositaires à raison de leur profession ; — Attendu qu'il ne saurait appartenir à l'autorité administrative, ni d'étendre au delà de ses termes le premier de ces articles, ni de soustraire à la prohibition portée par le second les personnes auxquelles cette prohibition s'adresse ; — Attendu, dès lors, qu'en refusant la sanction pénale à l'art. 7 de l'arrêté du préfet des Landes, en date du 10 novembre 1835, lequel exige que les sages-femmes inscrivent sur un registre les femmes enceintes qu'elles reçoivent et soignent, le jugement attaqué, loin d'avoir contrevenu à la loi, en a fait une juste application; — Rejette.

Du 12 septembre 1846. — Cass., Ch. crim. rej. — M. Rocher, rapp. — Du même jour, arrêt identique à l'occasion de l'arrêté du préfet de la Manche. — Crim. rej. (Demoiselle Dorcy.) — M. Rocher, rapp.

ni SECRE1 PR01 i. [ONNI I

titre, de les Boumettre à l'article 3 de la loi de L8-24 aoûl 1790. Ce sonl oependanl deux que don tort distinctes, formant deux ordivs d'idées différent ei qui, à mon sens, ne pouvaient point ôtre confon* dues et tranchées au vu de Tari. 475, n° 2, seulement.

Quoi qu'il en soit, nous le répétons, il est bien certain que les médecins et sages-femmes tenant maisons de santé ou d'accouchement ne peuvent être assimilés à des logeurs. — Terminons en disant que cette jurisprudence donne satisfaction à tous les intérêts, au plus sacré de tous d'abord, à celui de la personne qui a confié le secret, à l'intérêt public auquel importe si fort la conservation de ce secret, à l'intérêt de l'enfarît dont la mère est obligée de cacher la naissance, et dont l'état civil est garanti suffisamment par la déclaration même de cette naissance.

5. Les médecins, officiers de santé, sages- femmes sont-ils tenus d'obéir aux règlements pris à leur égard par F autorité administrative en vertu des pouvoirs rappelés dans Vart. 471, n° 15, du Code pénal, et en conséquence passibles, en cas de désobéissance, des peines portées en cet article ?

L'art. 471, n° 15, du Gode pénal porte : « Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : 15° ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, tit. xi de la loi des 16-24 août

1790, et de l'art. 46, tit. i de la loi des 19-22 juillet

1791. » Et ces derniers , en ce qui touche à notre question, sont ainsi conçus : « Art. 3 (loi des 16-24 août

1790) : Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;... 5° le soin de prévenir parles précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district.

— Art. 46 (décret des 19-22 juillet 1791) : Le corps municipal pourra faire des arrêtés sur les objets qui suivent : 1° lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les art. 3 et 4 du tit. xi du décret du 16 août, sur l'organisation judiciaire; 2° de publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. » '

On voit par la lecture de ces articles auxquels on doit joindre l'art. 2 de la loi des 18-22 juillet 1837, qui confie au maire « le droit de prendre des arrêtés à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, » toute l'étendue du pouvoir municipal rappelé dans l'art. 471, n° 15.

— Il est considérable, comme il est juste qu'il le soit à raison des mesures administratives que nécessitent chaque jour le maintien de l'ordre public et l'intérêt général des populations. Mais peut-il aller jusqu'à justifier des arrêtés dont l'exécution entraînerait forcément la violation des principes consacrés par la loi ?

DU SECRET PR01 i. i" I <EL

C'csi ce qui ne saurait ôtre admis. C$ qu a décidé la jurisprudence relativement â la tenue etlarepré ei tion du registre exigé de logeurs par l'art. 475, n 2 doit «loue l'être égalemenl el par l«i môme motif, tiré de l'art. 378, pour tous lesarrétésqui porteraient atteinte à la loi <lu secret. C'est conformément â cette règle que la Cour de cassation a jugé que l'arrêté par lequel un maire défend aui accoucheurs et sages-femmes de recevoir chez eux «les femmes enceintes étrangères, pour y faire leurs couches, à moins que celles-ci n'aient justifié d'une autorisation du mahv d'y séjourner, illégal (affaire Cordeaux); que les maisons de santé et d'accouchement ne sauraient être assimilées à des lieux publics et comme tels soumis à la surveillance de la police (affaires Loisif rapportée à la question précédente, Hardy) ; enfin, et ceci est plus général, que l'administration n'est investie, a l'égard de ces établissements, d'aucun droit de réglementation (affaire Hardy). Il est vrai qu'un arrêt (Gass., 3 août 1866) a décidé également que l'autorité municipale (à Paris le préfet de police) a le droit de déterminer par des arrêtés, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre des pensionnaires que les sages-femmes de la localité peuvent recevoir à la fois dans leurs maisons d'accouchement (affaire Bertin) ; mais nous verrons, après avoir examiné les premières décisions, la portée de celle-ci, et si, bien qu'en disent les commentateurs (MM. Hémar, p. 51, Dalloz, Rec. périod., 1866, 1, 451 et s.), elle est à l'abri de toute critique.

Affaire Couleaux (1). En 1830 et 1833, le maire de

(l) Ministère public contre Couleaux.— Arrêt :

La Cour. — En ce qui touche le règlement de police du 12 avril 1813,

Strasbourg fit publier deux arrêtés antérieurs qui d'une part assimilaient les sages-femmes aux logeurs, d'autre part leur interdisaient de recevoir chez elles les personnes qui voudraient y faire leurs couches, à moins qu'elles ne fussent munies d'une autorisation du maire. Traduite devant le tribunal de police de Strasbourg pour avoir enfreint ces deux arrêtés, la dame Couteaux fut , je l'ai dit plus haut , renvoyée sur le premier point. Elle le fut également sur le second : « Attendu que le § 4 du règlement du maire, en prononçant des peines contre les habitants de la ville de Strasbourg qui n'auraient pas déclaré les étrangers logés chez eux, avait outre-passé les pouvoirs attribués à l'autorité municipale ; que la même chose avait été jugée par la Cour de cassation toutes les fois qu'elle a été appelée à statuer dans des affaires

dont la disposition a été renouvelée le 16 avril dernier : — Attendu, en fait, que la prévenue est sage-femme, et qu'à ce titre elle ne peut être assimilée aux personnes qui, par profession, sont aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies; que ledit règlement ne rentre point dans l'exercice du pouvoir que l'autorité municipale tient, en cette matière, de la loi des 16-24 août 1790 et de celle des 19-22 juillet 1791 ; qu'à l'égard, d'ailleurs, des sages-femmes et des accoucheurs, il est manifestement contraire à l'art. 56 du Code civil, combiné avec l'art. 378 du Code pénal ; qu'en décidant donc qu'il n'est pas obligatoire pour eux le jugement dénoncé n'a fait qu'une juste application desdites lois; — En ce qui touche le règlement du 16 vend., an XIII: — Attendu que l'art. 1 de ce règlement, qui défend aux accoucheurs, aux sages-femmes et à toutes autres personnes, de recevoir chez elles à Strasbourg, ou d'y placer ailleurs en pension des femmes enceintes, étrangères à cette ville, pour y faire leurs couches, à moins que celles-ci n'aient justifié d'une autorisation du maire d'y séjourner, ne rentre non plus dans aucune disposition des lois précitées; qu'en jugeant, dès lors, qu'il n'y avait lieu d'appliquer à la prévenue aucune loi pénale, le tribunal s'est renfermé daus les limites de sa compétence; — Rejette.

Du 30 août 1833. — Cour de cassation. — Chambre criminelle. — MM. de Bastatd, président; Rives, rapporteur.

ni SECRE1 i'i;oi i .i..

de cette nature! e1 notamment le 2 eptembre 18£5, dans l'affaire Rick, relativement à l'arrêté du 12 août l<sic>, dont celui du l<> avril 1833 n'est que la reproduction ; attendu encore, en ce qui concernait la contravention à l'art. 1 de l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 16 vendémiaire an XIII renouveléle ^octobre 1830, qu'il ne rentrait dans aucun «les objets don! la surveillance est attribuée à la vigilance de l'autorité municipale. »

Devant la (lourde cassation M. (sambert, conseiller faisant fonction d'avocat général, combattit les deux arrêtés; il lit ressortir les conséquences peu libérales du premier : « Avec un tel pouvoir (celui de réglementer la police des étrangers) donné à l'autorité municipale, a-t-il dit, que deviendrait pour les citoyens la faculté de recevoir leurs amis? Il y a, dans ce premier arrêté, excès de pouvoir; si le gouvernement croit avoir besoin de mesures préventives de ce genre, qu'il présente à cet égard une loi aux Chambres. » Quant au second, auquel il reprocha une usurpation de pouvoir, il le critiqua plus sévèrement encore : « Soumettre les sages-femmes à déclarer, préalablement à leur admission les noms des femmes enceintes, ce serait ressusciter l'ordonnance de Henri II sur les déclarations de grossesse; or, on sait que jamais cette ordonnance n'a pu recevoir son exécution en France. Il existe un article au Code pénal qui fait a\i secret un des devoirs des médecins, accoucheurs, etc. Et si naguère une ordonnance de police a tenté de paralyser l'effet de cet article, dont chacun comprend et sent la moralité, on sait avec quelle indignation cette ordonnance a été reçue. L'exécution d'un pareil arrêté

aurait pour effet inévitable de multiplier les infanticides. Vainement on objecterait l'intérêt d'assurer l'état civil des enfants : cette objection tombe devant cette autre considération, que les sages-femmes et toutes personnes chez qui se fait l'accouchement sont tenues de faire la déclaration. »

J'ai dû citer ces passages des conclusions du ministère public, parce qu'inspirés par les sentiments les plus élevés, ils expriment le respect le plus indépendant et le plus profond pour la loi ; surtout, parce que pris pour commentaires de l'arrêt lui-même, ils montrent bien que l'un des principaux motifs de la solution adoptée par cet arrêt a été, sur tous les chefs, puisé dans la prohibition de l'art. 378, bien que le rédacteur n'en ait pas fait mention dans le dernier considérant.

Affaire Hardy (1). J'ai déjà signalé, à propos de

(1) Min. pub. C. dame Hardy. — Arrêt.

La Cour : — Sur l'unique moyen pris de la violation des lois des 14 décembre 1789, 1G-24 août 1790, 19-22 juillet 1791, 18 juillet 1837, et de l'art. 471, n. 15, du Code pénal, eu ce que le jugement attaqué a déclaré illégal et non obligatoire l'art. 11 de l'arrêté de M. le préfet de la Manche, du 27 avril 1860, qui assujettit à la surveillance de l'administration les maisons d'accouchement où les femmes sont reçues à titre onéreux; — Attendu que le droit de surveillance et déréglementation réclamé par l'administration préfectorale ne pourrait légalement se justifier qu'autant que ce droit lui aurait été attribué, pour ce cas, par une loi spéciale, ou qu'autant qu'elle en trouverait le principe dans les lois générales qui ont fixé l'étendue et les limites du pouvoir réglementaire;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'existe aucune loi spéciale qui ait placé les maisons d'accouchement sous la surveillance de' l'administration, et que, de l'autre, les lois générales de 1789, 1790 et 1791, aussi bien que celle de 1837, exigent, pour l'exercice du pouvoir réglementaire, des conditions de publicité que l'on chercherait en vain dans la cause : — Attendu, en effet, que les maisons d'accouchement où les femmes enceintes viennent chercher, en même temps que les soins particuliers qu'exige leur état, le secret que l'art. 378 du Code pénal leur

r,ilT;iirc Loisir (question précédente) la prétention de

l'autorité administrât^ i municipale de considérer

comme lieux publics lés maisons de santé et d'accouchement, et conséquemmenl de les soumettre aux arrêtés rendus en conformité de l'art. 174, n" 15, rejetés par la Cour de cassation. La môme solution fui donnée dans l'espèce concernant la dame Hardy, dans des termes plus décisifs encore. Il y esl dit expressément « que les maisons d'accouchement où les femmes enceintes viennent chercher, en même temps que les soins particuliers qu'exige leur état, le secret que l'art. 378 du (Iode pénal leur garantit, et qui importe autant au respect des mœurs publiques qu'à [Intérêt et à Thonneur des familles, ne sauraient être, sans un êttange abus de langage, considérée comme des lieux

garantit et qui importe autant au respect des mœurs publiques qu'à l'intérêt et à l'honneur des familles, ne sauraient être, sans un étrange abus de langage, considérées comme des lieux publics soumis à la surveillance de l'administration et ouverts en tout temps aux agents même les plus subalternes de la police;

Attendu que c'est eu vain qu'en l'absence d'une loi spéciale, le pourvoi invoque un avis du Conseil d'Etat, du 17 septembre 1828, approbatif d'un règlement du préfet de police qui assujettit à l'autorisation préalable et à la surveillance administrative « les maisons de santé où l'on reçoit à demeure et à titre onéreux les femmes enceintes pour y faire leurs couches; » — Attendu, en effet, que cet avis du Conseil d'Etat, émane du comité de l'intérieur, n'a que la valeur d'une simple consultation administrative et ne saurait suppléer à la loi;

Attendu, dès lors, qu'eu déclarant, comme il l'a fait, que la qualification de lieu public ne pouvait s'appliquer à un établissement dans lequel les femmes en couches sont reçues à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un salaire librement débattu, et en refusant, par suite, de reconnaître la légalité de l'art. 11 de l'arrêté préfectoral, et de lui donner pour sanction l'art. 471 n. 15 du Code pénal, le tribunal de Saint- Lô n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du 23 janvier 1864. — Ch. crira. — MM. Vaisse,pr.; — Guyho, rapp.;— Charrins, av. gén.

publics, soumis à la surveillance de l'administration et ouverts en tout temps aux agents même les plus subalternes de la police. » Vainement à l'appui du pourvoi on invoque un avis du Conseil d'État approbatif d'un règlement du préfet de police qui assujettissait à l'autorisation préalable et à la surveillance administrative « les maisons de santé où l'on reçoit à demeure et à titre onéreux les femmes enceintes pour y faire leurs couches ; « la Cour ne trouvant à cet avis, émané du comité intérieur du Conseil, que la valeur d'une simple consultation, se contenta de déclarer qu'un pareil avis ne saurait jamais suppléer à la loi. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la juste importance accordée aux prescriptions de l'art. 378. En admettant même qu'un tribunal, interprétant mal la loi, reconnût aux maisons de santé et d'accouchement le caractère de lieux publics que l'administration s'est ainsi , à plusieurs reprises, efforcée de leur attribuer, il ne devrait pas moins statuer que l'obligation du secret les rend inviolables aux recherches et à la surveillance administratives ou municipales. Affaire Bertin(l). Cependant,

(1) (Bertm) — Arrêt.

La Cour: — Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791 et sur la fausse application des art. 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, 471 § 15, et 474 du Code pénal : — Attendu qu'aux termes des articles précités des lois d'août 1790 et juillet 1791 et des arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX, le préfet de police, à Paris, est investi du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les épidémies et les maladies contagieuses, et pour assurer le maintien de la santé publique; — que c'est en vertu de ce pouvoir qu'il détermine par des arrêtés, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sages-femmes pourront recevoir à la fois dans leurs maisons d'accouchement, afin d'empêcher que, dans un intérêt de spéculation, les femmes enceintes y soient accumulées dans des conditions

DU SECRET PR01 El 10 EL.

et malgré la Force des raisons données or ton ce points, malgré L'énergie avec Laquelle La Cour upréme a traduit ses convictions dans ces arrêts, et notamment dans l'arrêt Hardy, La même Cour a, par une déci ion récente, admis que L'autorité municipale a Le droit de déterminer par des arrêtés, eu égard à L'étendue et â la disposition dos Lieux, I»1 nombre de pensionnaires que Les sages-femmes de La Localité peuvent recevoir à la fois dans leurs maisons d'accouchement; et que cette limitation, qui se justifie comme mesure prise; en vue de la santé publique, serait à tort considérée comme portant atteinte au principe de Ja liberté de l'industrie. « Le droit de réglementation, que le présent arrêt reconnaît à l'autorité municipale à l'égard des maisons d'accouchement, dit M. Dalloz, a exclusivement pour objet le maintien de la santé publique; cette solution ne porte donc aucune atteinte à la jurisprudence qui refuse à cette même autorité, sur les maisons d'accouchement, un droit de surveillance dans un

dangereuses pour elles-mêmes et pour la cité tout entière ;-» qu'en statuant ainsi, le prétet de police a moins pour but de s'attribuer le droit d'autoriser ou de défendre l'ouverture des maisons d'accouchement, que de réglementer celles qui sont ouvertes dans sa circonscription, et que, loin de porter atteinte par ces mesures au principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacré par la loi du 2 mas 1791, il se maintient légalement dans les limites de ses attributions ;

Attendu, dès lors, qu'en constatant la contravention commise par la demanderesse à l'arrêté du préfet de police qui limitait le nombre de pensionnaires qu'elle pourrait recevoir à la fois dans sa maison d'accouchement, et en la déclarant passible, à cause de la récidive, des peines portées par les art. 471 § 15, et 474 du Codepénal,le jugement attaqué (rendu par le trib. corr. de la Seine, le 17 mai 1866), a fait une juste application de ces articles et n'a violé, d'ailleurs, aucune des dispositions invoquées par le pourvoi; — Rejette.

Du 3 août 1866. — Ch. crim. — MM. Vaïsse, pr.; — De Carnières, rap. — Bédarridcs, av. gén., c. conf.; — Duboy, av. »

intérêt de police, semblable à celui qu'elle exerce sur les maisons garnies et autres lieux publics. » Et M. Hémar, de son côté, professe la même opinion : « Toutefois l'administration peut, à un autre titre , exercer sur ces maisons une surveillance effective. Investie par la loi des 16-24 août 1790, tit. xi, art. 3, n° 5, du droit « de prévenir par des précautions convenables les accidents et fléaux calamiteux, tels

que.... les épidémies, » l'autorité municipale peut régler le nombre des pensionnaires que les sagesfemmes peuvent recevoir. Renfermée dans ces limites, la surveillance administrative ne porte pas atteinte aux obligations imposées par le devoir du secret. (Le secret médical, p. 52.)

Adopter cette opinion aussi brièvement, c'est peutêtre accepter la jurisprudence sans assez la contrôler. Mais est- elle donc tellement d'accord avec la loi, avec l'esprit de la jurisprudence elle-même, qu'il soit permis de s'y ranger aussi facilement? Si l'on ne se place qu'au point de vue où s'est placée elle-même la Cour de cassation, au point de vue de la liberté de l'industrie, il est possible que sa décision soit indiscutable; F est-elle autant devant l'obstacle infranchissable qui naît de l'art. 378 et dont elle a reconnu si nettement la puissance ? Gomment ! la Cour de cassation , sanctionnant dans l'affaire Loisif ce considérant du jugement d'Avranches : « que la surveillance de l'autorité municipale sur les maisons d'accouchement aurait pour conséquence de mettre les propriétaires de ces maisons dans l'impossibilité de cacher les femmes ou filles qui y séjournent, » a proclamé que cette surveillance ne peut se justifier, « puisqu'elle est con-

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traire au voeu de l'art. 378 «lu Code pénal, qui soumel les Bages-femmes à garder l«is secret donl elles sont dépositaires à raison dé leur profession, o elle b maintenu plus énergiquôment encore ce principe dans l'ai faire Hardy, ei elle l'aurait oublié dans l'arrêt de 1886 1 J'aime mieux croire que la violation de l'art. 378 n'étant pas Invoquée dans l'espèce, elle n'a pas eu â statuer sur la question, et penser que, le cas échéant, ellf n'hésiterait pas à persévérer dans la voie qu'ellemême a tracée. Que deviendrait en effet, si Ton admet avec MM. Dalloz et Hémar la solution donnée m 1866, ce respect des confidences légales don! la néàté a été si souvent consacrée? Le secret pourr;it-il désormais exister, si l'administration, à un titre quelconque, peut exercer sur les maisons de santé cette surveillance effective, dont parle l'honorable magistrat? Gomment sera-t-il possible aux médecins ou sagesfemmes de cacher, ainsi que le dit le tribunal de police d'Avranches, les personnes qui viennent se confier à leurs soins et à leur discrétion ? Leurs maisons, ces asiles sacrés, ne devront-elles pas s'ouvrir à cette inquisition des agents même les plus subalternes de la police, qu'avec tant de raison a repoussée la Cour suprême, et dès lors tous les inconvénients d'une dangereuse indiscrétion qu'elle a voulu éviter ne se reproduiront-ils pas? En semblable matière, il n'y a pas de nuances ; faire un pas à côté de la loi, c'est la violer , et s'en écarter une Ibis , c'est ouvrir la porte à l'arbitraire, la ruine de toute bonne justice.

6. Ledit de 1666 et les ordonnances de police qui Vont suivi sont-ils encore en vigueur? Quelle est leur force légale?

J'ai dû, avant d'examiner cette question qui ne laisse pas de préoccuper le monde médical, étudier celles que soulève l'application des art. 475, n° 2, et 471, n* 15, du Gode pénal, avec lesquelles elle n'est pas sans affinité, parce que la solution donnée par la Cour de cassation toutes les fois qu'elle a eu à concilier l'interprétation de ces deux articles avec l'art. 378 du même Code, est sans contredit le document le meilleur sur lequel on puisse s'appuyer pour la résoudre. Je rappelle maintenant cette législation devenue, à mes yeux, une législation historique, sans force légale et sans autre puissance que celle de causer à une honorable profession des inquiétudes que, d'un trait, il serait aisé de déjtruire.

L'édit de décembre 1666 rendu par Louis XIV à Saint- Germain-en-Laye, à la suite des troubles et des agitations qui avaient signalé la fin du règne de Louis XIII, et que le nouveau roi ne voulait pas voir se renouveler, statuait ainsi relativement aux obligations qu'il imposait aux chirurgiens :

« Louis, etc. Et comme le «défaut de sûreté publique qui expose les habitants de notre bonne ville de Paris à une infinité d'accidents...; et afin qu'il ne manquât aucune chose de notre part à la sûreté de la capitale de notre royaume, où nous faisons notre séjour plus ordinaire comme les rois nos prédécesseurs...; et d'autant qu'à cet effet il importe de régler le port d'armes et de prévenir la continuation des meurtres, assassinats et violences qui se commettent journelle-

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ment par la licence que de personne de toute qualité se donnent «l^ porter, de celles mêmes qui ont le plus étroitemenl défendues, et de donner aui offici de police un pouvoir plus absolu sur les vagabonds el g< sansaveu que celui qui est porté parles anciennes ordonnances...A ces causes... Et à l'égard des maîtres chirurgienSj ils seront tenus de tenir boutiques ouvertes, à peine de 200 livres d'amende pour La première lois; et, en cas de récidive, de L'interdiction de La maîtrise pendant un an; et pour la troisième, de La privation de leur maîtrise. Seront tenus, les* lits chirurgiens, de déclarer au commissaire du quartier les blessez qu'ils auront pansez chez eux ou ailleurs, pour en être fait par ledit commissaire son rapport à la police ; de quoi Faire lesdits chirurgiens seront tenus sous les mêmes peines que dessus : ce qui sera pareillement observé à l'égard des hôpitaux, dont l'infirmier ou administrateur qui a les soins des malades fera déclaration au commissaire du quartier. »

Une ordonnance de police, datée du 5 novembre 4716, obligea de nouveau les chirurgiens de Paris à donner au magistrat une déclaration des personnes qu'ils auraient pansées à la suite de blessures, de la qualité de ces personnes, et du genre de leurs blessures. Elle éleva l'amende à 300 livres.

Les mêmes prescriptions furent renouvelées les 4 novembre 1778, 8 novembre 1780 et 4 novembre 1788, dans les termes suivants : « Enjoignons aux maîtres en chirurgie et à tous autres exerçant la chirurgie à Paris, d'écrire les noms, surnoms, qualités et demeures des personnes qui seront blessées, soit de nuit, soit de jour, et qui auront été conduites chez eux

pour y être pansées , ou qu'ils auront été panser ailleurs, et d'en informer incontinent le commissaire du quartier, ainsi que de la qualité et des circonstances de leurs blessures, sous la peine de 300 livres d'amende, d'interdiction et même de punition corporelle, le tout conformément aux règlements. »

Le 17 ventôse an IX, le préfet de police crut devoir encore les publier :

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