‹ Du secret professionnelChapitre 13 sur 18 · PRÉFECTURE DE POLICE · texte numérisé non relu

PRÉFECTURE DE POLICE

Du 17 ventôse an IX de la République.

« Le préfet de police, informé que des officiers de santé ne font point la déclaration des personnes auxquelles ils ont administré des secours ;

« Informé aussi que les officiers de santé en chef des hospices négligent cette formalité pour les blessés reçus dans les hospices ;

« Considérant qu'il importe d'autant plus de maintenir l'exécution des règlements de police rendus sur cet objet, qu'ils tendent à prévenir de graves inconvénients ;

c( Que la police a toujours intérêt à connaître la cause des blessures que des individus peuvent avoir reçues, ainsi que les circonstances qui y ont donné lieu ;

« Qu'en négligeant de faire la déclaration prescrite, les officiers de santé pourraient involontairement soustraire des coupables aux recherches et à l'action de la justice ;

« Que cette déclaration devient indispensable, surtout lorsque les blessés se font traiter chez les officiers de santé, puisqu'ils pourraient mourir des suites de leurs blessures, sans que leurs familles en eussent connaissance, si lesdits officiers de santé n'avaient obtenu d'eux aucuns renseignements ;

ni SECRET PROFE [0! ! El , Itôi

« Kl qu'enfin la police doit être m truite de lou les événements qui Intéressônl la suivi.'- publique si

individuelle ;

« Vu L'article 2 de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, ordonne ce qui suit :

« Art. ("-.Tous Lep officiers de Banté de Paris, ei ceux des communes rurales du départemenl de la Seine, et de colles de Sèvres, Saint-Gloud et Meudon, qui auront administré des secours à des blessés, seront tenus d'en faire sur-le-champ la déclaration aux commissaires de police, ou aux maires et adjoints extra mur 08; sous peine de 300 fr. d'amende. (Edit de décembre 1606, et ordonnance de police du 4 novembre 1788.)

« Art. 2. Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, professions et demeures de tous les individus qui auront fait appeler les officiers de santé pour panser leurs blessures, ou qui se seront fait transporter chez lesdits officiersde santé pour y être traités.

« Elle indiquera aussi la cause des blessures, leur gravité et les circonstances qui y auront donné lieu.

« Art. 3. Les officiers de santé en chef des hospices de Paris feront la même déclaration pour tous les individus blessés qui auront été admis dans les hospices, sous peine de 200 fr. d'amende. (Edit de décembre 1666.)

« Art. 4. Les commissaires de police et les maires et adjoints, extra maros, inscriront sur des registres les déclarations qu'ils auront reçues, et en transmettront de suite copie au préfet de police.

« Art. 5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et dénoncées aux tribunaux compétents.

(( Art. G. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

« Les commissaires de police à Paris, et les maires et adjoints des communes rurales du département de la Seine, et de celles de Sèvres, Saint-Gloud et Meudon, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à son exécution.

« Le Préfet, signé Dubois.

« Par le préfet :

« Le Secrétaire général, signé Pus. »

Enfin, de semblables mesures étaient reprises en Tan X et les 4 pluviôse an XII (1), 25 ventôse an XIII et 25 août 1806.

Ces ordonnances, les seules rendues, à ma connaisnaissance avant le Gode pénal, furent presque identiques ; toutefois elles ont été tellement confondues par presque tous les auteurs qui en ont fait mention, que j'ai quelque regret de ne point les rapporter toutes.

Quelle put être sur elles l'influence de l'apparition du Gode pénal? M. Hémar se contente de dire que leur abandon semble aujourd'hui définitivement accepté par l'autorité administrative. M. Lavaux tranche la question en quelques mots : « Bien que ces divers règlements et ordonnances n'aient pas été formellement rapportés, on peut les considérer comme tombés en désuétude, et même comme abrogés implicitement par l'art. 378. » C'est également l'avis de MM. Chauvi) M. Hémar n'indique pas ces deux ordonnances mentionnées au répertoire du Journal du palais.

Dl BECRE1 PR01 I ÏI0NNK1 .

veau si Hélie qui ajoutent, pour donner plu de poid ,'i cette dernière raison, que l'art. 378," qui e t contradictoire avec ces arrêtés de police, esl préci émenl spécial aux médecins et chirurgiens, et qu'au Burplus ces mêmes arrêtés, comme L'édit, ne s'appliquaient qu'à Paris et à ses faubourgs, Pour eus , comme pour M. l'avocat général Quénault (v affaire Saint-Pair), il v a un sérieux arguînent à tirer de cette circonstance que la mesure était purement locale.

Cependant Carnot avait émis une opinion contraire. «Cet édit, dit-il, en parlant de celui dé 1666, se trouve implicitement maintenu par L'art. 484 du Code pénaL »

La doctrine n'a guère tenu compte, on le voit, de cette objection qui, effectivement, tombe d'elle-même. L'art. 484 est ainsi conçu : « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et tribunaux continueront de les observer. » Or, c'est précisément parce que l'art. 378 a réglé la matière contrairement à l'édit et aux ordonnances que ces derniers, incompatibles avec lui, ont cessé d'être en vigueur. L'appréciation de l'art. 484 par Carnot luimême, vient du reste à l'appui de cette opinion. « Cet article, dit-il en effet, peut avoir son utilité; mais le vague dans lequel il est conçu laisse beaucoup à désirer pour sa perfection; il n'y a pas a action, la plus innocente qu'elle fût en apparence, qui ne pût faire appliquer des peines à son auteur, si l'on voulait aller fouiller dans les anciennes lois et règlements. Avant donc que de se porter à en faire l'application, il faut bien s'assurer qu'ils sont en harmonie avec la législation

existante et la forme de gouvernement (1). » Il ne s'est évidemment pas assuré suffisamment de cette condition avant de donner une solution que tout semble repousser. Car aux arguments cités plus haut ne peuton pas ajouter que l'abandon et la reprise successifs, dans des temps qui les rendaient nécessaires, des dispositions de l'édit de 1666 et de^ ordonnances qui le suivirent, démontrent bien que ce n'étaient que des prescriptions temporaires. A quoi bon, en effet, les renouveler si souvent et à des époques si rapprochées, si elles n'étaient pas considérées même dès lors comme abrogées implicitement et tombées en désuétude. Il fallait les faire revivre; donc elles n'étaient plus. Quoi qu'il en soit, en face de l'art. 378, il est clair qu'elles ont disparu, quelque portée qu'on veuille donner à l'art. 484.

Aussi n'est-ce pas sans étonnement qu'on les retrouva visées, bien après la promulgation du Gode pénal lui-même, dans de nouvelles ordonnances de police édictées les 25 mars 1816, 2 décembre 1822. qui paraissent n'avoir suscité aucune résistance, et dans celle fort mal accueillie au contraire du 9 juin 1832. Inutile de m'arrêter aux deux premières, dont j'aurai démontré l'illégalité en la démontrant pour celle de 1832, rendue à l'occasion des troubles et des désordres de deux sanglantes journées, et qui était ainsi conçue :

i Carnot, Comment, sur le ÇoJe pénal, t. II, p. 563.

ni SECRE1 PROFES i"^N i

i'i;i i i (.1 i i;i: DE POUl I

Ordonnancé dé polies concernant les médecins, chirurgiens, officiers de santé, logeurs si directeurs de maisons de santé»

Paris, 9 juin l:<34.

(( Nous, conseiller d'Etat, préfel de police,

« Vu l'art. 2 de L'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, et l'ordonnance de police du 17 ventôse an IX, et celle du 25 août 1801).

« Art. 1er. Tous les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens de Paris, et ceux des communes rurales du département de la Seine et de celles de Sèvres, Saint-Gloud et Meudon, qui auront administré des secours à des blessés depuis le 4 de ce mois exclusivement, seront tenus d'en faire, dans les vingtquatre heures, la déclaration aux commissaires de police de Paris et aux maires, extra muros, sous peine de 300 fr. d'amende. (Édit de décembre 1666, et ordonnance de police du 4 novembre 1188.)

« Art. 2. Cette déclaration contiendra les nom, prénoms, profession et demeure de tous les individus qui auront fait appeler les médecins, chirurgiens, pharmaciens et officiers de santé pour panser leurs blessures, ou qui se seront fait transporter chez eux pour y être traités.

« Elle indiquera aussi la cause des blessures, leur gravité et les circonstances qui y auront donné lieu.

« Art. 3. Les administrateurs des hospices et hôpitaux du département de la Seine, les directeurs des maisons de santé, les logeurs en garni, feront la même

déclaration pour tous les individus blessés qui auront été transportés dans leurs établissements.

(( Art. 4. Les commissaires de police de Paris et les maires des communes rurales transmettront immédiatement les procès-verbaux de ces déclarations au préfet de police.

« Art. 5. Les contraventions seront constatées par des procès -verbaux et dénoncées aux tribunaux compétents.

« Art. 6. La présente ordonnance sera publiée et affichée. Les commissaires de police à Paris, les maires des communes rurales du département de la Seine et de celles de Sèvres, Saint-Cloud et Meudon, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à son exécution.

« Le Conseiller d'Etat, préfet de police,

« Gisquet.

« Approuvé :

(( Le pair de France, Ministre du commerce et des (( travaux publics, GteD'ARGOUT. »

Il fallait vraiment s'autoriser de la nécessité , de l'état de siège, des précédents favorables de 1816 et 1822 pour oser, en 1832, prendre un semblable arrêté qui pouvait encore s'exécuter en Italie et en Espagne, où de pareilles mesures étaient et sont encore sans doute en vigueur (1), mais n'était plus admissible en

(1) « Eu Espagne, dit M. Lavaux. (p. 10 et 11), une ordonnance de 1627 a prescrit aux chirurgiens de déclarer dans le délai de douze heures, à l'alcade de leur quartier, tous les blessés qu'ils seront appelés à soigner. En 1766 mêmes injonctions furent renouvelées avec adjonction de peine»

ni - i .. i;i r PR01 I IONNEL.

France. Au \\ le mauvaii effet ne tarda p i â e faire sentir. Dès le L4 juin, on lisait dans un* journal : i II avait été rendu ces jours derniers une ordonnance de police concernant les déclarations A faire par le médecins et officiers de santé, ordonnance qui non- a paru tellement absurde, tellement contraire aux mœurs françaises, el par cela môme inexécutable, que nous lions sommes abstenus de L'insérer dans le Gonstitutionnel. Nous l'avons considérée comme non avenue, et l'autorité vient de faire de môme. Un journal ministériel annonce aujourd'hui que cette ordonnance ne recevra pas son exécution. »

Pour être exprimé en dc$ ternies un peu crus, le jugement porté par le Constitutionnel n'en n'était pas moins, en effet, le jugement du pays, et l'on sait ce qu'il en coûta à une de nos célébrités médicales pour n'avoir pas partagé à ce sujet les nobles sentiments de ses confrères qui se récrièrent en face d'un arrêté semblant les transformer en dénonciateurs, ou tout au moins pour avoir été soupçonné de ne pas les partager (1).

Le corps médical considéra avec raison cette mesure, qui en faisait un auxiliaire de la police, comme une injure à sa loyauté, dont il ne perdit pas le souvenir et

sévère3 : la première contravention devait être punie de vingt ducats, la deuxième d'une amende double et de quatre ans d'exil; à la troisième, soixante ducats d'amende et six ans de galères.

« Eu Italie, les médecins sont tenus de déclarer les crimes et les délits dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.»

(1) Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le Dictionnaire des contemporains de Vapereau : « Malgré les nombreux et importants travaux qui remplissent sa vie, M. Geudrin a soulevé contre lui, dans le monde médical, de vives antipathies qui ont nui à son avancement; une récente

contre laquelle il protestait encore longtemps après. « Vous avez tous présente à la mémoire, disait au congrès de Paris, en 1845, M. le docteur Bayle, l'indignation générale qui s'éleva parmi les médecins de Paris, lorsqu'il y a quelques années, au milieu des discordes civiles , on voulut ressusciter parmi nous le célèbre édit de 1GG6, qui enjoignait aux hommes de Fart de dénoncer les blessés qu'ils avaient soignés.

« Quoique les médecins soient des hommes d'ordre public, l'appel de l'autorité ne fut pas entendu; les dénonciations n'arrivèrent point et les médecins répondirent en quelque sorte par le silence , comme un célèbre professeur de l'école de Paris : Nous avons vu des blessures, nous n'avons pas vu des visages. »

Aucune poursuite n'eut lieu pour contravention à l'ordonnance de 1832, et conséquemment l'illégalité n'eut pas à en être démontrée et condamnée; mais la magistrature n'en saisit pas moins la première occasion qu'elle rencontra de la réprouver à son tour, et dès 1833, dans l'affaire Gouleaux rapportée ci-dessus, M. le conseiller Isambert s'exprimait ainsi : « 11 existe un article au Gode pénal, qui fait du secret un des devoirs des médecins, accoucheurs, etc. Et si naguère une ordonnance de police a tenté de pa-

biographie les attribue ;i la publication d'un mémoire médico-légal (1831. in-S°) sur la mort du prince de Coudé, dans laquelle il voit le résultat d'un assassinat et non d'un suicide. On les rapporte plus généralement à sa conduite à l'occasion des journées de juin 1833. Il se vit accusé*, à cette époque, dans la Lancette française (12-30 juin), d'avoir coopéré à l'ordonnance de police qui enjoignait aux médecins de dénonccr les blessés qu'ils étaient appelés à soigoer, ou tout au moins de s'être empressé de s'y soumettre. M. Gendrin a démenti la première partie de des allégations et s'est offert d'expliquer l'autre de manière à en détruire lVfTef. »

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ralyser L'effet de cel article, on sait avec quelle indignation cette ordonnance q été re< ne. »>

(les quelques mots du savanl magistrat sont la meilleure réponse â La question que je traite, el je m'\ tien S'il était, en end., permis à un préfet de police de prendre de semblables arrêtés, L'arL378 serait annihilé ; or la loi, émanation de la volonté générale , obligatoire pour tous, nedoil point plier «lovant La volonté d'un seul: il n'est pas inopportun peut-être do le rappeler à une époque où trop souvent on est tenté d'opposer à la législation, sous prétexte de L'interpréter, des arrêtés, règlements, circulaires ou instructions ministériels, qui, à la vérité, ne sauraient lier les tribunaux, mais n'en sont pas moins invoqués comme des documents de jurisprudence.

J'ajoute seulement que le préfet de police de 1832, en rendant son ordonnance, devait nécessairement croire lui-même à l'abrogation implicite par l'art. 378, de l'édit de 16GG et des arrêtés qui l'ont suivi jusqu'au Code pénal, en ce qu'ils contenaient de contradictoire avec cet article, puisque, tout en les visant, il prenait, au lieu de se contenter d'en rappeler les dispositions, un arrêté nouveau.

Après lui, au surplus, aucun doute ne s'éleva à cet égard, et j'en trouve une preuve irrécusable dans la décision du 4 avril 1845, relative à l'armée, où, mettant en relief le respect dû à Fart. 378, et rendant hommage à la juste susceptibilité des médecins, le ministre de la guerre interdit qu'on leur impose aucun acte pouvant dégénérer en un moyen supplémentaire de police (1).

(1) Voir ci-de.-sus , troisième question de la première partie.

7. Que doit faire le médecin relativement aux certificats exigés par les compagnies d' assurances sur la vie?

Cette question, qui n'est pas sans analogie avec celle qui touche aux renseignements demandés au sujet d'un mariage projeté, doit recevoir, ce me semble, la même solution. Elle a été longuement et fort bien traitée par M. Lavaux (p. 57 et suiv.) auquel, ne pouvant faire mieux que lui, j'emprunterai beaucoup.

« L'assurance sur la vie humaine, dit-il, est un contrat par lequel l'assureur s'engage à payer à l'assuré ou à ses représentants, moyennant une prime convenue, une somme désignée dans l'acte, lors de la production d'un événement fortuit ; et cet événement fortuit prévu dans cette sorte de contrat n'est autre que la mort de la personne sur la tête de laquelle a été faite l'assurance.

« On comprend de suite l'intérêt de l'assurance et de l'assuré à connaître, d'une manière aussi précise que possible, les chances de vie que possède la personne qui fait l'objet du contrat. »

Cet intérêt est en effet évident, que ce soit sur la tête de l'assuré lui-même ou sur celle d'un tiers que repose l'assurance. Caria prime demandée par l'assureur sera plus ou moins forte suivant les risques : c'est pour ce motif que, de même que dans les autres assurances, l'assuré doit faire à l'assureur des déclarations exactes et complètes sur toutes les circonstances pouvant avoir quelque influence sur ces risques, que ces circonstances se manifestent au moment de l'assurance ou postérieurement, et que la fausseté de ces déclarations pourrait entraîner la nullité du contrai.

M BECR1 i PRO i i 161

De là est venue aux compai ni I idé d di mander aux per onnea qui veulent contracter une o urai sur la vie, un certificat émané «lu médecin même de la personne sur la tête de laquelle elle doit ôtre établ el qui doit répondre aux questions suivai

i 1" Depuis quand connaissez vous M...?

e 2° Lui avez-vous donné vos soins, à quelle époqu

0 30 Quelles maladies a-t-il eues â votre connaissance?

1 \fi Quelles sont sa constitution et sa santé habituelle 9

« 5° Est-il sujet à des maladies, indispositions ou infirmités habituelles?

« 6° A-l-il une hernie, est-elle contenue*.' 7° Existe-t-il à votre connaissance, dans la Famille, des maladies héréditaires?

« 8° A-t-il encore ses père et mère; s'il ne les a plus, à quel âge sont-ils morts, de quelle maladie?

« 9° Si c'est une femme, est-elle enceinte; a-t-elle eu des enfants, les couches ont-elles été heureuses?

« 10° Quelles sont ses habitudes de régime et de vie?

« 11° Pensez-vous que l'on puisse sans crainte placer des capitaux sur sa tête?

« Je soussigné, certifie sincères et véritables les réponses ci-dessus. »

Or, est-il permis au médecin consulté de se soumettre aux exigences des compagnies, et s'il le fait ne viole-t-il pas le secret légal et ne commet-il pas un acte coupable, soit vis-à-vis de son client s'il lui fait ainsi connaître son mal, lorsqu'il lui est indispensable de l'ignorer, soit vis-à-vis des personnes de sa famille

dont il dévoile les maladies héréditaires ou à laquelle il révèle celles de son client?

Un illustre professeur, dont les lumières et le dévoûment ont fait un précieux auxiliaire de la justice, M. Tardieu en a fait, non une question de principe, mais une question de conscience {Annales d'hygiène, et de médecine légale, avril 1866, p. 427) ; tout en admettant que les compagnies devraient renoncer à un usage que personnellement il condamne, et se contenter du certificat de leur propre médecin, il ne voit point là matière à une règle absolue et conséquemment ne considérerait pas comme révélateur de secrets pouvant encourir une pénalité le médecin qui, obéissant au vœu des compagnies, divulguerait les maux de ses clients ou de leur famille.

MM. Briand et Chaude s'approprient, sans même la discuter, l'opinion de M. Tardieu.

Un autre praticien, qui de bonne heure a su, par ses études de médecine légale, conquérir une place distinguée parmi ses confrères, M. Legrand du Saulle, a suivi le maître ; il va même plus loin, et entrant dans la voie tracée par une jurisprudence dont le défaut de principe explique l'indécision, appuyant sa thèse sur la nécessité, pour qu'il y ait criminalité, de cette intention de nuire, qu'exigent, en effet, on le sait, comme élément essentiel la plupart des criminalistes, il admet la délivrance des certificats, toutes les fois qu'il est démontré que le contrat d'assurance doit tourner au profit de son client.

De son côté, le docteur Aubry (Gazette des hôpitaux, 1er avril 1862) pense que l'usage des certificats demandés par les compagnies doit être admis ; mais il y

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met toutefois une restriction qui endétruil tout L'effet en ajoutant que le formulaire de ces certificats devrait être changé, l<i médecin ne pouvant point remplir ce formulaire et déclarer, par exemple, que son client M... est épileptique ou cancéreux, que ses parents étaient phthisiques, etc.

Je crois, pour ma part, qu'il faut adopter une opinion toute contraire, et que La révélation, pouvant avoir dans ce cas des conséquences souvent tout aussi funestes que dans les autres, Le médecin qui la commet s'expose à des poursuites qu il serait difficile de ne pas trouver justifiées, si elles se faisaient, par exemple, sur la plainte des liers intéressés, comme l'est forcément. La famille de celui dont il aura fait connaître les maladies héréditaires. Dois- je ajouter que la dignité du médecin semble suffire pour lui faire garder un silence que lui commandent les obligations confidentielles de sa profession? Je pense, d'ailleurs, que sa conduite doit être la même, comme en matière de mariage, que ses renseignements soient favorables ou défavorables à son client, parce que de même qu'en matière de mariage, s'il parle une fois et se tait une autre, son silence, dans la dernière hypothèse, s'interprétera comme un aveu et pourra devenir préjudiciable à son client ou à sa famille.

J'admettrais volontiers, au surplus, ici, dans l'intérêt des compaguies, l'institution par elles d'un jury médical, analogue au jury conjugal que ['ai repoussé et composé de médecins dont la consultation leur permettrait de proportionner leur responsabilité aux risques à courir; mais, même alors, je regarderais comme une indiscrétion coupable la révélation par les membres de

c • jury des maladies ou causes de maladies qu'il aurait pu découvrir dans leur examen, et je considérerais comme une utile mesure celle qui consisterait à leur faire exprimer leur jugement sans le motiver et de telle façon qu'il pût servir de base aux calculs des compagnies, sans compromettre en rien aucun autre intérêt. Ainsi disparaîtraient à la fois les dangers d'une révélation fâcheuse pour tous, mais souvent si préjudiciable à celui dont on pèse la constitution ou la santé , que dans les hospices, les médecins les plus célèbres ont cru bien des fois nécessaire de ne conférer avec leurs élèves qu'en latin devant leurs malades, et les inconvénients des réticences indiquées par le docteur Aubry, réticences qui, je le répète, rendent illusoires, pour ne pas dire plus, les résultats de la consultation.

Les compagnies trouveraient, du reste, dans ce mode d'opérer, en ne faisant appel qu'à la science de ses propres médecins, toujours les mêmes, un moyen plus certain de traiter également les différentes personnes qui contractent avec elles et dont l'état peut être apprécié d'une façon différente suivant les diverses manières de voir des hommes de l'art à la visite desquels elles seront soumises ; elles se créeraient ainsi une sorte de jurisprudence. Enfin, bien des procès seraient évités ; plus de scandales comme celui qu'en juin 1859, on a vu se produire à Limoges, à propos de poursuites correctionnelles intentées pour escroquerie contre un agent de compagnies anglaises, dont l'industrie était de faire, d'accord avec un médecin, son complice, assurer comme valides des individus choisis à l'hôpital parmi les plus menacés d'une

DU SECRET l'i'.ni i [ON EL.

mort prochaine. Plus de demandes d'annulation contrats pour dissimulation ou réticence de la pari de l'assuré ou »l<i son médecin particulier, la validité du contrai étanl mise â l'abri de toute attaque pour déclaration erronée par l<i certificat émané d< des compagnies elles-mêmes.

Le mode que j'indique, suivi déjà en Angleterre, commence, au surplus, à s'introduire en Franci il faut espérer que bientôt on n'aura plus à redouter l'atteinte que portent au secret médical c< rtifieats réprouvés avec raison [Kir M. Lavaux, qui socie pleinement aux sentiments exprimés à ce bujetpar les docteurs Cerise, Marotte, Moutard Martin el Basset, dont je me plais avec lui à invoquer l'autorité.

« Aussi, dit-il en effet, devant de semblables conséquences, la plupart des médecins qui ont médité ces points de déontologie, ont-ils conclu que, dans tous les cas, les médecins particuliers devaient refuser de satisfaire aux demandes des compagnies d'assurances et à celles de Unir propre client. Dans un article de Y Union médicale, du 15 avril 1847, le docteur Cerise, après avoir relevé les manières peu convenables dont les compagnies se permettent d'interroger les médecins et leur adressent des questions que les magistrats et les jurés n'ont pas le droit de leur faire dans l'intérêt même de la justice4, conclut que le médecin de l'assuré doit se récuser partout et toujours.

« La même opinion a été soutenue, le 21 décembre 1861, dans une lettre que le docteur Marotte, médecin de la Pitié, adressait au journal ['Union médicale, en provoquant le comité de l'Union à formuler une règle de conduite qui établit une sorte de jurisprudence

propre à épargner aux médecins les ennuis précédemment signalés.

« La Société médicale du deuxième arrondissement s'est occupée également de cette question.

« Voici en quels termes s'exprimait M. Moutard Martin, son rapporteur :

« Vous comprenez, disait-il, que l'action individuelle « ne peut rien en pareille matière et qu'il faut une « règle commune à tous. En effet, l'un de nous refusera « tous les certificats demandés, son voisin les donnera, « de là, colère du client, abandon du médecin, parce « qu'il a fait son devoir, mais nous serions bien forts « si nous pouvions répondre à nos clients :

« Je vous refuse le certificat demandé par la C omit pagnie parce que nous tous, médecins de tous les « arrondissements de Paris, nous avons pris l'enga- « gement les uns vis-à-vis des autres et dans votre « intérêt de ne pas donner de pareils certificats. »

« La proposition du docteur Moutard Martin fut adoptée à l'unanimité. [Union médicale, 11 mars 1862.)

« Plus récemment, le 19 février 1865, l'Association des médecins de Toulouse votait en assemblée générale, sur le rapport du docteur Basset, un article de règlement ainsi conçu :

« L'Association des médecins de Toulouse, se basant « sur l'obligation du secret médical, prend F engage - « ment de ne délivrer aucun certificat demandé par « les compagnies d'assurances, quel que soit l'état de « santé du postulant. »

Je termine en acceptant sans réserve cette dernière décision. Je pense, en effet, que l'Association des médecins de Toulouse, en ne se fondant pas seulement sur

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des considérations morales, mais en s'appuyant sur L'obligation du secret médical, a fait une i et juridique appréciation de ses devoirs, et qu'elle en aju menl mesuré l'étendue en déclarant que le secrel lui esl imposé par la loi, quel que soi! l'étal <!«' santé du postulant.

8. Quels sont les devoirs du médecin au point de vue de la morale, de la loi et de l" jurisprudence, dans les cas de syphilis infantile, vis-à-vis de Tenfant, de ses parents, de la nourrice?

C'est dans ces termes que la Société de prévoyance et de secours mutuels <l«'s médecins de la Côte-d'Or a dans sa séance du 19 décembre 1868, mis au concours l'étude d'une question d'autant plus intéressante à résoudre qu'elle se présente assez fréquemment dans la pratique, et qu'un récent arrêt de la Cour de Dijon venait de statuer dans une espèce à laquelle, bien que le fait y dominât le droit, elle était loin d'être étrangère. C'est dans ces termes donc qu'il convient de l'examiner.

Ce qui frappe au premier abord dans la position de cette question, c'est l'embarras, le doute, l'inquiétude qui semblent régner dans l'esprit de son rédacteur. La morale, la loi, la jurisprudence ne sont-elles donc pas d'accord dans leur solution, et le médecin en obéissant à l'une court-il donc le risque de se mettre avec l'autre en contradiction? La morale peut bien ne pas être érigée en loi, mais la loi peut-elle être contraire à la morale, et la jurisprudence, qui n'est que l'application de la loi, peut-elle ne pas concorder avec toutes deux? Il faut l'avouer cependant, cette hésitation est bien permise et s'explique par cette seule cir-

constance que j'ai déjà bien souvent signalée, que si la loi établit un principe, il n'en arrive pas moins bien des fois qu'entraîné par des considérations étrangères, d'autant plus dangereuses qu'elles sont plus respectables, on oublie ce principe pour lui en substituer un autre que le législateur n'a pas jugé dominant, et l'on sort ainsi du droit pour se laisser aller à faire de l'équité.

Il est juste d'ajouter qu'à côté des obligations positives qu'imposent la loi et par suite la jurisprudence, il en est d'autres qui ne trouvent leur source et leur sanction que dans la conscience, et qu'en les mettant sur la même ligne que les premières, l'Association médicale de la Gôtc-d'Or n'a fait qu'honorer son caractère et témoigner du prix qu'elle attache à la dignité professionnelle.

Et pour ma part, en disant ce que, selon moi, la loi exige ou défend, conséquemment ce que décide ou devrait décider la jurisprudence, je ne manquerai pas d'indiquer ce qu'à côté d'elles, mais sans les violer ni les contredire , indique la morale. De cette façon même, et par la combinaison de ces devoirs appelés à se compléter, à marcher parallèlement sans jamais se combattre, je justifierai de plus fort l'absolutisme du principe à l'abri duquel le législateur a mis le secret nécessaire. Cet absolutisme, en effet, devait lui paraître largement compensé dans sa rigueur par la part laissée aux devoirs de conscience, et la garantie de leur accomplissement par les confidents l'autorisait assurément à ne restreindre par aucune limite la confiance dont il consacrait la nécessité.

Je n'ai point l'intention de sortir du cadre tracé par

DU SECRET l'i.ni i . [ONNEL. 909

la Société médicale, meilleurjuge que moi du problème dont La solution intéresse le plus les hommes de l'art,

mais mon travail consistant surtout â poser «les principes généraux, il est entendu d'avance que i e que je proposerai s'appliquera non à la syphilis infantile particulièrement, mais aussi à toutes les maladies contagieuses offrant un égal danger el rentrant dans la catégorie de celles qui exigent le secret, s'il en est d'autres. J'emploie à dessein cette restriction : s'il en est d'autres; car mon rôle n'est point d'essayer de pénétrer dans le domaine médical proprement dit, et je me garderai bien de me le permettre ; ce sera même mon excuse s'il nV arrive, dans mes raisonnements, de commettre quelque erreur sur ce qui peut ou doit se produire dans la marche des maladies. Mon seul but dans l'étude de chaque hypothèse étant de rechercher où commence et ou s'arrête la responsabilité du médecin, et quelle est cette responsabilité, c'est à ce point de vue seulement que devront être jugées mes théories.

Première hypothèse. — «T'ignore si un enfant sortant du sein de sa mère peut apporter, en naissant, les marques d'un mal préexistant; mais je le suppose possible; que doit faire le médecin invité par les parents à procurer une nourrice, ou informé par eux que leur intention est de confier l'enfant à une nourrice? Je pense que non-seulement il doit refuser de procurer la nourrice, mais même que son premier devoir d'honnête homme est d'user de tout son pouvoir pour empêcher qu'on expose ainsi à un danger certain une personne ignorante de ce danger. Je vais plus loin, je pense que s'il n'agissait point ainsi, il commettrait une faute lourde et encourrait une responsabilité civile

proportionnée au préjudice qu'il aurait causé. Mais, dira-t-on, il lui serait facile de se soustraire à cette responsabilité en prévenant la nourrice, avant qu'on lui confie l'enfant, des périls qu'elle va courir. A cela il est facile de répondre. En premier lieu, serait-ce véritablement satisfaire entièrement à son devoir moral que de lui faire connaître ces périls dont, malgré ses explications, elle ne pourra souvent pas mesurer l'étendue et les conséquences? Ne se présentant à ses yeux qu'avec un caractère d'incertitude, ils pourront quelquefois ne pas lui paraître suffisants pour la faire renoncer à ce rôle maternel qu'elle n'accepte ordinairement de remplir vis-à-vis d'un enfant qui n'est pas le sien, que pour y trouver un moyen d'existence nécessaire à sa propre famille. En second lieu, le médecin, en agissant ainsi, ne violera-t-il pas le secret dû à ses clients? J'examine ce point, et, ne m'en tenant pas à l'envisager seulement par rapport à la nourrice, je me demande si la révélation que je condamne, au cas où il la commettrait dans ses explications à cette dernière, lui serait permise dans celles qu'il devra donner aux père et mère de l'enfant eux-mêmes.

Au premier abord, une semblable question semble ne pouvoir pas se poser sérieusement ; il paraît monstrueux, non pas qu'un médecin se croie défendu de dire à des parents sur leur enfant dont ils lui confient la santé tout ce qu'il en apprend, tout ce qu'il en sait, mais même qu'il se croie permis de le taire. Et il faut, pour comprendre une pareille idée, avoir mûrement réfléchi à tous les inconvénients pouvant résulter de l'indiscrétion en matière aussi délicate, ou, ce qui vaut mieux encore, avoir l'expérience même de ces incon-

m BECBE1 PR01 El ION m i.. :;7I

vénients, donl chaque jour apporte atn praticiens une preuve nouvelle. Prenons, pour justifier en quelque mois la solution que je propose et qui esl celle de l'ob* aervation du secret, aussi bien à L'égard des parents de reniant que de la Femme qui se présente pour le nourrir, un seul exemple : je le tire de la fune maladie qui sera sans doute le plus ordinairement celle que constatera le médecin.

Il est, parait-il, établi maintenant par la science que la syphilis infantile peut provenir à l'enfant de deux sources différentes, ou directement de la mère, si elle en est atteinte elle-même pendant sa grossesse, ou indirectement du père, s'il est atteint d'accidents secondaires ou tertiaires, cas auquel, par une bizarrerie de la nature, il ne communique cependant plus son mal à la personne avec laquelle il est en relations sexuelles. Il suit de là qu'il est évidemment impossible, si aucun aveu de la part de l'un ou de l'autre des parents ne vient faciliter la tâche du médecin, de connaître le véritable auteur du mal. Que ce médecin s'avise donc, dans ces circonstances, de dévoiler le nom de ce mal ; s'il le révèle au père et que ce dernier n'ait jamais eu de reproches à se faire, n'est-ce pas lui dénoncer sa femme comme une épouse infidèle? Si c'est à elle qu'il fait cette révélation et qu'elle n'ait jamais manqué au premier des devoirs conjugaux, n'est-ce pas ouvrir à son cœur la porte de la haine et de la jalousie? N'est-ce pas enfin, dans les deux cas, apporter dans le ménage, heureux peut-être jusque là, un trouble qui doit en briser à jamais l'harmonie? Que de fois, le monde l'ignore, mais les médecins le savent, l'homme de l'art, appelé à visiter un malade etrencon-

trant chez lui les symptômes non équivoques de la syphilis, est obligé, à raison même du défaut d'aveux de ce malade, de lui cacher à lui-même le nom de sa maladie, dans la crainte de compromettre à ses yeux un conjoint qu'il ne doit jamais suspecter! Que de fois même est-il arrivé que le mari et la femme tous deux malades, consultant le même praticien, ont été par lui, et par les mêmes motifs, maintenus dans l'ignorance de leur mal, dont il ne leur dissimule pas le caractère contagieux, mais dont il se garde bien de dévoiler le nom et la cause ! Qu'on interroge toutes les personnes que leur profession expose à ces situations délicates de confidents intimes, dont le public ne peut se faire qu'une faible idée; elles ne traiteront pas d'oiseuse la question que j'examine, ni d'inadmissible la solution que je lui donne.

Ce qu'à mon sens le médecin doit faire dans cette première hypothèse, c'est d'abord empêcher par tous les moyens en son pouvoir les parents de remettre leur enfant à une nourrice ; et pour y arriver, si la crainte de voir l'allaitement communiquer le mal à la mère qui n'en serait pas atteinte ne lui permet pas de conseiller cet allaitement, si après leur avoir fait connaître, sans le nommer toutefois, le caractère contagieux de ce mal, chose à laquelle il ne doit jamais manquer, les plus grandes précautions devant être prises en pareil cas, même dans l'allaitement artificiel, il a épuisé vainement tous les moyens de persuasion, il doit, mais seulement alors, avoir recours à tous ceux que j'ai indiqués plus haut (quest. 2, § 3 de la première partie), et ainsi, à la menace même, s'il le faut, de prévenir la nourrice de l'état contagieux de l'enfant. Révéler cet

état s;ms motif serait abuser de la confiance mise on lui, mais ne pas le révéler quand, ne tenant point compte

de ses conseils, les parenls [ m ■ i ' s i s I « - n 1 à paSSOT Outre et

vont ainsi commettre un»1 action véritablement criminelle, ce serait, pour ainsi dire, s'en rendre complice. Il y a loin de la délation d'un fait accompli à l'averti nieni donné dans de semblables conditions pour prévenir un lait <pic l'on peut empêcher par là <lo ^accomplir; et de quoi pourrait se plaindre celui dont on n'a dévoilé le secret que parce qu'il a rendu lui-même inévitable la révélation? Il ne lui est pas permis de dire que sa confiance a été trompée, et c'est cette confiance seule qu'a voulu sanctionner la loi.

Deuxième hypothèse. — 11 ne s'agit plus d'une maladie préexistante à la naissance de l'enfant, ou tout au moins dont la manifestation aurait eu lieu avant le commencement de l'allaitement par la nourrice, mais d'une maladie dont les symptômes n'apparaissent qu'au bout de plusieurs jours, ce qui est le plus ordinaire et arrive notamment, parait-il, dans la syphilis. Dans ce cas, le médecin qui ne rencontrera pas dans les antécédents des parents de motifs décisifs pour s'opposer à ce que l'enfant soit confié à une nourrice, devra-t-il cependant, par une prudence à laquelle les faits subséquents donneraient quelquefois raison, être arrêté par la crainte d'une maladie possible, suspendre jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle n'existera pas, et condamner, en attendant, la frêle créature à un nourrissage artificiel?

Je ne m'occupe vraiment de cette hypothèse que parce que je l'ai entendu discuter et qu'elle me donne l'occasion de proclamer que, surtout dans un art aussi conjectural que la médecine, la plus grande latitude

doit être laissée à l'inspiration du praticien, lequel, toutes les fois qu'il n'agit que dans les limites de cet art, avec la conscience de son opinion et de la bonté de son système, n'encourt aucune responsabilité (1).

Il ne faut pas, pour éviter un écueil, trop se courber devant le possible, et s'il est juste que le médecin réponde de la propagation, par suite de sa négligence, du mal qui est, il serait souverainement déraisonnable de le rendre responsable de n'avoir pas empêcbé celle du mal qui pourra être, mais qu'il ne connaît pas et ne doit pas présumer devoir être. Il n'enfreint donc aucune loi, soit morale, soit civile, soit pénale, en procurant, dans ces circonstances, une nourrice à l'enfant ; quoi qu'il en puisse résulter postérieurement, il ne saurait être accusé d'aucune faute, et là où il n'y a pas eu faute, il ne peut y avoir lieu à réparation pénale ou civile.

Il en serait tout autrement, bien entendu, au cas où le médecin aurait la connaissance que l'un des parents atteint d'une maladie contagieuse a dû ou pu la transmettre à l'enfant; il ne devrait alors négliger aucune des mesures conseillées par la prudence et l'expérience, et en ne le faisant pas il risquerait, à coup sûr, d'être inculpé, aussi justement que si dès sa naissance l'enfant portait déjà les symptômes de la maladie. Et ici encore le secret devrait être aussi strictement gardé que dans l'hypothèse précédente ; car son inobservation produirait les mêmes fâcheux résultats.

Troisième hypothèse. — Le médecin n'a pas assisté à l'accouchement, n'a pas été consulté au sujet de la

(1) Dalloz, Répert., v° Responsabilité, et MM. Tribuchet et Coffinière.

DU SKCRKT PROFE [0 KL.

nourrice à donner à l'enfant, ou n'a <iu aucune rai on de s'opposer à ce qu'il lui iïii confié. L'allaitement est commencé, quelque temps se passe et vient un jour que des symptômes alarmants jettent l'inquiétude d le cœur des parents <»u de la notirrice. Il est appelé; il examine l'enfant, il examine la nourrice. Sur le co de l'un d'eux, il trouve la preuve incontestable d'une maladie contagieuse. L'autre lui semble encore sain, mais il y a danger de contamination. Que doit-il faire*? Faut-il distinguer d'abord le cas ou la consultation lui serait demandée par les parents, de celui où elle lui serait demandée par la nourrice ; et doit-on considérer que, sans manquer à la confiance qui lui est témoignée de quelle part qu'elle vienne, il ne peut garder aucune réticence sur ce qu'il aura découvert vis-à-vis de son client, comme au contraire vis-à-vis de celui qui ne l'aura pas appelé il ne peut rien dévoiler? Ce point est de la plus extrême importance; mais si l'on adopte les principes que j'ai essayé de faire prévaloir, il n'offre pas de sérieuses difficultés ; j'ai établi en effet que la véritable manière de répondre à la confiance qui lui est témoignée est pour le confident nécessaire d'agir pour le plus grand intérêt de son client, sans toutefois violer les prescriptions établies par la loi dans l'intérêt social, et que bien souvent la discrétion qu'il gardera à son égard sur ses maux et leur nature se trouvera le meilleur moyen de satisfaire à cet intérêt. Serait-ce le bien comprendre, par exemple, au cas où, chez une personne mariée, il découvrirait une maladie honteuse dont ilignorerait la source, que d'aller révéler à cette personne elle-même le caractère de la maladie qu'elle peut avoir contractée de son conjoint?

Serait-ce le bien comprendre que de dévoiler au] père de l'enfant nouveau-né, pour me rapprocher de la question qui m'occupe, une maladie que cet enfant a pu contracter dans le sein de sa mère et provenant peut-être à cette dernière de relations inavouables? Sans doute, le médecin lui-même pourra souffrir de ce silence qui lui est imposé ; sans doute, ce qui est déjà arrivé se reproduira et l'on verra des malades sachant bien, eux, d'où proviennent leurs maladies, quelle est leur nature, taxer de preuve d'incapacité ce qui n'a été chez leur médecin qu'un acte de prudente discrétion , et lui enlever leur confiance pour la porter à d'autres souvent moins dignes de la posséder. Mais ces faits n'arrêteront point dans sa marche sage et loyale le praticien éclairé et consciencieux.

Il n'y a donc point à se préoccuper de la personne qui a fait appel au médecin. A tous il doit ses soins, mais il ne doit à personne le sacrifice de sa dignité, il ne doit à personne compte du secret que sa conscience et son devoir professionnel lui commandent d'observer.

Ce premier point établi, j'examine ma troisième hypothèse. Et d'abord c'est sur le corps de la nourrice que le médecin appelé découvre les symptômes du mal. — L'enfant ne lui paraît point encore atteint. Double obligation pour lui de soins curatifs pour la nourrice, préventifs pour le nourrisson ; voilà pour sa pratique médicale. — Mais devra- t-il toujours séparer l'un de l'autre, ou, au contraire, raisonnant empiriquement, pourra-il se dire : ou l'enfant est déjà contaminé, s'il doit l'être, bien que les apparences ne le démontrent point encore, ou il ne le sera pas; et par suite, donnant aux deux cas la même solution, laisser

continuer un allaitement qui, à ses feux, ne pourra point augmenter l<i mal s'il est fait, La maladie reconnue ne se surajoutant point, ni lui donner naissance il n'existe pas*? Il «isi bien difficile, on \r comprend, de tracer une règle invariable; car, en pareille matière, L'homme «I»1 L'arl ne <loit prendre évidemment pour base de sa résolution que les données de la science et de L'expérience-, et par suite pour guide que ses inspirations consciencieuses.

L'intérêt de l'enfant qu'une suppression ou une modification d'allaitement pourrait compromettre, la conviction d'autre part que le mal ne s'étant pas encore produit ne se produira pas, toutes les raisons enfin qui, dans un cas douteux, peuvent déterminer sa conduite, n'autorisent-ils pas de sa part toute décision quelle qu'elle soit, qu'après mûres réflexions il jugera la meilleure ? Qu'il n'y ait chez lui ni légèreté, ni imprudence, ni impéritie notoire ; qu'on ne puisse, en un mot, lui reprocher aucune de ces fautes entraînant la responsabilité, et à coup sûr, quel que soit le résultat de ce qu'il aura cru convenable d'ordonner, il n'en sera pas plus responsable que du résultat de toute opération, de toute administration de remèdes qu'il aurait en une autre circonstance pratiquée ou prescrite, en se conformant à la prudence et aux indications professionnelles.

Je suppose maintenant qu'il ait cru une séparation nécessaire; il a la conviction que l'enfant n'est point atteint ; cette conviction peut-elle lui permettre de lui donner immédiatement une autre nourrice, et, au cas où malheureusement elle serait démentie par l'événement, et où la nouvelle nourrice deviendrait victime à

378 DU SECRET PROFESSIOiNNEL.

son tour, serait- elle en droit de lui intenter une demande en dommages-intérêts? Je suis fort tenté de répondre sur ce point que sa conviction erronée ne suffirait point pour le mettre à l'abri, et je regarde qu'il n'a pu agir ici que comme au cas où la mère aurait, pendant sa grossesse, éprouvé elle-même une maladie transmissible , et où le nouveau-né ne présenterait cependant pas encore les caractères de cette maladie. Quelles que soient les données de la science, qui n'est qu'une science humaine et conséquemment peut recevoir un démenti des faits, fût-ce exceptionnellement, la prévoyance doit être la qualité dominante chez Fhomme de l'art ; et s'il lui est permis, comme je viens de le dire, de s'en rapporter à ses prévisions et de mesurer les avantages et les inconvénients de la cessation de l'allaitement par la nourrice dont le mal vient à n'être connu qu'après cet allaitement commencé, il ne saurait en être de même quand, en face de la maladie constatée d'une première nourrice, en face da la possibilité sinon de la probabilité de la transmission de cette maladie à l'enfant, se présente, avec tous les ménagements dont il est digne, l'intérêt de la seconde nourrice qui ne doit point être compromis, ni même exposé. Je ne pense pas que, sans encourir une juste responsabilité, le médecin, dans ce cas, puisse faire autre chose que refuser aux parents de confier à une autre nourrice, pouvant en être victime, le soin d'allaiter leur enfant.

Quelle doit être encore, dans cette circonstance, sa conduite en ce qui concerne le secret médical1"? Doit-ii, peut-il, après avoir reçu de la nourrice malade la confidence, ou acquis par l'examen la preuve de sa ma-

ladie, faire connaître cette maladie aui parents <!<• l'enfant, ou doit-iJ se contenter, soit, d'éloigner la nourrice, s'il le juge convenable, soit, s'il ne juge pas utile une séparation, d'agir curativement sur la malade, préventivement sur sou nourrisson ?

Je ûe me dissimule point, toute la gravité el toute la délicatesse de La situation dans laquelle se trouve alors le médecin; je ne me dissimule point surtout combien, au premier abord, la solution que je propose de donnera cette question pourra sembler étrange, nonseulement aux gens du monde, mais même aux spécialistes, jurisconsultes ou praticiens. Cependant, je n'hésite point à le dire, je crois que l'art. 378 du Gode pénal fait un devoir au médecin de se taire. — Je crois que ce devoir s'explique suffisamment par l'intérêt de l'enfant, par l'intérêt de ses parents, par l'intérêt de la nourrice et des siens. Ne sera-ce pas nuire, en effet, au premier, lequel ne sera peut-être jamais atteint du mal de la nourrice, que de laisser plus tard planer sur son compte le doute à cet égard, ce qui ne manquerait pas d'arriver si l'on savait dans quelles conditions il a été nourri? Ne sera-ce pas nuire à sa famille, ne fût-ce qu'en permettant de lui attribuer à elle même (ce qui n'est pas une supposition invraisemblable) la source de cette maladie, ne fût-ce qu'en la jetant dans une inquiétude terrible à laquelle l'événement peut encore heureusement donner tort? Ne sera-ce pas surtout nuire, en la trahissant, à la nourrice qui, se laissant examiner, a par là donné au médecin sa confiance la plus intime alors même qu'elle ne lui aurait pas fait la confidence expresse d'un mal dont elle ne connaît peut- être pas le caractère et qu'elle a pu contracter dans des

conditions telles que le secret doit en être conservé même à son égard?

Le médecin, suivant moi, est donc, en semblable occurrence, tenu au secret, et au secret le plus absolu. Mais, en revanche, il lui incombe d'autres obligations ; et celles-là, qui se placent à côté de ses obligations de praticien, sont celles que lui crée la morale. Aux parents, il doit remontrer, sans leur indiquer le caractère de la maladie de la nourrice, sans rien leur faire connaître qui dévoile le secret, qu'elle peut être de nature contagieuse, que leur enfant peut en avoir déjà subi de fâcheux effets, conséquemment que cet enfant confié à une autre peut lui communiquer le virus s'il l'a reçu, et par suite leur faire encourir une responsabilité à laquelle la connaissance de la possibilité de la contagion ne leur permettrait point d'échapper. A la nourrice, en la soumettant à la médication indiquée par la science, il doit, sans la dénommer davantage, faire également comprendre le caractère contagieux, de telle sorte qu'elle accepte sans se plaindre la séparation qu'il ordonne, et qu'elle ne s'expose d'aucune façon à communiquer à d'autres le mal dont elle est elle-même infectée. Puis, si quelque aveu sortait alors de la bouche de cette femme, bien d'autres conseils, qu'il est inutile d'indiquer, lui seraient inspirés par sa conscience et il remplirait aisément à la fois sa double mission de médecin et de confident.

Voilà pour le cas où la nourrice serait la première atteinte; que décider si c'était sur le corps de l'enfant qu'apparussent d'abord les traces du mal? Le médecin, qu'il ait lui-même, ignorant la source de ce mal, procuré la nourrice, ou qu'il ne l'ait pas procurée, peu

ni SECRET PROFESI 101 fEL, 381

importe, bien que cette circonstance paraii se avoir un certain Intérêt à raison de ta confiance mise en lui, soit par elle, soit par la famille du nouveau-né, appelé soi! par cette nourrice, soit par les parents de son nourrisson; il découvre à l'examen de ce dernier toute la vérité; sur la nourrice, aucun symptôme ne trahit l'effet de la contagion. Pourra-t-il encore, prenant en considération l'intérêt de la santé de l'enfanl et comptant sur la reproduction des laits consacrés par l'expérience, laisser se continuer l'allaitement, convaincu que la contagion a opéré, bien que non apparemment si elle a dû opérer, que si elle n'a pas opéré elle n'opérera pas, et que d'ailleurs au premier cas, la maladie reconnue ne se surajoute pas?

Mon avis est qu'en agissant ainsi, le médecin dépasserait le droit que lui donne la science, comprendrait mal le devoir qu'elle lui impose de prendre souvent sur lui des décisions souveraines relativement aux malades qui s'adressent à lui. Il ne faut pas confondre ces décisions, qui ne touchent qu'à la prescription et au mode d'administrer les remèdes, avec celles qui rentrent dans les mesures de prudence auxquelles tout homme doit obéir. Sans doute, il pourra mille fois se faire que l'événement justifie ses prévisions; une fois l'erreur viendra leur donner tort. Gela suffit pour qu'il doive s'interdire tout acte, dont les conséquences pourraient causer un préjudice quelconque à la nourrice, le fit-il dans l'intention, fort bonne assurément, d'assurer la guérison de l'enfant qu'elle nourrit.

Mais, l'enfant enlevé à la nourrice, quels devoirs restera- t-il à remplir au médecin? Sans parler des soins qu'il devra continuer à l'une comme à l'autre,

devra-t-il faire connaître à la nourrice les motifs de la séparation qu'il a décidée, dewa-t-il les faire connaître aux parents de l'enfant? Ce que j'ai dit plus haut retrouve ici son application. Vis-à-vis des parents, s'ils lui font l'aveu de l'origine du mal et qu'ils lui déclarent le connaître, il sera fort à l'aise ; car non-seulement pour les indications des médications à donner au malade, pour son refus de faire continuer l'allaitement par une autre nourrice, il n'aura point de réserve à garder, mais pour les soins préventifs à donner à la première, il les amènera à ne rien négliger, en leur montrant la responsabilité qu'ils ont encourue, et les préparant à y faire faire face. S'ils ignorent la cause du mal ou tout au moins qu'ils ne l'avouent pas, le silence le plus absolu à ce sujet lui est imposé. Je ne reviens pas sur les raisons irréfutables tirées du danger de détruire la bonne harmonie du ménage qui feraient justement incriminer son indiscrétion.

Vis-à-vis de la nourrice, est-il nécessaire de dire que le secret est encore plus indispensable ? Le violer, ce serait à la fois perdre l'enfant, perdre les parents, perdre à ses propres yeux et aux yeux des siens la nourrice elle-même. Oh! je sais bien qu'à une pareille doctrine ne peuvent manquer les objections. Gomment, dira-t-on, il sera permis au médecin de ne pas avertir la nourrice et de la laisser ainsi exposée à un mal qui lui deviendra funeste parce qu'on ne l'aura pas mise à même, en la prévenant du danger d'une façon explicite, de s'y soustraire par tous les moyens possibles ! Gomment ! elle pourra, en outre, et par suite de cette réticence du médecin, être privée de l'indemnité incontestable qui lui est due par les parents, à

DU SECRET PROFE98I0 fNEl '183

raison du préjudice certain < pT ils lui mit Causé par leur

faute! Quelle preuve, mi effet, pourra-t-elle fournir de cette faute, celui (jui détient cette preuve ne voulant point la donner? Je suis Loin de nier la force de objections. — Mais, d'une part, l'immense intérêt que garantit l'observation rigoureuse du secret dans ce cas comme dans tous les autres, suffirait pour les détruire ou tlu moins pour balancer les inconvénients; d'autre part, et c'est là le beau rôle du confident, de l'être bienfaisant et consolateur, comme le qualifiaient Les rédacteurs du Gode, le médecin ne trouvera-t-il pas dans sa conscience le moyen de tout concilier? A côté de son obligation légale, son devoir moral ne lui dit tera-t-il pas la conduite qu'il devra tenir? Sans rien trahir du secret qui lui est imposé, ne sentira-t-il pas qu'il doit faire tous ses efforts pour que le mal qui n'est point encore fait ne se produise pas, pour que celui qui pourra malheureusement exister soit réparé ? Lui sera-t-il donc interdit de faire savoir aux parents comme à la nourrice elle-même, et cela sans en faire connaître le nom ni la nature, que la maladie qu'il a remarquée a le caractère contagieux ; d'avertir conséquemment la nourrice et des précautions qu'elle devra prendre pour elle-même et des précautions qu'elle devra prendre dans ses relations, notamment dans ses rapports conjugaux, de faire comprendre d'un autre côté aux parents les conséquences de l'état contagieux de leur enfant, en ce qui coneerne leur responsabilité civile vis-à-vis de la nourrice, en les invitant à ne pas attendre, pour réparer le dommage, qu'une demande en justice, suivie du rapport d'un expert qui, lui, nommé par justice, devrait toute la vérité, vienne

dévoiler au public des faits préjudiciables à la famille de l'enfant, quel que soit le mal contagieux dont il serait atteint ?

Rien n'est plus facile, au surplus, que de justifier encore mon opinion par la simple comparaison de la conduite imposée au médecin expert et de celle imposée au médecin confident. Qu'un procès soit engagé à propos de cette responsabilité encourue par les parents vis-à-vis de la nourrice, que le médecin qui a soigné l'enfant soit assigné comme témoin, quelle est son obligation? Je crois avoir démontré que toute déposition lui est interdite; en tous cas, d'après la jurisprudence, il ne pourrait être contraint de répondre aux questions qui lui seraient faites. Serait-il donc logique de soutenir que ce qu'il peut refuser en justice, il serait tenu de le faire dans ses relations particulières, dans les tentatives amiables de conciliation qu'exigent de lui à la fois l'humanité et son caractère de confident intime et nécessaire? C'est précisément cette discrétion forcée, suivant moi, ou au moins licite, qui le distingue de l'expert auquel il n'est permis de rien celer, et dont l'examen pourra toujours, soit dit en passant pour répondre à une des objections rappelées plus haut, fournir la preuve refusée par le médecin confident.

En admettant même que l'on contestât l'application de l'art. 378 du Gode pénal à la révélation par le médecin à la nourrice de la maladie contagieuse de son nourrisson, il est certain qu'aucune responsabilité pécuniaire ne saurait être prononcée contre lui pour ne l'avoir pas faite, si d'un autre côté il a pris soin de prévenir cette nourrice de toutes les précautions

di SECRET PROFESSIONNEL. 385

qu'élis doit prendre dans la circonstance, si9 en ou mot, on ne peut lui imputer que Savoir dissimulé ce qui, dans la divulgation de cette maladie, serait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à L'intérêt des personnes pouvant être soupçonnées de l';ivoir communiquée au nourrisson et à la confiance qui la lui a [ail connaître.

Je ne puis mieux compléter l'étude de cette question qu'en rappelant l'arrêt rendu par la Cour de Dijon dont j'ai parlé au début (1), et qui, loin d'être

(1) Considérant que l'enquête ordonnée par l'arrêt de la Cour, eu date du 25 janvier 1866, démontre que l'enfant des mariés P., conlié a la femme P., en qualité de nourrice, a présenté, peu de jours après sa naissance , les symptômes non équivoques d'une syphilis héréditaire ou congéniale;

Que, le -20 février 1863, le docteur B., appelé par la famille P. pour visiter l'enfant, alors âgé de 25 jours, a constaté l'existence de cette maladie, ordonné les remèdes nécessaires pour l'enfant et la nourrice, mais a laissé ignorer à celle-ci et la nature de la maladie de son nourrisson, et les dangers que son allaitement pourrait présenter pour elle ;

Que, le 26 février, la femme P. a consulté un autre médecin, le docteurG., qui a également reconnu l'existence de la syphilis héréditaire chez l'enfant, et constaté que la femme P. portait au sein gauche une pustule muqueuse et plate, dont la forme et la couleur démontraient qu'elle avait été contaminée, c'est-à-dire qu'elle avait subi l'influence du mal dont l'enfant était atteint ;

Que cependant le docteur G. n'a pas cru devoir prévenir la femme P. de la nature de la maladie, parce que, a-t-il dit, le mal était fait, et s'est contenté de prescrire un traitement ;

Que l'enfant paraît avoir été complètement guéri, et que pendant l'allaitement et jusqu'après le sevrage la femme P. ne semble avoir présenté aucun symptôme nouveau de la maladie syphilitique;

Mais qu'au mois d'avril 1864, le docteur B. a reconnu qu'elle était atteinte d'une syphilis constitutionnelle;

Qu'il a déclaré lui-même, dans une lettre adressée au sieur D., officier de santé, que cette maladie avait été commuuiquée à la nourrice par son nourrisson;

Que le sieur D., appelé à donner ses soins à la malade à partir du mois de mai 1864, a constaté à son tour les accidents les plus graves : d'abord une salivation exagérée ou ptyalisme, puis une hémiplégie, et enfin une

contraire à la doctrine que j'ai émise, ainsi que pourraient le faire croire certains commentaires, semble la confirmer en tous points. Il a décidé, en effet : 1° qu'en dehors des questions professionnelles, exclusivement réservées par leur nature aux doutes et aux controverses de la science, le médecin est, comme tout citoyen, responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté ou son impéritie notoire ; 2° que le médecin qui, sciemment, laisse une nourrice dans l'ignorance du danger auquel l'expose l'allaitement d'un enfant atteint d'un virus contagieux, peut être déclaré responsable du préjudice causé par sa réticence ; 3° que la responsabilité n'est toutefois encourue qu'autant que le préjudice est le résultat incontestable du fait de celui auquel est demandée la réparation.

oblitération profonde de l'intelligence qui a persisté jusqu'à la mort de la femme P.;

Considérant que plus d'une année s'est écoulée entre l'observation, par le docteur G., des premiers symptômes syphilitiques et l'époque où ont apparu les caractères d'une syphilis constitutionnelle;

Que ce long intervalle, qui paraît anormal, pourrait faire naître des doutes sur le mode de communication de la maladie dont la femme P. était atteinte au mois d'avril 1864, si le docteur B. ne l'avait attribué à l'allaitement de l'enfant P.; qu'en pareille matière, il ne saurait appartenir aux tribunaux de méconnaître ou de coutredire l'opinion de l'homme de l'art qui a observé la marche de la maladie ; qu'on peut donc admettre, d'après la déclaration du docteur B. lui-même, que la femme P. a reçu de son nourrisson la communication du mal qui a eu pour elle de si terribles conséquences;

Considérant qu'eu dehors des questions professionnelles, exclusivement réservées par leur nature aux doutes et aux controverses de la science, le médecin est, comme tout citoyen, responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté ou son impéritie notoire, en un mot, par sa faute personnelle;

Qu'ainsi, le médecin qui, sciemment, laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels l'expose l'allaitement d'un enfant atteint de la syphilis congéniale, peut être déclaré responsable du préjudice causé par sa réticence; qu'il ne saurait prétendre que, appelé à donner ses soins à l'en-

Dti SECRET PROFESSIONNI i 387

Pron ;ini en fait, il a déclaré que la démonstration,

dans la cause, de l'existence de cette dernière el impérieuse condition n'étant poinl faite, détail leca de renvoyer le docteur B. de la demande Intentée contre lui.

Les principes que j'ai proclamés pourraient-ils trouver une meilleure consécration que cet arrêt? Cependant il a été l'objet de plus d'une critique, et l'occasion d'opinions erronées, je crois, auxquelles il <isi bon de répondre ; unjeune et savant interne de L'hôpital civil de Strasbourg, tout à la fois jurisconsulte et médecin, M. Edouard Lelorrain, licencié en droit, a le premier, dans une thèse remarquable qu'il a soutenue pour obtenir le grade de docteur en médecine, rapporté l'arrêt de Dijon en l'accompagnant d'observations, que les faits tels qu'ils ont été exposés devant la Cour

fant seul, il n'avait pas à se préoccuper du danger que peut courir la nourrice; qu'un pareil système, qui blesse les lois de la morale, ne peut être iuvoqué contre une nourrice à laquelle sa situation même inspire une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l'enfant;

Considérant, toutefois, que la responsabilité ne peut être encourue qu'autant que le préjudice est le résultat incontestable du fait de celui auquel on en demande la réparation;

Que, d'après la déclaration du docteur G., la femme P. présentant, le 26 février 1863, les symptômes apparents de la maladie syphilitique, il est vraisemblable que l'inoculation du mal avait déjà eu lieu avant le 20 février, date de la visite de l'enfant par le docteur B.;

Qu'il n'est donc pas certain qu'à cette époque du 20 février elle aurait pu échapper à la contagion, lors même qu'avertie du danger par le médecin, elle eût aussitôt cessé l'allaitement, et qu'ainsi il n'est pas démontré que la réticence regrettable du docteur B. lui ait causé préjudice;

Qu'en cet état des faits , la demande de dommages-intérêts formée par P., en qualité de tuteur de ses enfants mineurs, contre le docteur B. ne peut être accueillie;

Par ces motifs, la Cour, statuant au fond, renvoie B. de la demande en dommages-intérêts formée contre lui par P.

Du 14 mai 1868. MM. Grasset, prés.; Bernard, av. gén.; Gouget et Ally. avocats.

rendent en partie inapplicables à l'espèce. « Dans le fond, dit-il, l'arrêt semble blâmer la conduite du docteur B. en lui reprochant des fautes qu'il n'a pas commises ; par exemple, celle d'avoir laissé ignorer à la nourrice la nature de la maladie de son nourrisson, et les dangers auxquels l'allaitement l'exposait pour son propre compte. Et cependant nous avons vu quelles précautions M. le docteur B. avait prises dès le moment où pour la première fois il avait découvert la syphilis chez l'enfant P., avec quelle insistance il avait recommandé certains soins à la femme P., ce qui suffisait pour V avertir, autant qu'il était dans le devoir du médecin de le faire, des dangers qui pourraient survenir, devoir strictement limité dans l'espèce par un autre devoir, le secret professionnel. »

La Cour a effectivement émis le regret que le docteur B. eût commis vis-à-vis de la nourrice une réticence mais nullement celui qu'il ne soit pas sorti de la discrétion due au secret professionnel. — Etait-il nécessaire, par exemple, qu'il lui indiquât le nom de la maladie de l'enfant? Non, et ce n'est pas pour ne l'avoir pas fait, ou pour n'avoir pas révélé des circonstances analogues et également compromettantes, qu'il a été jugé en faute. Mais d'un autre côté, devait-il se contenter de lui recommander certains soins? N'était-ce pas le cas, en lui signalant le caractère contagieux du mal, de l'instruire explicitement de toutes les précautions qu'elle avait à prendre pour ne pas le communiquer elle-même à d'autres, notamment à son mari, postérieurement reconnu infecté à son tour? Ne pouvait-il donc agir ainsi sans enfreindre la loi du secret? Il y a plus; convaincu, comme il l'était alors, que la

m BEI l'.i.'i PR01 i I i" ■ i i . 389

syphilis manifestée chez l'enfanl ne pouvait provenir de cette femme, n'était-il pas de son devoir d'exiger la cessation de l'allaitement, comme je l'ai dit ci-dessus, et de ne pas exposer, s'en remettant aux probabilité de la science, la santé d'une personne qu'il trouvait saine, an profil Incertain «le celle «lu nourrisson déjà compromise par un fait imputable à -;i famille? Il avait, en effet, celle conviction; il Ta même consen

car s'il ne L'eût pas eue, s'il eût pensé, au contraire, que la contamination de l'enfant provenait de la nourrice, cas où l'intérêt de cet enfant pouvait l'autoriser ;»

ne pas exiger la séparation, comment n'aurait-il pas Interposé toute son autorité morale pour faire repousser des parents la demande en dommages-intérêts à laquelle ils ont acquiescé et qui n'eût été alors qu'un odieux chantage?

« Bien plus, continue M. Lelorrain, la Cour, qui ne doit pas avoir d'opinions scientifiques, déclare partager, tout en la trouvant douteuse, celle de M. le docteur B. » Ceci est une erreur, elle proclame, au contraire, « qu'en pareille matière il ne saurait appartenir aux tribunaux de méconnaître ou de contredire l'opinion de l'homme de l'art qui a observé la marche delà maladie; » et le doute même qui a motivé sa décision est la meilleure preuve qu'elle a tenu à s'abstenir de trancher toute difficulté se rattachant à la pratique médicale. « Le docteur B., en proie à des préoccupations toutes naturelles, a émis un jour, reprend le critique, l'idée que l'infection de la nourrice est venue du nourrisson ; la Cour se fait de cet aveu une arme contre le médecin, comme si elle avait le « confîtentem reum, » lorsque les experts, unanimes, ont protesté contre un

390 DU SECRET PROFESIONNEL.

pareil renversement des doctrines en matière de syphilographie. » Gomment! le docteur B. pourrait se plaindre que ce soit en se basant sur sa propre reconnaissance des faits que la Cour, jetée dans le doute par la contradiction existant entre cette reconnaissance et l'avis d'autres médecins, a cru devoir prononcer son renvoi ? Mais de deux choses l'une : ou il a dit ce qu'il croyait la vérité, et la justice ne pouvait supposer le contraire, et alors sa science portait aussi bien sa garantie avec elle que celle de ses confrères ; ou il n'était pas sincère, et alors, non-seulement il ne mériterait pas, à raison même de cela, d'être écouté, mais il aurait manqué à son premier devoir en n'éclairant pas les parents suffisamment pour qu'ils refusassent cette indemnité qu'ils ne devaient pas, et dont je viens de parler, pour leur éviter, ce qui est plus cruel, cette défiance à l'égard l'un de l'autre, résultat inévitable de la transmission héréditaire.

Je n'ajoute qu'un mot, c'est que les regrets exprimés par la Cour au sujet de la réticence du docteur B. pouvaient au même titre l'être au sujet de celle du docteur G. qu'elle a constatée dans un de ses considérants. Que la contamination de la nourrice ne fût point encore établie, comme lors de l'examen du docteur B., ou qu'elle le fût, comme lors de celui du docteur G., le devoir du médecin ne se restreignait pas seulement aux soins à donner, au traitement à prescrire ; cette nourrice devait être, dans les deux circonstances, expressément prévenue du caractère contagieux du mal, et prémunie contre le péril de le communiquer elle-même. Le mal, a-t-il dit, était fait, mais il ne l'était que relativement à elle. Or, en matière de

m HBŒUBT PROFESSIONNEL.

maladies contagieuses, le praticien ne doit il pas voir au-delà de la personne de son malade ! l>;i prudence la plus vulgaire ne lui coramande-t-elle pas d'empli

tous les moyens en son pouvoir pour 611 empêcher la

propagation, et n'y a-t-il pas faute de sa part toutes

les lois qu'il ne l'ail pas pour cela tout ce que la loi

lui permet de Faire?

La Société médicale de laCôte-d'Or s'est aussi émue de l'arrêt de Dijon, et surtout à deux points de vue, à celui de la décision prise par le docteur 0. de laisser continuer l'allaitement, et à celui du secret professionnel. Je n'ai guère à revenir sur ce que j'en ai déjà dit. Toutefois je répète qu'avec la conviction du docteur B. que la nourrice n'était pour rien dans la syphilisation, il était téméraire à ce docteur, malgré les données de la science au courant de laquelle il ne serait guère, au surplus, si l'on en croit ses confrères, il était illicite de risquer de la sacrifier à la santé de l'enfant. Voilà ce que je réponds aux assurances scientifiques suivantes, devant lesquelles je ne puis me résoudre à m'incliner, bien qu'elles émanent d'un praticien des plus instruits et des plus expérimentés, M. le docteur Blanc, ce On lui reproche de n'avoir pas fait cesser l'allaitement à sa première visite ! Mais le pouvait-il sans compromettre la santé et la vie de l'enfant? Le sevrer brusquement, c'était plus que décupler les chances de mort pour lui. Et puis si, dès ce moment, l'infection, sans être apparente encore, était déjà effectuée, le sevrage nuisible à l'un était sans avantages sérieux pour l'autre , car la syphilis ne se surajoute pas à ellemême. »

Quant au secret professionnel, pour lequel personne

n'a plus de respect que moi, je répète également que ni le docteur B. ni le docteur G. n'avaient le droit de le violer, mais que sans l'enfreindre, ce qu'ils auraient fait, par exemple, en dévoilant le nom de la maladie ou le caractère honteux qui s'y attache, ils avaient à faire plus qu'ils n'ont fait, et spécialement à insister sur sa nature contagieuse et les recommandations que cette circonstance rendait indispensables. C'est à la réticence du docteur B. sur ce point, et sur ce point seul, que fait allusion l'arrêt de la Cour, qui eût certainement trouvé dans l'affaire , si le fait n'y avait, à ses yeux, dominé le droit, l'occasion la plus favorable de développer sa doctrine relativement aux questions les plus intéressantes du secret professionnel en cette matière délicate.

9. Au cas où une maladie contagieuse aurait été communiquée à un des époux par Vautre époux, leur médecin ordinaire pourrait-il, sans violer le secret professionnel, attester dans un certificat V existence du mal vénérien*?

Après tout ce que j'ai déjà dit de l'inviolabilité du secret, notamment après l'examen que je viens de faire de la question précédente, je pourrais m'abstenir de traiter celle-ci ; mais j'y suis entraîné, parce que tout récemment encore elle était résolue dans un journal de médecine par un spécialiste dont j'ai déjà eu l'occasion de citer le nom et la place honorable dans la science, M. le docteur Legrand du Saulle, dans un sens que je ne saurais admettre.

Il faut dire d'abord qu'un pareil certificat ne devrait pas être admis à la légère pour faire preuve, contre le conjoint dont il attesterait la maladie, d'une communi-

DU SECRET PROFESi [ONNE]

cation devant lui être attribuée; il pourrait créer une présomption, mais seulement une pré tomption ; car le médecin attestera-t-il en même temps que l'époux atteint par La communication «lu virus n'a pas pu l'être dans des rapports intimes avec une personne également malade et autre que son conjoint ?

Mais j«i me restreins le plus brièvement possible aux proposition- <h' M. Legrand du Saulle.

« Comme question de principe, dit-il, le médecin ne doit jamais délivrer de certificats établissant que toile personne a une pareille maladie. Sait-on, en effet, l'usage excessif qui sera peut-être fait de ce certificat? »

C'est mon avis, et j'ajoute seulement à l'inconvénient signalé par le savant aliéniste que l'art. 378 du Code pénal me semble incontestablement le lui défendre.

« En droit, continue-t-il, pour admettre qu'un médecin ne commet pas une violation de secret professionnel en signant cette pièce, il faut qu'il se soit fait demander formellement le certificat par l'époux contaminé, par écrit, et dans un but sérieux et bien défini.

« En fait, s'il existe des ordonnances du médecin traitant, on peut en faire tel usage que Ton croira bon. Mais, pour être révélatrices, au besoin, ces ordonnances ne préjugent en rien l'opinion intime du médecin, et elles sont très loin d'avoir la signification grave et accablante d'un certificat motivé. »

M. Legrand du Saulle admet en droit qu'il peut y avoir avec l'art. 378 des accommodements? Si l'époux contaminé lui demande formellement le certificat ? Dans un but sérieux? Mais ce n'est pas le certificat constatant le mal de l'époux contaminé qui pourra être

utile, ce ne peut être que celui constatant ce mal chez l'époux qui a dû le communiquer! Puis, le but sérieux supposé est l'obtention de la séparation de corps (1). Mais, dans ce cas, comment considérer comme permise la délivrance de ce certificat quand le témoignage est interdit, sinon par la loi, pour ceux qui regardent la prohibition de l'art. 378 comme une prohibition facultative, du moins par la conscience ?

Il m'est impossible d'adopter cette manière de voir.

Quant aux ordonnances, elles sont absolument sans valeur. Plus loin, j'aurai à me prononcer à leur sujet sur des questions qui concernent particulièrement l'exercice de la pharmacie, et je démontrerai que cette sorte de correspondance entre le médecin et le pharmacien doit rester secrète entre eux, et que la violer serait fort souvent s'exposer à violer en même temps l'art. 378. Mais ne résulte-t-il pas de ce sentiment, qui

(1) Le docteur Legrand du Saulle traite effectivement, dans le même article , cette autre question : La syphilis communiquée est-elle une injure grave au point de vue d'une instance en séparation de corps? Il lui donne même une solution que je regarde comme complètement erronée. Après avoir dit que la communication d'une affection syphilitique à la femme par le mari, dans le cas où ce dernier se serait marié avec la conviction qu'il était complètement guéri de cette maladie, ne constitue pas une injure grave, ce qui est très juridique, parce que l'injure grave ne peut exister sans intention coupable, i 1 ajoute : « Si, depuis son mariage, le mari est devenu malade par suite de débauches, et s'il a communiqué à sa femme une maladie dont il ne se savait pas atteint, il n'y a pas non plus injure grave. » C'est aller un peu loin; car quelle plus grave injure que l'adultère, et quelle meilleure preuve de cette injure que la communication d'un mal survenu par suite de débauches postérieures au mariage? On comprend d'autant moins une pareille solution de la part de M. du Saulle, qu'il la fait suivre des lignes suivantes : « S'il est démontré que le mal vénérien soit apporté parla femme dans la couche conjugale , comme il est presque impossible de ne pas voir là une preuve d'adultère et un sanglant outrage au mari, il y a nécessairement injure grave. » Pourquoi la réciproque ne serait-elle donc pas vraie?

du BECRST PROFE98XONNE1

est celui de plus d'un praticien, que ouvenl l'idée viendra au médecin, aon-seulemenl de ne pa dé igner le client, dont il doit toujours respecter le nom, mai de déguiser sous un pseudonyme le médicament qu'il croira Indiqué? Cela ne se fait-il pas chaque jour, môme lorsque, sans qu'il s'agisse de maladies honteuses, il y a Intérêt, pourne pas effrayer le malade, à lui laisser ignorer le remède auquel on le condamne? N'arrive-t-il pas encore que le ntenir médicament peut servir à combattre an mal honteux et un mal qui ne Test pas? On peut donc sur ce point être plus aflirmatif encore que M. Legrand du Saulle, et déclarer très nettement que le contenu des ordonnances ne doit faire par lui-même aucune foi.

10. Quels sont les devoirs du médecin dans les cas où, appelé à visiter Y ouvrier d'une industrie favorable à la contagion par sa nature et les rapports qu'elle nécessite, celle des verriers, par exemple, il constate chez cet ouvrier des symptômes d'une maladie contagieuse?

Plus d'un procès en responsabilité a été, ces dernières années, intenté aux maîtres et directeurs de fabriques ou usines, à l'occasion de maladies contagieuses propagées entre les différents ouvriers par suite des nécessités d'une fabrication commune et de l'usage commun d'outils ou d'instruments entraînant la communication du virus. Spécialement, la question s'est présentée, soit devant la Cour de Dijon, soit devant d'autres juridictions dans le ressort desquelles existe également l'importante industrie des verriers, à propos de la communication par un des ouvriers de cette industrie à ses compagnons d'un virus contagieux, par l'usage du tube en fer creux servant à la fabrication

des bouteilles, et passant des lèvres viciées de l'un aux lèvres de l'autre. La Cour de Dijon (1), par un arrêt récent qu'il est bon de citer pour rappeler aux fabricants l'étendue de leur responsabilité et l'intérêt qu'ils ont à la restreindre, a justement décidé que devant

(1) Saintoyen c. Masson. — Arrêt.

La Cour : — Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 1384 du Code Nopoléon, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Qu'il est de doctrine et de jurisprudence, ainsi d'ailleurs que cela résulte expressément du rapport fait au Tribu aat et des prescriptions littérales du § 5 du même article que, si les pères, mères, instituteurs ou artisans, peuvent s'exonérer de cette responsabilité en prouvant l'impossibilité où ils ont été d'empêcher le fait qui y a donné lieu, il n'en est pas de même des maîtres et des commettants;

Que la différence établie par le législateur a son origine dan« la nature des choses, la responsabilité des pères, mères, instituteurs et artisans étant illimitée et s'appliquant à tous les actes des personnes placées sous leur surveillance, tandis que la responsabilité des maîtres et commettants est limitée aux actes commis par les préposés dans l'emploi même auquel ils sont affectés ;

Que le libre choix des ouvriers appartenant au maître, la loi l'a rendu nécessairement garant des rapports forcés établis entre eux par son fait dans l'exercice de leur industrie; que la sécurité de tous exigeait cette protection, et que, si le maître a trop légèrement donné sa confiance ou n'a pas pris de renseignements suffisants sur la moralité ou la capacité de celui qu'il introduit dans son usine au préjudice d'autrui, il doit réparer le mal qu'il pouvait conjurer d'avance, et auquel ont été fatalement condamnées les victimes de sa négligence ou de son incurie;

En fait, que la responsabilité directe de Moreau envers Saintoyen ayant été reconnue par le jugement, et Masson, cité par Saintoyen comme civilement responsable, n'ayant point appelé à l'égard de Moreau, il est désormais constant que l'infection syphilitique dont a souffert Saintoyen lui a été communiquée par l'aide-souffleur Moreau, et résulte de l'usage qu'ils ont fait en commun, dans l'exercice de leur profession, du tube en fer creux servant à la fabrication des bouteilles, et passant des lèvres viciées de Moreau à celles de l'appelant;

Que vainement l'intimé prétend, avec les premiers juges, que, n'ayant aucune faute à se reprocher, soit dans l'emploi d'un procédé industriel, soit pour défaut de surveillance d'un ouvrier incapable ou négligent, sa responsabilité ne peut être engagée ;

1rs affreux désastres qui résultent d'une pareille <,'»ntagion, celle responsabilité ne saurait être douteu e lorsque les maîtres ou directeurs n'ont pa pri toute les précautions nécessaires pour 1rs éviter, et notamment lorsqu'ils ne se sont pas informés, avant de l'as-

Qu'il est acquis au procès «ju'à répoque ou Iforeau a été reçu a la

verrerie de La Molle-Saint-Herain, il venait d'être congédié de celle de Monllueon , OU il avait communiqué le virus syphilitique à plusieurs de

ses compagnons de travail; qu'il eût été Facile à Uasson de demander et d'obtenir i\o^ renseignements sur un l'ail aussi Bagranl ; que sufBsammi ut éclairé sur l'état sanitaire de Moreau, il n'aurait point exposé ses ouvriers aux funestes conséquences du mal dont Suintoyen a été atteint; mais qu'en l'admettant dans son établissementsans s'être informé de Bes antécédents et l'associant au travail des tiers dans l'exercice obligé de leur industrie, Masson ne peut se soustraire à la garantie que lui imposent la loi et la plus vulgaire équité envers la victime de son imprudente confiance;

Qu'au surplus, et alors môme que le § 5 de l'art. 1384 s'appliquerait indistinctement aux maîtres et commettants, comme aux pères, mères, instituteurs et artisans, on ne saurait, dans les circonstances particulières où elle s'est produite, considérer la communication du virus imputée à Moreau comme un cas fortuit ou de force majeure que la prévoyance du maître ne pouvait conjurer;

Que la fréquence de ces accidents, dont la science se préoccupe à si juste titre, n'étant point ignorée des directeurs de verreries, en présence d'un danger connu et prévu, la loi, à défaut de règlements spéciaux, prescrivait à l'intimé les mesures de vigilance nécessaires pour préserver ses ouvriers des effets de la contagion par l'introduction dans son usine d'un individu depuis longtemps infecté;

Qu'il y a donc lieu de déclarer Masson, comme gérant de l'établissement de La Motle-Saiut Berain, solidairement responsable envers l'appelant du fait reproebé à Moreau et des dommages-intérêts mis à la charge de celui-ci par les premiers juges;

Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Saintoyen du jugement rendu par le tribunal civil de Cbalon-sur Saône, réforme en ce que les premiers juges ont déchargé Masson de la responsabilité civile encourue par lui; émendant et par nouveau jugement adjuge à l'appelant contre Masson , qualités qu'il agit, les condamnations prononcées contre Moreau ; le condamne, en conséquence, à les payer solidairement avec celui-ci et dans les termes du jugement de première instance.

Du 23 avril 1869. — Cour imp. de Dijon, prein. Ch. — MM. Neveu- Lemaire, prem. prés.; Bernard, av.-gén.; Ally et Fremiet, av.; Geysst et Moreau , avoués.

socier au travail des tiers dans l'exercice obligé de leur industrie, des antécédents de l'ouvrier malade.

Mais quelle doit être la part de garantie pouvant, en pareilles circonstances, incomber au médecin, soit de l'établissement, soit du malade ? M. le docteur Dechaux a, sur ce sujet, inséré dans la Gazette médicale de Lyon, à l'occasion d'une de ces funestes épidémies qui s'est produite à la verrerie de Montluçon, plusieurs articles dont le dernier surtout peut servir de base à l'examen que j'en dois faire.

« Maintenant, se demande M. le docteur Dechaux, quelle doit être, à nous, médecins, notre conduite dans ces conjonctures contradictoires où nous sommes tiraillés, d'un côté par le devoir du secret, et de l'autre par celui de la dénonciation : ou l'on exige de nous un arrêt précis là où il y a beaucoup d'incertitude, ou nous avons à concilier les intérêts individuels et ceux d'une industrie, et les intérêts non moins sacrés de Y humanitéff? »

Avant de répondre à cette question qui se présente entière dans l'état actuel des choses, où aucun règlement ne trace aux industries qu'elle concerne la voie à suivre pour éviter les inconvénients signalés, et de discuter la solution que lui donne M. le docteur Dechaux, que j'aurai à contredire plus d'une fois, je crois devoir m' étonner que certaines mesures générales ne soient pas adoptées dans les établissements où peuvent se produire d'aussi fâcheux événements. Comment, à leur entrée dans ces établissements, les ouvriers ne sont-ils pas soumis à une scrupuleuse visite, et si une visite ne suffit pas, à une sorte de quarantaine pendant laquelle leur travail consisterait uniquement à des

occupations où ils ne se trouveraient point avec d'autres dans ces rapports où Le contact est si pernicieux ' f ( uIimii d'une mesure générale ne ble le per onne, el peut garantir tout le inonde. — Comment, ensuite, dan tous Les établissements n'existe-t-il pas un servie- de santé, et, dans ceux oïl il y en a, admet-on d'autres certificats que ceux délivrés par ce service? Ue secrel Le plus absolu n'est-il pas imposé aux médecins privés sur l'étal de Leurs clients? Les directeurs ignorent-ils cette obligation et toutes les conséquences qu'elle peu! entraîner, et n'ont-ils pas le plus grand intérêt à ce que les consultations de leurs ouvriers se lassent d'une facon pour ainsi dire officielle et qui, en les mettant euxmêmes à L'abri de toute responsabilité par l'exécution des décisions rendues par les médecins auxquels elles seraient confiées, éviterait un mal qu'ils ont si souvent à déplorer? Je ne saurais admettre, en effet, et je rejette complètement, c'est là ma réponse, les prétendus embarras dont excipe le docteur Dechaux, raisonnant même pour le cas où ce ne serait plus le médecin particulier de l'ouvrier, mais le médecin de l'établissement qui devrait, aux termes mêmes du contrat d'engagement, et en suite d'une condition formelle de cet engagement, examiner à leur entrée et surveiller pendant le cours de leur travail, les divers employés. Selon moi, les choses devraient se passer ici de la même façon que vis-à-vis des compagnies d'assurances sur la vie dont j'ai parlé précédemment ; s'il en était ainsi, le médecin écarterait, sans même commettre d'indiscrétion, par un simple verdict de veto non motivé, l'ouvrier qui lui serait suspect.

Faut-il, en effet, s'arrêter aux scrupules fort exagé-

rés qui peuvent naître de la rigueur des devoirs imposés par la loi du secret, de l'intérêt de l'industrie ou de celui de l'ouvrier infecté de la contagion ? M. le docteur Dechaux lui-même paraît en avoir été corrigé par l'expérience, et, les abandonnant un à un après en avoir été imbu, on peut le dire, engage loyalement ses confrères à s'appuyer de son exemple et à ne pas faiblir par tolérance. Ainsi, il renonce au silence qu'il gardait vis-à-vis du directeur, et qu'il gardait pour ne pas se faire dénonciateur ; il déclare que toutes les fois que le médecin désigné de l'établissement surprendra un cas ordinaire, même sans extension du mal à la bouche (il traite exclusivement de l'épidémie chez les verriers), il devra, en raison de la seule possibilité de cette extension, faire séparer le malade par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Son exemple sera suivi, je n'en doute pas, mais qu'il avance encore sans crainte ; ce n'est que par nécessité, dit-il, qu'il se soumet à une dénonciation! Il oublie donc que, de sa part, la désignation au directeur de l'ouvrier que celui-ci ne doit plus employer n'est point une dénonciation, mais l'accomplissement d'un devoir dès que, médecin officiel, il n'examine que des malades ayant accepté, comme une des conditions de leur engagement, celle de se soumettre à sa visite et à ses prescriptions ? Qu'il dessine nettement, d'accord avec le directeur, sa situation dans l'usine, et toutes ces vaines et dangereuses hésitations disparaîtront.

Qu'il ne cède pas davantage sur un autre point, où son expérience ne semble pas encore avoir vaincu chez lui des indécisions qui reposent, à mon sens, sur l'intérêt mal entendu de l'industrie et de l'humanité. Que

nu m.< m i PRO] i 18I0NNSJ KM

n'accordant à la surveillance réciproque de ouvriei

cuire eux que la confiance limitée qu'elle comporte, ne s'arrôtani plus à l'acceptation pareui comme compagnon de travail de L'homme qu'il présume guéri, ana toutefois pouvoir l'affirmer, il attende, pourautori ce dernier à rentrer à l'usine, une ;;uérison complète, certaine, Indubitable ; car cette acceptation estrelle une garantie sérieuse ? Est-ce bien comprendre l'intérêt de l'industrie que risquer d'exposer cette industrie, par une précipitation trop grande, à une nouvelle invasion du fléau ? Kst-ce surtout bien comprendre celui de l'humanité que sacrifier au besoin d'un seul, dontlesort est fort intéressant, je ne le nie pas, mais qui, le plus souvent, avec une surveillance bien organisée, ne pourra être victime que de ses désordres, la santé, la vie peut-être de familles tout entières ? Je ne puis, à cet égard, partager les sentiments du docteur Dechaux qui, j'en suis convaincu, en reviendra lui-même et reconnaîtra que le meilleur remède à apporter, pour empêcher une contagion dont mieux que personne il est à même de juger les déplorables effets, serait, ainsi que je l'ai dit en commençant, l'adoption par les chefs d'établissements d'une réglementation soumettant tout ouvrier, soit lors de son entrée, soit pendant son séjour dans ces établissements, aux visites, examens et surveillance de médecins spéciaux, et, pour ainsi dire, officiels. L'autorité de ces médecins leur donnerait, vis-à-vis des ouvriers et du directeur lui-même, qu'elle couvrirait de sa responsabilité, la plus grande et la plus légitime influence, et n'empêcherait nullement, au surplus, les bons effets du frein moral que M. le docteur Dechaux trouve dans la surveillance réciproque

des ouvriers entre eux. — Le mal, je crois, diminuerait, et tout au moins ne trouverait plus dans l'obligation au secret auquel ne peut se soustraire, suivant moi, le médecin particulier, mais qui ne lierait en rien dans ses décisions le médecin officiel, reconnu comme arbitre par tous, une cause presque inévitable de propagation.

41. Quelle doit être la conduite du médecin en matière de duels ?

Cette question, sur laquelle j'ai déjà exprimé mon sentiment à propos de l'affaire Saint-Pair, me paraît si facile à résoudre par l'application des principes généraux que j'ai énoncés, que je me serais dispensé de l'examiner de nouveau, si je ne tenais à m' associer à quelques-unes des observations qu'elle a inspirées à M. Lavaux, à l'occasion d'un arrêt rendu en Belgique sous l'empire de la législation qui nous régit (1), et en

(1) Voici le texte de cet arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, tel qu'il est rapporté par M. Lavaux, d'après la Gazette des Hôpitaux , du 12 juin 1845 :

Attendu que le comte Goblet-d'Aiviella, le baron d'Hoogbworst et le vicomte de Walckiers, le comte d'Ausembourg et le baron de Kuyff avouent l'existence du duel, objet des poursuites dirigées contre eux;

Attendu que de l'ensemble des élémeuts du procès, des déclarations des prévenus et de celles du docteur Seutin, il résulte que le docteur Seutin a assisté à toutes les circonstauces qui ont précédé et accompagné le combat ;

Attendu que, requis par M. le substitut du procureur général, de répondre à cinq questions relatives au duel, qui sont:

1° Avez-vous été présent à des pourparlers qui out eu lieu pour obtenir un arrangement et prévenir le duel?

2° Avez-vous été présent au duel, quelles en ont été les circonstances?

3° Avez-vous vu l'un des prévenus, Goblet ou d'Hoogbworst, infliger une blessure à l'autre?

Quelle a été cette blessure?

4° Avez-vous pansé cette blessure?

5» Quels ont été la nature et les caractères de celte blessure

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