‹ Du secret professionnelChapitre 14 sur 18 · DO BECRE1 PR01 IL · texte numérisé non relu

DO BECRE1 PR01 IL

môme temps à en combattre d'autre qui me lemblenf erronées.

« Les témoins d'un duel, qui devait avoir lieu entre deux habitants de Bruxelles, réclamèrent la pré ence du docteur Seutin en <-i> de blessure. Ce dernier assista aux préliminaires et au combat.

« Le docteur Seutin, appelé en témoignage et interpellé sur les faits dont il avait été témoin, refusa de répondre à toutes les questions qui lui furent posées, se retranchant derrière l'art. 378 du Code pénal. Ce système triompha devant les premiers juges.

a Mais, sur l'appel du ministère public, l'affaire reçut une solution différente, et le docteur Seutin fut condamné à l'amende de 100 fr. comme ayant refusé son témoignage, malgré l'arrêt qui lui avait ordonné de le faire. »

Le docteur Seutin, pour ne pas obtempérer à la demande du ministère public, prétend que s'il a vu les faits relatifs au duel, c'est en qualité de médecin et qu'il avait promis de garder sur ce duel le secret qui, selon lui, lui était commandé par sa profession et légitimé par l'art. 378 du Code pénal;

Attendu que, sauf les exceptions que la loi établit, la loi ordonne à toute personne citée en justice comme témoin, de déclarer ce qu'elle sait relativement à un crime et à un délit;

Attendu que s'il est permis à un médecin de ne pas déposer en justice, c'est lorsqu'il s'agit de choses d'un nature secrète et dont il n'a eu connaissance qu'en raison de sa profession;

Atteudu que les trois premières questions posées par le ministère public ne sont pas relatives a l'exercice de la profession de médecin ;

Attendu que les faits qui sont l'objet des quatrième et cinquième questions ne constituent pas un secret;

Attendu que la promesse que le docteur Seutin aurait faite de se taire est interdite par l'art. 6 du Code civil } et qu'il doit sou témoignage à la justice. ( Art. 6 du Code civil : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui iotéresseut l'ordre public et les bonnes mœurs.)

La Cour déclare le docteur Seutin non fondé dans son exception; lui ordonne de déposer; le condamne aux frais de l'incident.

Tel est le récit de M. Lavaux qui, en quelques mots, a justement critiqué cette condamnation. Cinq questions avaient été posées au docteur Seutin par le ministère public : « Attendu, dit l'arrêt, que les trois premières ne sont pas relatives à l'exercice de la profession de médecin ; attendu que les faits qui sont l'objet des quatrième et cinquième ne constituent pas un secret. »

Or, la première avait trait aux pourparlers préliminaires ; comment prétendre que l'assistance du médecin à ces pourparlers, dont le but était d'obtenir un arrangement et de prévenir le duel, ne rentre pas dans les devoirs de sa profession, j'entends les devoirs moraux, c'est-à-dire les plus étroits? Quelle personne, je le demande, signalera avec plus d'autorité les dangers, les suites funestes de ces luttes fratricides? Qui mieux que lui, si le duel ne peut être évité, parviendra à faire adopter des témoins, souvent passionnés, les conditions les moins défavorables?

Il ne lui sera pas possible comme à eux, il est vrai, d'empêcher la rencontre par un refus d'y assister ; car ce refus, l'humanité le lui défend, et c'est ce qui doit le mettre à l'abri de la jurisprudence, d'ailleurs fort contestée, d'après laquelle les témoins ne peuvent être renvoyés des poursuites sur le motif qu'ils ont, avant le combat, fait leurs efforts pour qu'il n'ait pas lieu ; mais ne le peut-il pas par ses conseils et n'y a-t-il pas, à raison de cette seule éventualité, une garantie morale dans sa présence et son concours froid et désintéressé aux préliminaires?

La seconde et la troisième questions étaient relatives à l'assistance du médecin au duel et aux blessures

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qui en avaient été la Buite. Or, ne touchaient-elle pa plus spécialement encore à l'exercice de sa profe ion .' N'était-il pas mis plus à même de porter remède, ainsi que le remarque M. Lavaux, par cette seule circonstance qu'il avait vu la direction du coup?

Enfin, quant aux quatrième et cinquième (Avez-vous pansé cette blessure? Quels ont été la nature et les caractères de cette blessure?), est-il vrai de dire qu'elles ne comportent pas le secret? "Y répondre, n'eût-ce pas été dévoiler comment avait été faite la blessure, et conséquemment révéler précisément ce que doit tenir caché le confident? Si l'on admettait la théorie de l'arrêt, je le répète après M. Lavaux, il faudrait ou dire que les personnes qui se verront forcées de se battre en duel devront se passer de médecin et mourir fatalement faute de la présence d'un chirurgien pour lier une artère ouverte, ou bien dire que dans tous les duels, où les témoins l'auront par prudence exigée, ce chirurgien devra dénoncer en justice les noms, domiciles, etc., de toutes les personnes qui y ont pris part.

M. Lavaux termine en faisant observer que « le médecin n'ayant été appelé au duel que pour y exercer sa profession et nullement dans un autre but, si le duel a été loyal il se taira, et par suite sera condamné pour refus de déposer en justice; que si le duel n'a pas été loyal il devra parler, » « C'est là, dit-il, une question qui ne peut être résolue que par sa conscience et qu'aucun arrêt ne saurait résoudre à l'avance. »

Cette conclusion jure quelque peu avec la critique qu'il vient de faire de l'arrêt de Bruxelles. S'il reconnaît que le médecin n'assiste au duel qu'en raison de sa profession, que la confiance qu'elle inspire a été la

seule cause de l'appel qui lui a été adressé, en un mot qu'il est là comme confident nécessaire , pourquoi sera-t-il condamné pour refus de déposer? C'est aller plus loin que la jurisprudence elle-même, laquelle déclare qu'il peut parler, mais qu'il lui est également loisible de se taire.

Autre contradiction : pourquoi se taira-t-il quand le duel aura été loyal et devra- t-il, au contraire, parler lorsqu'il ne l'aura pas été? Sa qualité se trouve-t-elle donc modifiée? Je comprends l'influence d'une pareille circonstance sur l'esprit des partisans de la doctrine qui regarde la prohibition de l'art. 378 comme facultative; embrassant les deux cas dans un même raisonnement, ils doivent, pour être conséquents, résumer toute la conduite du médecin en matière de duels en ces termes très simples : « Les inspirations de sa conscience doivent être son seul guide. » Mais pour ceux, comme M. Lavaux, qui par suite d'une conviction puisée dans les motifs de haute moralité auxquels a obéi le législateur, accordent à cette disposition pénale une tout autie portée, et y voient une défense absolue, comment pourrait se justifier une pareille solution ? Dans les deux hypothèses, le médecin doit se taire, ou dans les deux il doit parler ; car toute distinction est inadmissible : qu'il soit loyal ou non, que le résultat en soit plus ou moins fatal, le duel est toujours un acte criminel, dont le plus ou moins de loyauté peut atténuer ou aggraver la criminalité, mais ne peut jamais la faire disparaître. Ce n'est donc pas à ce point de vue qu'il faut se placer pour résoudre la question, mais seulement à celui de la qualité en laquelle le médecin y a assisté.

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12. Comment les )ii>:<i<-<-/,i:; doivent ils concilier exigences du secret qui leur est imposé sur le genre de mort deleurs clients, avec les exigences de i vérifications de décès, si nécessaires pour éviter les inhumations précipitées?

Cette question présente d'autant plus d'intérêt, que les instructions administratives Bontloin d'en Faciliter la solution, a A Paris, dit M. Hutteau d'Origny, le maire de chaque arrondissement adresse tous les huit jours au préfet de police, dans l'intérêt de la salubité publique, un état des personnes décédées pendanl la semaine, avec indication de leurs noms, sexe, âge, profession, demeure, et des causes de leur mort. » Et une circulaire ministérielle du 21- décembre 1806 porte ; « Dès que la déclaration d'un décès aura été faite, le maire fera parvenir au médecin vérificateur du décès une feuille en double expédition, conforme au modèle ci-joint, et sur laquelle il inscrira les nom, prénoms, sexe, âge, profession delà personne décédée ; la nature de la maladie à laquelle elle a succombé et, autant que possible, sa durée et ses complications ; le nom du médecin qui a soigné le malade, celui du pbarmaeien qui a délivré les médicaments, et, autant que possible, les conditions hygiéniques du domicile. »

On peut dire que dans l'exécution d'une pareille mesure, il y a de quoi compromettre un peu tout le monde; mais, en tous cas, elle constitue la violation la plus flagrante de la lettre comme de l'esprit de notre droit civil et pénal.

Que dit, en effet, le droit civil? L'art. 77 du Gode Napoléon prescrit « qu'aucune inhumation ne doit être faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil,

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qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès. »

La loi n'impose donc là d'autre obligation que celle de s'assurer du décès. Elle dit à la vérité que l'officier de l'état civil se tansportera auprès de la personne décédée, mais il est évident que ce qu'elle a voulu est une constatation, et que cette constatation ne peut être mieux opérée que par un médecin délégué ; satisfaction suffisante sur ce point est donc donnée à l'esprit de sa disposition par un usage généralement adopté aujourd'hui et dont les bons résultats se manifesteront mieux encore lorsque, dans tout l'empire, comme cela a lieu dans plusieurs villes déjà, tous les docteurs en médecine feront de plein droit partie du service de la vérification des décès, à la seule condition par eux de déclarer leur intention et de se conformer au règlement.

Ainsi, ce n'est que le décès dont l'art. 77 exige la vérification. Pourquoi donc ne pas s'arrêter à ses prescriptions qui n'ont d'autre but que celui d'empêcher les inhumations précipitées? C'est en confondant avec ce puissant intérêt social, que l'on ne peut trop entourer, je le reconnais, de garanties sérieuses, un autre intérêt social non moins grave qu'on est arrivé à les dépasser.

On a pensé qu'une statistique des différents genres de mort, des différents âges et sexes qui sont frappés, des différents lieux occupés lors de leur dernière maladie par les personnes décédées, pourrait être un utile auxiliaire dans la lutte incessante entre l'homme et les influences délétères ; et l'on n'a rien trouvé de mieux que de confier en même temps au vérificateur le soin

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de constater le décès, et celui de préparer parlesren gnements accessoires les éléments de cette : tati tique. il n'y avait certainement, dans cette pem ée, rien d'impraticable; niais on est allé trop loin, et au lieu de se contenter des seuls renseignements vraiment utiles, oublianl le soin apporté par le législateur à respecter la dignité humaine, la considération personnelle, la paix des familles, on n'a pas craint de faire dans le môme procès-verbal, sans souci dos tiers Intéressés, Insérer les noms, constater l'identité du défunt à côté de la cause de sa mort, que cette cause soit la suite d'une maladie ordinaire, honteuse; ou héréditaire!

A côté de La réserve gardée dans Fart. 77, bien d'autres enseignements ressortaient pourtant de la législation ; sans parler même de l'art. 378 du Code pénal, chaque ligne des autres articles relatifs aux actes de décès ne témoigne-t-elle pas des intentions des rédacteurs du Gode ? L'art. 79 autorise-t-il, dans la rédaction prescrite à l'officier de l'état civil, quelque indication que ce soit, blessante pour la mémoire du défunt ou l'intérêt des siens? L'art. 80, qui a trait aux décès dans les hôpitaux, est-il moins restrictif? Au cas même où des signes et indices de mort violente nécessitent la commission spéciale d'un docteur expert, assisté d'un officier de police, prévue par l'art. 81, l'acte de décès rédigé conformément à l'art. 82 peut-il contenir autre chose que ce qu'édicté Fart. 79 (1) ? Enfin, défense n'est-elle pas faite d'une manière absolue et expresse par les art. 83, 84 et 85 relatifs aux cas d'exécution ca-

(1) « Quoique l'acte soit dans ce cas rédigé d'après le procès-verbal de l'officier de police, il n'est pas toujours permis de le mentionner

pitale ou de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, de faire aucune mention de ces circonstances ('])?

Comment donc ce qui paraît si formellement interdit dans la rédaction des actes de décès pourrait-il être légalement, quand aucun texte ne le permet, consigné dans un autre acte, destiné aussi à être conservé? Les mômes conséquences regrettables ne résulteront-elles pas de l'un comme de l'autre?

dans l'acte de décès. S'il s'agit d'une mort accidentelle, cette mention est sans inconvénient, mais aussi sans utilité, puisque sans elle le décès ne serait pas moius constaté ; s'il s'agit d'une mort résultant de l'exécution d'une condamnation, ou d'une mort violeute quelconque, renonciation est contraire à la loi, qui défend de mentionner dans les actes de décès le genre de mort: c'est l'indiquer que de parler d'un procès -verbal de police ou de renseignements transmis. Aus.-i l'art. 82 porte, non pas que l'on parlera dans l'acte des renseignements qui auront servi à le dresser, mais seulement qu'il sera rédigé d'après ces renseignements, c'est-à-dire que L'officier de l'état civil y puisera tous les renseignements sur la personne décédée, de manière à pouvoir accomplir les formalités tracées par l'art 79. (Dalloz, Re>ert.; Hulteau d'Origuy, p. 390,391; Rieff. p. 651, et suiv.) Il est même de doctrine qu'au cas où, malgré la défense de la loi, la mention relative au genre de mort aurait eu lieu, les parties intéressées pourraient en obtenir la radiation, au moyen d'une demande en rectification dont les frais retomberaient à la cbarge de l'officier de l'état civil qui, par sa faute, les aurait occasionnés. »

(1) « Cette disposition, dit M. Dalloz, a pour objet de ménager les familles qu'affligerait une mention, perpétuée sur les registres, de l'infamie de l'un de leurs membres. Ce motif doit aussi empêcher l'officier de mentionner, dans l'acte, l'envoi fait par le greffier criminel ; » et il ajoute : « M. Hulteau d'Origny, p. 392, dit, avec raison, que l'indication d'un hospice destiné au traitement de maladies honteuses, donne au décès une cause qu'il vaut mieux ignorer; et qu'il serait à la fois inutile et contraire à l'iuieution du législateur, d'énoncer, s'il s'agit d'une mort survenue eu prison, que le décédé était en état d'arrestation, accusation, détention. » Pareille réserve devrait, suivant moi, être observée au cas où, au lieu de l'être pour les maladies honteuses, l'hospice serait spécial pour les maladies héréditaires. L'iutérèt, bien que se présentant sous un autre point de vue, est le même; il commande dès lors et justifie la même discrétion.

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Il y aurait, à mon len i, une façon bien impie de (mil concilier : ce serait, contrairement au vœu de la circulaire ministérielle, de : e borner d'une pari à L'exécution des formalités prescrites par l'article 79, cl (hmtrc part aux renseignements strictemenl née saires. Le rôle du médecin vérificateur, air.si ramenée la légalité, ne serait nullement restreint dans ses effets utiles au double point de vue de la constatation du décès et de3 éléments de statistique, .rajoute que ce système présenterait un avantage plus sérieux encore, si le procès-verbal de vérification etle bulletin de renseignements étaient rédigés séparément, le premier par le médecin délégué, le second par le médecin traitant dont les observations, les seules certaines et précises, deviendront également toujours sincères lorsque, ne pouvant plus s'appliquer à une personne déterminée, elles n'auront plus le caractère de révélation comme aujourd'hui. « Dans le cas de maladies héréditaires ou d'une cause peu honorable, dit en effet M. Dalloz (/ur. gén., 1867, 3e part., p. 48), nous croyons que le refus du médecin de ta famille d'énoncer, dans le certificat qui est ordinairement demandé pour la rédaction du bulletin, la nature de la maladie, serait justifié par l'obligation professionnelle du secret, et que Fart. 77 du Gode Napoléon n'autorise sur ce sujet aucune dérogation. »

Ce que je propose, au surplus, pour ne pas être pratiqué généralement, n'en a pas moins été essayé, et l'expérience a fait rejeter bien loin la circulaire du 24 décembre 1866. Depuis 1838 notamment, les choses ne se passent pas autrement à Dijon, et, dans un rapport sur le service médical gratuit qui y est organisé, adressé, le 1er mars 1868, au maire de cette ville, par

M. le docteur Blondeau, président de la Commission municipale d'hygiène, je trouve à ce sujet les indications et les réflexions suivantes :

« Le règlement qui régit le service de la vérification des décès donne satisfaction à toutes les exigences.

« Une réquisition signée du Maire est remise parles soins de l'Administration à toute personne qui vient faire à la Mairie la déclaration d'un décès ; l'employé remet en même temps un bulletin imprimé portant indication du sexe, de l'âge et du genre de maladie à laquelle a succombé le malade. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant, et renvoyé cacheté à la Mairie.

« La réquisition est portée à un des médecins vérificateurs, qui se rend au domicile mortuaire, s'acquitte des fonctions qu'il a à remplir, et accorde un certificat qu'il fait séance tenante, contenant les nom, prénoms, profession, âge, domicile du décédé, l'exposition du logement, l'étage auquel il est situé, et donnant l'indication de l'heure à laquelle l'inhumation pourra ou devra avoir lieu. A la Mairie, un employé délivre alors le permis d'inhumer.

« Ces précautions semblent bien suffisantes pour prévenir les inhumations précipitées : elles permettent d'agir activement et rapidement dans le cas de maladie contagieuse ; elles peuvent faire découvrir des crimes qui auraient été commis.

« Le bulletin fourni par le médecin traitant doit servir à établir la statistique mortuaire. Il est à désirer que l'employé de la Mairie chargé de l'état civil ne mette aucune négligence dans ses fonctions, et exige la remise du bulletin comme du certificat. Si ces prescriptions sont remplies avec exactitude, ce mode de faire

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nous pareil préférable au certificat unique par la

circulaire ministérielle, qui aurai) le fcorl d'entraîner, de la pari du médecin vérificateur, une ei pèce d'enquête souvent indiscrète, presque toujours désagréabl

Que faudrait il donc pour rendre générale cette mesure reconnue bonne et en même temps conforme â la légalité ? Simplement que le vérificateur de décès se conformât à l'art. 70 sans rien faire au delà de prescriptions, et que le médecin traitant ne consentit à donner les renseignements à lui demandas tpi'é la condition de rédiger lui-même le bulletin, sans v dénommer personne.

43. Quelles obligations impose aux pharmaciens la loi du secret à laquelle les soumet aussi impérativement que les médecins, chirurgiens et sages- femmes, Fart. 878 du Code pénal?

La solution de cette question peut se résumer en quelques mots : Les pharmaciens doivent s'abstenir de tout acte ou de toute parole pouvant révéler les secrets dont l'observation est imposée aux hommes de l'art dont ils sont les auxiliaires obligés. L'art. 378 ne distingue pas, en effet, entre eux et les médecins. Le devoir est aussi étroit pour les uns que pour les autres ; en les assimilant, le Gode pénal n'a fait que consacrer une jurisprudence très ancienne. « Lorsqu'un apothicaire, lit-on dans le Répertoire de Merlin, a traité quelque maladie secrète, il doit éviter de la divulguer ; car Bouchet, dans sa Bibliothèque, fait mention d'un arrêt du parlement de Paris, du 9 juillet 1599, par lequel un apothicaire fut condamné à perdre ce qui lui était dû, pour avoir décelé une maladie que la prudence ne lui permettait point de révéler. »

Mais examinons successivement les différentes hypothèses qui, en dehors de celles déjà étudiées, soit dans la première partie (1), soit à propos des questions précédentes, peuvent se présenter le plus ordinairement et faire naître quelque embarras dans l'esprit des pharmaciens.

1° En premier lieu, que doivent-ils répondre à ceux de leurs clients qui les questionneraient sur les ordonnances de leur médecin, sur les remèdes indiqués dans ces ordonnances?

Dès que l'on admet, et il est impossible de ne pas admettre que le médecin peut et doit souvent, dans l'intérêt de son malade, lui dissimuler la nature, le caractère, la gravité de sa maladie, il faut bien reconnaître également que le pharmacien auquel on a recours pour guérir ou atténuer cette même maladie, a la même obligation de la taire .

A plus forte raison, il devra refuser tous renseignements si l'ordonnance s'applique et si les remèdes sont destinés à d'autres qu'à la personne qui le questionne. Il y a là non-seulement un intérêt de santé, mais il peut y avoir aussi un intérêt moral fort grave ; ce peut être le mari, la femme, le fils qui vient chercher un médicament ordonné à sa femme, à son mari, à ses parents, et il est facile de comprendre les fâcheuses conséquences qu'aurait en ce cas une révélation. Le pharmacien ne doit pas d'ailleurs donner de consultations, et il peut toujours en conséquence, arguant de ce qu'il

(1) Notamment question 21, relative aux réclamations d'honoraires, auxquelles je n'hésite pas à assimiler les notes de pharmacie qui, en révélant la nature des médicaments, révéleraient implicitement celle de la maladie.

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n'est pas médecin, éviter de répondre, ou s'il répond, ne non dire qui puisse compromettre, soit le malade, soi! celui par la Faute duquel, s'il B'agil de maladie contagieuse, il peut l'être devenu.

2° Le pharmacien auquel on a remis une ordonnance doit-il, après avoir livré le médicament prescrit par cette ordonnance, la rendre si on la lui réclame?

Plusieurs questions Intéressantes pour le médecin comme pour le pharmacien pourraient se soulever au sujet dès ordonnances, soit sous le rapport de leur rédaction, soit sous celui de ce qu'elles doivent contenir; pour ma part, je ne pense pas qu'il soif prudent, ainsi que l'enseignent pourtant certains professeurs, d'y inscrire le nom du malade, ce qui peut le compromettre, ni digne d'y mettre celui du pharmacien, ce qui semble indiquer une préférence personnelle ; je crois de plus qu'il est utile d'y employer la formule la moins inquiétante, tout en étant aussi claire pour le pharmacien. Mais quoi qu'il en soit de tout cela, je regarde les ordonnances comme une correspondance entre le médecin et le pharmacien, et suis d'avis dès lors que, remise entre les mains de ce dernier, elle devient sa chose, conséquemmentque celui qui la lui a remise ne peut exiger qu'il la rende. Je vais plus loin, et ne cédant pas devant les abus qui existent dans la pratique, et disparaîtraient aisément devant une pratique contraire généralisée, je pense qu'il ne doit pas la rendre, d'abord parce que son intérêt particulier l'oblige à la garder pour sa justification, au cas où un accident étant arrivé à la suite de l'administration d'un remède, viendrait à s'agiter une question de responsabilité entre le médecin accusé d'impéritie notoire ou de maladresse.

et le pharmacien accusé par lui d'avoir préparé mal à propos le médicament cause de l'accident; puis, parce que la possibilité d'obtenir plusieurs fois les mêmes substances médicinales au moyen d'une seule et même ordonnance présente les plus grands dangers. Tout ce qu'il peut faire, c'est en donner une copie signée de lui, et encore avec cette restriction qu'il ne remettra cette copie qu'à la personne ellemême de laquelle il aura reçu l'original ; à toute autre il doit la refuser.

Je ne me dissimule pas ce qu'une pareille réforme peut soulever d'objections de la part, soit des pharmaciens qui y verront une source de mécontentement pour leurs clients, soit de la part de ceux-ci qui sont dans l'habitude de réclamer les ordonnances précisément dans le but de les utiliser plusieurs fois ; mais je me contente de répondre que, surtout en matière de maladies graves, secrètes, le médecin est seul juge de la question de savoir si la même médication doit être continuée ou reprise, et je maintiens que le pharmacien qui n'exige pas la preuve qu'il en est d'avis et livre le remède sur le vu d'une ordonnance déjà exécutée, agit aussi illégalement que s'il le faisait de son chef, et conséquemment encourt une aussi lourde responsabilité.

3° Que devrait faire le pharmacien si l'ordonnance, au lieu d'être réclamée par le client, l'était par la justice?

Emanée d'un homme de l'art, ayant qualité pour la délivrer, l'ordonnance doit couvrir le pharmacien; aussi admettrai-je qu'au cas où cet homme de l'art viendrait à l'incriminer d'avoir préparé un médicament autre que celui qu'il avait ordonné, la comparaison de

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cette ordonnance el «lu n édicament devcnanl néi saîro, elle pourrait être produite; mais < ni en-

core à là condition «le garder les plus grands mena ments vis-à vis des tiers, ce qui sera toujours facile, !<• médecin n'ayant point, pour s;i défense, ;'• faire connaître les maladies qu'il se proposait de combattre. Dans ions les antres cas, ci spécialement pour être opposée an malade ou par le malade ;'• un tiers, dans une poursuite criminelle on un procès de séparation de corps, par exemple, l'ordonnance no devra jamais être communiquée ; le pharmacien devra la refuser sans hésitation. Elle est, en effet, par elle-même une confidence, une confidence nécessaire e1 légale, et ne doit point dégénérer en nu moyen de police.

V' Le pharmacien peut-il considérer comme suppléant à une nouvelle ordonnance la représentation des vases, boîtes, bouteilles, etc., ayant contenu un médicament et portant le n° de la formule mentionné dans une première ordonnance qu'il a conservée ?

Je n'hésite pas ici à me prononcer négativement, car le cas est même moins favorable que celui de la reproduction d'une ordonnance déjà exécutée, et je ne m'en occupe vraiment que parce que, dans la pratique, la manière de faire que je signale est malheureusement trop en usage. Je ne veux pas parler des dangers qui peuvent en résulter, et au nombre desquels apparaissent au premier rang la continuation d'un traitement que le médecin jugerait peut-être sage d'interrompre, la facilité d'obtenir, véritablement sans ordonnance, pour les administrer peut-être à d'autres que le premier malade, des remèdes qui ne peuvent légalement être dé- ] ivres que sur des prescriptions médicales ; mais , pour

rester dans le domaine du secret, je trouve une raison déterminante dans la crainte plus d'une fois justifiée par l'événement, que dans cet usage regrettable se retrouve encore le moyen de police que je condamnais tout à l'heure, un moyen d'inquisition pouvant jeter le trouble dans les familles, perdre un maître aux yeux de ses domestiques, ou un domestique aux yeux de ses maîtres, nuire enfin aux tiers dont le secret serait ainsi révélé.

On peut, il est vrai, objecter que souvent ce sera la même personne à laquelle le premier médicament aura été remis qui viendra commander le second ; je réponds qu'il faudrait effectivement et d'abord prouver l'identité , mais que , le fût-elle , mon opinion n'en éprouverait aucun échec.

Les raisons que j'ai données, en dehors même de celles qui dérivent de la loi du secret, restent debout et me paraissent interdire au pharmacien de préparer à nouveau un médicament sur la représentation des objets qui en ont primitivement contenu un semblable, et même sur celle de la copie faite et délivrée par lui de l'ordonnance.

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