TROISIÈME PARTIE
PROFESSIONS or ÉTATS AUXQUELS S'APPLIQUE i.'mit. ilT* D! CODE PÉNAL, BIEN QU'ILS n'y SOIENT PAS NOMINATIVEMENT in.
L'art. iV78 soumet indistinctement à la même obligation que celles vouées à l'art de guérir toutes les autres personnes qui , par état ou profession, sont, comme elles, dépositaires des secrets qu'on leur confie. Quelles sont donc ces autres personnes? C'est ce qu'il s'agit maintenant d'examiner, et ce n'est point la part la moins ardue de ma tâche. Je puis, dans une formule générale, les désigner ainsi: toutes celles qui, à raison d'un monopole, d'un privilège, d'une fonction spéciale, d'un état ou d'une profession reconnus, sont appelées à recevoir, à l'exclusion de toutes autres, les confidences nécessaires, c'est-à-dire les confidences que dans l'intérêt public, social, le législateur a cru devoir déclarer inviolables pour les encourager et en faire une sauvegarde contre certains faits malheureux ou coupables destinés à se produire beaucoup plus fréquemment sans les moyens de salut qu'offrent la direction, les conseils, le secours des confidents lé-
gaux et forcément discrets; mais il m'est évidemment impossible de les déterminer d'une façon limitative (1). Cependant je ne dois pas m'en tenir à la vague indication du législateur ou des commentateurs du Gode, et sans avoir aucunement la prétention de les dénommer toutes, je citerai du moins celles qui me paraissent rentrer dans les conditions prévues par l'art. 378, m' appuyant tantôt sur la jurisprudence, dont j'aurai encore ici à signaler plus d'une variation, tantôt, et ce sera le plus souvent, en l'absence de monuments judiciaires, sur le raisonnement seul et sur l'intention des auteurs du Code pénal.
(1) Plus d'un criminaliste a essayé de. le faire, mais en vain; en semblable matière peut-on être complet? Damhouderius, cap. 123, 11. 19, p. 393, a donné rénumération suivante des confidents nécessaires, auxquels est précisément applicable aujourd'hui l'art. 378 : « Advocati, procuratores, tutores, curatores, oratores, secretarii, sciïbae, graphiarii, atque id genus similes,qui sécréta dominorum,pupillorum, adultorum, magistrorum suorum paudunt et propalant,aut qui instrumenta, litteras aut iuformationesostenduntpartibusadversariis, ii puniendi sunt (quia falsarii) pœua falsi.» (L. I, § 1s gui deposita ad leg. Corn.) Cette énumération, qui a paru satisfaisante à certains auteurs, est pourtant loin d'être complète, et ne saurait, en tous cas, servir de règle. Ce n'est pas Damliouderius qu'il faut, du reste, consulter pour les raisonnements par analogie. N'estce pas lui, en effet, qui prétendait permis au propriétaire d'une maison incendiée de jeter l'incendiaire tout vif dans les flammes, par analogie de la loi romaine > aux termes de laquelle le mari pouvait tuer sa femme surprise en adultère ?
Jousse, t. Il, p. 131 de sa Justice criminelle (part. III, liv. il, tit. vin, art. 3, sect. 1 ), a donné également la liste des personnes exceptées par le droit de venir à révélation en exécution des monitoires. Enfin, Guy du Rousseaud de la Combe ( Matière criminelle, p. 373) a aussi désigné celles dont les témoignages devaient être rejetés suivant les dispositions de l'ancien droit.
M li.KI I PRI il i [0
1. Ministres <iu culte* II faut placer en premii ligne au nombre des confidents nôî essairi le pri dépositaire des secrets qui ne lui sont confié que ous ceau de la confession j rien, en effet, n'est, plus sacré une cette confidence où l'homme de Dieu appelé àla recevoir représente Dieu lui-môme; et jamais l'inviolabilité n'en ;i été contestée, q Non liceal clericum ad testimonium devocari eum qui praeses vel cognitor fuit, o est-il dit dans un concile dès le IVe siècle (1); et dans saint Thomas (2) on lit:«Nuilo modo débet testimonium ferri, quia nujus modi non scil ut homo, sed tanquam Dei munster, et majus est vinculum cramenti quolibet hominis prsecepto. » - - ce Celui qui s'est confessé à un prêtre n'est pas censé avoir confessé (3).» Cette inviolabilité était même posée comme une règle de droit par certains auteurs et notamment par Farinaccius (4): « Sacerdos non potest nec 'débet revelare sibi imposita per confitentem in sacramentali confessione. » — « Sacerdos, dit aussi le président Favre, neque cogi potest a suo superiore ut confessionem sibi factam propalet et revelet; neque, si id faciat, fide ulla dignus est, sive quod sit illicitum testimonium contra leges sacrosque canones datum, sive quod non sit credendus sacerdos scire tanquam homo qua? illi tanquam speciali Christi optimi maximi vicario explicata sunt (5) . »
La jurisprudence des parlements consacra de son
(1) Ex concil. Carthag. cœn. statutum, cous. 2, quaest. 6.
(2) Quaest. 70, art. 1, in Corp.
(3) Œrodius ( P. Ayraut), in Pandcd., f. 73.
(4) Qua?st. 51, nuin. 93.
(3) L. IV, tit. 15, de Testibus, def. 38.
côté une doctrine aussi unanime qui entraînait, contre les confesseurs coupables de violation des secrets à eux confiés, les peines corporelles les plus sévères et même la mort (1), et ne s'en écarta jamais.
« La révélation de la confession a toujours passé pour un crime du premier ordre, parce que c'est une prévarication dans l'exercice du saint ministère, c'est une profanation du sacrement ; ce secret intéresse tant de personnes, et la religion en souffrirait un si grand préjudice, qu'il ne parait rien de comparable, ni de plus atroce dans la vie civile : le secret de la confession est de droit divin , suivant l'opinion des plus habiles théologiens; ainsi le confesseur est obligé au secret, non tantum ex officio secl etiam ex sigillo. Nous voyons dans les Gapitulaires de Charlemagne que cet empereur connut lui-même d'une confession révélée ; c'est donc un cas privilégié : le roi empereur en connut, ses officiers doivent en connaître. »
Ainsi s'exprime Raviot dans ses Observations sur le Recueil des arrêts de Perrier, et il continue : « Un auteur espagnol rapporte que des papes ont livré au bras séculier, pour être punis de mort, des prêtres convaincus d'avoir révélé la confession, et que Jacques Ier, roi d'Aragon, fit arracher la langue aux confesseurs tombés dans ce crime ; et nous lisons, dans un évêque d'Anvers, que de tels coupables ont été dégradés, et remis ensuite au bras séculier pour être punis de mort (2). C'est sur ces principes que le Parlement de Paris rendit le 22 juin 1672 ce célèbre arrêt qui con-
(1) Merlin, Répert., v° Confesseur.
(2) Maderus, Tract, de sigillo confess., cap. 1.
Dl SECRET PROFESSIO INE1 ÏZ\
damne l<i nommé Bruchot, confe eurde reli ieu e de l'abbaye de la Saus aye, à être pendu el brûlé cendres jetées au vent, pour abus, sacrilège, profana- Ion du sacremenl de pénitence. Le secret des confes* sioifx, dit l'auteur d<> la Bibliothèque canonique^ ne peut être violé sans an attentat contre la sainteté «l<; la religion, et sans un sacrilège si horrible, qu'il même puni par le feu dans les personnes des ministres ;1). »
Jousse, dans sa Justice criminelle (t. Iï, p. 98) cite un grand nombre de témoignages à l'appui de l'obligation du secret imposé ;iu confesseur (2), et rappelle pour les confirmer le fait suivant : « Quand le roi Philippe-le-Bel, dit-il, voulut accuser d'hérésie le pape Boniface VIII, et faire ordonner qu'après su mort ses os seraient brûlés, un des chefs d'accusation fut qu'il avait fait révéler une confession. »
Le seul cas où la révélation fût permise au confesseur était celui relatif au crime de lèse-majesté. Dans tous les autres elle était absolument interdite et même considérée comme ne pouvant établir la preuve d'un crime (3). Encore cette exception trouvait-elle des con-
(1) Arrêts notables du Parlement de Dijon, t. II, p. 311 et 312.
(2) « Si sacerdos, D. de ordinar. ; C. delictus, de excess. prœlat. ; C. sacerdos de pœirit. dist. 6; et C. oinuis, extra de pœnis et remiss. Ita etiam divus Thomas, in 2, 2, q. 70, art. 1, addit. 2; Papon, liv. 24, til. 7, n. 2. Ainsi jugé par arrêt du Parlement de Paris, du 23 oct. 1580, rapporté par Carondas, liv. 7, rep. 178; Biblioth. canon., t. 1, observ. 100, n. 8, Mémoires du P. d'Avrigny, sur le 20 août 1610 et le 30 août 1622, t. IV.» Cf. encore Bornier, de lo. optime, f. 204; Zonare , f. 153 ; Balzamoo, sur le can. 63 du concile de Carth., f. 686 et 687.
(3) « Lors du procès qui fut fait à la marquise de Brinvilliers ( Re'pert. de Merlin, v° Confession sacramentelle ), on trouva dans ses papiers une confession générale de tous ses péchés, écrite de sa main. On n'y eut
tradicteurs. Pour la gravité et l'importance de ce crime, dit Bouchel, le confesseur est excusé, s'il le révèle ; et même s'il ne le révèle pas, il encourt l'anathème et l'excommunication, «ï mais je ne sais si nous devons passer plus avant. » Les théologiens allaient plus loin , et ils ont constamment prétendu que les confesseurs ne pouvaient être compris au nombre des personnes tenues à la révélation de cette espèce de crime; ils avaient pour eux l'autorité de Farinaccius : « Sacerdos non potest delicta commissa per confitentem revelare, etiam quod sint atrocissima, ac etiam quod continentur sub crimine lœsœ majestatis, imo nec etiam ad id cogi potest de mandato papœ (1). L'Inquisition ellemême tenait, du reste, pour constant que jamais et dans aucun intérêt le secret de la confession ne devait être violé (2).
Quoi qu'il en soit, c'était l'obligation de révéler qui prévalait, non-seulement dans la doctrine, mais aussi dans la jurisprudence. En France , d'ailleurs , une ordonnance de Louis XI, du 22 décembre 1477, enjoignait c( à toutes personnes quelconques » de dénoncer
aucun égard, quoiqu'elle se fût accusée d'un des crimes les plus horribles, d'avoir empoisonné son père, deux frères, et d'avoir attenté à la vie d'une sœur.» Le même jurisconsulte , v° Confesseur, cite encore un arrêt du Parlement de Normandie, dans l'affaire de la demoiselle Brachon de Beuvillier. « Cette demoiselle avait déclaré au tribunal de la confession qu'elle avait voulu assassiner le curé de Saint-Laurent de la ville de Rouen, et brûler sa maison; son confesseur trahit le secret de la confession, et la demoiselle Brachon fut dénoncée au ministère public. Le procès ayant été porté au Parlement, elle fut déchargée de l'accusation intentée contre elle, sur la révélation qui avait été faite de sa confession. » Merlin cite encore un fait analogue qui se serait passé en Catalogne, où le même principe aurait été consacré.
(1) Quaest. 54, num. 99, 100 et 101.
'2) 1561 «règle de l'ordre.
DP' SECRET PROJ 10 n. V25
certains crimes contre la sûreté de L'Étal ou la per onne du roi qu'elles auraient à leur connais an ce. Jou e el Merlin rapportent plusieurs exemples de ce révélations ; Robert de Cassel, second (ils du comte de Flandre, ayanl accusé Louis, son frèrs aîné, d'avoir voulu empoisonner son père, Louis fui arrêté, ses gens, ainsi <iu<'x<>>i confessewr^ mis à la torture.
Au procès «lu connétable Charles de Bourbon, la Cour ordonne que Frère Pierre Marin, confesseur de messire Charles «If Bourbon^ viendrail en personne pour être interrogé sur aucuns points concernant ledit procès.
Un gentilhomme de Normandie, raconte Larochc- Flavin, s'étant accusé à confesse à un cordelier d'avoir voulu tuer le roi François Ier, fut dénoncé par son confesseur, puis condamné à mort
Le religieux P. Carnet fut, sous Henri IV, mis à mort pour avoir refusé de révéler la conjuration ourdie contre Jacques 1er, roi d'Angleterre, qui lui avait été confiée en confession. C'était la même peine qu'à la même époque, au mois d'octobre 1603, un arrêt prononçait contre un jardinier de Henri IV, qui fut pendu pour n'avoir pas révélé à la justice la proposition qui lui avait été faite d'une certaine somme d'argent pour empoisonner ce prince ; la même qui devait être prononcée plus tard , le 12 septembre 1642 , contre de Thou, lequel fut décapité pour n'avoir par révélé la conspiration de Cinq-Mars.
Le Code de 1791 n'édicta aucune peine applicable à la révélation de la confession. Peut-il être douteux que l'art. 378 du Code de 1810 Tait comprise dans les révélations qu'il condamne et punit? Personne ne
saurait le contester. « Aucune loi, dit M. Dalloz, ne fait d'exception en faveur du confesseur. Cependant il nous répugne de croire que l'on puisse en aucun cas forcer la conscience religieuse du confesseur, en le contraignant à révéler, au mépris de l'un des plus impérieux devoirs de son ministère, le secret de la confession. A supposer qu'on puisse admettre une dérogation à ce principe en faveur de l'intérêt de l'État, qu'un complot aurait compromis, ce qui est au moins fort contestable, toujours est-il qu'à l'égard des crimes particuliers il faudrait maintenir cette obligation du secret dans toute son intégrité. » Il ne faut retenir que cette dernière phrase du savant jurisconsulte ; il ne faut pas se contenter de dire qu'on ne peut pas contraindre le confesseur à révéler les secrets à lui confiés, mais bien qu'il lui est interdit de les révéler; de plus, il n'est nul besoin de baser une semblable opinion sur la conscience religieuse, quand la conscience légale est là pour la justifier, et, en assimilant d'une façon complète les devoirs légaux du confesseur et ceux de tous les autres confidents nécessaires, ne permet pas qu'aucune distinction, sur quelque prétexte qu'elle se fonde, soit établie entre eux. Gela m'amène naturellement à déclarer que la prohibition prenant sa source seulement dans la profession et dans la confiance qu'elle inspire, conformément à l'art. 378, le prêtre est tenu du secret, non-seulement pour les choses qui lui auront été confiées en confession, mais pour toutes celles dont son caractère aurait motivé la confidence, même en dehors du tribunal de la pénitence. L'année même de la mise en vigueur du Gode pénal, la Cour de cassation, dans une espèce où elle a proclamé l'inviolabilité
DU SECRET PROI ESSION \i i .
de la confession (1 ), a reconnu implicitement que l'on doit admettre aux mêmes titres l'inviolabilité de la confidence faite quoique sans forme ramentelle . dé qu'elle est autorisée par I»; caractère môme de celui
(1) Joseph Lavaine C. Min. publ. — La Coni : — Vu les art. 1 et suiv.
concordai 16 mess, an IV et la loi do Lfl germ< an \. contenant l< ticlea organique* «lu régime de l'Eglise catholique, dam >es rapporta généraux avec les droite et le police de L'Etat; — Attendu qu'il en résulte que la religion catholique eat placée .sons la protectiou du gouvernement ; que ce qui Lient nécessairement a son exercice, doit couséquemun' ni ôtre respecté el maintenu; que la confession tienl essentiellemenl au rite de celle religion; qu'elle cesserait d'être pratiquée dès L'instant
OÙ son inviolabilité cesserait d'être assurée; que les magistrats doivent donc respecter e1 faire respecter Le secret de la confession, et qu'un prêtre ne peu! être tenu de déposer, ni même être interrogé, hors les qui tiennent Immédiatement à la sûreté de L'Etat, sur les révélations qu'il
a reçues dans cet acte de religion; — que sans doute les prêtres sunt soumis, comme les autres citoyens, à l'obligation de rendre témoignage en justice des faits qui sont à leur connaissance, lorsque cette connaissance leur est parvenue autrement que par la confiance nécessaire de la confession; qu'il n'est pas dû à cet égard plus de privilège à la foi sacerdotale qu'à la foi naturelle; — mais que ce principe général ne peut être appliqué à l'espèce sur laquelle il a été statué par la Cour de justice criminelle du département de Jemmapes; — que dans cette espèce, en effet, si la révélation faite au prêtre Lavaine n'a pas eu lieu réellement dans un acte religieux et sacramentel de confession, elle n'a été déterminée que par le secret qui était dû à cet acte; que c'est dans cet acte, et sous la foi de son inviolabilité, que le révélant a voulu faire sa révélation; que, de son côté, le prêtre Lavaine a cru la recevoir sous la bonne foi et suus la contiance de l'un et de l'autre, lesquels ne peuvent être trompés par une forme qui , n'étant relative qu'à l'effet sacramentel de la confession, ue peut en anéantir les obligations extérieures et civiles; — qu'une décision contraire dans cette espèce, en ébranlant la confiance qui est due à la confession religieuse, nuirait essentiellement à la pratique de cet acte de la religion catholique; qu'elle serait conséquemmeut en opposition avec les lois qui en protègent l'exercice, et qui sont cidessus citées; qu'elle blesserait, d'ailleurs, la morale et l'intérêt de la société; — D'après ces motifs, casse.
Du 30 nov. 1810, Cass., sect. crim. — MM. Barris, pr.; Vasse, rapp.; Meiliu, pr. gén. (concl. contr.)
Cf. arrêt Bonino rapporté ci-dessus (lre part., quest. 14)
qui la reçoit. Elle l'a même fait en termes tels que son arrêt a donné matière aux réflexions suivantes dans le Recueil de Sirey : « Cet arrêt, qui semble ne décider qu'une question relative au culte catholique, nous paraît susceptible d'extension, et se rattacher à un grand principe de morale publique.
« Supposons qu'au lieu de s'adresser au prêtre Lavaine, on se fût adressé à un laïque, pour l'objet de cette restitution; supposons qu'on lui eût dit : « Monsieur, je vous propose d'être mon intermédiaire pour remplir un devoir impérieux, mais périlleux : je veux restitue)^ mais je ne veux pas me compromettre : voulez-vous accepter cette mission? Je vous demande votre parole d'honneur que vous me garderez un secret inviolable .
« Quel est l'homme de bien qui eût hésité à accepter cette mission? Quel est le principe de législation ou de morale qui pourrait s'y opposer?
ce Et si la mission peut être acceptée ; si, en ce cas, un homme de bien peut engager sa parole d'honneur pour un secret inviolable, quelle est l'autorité compétente pour affranchir de cette obligation sacrée? Le premier objet de l'ordre social ou de la puissance publique n'est-il pas de protéger les conventions légitimes, ainsi que les propriétés et les personnes? Donc il ne faut pas croire que, pour le bien public, il puisse jamais y avoir lieu à ordonner la violation d'une promesse légitimement formée.
« Il y a plus ; c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu promesse expresse du secret, pour que le secret soit dû d'une manière inviolable. Le secret est dû, de plein droit, par tout homme public dont les fonc-
DU IECRE1 im;mi i [0NNE1
tions présupposent nécessairement une confiance intime.
q En tous cas, il faut remonter à l'origine de la convention expresse ou tacite; et si la législation et la morale ont voulu ou permis que le législateur veuilli la dissoudre, on trompe la foi promise.
a C'est là, ce semblera pensée de la Cour régulatrice, puisque, pour motifs de la cassation, elle .1 invoqué subsidiairement les principes efe la morale et fmtérèi de la société. »
J'ai transcrit eu entier cette annotation bien que, malgré mon respect pour le secret, je ne partage l'opinion qui y est émise, ni au point de vue de la portée qu'elle donne à l'arrêt de la Cour de cassation, ni au point do vue du droit; il suffit de lire cet arrêt pour (Mi saisir le véritable sens. Ne dit-il pas que la révélation, quoique faite à Lavaine en dehors de la confession, n'a été déterminée toutefois que par le secret dû à cet acte, et reçue que sous la bonne foi de l'inviolabilité? Quant au droit, comment dire qu'aucun principe de législation ne s'oppose à ce que le secret, en circonstances semblables, soit également gardé par tout homme de bien? Le devoir légal de son observation n'est-il pas, au contraire, une exception applicable seulement aux confidents nécessaires, comme l'annotateur du Recueil paraît, au surplus, le reconnaître lui-même lorsqu'il dit que le secret est du, de plein droit, par tout homme public dont les fondions présupposent nécessairement une confian \e intime ? Oh ! que si l'on se place sur le terrain mora' seulement, je suis avec lui. La discrétion est un devoir d'honneur qui ne doit point fléchir, même devant la crainte d'une pénalité,
et l'homme de bien qui aurait reçu une confidence cesserait de l'être à mes yeux s'il venait à la révéler. Mais envisagée sous le rapport légal, la question doit recevoir une tout autre solution.
La note de l'arrêtiste fait voir du moins comment, lors de la promulgation du Gode pénal, se serait aisément justifié l'absolutisme du principe édicté dans l'art. 378 ; le temps surtout paraît en avoir peu à peu affaibli la rigueur, et, sous ce rapport, elle ne laisse pas d'offrir un certain intérêt.
Il est incontestable donc que, même hors de la confession, le prêtre qui reçoit une confidence motivée par son caractère sacré, par la confiance qu'inspire sa profession, est tenu à l'observation du secret. La Cour de Gaen, dans une espèce heureusement bien rare (1), a récemment, nous apprend M. Lavaux, consacré d'une façon décisive, en condamnant un prêtre pour avoir révélé un secret qui lui avait été confié en dehors de la confession, cette doctrine qu'adopte sans hésiter M. Cubain: « Nous allons plus loin, dit ce jurisconsulte : le prêtre ne serait pas tenu de révéler les faits qu'il a connus hors du tribunal de la pénitence, mais cependant par suite de l'exercice de ses fonctions sacerdotales. Pour citer un exemple, qui oserait soutenir qu'un prêtre, appelé pour porter des consolations religieuses à un homme mortellement blessé en exécutant un crime, doit faire connaître ce coupable à la justice?
(1) Je ne connais même de condamnation pour révélation de secrets que celle qu'indique M. Lavaux sans en donner la date, ce qui m'a empêché de vérifier l'espèce. Il faut dire , à l'honneur de l'humanité, que la jurisprudence n'a guère eu à se prononcer sur l'application de l'art. 378 qu'à l'occasion de refus de révélation basés sur ses dispositions.
« Nul ne doil ôtre placé dans l'alternative ou de se priver dos secours de l;i religion ou de fournir un témoin contre soi-même 1 1 ). »
On trouve, il esl vrai, dans un pa a le Jou
(l. Il, |». 100), nue objection apparente: o Si l'affaire pour laquelle le prêtre confesseur est amgné,dit-il, csi étrangère à la confession, et que le confesseur ne la sache pas par cette voie, mais /><ir une voie étrangère, rien ne l'empêche de pouvoir déposer, même contre sou pénitent. » Mais il n'y a rien là que «le très conforme aux principes que j'ai posés. Jousse l'ail évidemment allusion au cas où Le prêtre aurait ni connaissance du fait autrement qu'en qualité de confident, par exemple, comme témoin ou par ouï-dire, et il n'y a nul doute alors qu'il devrait être tenu de déposer.
Merlin cite aussi un arrêt du Parlement de Toulouse, en date du 17 mars 1780, que l'on pourrait invoquer^); mais il s'agissait dans l'affaire de confidences faites par les divers membres de la famille de la partie intéressée, à un prêtre, il est vrai, mais à un prêtre qui avait dans la circonstance agi, ainsi que le constate l'arrêt, en ami plutôt qu'en pasteur. Ce n'était donc point sa profession et la confiance qu'elle peut inspirer, mais simplement son caractère d'ami qui avait motivé la confidence.
(1) Cubain, p. 400. «Qui oserait, d'ailleurs, soutenir, ajoute M. Dalloz, pour appuyer cette opinion de M. Cubain, que lorsque l'aumônier qui accompagne le condamné dans sa charrette, quitte le pied de l'échafaud, le juge d'instruction puisse le faire venir dans son cabinet pour l'entendre sur les révélations que le condamné a pu lui faire, même en dehors de la confession? Qui oserait, en pareil cas, proposer à ce piètre cette subtile distinction entre une simple confidence et une confession régulière? » (Dalloz, Répert., v° Témoin, n. 53.)
(2) Merlin, Répert., v° Témoin judiciaire.
Gomment, au surplus, la jurisprudence de la Cour de Caen pourrait- elle être critiquée?
Peut-il exister une différence entre le prêtre et les autres confidents nécessaires? Or n'a-t-il pas été décidé, en ce qui concerne les avoués, par exemple, ( affaire Dargères ), que celui qui affirme n'avoir donné des conseils à des parties, lors de la rédaction de conventions intervenues entre elles, qu'en qualité d'officier public et non en qualité d'ami, est en droit, bien qu'il s'agisse d'un acte pour lequel son ministère n'était pas exigé, de refuser de déposer sur les faits relatifs à ces conventions? Le prêtre, de son côté, est-il donc, en dehors du confessionnal, dépouillé de son caractère sacerdotal, et peut-on dire qu'alors il n'agit jamais que comme ami, ainsi que cela avait eu lieu dans l'affaire rapportée par Merlin, ou comme tiers indifférent?
J'insiste sur la constatation de cette obligation pour le prêtre d'observer le secret à l'égard de toute confidence à lui faite en raison de son caractère sacerdotal, parce qu'il en découle, à mon sens, une conséquence forcée : c'est qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les prêtres de la religion catholique ou les ministres de tout autre culte reconnu par l'Etat. Ce dernier point fait si peu de doute pour M. Cubain qu'il se contente de le mentionnner comme une chose qui n'a pas besoin de démonstration; mais il était bon de faire remarquer au moins qu'on ne saurait se refuser à l'admettre sans être illogique (1).
(1) « Le 35e des articles secrets accordés à ceux de la religion P. R., outre ceux de l'édit de Nantes, en 1599, est, dit Jousse, que ni les ministres, ni les anciens, ni les diacres de la religion P. R., ne seront tenus
DU SECRET Htm i [0 i i
I rnc question qui prête davantage à la di <ai i ion e I (••'lit' de savoir si L'obligation au secret doit être étendue même aux membres des congrégations religieu auxquels aurait été faite une confidence in pirée par leur caractère professionnel? M. Legrarerènd enseigne la négative; cependant j<i ne vois guère de raison pour justifier une exception â leur égard ; <liiv que « L'inviolabilité du secret s'arrête évidemment aux personnes qui sont tenues Légalement à ce secret el qui sont, à ce titre, comprises dans l'art. 378, » c répondre à la question |>ar la question, et ce n'est que cela. Mais comment admettre qu'une Sœur hospitalière, par exemple, pourra révéler le secret que lui aura confié à L'heure de sa mort le malade entraîné par ses soins et le caractère religieux de sa profession à la prendre pour confidente? Est-il, je le demande, une seule de ces saintes femmes, les dernières, les seules souvent qui tendent au malheureux une main amie, qui refusera au mourant, heureux de reconnaître par une preuve de confiance ses incessantes bontés, d'accepter le rôle qui lui sera offert dans ces conditions? En est-il une seule qui, l'ayant accepté, consentira à trahir la foi mise, en un moment aussi solennel, en sa charité et en son honneur, et se trouvera-t-il enfin un tribunal pour condamner son silence, au cas où interrogée par justice elle invoquerait, pour justifier son refus de répondre, non pas seu-
de déposer, comme témoins, des choses qui ont été déclarées dans leurs consistoires, si ce n'est qu'elles regardent la personne du roi ou le bien de l'Etat.» ( Jousse, Just. crim., t. II, p. 100, n. 55.) N'y a-t-il pas encore uu argument sérieux à tirer de cette exception à la règle générale, aux termes de laquelle le témoignage en justice est obligatoire pour tou*?
I ornent une obligation morale, mais l'obligation tirée de Fart. 378? Car je n'hésite pas, pour ma part, à prétendre que la confiance qui doit s'attacher à son état, à sa profession, doit la faire ranger au nombre des personnes qu'a eues en vue cet article. Est- elle donc, en effet, dans une autre situation que le prêtre recevant une confidence en dehors de la confession, mais à raison de son caractère sacerdotal? Ne doit-elle pas au moins être assimilée au laïque qui aurait, bien que sans autorité, confessé, en l'absence de prêtre, un malade in extremis (1)? Or, qui oserait accorder en pareil cas au laïque le droit de révéler la confession à lui faite, et décider que, bien que n'ayant point rempli une fonction sacramentelle, il n'encourrait pas, tout comme le confesseur ordinaire s'il venait à le faire, les justes rigueurs de la loi pénale?
2. Avocats. — « Gomme le prêtre, l'avocat, disent MM. Chauveau et Hélie (2), reçoit dans l'exercice de ses fonctions les aveux et la confession des parties : il doit considérer ces révélations comme un dépôt inviolable. La confiance que sa profession attire serait un détestable piège s'il pouvait en abuser au préjudice de ses clients. Le secret est donc la première loi de ses fonctions : s'il l'enfreint, il prévarique. » — « Cette règle
(1) On peut à l'extrémité se confesser à un laïque qui n'a ni autorité, ni caractère. Patru, pi. 8, f. 222, cap. Quem pœnitet de pœnitentia distinct., 1 et cap. Qui vult distinct., 7 eod. — « Le chevalier Bavard se fit confesser par son valet dans la nécessité, et se fit tourner le visage contre l'ennemy. » ( Manusc. du conseiller au Parlement du Laureus.) L'histoire nous apprend , en effet, que Bayard, «après avoir baisé dévotement la Sarde de son épée, s'en servant ainsi comme de la croix de salut, se confessa à son écuyer, Jacques Joffrey, qui, malgré ses instances, ne voulut jamais le quitter. »
(*) T. V, p. 5 et suiv.
Dr SECRET PR0F1 IONNEL.
a été reconnue dans tou le temps, ajoutent ce auteurs; la loi romaine l'avait consacrée (1). a En face d'une opinion aussi nettement exprimée, ne doiton pas s'étonner <l<i voir les mêmes juriscon ulte finir par considérer comme une simple dispen e, comme un droit, comme un privilège, ce qu'ils ont d'abord proclamé « La première loi de la profession d'avocat, » une loi « que l'on ne peut enfreindre sans commettre une prévarication, » et qui toujours a été regardée comme une nécessité sociale? dette foireligieuse du secret, si essentielle à la profession d'avocat, a été, en eiïet, non-seulement reconnue par les anciens parlements; les arrêts Bourbe, Chabaudy, Jouberjon, Bertran, Maubert, Patroni, rapportés plus haut (lre partie), en ont dans la jurisprudence moderne consacré le principe, appliqué encore, le 24 mai 1862, par la Cour de cassation dans une autre espèce concernant un avocat consultant, et en termes qui ne laissent point de prise aux restrictions ; car il y est dit, ce qui l'avait été déjà dans l'affaire Chabaudy (14 mai 1844), que l'obligation du secret imposée à l'avocat est absolue, d'ordre public, que l'avocat doit s'abstenir des réponses qu'elle lui interdit (2).
(1) On lit à la loi 25, au Dig., De testibus : « Mandatis eavetur, ut présides attendant, ne patroni, in causa cui patrocinium praestiterunt, testimoniuui dieant. »
(2) Brion C. minist. publ. — Arrêt.
La Cour : — Vu les art 80 C. inst. crim. et 378 C. pén.; — Attendu que l'avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend à ce titre ; que cette obligation absolue est d'ordre public ; — que l'avocat appelé en témoignage n'a donc, dans sa déposition, d'autre règle que sa conscience , et qu'il doit s'abstenir des réponses qu'elle lui interdit;
EL attendu, en fait, que Brion, auquel l'ordonnance attaquée reconnaît
Je l'ai dit, ce n'est d'ailleurs qu'une vieille tradition, et Imbert n'est pas le premier qui ait traité de prévarication la révélation par l'avocat du secret de son client (1). Il n'est donc pas surprenant de trouver unanime à ce sujet le sentiment des jurisconsultes. Jousse, Muyart de Vouglans, le président Favre, professent la même doctrine. « Procurator aut advocatus, in causa clientis sui in qua vel procurator vel advocatus est, dit ce dernier (2), testis esse non potest, nec débet, nec proinde ad testimonium dfcendum cogendus est. » Serpillon, il est vrai, cite (3) quelques arrêts qui auraient obligé les avocats à déposer et un autre arrêtiste dit également : « Adversus proprios clientes patroni ipsi ferre testimonium coacti sunt, ita sanciente sœpe
la qualité d'avocat consultant , à Bar-le-Duc, a été condamné à 60 fr. d'amende, par application de l'art. 80 C. inst. crim., pour avoir refusé de donner au magistrat instructeur certaines explications qui lui étaient demandées; que cependant il fondait cette restriction à son témoignage sur ce que ses réponses à deux des questions posées auraient pour résultat la révélation de ses communications avec la famille Guillaume , et des conseils qu'il lui avait donnés; — Attendu que l'ordonnance rendue contre lui ne révèle aucune circonstance de nature à établir que Brion n'aurait pas été réellement dans l'exercice de la profession d'avocat lorsque auraient eu lieu les faits sur lesquels il était interpellé; que le juge d'instruction ne pouvait pas, dès lors, insister afin d'obtenir les renseignements ou aveux qu'il poursuivait; — qu'il suit de là qu'en prenant le silence de l'avocat pour un refus de déposer, assimilé à un refus de comparaître, l'ordonnance du 6 mars 1862 a faussement appliqué l'art. 80 C. inst. crim., et commis une violation expresse du principe posé dans l'art. 378 C. pén.; — Casse et annule ladite ordonnance.
Et, attendu qu'eu s'absteuant de répondre aux questions quilui avaient été adressées, le demandeur n'a encouru l'application d'aucune peine, dit n'y avoir lieu de prononcer de renvoi.
Du 24 mai 1862. — Cb. crim. — MM. Vaïsse . pr.; Meynard de Franc, rap.; Guybo, av. gén. ; c. conf. Bosviel, av.
(1) Pratique judiciaire, 1. I, chap. 62, p. 441.
(2) Code, liv. IV, lit. 15, De fin., 19. p, 326.
(3) Code crim., p. 447.
ni BECRET PR01 I IOH I i , i»/
senatu (1); * mais «-es tentative! du Parlement de Pari provoquèrent une résistance énergique, el ta règle qui dispensait les avocats de déposer cessa d'être contestée (2); l'essai de cette malencontreuse juri prudence ne servit , par l'échec qui s'ensuivil , qu'à la confirmer de plus fort. La question est ainsi traitée par Raviol (3), avocal au Parlemenl de Bourgogne, au sujet d'un arrôl rapporté par François Perrier, et donl voici la substance :
« Moreau, de Semur, achète de la demoiselle Lemulier une maison pour le prix de 500 livres : le sieur Masson vient au retrait, avec protestation, au cas que la maison eût été moins vendue, de recouvrer ce qu'il avoit donné de trop : Il prétendit ensuite que la maison n'a voit été vendue que 400 livres, et pour en acquérir la preuve, il fit assigner Mc Jean Potot, par Favis duquel la vente avoit été faite, et qui avoit signé le contrat comme témoin, pour répondre sur les faits de fiction : Potot prétendit qu'on ne pouvoit l'obliger de déposer contre sa partie : le juge condamna cette exception, — dont appel.
« La Cour, par arrêt du 25 mai 1671, a mis l'appellation et ce par nouveau jugement, sur la demande à ce que Me Jean Potot eût à répondre sur les faits de fiction, les parties mises hors de Cour. »
« Je ne suis point surpris, dit Raviot, dont les Observations contre la jurisprudence du Parlement de Paris
(1) Delaville , Dict. d'arrêts,^ Avocat, p. 249".
(2) Mornac, sur la loi Yk au Dig., De jurejurando.
(3) Extrait des arrêts notables du Parlement de Dijon , recueillis par François Perrier, t. I, p. 249-250, quest. xcii.
se ressentent quelque peu de l'esprit bourguignon, de la décision contenue dans l'arrêt ; mais ce qui m'étonne, c'est qu'on en ait fait une question, et qu'on ait mis en doute qu'un avocat puisse être contraint de révéler le secret que son client lui auroit confié; pour moi je renoncerois à une profession qui m'exposeroit à manquer à la fidélité du secret, et je tiens que c'est un vrai paradoxe que de prétendre qu'un avocat doit déposer de ce qui lui a été dit dans le secret de son cabinet; le bon sens aussi bien que la bonne foi sont choqués d'une telle proposition; il ne faudrait donc plus que les coupables prissent de conseils ; c'est justement à ces conseils qu'on pourroit s'adresser pour savoir d'eux une vérité inconnue peut-être à tout autre ; c'est détruire la foi publique ; c'est une infidélité et une trahison dont un avocat qui fait toujours profession d'être honnête homme se sent incapable, quelques lois positives qui puissent être faites de l'y contraindre.
« Mornac rapporte une jurisprudence contraire du Parlement de Paris ; il en parle en trois endroits , savoir : sur la loi 3, Dig., Derecept. quiarb. receper.; sur la loi 14, Dig. , Dejurejur.; et sur la loi dernière, Dig. , De testam. Cet auteur fait mention d'un arrêt du 17 mai 1605 rendu dans la même espèce que celle qui fut jugée au Parlement de Dijon : il s'agissait d'un retrait lignager, in retractu gmtilitio,in quo reus excipiebat de fraude admissa ab adore; sur quoi Mornac dit que l'ancienne jurisprudence du Parlement de Paris étoit qu'on n'exigeoit point des avocats ni des procureurs qu'ils déposassent contre leurs clients : il ajoute qu'il y avoit même sur cela un règlement en forme
DU SECRET l'itui i i" i i
d'arrêt général dont il <isi rail mention dan Jean Lecoq : vêtus de eo senatuscoTtiultum est txpud Joan, Gall.,qucdst. 08, mais qu'à présent lajurisprudei changée, et qu'on oblige les avocats el lesprocureuj de parler, quoique Les plus célèbres juriscon uite de ces temps-là aienl l'ail tous Leurs efforts pour maintenir l'ancien usage : Àmoliri tamen non potuerunt inno-
vati moris imperium quo semper patronis induU
inni fuerat, ne occulta clientum suorum, %eu bona, seu mala proderent ; c'est ainsi qu'il s'explique sur lei lois ci-dessus 3, De recept. arb.; et 14 De jurejur., où il déplore le renversement des anciennes rè [le ,
« Cette jurisprudence du Parlement de Parte) si elle subsiste encore, doit rire rai muer da us le lieu de sa naissance, et ne doit point du tout être adoptée ; elle est trop manifestement contraire au droit public, ainsi que nous l'avons fait voir dans la question précédente. Si à Paris on a besoin de ce secours extraordinaire pour découvrir la vérité, et pour réprimer les fraudes qui peuvent y être en grand nombre, nous n'avons pas la même raison en Bourgogne, où le public recevroit moins d'avantage que de mal d'un semblable usage; ainsi, on doit s'en tenir à l'arrêt sur lequel nous faisons ces observations.
« Les avocats sont comparables aux confesseurs, qu'on n'oserait soutenir être tenus de déposer, ni d'aller en révélation contre leurs pénitens. C'est le même secret, quoique celui de la confession ait un objet plus relevé, parce qu'il se rapporte à la religion; souvent même celui qui est confié aux avocats est plus important pour la police extérieure, que celui qu'on déclare aux confesseurs : il s'agit de la fortune de toute
iiO DU SECRET PROFESSIONNEL.
une famille; au lieu que la plupart des péchés qu'on déclare à un confesseur auriculaire, exposeroient le pénitent plutôt à la risée qu'à la ruine. Lorsque le précepte de la confession a été fait, le secret n'a pas été plus recommandé aux confesseurs qu'aux avocats , parce que ce secret leur est ordonné de lui-même ; ainsi pourquoi punira-t-on du dernier supplice un confesseur qui révélera la confession, tandis qu'on ordonnera que l'avocat violera le secret qui lui a été confié par son client ? Il est vrai que le confesseur commet un sacrilège, il abuse du sacrement ; mais l'avocat qui se rend ou que l'on rend malgré lui infracteur du secret, abuse de la foi publique, dont il est le dépositaire. Si dans la confession est jus sacramenti, n'est-il pas jus ftdei et consilii à l'égard de l'avocat? »
(( La discrétion, dit Merlin (Répert., v° Avocat), est encore une qualité essentielle de l'avocat. Dépositaire de la confiance de ses clients et de leurs secrets souvent les plus importants, il trahirait indignement son ministère s'il abusait de cette confiance; » et il rappelle qu'un avocat ayant été recherché pour savoir de lui le nom d'une personne qui avait reçu un dépôt, à l'occasion duquel il avait été consulté, fut déchargé, par arrêt du 27 janvier 1728, de la demande par laquelle on avait conclu à ce qu'il fût tenu de déclarer le nom du dépositaire, ou à payer la somme qui faisait l'objet du dépôt.
Plus loin (v° Déposition), il cite un autre arrêt du 12 février 1672 et la qualification que Robert appliquait (1) à l'avocat qui dépose contre son client : « Rem facit perftdûm, nefariam et sceleratam. »
[1) Renan judicatarum, lib. II, cap. xix.
DU SECRET PROJ I [0» I L U I
« La confiance nécessaire qui leur est témoi dans mi grand nombre de circonstance , dit i on tour
Ph. Dupin ( Encyclop») v A vocat, n°64), fait levoir
aux membres du barreau de la discrétion la plu ab lue; leur cabinet, comme le confessionnel «lu prêtre, ne doit jamais rendre â persoi 1rs paroles mystérieuses qui s'y prononcent. » Et le magistral distingué qui a su tracer, comme il savait les pratiquer, les devoirs du barreau, M. Mollot, a ainsi caractérisé celui de l'observation du secret (p. 85) : « Tout ce que le client dépose dans le sein de son avocat est confidentiel et doit rostei' couvert du secret le plus impénétrable. C'était pour l'avocat un point de religion, avant que la loi pénale lui en eut fait un devoir d'état. »
M. Achille Morin, de son côté, a montré combien est sacrée, combien doit être respectée la confidence faite à l'avocat, dans le passage suivant de son Traité delà discipline (t. I, p. 144) : « Dépositaires des secrets qui leur sont confiés par leurs clients, ils ont le droit et le devoir de s'abstenir de toute réponse aux questions qui leur sont faites, même par un magistrat instructeur; et ils sont seuls juges du point de savoirsi la réponse à eux demandée pourrait ou non compromettre le secret qu'ils doivent ; cette règle sacrée, sur laquelle des distinctions ont été plusieurs fois essayées, a été consacrée dans toute son étendue par un arrêt récent de cassation, rendu sur notre plaidoirie (1).
« Le cabinet de V avocat en fonctions doit être aussi
'1) V. Dissertation de M. Ach. Morin, dans le Journ. des Avoues, t. 67, p. 410. L'arrêt de cassation auquel il est fait allusion est l'arrêt CUabaudy (v. supra p. 160.)
respecté par la police judiciaire, comme par les huissiers et gardes du commerce, en tant qu'il s'agirait de rechercher la personne d'un client ou des pièces à conviction contre celui-ci, et sauf le droit qui appartient à la justice d'agir contre un avocat, de même que contre tout autre individu, pour les délits qui lui sont personnels (1). »
Enfin, et pour terminer ces citations, trop longues peut-être, mais qui montrent du moins le prix attaché à toutes les époques à l'observation du plus étroit de ses devoirs par cet ordre « aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice (2), » voici les paroles que, dans l'affaire Lesurques, faisait solennellement entendre M. le procureur général Delangle, à la mémoire duquel leur reproduction sera du moins un hommage (3) : « A la dernière audience, une lettre a été lue dans laquelle un ancien avocat du barreau de Paris racontait qu'en l'an IX le défenseur de Dubosq, ayant reçu de celui-ci la confidence qu'il était en réalité l'assassin du courrier et que Lesurques était innocent, s'était cru obligé de provoquer une réunion solennelle du barreau (quatre-vingts avocats) pour savoir de ses confrères quelle conduite il avait à tenir, et si son devoir n'était pas de révéler à la justice l'aveu qui lui avait été fait. *
« Ce n'est pas assurément dans des souvenirs pos-
(1) Boucher d'Argis, p. 201. — Mollot. p. 41 et 502.
(2) D'Aguesseau.
(3) Déjà j'ai eu l'occasion de citer un passage du remarquable réquisitoire de M. Delangle, que la mort a frappé pendant rimpression de cette étude.
tel ieur de cinquante an aux fait . qu'on peut allei chercher la contradiction dea constatations judici lire Rien n'est donc moins important que ce récit.
i M ; ii s ;'i qui faire croire qu'un avocat ait pu être assez étranger aux devoirs et â la conscience de son état pour venir demander â des confrères s'il lui était permis de violer une règle aussi ancienne que la profession?
« Quoi! Le législateur a fait du ministère dé L'avocat un ministère nécessaire en matière criminelle. Il a provoqué, commandé La confiance du client envers son défenseur, et ce défenseur dans lequel il a eu foi, auquel il a ouvert son cœur, p,eut se transformer en dénonciateur! Le secret qu'il a déposé dans son soin ne reste inviolable que si la révélation a peu d'importance !
« Que L'avocat, après la confession du client, abandonne la défense, si la nature des aveux provoque ses scrupules, soit! c'est son droit; quelquefois c'est son devoir. Mais consulter des personnes étrangères à la défense, mais leur révéler des faits dont la divulgation peut entraîner la perte d'un accusé! . . . J'ai été longtemps avocat, Messieurs, et je rougis de penser qu'en aucun temps un avocat ait pu se souiller d'une telle honte! •
Noble indignation, digne d'un ancien émule des Berryer,des Marie, desDufauré, de ces hommes, enfin, dont ou retrouverait, sauf l'obscurité à laquelle échappent malgré eux leurs noms illustrés, le véritable portrait dans celui qu'a tracé de l'avocat le président Henrion de Pansey faisant l'éloge de Dumoulin : « Libre des entraves qui captivent les autres hommes, trop fier pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir des
WSt DU SECRET PROFESSIONNEL.
protégés , sans esclave et sans maître , ce serait l'homme dans sa dignité originelle. »
Il va sans dire que la même doctrine est soutenue par M. Dalloz, qui fait remarquer avec raison qu'il existe une nuance délicate entre la franchise et la discrétion, et que l'avocat doit savoir la reconnaître. Aussi combat-il la distinction émise par Carré entre les matières civiles et les matières criminelles, et l'argument mal à propos tiré par M. Legraverend de l'intérêt de la société pour prétendre que l'avocat, l'avoué ou le notaire sont obligés de révéler. Il est absolu sur le principe et ne se sépare conséquemment des partisans de l'opinion que je défends que lorsque, suivant le courant de la jurisprudence, il se laisse aller avec MM. Chauveau, Hélie et bien d'autres à confondre avec un droit, avec une dispense, la promotion de l'art. 378, dans lequel je comprends que les membres du barreau et en général les confidents nécessaires se plaisent à voir un privilège en leur faveur, mais que tout homme désintéressé dans la question et véritablement impartial ne peut en réalité interpréter dans ce sens (1).
(1) Pour justifier l'absolutisme de la prohibition de l'art. 378, on n'a pas assez remarqué et je n'ai peut-être pas assez insisté moi-même sur ce point, que l'intention du législateur ressort manifestement de la comparaison de cet article avec les art. 156 et 322 du Code d'instr. crim., et surtout de cette circonstance que dans l'un c'est aux confidents que s'applique la prohibition, tandis que dans les deux autres c'est aux magistratschargés d'entendre les témoins. On comprend aisément la qualification de dispense pour ces témoins, etl'on comprend en même temps, comme corollaire de cette dispense quin'est qu'une facullé suffisamment motivée par un intérêt moral considérable, la réserve inscrite dans la dernière disposition—Mais comment étendre une pareille interprétation à l'art. 378 ?En un mot, lesart. 156et322renfermentetunedéfenseetune faculté, ma qui,ap-
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Ce principe <ln secrel Imposé à L'avocat « -i 1 1 j h m i . • au surplus comme conséquence Logique le droit pour lui de communiquer secrètement .i\«'<' celui <l<»ui les intérêts lui sont confiés. « Cette communication an témoins est dit M. Cubain ( p. 17b. la condition et i n tielle d'une bonne et d'une utile défense; elle est la plus précieuse des prérogatives «lu ministère du défenseur I ).
«Ce principe est aujourd'hui placé au-dessus des controverses, etles arrêts qui l'ont méconnu ne sont plus, aux yeux de Ions, que des monuments de passion politique .»
On sait en effet les vains efforts laits par une jurisprudence malheureuse contre ce droit de communication intime. La Cour de cassation n'est-elle pas allée jusqu'à décider que le procureur général et le président de la Cour d'assises pouvaient ordonner que les communications de l'accusé avec son défenseur n'auraient lieu qu'en présence du geôlier et de deux gendarmes (2) ?
Que devenaient alors ces confidences, qui ne peuvent être entières qu'à la condition d'être garanties par le secret le plus absolu? Que devenait la liberté
pliquant au magistrat la défense, au témoin la faculté, ne peuvent constituer ni pour l'un ni pour l'autre, comme le prétend M. Faustin Hélie, une prohibition facultative; taudis que l'art. 378 ne contient qu'une prohibition expresse, applicable exclusivement aux confidents, et ne laisse de faculté à personne. — Ce qui a fait naître la confusion, je le répèle, c'est le souvenir du passé et de l'existence avant le Code pénal qui l'a sanctionné par une peine, d'un usage n'ayant sa source que dans le devoir moral, dans la conscience, et pouvauL uniquement alors être considéré comme un privilège ou une dispense.
(1) Mollot, prof, d'avocat, n. 145.
(2) Cass., 12 juillet 1810, Maigne ; 3 oct. 1822, Berton.
de la défense, qui ne peut exister qu'à la condition que ces confidences soient entières?
Aussi, « tous les auteurs, lit-on au Répertoire du Journal du Palais, s'élèvent avec force contre ces décisions. » Nous ferons observer, dit Bourguignon, que lorsque des mesures de ce genre sont jugées indispensables, elles doivent être prises de manière que l'accusé puisse conférer avec son conseil sans être entendu. Il y aurait une sorte de barbarie à gêner la défense, en interposant un espion entre l'accusé et son conseil. Garnot dit qu'il ne résulte ni de l'art. 302 ni de l'art. 613 que le procureur général puisse établir un pareil espionnage. Legraverend dit aussi qu'il lui est impossible de ne pas combattre comme injuste et contraire à la loi un mode de procéder qui tend à priver un accusé du droit de défense qui lui appartient, dans quelque position qu'il soit.
Comme ces auteurs, nous ne saurions trop flétrir un odieux espionnage qui n'entre évidemment point dans l'esprit de la loi, et qui ne peut être considéré comme une conséquence des mesures de précaution nécessaires ou indispensables (1).
La protestation énergique qu'a cru devoir faire contre une pareille jurisprudence M . le conseiller Nouguier dans son Traite sur la Cour d'Assises, est trop conforme à mon sentiment pour que je ne la rappelle pas, en m'y associant. « Je m'élève, comme magistrat, de toutes les forces de ma raison, de ma conscience, je dirais presque démon honnêteté, contre
(1) Rep. du Journ. du Palais., t. V, p. 33.
DU r.i l;i l PR01 I Imwii
la doctrine de ces arrêts. A mon sens, elle viole tout ensemble les droits de la défense, de la morale el de L'humanité... Un geôlier, des gendarmes entre l'ai se et son avocat! Mais on n\ a pas réfléchi ! L'avocal ne devient-il pas, par La révélation d'un passé (ju'il doit bien connaître pour Le bien défendre, un confidenl Lntime, un véritable confesseur? Quand la loi L'a autorisé à garder, môme devant la justice et comme un dépôt Inviolable, Le secret qui lui a été ainsi confié, ne l'a-t-elle pas investi de ce caractère sacré*? S'il en est ainsi, je proteste, et la morale publique avec moi, contre un espionnage dans une confession (1). » Comment admettre, au surplus, la moindre restriction an secret qui doit être gardé entre l'avocat et son client dans l'intérêt de la défense de ce dernier, quand l'on est obligé, d'autre part, de reconnaître que malgré le préjudice que pourra en éprouver cette défense, Le même avocat est tenu, dans certains cas, à une égale discrétion vis-à-vis de son client sur des faits que l'instruction lui apprend en dehors de lui, à son insu? Ainsi, il arrivera que le président de la Cour d'assises ayant fait retirer l'accusé de l'audience, pour procéder à l'interrogatoire d'un coaccusé ou à l'audition d'un témoin, l'interrogera immédiatement après sa rentrée ou tout au moins avant de lui rendre compte de ce qui s'est passé en son absence; cela, en effet, lui est permis, pourvu que ce soit avant de reprendre les débats généraux (2). Or, le président n'ayant pas
(1) Nouguier, La Cour d'Assises, t. I, p. 294 et 295.
(2) Cass. 13 avril 1832, Blachi; 18 avril 1833, Demarcé ; 16 juin 1836, Pierrot; 30 avril 1841, Monnet.
pouvoir de faire retirer le défenseur de l'audience, ce qui serait porter une grave atteinte à son droit, en privant l'accusé de la surveillance que son conseil doit exercer sur l'ensemble des débats (1), ce dernier aura tout entendu ; et cependant à la pensée de qui viendrait-il de dire qu'il n'a pas le devoir de taire à son client ce qu'il a appris de cette manière, et qu'en ne gardant pas le silence, il ne manquerait pas à la justice, par une indiscrétion coupable, et ne violerait pas le secret professionnel aussi indubitablement que s'il violait celui qu'il doit à son client lui-même?
Une autre conséquence logique de l'obligation du secret imposée aux membres du barreau, me paraît être la liberté absolue pour eux de refuser la défense des causes qui peuvent leur être confiées, et ce, sans avoir à soumettre les causes de leur refus, soit aux tribunaux auxquels ils étaient appelés à les présenter, soit même au conseil de discipline de leur ordre. Il suffit, pour justifier cette doctrine, que cette obligation puisse les mettre dans la nécessité de révéler, à la charge des clients, des faits dont leur première loi est de garder le secret.
Je n'ignore pas toutefois que, s'il a été jugé que la liberté et l'indépendance de la profession de l'avocat doivent le faire considérer comme en droit de ne point accepter, en matière civile, les causes qui lui sont présentées, même après avoir conseillé le procès et avoir été commis par le bâtonnier, sans être tenu de déduire au conseil les motifs de son refus (2), la même solution
(1) Rép. du Journ. du Palais, v°. Défense n. 329 ; Carnot, iastr. crim t. II, p. 542, n. 3.
(2) Min. publ. C. M« T... S...—
Me. T... S..., avocat près le tribunal d'I..., consulté par les héritiers
es1 loin d'être admise en matière i riminelle, Le refti de plaider devant les Cours d'à i es doil êtreapprou par la Cour, sur la déduction des motifs qui y donnent lieu, et s'il n'en est |>;<^ de même devanl les tribunaux
Gothon, leur donna L*avli d'intenter une action en dommage* Intén contre un avoué nui a?ail eu leur confiance. — Depuis cel avia, Il eul connaissance de faits et circonstances jusqu'alors i et ne crul pa
devoir continuera rester chargé de cette cause.— Lei béritien Cothon réclamèrenl près du président du trifa mal, qui Lea renvoya au bâtonnier de l'ordre des avocal . Celui-ci, Be conformanl au désir de réclamante, désigna Me T... S... pour défendre leura intérêts; maie cel avocal répondit qu'il ne pouvait accepter La mission qui lui était confiée, par des raisons qu'il était seul eu droit d'apprécier.
Sur ce refus, le tribunal, formé en conseil de discipline, prit, le 19 mars 1828, mie délibération dont le résultat fut que Me T... S... comparaîtrait à jour fixe devant lui pour expliquer les motifs de son refus. — M1' T... S... se présenta devanl le tribunal le jour qui avait été indiqué, ••t répondit que, pour la dignité et l'honneur des avocats, il ne pouvait ni ne croyait devoir fournir des explications pour motiver sa résolution de ne pas plaider, et qu'il persistait dans sa première détermination.
Le 21 mai, le tribunal, toujours réuni en conseil de discipline, rendit une décision conçue en ces termes : — « Attendu qu'en principe général, la profession d'avocat est libre, et qu'il est permis à celui qui l'exerce de refuser ou d'accepter, en matière civile, les causes qui lui sont présentées; — Attendu que, dans l'espèce, Me T... S... a pu refuser de se charger de la cause des héritiers Cothon, Pétres et autres, même après avoir conseillé l'affaire qui fait aujourd'hui l'objet du procès contre Me L..., et après avoir été commis par le bâtonnier de son ordre ; qu'en ne peut lui demander compte des motifs de son refus, ni même exiger de lui qu'il fournisse des explications sur les motifs de ce refus, parce que ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes à la profession d'avocat; — Est d'avis que Me T... S... s'est renfermé, dans ces circonstances, dans l'exercice des droits qui sont attachés à sa profession, et qu'il n'y a lieu à lui appliquer aucune des peines portées par l'ordonnance du 20 novembre 1822.»
Le ministère public s'est pourvu par appel contre cette décision, et a requis contre Me T... S... l'application de peines de discipline. — Me T... S... a produit devant la Cour une consultation délibérée en sa faveur par plusieurs célèbres avocats de Paris. Arrêt :
La Cour: — Adoptant les motifs des premiers juges;— confirme, etc. Du 11 juillet 1828. — C. r. Riom. — Ch. réunies. —Prés., M. Grenier, p. p. — Concl., M. Voysin de Gartempe, av. gén.
militaires, l'avocat n'en doit pas moins compte alors de sa décision devant le conseil de discipline de l'ordre (1). Mais c'est avec raison, suivant moi, que le barreau s'est élevé avec force contre des dispositions qui portent une atteinte aussi funeste à son indépendance, et dont je ne regarde pas la dernière, avec M. Dalloz, comme un moyen terme acceptable, je veux parler de celle qui rendrait le conseil seul arbitre dans tous les cas. Pas plus, en effet, au conseil de discipline, qu'à tout autre pouvoir, le défenseur n'a le droit de dévoiler les confidences qui ont pu lui être faites en raison de sa profession, et je ne voudrais, pour appuyer mon sentiment, que l'autorité des paroles de M. le procureur général Delangle, que je rappelais tout à l'heure. Il y a là encore une grande dignité à sauvegarder et en même temps un grand principe d'ordre public à garantir, la dignité de l'avocat, le principe de l'observation du secret légal ; et il serait à souhaiter que l'on abrogeât l'art. 41 de l'ordonnance du 20 novembrel822, qui a elle-même abrogé celle de 1810, et que l'on donnât ainsi satisfaction à des vœux légitimes depuis longtemps exprimés et notamment élevés avec une énergie convaincue par MM. Ph. Dupin et Mollot. La suppression de cet article ne ferait, du reste, que répondre aux libérales aspirations du rapport dont M. Peyronnet avait fait précéder cette ordonnance lorsqu'il dut la présenter au roi; rapport qui, dès ses premières lignes, contient à la fois le plus bel hommage qu'on puisse rendre au barreau et la meilleure justification de la liberté absolue d'action qui devrait lui être lais-
(1) Cass. sect. civ. rej. 13 juillet 1825, min. pub. c. M* Roussel.
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sée : « Sire , hi prof ion d'ayocal e t i noble el i élevée; elle impose ;'t ceux qui souhaitenl de l'exercer avec distinction tant de sacrifices et tanl de travaux : • 'Ile esl si utile à l'Etal i>;n- les Lumières qu'elle répand dans les discussions qui préparenl les arrêt de la justice, que je craindrais de manquer à l'un de mes devoirs Les plus importants, si je négligeais d'attirer sur elle les regards bienveillants de Votre Majesté.
« dette profession a «les prérogatives donl les esprits timides s'étonnent, niais dont L'expérience a depuis longtemps t'ait sentir la nécessité. L'indépendance du barreau est chère à la justice autant qu'à lui-même. Sans le privilège qu'ont les avocats de discuter les décisions mêmes que la justice prononce, ses erreurs se perpétueraient, se multiplieraient, ne seraient jamais réparées, ou plutôt un vain simulacre de justice prendrait la place de cette autorité bienfaisante, qui n'a d'autre appui que la raison et la vérité. Sans le droit précieux d'accorder ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt d'inspirer la confiance et peut-être de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. Enfin, sans une organisation intérieure qui l'affranchisse du joug inutile d'une surveillance directe et habituelle, cet ordre ne pourrait plus espérer de recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire; et la justice, sur qui rejaillit Téclat de leurs vertus et de leurs talents, perdrait à son tour ses plus sûrs appuis et ses meilleurs guides. »
3. Avoués. — L'avoué est comme l'avocat et au même titre le confident forcé des parties ; il rentre donc incontestablement dans la classe des personnes qui ne peuvent, sans encourir les pénalités de l'art. 378 du C. p., violer les secrets qui leur sont confiés. Aussi la jurisprudence moderne, pas plus que l'ancienne, n'a-t-elle hésité à le reconnaître (1), d'accord avec les différents criminalistes. « Ego quiclem, dit d'Argentré, scio procuratores nusquam admitti pro his partibus pro quibus intercedunt, contra plerumque, sed tamen non de his quœ in arcano consilii sunt crédita, sed quœ extrinsecus perceperunt. » Et Jousse, Muyart de Vouglans, Serpillon, Merlin, Favard de Langlade, Chauveau , Thomine-Desmazures , Bioche , Glandaz , Chauveau et Hélie, Dalloz, professent la même doctrine que ne permettent plus de discuter les arrêts rapportés ci-dessus ou ci-après (Desouche-Touchard, Bureau, Gressent, Lamarre, etc.), arrêts que je crois avoir démontré ne pas être à l'abri de toute critique, mais où le principe de l'obligation au secret est toutefois aussi nettement consacré que pour les avocats.