Agréés. — On s'est demandé si les agréés doi
(1) M. Chauveau cite toutefois un jugement du tribunal de Nevers rapporté dans la Gazette des Tribunaux (16 déc. 1829), qui aurait décidé qu'un avocat et un avoué peuvent être forcés de déposer comme témoins contre leurs clients dans l'affaire même qu'ils sont chargés d'instruire et de défendre, et que, s'ils refusent, on peut les empêcher d'assister, comme conseils, à l'audition des autres témoins; mais il en fait justice en quelques mots: «Cette espèce de péDalité, qui est en opposition flagrante avec le texte de la loi, nous paraît,dit-il,complétementarbitraire. Lorsqu'un avocat, appelé devant la justice pour rendre compte de ce qu'il sait, déclare qu'il n'a rien appris que dans l'exercice de son ministère, les magistrats n'ont plus rien à lui demander. Tel est le cri de la raison, et l'avocat qui dévoilerait le secret à lui confié, abuserait de la foi publique dont il est dépositaire. »
DU 8ECRE1 PROFES 10 i i
vent être rangés parmi les confidents légaux el li Taii. 378 leuj esl applicable. Bien que la question n'ait pas rit'-, à notre connaissance, discutée ou jugée dans «1rs espèces <>ù Leur qualité d'agréés seule étail invoquée, je n'hésite pas à la trancher affirmativement. Le seul arrêt que je connaisse sur La matière esl celui du 17 décembre 1858, rendu par la (leur de Rouen (1), et l'agréé auquel il se rapporte étanl licencié en droit, reçu avocat, «lès 1820, à la Cour de Rouen, donnant depuis de nombreuses années «les consultations aux
(1) Andrieux G. Béreux.
M1 Béreux, avocat, exerçant les fonctions d'agréé près le tribunal de commerce de Gournay, a été assigné comme témoin par le sieur Andrieux, dans une enquête ouverte devant le tribunal civil de Neufchatel, sur une action formée contre ce dernier par un sieur Dourlens. Au jour indiqué, Me Béreux a comparu devant le juge commis à l'enquête, mais il a refusé de déposer sur les faits dont la preuve était demandée, sur le motif qu'il n'avait rien appris en dehors de l'exercice de sa profession d'agréé, et que tout ce qu'il pouvait savoir ne lui venait que de révélations et de confidences qui lui avaient été faites dans le secret du cabinet.— Sur ce, jugement qui décide que c'est avec raison que le sieur Béreux refuse de déposer.
Appel par le sieur Andrieux, soutenant qu'en sa qualité d'agréé, Me Béreux ne pouvait invoquer le bénéâce de l'art. 378 du Gode pénal, pour se dispenser de déposer devant la justice de faits qui étaient à sa connaissance. Les agréés, a dit l'appelant, ne sont pas, en effet, des officiers ministériels; ils n'ont aucun caractère légal; ce sont seulement des hommes que les tribunaux de commerce , en les agréant auprès d'eux, recommandent d'une manière plus particulière à la confiance de ceux qui ont des procès devant leur juridiction. Donc, n'ayant aucun caractère légal , aucun caractère officiel, ils ne sauraient invoquer un privilège introduit par la loi en faveur des avocats et de certaines autres professions reconnues par la loi. Vainement Me Béreux objecterait-il qu'outre sa qualité d'agréé, il a encore le titre d'avocat, parce qu'il a prêté serment en ladite qualité en 1820. L'objection ne saurait être sérieuse, car, pour l'application de l'art. 378, il faut distinguer avec soin le titre d'avec l'exercice de la profession. Or, on n'exerce la profession d'avocat qu'à la condition d'avoir été soumis à un stage et d'être inscrit au tableau de l'ordre ; et si Me Béreux a prêté le serment d'avocat, il ne figure pas sur le tableau des avocats près le tribunal de Neufchatel, ni sur aucun autre tableau.
personnes qui s'adressaient à lui, ces circonstances y ont été relevées comme suffisant pour le faire considérer comme soumis à la loi du secret aussi bien que tout autre membre du barreau. C'est, en effet, un point qui, s'il se discute encore, ne divise plus guère les jurisconsultes, et comment en serait -il autrement? Les avocats consultants
Donc, sous ce rapport pas plus que sous le premier, il n'est fondé à persister dans son refus de déposer.
Arrêt :
La Cour : — Attendu qne l'obligation de déposer en justice est un devoir dont nul citoyen ne peut se dispenser, et qu'il n'existe, à proprement parler, aucun privilège de profession conférant une pareille dispense; — Attendu, cependant, que l'ordre public exige que les personnes de certains états ou professions soient tenue» aux secrets qui leur sont confiés en cette qualité , et que la justice relève avec raison ces personnes de l'obligation de déposer des faits dont elles ont reçu la confidence dans l'exercice de leur état ou profession; que c'est une nécessité imposée par l'intérêt de l'honneur, du repos et de la sûreté des individus et des familles et par le besoin ae la libre défense ; — Attendu que Mc Béreux, licencié, a été reçu avocat à la Cour royale de Rouen, en l'année 1820 ; qu'il s'est fixé immédiatement à Gournay, où il n'existe pas de tribunal de première instance, et qu'il y a aussitôt, d'une manière continue, publiquement, sans réclamation aucune, donné ses avis aux personnes qui le venaient consulter comme avocat et présenté leur défense orale devant les tribunaux de commerce et de jusiice de paix de cette circonscription; qu'en outre les juges consulaires l'ont agréé comme mandataire habituel des parties appelées devant leur tribunal: que, sous l'un et l'autre rapport, ledit Me Béreux a exercé une profession qui exige, pour la libre défense des citoyens, une confiance sans réserve de la part du client et une discrétion absolue de la part de celui qui prête son ministère dans la mesure où sa conscience lui ordonne de garder le secret; que, dès lors, tombe la distinction proposée par l'appelant au sujet de la manière dont les faits à établir seraient venus à la connaissance de]Me Béreux, puisque celui-ci affirme qu'il ne les a connus que dans le secret du cabinet; que les raisons d'ordre public ci dessus rappelées légitiment donc le refusjnotivé de déposer fait par Me Béreux; — Par ces motifs, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet , etc.
Du 17 déc. 1858. — Cour imp. de Rouen. — Prés., M. de Tourville; — Concl. conf., M. Pinel, av. gén.; — PL, MM. Chassan et Deschamps.
ni SECRET PR01 ESS10NN1 ! .
ne sont-ils pas souvent des anciens de l'ordre que I el ia fatigue onl enlevés au pénible exercice de la plaidoirie, mais «lont le savur ci l'expérience rendent précieux aux clients les sagOS conseils, connue à leurs
jeunes confrères les leçons, les avis, les exemples? Or, comment admettre qu'à ceux-là dont le mérite, le souvenir d'une carrière toute de bien et d'honneur inspirèrent le plus la confiance, cette confiance ne puis e
être donnée tout entière, et doive s'ai Têter devant la pensée que rentrés sous la règle générale, ces confidents qui jusque là étaient tenus au secret pourront,
au contraire, être tenus désormais à révélation? N'y aurait-il pas là à la fois un danger, une inconséquence et surtout un manque de respect pour l'honnête homme dont la plus grande consolation, en quittant la vie militante, est de penser que, grâce à la considération qu'il s'est acquise par son labeur, par sa délicatesse, il lui sera donné de continuer comme conseil, souvent comme conciliateur, son rôle bienfaisant?
L'arrêt de Rouen n'est donc pas décisif relativement aux agréés qui ne réuniraient pas sur leur tête d'autres qualités; il est bon cependant de remarquer que ses considérants mentionnent comme un motif qui semble avoir puissamment entraîné la conviction des magistrats la longue pratique de Mc Béreux devant le tribunal de commerce, la circonstance que ce tribunal l'avait agréé, et l'exercice par lui, en cette qualité, « d'une profession qui exige une confiance sans réserve de la part du client et une discrétion absolue de la part de celui qui prête son ministère dans la mesure où sa conscience lui ordonne de garder le secret. » Car Ton peut dire qu'au moins implicitement ces considé-
rants couvrent de leur autorité la doctrine que je soutiens.
Les agréés, du reste, ne sont-ils pas de véritables avoués-avocats devant la juridiction consulaire? Que pourrait-on dire pour justifier leur exclusion du nombre des confidents légaux? que leur institution, presque aussi ancienne que cette juridiction, n'a pas, à proprement parler, d'existence légale (1)? Mais l'usage, en consacrant cette existence, a démontré qu'elle est nécessaire. Que faut-il ensuite de plus que leur titre, le serment qu'ils ont prêté, la discipline intérieure à laquelle ils sont soumis pour provoquer toute la confiance de leurs clients et leur créer à euxmêmes vis-à-vis de ces derniers des obligations corrélatives? Dira-t-on que cette confiance n'est pas nécessaire? On n'irait pas jusque là; car les agréés qui, pour n'être que des mandataires ordinaires et ne pouvoir sans contredit être en tous points assimilés aux officiers ministériels, n'en sont certes pas moins responsables comme eux, et comme eux coupables lorsqu'ils manquent à leurs devoirs, ont à remplir une mission qui leur est particulière , qu'il n'est pas indifférent aux intéressés de leur voir confiée ou de voir confiée à d'autres. Plus que qui que ce soit au courant des affaires commerciales, ils représentent une classe spéciale de défenseurs, formés par une étude spéciale aux habitudes, aux transactions commerciales, et sont en conséquence plus aptes que tous autres hommes d'affaires à éclairer et à diriger soit judiciairement.
(1) Cass., 25 juin 1850 (D. P., 50, 1, 228); 29 juillet 1851 (D. P. 51, I, 202); 16 mars 1851 (D. P., 52, l, 127 ).
DU BEI mi PR01 i El i57
suit amiablement Les parties qui peuvent avoir be oin de lumièrei el de direction , en malien- <i.- commerce.
En appliquant les dispositions <l<i l'art. 378 aui agréés, je ne crois nullement violer !<■ grand principe qui Interdit d'étendre les pénalités aux cas poui le - (|in'ls elles n'auraient point été édictées, car je pei qu'à tous 1rs points de vue je reste dans la Légalité. J'ajoute toutefois qu'une pareille solution ne peut (Tailleurs produire aucun inconvénient, mais bien plutôt «le sérieux avantages. Quand les devoirs deviennent plus étroits, les droits correspondants à ces devoirs ne grandissent-ils pas proportionnellement, et ces deux éléments moraux en s'élevant n'élèvent-ils pas avec eux la dignité de l'homme?
Je vais plus loin, an surplus; quel que soit le nombre, quel que soit le mérite des défenseurs agréés près les tribunaux de commerce, leur ministère n'étant point consacré par la législation, n'étant conséquemment point obligatoire, les parties sont libres de prendre en dehors d'eux toutes autres personnes qu'elles jugeraient convenable pour représenter leurs intérêts. Or, je prétends que ces personnes elles-mêmes, étant appelées à remplir un rôle identique, entraînant la même responsabilité, exigeant les mêmes devoirs, nécessitant de la part des clients la même confiance, tombent forcément sous le coup des mêmes dispositions légales. Le pouvoir spécial dont elles doivent être munies constitue leur droit d'agir comme mandataire accrédité ; mais la confiance de leur mandant peut seule leur fournir les moyens d'exercer utilement ce droit dans son intérêt, et cette confiance ne saurait évidemment
être entière si elle ne trouve pas sa garantie dans l'inviolabilité.
5. Défenseurs officieux. — La règle devant, ainsi que le dit M. Dalloz (Jur. gé7i., 1862, I, 545, note), être entendue dans le sens le plus large, il faut dire qu'elle est applicable à tous ceux dont l'état ou la profession ont besoin, pour être utilement exercés, d'inspirer la plus grande confiance, et doivent conséquemment présenter, pour obtenir cette confiance, la plus complète sécurité. Aussi je ne pense pas qu'on puisse excepter du nombre des confidents soumis aux prescriptions de l'art. 378 les défenseurs officieux devant les justices de paix. Il serait difficile d'abord de justifier cette exception à l'égard de ceux qui sont avocats, puisque ainsi que l'a reconnu la jurisprudence, ce titre seul suffit. Mais le serait-il moins pour les autres? Tous ne reçoivent-ils pas des confidences également nécessaires et également respectables? La défense qu'ils ont à présenter ne doit-elle pas être aussi éclairée, aussi libre quelque soit son interprète, et peut-on refuser à l'un ce que l'on accorde à l'autre quand, tous deux étant admis à soutenir cette défense, la moindre inégalité entre eux non seulement serait une injustice, mais une cause de préjudice inévitable pour la partie de celui dont on diminuerait la situation?
Je pourrais, au surplus, m' appuyer, pour résoudre la question dans ce sens, sur l'arrêt de la Cour de Rouen que je viens de rapporter. Car, entre autres motifs qu'il a invoqués pour déclarer soumis à la prohibition portée par la loi pénale Me Béreux, je lis celui-ci : qu'il présentait depuis longtemps, sans réclamation aucune, la défense orale des personnes qui lui
Dt SECRET PR0FE8 rO El '•'»'♦
demandaient son concours, devant le tribunaux de commerce et dej'uatfce de pdiâc de la circon cription.
6. Notaires. — L'application <l<i l'art. 378 du G. P aux notaires a été l'objet, dans la doctrine, de nombreuses contradictions qui se Bont produites égalenfenl dans la jurisprudence.
Rousseaud de Lacombe Mat crim^ p. 266), Ferrièr* (t. II, p, 239), Jousse (t. II, p. 104), Muyart deVôuglans (L.crtm.,p.784),Serpillon(t.I; p. 448), Carnot {C.P. sur l'art. 378), Bourguignon (t. II, p. 52), Rauter (t. II, p. 105), Cubain (p. 401), F. Hélie (T. de l'inét. crim., t. V, p. 357, n° 5), regardent les notaires comme dépositaires des secrets des familles et conséquemment comme tenus à les conserver.
« Toutefois, lit-on au Répertoire du Journal du Palais, MM. Chauveau et Hélie {Théorie du Code pénal, t. VI, p. 523) repoussent l'assimilation des notaires avec les avocats ou avoués. Ils pensent que les devoirs des notaires, ayant été spécifiés par l'art. 23 loi du 25 ventôse an XI, qui dispose « qu'ils ne pourront, sans l'or- « donnance du président du tribunal de première « instance, délivrer expédition ni donner connaissance « des actes qu'aux personnes intéressées en nom direct, « héritiers ou ayants-droit, à peine de dommages -inté- « rets, d'une amende de 100 fr., et, d'être en cas de « récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois « mois, » il résulte de là que l'obligation du secret est, en ce qui les concerne, réduite aux actes, et que même elle n'est pas absolue; qu'en conséquence, cette règle se trouvant écrite dans une loi spéciale qui définit leurs attributions et les soumet à une discipline sévère, il y a lieu de penser qu'elle n'a reçu aucune atteinte de
l'art. 378 G. pén., et que cet article n'a pas substitué ses peines aux peines disciplinaires portées par la loi du 25 ventôse an XI ; et qu'enfin les notaires ne sont pas compris dans la classe des personnes qui sont par leur profession dépositaires des secrets. Et c'est là, en effet, ce qui a été reconnu par la Cour de cassation (1), dans un arrêt qui pose en principe que « les notaires « ne sont pas compris dans cette désignation générale « de l'art. 378, toutes autres personnes, puisque leurs « devoirs et les peines qu'ils peuvent encourir en cas « de violation en cette partie, sont fixés par la loi du 25
(1) Cressent C. minist. publ.
Me Cressent, notaire à Argenteuil, cité une première fois chez le juge de paix de cette ville, agissant par délégation du juge d'instruction de Versailles, pour déposer au sujet d'une plainte en soustraction frauduleuse de 4,000 fr. imputée à la dame Noblet, qui avait déposé chez lui une somme de 3,800 fr., à peu près à l'époque du vol dénoncé, a déclaré qu'aux termes de l'art. 378 du Code pénal, il ne pouvait ni prêter serment, ni donner des renseignements, en sa qualité de notaire, sur ce qui s'est passé ou a pu se passer entre lui et ses clients. — Appelé une seconde fois devant le juge d'instruction de Versailles, Me Cressent a persisté dans son refus. — Le 4 mars 1830, ce juge a rendu, sur les conclusions du ministère public, une ordonnance ainsi conçue : « Attendu que Me Cressent a connaissance des faits imputés à la femme Noblet, puisque, dans le cas contraire , il n'aurait compromis ni son honneur, ni les intérêts de sa cliente, en déposant qu'il était faux que la femme Noblet eût apporté de l'argent chez lui; qu'il s'est borné à refuser de déposer par le motif que les faits n'étaient parvenus à sa connaissance qu'à cause de sa qualité de notaire; mais que l'art. 378 n'était pas applicable à l'espèce; qu'en effet, si la femme Noblet a porté de l'argent chez lui, il est impossible que ce notaire n'ait pas su que cet argent provenait de vol; et que, dès lors, comme fonctionnaire public, il était tenu d'en donner connaissance à la justice, aux termes de l'art. 29 du Code d'instruction criminelle; — Condamne le notaire à 100 fr. d'amende pour refus de déposition, etc. »
Pourvoi de Me Cressent contre cette ordonnance, pour violation de ^'art. 378 du Code pénal. — Arrêt :
La Cour : — Attendu que l'art. 378 du Code pénal, qui établit des peines correctionnelles contre les médecins, chirurgiens et autres officiers
DU BECRET PROFESSIONNEL. 161
u ventôse an XI (art. 23), contenant organisation du « notariat, <il spéciale en ce qui les concerne. »
Je n«' puis init'iix répondre à cette doctrine qu'en lui opposant les objections des auteurs <lu Répertoire et en déclaranl toutefois que je n'éprouve pas la même hésitation qu'eus :
ot Nous liésilons à partager cette dernière opinion. Et d'abord, l'argument tiré de l'art. 23 loi du 25 ventôse an XI, argumenl qui serait décisif, suivant MM. Chauveau el Hélie, est loin «ravoir toute La force que ces ailleurs veulent lui prêter. La défense
de sauté, les sages-fe tûmes et toutes autres personnes dépositaires, par état <m profession, des secrets qu'on leur confie, et qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets; qu'il a pour objet de punir les révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ou de nuire; mais qu'il ne s'ensuit pas que les personnes qui exercent ces professions doivent être dispensées de faire à la justice la révélation des faits à leur connaissance lorsqu'ils sout entendus comme témoins, et que, dans l'intérêt de l'ordre public, leurs dépositions sout jugées nécessaires pour parvenir à la découverte de la vérité ; — Que les notaires ne sont pas compris dans celte désignation générale de l'article, toutes autres personnes, puisque leurs devoirs el les peines qu'ils peuvent encourir, en cas de violation en cette partie, sont fixés par l'art. 23 de la loi du 23 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, loi spéciale en ce qui les concerne; que, d'après cet article, la défense qui leur est faite de délivrer expédition ni de donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées eu nom direct, héritiers ou ayants-droit, est plutôt une défense de divulguer qu'un secret absolu qui leur soit imposé, puisque, d'après cet article, ils sont tenus de délivrer ces expéditions à des tiers, en exécution des ordonnances du président du tribunal de première instance de leur arrondissement , et aussi sauf l'exécution des lois et règlements sur les droits d'enregistrement ;
Que si quelques auteurs ont pensé que les notaires ne devaient point être interrogés ni entendus dans les enquêtes sur ce qui aurait été dit par les parties pour s'accorder sur les conditions des actes qu'ils ont reçus, opinion qui ne parait fortifiée par aucun monument de jurisprudence; il ne s'agit toutefois, dans l'opinion de ces auteurs, que «Tinté-
(le donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées, n'a pour but que de régler les conditions du dépôt des minutes dont les notaires restent nantis et qu'on aurait pu croire devoir être publiques comme les registres de l'état civil et ceux du bureau des hypothèques; et c'est en vain que l'on voudrait considérer la matière du secret comme réglementée par la disposition de cette loi. Or, ceci posé, n'est-il pas juste de reconnaître que les notaires sont, sous le rapport du secret de leur cabinet, dans la même position que les avocats et avoués, qu'ils donnent des conseils et reçoivent des confidences,
rets civils entre personnes privées , et qu'il n'en pourrait être rien induit en matière criminelle et contre l'action de la vindicte publique ; — que, si les avocats et même les avoués sont dispensés de déposer des faits qui sont à leur connaissance, en leurs dites qualités seulement dans les procès de leurs clients , cette dispense exceptionnelle est une mesure d'ordre public établie par la jurisprudence en faveur du droit sacré de la défense qui prédomine tous les autres, et qui ne peut ni ne doit être étendue aux notaire*, dont la profession ne les appelle pas à exercer cette défense;
Que, dans l'espèce particulière, le refus de Me Cressent, notaire, de déposer lorsqu'il en était légalement requis par le juge d'instruction, était d'autant plus destitué de fondement, qu'il résulté de ses dires, de l'ordonnance attaquée et des réquisitions du ministère public qui la précèdent, qu'il n'était pas sommé de déposer sur des pourparlers, sur des confidences qui lui auraient été faites comme notaire, mais sur des faits matériels, sur l'apport d'une certaine somme d'argent qui aurait été apportée dans son étude par un individu, objet d'une prévention qui nécessitait les poursuites du ministère public ; et que, dès lors, vu les refus réitérés de Me Cressent de déposer, le juge d'instruction de l'arrondissement de Versailles, en prononçant contre ledit Cressent une amende, en conformité de l'art. 80 du Code d'instruction criminelle, et qui n'excède pas le maximum fixé par ledit article, en a fait une juste application; — Attendu, d'ailleurs , que ladite ordonnance a été rendue sur les conclusions du procureur du roi , et qu'elle est régulière en la forme ; — Rejette.
Du 23 juillet 1830. — C. cass., Ch. crim. — MM. Bastard, pr.; Brière, rap.
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et que la divulgation dont ils peuvent se rendre coupables est aussi odieuse que si elle émanait d'un avocat: «'si il donc supposât* le que le législateur ail voulu leur taire une condition différente?!
J'ajoute que l'on ne saurait trouver dans l'existence (Tune réglementation ou môme «l'une juridiction particulières imposées à certaines professions des confidents nécessaires parallèlement aux dispositions générales du Gode pénal, une cause d'exception à ces dispositions. L'avocat, l'avoué, le notaire lui-même, par l'inobservation de la loi pénale, encourront une première pénalité de la part de leurs chambres ou conseils de discipline, et n'en resteront pas moins soumis à celle prononcée par l'art. 378.
La Cour de Montpellier avait du reste, dès le 2i septembre 1827, dans l'affaire Teyssier (v. suprà), consacré l'opinion qui range les notaires au nombre des personnes auxquelles cet article est applicable; un jugement du tribunal de Moulins se prononça en 1828 'dans le même sens (1). Le 16 juin 1835, la Cour
(1) Me Arloing, notaire, fut condamné par le tribunal de Cusset à déposer, comme témoin, de faits qui étaient à sa connaissance, relatives ment à un vol imputé à Marie B...; il s'empressa d'interjeter appel de cette décision devant le tribunal de Moulius, qui réforma la sentence des premiers juges dans les termes suivants :
« Le tribunal, en droit, attendu que l'art. 378 du Code pénal, qui s'exprime d'une manière générale, et per modum exempli, comprend virtuellement les notaires dans l'exception qu'il uélerinine; — Attendu que les notaires ne sont pas des officiers purement ministériels et instrumentales; qu'ils sont appelés par leurs fonctions non-seulement à rédiger les actes, mais aussi à diriger par leurs conseils la conduite de leur» clients, et à leur faire connaître la native et l'étendue de leurs obligations par l'interprétation et l'application des lois qui y soïit relatives; — Que c'est à ce titre qu'ils participent aux devoirs des jurisconsultes et qu'ils exercent une sorte de juridiction volontaire; que ce caractère leur a toujours été reconnu, soit par les différentes commissions légiala
de Bordeaux jugea de même, en matière civile, dans l'affaire Otard contre Espinasse, par un arrêt dont voici le considérant : « Attendu que les faits sur lesquels Darrieux est appelé à déposer se sont passés dans son étude, qu'ils lui ont été révélés en sa qualité de notaire, et qu'il ne pourrait, sans abus de confiance, divulguer le secret confié à sa discrétion ; que dès lors il y a lieu d'ordonner, sur sa demande formelle, que
son témoignage ne sera pas entendu » Il s'agissait
dans l'espèce de la prétention élevée par des créanciers que partie du prix d'une acquisition faite sur leur débiteur aurait été dissimulée dans Pacte de vente et la notification de cet acte, et le témoignage du notaire rédacteur était invoqué par eux pour prouver qu'un billet à ordre avait été souscrit pour supplément de prix et laissé entre ses mains.
tives chargées de l'examen des lois relatives à leur organisation, soit par les premières lois de leur établissement, selon lesquelles ils étaient désignés, par Charlemagne et saint Louis, sous le nom de Judices Chartuarii ; — Que c'est surtout cette dernière attribution de leurs fonctions} qui est la source de la confiance publique, qui les investit de la considé ration qui s'attache à leur personne comme fonctionnaires publics; — Attendu qu'il ne peuvent, sans manquer aux devoirs les plus rigoureux et les plus délicats de leur état, hors le cas des révélations que la loi exige parce qu'elles intéressent le salut public , de dévoiler la connaissance des faits qui leur ont été confiés dans le silence de leur cabinet; — Qu'aucune autorité ne peut alors les affranchir de la nécessité du secret; — Que rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce qu'ils se lient plus étroitement encore par la religion du serment, lequel ne fait qu'ajouter en ce cas à la rigueur de l'inviolabilité de leur engagement;
En fait : — Attendu que Faller, qui, pour obtenir la restitution de la somme d'argent qui lui avait été soustraite , pouvait employer la médiation d'un tiers ou d'un ami commun, a jugé préférable de s'adresser à Me Arloing, notaire, attendant plus de succès de l'influence que ce dernier pourrait exercer par son caractère de fonctionnaire public et par la confiance qu'il devait inspirer; — Que cette pensée résulte des expressions mêmes de Faller, qui annonce, dans sa déposition, avoir voulu s'adresser à Me Arloing, sachant qu'il était le notaire de la famille B.; —
n: - i « i.i.i PR01 i IONNK1
Ce! arrêt, on le voit, tranchait nettement la question «mi principe, »it je n'y trouve guère ;'i critiquer qui constatation qu'il a cru devoir faire de la demande formelle du notaire, <•<• qui osi évidemment une restriction implicite,1 Favorable à I;» doctrine qui consiste ;'i voir dans la prohibition <!«' l'art. 378 une faculté.
Enfin le 10 juin 1853, la Cour de cassation statua elle-même sur la difficulté <laus une espèce <1> "ù.
attendu qu'il est constant . dôs lors, que c'est à M- Arloing, comme notiire , <|tu> Palier B'est adressé pour lâcher d'obtenir la découverte <-t le remiee de l'argent qui lui avait été Tolé, »'t que c'est comme notaire que M* Arloing a agi pour parvenir au résultat qu'il a obtenu ; — Attendu que
c'est au Fonctionnaire confident seul qu'il appartient de savoir el de faire connaître si c'est ou non comme notaire, et dans cabi-
net, qu'il a obtenu la révélation de soustraction d'une somme d'argent laite a Faller; — Attendu que si, au mépris d'une semblable déclaration, un notaire pouvait être contraint a dévoiler les confidences qui lui auraient été faites sous le sceau de L'inviolabilité du secret, de tels actes de confiance cessant ;\ l'avenir, la loi aurait en même temps fermé la porte au repentir et au retour à la vertu pour l'auteur du délit, et privé de l'espoir de la réparation par cette voie celui qui en aurait été la victime ; — Attendu que la morale publique en serait vivement offensée, et qu'une grave atteinte serait portée et à la dignité de ces fonctionnaires publics, et à l'heureuse confiance dont la société obtient chaque jour des effet* nombreux et salutaires; qu'enfin désormais cette confiance éteinte ou altérée tendrait à porter la fraude et le mensonge dans les contrats , le trouble et la division dans les familles; — Attendu que de tels résultats sont en opposition évidente avec le vœu de la loi et l'intérêt de la société ;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont appel au néant; éniendant, décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui.
(1) Me Lamarre, notaire à Pontoise, cité devant M. le juge d'instruction du tribunal de cette ville, pour déposer comme témoin au sujet d'un acte passé en son étude, déclara qu'il ne pouvait prêter serment que sous la réserve du secret qui lui était imposé pour les faits dont il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité de notaire.
Sur cette déclaration, et à la date du 21 uov. 1831, M. le juge d'instruction condamna Me Lamarre à 100 fr. d'amende pour refus de déposition, par une ordonnance ainsi conçue : — « Attendu que M" Lamarre, notaire, interpellé par M. le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Pontoise, le 31 janv. 1848, d'avoir à expliquer l'emploi d'une somme de 583 fr. 59 c. faisant partie de celle de 4,000 fr., montant d'une
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on doit l'espérer, elle ne s'est pas prononcée in terminis, mais dont il est bon, je crois, de rappeler toutes les discussions parce que, dans le rapport , la plaidoierie , et surtout dans les remarquables conclusions de M . Plougoulm, se trouvent, suivant moi, non-seulement l'intéressante indication des précédents, mais le résumé des meilleurs éléments d'une solution définitive dans le sens le plus large; solu-
obligation souscrite devant lui par Jean-Louis Legros et Louise-Thérèse Legros, au profit de Miraniont, le 24 mars 1839, a répondu qu'il ue pouvait donner d'explications à cet égard , attendu qu'il considérait ces explications comme rentrant dans un fait purement notarial; — Que, cité de nouveau devant nous ce jour même, 21 nov. 1851, il a déclaré, sur l'interpellation que nous lui avons adressée de prêter le serment voulu par la loi : « qu'il ne pouvait prêter serment que sous la réserve du secret qui lui était imposé pour les faits dont il u',;vait eu connaissance qu'en sa qualité de notaire et dans l'exercice de ses fondions; ajoutant qu'en général, et notamment dans l'affaire Legros, il n'avait jamais eu avec le sieur Miraniont que des relations à raison de ses fonctions de notaire ; » — Attendu que c'est à tort que Aie Lamarre se fonde sur l'art. 378 du Code pénal pour motiver son refus de déposer; — Que les notaires ne sont pas compris dans cette désignation générale de l'article : «Toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie ; » — Que c'est par i'art. 23 de la loi du 2o ventôse an XI que défense est faite aux notaires de délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressée? en nom direct, héritiers ou ayant-droit; — Que , toutefois, la prohibition contenue dans cet article est plutôt une défense de divulguer les conventions renfermées dans les actes qu'ils reçoivent qu'un secret absolu qui leur soit imposé ; — Que si l'on peut prétendre que les notaires ne doivent pas être entendus comme témoins et être interrogés en matière civile, lorsqu'il s'agit d'inlérèts civils entre personnes privées, il n'en saurait être de même en matière correctionnelle ou criminelle, quand il s'agit, dans l'intérêt de tous, d'arriver à la manifestation de la vérité; — Qu'il importe à la justice d'obtenir de Me Lamarre les explications sur les faits qui sont à sa connaissance dans l'affaire dont s'agit; — Par ces motits, condamnons Me Lamarre, notaire à Pontoise, à 1» 0 fr. d'amende, pour refus de déposition.» Pourvoi de Me Lamarre pour violalion de l'art. 378 du Code pénal, en ce que l'ordonnance attaquée a décidé que les notaires ne peuvent être dispensés de déposer en justice .à l'cgaid des faits qui leur ont été révélés à l'occasion et dans l'exercice de leurs fonctions. — Après avoir
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lion qui notamment ne confondrait plus avec une
dispense ce que M. Plougoulm qualifiée tort <\r<irnii corrélatif à l'obligation du secret, et que je croi être Le <icroir de se taire (où a-t-on vu en effeJ que ce fût exercer un droit <|u<i se soumettre A l'obligation de ne pas faire ce qui est prohibé v.' ); solution enfin qui ne subordonnerait plus L'obligation de pi pecter la confidence à la condition qu'elle fïïi faite
rappelé les doctrines de la jurisprudence sur cette question, Me Rendu, avocat du demandeur, B'est exprimé ainsi : — «Tout se réduit donc à examiner si les considérations d'ordre public qui militent en faveur de la divulgation entière de la vérité dans l'intérêt de la répression doivent l'emporter sur celles qui réclament te maintien d'une des conditionvitales dé l'exercice d'une profession essentiellement utile à la société même. — Sans doute l'intérêt de la vindicte publique, et partant celui de la manifestation entière de la vérité, est un des intérêts les plus graves; mais ce n'est pas le seul, et la jurisprudence, d'accord avec la loi, n'a pas hésité à faire prévaloir d'autres intérêts sociaux plus pressants encore. C'est ainsi que la jurisprudence a fait prédominer le droit sacré de la défense et la première de ses nécessité?, l'inviolabilité du secret. — Mais, qu'on le remarque bien, ce n'est pas seulemeut l'accusé qui est garanti contre les révélations qui seraient demandées à son défenseur dans sa cause môme , l'immunité est étendue à toute communication faite à l'avocat ou à l'avoué par qui que ce soit dans le secret de son cabinet; c'est donc à l'état ou à la profession en général qu'elle est accordée pour conserver d'une manière absolue à la profession même cette confiance publique sans laquelle elle ne saurait dignement et convenablement s'exercer. Or, n'y a-t-il donc que l'intérêt de la défense des accusés et celui de la dignité de la profession d'avocat qui soit de nature à contrebalancer celui de la répression des délits? Nous ne craignons pas de le dire, la nécessité de conserver aux notaires la confiance entière et absolue des parties, quoique d'un autre ordre, n'est pas moins considérable. C'est, eu effet, la condition sine quâ non de l'exercice de cette juridiction volontaire, ainsi qualifiée par le législateur lui même (voy. les discours de MM. Favard et Héal ) , de cette qualité de conseils, qui est égalemeut attribuée par lui aux notaires. S'il est vrai qu'iU ont mission de recueillir les communications les plus entièies de leurs clients pour arriver à la rédaction dètiuiii ve des conventions les plus délie ites et les plus importantes, n'est il pas évident que ce but ne saurait être atteint si la possibilité d'une révélation venait arrêter les épanebements de la confiance ? Que ebacun consulte ses impressions, ses souvenirs personnels,
sous le sceau du secret. Car cette condition ne ressort-elle pas suffisamment de la nature de la chose confiée et du caractère du confident; et si la nécessité de l'exprimer était maintenue , n'auraiton pas le droit de prendre au sérieux l'habitude (Vêlai plaisamment imaginée par M. Chauveau, qui condamne lui-même comme trop réservée l'opinion émise dans la Théorie du Code pénal ? « Comme
f t la question est décidée. Evidemment, la société est intéressée, au premier chef, à ce que le ministère du notaire s'exerce dans toute son étendue, et c'est précisément dans le cas où la doctrine que nous combattons viendrait compromettre l'inviolabilité du secret, qu'il importe davantage que ce ministère s'exerce avec toutes ses garanties. Cette doctrine rend impossible l'intervention du notaire dans tonte transaction sur les conséquences civiles d'un délit, ou dans ces dispositions que la crainte do. la mort peut inspirer à un coupable repentant; elle ferme évidemment une des voies les plus sûres à la réparation volontaire : disons plus, elle anéantit en réalité, pour le notaire, cette faculté qu'elle entend réserver de garder le secret sur les communications relatives aux intérêts purement civils qui sont de l'essence même de la profession notariale. En efiet, l'interrogatoire du notaire par le juge d'instruction peut porter et portera le plus souvent sur des circonstances qui, en elles-mêmes, ne constituent ni crime ni délit , qui peuvent même ne pas concerner le prévenu , mais qui, rapprochées d'autres circonstances, tendraient cependant au soutien de l'accusation. Ces circonstances, le notaire ne les aura connues qu'à l'occasion de transactions exclusivement civiles dans l'exercice le plus naturel et le plus direct de sa procession. Comment donc l'assujettir à les révéler par suite d'événements extérieurs qui se trouveraient ainsi réagir sur le sort des confidences reçues et sur le devoir professionnel d'en garder le secret? Pour prendre l'exemple frappant que fournit l'espèce elle-même où le notaire a été interrogé relativement à une prévention d'usure, ne voit-on pas qu'il a pu se passer dans l'étude du notaire des pourparlers soit sur le taux de l'intérêt , soit sur telles ou telles stipulations purement civiles en elles-mêmes et de nature à n'acquérir le caractère délictueux que par leur rapport avec d'autres faits accomplis au dehors ? Quelle serait donc la confidence que le notaire pourrait nonseulement provoquer, mais accepter en sûreté de conscience, s'il était exposé à en devenir le délateur obligé, en raison de circonstances ultérieures qui viendraient la rattacher à un fait correctionnel? — Ces raisons, sur lesquelles nous croyons pouvoir appeler toute l'attention de la Cour suprême, nous semblent acquérir une valeur décisive, si l'on remar-
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habitude d'état, dit-il (q. 1037, supp.), chaque aotaire devra faire, avec ses clients, avant de comment une conversation, cette stipulation morale : « le client: Vous me promettez le secret sur ce que fè vous dirai â V occasion de Vaffaire dont je vais vou parler? le notaire: Je le promets,
\iitsi que le dit M. Morin, une «les règles traditionnelles el légales de la profession <l'i< notaires,
que que toute partie privée pouvant provoquer une instruction correctionnelle, ;m moyen d'une citation directe devant le tribunal de répre sion pourrai) ainsi, par le choix seul de la juridiction, enlever au notaire la faculté du secret et lui arracher une déposition, quelle que fût au fond la nature de l'affaire: de sorte qu'en fait il dépendrait d'un intérél prise d'anéantir, dans tous les cas, l'immunité due à la profession notarial , en substituant à une assignation au civil une citation en police correctionnelle ! Danger d'autant plus sérieux en pratique , que le témoignage du notaire ne sera guère invoqué que dans ce3 affaires où la mauvaise foi d'une partie aura placé la question sur les frontières douteuses , et si souvent contestées, du dol civil et de la fraude criminelle. — La distinction facile en théorie de? matières civiles et des matières criminelles, au point de vue qui nous occupe, est donc impossible à maiuteuir dans l'application. En limitant arbitrairement la portée générale de l'art. 378, elle aurait le résultat funeste et inévitable d'atteindre et de blesser la profession notariale dans son essence même; car la confiance, sans laquelle elle ne se conçoit pas, est ainsi tarie dans sa source, tuée dans son principe; la confiance est indivisible 3 en la limitant on la détruit. »
M. le conseiller rapporteur Faustin Hélie a présenté sur le pourvoi des observations pleines d'intérêt, dont voici les termes :
« L'art. 378 du Code pénal, sur lequel le moyen de cassation est fondé, est ainsi conçu : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes les personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 à 500 fr. » — Il y a lieu de remarquer, d'abord, que cet article se borne à punir les révélations indiscrètes commises par les dépositaires, et qu'il ne s'applique point, dès lors, aux déclarations qui sont provoquées par la justice elle-même. Si le devoir particulier de certaines professions est de garder le silence sur les faits appris dans leur exer >ir général de tous les citoyens est de révéler lès faits qu'il?
qui sont la sauvegarde des intérêts et de l'honneur de la profession, est que le notaire, confident des pensées de ses concitoyens, doit scrupuleusement garder le secret sur les choses qui lui sont confiées ou dont il n'a connaissance que par suite de la confiance qui lui a été donnée par les parties ou par la justice. C'était le sentiment de l'orateur du Tribunat dont il invoque le rapport; c'est celui qu'avait exprimé
connaissent, lorsqu'ils sont entendus comme témoins et que, dans un intérêt public, leurs dépositions soot jugées nécessaires à la découverte de la vérité. — Cependant, un intérêt non moins élevé que la justice ellemême s'oppose, dans certains cas, à ce que le dépositaire par profession d'un secret, cité comme témoin, le révèle à la justice; cet intérêt est celui de l'humanité, lorsqu'il s'agit d'un médecin qui a donné ses soins à un prévenu; celui de la religion, lorsqu'il s'agit d'un prêtre qui a reçu sa confession: de la défense même, lorsqu'il s'agit de l'avocat auquel il a confié sa situation.
«Vous avez jugé, par arrêt du 30 nov. 1810 (D. A., 12, 592), «qu'un prêtre ne peut être tenu de déposer ni même être interrogé sur les révélations qu'il a reçues dans le secret de la confession ; » par arrêt du 20 janv. 1826 ( D. P., 26, 1, 114 ), « qu'un avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été faites à raison de ses fonctions ne pourrait, sans violer les devoirs spéciaux de sa profession et la foi due à ses clients , déposer de ce qu'il a appris de cette manière; » par arrêt du 22 fév. 1828 ( D. P., 28, 1, 144), « que c'est aux avocats, quand ils sont appelés en témoignage, à interroger leur conscience et à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire; » enfin, par arrêt du 18 juin 1835 (D. P., 35, i, 371), « qu'un témoin qui, en sa qualité d'avoué de l'accusé et sous le secret de la confiance due à son ministère, aurait eu connaissance des faits sur lesquels il était appelé à déposer, a la faculté de ne pas déposer de ces faits. » — Toutes ces décisions ne sont pas fondées sur ce que l'art. 378 punit les révélations, car il ne peut y avoir de délit que lorsque les révélations sont le résultat de la légèreté ou de l'intention de nuire; elles sont fondées sur ce que la justice doit respecter le devoir qui pèse sur le prêtre, le médecin, l'avocat, lorsque l'accomplissement de ce devoir est une nécessité sociale; sur ce qu'il est indispensable de conserver à des fonctions sur lesquelles la société s'appuie, une indépendance qui seule peut garantir les intérêts qu'où leur confie C'est une limite posée au droit du juge; mais cette limite, ce n'est pas la loi, c'est la nature même de? choses qui l'a faite. — Aussi , tout en la consacrant, vous avez sans cesse fpndu à la resserrer dans ses exigences légitimes. Il ne suffit pas que le
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Domal < Droit public^ p. I8i ), qu'ont adopté, outre les auteurs que j'ai déjà nommés, MM. Rolland de Villarguea | Jurisprudence du notariat ), Langlois(7Y. des dr. des not.de Paris , ch. 17), Chenu [Rec.éFar, no t. cent. w2 , qusest. 67 et 68 h Marc (Decis. parlant. Delphinalis, i. I, qusest, 20, et t. 2, quœsi WO qu'on retrouve dans lesCftorérés des no£.,Ghap. 19, p. 810 et suiv., et la Science des not., t. 1, chap. 15,
témoin déclare la profession qui lui commanda la discrétion pour qu'il soit dispensé d'une manière absolue de déposer. Cette dispense est spéciale, elle ne s'étend qu'aux faits qui ont été confiés dans l'exercice de la profession et sous le sceau du secret; ce n'est poinl un privilège, c'est la conséquence nécessaire des rapports de la profession avec les citoyens. Si la société a intérêt a découvrir les preuves des délits et des crimes, elle a un intérêt non moins errave à maintenir la sûreté des relations civiles et à protéger la foi jurée ; mais ce n'est que lorsque ce dernier intérêt existe, ce n'est qne lorsqu'il est constaté, que l'action judiciaire doit s'arrêter. — Tel est le sens |d'un arrêt du 26 juillet 1845, au rapport de M. Vincent Saint-Laurent (D. P., 45, 1, 340).— Le principe ainsi expliqué, vous, avez à examiner s'il y a lieu d'en faire l'application dans l'espèce . « La décision attaquée déclare, en thèse générale, que les notaires ne sont pas compris dans la désignation de l'art. 378 : « Toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie.» — Ce premier point, depuis longtemps controversé, mérite toute l'attention de la Cour. — Dans notre ancienne jurisprudence , les auteurs dispensaient, en général, les notaires de porter témoignage dans les affaires qu'ils n'avaient connues que dans l'exercice de leur profession. — Serpillon, t. I,p. 448, dit : «Toutes les règles concernant les avocats oui lieu à l'égard des procureurs, notaires et toutes autres personnes publiques auxquelles on a confié des faits concernant leur état et leur profession; mais ce serait un abus que de prétendre qu'ils ne seraient pas obligés de déposer contre leurs clients pour des faits qu'ils ne savent, d'ailleurs, que par la nécessité de leur profession. » — Ferrières, v° Notaire, se borne à dire : « Comme les notaires sont dépositaires du secret des familles, ils sont dispensés de porter témoignage dans les choses qui concernent le fait de leurs charges et de révéler le secret des parties. » — Jousse, t. II, p. 104, place les notaires sur la même ligne que les avocats et les procureurs. — Mais cette règle, que d'autres auteurs, tels que Muyart de Vouglaus,ne reproduisent pas, parait n'avoir jamais été appliquée d'une manière absolue en matière criminelle. L'art. 177 de l'ordonnance de François [*T} d'août i->S9, se bornait; comme l'art. 23 de la loi
où sont rapportés , dit le Répertoire du Journal du Palais , deux arrêts du Parlement de Paris des 7 mars 1644 et 20 août 1650 , et deux sentences du Châtelet des 21 octobre 1609 et 8 janvier 1647.
Il faut donc considérer l'obligation du secret imposée au notaire comme une loi aussi impérieuse que celle prescrite au'médecin, à l'avocat, au confesseur ; il faut regarder cet ami, cet intermédiaire des familles comme
du 25 vent, an XI, à défendre la communication des actes : « Défendons à tous notaires et tabellions de ne montrer ni communiquer leurs registres, livres et protocoles, fors aux contractants, leurs héritiers et successeur? ou d'autres auxquels le droit desdits contrats appartiendrait notoirement ou qu'il fust ordonné par justice.» — Mais en dehors de cette prohibition de communiquer les actes aux tiers, les notaires n'en rencontraient aucune, et l'art. 3, tit. 6, de l'ordonnance de 1670 portait en termes généraux : « Toutes personnes assignées pour être ouïes en témoignage, récolées ou confrontées, seront tenues de comparoire pour satisfaire aux assignations, et pourront, les laïques, y être contraints par amende. » ■ — Denisart, v° Notaire, n° 127, déclare que cet article s'appliquait aux notaires, et cite plusieurs arrêts de Parlements qui l'avaient décidé. — « Entre autres arrêts, dit-il, il y en a un du 19 janv. 1743, qui a été rendu sur délibéré, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Joly de Fleury , la grande chambre assemblée, par lequel la Cour a ordonné que Me Dupont serait tenu de déposer sur le fait des plaintes dont l'objet était la question de savoir s'il avait été passé une contre-lettre dans une vente de bois. Le 6 fév. 1743 est intervenu un autre arrêt de la grand'chambre par lequel un notaire a aussi été assujetti à déposer. Dans cette espèce, un particulier qui avait confié sa procuration à quelqu'un pour vendre des biens piétendait que son mandataire les avait vendus à un prix supérieur à celui porté par le contrat et qu'il s'était approprié le surplus, ce qui était un vol dont le mandaut rendit plainle. Le notaire qui avait passé le contrat fut assigné pour déposer, et il s'y refusa; mais la Cour ordonna par l'arrêt qu'il y serait contraint. » — Denisart ajoute : « Il doit donc demeurer pour constant que les notaires doivent déposer comme témoins dans les informations relativement aux actes qu'ils passent. Il serait, en effet, bien extraordinaire que les notaires, simples rédacteurs des volontés des parties, fussent dispensés de rendre hommage à la vérité. »
« Dans notre législation moderne, l'art. 378 n'a point fait cesser la controverse, — - Parmi les auteurs, Carnot (sur l'art. 378 du Code pénal, notes additionnelles, n*> 5 ), Bourguignon, t. Il, p. 52, et Router, t. II, p. 108,
ni BECRE1 PROF] IONN1 I ■ VJ'à
devant être soumis, 8 tous les titi cette obligation que lui créerai! la morale si l'art. 378 du <',. p., auquel elle est bien antérieure, el qui n'a fail que la anctionnerparune pénalité, ne lui était applicable dans toute s;i portée el dans toute son étendue. Car il ae faut pas plus, en ce qui concerne les notaires qu'en ce qui con cerne les autres confidents nécessaires, donner un sens restreinl â ses dispositions absolues; il sérail vr.-ii-
placeul les notaires parmi Lee personnes que leur profession oblij conserver les secrets qu'on leur confie. Legrarerend, I, II, p. Wi, enseigne, au contraire, qu'ils ne peuvent ôtre dispensés de donner leur !•' gnage à la Justice. — Nous avons o i t «^ , en analysant le mémoire de la défense, deux arrêts, l'un de la Cour de Montpellier, du 24 sept. 1827 (D. P., 29, 2, 88); l'autre de la Cour de Bordeaux , du 16 juin 1835 (D. P., 35, 2, 138), qui ont consacré la première opinion. — Mais un arrêt émané de cette chambre , à la date du 23 juill. 1830 ( D. P., 30. 1, 321), au rapport de M. Brière et sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, a rejeté la prétention des notaires. — Tel est l'état où se présente aujourd'hui la question.
« La doctriue qui a été consacrée par votre arrêt du 23 juill. 1830, arrêt unique, du reste, dans votre jurisprudence, est attaquée sous un double rapport. — On allègue, en premier lieu, qu'il n'est pas exact de considérer les notaires comme des officiers purement ministériels et instrumentaires , comme les simples rédacteurs des délibérations ou des conventions des parties ; qu'ils sont appelés par leurs fouctions non-seulement à rédiger des actes, mais encore à diriger par leurs conseils les affaires de leurs clients, à leur faire connaître la nature et l'étendue de leurs droits, les transactions qui leur sont permises et celles qui leur sont interdites par la loi ; qu'ils exercent sur les parties une sorte de juridiction volontaire; qu'ils reçoivent leurs confidences et deviennent les dépositaires de leurs secrets; et que la confiance des familles étant uniquement attachée à l'idée que ce dépôt est inviolable, s'ils peuvent être déliés de ce devoir par la justice, s'ils sont tenus de divulguer les faits qui leur ont été révélés, leurs fonctions ne présentent plus les mêmes garanties , et, par conséquent, la sécurité des transactions civiles est profondément altérée. — Que si, en second lieu , l'art. 23 de la loi du 25 vent, au XI se borne, comme l'art. 177 de l'ordonnance d'août 1539, à interdire la communication des actes à des tiers, cette interdiction n'est qu'une application, dans ua cas restreint, de la règle générale qui s'étend à toutes les fonctions du notaire; qu'on ne saurait induire, en effet, de cette prohibition que. en dehors de ses termes, toute autre communication soit licite:
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ment plus logique de nier complètement leur application que de la restreindre sans motifs après l'avoir admise, et plus raisonnable de se ranger à l'avis de M. Legraverend (t. I, p. 261), qui exclut complètement les notaires du nombre des confidents qu'ont pu avoir en vue les rédacteurs du Code pénal, et n'a guère d'ailleurs gagné que les auteurs du Dictionnaire du notariat (v° Secret, n° 3), à son opinion condamnée
qu'il est certain que le notaire est tenu de ne pas communiquer à des tiers non-seulement les actes qu'il a reçus, mais les projets et les conventions qui précèdent ces actes; que l'obligation de garder fidèlement le dépôt des conventions des parties, si la loi ne l'a formulée qu'en ce qui concerne les actes, n'en est pas moins générale, et qu'elle est, suivant l'expression d'un membre de la législature, de l'essence des fonctions notariales. *
« Vous pèserez, Messieurs, ces considérations. Il ne faut point méconnaître que les notaires, comme le disait le conseiller d'État Real, dans l'exposé des molifs de la loi du 25 vent, an XI, sont les conseils désintéressés des parties, aussi bien que les rédacteurs impartiaux de leurs volontés; qu'il exercent même, suivant l'expression du tribun Favard, une sorte de magistrature dans laquelle, juges volontaires des intentions des parties contractantes, ils les obligent irrévocablement. Sous ce rapport , on ne saurait contester qu'ils sont tenus , en tbèse générale , de respecter le secret des conventions et des affaires qui sont confiées à leur foi. Mais résulte-t-il de cette obligation morale, qui est sans contredit la loi de leurs fonctions, qu'ils soient dispensés de répondre à la justice quand elle leur demande compte des faits qui leur ont été révélés? Quel est le motif qui fonde la dispense de déposer? Cette dispense, nous l'avons déjà dit , n'est point et ne peut être un privilège attaché à une fonction quelconque. On ne concevrait pas qu'un témoin, par cela seul qu'il exerce telle ou telle fonction , put être dispensé de faire connaître à la justice ce qu'il sait sur les faits dont elle est saisie. La dispense de témoigner ne peut avoir d'aulre fondement que la nécessité elle même. Les exceptions au principe général établi par l'art. 80 du Code d'instruction criminelle, qui oblige tous les citoyens qui ont la connaissance d'un fait à répondre aux interpellations de la justice, ont été successivement établies par votre jurisprudence. Devez-vous assimiler le notaire à l'avocat ou à l'avoué, au prêtre ou au médecin? — L'art. 1er de la loi du 25 vent, an XI porte que les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulenf faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité
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par 1rs anciens jurisconsultes comme par le nouve On ne la trouve, en effet, soutenue que par l >eni I \" Notaire, n° 127), autorisé par deux arrôl - du Parlement de Paris des 49 janvier et 6 iv-\ rier 1743 que cite égaleraenl Serpillon ••! qui <>nt décidé que les notaires sont tenus de déposer dans Les affaires criminelle m ce qui s'est passé entre les parties à l'occasion des actes reçus par eux; décision peu faite, il tant r avouer,
publique et pour on assurer la date , eu conserver le dépôt , es délivrer des grosses et expéditions. 1! semblerait suivre de cette disposition que Les attributions notariales sont limitées : i<> à la réception des v2° au dépôt et à la conservation de oa mêmes !• à la délivrance
grosses et expéditions*. Ce sont là. effectivement, les fonctions générales des notaires; niais ces fonctions, quand elles B*exercent telles que gislateur lui-même a voulu les constituer, ne sont pas strictement renfermées dans le fait matériel de la rédaction des stipulations des partics; elles pénètrent dans l'examen même de ces stipulations, elles les dirigent, et les notaires, sous ce rapport, croieut à certains égards être considérés, ainsi qu'on l'a dit, comme les coi.seils mêmes des parties. — Néanmoins, cette assimilation doit-elle être complète? Le notaire, consulté sur une transaction qui va se conclure, est-il dans la même position que l'avocat qui, chargé d'un procès, s'enquiert des moyens de défense qu'il présente? Faut-il accorder la même protection aux conseils qui ont pour objet la rédaction des actes en dehors de tout litige pendant devant les tribunaux , et aux communications qui sont relatives au fond même d'un procès, à la défense d'un prévenu? La confiance est-elle forcée visà-vis du notaire, comme elle Test vis-à-vis de l'a/ocat? N'y a-t-il pas lieu de distinguer les garauties que peuvent exiger les intérêts qui s'agitent dans le cabinet du notaire et celles que réclame le droit de la défense que la loi assure à toutes les parties? — Le principe général qui se débat au fond de cette question est le droit de la justice d'arriver, par tous les moyens dont elle dispose, à la découverte de la vérité. Chaque restriction, en lui ôtant un moyen de preuve, lui enlève une garantie. Jusqu'.ci, toutes les exceptions que vous avez admises à l'égard du médecin, à l'égard du prêtre, à lVgard de l'avocat, se fondent sur un intérêt que la justice ne pourrait méconnaître sans cesser d'être la justice elle-même. Les notaires invoquent-ils un intérêt aussi impérieux? Les rapports que leurs fonctions établissent entre eux et leurs clients sout-ils d'une telle nature qu'il soit nécessaire de les dérober aux regards de la justice? — — C'est ce que vous avez à apprécier.
■ M ' é de cette question générale,! 'espèce peut soulever un point
pour contribuer à la dignité du notariat. En limitant son ministère à la seule constatation des conventions, à la seule rédaction de l'acte, elle en fait un instrument purement passif, et enlève tout son prestige à une profession dont le rôle social est un rôle des plus élevés, celui de la conciliation, elle la prive de la confiance qu'a besoin de pouvoir lui donner chacun de ceux qui y ont recours et ne vont pas seulement lui demander
qui, quoique secondaire, pourrait peut-être exercer quelque influence sur sa décision. — Vous avez vu que la règle qui dispense les personnes dépositaires par état des secrets qu'on leur confie de l'obligation de porter témoignage, n'est pas absolue; vous avez limité cette règle par votre arrêt du 26 juill. 1845, aux faits confiés non-seulement dans l'exercice de la profession, mais sous le sceau du secret, et, par votre arrêt du 23 juill. 1830, aux faits moraux confiés à la foi du notaire dans le cours des pourparlers qui précèdent la rédaction d'un acte. — Or, dans l'espèce, il n'est point allégué en termes formels par le demandeur en cassation que les faits sur lesquels il a été interpellé de déposer, lui aient été confiés sous le sceau du secret. — Et il résulte, d'un autre côté, de l'ordonnance du juge d'instruction, que le fait sur lequel des explications ont été demandées au sieur Lamarre était un fait matériel se rattachant à l'exécution d'un acte reçu par lui, et qu'il n'a été interrogé ni sur les confidences qu'il avait pu recevoir des parties, ni sur les pourparlers qui avaient précédé ou suivi l'acte. — Ainsi, môme en admettant que les notaires seraient, à raison de la nature de leurs fonctions, compris dans les termes de l'art. 378, vous auriez encore à examiner : 1° si cette disposition entraine nécessairement la dispense de déposer en justice; 2° si, dans l'espèce, il peut y avoir lieu d'appliquer le principe posé par cet article, ou si la décision consacrée dans votre arrêt du 23 juill. 1830 doit être invoquée ici. »
M- Plougoulm, avocat généra1., a conclu en ces termes à la cassation de l'arrêt :
« Toute la difficulté réside dans l'application de deux principes d'intérêt général, qui semblent se balancer et se combattre. D'une part, se présente ce principe qui veut que la justice ait une action libre et toute-puissante, car elle a besoin de tout voir, de tout conuaître; c'est là un intérêt d'ordre public, il faut à la justice une liberté entière d'arriver à la vérité. Mais à côté de ce principe général, la législation a posé un autre principe qui, tout en reposant sur un tout autre ordre d'idées, n'en a pas moins une haute importance : c'est celui qui prescrit le secret aux personne.qui, par leur profession , ?e trouvent dans l'obligation de recevoir les
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un concours matériel et forcé, mai 1 1211 concour moral, éclairé e1 libre. Les actee des notain s n\ mportent-ils donc pas, par eux-mômes, dans un &rand nombre de cas, une religieuse discrétion sur toatcequi s'y rapporte? Les explications donnéesau notaire à l'occa ion d'un testamenl qu'il va recevoir, d'un traité de famille qu'il va préparer, d'actes respectueux qu'il vanotifier; comment! tout cela pourra être par lui divulgué, et la
ottfidences des particuliers. Et remarquons que la loi De se borne pa9 a leur permettre Le silence, aies engager à la discrétion, c'est no Lion qu'elle leur l'ait ; elle leur ordonne de garder le ecrei el les punit même en cas de violation. — Seulement ajoutons, et c'< !on nous,
la raison de décider que cette obligation du secret et le droit corrélatil de se taire, alors même que la justice vous interroge et vous interpelle, n'existent qu'à L'égard des personnes auxquelles il y a nécessité de confier Becrets. — C'est ce qui ressort de l'esprit et du texte de la loi L'art. 378 du Code pénal ne se borne pas, en effet, à désigner un certain nombre de personnes obligées au secret; il dit : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé , ainsi que les pharmaciens, les sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. » — Si donc les notaires rentrent dans la classe des personnes qui , par leur état et leur profession, se trouvent dépositaires nécessaires de secrets de famille, il faudra les comprendre dans ceux qui, non-seulement doivent garder ces secrets, mais qui , interpellés par la justice , ont le droit de dire qu'ils ne les ont connus qu'à raison de leurs fonctions, et qu'ils ne peuvent ni ne doivent les révéler. — C'est ainsi, Messieurs, que vous avez compris la loi lorsque vous avez fait entrer dans l'exception les avocats et les avoués, qui cependant n'étaient pas nominativement désignés dans l'art. 378. Ne devez-vous pas y faire rentrer également les notaires? Les motifs qui vous ont déterminés pour les premiers, n'existent- ils pas pour ceux-ci? Telle est la question du pourvoi.
« Quant à nous, Messieurs, nous avons eu d'abord quelque hésitation; mais après avoir mûrement approfondi l'esprit de la loi et de votre jurisprudence , nous arrivons ici avec une conviction bien arrêtée. Oui , il y a parité de motifs; oui, par leur état et parleur profession, quoique plus rarement que les avocats, les notaires sont souvent appelés à recevoir et à provoquer même les secrets des familles. Ils doivent donc être soumis à la même obligation et jouir devant les tribunaux de la même immu-
partie matérielle de son œuvre seulement devra rester secrète? Ne suffit-il pas d'énoncer une pareille idée pour la faire repousser, et n'y a-t-il pas ici les mêmes raisons de décider que pour les avoués dont le rôle de conseiller intime, à titre d'officier public, a fait (v. notamment p. 41, affaire Dargère) étendre leur devoir de discrétion même aux pourparlers qu'ils peuvent avoir avec leurs clients au sujet d'actes pour lesquels
nité. — Qu'est-ce, en effet, qu'un notaire? Est-ce un simple rédacteur d'actes? Non ! S'il en était ainsi, il n'y aurait pas de question. Le doute vient précisément de ce qu'il est admis et reconnu que le notaire est, en outre, le conseil nécessaire des parties qui s'adressent à lui pour la rédaction même de leurs actes. — H y a mieux : il a été jugé par la Cour de cassation elle-même que le devoir du notaire ne se borne pas à rédiger l'acte qui est demandé; qu'il doit éclairer les parties sur ses conséquences et Rassurer par lui même de la vérité des faits. Ne ressort-il pa= de là que, dans beaucoup de ca^, il y a nécessité pour la partie de se confier au notaire et de lui tout dire? Evidemment oui! C'est donc le cas de faire l'application du principe qui vous a enchaînés au texte pour les avocats et les avoués. — 11 serait impossible de prévoir tous les cas où les notaires peuvent se trouver dépositaires forcés de secrets. Mais permettez-nous, Messieurs, de vous signaler un ou deux exemples. — Voici un malheureux père dont le fiis, employé chez un négociant, a commis une faute grave; il a détourné et dissipé une somme de 10,000 fr. appartenant à son patron. Le père veut désintéresser le négociant; il se présente avec lui chez son notaire et lui demande de constater par un acte qu'il est et se reconnaît débiteur envers ce négociant d'une somme de 10,000 fr. qu'il lui a prêtée. Son trouble le trahit. Le notaire comprend que la cause de l'obligation de l'acte qu'on lui demande n'est pas réelle, qu'il y a là quelque chose qu'on lui cache. Votre jurisprudence lui fait un devoir de s'enquérir de la vérité. Eh bien! ce père malheureux et troubié, qui veut à tout prix sauver son fils, n'est-il pas dans la nécessité de tout dire à ce notaire, et, s'il lui confie ce secret qui compromet l'honneur de son fils et de sa famille, qui donc osera dire que le notaire ne sera pas tenu de garder le silence, même en présence des interpellations de la justice? — N'en serait-il pas de même de celui qui, appelé à recevoir un testament et croyaut de son devoir de rappeler au testateur les liens et l s devoirs de famille qu'il lui paraît oublier, apprend de lui que ce testament est la réparation d'une faute ?
« Pour nous, Messieurs, nous pensons que, dans une foule de circonstances, les notaires sont non- seulement les conseils des parties, mais en
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leur ministère n'est pas obligé. Ce point faisait si peu de cloute pour Domat qu'il ne se préoccupai! pas même de justifier la discrétion recommandée aux notaire tu ce qui se passe entre eux <ii leurs clients dans 1rs pourparlers préliminaires des actes, H qu'il sVsl, contenté
d'en montrer toute l'importance en ce qui regarde ces actes eux-mêmes : « La conséquence du secret de plusieurs actes qui se passent pa relevai if les notaires,
quelque sorte des confesseurs judiciaires , et que 1 votre arrêt lem r< fusait l'application du principe consacré par votre jurisprudence à L'égard des avocats/vous les metteriez dans la nécessité non-seulemenl de .-'; bstenir de provoquer les confidences de leurs clients, mais encore de Les repousser, en les prévenant que cette confiance présente des dang< i qu'ils peuvent se trouver dans l'obligation de dévoiler les secrets qu'on va leur confier. —Quel serait le résultat de cette jurisprudence ? Que la justice arriverait plus sûrement à la connaissance des faits? Non, car la confiance se déplacerait et s'éloignerait : ainsi , quand une partie trouverail chez un notaire de L'hésitation à dresser l'acte demandé, au lieu de lui dévoiler les motifs secrets de sa conduite, elle lui dirait que, s'il ne dresse pas l'acte, elle s'adressera à un autre. — Nous estimons, Messieurs, qu'il y a lieu de casser la décision qui vous est déférée. » Arrêt ( après délib. en Ch. du cous. ) : La Couk : — Vu l'art. 378 du Gode pénal; — Attendu que tous les citoyens doivent la vérité à la justice lorsqu'ils sont interpellés par elle; que ceux mômes qui, aux termes de l'art. 378 du Gode pénal, sont dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, ne sont pas dispensés d'un manière absolue de cette obligation générale ; — Qu'il ne suffit pas, dès lors, au notaire qui se refuse à déposer d'alléguer, pour justifier ce refus, que c'est dans l'exercice de ses fonctions que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance ; que l'on ne peut admettre que la justice puisse être privée de renseignements et de preuves indispensables à son action par la seule volonté du témoin; — Que ce n'est que dans le seul cas où les faits sur lesquels ils sont interrogés leur sont révélés sous le sceau du secret que les notaires peuvent être dispensés de déposer; — Que les intérêts des familles peuvent exiger, en effet, dans des cas particuliers que les coniideuces qui leur sont faites ne soient pas divulguées, et que les graves inconvénients qui pourraient résulter de cette divulgation doivent motiver une limite au droit de l'instruction; mais que cette dispense doit être restreinte, conformément aux règles générales de la matière, au cas seulement où elle est strictement nécessaire à l'exercice des fonctions notariales ;
dit-il, leur fait un devoir de garder inviolablement la loi du secret, non seulement de ce qui se passe entre les parties avant que les actes soient signes, mais aussi des actes mêmes. » — « Le secret est si important pour le maintien de la société civile, dit de son côté Raviot, dans ses Observations sur les arrêts notables du Parlement de Dijon recueillis par F. Février (question XCII), que les lois ont toujours pris de grandes précautions pour le faire observer; c'est pour cela que les notaires ne doivent point montrer leurs actes, quoique publics, s'ils ne sont compulsés ; il y a même certains actes qui ne doivent jamais être exposés que du consentement de ceux qui les ont fait ; tels sont les testaments olographes qui sont exempts du contrôle pendant la vie du testateur, et les contre-lettres dont il n'est pas permis de violer le secret. » Pour lui, la discrétion, relativement à ce qui a pu se dire ou se passer avant la rédaction des actes, était tellement de droit qu'il n'en parle même pas.
Qu'on juge, du reste, par l'énumération suivante des qualités nécessaires à un bon notaire, des services qu'il est appelé à rendre, de leur nature, et qu'on dise ensuite si tout, dans ses délicates fonctions, ne suppose pas chez les personnes qui s'adressent à lui une con-
Et attendu, en fait, que devant le juge d'instruction du tribunal de Pontoise le sieur Lamarre, interpellé d'expliquer l'emploi d'une somme faisant partie du montant d'une obligation souscrite devant lui, s'est borné à déclarer, pour justifier son refus de répondre, qu'il n'avait eu connaissance de ce fait qu'en sa qualité de notaire et dans l'exercice de ses fonctions; — Que, dans cet état et d'après la règle ci-dessus posée, le juge d'instruction a pu condamner le demandeur à 100 fr. d'amende pour refus de déposuion ; — Par ces motifs, rejette , etc.
Du 10 juin 1853. — Ch. crim. — MM. Lapiagne-Barris , pr.; Faustin Hélie, rapp.; Plougoulm, av.gén., c. contr.; Rendu, av.
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fiance telle qu'elle lui impose, eu échange, l'ob ervation la plus absolue «lu secret : « Son mini tère, lit-on dans La Science notariale «le Loret, ne peu! être dignement exercé que par des hommes qui, aux étudei les plus approfondies des lois, «les formes, joignenl un cœur pur et un espril droit. Ce magistrat doitrefu er courageusement ses fonctions aux actes qui blessent l'honnêteté publique; il doit avoir la délicatesse, nonseulement de ne pas abuser, pour ses intérêts personnels, des secrets des familles, des embarras d'affaires, des projets, des négociations qui lui sont confiées, mais même de ne pas se permettre à ce sujet la plus Légère révélation pouvant préjudiciel' aux parties qui se seraient adressées à lui. Il doit sans cesse avoir devant les yeux la sublimité tout à la fois morale et légale du ministère qu'il exerce, et le souvenir qu'il est préposé par la loi pour diriger les parties dans leurs conventions, pour déjouer les combinaisons de l'artifice, pour éclairer les détours de la mauvaise foi, pour parler à tous le langage de la paix et de l'honneur; en un mot, pour mettre en harmonie la loi particulière qu'il crée par son acte, avec les lois générales qui doivent larégir. »
Une pareille mission n'est-elle pas un véritable sacerdoce et n'est-ce pas justice, dans l'intérêt même de leur propre dignité, de classer ceux qui sont appelés à la remplir au premier rang des confidents nécessaires et légaux?
L'obligation au secret ne cesserait pour eux que si toutes les parties intéressées invoquaient leur témoignage sur les faits qui se seraient passés ou sur les explications qui auraient eu lieu au moment de la réception de l'acte ; sans que, toutefois, les modifications qui
pourraient en résulter, dans le sens et la portée des clauses de cet acte, pussent préjudicicr aux droits que les termes de ces clauses auraient pu, dans l'intervalle, conférer à des tiers; mais elle ne cesserait point, selon moi, si leur témoignage n'était invoqué que par quelques-unes de ces parties en leur nom direct.
A part ce cas et celui où l'intérêt légitime du notaire l'exigerait, par exemple, où poursuivi sous prétexte de refus de ministère, il ne pourrait se disculper qu'en déclarant qu'il s'agissait d'un acte contraire aux lois, aux mœurs, dolosif ou frauduleux, je ne vois pas de circonstances où il lui serait licite de révéler ce qu'il aurait appris par suite de communications confidentielles, respectable source d'information intime, qu'il faut bien se garder, comme je l'ai déjà dit, de confondre avec celles auxquelles fait allusion l'art. 29 du Gode d'instruction criminelle.
7. Agents d'affaires. — Si l'on a longtemps hésité à mettre les notaires au rang des confidents légaux compris dans la prohibition de l'art. 378 du Gode pénal, à plus forte raison le doute peut-il s'élever au sujet des personnes qui, sous le nom d'agents d'affaires, s'entremettent dans l'administration, le règlement des affaires qui leur sont confiées, et remplissent ainsi sans caractère officiel un rôle voisin à la fois de la mission des avocats et de celle des notaires. Cependant, en présence des termes de l'art. 378 et de la large interprétation à laquelle semblent ouvrir la voie ces mots état ou profession, je ne pense pas que l'on puisse juridiquement prétendre qu'il ne les comprend pas dans sa prohibition. Quel doit être, en effet, le principal élément de décision?
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Evidemment l<i caractère confidentiel de cet état (>n de cette profession. Or peut-on nier que ce caractère appartienne à la profession d'agent d'affaires de quelque façon qu'elle s'exerce et à quelque nature d'opérations licites qu'elle s'applique? Je trouverais an suffisant argument dans L'assimilation qu'en a faite le Conseil d'Etat à celle «les avocats plaidants en justice de paix avec lesquels il va môme jusqu'à les confondre, et surtout dans 1'énumération des faits qui à ses yeux constituent un cabinet d'affaires. « Considérant, estil dit dans un de ses arrêtés en date du 21 novembre 1861, que le sieur Barne, licencié en droit, a cessé, sur sa demande, d'être inscrit au tableau des avocats; mais considérant qu'il continue d'avoir un cabinet d'affaires ouvert au public; qu'il y donne des consultations pour lesquelles il reçoit des honoraires; qu'il assiste ses clients devant les justices des paix et le tribunal de commerce; que lors même qu'il ne recevrait pas de mandat pour les représenter devant ces juridictions, ces faits constituent V exercice de la profession d'agent d'affaires, etc. »
8. Agents de change et courtiers. — L'art. 74 du Code de commerce porte que « la loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers, » et la section n du titre V, en tête de laquelle est cet article, embrasse dans un même contexte les règles relatives à ces deux intermédiaires, exerçant leurs fonctions dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce et tenant, tous deux, leur nomination de l'empereur. Il convient donc de ne pas les séparer. Bien qu'après avoir été souvent confondues, leurs fonctions
soient aujourd'hui distinctes , comme on peut le voir dans les art. 76 et suivants du Gode de commerce qui déterminent ces fonctions d'une façon précise, leurs devoirs et obligations sont néanmoins les mêmes , et les dispositions de la loi (notamment art. 83, 84 et suiv.) leur sont communes. Tous deux sont « des officiers publics autorisés à s'interposer entre les négociants de tous genres pour faciliter leurs opérations de change et de commerce (1). »
Ce sont, ainsi que le rappelle M. Morin d'après Jousse , Bornier , Savary et Toullier, « les notaires du commerce (2). »
A ce dernier titre déjà, il semble qu'on ne doit pas hésiter à leur appliquer, parmi les règles auxquelles sont soumis les notaires, celles qui, soit à raison de l'intérêt particulier de leurs clients, soit à raison de celui plus général qui s'attache aux garanties nécessaires à la sécurité des transactions commerciales, semblent présenter une utilité incontestable et surtout un caractère moral propre à rehausser leur profession et à en faire un véritable ministère d'officier public.
Mais il y a plus : aux termes de l'art. 19 de l'arrêté du 27 prairial an X, « les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la na-
(1) Rapport de M. Jard-Panvilliers, orateur du Tribunat.
(2) La qualification de « notaires commerciaux » leur est également donnée dans le discours prononcé dans la séance du 29 ventôse an IX par le conseiller d'Etat, orateur du gouvernement, Regnauld de Sainl- Jean-d'Angély.
DU SECRET PROFESSIONNEL. 'i S.~»
i.urc des opérations ne l'exige ce qui explique commenl l'indication des noms des parties but leur livre
n'est pas mise au nombre; des choses â > COU igner
par l'art. 84 du Gode de commerce, ;iinsi conçu :o Les agents de change el courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes proscrites par Part. 11. — Ils sont tenus do consigner dans ce livre, jour pur jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et san9 abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. »
Cette omission dans rénumération des indications prescrites par la loi est fort importante à remarquer parce que, d'une part, elle explique, contrairement à l'interprétation qu'a donnée dans ses conclusions, plus loin rapportées et développées, lors de l'affaire soumise le 11 janvier 181-8 au tribunal de Lyon, M. Rieff, alors procureur du roi près ce tribunal, que, sans autoriser la violation du secret, l'art. 11 du même arrêté de l'an X a fort bien pu enjoindre aux agents de change et courtiers d'avoir à représenter leur livre aux juges et arbitres.
L'art. 84 du Code de commerce n'a du reste fait que reproduire les dispositions de l'art. 26 de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, dont l'art. 36 portait déjà formellement : « Les agents ne pourront nommer dans aucun cas les personnes qui les auront chargés de négociations, auxquelles ils seront tenus de garder un secret inviolable , et ceux qui seront convaincus de prévarication seront condamnés à réparer le tort qu'ils auront fait, et en outre aux peines portées
parTart. 29 (destitution et 3,000 liv. d'amende, payable par corps, dont moitié pour 13 dénonciateur et moitié pour L'hôpital général).
Et il no faudrait pas objecter que cette dernière circonstance est sans portée, car elle n'est pas fortuite et ce n'est pas sans intention que la rédaction de Fart. 84 a été adoptée telle qu'elle l'est. L'art. 6 du décret du 28 vendémiaire an IV, reproduisant en cela l'art. 10 du décret des 21 avril-8 mai 1791, renfermait une disposition spéciale sur ce point et exigeait « la mention du nom de la personne de qui l'agent de change avait pris le papier et le nom de celle pour qui il l'avait engagé, » et cependant, dans son rapport au Tribunal, à la séance du 26 ventôse an IX, M. Alexandre constatait, sans tenir aucun compte de cet article, et comme la meilleure justification de l'institution des agents de change, que « il arrive presque toujours que celui qui, par des raisons de convenance ou de nécessité, se détermine à vendre l'effet ou la marchandise dont il est propriétaire, ne veut pas être connu, et que celui qui a des fonds à placer ne veut pas l'être davantage; d'où suit évidemment la nécessité d'un intermédiaire pour faciliter à l'un la vente et à l'autre l'achat ; » — cependant, sans en tenir compte davantage, l'arrêté du 27 prairial an X, quinze mois plus tard à peine, non-seulement ne reproduisait plus le même article, mais édictait expressément l'obligation au secret, et rendait même inutile l'indication du nom desparties en enjoignant (art. 13) le dépôt préalable à l'opération entre les mains de l'agent de change et des effets appartenant au vendeur et des sommes nécessaires à leur paiement.
ni- SECRE7 PR01 I S8IONNEL. 187
M.iis un argument auquel, je crois, U i r \ q rien A répondre, est «'«'lui que je trouve dans le rejel par Le
Corps législatif, lois de La discussion du hhv «lu Code
de oommerce, «l'un article spécial ;'i cet objet h qui faisail partie de l'exposé des motifs présenté par \l . Regnaud de Saint-Jean-d'Angély (séance du J" septembre 1807). Cet article était le suivant : « '^. I. agents de change et courtiers sont astreints à tenir des livres et à y consigner toutes leurs opérations; le secret, demandé souvent par prudence, mais plus souvent exigé par mauvaise foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra être dévoilé par la justice. » Comment conserver après cela le moindre doute, surtout lorsqu'on lit dans le rapport fait le lendemain même, 2 septembre, par le tribun Jard-Panvillier, que « la confiance accordée au ministère des agents de change et courtiers par ceux qui y ont recours, doit être absolue? »
Vainement on prétendrait trouver un argument contraire dans les termes de l'art. 109 du Gode de commerce : « Les achats et ventes se constatent... par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties. » Il n'y a là que l'indication d'un des moyens de preuve admis par la loi, s'il se présente et l'on sait qu'il peut se présenter, puisque, conformément à l'article précité de l'arrêté du 27 prairial an X, les parties peuvent consentir à être nommées, et, d'un autre côté, la nature de l'opération peut exiger qu'elles le soient. MM. Dalloz (Rép., \" Bourses de commerce, n° 236) et Mollot (n° 477) sont de cet avis; mais je vais plus loin qu'eux, en ce qu'ils semblent établir ici entre les agents de change
et les courtiers une distinction que je n'admets pas. « L'art. 109, dit M. Dalloz, n'est appliqué dans sa généralité qu'aux ventes qui sont opérées par les courtiers, lesquels, comme on sait, ne sont que des intermédiaires destinés à mettre les contractants en présence. » Nulle part, dans la loi, je ne vois de disposition qui autorise une pareille solution. Ubi lex non distingua nec nos distinguer e debemus.
Je pense donc, comme M. Dalloz lui-même (loc. cit., n° 351), que tout doit faire considérer les agents de change et courtiers comme rentrant dans la classe des personnes soumises à la prohibition de l'art. 378 du Code pénal (1). Je pense également comme lui que l'art. 36 de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, qui punissait, comme je l'ai dit, de la destitution et d'une amende de 3,000 livres l'agent de change révélateur des négociations dont il a été chargé, n'est plus en vigueur; et je le pense non-seulement parce que, ainsi qu'il le fait remarquer, l'art. 19 de l'arrêté de l'an X n'a pas fait nouvelle mention de cette pénalité, mais parce qu'aussi je la crois abrogée et remplacée par l'art. 378.
L'opinion que j'émets est loin toutefois d'être unanimement admise, et elle a été notamment contestée
(1) C'est également l'opinion de M. Ach. Morin qui, met sur la même ligne que les autres dépositaires de secrets à raison de leur état « l'agent de change et le courtier de commerce, confidents, connue eux, des besoins de ceux qui veulent faire une négociation par leur ministère, » et cite ce passage de Jousse sur l'art. 1, tit. 2 de l'ordonnance de 1673 : « 11 faut que les agents de change soient des personnes prudentes et réservées... parce qu'il dépend souvent d'un agent de change d'ôter, par une parole indiscrète, tout le crédit d'un marchand, etc., et, par conséquent, de le déranger dans ses affaires. »
nu SECRET PROF! SIONNK . 180
devanl le tribunal correctionnel de Lyon par M. Riefl dans le réquisitoire suivant que je nedoî pa pa
sous silence :
« Sans don!.', l'art. 19 de l'arrêté du 27 prairial an \, prescrit aux agents de change de garder le secrel aux personnes qui les ont chargés de négociation . e1 veul môme le secret le plus inviolable; mais il faul s'entendre sur le but de ce secret el sur les limites dans lesquelles on doit le renfermer. L'agent de change est un mandataire salarié chargé d'opérations qui, pour réussir, ont besoin, le plus souvent, d'être tenu> secrètes; il peut, dans certains cas, être à la fois le mandataire de deux personnes qui opèrent dans un intérêt contraire : il ne devra pas confier le secret 1 1 ses clients, ébruiter leurs intentions ; il ne devra commettre aucune indiscrétion qui pourrait avoir pour résultat de compromettre les intérêts qui lui ont été confiés. A la bourse il doit avoir la bouche close, et être pour ainsi dire une machine qui transmet les ordres d'une main et les reçoit de l'autre sans aucune acception de personne. Voilà dans quel sens l'agent de change doit le secret. Mais, quand il est interpellé par la justice, il n'y a plus de secret à opposer à ses investigations, et l'agent de change lui doit la vérité, et la vérité tout entière, comme tout autre citoyen. On conçoit, il est vrai, le secret, même en justice, de la part du médecin qui, appelé au chevet d'un malheureux, a dû, pour lui prodiguer ses soins avec succès, lui faire avouer jusqu'à ses actes les plus intimes; on conçoit le secret, même en justice, de la part de l'avocat auquel un accusé aurait confié, avec son honneur et sa vie, les circonstances les plus secrètes de son existence ; on
conçoit le secret, même en présence de la justice, de la part du prêtre auquel un coupable s'est ouvert au tribunal de la pénitence. 4
« Chacun comprend, admet et même honore le secret en pareilles circonstances, parce que Tordre public, l'humanité, la religion le commandent. Mais quel rapport établir entre des intérêts aussi nobles et aussi élevés, et les affaires d'argent qui se traitent à la bourse? Pour elles, de deux choses l'une : ou elles sont honnêtes et loyales, et alors le négociant qui les fait peut avoir intérêt à ne pas les révéler à d'autres négociants ses concurrents, mais il ne peut jamais avoir d'intérêt à les cacher aux magistrats; ou bien, au contraire, ces affaires sont honteuses, elles ne sont que des paris, des jeux de bourse, et le législateur n'a pas voulu assurément les protéger par le secret de l'officier public qui y aurait prêté son concours. Voilà ce que nous indique le bon sens; c'est ce que nous démontre aussi le texte de la loi. En effet, ce même arrêté de l'an X, qui ordonne le secret dans son art. 19, avait, dans son art. 1J , prescrit aux agents de change d'avoir un journal sur lequel ils seraient tenus de transcrire, jour par jour, les opérations qu'ils auraient faites ; or, assurément, si ces opérations devaient être lettre morte pour tous, même pour la justice, on n'aurait pas prescrit d'en tenir des écritures aussi exactes ; mais le secret, s'il pouvait eh exister, serait levé par la dernière partie de cet art. 11, qui veut que les registres tenus par les agents de change soient communiqués par eux aux juges et aux arbitres. Pardessus fait avec raison remarquer à ce sujet qu'il n'y a pas contradiction entre l'article qui ordonne aux agents de change de garder
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le secret et celui qui leur prescrit de tenir registre des opérations qu'ils font faire, parce que ce registre, dit cet auteur, n'est tl<,:<i/n<: à paraître que devant les
juges qui le requièrent Ainsi nous dirons à M :
Aiirnii devoir de charge ne vous oblige à garder le secret vis-à-vis des magistrats qui vous interpellent et qui vont vous juger ; si vous ne nous nommez pas les clients qui se cacheraient derrière le non de Chauvet, c'est que derrière celte dénomination il n'y a pas de clients, mais un agent de change prévaricateur. »
« Cette question : — Le secret imposé aux agents de change par l'art. 19 de l'arrêté du 17 prairial an X doit-il s'entendre seulement du secret de client à client, ou autorise-t-il l'agent de change à refuser à la justice les explications qu elle lui demande sur ses opérations? — cette question, dit de son côté le rédacteur du Journal du Palais en rapportant le réquisitoire ci-dessus, n'a pas été examinée par le tribunal de Lyon, mais a été résolue par le ministère public dont nous ne pouvons qu'adopter la doctrine. »
J'ai dû faire connaître avec le réquisitoire de M. Rieff l'approbation qui lui a été ainsi donnée par certains jurisconsultes, mais je déclare que ma conviction n'est nullement ébranlée par les motifs invoqués pour repousser l'opinion que je crois la seule vraiment juridique. La contradiction que M. Rieiï prétend exister entre cette opinion et l'injonction faite par l'art. 11 de communiquer les registres aux juges et aux arbitres tombe d'elle-même, si Ton remarque, comme je l'ai déjà dit, que ces registres ne doivent contenir aucun nom des parties, et que leur communication ne peut
donc jamais trahir le secret qu'elles ont pu confier. Ce que la loi a voulu, c'est simplement la possibilité pour les juges ou les arbitres de vérifier les opérations des agents de change. C'est contre eux, mais contre eux seuls qu'elle a établi la communication de leurs registres ; c'est dans le but de faciliter une surveillance nécessaire, mais nullement de fournir un moyen de révélation indiscrète.
Quant à soutenir, avec Pardessus, qu'il n'y a pas contradiction entre l'article qui ordonne de garder le secret et celui qui leur prescrit de tenir registre de leurs opérations, parce que ce registre n'est destiné à paraître que devant les juges qui le requièrent, je puis voir là l'expression d'une honorable confiance dans les juges, mais non pas une raison sérieuse. La révélation d'un secret, pour n'être faite qu'au magistrat, ne cesse pas d'être une révélation. La meilleure preuye est que, s'il en était ainsi, la question relative aux dépositions en justice des confidents nécessaires non-seulement serait bien vite tranchée et ne devrait plus, depuis bien longtemps, être discutée mais ne se poserait même pas. Il n'est pas possible de s'arrêter à de pareils arguments quelle que soit d'ailleurs l'autorité de ceux qui les émettent.
9. Commissionnaires. — Aux termes du nouvel art. 94 du Gode de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit sous son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
« Les droits et les devoirs d'un commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, liv. III, tit. xm. »
J'ai déjà cité (Introduction, p. x), relativement à la
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responsabilité civile encourue par lecommi ionnaire, l'opinion de M. Troplong. « Un premier devoir du mandataire, dit-il, el surtout du mandataire commer cial, c'est La discrétion et le secret; c'est pourquoi il arrive si souvent que les opérations «le commerce se font par commissionnaires pour compte, qui ne révèlent pus le nom de leur mandant, et procèdent en leur nom. » Mais ce devoir est-il de nature à le soumettre aux prescriptions de l'art. 378 dû Code pénal? Il s'agit encore Ici le plus souvent d'un intérêt matériel, pécuniaire, comme le luisait remarquer M. Rien relativement aux agents de change, rarement d'un intérêt moral; et si le doute a pu s'élever au sujet d'officiers publics, à plus forte raison le peut-il à propos des commissionnaires qui ne le sont pas.
Cependant, pour ma part, je n'hésite pas à répondre affirmativement; cet article ne distingue pas, en effet, entre les différents intérêts qui peuvent motiver le secret et ne s'attache qu'au caractère légalement confidentiel de ces intérêts et de l'état ou de la profession auxquels ils sont confiés. Or, l'observation du secret n'est-elle pas imposée par la nature des choses comme par la loi aux commissionnaires? « Ira mercadanti, dit Casaregis, si usa questa prudenza dl tenere occulti et segreti i loro negozi (1). » Et, comme le dit encore M. Pardessus (2), « puisque le commissionnaire est seul obligé envers les tiers, il ne peut être forcé de faire connaître pour qui il a négocié ; la loi, dans les cas même où elle est le plus exigeante (art. 332 C. comm.),
(1) Disc. 58, n. 14.
(4) T. IjU. 40; t. II, n. 563, 564.
ne l'oblige qu'à déclarer sa qualité, sans révéler le nom de son commettant. »
Aucun doute ne saurait donc s'élever sur l'application de l'art. 378 au commissionnaire, agissant en son nom et qui viendrait à révéler celui de son commettant dont la volonté est de rester inconnu.
Mais M. Pardessus ajoute : « De même, quand il répond de leur solvabilité, le commissionnaire aie droit, suivant la nature et les usages commerciaux, de taire à son commettant le nom de ceux avec lesquels il contracte. » Sur ce point, la question est plus délicate. La Cour de cassation, dans deux arrêts en date l'un du 7 décembre 1858, l'autre du 30 *mars 1859, et la Cour de Poitiers, dans un autre arrêt du 24 mai 1859 (1), ont
(1) Première espèce. — Bégusseau c. syndics Chauvin.
Le sieur Chauvin, négociant en farines, avait expédié au sieur Bégusseau, commissionnaire à La Rochelle, une certaine quantité de sacs de farines, pour être vendus au mieux et au cours du jour. Le sieur Bégusseau, qui devait percevoir sur ces ventes une commission de deux pour cent, était, d'après la convention des parties, commissionnaire ducroire, ou responsable du prix envers le sieur Chauvin. — Il résulte du bordereau de vente fourni au sieur Chauvin par le sieur Bégusseau, que le prix s'en serait élevé, déduction faite du droit de commission, à la somme de 104,488 fr. 44 cent. — Mais, le sieur Chauvin étant tombé en faillite, le syndic, examen fait de la situation, prétendit que les ventes montaient à la somme de 140,000 fr;, et qu'il y avait dès lors une dissimulation frauduleuse commise par le sieur Bégusseau au préjudice de son commettant.
En conséquence, le syndic a assigné le sieur Bégusseau en paiement de la somme dissimulée, et subsidiairement a conclu à ce qu'il fût condamné à fournir au demandeur, pour le mettre à même de vérifier ses déclarations, la date des ventes faites d'ordre et pour le compte du sieur Chauvin, le nom des personnes auxquelles ces ventes avaient été faites, les qualités et quantités des marchandises vendues, et le prix de ces ventes. — Le sieur Bégusseau a répondu qu'il était prêt à présenter ses livres, soit au tribunal, soit à un expert spécialement désigné à cet effet, comme aussi à fournir au demandeur un état des quantités et prix des marchandises vendues; mais il a soutenu qu'en sa qualité de commis-
T)V SECRET PR01 I rONNEl , •'•"»
eu â se prononcer à cet égard. Le Gourde ca ation ;i reconnu le principe «lu Becret, mai b cru devoir en même temps en limiter l'étendue . ce qui est logique, si l'on ne place l;i source de cette obli lion que dans les usages c merciaux, comme M. Pardessus, si l'on in1 considère avec lui que le droil de commissionnaires, si Ton Interprète les prescriptions du Code de commerce en dehors de leurs termes e1 de leur esprit, si enfin on ne tienl aucun compte des dispositions de l'art. 378 du Code pénal. La Cour de Poitiers, entraînée sans doute par l'autorité d'un savant magistrat, M. Massé, et les critiques qu'il avait laites des arrêts de cassation, est allée plus loin encore el a décidé, d'après une donnée contraire à celle qu'ils
sionnaire responsable, il ne pouvait être forcé de fournir à son commettaol Les noms des acheteurs auxquels il avait livré les marchandises.
Le 24 juillet 1868, jugemeut du tribunal de commerce de La Rochelle, qui fait droit à la demande subsidiaire du syndic, en ces termes :
« Attendu que, bien que Bégusseau soit commissionnaire responsable, ce qui ressort tant du taux de h commission que des avances faites sur les marchandises, il n'est pas moins tenu de fournir à son commettant des comptes clairs et précis, dans lesquels celui-ci puisse trouver les documents propres à le convaincre de la bonne foi de son commissionnaire et de l'exactitude des comptes; — Attendu que Bégusseau ne peut soutenir qu'il vendait -au détail, puisqu'il a fait des ventes jusqu'à 200 balles à la fois; — Attendu que des comptes portant, par exemple, des ventes du 1er au 29 septembre à divers prix sans détail des dates, ne peuvent être satisfaisants, et ne permettent pas au commettant d'acquérir la certitude que les ventes ont été faites aux prix indiqués; — Attendu qu'il n'y a point sur notre place d'institutions semblables à celle des facteurs de la halle de Paris qui sont des officiers publics, et que les usages de Paris ne peuvent faire loi à La Rochelle ; — Attendu que rien, dans les art. 91 et 92 du Code de commerce, n'interdit au commettant le droit de s'éclairer par tous les moyens possibles sur la bonne foi de son mandataire et sur l'exactitude des comptes fournis; — Attendu que ces articles n'établissent point de différence entre les obligations du commissionnaire responsable et du commissionnaire irresponsable ; — Attendu que s'il est vrai que, dans l'usage, les com-
avaient prises pour base, que l'on ne doit admettre que comme une exception ce qu'ils avaient admis en principe, et en conséquence, que le commissionnaire, chargé d'acheter ou de vendre, alors même qu'il est ducroire, c'est-à-dire responsable de la solvabilité de ceux avec qui il a traité, ne peut être affranchi de l'obligation de faire connaître leurs noms au commettant qu'autant que celui-ci demande la communication de ces noms dans le but de surprendre le secret de la clientèle du commissionnaire pour en faire son profit personnel. Ainsi, pour la Cour de cassation, le silence du commissionnaire est la règle ; pour la Cour de Poitiers, elle est, je le répète, l'exception; cette dernière ne s'est d'ailleurs préoccupée également, pour admettre
missionnaires ducroire ne font pas connaître le nom des acheteurs, cette déclaration ne saurait être différée quand elle est réclamée par un commettant qui conçoit des soupçons sur la bonne foi et la loyauté du commissionnaire ; — Par ces motifs, le tribunal, avant faire droit au fond, ordonne que Bégusseau sera tenu de fournir au syndic, dans les huit jours de la signification du présent jugement, un état contenant : 1° la date précise des ventes que Bégusseau a faites d'ordre et pour le compte de Chauvin; 2° le nom des personnes auxquelles ces ventes ont été faites; 3° les quantités et qualités des marchandises vendues; 4° le prix de ces ventes. »
Sur l'appel du sieur Bégusseau,. arrêt de la Cour de Poitiers, du 18 août 1858, qui confirme en ces termes :
« Attendu que les affaires s'apprécient par les faits qui les constituent; — Attendu que, dans l'espèce de la cause, l'action a été intentée par le syndic de la faillite Chauvin, officier public qui, dans l'intérêt de la masse des créanciers, a demandé à Bégusseau, appelant, le nom des acheteurs de farines, afin de vérifier et de savoir si les opérations de Bégusseau étaient de bonne foi ou entachées de fraude; — Attendu qu'il est démontré qu'en agissant contre Bégusseau, le syndic de la faillite Chauvin n'a pas eu l'intention de nuire a Bégusseau sous le rapport de sa clientèle ; — Attendu qu il est prouvé jusqu'à l'évidence par les pièces et documents du procès que Bégusseau ne pouvait, par suite de cette action, éprouver ni danger ni préjudice quant à sa clientèle;... — Par ces motifs de fait et
hl l.i l;l I PR01 I ION KE1 HW
ecrel dans an Beul cas, que de l'intérôl du commi sionnaire; n'en est-il donc pas d'autre en jeu? CN je crois, L'examen de ce poinl (juî doil non pai eulemeni déterminer le chou entre les deui doctrin mais en justifier une autre beaucoup plus absolue, et, à mon sens, plus juridique.
Quelles sont l<is personnes <in présence? Le comnx-itant, le commissionnaire el les acheteurs ou vendeurs
avec lesquels il traite «mi son nom, quoique pour le
compte du commettant. Or, toutes ces personnes ne peuvent-elles pas avoir un égal, un aussi légitime intérêt
à l'observation dû secret sur ce qui se passe entre elles? N' arrivera- t-il donc jamais que les tiers auxquels s'adressera le commissionnaire pour remplir sa commis-
sans approuver les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel. »
Pourvoi en cassation par le sieur Bégusseau, pour violation des art. 91 et 92 du Code de commerce; fausse application des art. 1984 à 2010 du Code Napoléon, et violation des principes admis et des usages commerciaux suivis en matière de contrat de commission
Du 7 décembre 1858, arrêt C cass., Ch. req. MM. Nicias-Gaillard. prés.; Reuault d'Ubexi, rapp.; Raynal, av. gén.; Costa, av.
« La Cour : — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que l'arrêt attaqué ne juge pas, en principe, que le commissionnaire ducroire est tenu de faire connaître à son commettant le nom des acheteurs avec lesquels il a traité; mais qu'il se fonde uniquement, pour imposer cotte obligation au sieur Bégusseau, sur les circonstances particulières de la cause qu'il apprécie; — Attendu que si, dans l'usage du commerce, le commissionnaire quia agi en son nom personnel peut refuser à son commettant les noms des acheteurs avec lesquels il s'est mis en rapport pour l'exécution de son maudat, cet usage n'a rien d'absolu; qu'établi dans l'intérêt du commissionnaire, et pour lui assurer sa clientèle, il cesse d'avoir sa raison d'être lorsque la révélation du nom des acheteurs peut avoir lieu sans compromettre cet intérêt légitime, et que rien, dans ce cas, n'interdit aux juges de s'en écarter pour donner au commettant les moyens de prouver la fraude qu'il allègue; — Attendu, dès lors, que la Cour de Poitiers, en se fondant pour justifier l'obligation imposée à
sion ne voudront être connus que de lui, qu'ils ne consentiront à traiter qu'à raison du silence qu'il devra leur garder? Gomment, dans ce cas, surtout s'il est ducroire, conséquemment si son commettant ne court aucun risque de perte, dire que le commissionnaire ne devra pas la même discrétion à l'un qu'à l'autre de ceux qui s'en sont rapportés à sa foi?
L'objection faite par les arrêts de cassation est loin d'être sans valeur, je n'en disconviens pas. En pourrat-il être ainsi, lorsque le commettant, soupçonnant de la part du commissionnaire une fraude préjudiciable à ses intérêts, aura besoin, pour vérifier l'exactitude du compte qui lui sera rendu, de connaître ses cotraitants? Telle est cette objection. Mais j'y réponds en
Bégusseau, sur ce qu'il est prouvé jusqu'à l'évidence, par les pièces et documents du procès, qu'il ne peut résulter de cette obligation^ aucun danger ni préjudice pour lui sous le rapport de sa clientèle, n'a violé aucune loi, et que son arrêt repose sur une appréciation de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation; — Rejette, etc. »
Deuxième espèce. — Lignières G. Salesse et Alaret.
Le sieur Lignières avait chargé les sieurs Salesse et Alaret de vendre pour son compte, en qualité de commissionnaires, une certaine quantité de trois-six. Dans toutes les opérations qui avaient eu lieu entre le sieurs Salesse et Alaret et leur commettant, opérations qui s'étaient plusieurs fois renouvelées pendant les années 4 849 à 1853, ils avaient répondu de la solvabilité de leurs acheteurs. — En 1853, le sieur Lignières ayant demandé compte aux sieurs Salesse et Alaret de leurs opérations, un jugement ordonna ce compte, pour lequel les parties furent renvoyées devant un arbitre chargé de le dresser. Le compte rendu en conséquence fut critiqué par le sieur Lignières, qui demanda que les sieurs Salesse et Alaret fussent tenus de lui communiquer à l'appui les noms de leurs acheteurs.
Le 17 août 1857, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui décide qu'il n'y a pas lieu à la communication demandée, et qui, sur le rapport de l'expert, admet le compte présenté.
Sur l'appel du sieur Lignières, arrêt de la Cour de Bordeaux, du 14 janvier 1858, qui confirme en ces termes :
« Attendu que le contrat de commission en matière de commerce ne
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dis; ml que lorsqu'un commettant s'adre e â un commissionnaire, celui-ci fût-iJ ducroive^ rien ne l'empêche jamais <!<* se réserver expressément, comme une condition «le sa commission, que l«^s noms de ces (,okraitants lui seront déclarés; et alors, prévenus le cette circonstance par le commissionnaire, ceux-ci n'auront plus à se plaindre si leurs noms sont révélés, ils agissent en conséquence. Mais si les choses ne se passent pas de cette manière, si les cotraitants contractent dans la croyance que par une réciprocité naturelle, leurs noms seront, comme celui du commettant, tus par le commissionnaire, je n'imagine rien qui puisse autoriser de sa part leur révélation.
Je n'ignore pas que M. Massé, tirant ses principaux
doit pas être assimilé en tout au mandat civil; que notamment le commissionnaire n'est pas toujours obligé de faire connaître à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a traité pour le compte de celui-ci, quand il répond de leur solvabilité; qu'un intérêt avouable, celui de la conservation de son industrie etde ses relations, peut l'en dispenser, selon la nature des affaires et l'usage des lieux ; — Attendu qu'il est constant pour la Cour, d'après les explications fournies devant elle et les ternies mêmes du jugement attaqué, que l'usage suivi à Bordeaux, en 1852 et 1853, pour les ventes de trois-six disponibles, autorisait Salesse etAlaret à se tenir dans la réserve où ils se renferment; que la justice les contraindrait sans doute à en sortir si un reproche précis ou quelque apparence de fraude se produisait à leur encontre; mais que rien de semblable ne ressort des circonstances de la cause dans laquelle Lignières n'allègue aucun fait particulier qui soit de nature à faire suspecter, sur un point quelconque, la loyauté des comptes de Salesse et Alaret; — Attendu qu'au contraire les vérifications de l'expert nommé par le tribunal de commerce, tout en relevant des erreurs de détail insignifiantes, démontrent l'exactitude et la sincérité de ces comptes; d'où il suit que les premiers juges ont avec raison homologué son avis; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Lignières, pour, entre autres moyens, violation des art. 533 et suiv. du Code de procédure; du Code de commerce, et 1993 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le commissionnaire chargé de vendre n'était pas tenu de faire
arguments pour combattre le principe proclamé par la Cour suprême, des règles du mandat, leur donne ainsi une apparence de force irrésistible au premier abord ; mais il suffirait, pour ruiner la base de sa discussion, de rappeler que l'art. 94 du Gode de commerce, dans son deuxième paragraphe, ne déclare applicables ces règles du mandat qu'aux commissionnaires agissant, non en leur propre nom, mais en celui de leur commettant, et que le raisonnement à contrario conduit nécessairement à une conclusion contraire à la sienne. Ce n?est pas toutefois que je veuille, avec Locré, prétendre que le contrat intervenu entre le commettant et le commissionnaire qui doit traiter
connaître les noms des acheteurs à son commettant pour justifier le compte de ses opérations.
Du 30 mars 1859, arrêt C. cass., Ch. req. MM. Nicias-Gaillard, prés.; Souëff, rapp. ; Raynal, av. gén. (concl. conf.); Delaborde, av.
« La Cour : — Attendu que, s'il est vrai que le contrat commercial de commission entraîne, comme le mandat civil, l'obligation, pour le commissionnaire, de rendre compte de sa gestion, il n'en résulte pas que celui-ci doive être, dans tous les cas, obligé de faire connaître le nom des tiers avec lesquels il a traité; — Que les usages du commerce et le droit légitime des commissionnaires de défendre leur industrie contre l'abus qui pourrait êlie fait d'une semblable communication, ont introduit l'habitude de les en dispenser; — Que cette habitude ne constitue pas sans doute un droit absolu, et qu'il appartient aux tribunaux de s'en écarter, suivant les circonstances, et d'ordonner toutes les justifications qu'ils jugent nécessaires pour éclairer leur conscience; — Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir consacré expressément le droit de la justice de contraindre les commissionnaires Salesse et Alaret à sortir de la réserve dans laquelle ils se renfermaient, décide, en fait, qu'il n'y a pas lieu d'user de ce droit à leur égard, attendu qu'il n'est allégué contre eux aucun fait particulier qui soit de nature à faire suspecter leur loyauté, et qu'au contraire les vérificatioijs de l'expert démontrent l'exactitude et la sincérité de leurs comptes; — Attendu qu'une semblable appréciation, qui rentrait dans le droit souverain du juge du fait, échappe à la censure de la Cour de cassation; — Rejette, etc. »
M SECRET PR01 i IONNEL. 5(M
en son propre nom n'est plus un mandai ; seulement,
à mon sons, r'osi un mandat $ui generis, un mandai d'une nature spéciale, et qui, ne devant pas être i par Le Code Napoléon, doit se renfermer strictement dans los conditions auxquelles il a été confié et ac
ceptô , losqnollos doivent dès lors être clairement et expressément Indiquées. Derrière Le commissionnaire le commettant disparaît t< >nt entier : c'est nn motif de plus pour qu'il soit interdil an commissionnaire <1<' tien faire ot an commettant de rien exiger de lui au delà de ce qui a été formol loi non! convenu entre eux. Le commissionnaire se compromettrait et pourrait compromettre cotraitants s'il les nommait sans les en avoir prévenus
Troisième espèce. — Bégusseau C Bouchet.
Du 24 mai 1859, arrêt C. Poitiers, 2e Ch. MM. Merveilleux, prés.; Darnis, 1er av. gén. ; Emion et Bourbeau,av.
« La Cour : — Attendu que, vis-à-vis de son commettant, tout commissionnaire est un véritable mandataire, soumis, en cette qualité, à rendre compte de sa gestion, et obligé même, s'il l'exige, en thèse générale, de lui faire connaître les noms de ceux auxquels il a vendu ou dont il a acheté, pour le mettre à même de contrôler ses opérations et de vérifier au besoin la sincérité de ses prix d'achat ou de vente ; — Attendu que si cette règle souffre exception, s'il est admis, notamment en doctrine et en jurisprudence, que le commissionnaire ducroire puisse être affranchi de l'obligation de faire connaître à son commettant les noms de ceux avec lesquels il a traité, cette exception n'est faite en sa faveur qu'eu égard aux circonstances et en vue de sauvegarder ses intérêts contre l'abus qui pourrait vouloir être fait de ses communications pour lui dérober sa clientèle ; — Attendu qu'un pareil danger n'existe pas dans la cause ; que les craintes exprimées par l'appelant, sous ce rapport, sont sans aucun fondement ; qu'il n'y a pas sujet, en effet, d'admettre bï de supposer que, dans la situation qu'il occupe, l'intimé puisse avoir la pensée de surprendre le secret de la clientèle de son adversaire pour en faire son profit personnel; — Attendu, quand telle serait sa pensée, qu'il n'est pas admissible non plus qu'il y put réussir, mais que ce n'est pas là l'objet supposable de son action, et que sa demande, comme moyen d'éclairer ses doutes, parait n'avoir rien, au contraire, que de légitime et de sérieux ; — Par ces motifs, confirme, etc. »
lorsqu'il a traité avec eux, et commettrait conséquemment, en ce faisant, une faute grave ; d'autre part, le commettant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a légèrement donné sa commission , et s'il n'a pas imposé au commissionnaire toutes les mesures utiles à son intérêt, notamment celle par laquelle il devrait se faire autoriser par ses acheteurs ou ses vendeurs à les lui faire connaître au besoin.
C'est ainsi que je réponds à M. Massé, dont les observations tendent à faire considérer comme trop étroites les limites dans lesquelles la Cour de cassation a cru devoir renfermer les principes du mandat qu'est appelé à remplir le commissionnaire agissant en son nom, et qui ne doivent être autres, selon moi, que celles qu'a nettement à l'avance déterminées le commettant.
La doctrine que je soutiens est, on le voit, bien contraire à la sienne ; elle est en même temps bien contraire à la jurisprudence, dont les décisions sont d'ailleurs assez peu certaines pour qu'il soit permis de penser qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Car telle que je la présente, elle devrait être adoptée au cas même où le commissionnaire ne serait pas ducroire. C'est, à mon sens, tout un ou tout autre ; et, à cet égard du moins, je me trouve d'accord avec M. Massé, très logique quand il n'admet pas de moyen terme.
Je ne puis voir dans le del credere qu'une garantie, qu'une condition comme toute autre, qu'exigera ou que n'exigera pas le commettant de son commissionnaire, suivant le degré de confiance qu'il aura dans sa solvabilité ; mais je n'y verrai jamais rien qui soit de nature à modifier les droits ou les devoirs réciproques,
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les rapports du commettant el du commissionnaire, \ cel égard, je partage complètement l'avis de MM. Delamarre et Lepoitvin. Je considère que te Cour de ca a lion et la Cour de Poitiers se sont, dans les arrêts précités, beaucoup trop préoccupées de ce point très secondaire.
En résumé, ce n'est ni dans cette circonstance du ducroire, ni dans L'intérêt personnel au commissionnaire agissant en son nom, que je puise seulement le motif de l'observation du secret vers laquelle j'incline, mais aussi dans l'intérêt des tiers qui contractent avec le commissionnaire et dans celui beaucoup plus élevé qui s'attache à la conservation de la confiance nécessaire à une profession reconnue indispensable aux opérations commerciales, dont le caractère confidentiel est d'autant moins contestable, que le commettant s'efface entièrement devant le confident dont il a fait choix pour le remplacer, et que très souvent ce confident se trouvera être à la fois, dans ce sens que chacun d'eux aura eu le droit de compter sur sa discrétion, celui de l'acheteur et celui du vendeur; qu'il ne lui sera dès lors permis de trahir ni l'un ni l'autre (i).
Il va de soi, par suite, que je rejette complètement le moyen terme proposé dans le pourvoi du sieur Bégusseau pour sauvegarder tous les intérêts et qui consis-
(1) « Le commissionnaire agit en son nom, dit M. Dalloz, avec des tiers qui composent sa clieutèle, auxquels il ne doit pas livrer le nom de son commettant, et dont il ne peut être tenu, par contre, de faire connaître le nom à ce dernier. » Néanmoins, il souscrit à la restriction admise par les arrêts Bégusseau et Lignières , en limitant à l'intérêt du commissionnaire le motif du secret autorisé par la loi des noms de ses colraitants
tait à faire connaître à la justice le nom des vendeurs ou des acheteurs, en dehors de la présence du commettant. Ou la révélation est permise ou elle est défendue; mais si elle est interdite, les juges moins que tous autres doivent la recevoir. La justice a pour mission de faire respecter la loi ; il ne lui est jamais permis de la violer.
10. Magistrats. — « Après avoir déploré la faiblesse des déserteurs de la justice, qui l'abandonnent au jour du combat, ne nous sera-t-il pas permis, s'écrie d'Aguesseau dans sa neuvième mercuriale, sur V Autorité du magistrat et sa Soumission à l'autorité de la loi, ne nous sera-t-il pas permis d'accuser ici l'aveugle facilité avec laquelle les magistrats violent tous les jours la sainteté d'un secret, qui est la force des faibles et la sûreté de la justice? On ne respecte plus la religion d'un serment solennel ; le mystère des jugements est profané ; la confiance réciproque des ministres de la loi est anéantie ; la plus sainte de toutes les sociétés devient souvent la plus infidèle ; le juge n'est pas en sûreté à côté du juge même ; la timide vertu ne peut presque soutenir la crainte d'être trahie ; le voile du temple est rompu, et l'iniquité, voyant à découvert tout ce qui se passe dans le sanctuaire, fait trembler la justice jusque sur ses autels.
« Cependant une infidélité si coupable, si dangereuse, est mise au rang de ces fautes légères qui échappent tous les jours à l'homme juste ; tant il est rare de trouver un cœur entièrement dominé par la justice, qui ait toujours devant les yeux l'image sévère du devoir, et qui sache supporter avec joie, dans toutes les fonctions de son ministère, et -sa propre impuissance et la toute-puissance de la loi. »
m BECRE1 PR01 k-im\ m i 505
( traces â Dieu, ivèrôs remontrances s'adressent à un autre temps, et La magistrature, n'eût-elle plus, pour l'obliger A l'observation rigoureuse du secrel pro- Lonnel, l«' serment auquel est a treinl chacun d<membres, lors de son entrée en fonctions, est a pénétrée aujourd'hui «lu sentimenl «l'un de ses premiers devoirs pour n'y pas manquer. Aussi n'est-ce pas du secrel des délibérations que je dois m'occuper (I), mais «le celui que peul et doit entraîner la nature de certains actes particuliers du domaine du juge, et dont l'inobservation constituerait une véritable révélation illicite.
Serait-il, par exemple, permis au président d'un tribunal de révéler l'entretien qui a eu lieu devant lui
(1) Nos plus anciennes ordonnances font un devoir sacré aux ni trats de ne pas révéler leurs opinions respectives après la prononciation des jugements qu'ils ont concouru à former. «Post arrestorum prolationem, nullus cujus opinionis fuerint domini, débet aliis revelare. Coutrariurn vero faciens, per juris pœnam noverit se incurrisse. » Ce sont les termes de l'ordonnance de Philippe de Valois, de 1344. Celles de Charles Vil, de 1446 et 1453, portent la même chose. «Cette règle, dit d\Aguesseau (t. V, p. 58-2), regarde les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers, notaires, secrétaires, huissiers, clercs des greffes, même les prélats et autres qui ont entrée et séance dans les Cours » (Merlin, Répert.. deJurisp., v° Opinion, p. 737, col. 1, xi ) — Cf. Jousse, t. III, p. 363 et suiv.; Constitut. de Tan III, art. 208; C inst. crimin., art. 309; loi du 9 sept. 1835 et 13 mai 1836 sur le jury, et l'arrêt de cass. 27 juin 1822, rapporté au Journal du Palais, t. XVII, p. 457. Cependant la question s'est élevée, dans l'affaire Baës C Dubuisson , de savoir si les juges de première instance peuvent être eutendus comme témoins dans une enquête ordonnée en appel sur le? faits qu'ils ont été appelés à apprécier dans leur jugement, ce qui les exposerait nécessairement à dévoiler le secret des délibérations. La négative, il est vrai, n'a fait aucun doute ; voici l'arrêt qui l'a prononcée :
La Cour: — Attendu que le sieur Deloye a concouru, comme jnge, au jugement dont est appel; — Attendu qu'il s'agit d'apprécier les faits qui déjà l'ont été par les premiers juges; — Que, dans cet état et par la nature même des choses, il y a incapacité dans la personne de Deloye de
lors d'une tentative de conciliation entre des époux, en instance pour une séparation de corps? Il n'était guère besoin, ce semble, que la jurisprudence se prononçât à cet égard, et le soin qu'a mis le législateur à entourer d'une prudente discrétion les préliminaires d'une action toujours préjudiciable à l'intérêt de la famille suffirait bien pour empêcher qu'il y eût aucun doute. Cependant la Cour d'Amiens a eu à statuer sur ce point (1), au sujet d'une enquête à laquelle l'une des parties voulait appeler comme témoin le président, dont elle proposait en conséquence la récusation comme juge, et il faut tout au moins conclure de son arrêt que s'il est interdit au président de dévoiler à la justice ce qu'il a ainsi appris dans le secret de son cabinet, à plus forte raison une révélation de sa part en toute autre circonstance serait un acte coupable et justement passible des peines édictées par l'art. 378. Il faut encore en con-
déposer comme témoin dans l'enquête ordonnée par la Cour ; — Statuant sur le reproche proposé, dit que Deloye ne sera pas entendu comme témoin, etc.
Du 11 janv. 1844. — Cour roy. de Douai, 2e Ch. — Prés., M. Petit ; pi , MM. Huré et Dumon.
M. Chauveau sur Carré, n. 1114 ter, tout en reconnaissant qu'en règle générale un juge de première instance ne peut être appelé à donner son témoignage devant les juges saisis de L'appel de son jugement, fait, dit l'arrêtiste , une exception pour le cas où les faits sur lesquels il devrait être entendu sont postérieurs à son jugement. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour royale de Paris, le 17 juill. 1829. (S., 29, 2, 338 ; Collect. nouv., 9, 2, 303.) Mais cette distinction est combattue dans une dissertation de M. Petit, insérée dans la Thémis, t. X, p. 273, où l'auteur se prononce d'une manière absolue pour le rejet du témoignage du juge de première instance, en se fondautsur ce que ce témoignage, quels que soient les faits sur lesquels il porte , doit nécessairement gêner le juge d'appel.
(1) Portebois C. M... — La Cour : — En ce que touche le moyen de récusation fondé sur ce qu'Auguste Portebois est dans l'intention de
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dure <|n«> le présidenl appelé â connaître de griel articulés par les époux qu'il n'a pu concilier, manquerai! à son devoir s'il venait â révéler â e i ollèj m qui s'est passé, les aveux qu'il 8 pu entendre, et qui ne doivent pas plus être pris en considération par les juges que toute autre information parvenue à leur connaissance personnelle en dehors de l'audience 1 1 1. Agir autrement ce sérail faire indirectement ce qu'il lui esl défendu de faire directement, e1 apporte] dans la cause un témoignage prohibé d'autant plus perfide que les allégations non vérifiées, en résultant, ne pourraient être ni détruites ni même discutées. Ce serait de plus aller à ['encontre des dispositions de l'art. 878 du (Iode de procédure civile, aux ternies duquel le président doit ne motiver son renvoi des parties à se pourvoir que sur ce qu'il n'a pu les concilier, et de l'intention du législateur qui a manifestement montré par la re-
faire entendre M... comme témoin dans l'instance en séparation de corps ouverte par son épouse; — Considérant que la conférence qui a eu lieu entre les époux devant le président du tribunal de première instance, en exécution des dispositions du Code de procédure civile, est d'une nature absolument secrète; que, d'après l'art. 878, il ne doit point être rédigé de procès- verbal des dires respectifs des époux; — Que le magistrat chargé de faire ses efforts pour les concilier n'est point autorisé à donner acte des aveux et concessions faits par l'un d'eux ; — Que cette comparution ne saurait être assimilée à celle qui a lieu au bureau de paix et qui doit précéder l'instruction des instances ordinaires; que la contestation ou la révélation des aveux contklentiels qu'a pu faire l'épouse d'Auguste Portebois devant le tribunal civil irait contre le but que s'est proposé la loi lorsqu'elle a ordonné la comparution des deux époux ; — D'où il suit que ce magistrat ne saurait être appelé en témoignage pour déposer sur de pareils aveux; que, par conséquent, l'assignation qu'Auguste Portebois se proposait de lui faire signifier à cet effet ne peut servir de fondement à sa récusation ; — Met l'appellation à néant.
Du 30 mars 1822. — C. d'Amiens.
(1) Voir supra, p. 235.
daction de cet article l'importance qu'il attachait à ce qu'il ne restât aucune trace des griefs de nature à empêcher la conciliation.
La même solution devrait être donnée relativement à ce que le père aurait fait connaître au président du tribunal, afin d'obtenir que son fils fût détenu en vertu des art. 375 et suivants du Gode Nap. ; elle se justifie d'elle-même , elle devrait par les mêmes raisons s'étendre à toute autre circonstance analogue où le magistrat n'acquiert que par la confiance mise en lui dans l'exercice de ses devoirs professionnels, la connaissance de faits, qui soit dans l'intérêt du confident, soit dans l'intérêt de tiers, ne doivent point être divulgués. Il ne faut pas que ce que le législateur a considéré comme un moyen de conciliation , comme un moyen de répression disciplinaire paternelle, intime, puisse jamais dégénérer en mode accessoire de police, et donner prétexte à la délation, ce qui arriverait forcément au cas où, pour ne citer qu'un exemple, les faits allégués par l'un des époux ou par le père contre son fils constitueraient des crimes ou des délits. Il est évident, pour moi, que pas plus aux magistrats qu'aux autres confidents nécessaires, l'art. 29 du Code d'instruction criminelle n'a entendu imposer un rôle de traitre, et c'est en ce sens que j'ai cru devoir interpréter (supra, p. 13), cet article comme applicable dans une juste et sage mesure, ne pouvant détruire la confiance publique.
J'emploie à dessein le mot magistrats dans sa généralité, parce que le président du tribunal est loin d'être le seul en cause; à côté des magistrats appartenant aux Cours et aux tribunaux plus élevés hiérarchique-
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int'iii peut-être, mais donl les fonctions ne sont, ni |>lu difficiles, ni pins utiles, ni |>lns honorable trouvent les juges de paix, appelés pins souvent que ions autres à recevoir les confidences de leurs ju ticiables. « Le juge de paix, dans ses fonctions de conciliateur, est, dit M. Dalloz, souvent dépositaire forcé de l'honneur et des secrets des familles; pourra-t-il être tenu de révéler ce qui n'est venu â sa connaî sance que par suite de La confiance qui Lui a été accordée à ce titre? d Et le savant jurisconsulte n'hésite pas à répondre négativement. Est-il, en effet, une fonction qui doive commander la confiance autant que celle de ce magistrat? En est-il une seule qui, à l'aide de cette confiance , soit appelée à rendre plus de services et de plus grands services, et qui en rendrait effectivement davantage, si, déçaçée des entraves qu'apporte à son action franchement bienfaisante le rôle mixte qui lui est malheureusement imposé, si, agrandie dans ses attributions de justice, il lui était enfin donné de prendre dans le pays la place qui lui appartient , la première de l'ordre judiciaire ? Que d'heureux résultats produirait une pareille réforme, dont le premier bénéfice serait de diminuer les procès en les prévenant plus facilement, de diminuer les frais de justice en plaçant le juge plus à portée des justiciables, et dont la meilleure justification se trouve dans notre premier et plus sage principe politique, la séparation des pouvoirs, dont elle ne serait que la conséquence logique (1).
(1) Il va de soi, au surplus, que je confonds également dans le mot magistrats tout juge régulier ou non, conséqueminent les arbitres euxmêmes, maîtres souvent de bien des faits confidentiels.
Les juges et officiers du ministère public qui acquièrent, pendant les débats d'une affaire, des notions sur certains faits étrangers à cette affaire, peuvent-ils, se demande M. Dalloz, être cités comme témoins sur ces faits lorsqu'ils donnent lieu à une autre procédure? Puis il conteste la négative enseignée par M. Legraverend. « Nous sommes peu touché, dit-il, de la raison donnée par M. Legraverend, savoir : « que le juge « chargé de l'instruction peut consulter, en ce cas, les « actes qui ont pu être dressés pendant la poursuite, « ou inviter par écrit le magistrat à lui donner les exce plications convenables. » Il est possible, en effet, qu'il n'ait pas été pris note de révélations qui, aux débats, eussent pu paraître indifférentes, quoique plus tard et dans une autre affaire elles offrent un grand intérêt. Pourquoi le magistrat qui a assisté aux débats ne pourrait-il pas être entendu, si cela est jugé absolument nécessaire ? »
Je partage l'avis de M. Dalloz ; toutefois je distingue : les notions, parvenues ainsi à la connaissance du juge, peuvent y être arrivées dans des conditions différentes qui emportent de sa part l'obligation au secret ou ne remportent pas ; et pour résoudre ce dernier point il n'y a qu'à rechercher si ces notions lui ont été données ou non à titre confidentiel. Je prends un exemple : Une femme, n'ayant pu obtenir de son mari l'autorisation de plaider, s'adresse à un tribunal en chambre du conseil ; là sont examinés les motifs allégués par le mari à l'appui de son refus. Eh bien ! serait-il raisonnable de dire que le juge qui aura ainsi connu ces motifs, qui ne doivent pas être connus du public, pourra les révéler plus tard à l'occasion d'une autre affaire,
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quand il ne lui est pas permis do les révéler au mon km il môme «lu jugemenl statuanl sur l'autorii ation l ! Serait-il plus juste que les autres faits également connus par suite des procédures indiquées par la loi pour être jugées, dans un Intérêt moral, en chambre du conseil, pussent être dévoilés ? Tout cela n'est-il pus le secret du cabinet? Serait-il plus juste que la divulgation fui permise pour les faits étrangersà Pin tance, et pouvant compromettre soit Pune des parties en cause, soitun tiers, el que le juge aura découvertsen dépouillant le dossier?
Mais il en serait tout autrement,je crois, s'il s'agissait de faits dont la connaissance n'emporterait aucun caractère confidentiel, et serait par exemple parvenue au magistrat en audience publique. Je ne vois dans ce cas aucune raison pour légitimer de sa part le refus de déposer de faits dont il a été témoin, étrangers à l'affaire qu'il a eu à juger et sur laquelle seulement le silence le plus absolu est imposé. Je ne comprends même pas, je l'avoue, l'opinion de M. Legraverend, rejetant la déposition orale de ce magistrat, tout en admettant sa déposition écrite. Une pareille opinion ne me semble pas logique.
Un point qu'il est bon d'examiner encore est celui
(1) Je choisis cet exemple, parce qu'il me donne l'occasion de prolester avec M. Dalloz coutre la doctrine et la jurisprudence qui admettent, pour l'autorisation de la femme par justice, contrairement à l'esprit comme au texte de l'art. 862 du Code de procédure civile, contrairement aux explications données par Berlier, dans l'exposé des motifs, une procédure moitié publique , moitié à huis-clos ta chambre du conseil, il est vraiment singulier que l'intérêt immense qui s'attache à ne pas divulguer les causes ordinairement toutes intimes du refus marital paraisse insuffisant pour justifier la juridiction également intime de la chambre du conseil.
qui se rapporte à la conduite des magistrats et généralement de tout officier de police judiciaire, dans les perquisitions qu'ils peuvent avoir à faire, soit chez les particuliers, soit dans les établissements publics. « Si pendant l'instruction et dans une visite domiciliaire, dit M. Dalloz, des pièces se rapportant à une affaire autre que celle pour laquelle la visite a lieu ont passé sous les yeux du magistrat instructeur, il ne paraît pas qu'il puisse être obligé de révéler ce qu'il aura appris. Dans une visite domiciliaire, en effet, des papiers domestiques, des lettres confidentielles passent sous les yeux du juge instructeur; ces documents secrets, étrangers à l'objet de la prévention, peuvent intéresser des tiers. Leur divulgation aurait souvent pour effet de compromettre le repos et l'honneur des familles; ils doivent donc être respectés. »
Ici encore je partagerais complètement l'avis de réminent auteur du Répertoire, s'il allait plus loin dans sa doctrine. Je crois non-seulement qu'on ne pourrait point exiger la révélation, mais que cette révélation est interdite d'une façon absolue. J'ajoute que, dans certains cas, lorsqu'il s'agit de perquisitions chez des dépositaires légaux, qu'il faut considérer conséquemment comme des confidents nécessaires, les perquisitions, en admettant qu'elles soient autorisées parla loi, ce que je conteste, ne doivent au moins point se faire avec l'aide de ces derniers et que c'est à l'officier de police judiciaire qui les fait à se livrer personnellement aux recherches ; il abuserait de son autorité en requérant du dépositaire de lui livrer des pièces que lui-même n'aurait pas découvertes, ou ne saurait pas certainement exister. Je reviendrai là-dessus (v° Postes) ; mais pour
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citer Lmmédiatemenl des exemples comment admettre que Banfl violer le seeivl auquel il- sont.
tenus, Le médecin pourrait consentir à livrer lui-même
la femme adultère (|tii est venue lui demander a>ile et
cacher dans sa unis Le Banté la honte d'une maternité clandestine ; le notaire, L'avocat, l'avoué, les pièces poursuivies comme lausses qu'a confiées à sa discrétion un client venu à eux peut-être pour eu obtenir le moyen de réparer sa faute? Comment, par conséquent, admettre < pi il serait permis au magistrat de leur demander d'accomplir une trahison, une révélation qu'il leur est prohibé de faire en justice comme témoins ?
Un arrêt de la Cour de Paris, en date du 22 juin 1868, a décidé que le droit de la femme qui vient d'obtenir la séparation de biens à faire apposer les scellés et à faire constater par inventaire l'existence de tous les titres et valeurs, ne peut s'étendre jusqu'à faire comprendre les correspondances entre le mari et ses conseils, au cours du procès, quelle que puisse être leur importance ; « que les questions et les réponses échangées entre le plaideur et les hommes aux lumières desquels il a eu recours sont tellement secrètes de leur nature, que la loi, dans certains cas, en interdit la divulgation aux conseils;» qu'en conséquence ces documents doivent être immédiatement remis au mari, s'il les réclame, par le juge de paix, sur le simple vu des signatures et des suscriptions, et sans autre examen préalable de la part du juge de paix. Nous ne doutons pas, disent MM. Briand et Chaude, en rappelant cet arrêt, qu'une pareille décision ne soit prise, s'il s'agissait de lettres écrites par un médecin à l'oc-
casion d'une maladie. Il devrait certainement encore en être de même, suivant moi, de la communication écrite que des prévenus ou des accusés pourraient avoir avec leurs défenseurs. Une fois autorisée, une pareille communication doit être entièrement libre et secrète, et soit verbale, soit écrite, scrupuleusement respectée.
11. Greffiers. — «Après les fonctions des juges et des magistrats qui exercent les fonctions du ministère public, celles des greffiers sont, dit Domat dans son Droit public, les premières dans l'ordre de l'administration de la justice. Le greffier est effectivement le premier, l'indispensable auxiliaire du magistrat, et l'expérience en fait, suivant l'expression de Bacon, le vrai doigt de la Cour; « digitus est curise « egregius. »
Partageant ses travaux, ses devoirs, il doit nécessairement partager ses obligations; aussi est-il astreint à la même discrétion relativement soit aux délibérations, soit à tous les actes auxquels l'appelle son ministère, et que le juge doit lui-même couvrir du secret. Le serment qu'il prête à son entrée en fonctions lui en fait une loi, qui n'a d'ailleurs jamais été méconnue. « Les compagnies, lit-on dans les Observations de Raviot, font promettre le secret à leurs officiers ; c'est donc un grand mal que de le violer et de ne point l'observer, suivant les règles ci-dessus (1). Les Macédoniens et les Romains, pour la réception des greffiers et des scribes, pratiquaient de grandes
(1) Ces règles sont celles du secret imposé aux chirurgiens, sages femmes, avocats, procureurs, confesseurs, etc.
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cérémonies; ils coulaient entre autres qu'il eu ent couché trois jours dans le temple, et aui pieds de la statue de la Fidélité, après quoi ils recevaient de
la dresse l'un îusm du secret; ensuite on jetait devant eux une écrevisse dans le Peu, parce que le cancre ou l'écrevisse esl le symbole de l'indiscrétion: on voulaii par là marquer la peine donl ces secrétaires étaienl dignes, s'ils trahissaient le secret de leurs compagnies (4). »
Il faut donc sans hésiter classer les greffiers au nom lac des personnes dont les révélations seraient punies conformément à Fart. 878 du Code pénal. La nature de leurs fonctions qui les associent à tous les actes de procédure civile ou criminelle ressortissant du domaine du juge et les rendent comme lui les confidents des mêmes secrets, emporte cette solution, admise par la doctrine (2) et à laquelle les habitudes prudentes et discrètes de ces précieux auxiliaires sont loin de donner un démenti.
12. Huissiers. — Les huissiers sont souvent, à l'occasion des actes qui dépendent de l'exercice de leur ministère, confidents des parties; et bien des faits arrivent à leur connaissance qu'ils ne pourraient dévoiler sans violer la loi du secret. Aussi les jurisconsultes Jousse, M . Chauveau et autres, les mettent, relativement au délit de révélation, sur la même ligne que les autres officiers publics énumérés ci-dessus, et la jurisprudence, qui a eu à se pronon-
(1) Raviot, sur Perrier, t. I, p. 251, quest. xcn.
(2) Jousse, t. III, p. 364. — Acli. Morin, Diacipl. des Cours, t. I, n. 70 et 100; t. II, n. irl-i.
cer à cet égard au moins une fois, Fa fait dans le même sens. Un jugement du tribunal de Compiègne motivé sur les dispositions de l'art. 378 du Gode pénal a, le 18 décembre 1851, décidé que l'huissier assigné pour déposer dans une enquête peut refuser de faire connaître les faits dont il n'a eu connaissance qu'en sa qualité d'officier ministériel, et qu'il est recevable à intervenir dans l'instance qui a pour objet de l'astreindre à déposer de ces faits. Les circonstances dans lesquelles se présentait l'affaire sont rapportées au Journal des Avoués :
Me Denisard, huissier à Gompiègne, appelé à déposer dans une enquête sur l'existence d'une prétendue contre-lettre consentie par Ferté à Delourme, son vendeur, lors de la vente d'un office d'huissier par ce dernier au premier, déclara, avant de prêter serment comme témoin, « qu'il avait été appelé à connaître de la cession d'office de Delourme à Ferté en une double qualité, d'abord comme membre de la chambre syndicale des huissiers lors de la présentation à la chambre de Ferté, comme successeur désigné àDeîourme, et ensuite comme huissier et conseil de Delourme en 1849 ; qu'il était prêt à déposer des faits à sa connaissance comme membre de la chambre, mais que à l'égard des faits qui avaient trait aux poursuites qu'il avait été chargé par Delourme de diriger contre Ferté, aux conférences et aux arrangements qui avaient été pris entre les susnommés dans son cabinet, il ne croyait pas pouvoir, en sa qualité de conseil et d'homme d'affaires, en déposer en justice. »
Le juge-commissaire ayant renvoyé les parties devant le tribunal, Me Denisart intervint et demanda
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que le! limites qu'il assignait à sa déposition fus enl approuvées. L'art. 378 du Code pénal est donc applica ble aux huissiers; cela ne saurait plus faire de difficulté. 13. Juridictions disciplinaires. Dan on livre sur la Discipline, M. Achille Morin, après avoir «lit (ii" 162) que les membres de La chambre syndicale des agents de change, doivent garder le secret surins affaires delà compagnie qui ont été soumises â leurs délibérations, ajoute : « La divulgation répréhensible ne pourrait sans doute être frappée, comme autrefois, de l'exclusion de la chambre et des assemblées générales, avec amende de 100 livres; mais elle devrait entraîner, soit une des peines disciplinaires, soit le pénalités de Fart. i>78 du Code pénal, suivant la gravité des cas. » Précédemment déjà (n° 452, note), il avait reconnu la sanction prononcée par cet article comme la seule qui pût être appliquée à une semblable révélation. La jurisprudence, de son côté, a consacré cette doctrine dans une affaire qui concernait l'évêque d'Angers et un prêtre de son diocèse. Voici les faits de cette affaire qui n'a pas été sans retentissement (1) :
(1) Miu. publ. C. l'évêque d'Angers et l'abbé Lambert. — Jugement et arrêt rendus dans cette affaire. — Ces jugements sont ainsi conçus : — Le tribunal: — Attendu que la société entière est intéressée à la répression des crimes et délits ; que, par suite, le législateur a dû prendre les moyens les pins propres à assurer la découverte et la punition des coupables ï qu'il a disposé en termes formels que toute personne citée pour être entendue en témoignage serait tenue de comparaître et de satisfaire à la citation ; — Attendu que cette règle, établie par les art. 80, 157, 189, 304 et 355 du Gode d'inst. crim., qui se lient entre eux et se prêtent les uns aux autres un évident appui, doit être d'autant plus strictement observée, que sa violation aurait pour conséquence nécessaire d'entraver et même de rendre souvent impossible l'action de la justice criminelle, en privant ses organes du témoignage oral qui sert de base principale à leur décision; que, d'ailleurs, cette règle est générale, qu'elle s'applique
« Des poursuites correctionnelles étaient dirigées contre l'abbé Leconte, prévenu d'attentat aux mœurs. De son côté, M. Févêque d'Angers fit une information canonique sur la conduite de cet ecclésiastique, et délégua Tabbé Lambert pour procéder à une enquête afin d'éclairer les faits imputés au sieur Leconte. — Cité devant le juge d'instruction, puis devant le tribunal, M. l'évêque d'Angers consentit à donner tous
à tout citoyen, quel que soit son rang et de quelque dignité qu'il soit revêtu, et que, sous l'ancien droit comme sous l'empire de nos codes, elle a toujours été en vigueur; que, dès lors, un double devoir est imposé à tout individu cité en justice : le premier, de comparaître en personue, à moins d'une dispense formellement exprimée parla loi; le deuxième, de satisfaire à la citation en déposant de tous les faits et circonstances qui sont à sa connaissance et qui importent à la manifestation complète de la vérité, hors toutefois les cas exceptionnels que le législateur a pris soin de limiter et de définir en l'art. 378 du Code pénal, qui édicté que les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie , ne pourront révéler ces secrets ; — Attendu que si M. l'évêque d'Angers , assigné en vertu d'un jugement rendu par le tribunal, le 23 de ce mois, comparaît à l'audience de ce jour et satisfait ainsi à la première obligation qui lui était imposée, il n'accomplit pas la seconde , puisqu'il refuse de fournir aux magistrats tous les renseignements qu'il a recueillis soit directement, soit par l'intermédiaire de ses subordonnés sur un délit qui leur est déféré, en prétendant qu'ayant acquis dans l'exercice de sa juridiction ecclésiastique ces renseignements, ils sont, à ce titre et aussi par leur nature, confidentiels; que, sous ce double rapport, il ne peut être contraint de les révéler à la justice; — Attendu qu'il est reconnu par le témoin, et d'ailleurs consacré par l'art. 13 du décret du 7 sept. 1790, additionnel à celui du 16 août, sur l'organisation judiciaire, que les juridictions ecclésiastiques connues sous le nom ftoffici alités sont supprimées; que les privilèges portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale ont été abolis par l'art. 10 de la convention du 26 messidor an IX ; d'où il faut conclure que la loi du 18 gernihial au X, en proclamant le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, avec ses dogmes et ses rites, n'a point restitué aux évèques la juridiction dont ils étaient investis avant 1790 ; — Attendu que si, de la combinaison des art. 6 et 9 de la convention du 26 messidor précitée, le premier disposant qu'il y aura recours au Con-
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les renseignements <|in étaient venus A sa connaj sance personnelle ; mais quanl â ceux qu'il avail recueillis dans l'information < 1 1 1 î I avail faite d'après les pouvoirs de sa juridiction épiscopale, il se réserva de taire les particularités qui lui avaienl été révélées bous le sceau du secret, consentant toutefois â donner au tribunal les détails suffisants pour qu'il pût prononcer sur 1<; sort de L'inculpé. Quant à L'abbé Lambert,, il garda un
seil d'Etat dans tous les cas «l'abus de la part des supérieur! ecclésiastiques, le deuxième porl.mt que is culte catholique sera exercé sous la direction des évoques dans leur diocèse, Oïl peut inférer que ceux-ci oui (.-ans doute aussi en conformité des règles canoniques admissibles dans leurs prescriptions qui peuvent s'harmoniser avec nos lois) un pouvoir de surveillance et de discipline sur les ministres du culte soumis à leur autorité, de pareilles attributions, purement pénitentiairss et spirituelles, ne sauraient conférer aux prélats qui eu sont revêtus des privilèges et une inviolabilité qui n'appartiennent pas aux membres des uridiclions légalement établies, lorsqu'il s'agit de la répression d'un crime ou délit intéressant la société, puisqu'en effet ces fonctionnaires, même les plus élevés, sont astreints, quand le bien de la justice l'exige, à fournir, sinon en personne, au moins par écrit, tous les renseignements qu'ils possèdent et qui sont propres à éclairer la religion des magistrats; que cette obligation subsiste dans sa rigueur, alors même qu'ils auraient fait des actes ressortissant à leur autorité judiciaire ou administrative , ainsi que l'enseignent les principes généraux si clairement confirmés par les art. 3 et 4 du décret du 4 mai 1812; d'où il suit que M. l'évêque d'Angers n'est peint fondé, en se prévalant de son pouvoir disciplinaire s'exerçant de supérieur à inférieur, à refuser de faire connaître à la justice tous les faits dont il est instruit, alors surtout qu'ils se réfèrent à la poursuite d'un délit, à la prévention d'attentat aux mœurs dirigée contre l'abbé Leconte; qu'un tel refus n'est point légalement admissible, bien que !e témoin déclare en avoir été informé directement ou par l'intermédiaire de ses subordonnés, en procédant à une enquête dite canonique qui avait pour objet l'interdit du prêtre indigne; — Attendu que la prétention de M. l'évêque d'Angers n'est pas mieux établie en droit lorsqu'il invoque , pour échapper à l'obligation commune, de révéler à la justice la vérité tout entière, sa qualité de ministre d'un culte, fonction sacrée qui lui impose une sévère discrétion, enfin, le caractère confidentiel des communications et renseignements qu'il a obtenus de la part des victimes des attentats imputés au prévenu, victimes
silence obstiné sur tout ce qu'il pouvait connaître de la conduite de l'abbé Leconte, sans établir, comme M. l'évêque d'Angers, une distinction honorable entre les faits dont il avait été informé comme simple particuier, et ceux qu'il avait connus comme remplissant un ministère sacré; il alla plus loin, et déclara qu'il aurait pu en dire davantage, s'il n'avait pas été taquiné par les magistrats instructeurs. — Nonobstant la diffé-
dont il refuse obstinément de faire connaître les noms au tribunal ; qu'eu effet, des termes comme de l'esprit de l'art. 378 du Code pénal précité, de l'opinion unanime de tous les commentateurs, de la doctrine enseignée par la Cour suprême dans son arrêt du 30 nov. 1810, il résulte que « les prêtres sont soumis , comme tous les autres citoyens , à l'obligation de rendre témoignage en justice des faits qui sont à leur connaissance, lorsque cette connaissance leur est parvenue autrement que par la confiance de la confession; que, hors ces cas, il n'est pas dû plus de privilège à la foi sacerdotale qu'à la foi naturelle; » — Attendu que M. l'évêque d'Angers, non-seulement n'articule pas que les faits dont il est informé, se référant directement au procès correctionnel, lui ont été révélés par la voie de la confession, sacrement en vertu duquel il se forme entre le pénitent et son confesseur un contrat par lequel l'un consent de faire à l'autre des confidences, sous la promesse sainte que lui fait celui-ci de les couvrir d'un inviolable secret; mais qu'il déclare au contraire que ces faits lui ont été appris par une enquête qu'il dirigeait contre l'abbé Leconte, et au cours de laquelle des témoins laïques ou clercs furent entendus soit par lui, soit par des délégués ; d'où découle la conséquence rigoureuse que cette enquête n'étant point entourée du caractère d'inviolabilité que la loi civile, d'accord avec les règles canoniques, imprime à la confession, le témoin est tenu de révéler toutes les circonstances et tous les faits dont il a été instruit par les voies qu'il indique , révélation qui serait d'autant plus importante qu'à raison de l'âge des victimes jusqu'ici inconnues et de leurs rapports avec Leconte, la nature de la prévention pourrait changer, les faits acquérant le caractère de criminalité qui les rendrait justiciables de la Cour d'assises ; — Attendu, en droit, que le témoin qui comparaît et qui refuse de déposer de tous les faits à sa connaissance doit être assimilé au témoin défaillant, puisqu'en effet il ne satisfait point à la citation, qui a pour objet de l'entendre en témoignage; que cette interprétation naturelle de l'art. 80 du Code d'inst. crim. mdiquant les moyens répressifs à employer contre celui qui désobéit à la justice et fixant en outre le caractère distinctif des