DIT SECRET PROPE 10NNE
rence notable entre !;i situation <|u<' M. l'évoque d'Angera et Bon délégué s'étaient faite, un jugement du tribunal correctionnel l«,c condamna, l'un el l'autre, comme coupables de réticence dans leur déposition, i L'arrél fil au contraire une sage distinction en n'appliquant la peine encourue qu'aux réticences de l'abbé Lambert relatives à <l<is faits étrangers aux révélation qu'il avait reçues comme délégué de sou évoque,
condamnations à prononcer, se trouve continuée par les disposition- nVart. 804 et 858 du môme Code; — Attendu qu'il est de principe que tous
les articles d'une loi se prêtent un mutuel secours ; que son exécution serait souvent contraire à l'esprit qui l'a dictée, si l'on s'attachait isolément à chaque disposition sans les rapprocher de celles qui l'expliquent, a fortifient; — attendu que les art. 80, 157, 158, 189, 304 et 355 forment une règle commune à tous les degrés d'instruction criminelle j — Par ees motifs et vu les art. 80, 157, 158, 189, 304 et 355 ainsi conçus , etc., condamne M. l'évêque d'Angers à 50 fr. d'amende ; — En ce qui touche les abbés Lambert et Bernier, qui proposent la même exception pour ne pas déposer : — Attendu que si leur chef, M. l'évêque d'Angers, est tenu de révéler à la justice tous les faits qu'il a appris au cours de l'enquête dite canonique, ils ne peuvent se prévaloir de leur qualité de délégués employés à la susdite enquête, pour se soustraire à l'obligation générale de déclarer tout ce qu'ils savent et ce qui peut conduire à la manifestation entière de la vérité; — Attendu leur refus de déposer, « vu les articles précités; — Condamne l'abbé Lambert à 25 fr. d'amende et aux frais. »
Arrêt : — La Cour: —En ce qui touche l'appel de M. l'évêque: —Attendu qu'il est constant que les faits sur lesquels le témoignage de l'appelant a été demandé ne se seraient pas passés à sa connaissance personnelle, qu'ils ne lui auraient point non plus été appris par les voies ordinaires ni par des communications spontanées; mais qu'il en a été saisi seulement par l'effet d'une information faite dans l'exercice de la juridiction épiscopale avant que la justice ordinaire eût pris aucune connaissance de l'affaire; que cette juridiction est une partie essentielle de l'établissement du culte catholique; qu'elle est reconnue, érigée eu règle générale, non susceptible d'exception, par les neuvième et dixième des articles organiques du concordat du 26 messidor an IX ; que ce dixième article a pour objet d'empêcher le retour d'un abus contre lequel les parlements et les évèques de France se sont toujours élevés, celui résultant des prétentions qu'avaient certains monastères, les uns de ne re-
avouées par lui, et en le renvoyant de la poursuite, ainsi que ce dernier, sur le chef concernant ce qu'il n'avait appris que par suite de l'information canonique dont il avait été chargé.
Ainsi, il est à peu près incontestable que l'on doive considérer comme professionnellement confidentielles les déclarations recueillies dans les enquêtes disciplinaires, et conséquemment comme coupables de la
connaître de supérieur que le chef de leur ordre, d'autres de ressortir immédiatement de la cour de Rome; que les principes sur cette matière sont exposés dans le rapport si remarquable de M. Portalis qui a servi d'introduction au concordat : « Les prêtres et les autres clercs doivent reconnaître, dit-il, les évèques pour supérieurs, car les évêques sont comptables à l'Eglise et à l'Etat de la conduite de tous ceux qui administrent les choses ecclésiastiques sous leur surveillance... La discipline ecclésiastique ne sera plus défigurée par des exemptions et des privilèges funestes et injustes... Du reste, le pouvoir des chefs est limité aux choses purement spirituelles ; on lui conserve le titre de juridiction consacrée par l'usage ; » — Attendu que par suite de ces maximes devenues le droit commun du royaume en matière ecclésiastique, tous les actes du gouvernement réglant les termes dans lesquels étaient ou pourraient être autorisés, parla suite, certains établissements religieux, leur ont imposé, comme essentielle, la condition d'être soumis à la juridiction de l'évêque diocésain ; c'est ce que portent notamment : 1° le décret général du 18 février 1809, relatif aux congrégations des maisons hospitalières [Bulletin des Lois, p. 39); 2° celui du 5 juin 1810, portant approbation des statuts des hospitalières de Louhans {Bulletin, p. 473) ; 3° l'art. 2 de la loi du 24 mai 1825 ; — Attendu que l'action de la discipline ecclésiastique s'exerçant envers les ministres qui y sont soumis, n'est point l'ancienne officialité ; qu'elle doit être soigneusement respectée comme offrant à la société, au moyen de la surveillance que le chef du clergé exerce sur chacun de ses membres, la meilleure garantie de la pureté de leurs mœurs et des bons exemples qu'elle a le droit d'atteudre d'eux ;
Attendu que si l'évêque qui procède à une information canonique ou les ecclésiastiques auxquels il a donné délégation régulière à cet effet, pouvaient être tenus de rendre compte en justice des documents qu'ils ont recueillis par cette voie tout exceptionnelle, et par suite de désigner les personnes desquelles ils les ont reçus, la confiance qu'inspire leur caractère serait gravement compromise, les informations ne pourraient
Dl 8BCRE1 PR01 I W < ÎK] 52*J
révélation punie par l'art. 378 le* dk tnbrefl de la (uridiction qui «mi violeraient l<" Becret. Cependant la solution de la Cour d'Angers a été combattue par M. Fan im Hélie,dans la Revue de législation ei de jurisprudi >> après lui , l»j rédacteur <ln Journal du Palais l'a également critiquée, et il n'est pas sans utilité de reproduire l'argumentation de ce dernier qui ne me paraît nullement fondée, o Nous no saurions, dit-il, admettre le silence
presque plus avoir lieu, chacun alors répugnant naturellement à faire des révélations auxquelles on ne se détermine, dans cet matières ordinairement délicates, que sons la foi d'une discrétion presque sa ramentelle; — Attendu que ers principes sont loin d'être exclusivement applicables au sacerdoce; la magistrature esl aussi appelée, dans quelques circonstances, à exercer un pouvoir disciplinaire but ses membres, ce qui a lieu intérieurement et comme en famille. Il répugnerait assurément d'admettre que les magistrats qui ont rempli ce devoir puissent être contraints de rt'ndie eompte devant la justice ordinaire des révélations ou des aveux qu'ils ont recueillis; ce qu'on leur demanderait de cette raani.it1 ne serait point un témoignage direct, puisqu'ils n'ont rien connu par eux-mêmes, niais l'appréciation de ce qui leur a été appris dans leur juridiction, appréciation qui. transportée dans un débat judiciaire ouvert sur les mêmes faits, y deviendrait nécessairement un sujet de controverse, serait susceptible d'être réformée par le tribunal de répression; — Attendu que dans un ordre de fonctions d'un plus fréquent usage, le magistrat encore est tenu, par la nature des choses, à garder le secret. Quel pouvoir, par exemple, viendrait demander au président du tribunal civil de dévoiler les faits, quelquefois très graves, qu'il a appris dans la comparution des époux, préliminaire de l'instance en séparation de corps?... Et à plus forte raison les motifs de l'arrestation qu'il a ordonné de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe, détenu parvoie de correction domestique, motifs qui souvent sont de nature à tomber dans le domaine des lois répressives ; — Attendu qu'il est des faits à raison desquels lés ecclésiastiques contractent des obligations toutes spéciales: ce sont ceux auxquels se réfère le dernier paragraphe du serment des évêques. Mais ces obligations se concilient parfaitement avec les principes sur la juridiction disciplinaire qui s'applique à des choses de tout autre nature, et dontle secret est réclaméno n point en faveur del'mculpé, mais dans l'intérêt des personnes révélatrices sur lesquelles ces entreprises ont eu lieu, et pour qui la publicité ne pourrait manquer d'avoir des conséquences fâcheuses. Ainsi, dans la cause actuelle, ce que
dont la Cour d'Angers veut faire un droit pour la juridiction disciplinaire dont l'épiscopat est investi, et il nous semble que c'est encore une erreur de l'arrêt ci-dessus rapporté que de généraliser ce principe, et de dire que les magistrats eux-mêmes ne doivent pas révéler à la justice ce qu'ils apprennent dans le cours de leur juridiction disciplinaire. Mais qu'est-ce donc que le pouvoir disciplinaire, si ce n'est une délégation
M. l'évêque a réservé, ce n'est point la désignation du prêtre coupable, ni la nature ou la fréquence des actes pour lesquels il a été condamné, mais les noms des victimes qui n'avaient consenti à parler, cela se conçoit aisément, qu'à la condition d'un secret absolu, sous la foi du caractère épiscopal; — Attendu d'ailleurs qu'il est impossible de ne pas reconnaître que l'évêque, dans la position où il s'est trouvé placé, a droit plus que qui que ce soit d'être rangé parmi les personnes dépositaires par état du secret qui leur a été confié, et de jouir, à ce titre, du droit résultant de l'art. 378 C. pén. ; que son texte, d'une haute moralité, a reçu dans la pratique l'interprétation la plus libérale :il est appliqué sans contestation aujourd'hui aux avocats. Un membre de cet ordre, cité comme témoin en police correctionnelle, s'étant refusé à prêter le serment de dire toute la vérité, si ce n'est sous la réserve de taire ce dont il avait eu connaissance à raison de ses fonctions, et ayant été condamné pour ce refus à une amende, cette condamnation fut réformée sur l'appel qu'il en interjeta; et la Cour de cassation, devant laquelle un pourvoi fut formé, déclara, en le rejetant le 20 janvier 1826 que le tribunal d'appel non-seulement n'avait contrevenu à aucune disposition législative, mais qu'il avait témoigné son juste respect pour la sainteté du serment ; — Attendu que ce que l'on décide ainsi pour les jurisconsultes appelés par la partie qui s'adresse à eux spontanément à donner leur avis sur des intérêts matériels et privés s'applique, à bien plus forte raison, à un prélat agissant, dans l'exercice de ses attributions, en vue d'intérêts moraux et de l'ordre le plus élevé; que le secret auquel il s'est engagé, et dont la violation pourrait être funeste à des familles entières, ne saurait être trop religieusement respecté ; que l'abus de ce principe n'est point sérieusement à redouter, étant évident que ce n'est guère que dans des informations ayant traita des dérèglements de mœurs que le grand intérêt du secret se fera sentir et que la promesse en sera réclamée; — Indépendamment de ces considérations et en envisageant seulement les faits de la cause : — Attendu qu'il y est appris que le tribunal correctionnel a requis, comme il en avait incontestablement le droit, le témoignage de M. Tévêque d'Angers ; que ce prélat c'est rendu
de La puissance publique el de la société elle môme dans La vue <l<i réprimer <l«is fautes qui ne Boni pa assez graves pour nécessiter Faction de La ju tice répressive? Comment ce pouvoir, institué par La ociété poursa propre conservation, pourrait-il être retourné contre elle-même ? Il nous parail incontestable que Le pouvoir donl est investi Le magistrat disciplinaire est un pouvoir coactif, comme celui du magistrat ordi-
a la citation ((u'il avait reçue ; qu'il a déclaré 6 La justice qu'il regardail comme un devoir de conscience de mettre à sa disposition toutec lee connaiaaances qu'il pouvait lui communiquer, .-ans préjudice pour son
autorité et pour l'exercice de la juridiction que lui confèrent les Bainta .anons ; ainsi, dans l'espère qui ramenait devant le tribunal, qu'il ferait connaître le nombre des dépositions, l'âge des déposants, les rapports dans lesquels ils étaient avec l'accusé; mais si on lui demande de l'air».connaître lea noms de ces déposants, qu'il ne pourra le faire, parce qu'ils n'ont consenti à lui faire des révélations sous la foi du serment qu'à la condition qu'ils ne seraient pas nommés, et par suite exposés à ce que Leurs rapports avec l'accusé devinssent publics; — Attendu qu'aux termes du jugement dont est appel, les déclarations offertes dans cet exposé étaient précisément celles qui importaient à la décision de l'affaire; qu'il n'y avait rien à réclamer, et que, sans même les avoir recueillies, le tribunal s'est trouvé immédiatement en mesure de juger le ond ; — D'où il résulte en fait que M. l'évêque a rempli convenablement et a suffi à ses devoirs comme témoin cité en justice, et que sous ce rapport encore il n'échéait pas de prononcer l'amende dont il a été frappé ; — En ce qui touche l'abbé Lambert : — Attendu que lui-même a annoncé qu'indépendamment des révélations qu'il avait reeues comme délégué de son évèque pour procéder à une information canonique, et dont il devait garder le secret, il eût pu sur d'autres points en dire plus qu'il ne l'a fait si, à tort, il n'eût cru avoir à se plaindre des procédés que l'on tenait à son égard; — qu'ai: si il a observé des réticences auxquelles il n'était point tenu par devoir, et n'a point accompli Je serment par lui prêté à l'audience du 23 janvier de dire toute la vérité ; — Par tous ces motifs, faisant droit sur l'appel de M. l'évêque d'Angers, met au néant la disposition qui le concerne dans le jugement dont est appel, et le décharge des condamnations contre lui pronom es; — Confirme au contraire celles portées contre l'abbé Lambert et le condamne aux dépens d'appel.
Du 31 mars 18U. — G. d'Angers. MM. De-mazières, pr. prés. — Gaultier, pr. gcu.j c. eouf. — Thomine, av.
naire; les révélations qu'il obtient ne peuvent donc pas être assimilées aux confidences faites à des particuliers sur la foi du secret. Ce privilège du secret, que le clergé revendique aujourd'hui, n'est-il donc pas repoussé par les art. 6 et 7 du concordat de l'an X? Et si nous remontions aux anciennes lois qui régissaient la France, nous y trouverions facilement la preuve que, sous leur empire, les investigations des magistrats ne pouvaient pas se trouver embarrassées par les obstacles que ne peut manquer de susciter la prérogative concédée au pouvoir disciplinaire ecclésiastique. »
En premier lieu, il ne faut pas limiter à la juridiction disciplinaire ecclésiastique la décision de la Cour d'Angers; qu'il s'agisse de celle-là ou de toute autre, peu importe; il convient seulement de se demander si cette justice intime, particulière, ne doit point être soumise à d'autres règles que la justice ordinaire. Or, les diverses juridictions de discipline reconnues par la loi, comme celle qui appartient aux évêques dans l'ordre ecclésiastique, comme celles qui existent dans le corps de la magistrature, dans l'ordre des avocats, parmi les avoués, notaires et autres officiers publics, sont précisément, comme le dit M. Dalloz, des pouvoirs dont l'exercice est indépendant des juridictions ordinaires. Il est de la nature de ces sortes de juridic lions de s'exercer en secret et pour ainsi dire en famille, et les renseignements et informations qu'elles sont obligées de recueillir ne sont le pius souvent obtenues des tiers que sous la promesse d'une discrétion inviolable. L'exercice de ces juridictions serait donc impossible si ceux qui en sont investis étaient tenus de révéler aux juges le résultat de semblables informations.
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H faut ajouter à ces considérations qu'en matière disciplinaire la juridiction n'a pa le droil de condamner à l'amende les personnes appelée devant elle comme témoins el qui refuseraient de déposer. Celle qui consentent à le faire ne remplissent donc point un devoir légal, auquel elles puissent être contraintes par aucuns sanction pénale, mais simplement un devoir de conscience qu'une confiance absolue dans Le caractère professionnel de celui qui les intern peut seul encourager à remplie.
Il résulte de Là que La comparaison laite par le rédacteur du Journal (ht Palais et les conséquences qu'il en tire ne sont point admissibles.
L'opinion contraire à celle que je soutiens trouve dans L'institution même des juridictions disciplinaires, dans leur but, dans la nécessité de favoriser tout ce qui peut en faciliter l'exercice, les plus sérieuses objections. Mais ces objections deviennent invincibles quand la Logique la conduit à contester l'obligation du secret en ce qui concerne le pouvoir disciplinaire confié au magistrat, sur ce motif que ce pouvoir n'est qu'une délégation de la puissance publique et de la société elle-même, dans la vue de réprimer des fautes qui ne sont pas assez graves pour nécessiter l'action de la justice répressive, et qu'institué par la société pour sa propre conservation, il pourrait être retourné contre elle-même. Il est facile de répondre : en droit d'abord, cette délégation consentie dans un but spécial, d'une justice intime, ne doit-elle pas être dans son exercice conforme à ce but, et ne serait-ce pas la détruire dans ses effets et dans son essence même que de lui donner le caractère de la justice ordinaire dont
la règle est la publicité? En fait, produirait- elle aucun résultat, si le secret n'étant plus attaché à ses pratiques, aux instructions auxquelles elle a recours, elle se trouvait privée de la seule ressource qu'elle ait pour arriver à la découverte de la vérité, la confiance? Il est évident qu'elle deviendrait absolument illusoire. C'est d'ailleurs une erreur de dire que le pouvoir disciplinaire n'a à réprimer que des fautes qui ne sont pas assez graves pour nécessiter l'action de la justice répressive. Il ne constitue point une juridiction inférieure, il peut avoir à statuer sur les faits les plus graves, et ce n'est même, le plus souvent, que dans ce cas que la question delà révélation pourra s'élever. Eh bien ! qui osera prétendre que le témoin qui, pouvant se taire sans encourir de peine, viendra devant elle dans la conviction que ses paroles ne seront point répétées, apporter des renseignements précieux pour sa justice, peut, sans déloyauté, sans immoralité, être trahi ! Ne serait-ce pas fermer à tout jamais la porte à ces informations sincères et spontanées ? Un seul mot encore : y aurait-il dans la dénonciation à la justice ordinaire de l'officier public coupable, par ses pairs dont il accepte la sentence et les sévérités, auxquels il a, comme à ses conseils plutôt que comme à ses juges, fait l'aveu de ses fautes, quelque chose de moins odieux que dans celle de tous ces confidents nécessaires que j'ai passés en revue : médecins, sages-femmes, avocats, notaires, contre les malheureux fautifs ou criminels qui, certains aussi d'une discrétion absolue, se livrent à eux sans crainte? Poser la question dans ces termes, c'est la résoudre (1).
(1) La Cour de cassation a encore décidé que le rapport fait par un procureur général au ministre de la justice sur les "faits imputés par une
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14. Tuteur 8, curateurs, conseils judiciaires, etc. — Les tuteurs el curateurs ont été compris, ainsi qu'on l'a mi <\' suprà} p. 120), dans rénumération des confidents nécessaires donnée par Datnhoudi rius, Il sérail difficile effectivement de leur nier ce caractère, Déjà la loi romaine les mettail au nombre des personnes incapables de témoigner contre leurs pupilles (1); on lit dans Voe\ : Licet nuirai variis placeat compellendum non esse tutorem invitum , ut contra pupillum suum testis sit (2). Jousse rapporte, d'après Rouault, qu'il en (Hait de même en ce qui concernait les révélations à Caire en obéissance aux monitoires, « attendu que le tuteur est conservateur du bien et de la personne de son pupille, et qu'il lui tient lieu de père (3).» Rouault ajoute, dit Jousse, que cette règle devait s'étendre même après la majorité, parce que le tuteur est dans le secret de toutes les affaires de son mineur.
Nos lois modernes, en modifiant certains points relatifs à la tutelle et à la curatelle, leur ont nécessairement conservé leur caractère confidentiel intime.
Les tuteurs et curateurs sont, en effet, les premiers
dénonciation à un magistrat est de sa nature secret et confidentiel, et dès lors que Fauteur des imputations, poursuivi eu dénonciation calomnieuse, est non recevable à exiger la communication dudit rapport comme nécessaire à sa défense (Cass., 20 nov.1851, Bertbolet). Ne doiton pas penser qu'elle aurait aussi bien décidé que, cité comme témoin, le procureur général aurait dû refuser sa déposition, en se basant sur le motif que les faits n'avaient été instruits par lui que disciplinairement? Il est rvident que, pour être orale au lieu d'être écrite, sa déclaration n'aurait pas cliangé de caractère.
(1) Guy Rousseau de Lacombe, Mat. crim.
(2) Voet, lib. xxu, tit. V, § 7, De testïbus.
(3) Jousse, t. Il, p. 133. — Jousse cite également (t. II, p. 104) comme contraire au témoignage du tuteur contre son mineur, l'opinion de Farinaccius, queest. 60, n. 272 et suiv.
administrateurs, les conseils les plus autorisés des personnes dont les intérêts moraux et matériels leur sont confiés. Ayant légalement en main tout pouvoir pour faire leur bien, tandis qu'ils n'en ont aucun pour leur nuire, ils remplissent auprès d'elles le rôle de directeurs, de pères, et sinon une fonction publique, munus publicum, du moins une charge fondée sur l'intérêt social, une sorte de magistrature domestique, ainsi que l'appelle M. de Frémin ville. Comment leur seraitil donc permis de porter atteinte à ce qu'ils doivent défendre, et de tromper la confiance de leurs pupilles qui doit être illimitée, en révélant contre eux des faits qu'ils doivent être les premiers à couvrir d'un voile pour sauver leur considération ? On les a appelés quelque part leurs anges gardiens (1). Ne représentent-ils pas, en effet, plus que tous les autres confidents les êtres bienfaisants dont le législateur a voulu protéger le caractère ?
Il est reconnu, d'ailleurs, en matière d'interrogatoires sur faits et articles, par les jurisconsultes qui ont traité spécialement de la procédure : MM. Carré, Berriat, Chauveau, Rodière, Boncenne et aussi par M. Dalloz, que s'il s'agissait de faits personnels au mineur ou à l'interdit, tels que ceux qui constitueraient un délit ou un quasi-délit, l'interrogatoire ne peut être subi par le tuteur parce que ce serait une véritable déposition. Cela semble trancher la question; car les solutions s'enchaînent, et ce qui est admis dans ce cas doit évidemment l'être dans tous les autres analogues .
(l)Dalloz, Répert.,v° Minorité, p. 390.
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15. Préposés de V administration des poètes. Le préposés de l'administration «les postes rentrent-ils dans la classe des dépositaires soumis à la prohibition de L'art. 378 du Code pénal? .!•' ne; crois pas que <•<■ poini soii contesté par personne. L'administration des postes constitue un monopole ; le serment que l'art. 2 de la loi du 26 août 1789 impose à ses préposés consiste dans la promesse de garder et d'observer fidèlement le secret des lettres, sans distinguer entre le secret de leur contenu dont la violation est punie par l'art. 187 du Code pénal, et le secret qui doit également être par eux observé d'une façon générale pour tout ce qui se rapporte, en dehors de ce contenu, au dépôt de la correspondance qu'on leur confie; la question ne saurait donc être douteuse, et il résulte de la doctrine et même de la jurisprudence la plus restrictive qu'elle ne l'est pas.
Il suit de là que si les préposés des postes encourent la pénalité de l'art. 187, par « toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste qu'ils commettent ou facilitent, » ils encourent certainement celle de l'art. 378 par toute indiscrétion relative au dépôt lui-même qui leur est fait et à ses circonstances. Ainsi, il leur est absolument interdit de donner tous renseignements, toute indication sur les lettres qui leur sont confiées, sur les conditions dans lesquelles elles leur sont confiées et les personnes qui les leur remettent; il n'y a là qu'une application des principes communs à tous les dépositaires légaux, et l'on conçoit de suite l'importance d'une semblable obligation en songeant, par exemple, aux conséquences d'indiscrétions qui porteraient le trouble tantôt dans une famille,
tantôt dans les affaires d'un commerçant, suivant quece « contrôle obscur » permettrait de surveiller dans ses démarches intimes les membres de cette famille, le mari par sa femme, la femme par le mari, ou de suivre dans ses relations commerciales tel ou tel spéculateur (1). La communication d'une lettre, dé sa suscription, de son cachet, du plus ou moins de précaution dont on Ta entourée en la déposant, soit qu'on l'ait chargée, soit qu'on Tait adressée bureau restant, la simple déclaration même à un autre qu'au destinanataire de son existence dans les bureaux, ne sont-ce pas évidemment là des révélations, bien distinctes du fait prévu par l'art. 187, et rentrant dans ceux prohibés par l'art. 378? Personne ne prétendrait le contraire.
Ceci posé, je suis amené naturellement à l'examen d'un point, qu'il est téméraire d'aborder pour le combattre, je ne me le dissimule pas, mais que ma conviction bien assise me permet d'autant moins de passer sous silence qu'il me paraît plus important. Les perquisitions et saisies opérées dans les bureaux de poste par les juges d'instruction et autres officiers de police judiciaire sont-elles légales? L'usage en a tellement consacré la pratique, si peu de voix autorisées ont attaqué cette pratique, et, il faut le dire, le seul moyen qui a été invoqué pour en démontrer l'illégalité me semble avoir si peu de valeur, que je ne suis pas
(1) « Il est défendu, dit M. Dallez, Hépert., v° Fonctions publiques, n. 94, aux employés des postes de faire le commerce, de peur qu ils ne fassent tourner au profit d'une manœuvre déloyale les secrets et le pouvoir dont ils sont dépositaires. » Le danger ne serait-il pas le même si, au lieu d'abuser pour eux-mêmes, ces employés abusaient ou permettaient d'abuser pour d'autres?
Mi SEGRET PR0FE8Î EOK U i
surpris i|u<' La jurisprudence l'ait consacrée. Il a été jugé, en effet, dana une espèce, célèbre dafi leâ fâ judiciaires, tant â raison de la contradiction à laquelle elle donna li<in entre les arrête de La Cour de cai satioti qui intervinrent, <illr ('u rapport de M. I<- conseiller Ghégaray et «le ta remarquable plaidoirie de M. Paul Fabre, récemment appelé à occuper Le ilfttstré
tour à tour par les Merlin, les Dupin, les Dehmgle, que les Lettres, supposées utiles â La manifestation <le la vérité, peuvenl être saisies à la poste comme partout ailleurs el opposées aux prévenus (l). Bien «les années
(1) Je veux paiicr de l'espèce de Coôtlogan et autres. — Les questions v furent débattues au point de vue de la compétence <ln saisissant et de l'inviolabilité des lettres plutôt qu'à celui de l'application de l'art. 37S du Code pénal, qui me semble celui donl li b dispositions sont seules vraiment opposables à un acte d'instruction que je regarde comme illégal. Mais voici toutefois les faits avec les différentes décisions iulervenues dans l'affaire. Je ne supprime de ces documents que la partie de l'arrêt de Rouen qui n'a trait, qu'à la compétence spéciale du préfet de police.
Les sieurs de Goétlogon et autres étaient poursuivis correctionuellemenl comme prévenus, notamment, d'avoir introduit en France des journaux publiés à l'étranger, délit prévu et réprimé par l'art. 2 du décret sur la presse du 17 février 1852. A l'appui de ce chef de prévention, le ministère public représentait plusieurs lettres saisies à la poste par un commissaire de police porteur d'un ordre du préfet de police. — Mais les prévenus demandaient que les lettres produites fussent écartées du débat, leur saisie étant illégale comme contraire au principe de l'inviolabilité du secret des lettres, et comme ayant été ordonnée par un fonctionnaire incompétent.
Le 15 mars 1853, jugement du tribunal correctionnel de la Seine qui admet la prévention en ces termes :
Attendu que, si, aux termes de la législation actuelle, et spécialement de l'art. 187 du Code pénal, il est interdit aux fonctionnaires et agents du gouvernement et de l'administration des postes, soit de supprimer, soit d'ouvrir des lettres confiées à ladite administration, cette disposition ne saurait atteindre le préfet de police, procédant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 10 du Gode d'instruction criminelle: que la loi, en lui donnant la mission de rechercher les délits, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
auparavant, le 11 juin 1830, la Cour d'assises d'Indreet-Loire, allant plus loin encore, avait déjà décidé que la justice a le droit non-seulement d'exiger la remise des lettres qui sont à l'adresse des prévenus, mais même leur déclaration sous serment qu'il n'en existe pas, c'est-à-dire qu'elle a le droit de les contraindre à témoigner sur les dépôts qui leur sont faits, ce qui est contradictoire avec les décisions rendues vis-à-vis de
n'a point limité les moyens qu'elle mettait à sa disposition pour atteindre ce but; — Qu'enfin le droit de perquisition est consacré au profit de l'instruction judiciaire par de nombreuses dispositions légales., et qu'il est de droit commun en cette matière; que la saisie dont il s'agit avait pour but de suivre la trace d'un délit; qu'elle a eu pour résultat des constatations utiles 'et importantes; qu'enfin les auteurs desdites lettres sont traduits en justice ; — Attendu, surabondamment, que le tribunal n'a pas à s'enquérir de l'origine des documents soumis à son appréciation ; que sa mission se borne à constater leur authenticité ou leur sincérité ; qu'en fait les lettres dont il s'agit ne sont pas déniées par leurs auteurs, etc.
Sur l'appel des sieurs de Coëtlogon et autres, le 28 mai 1853, arrêt confirmalif de la Cour de Paris, ainsi conçu :
Considérant que le législateur, en prescrivant le secret des lettres confiées à la poste, n'a pas entendu créer un moyen de violer les lois et faire d'une administration publique un instrument destiné à la fois à servir forcément et aveuglément à la perpétration des crimes et délits et en assurer l'impunité ; — que la nécessité d'admettre des exceptions nécessaires au principe du secret des lettres consacré dans l'intérêt de la sûreté des rapports entre les citoyens est fondée sur les motifs de sûreté publique qui ont fait proclamer ce principe ; — que ces exceptions doivent être soigneusement renfermées dans ces limites et soumises aux formes déterminées par la loi sur l'instruction criminelle; — que des faits il résulte qu'à l'époque du 5 décembre 1852, lors de la première saisie des lettres pratiquée en vertu de mandat du préfet de police dans les bureaux de l'administration des postes, le délit d:introduction en France de journaux politiques publiés à l'étranger et le délit de publication en France de fausses nouvelles étaient journellement commis; qu'il existait des indices très graves que les auteurs de ces délits se servaient, pour les commettre, de l'administration des postes; qu'en cas de flagrant délit, le préfet de police, investi, aux termes des dispositions spéciales du Code d'instruction criminelle, à raison de la rapidité et de
hl' SECRET PR01 El IONNEL,
ions les ;iiihvs dépositaires légaux. En ce qui <,,»ncerne cette obligation de déposer en justice, la Cour d'assises n'ayant indiqué aucun i<'\f<i à L'appui de doctrine, j<i ne puis que la repou ins avoir besoin
de la discuter. M;ii> quanl au droit de perquisitions et saish c'esl tout autre chose. On a commencé par restreindre le secret imposé aux préposés des postes et "ii a soutenu (Répert. du Journal <iu Palais) que
l'étendue de ses moyens d'actioiij da pouvoir de rechercher, constater, les crimes «'! les délits, h d'en rassembler les preuves, a eu le droit de
saisir et faire saisir, même à la poste, les correspondances de nature à constater ces délits à la charge «le transmettre à l'autorité judiciaire le pièces saisies.
Pourvoi en cassation, par les sieurs de Coëtlogon et autres, pour violation de l'art, ls~ da Code pénal, et fausse application de l'art. 10 du Code d'instruction criminelle.
Du 23 juillet 1853, arrêt G. cass., Ch. crim. : MM. Laplagne-Barris, [très.; Legagneur, rapp.; de Royer, proc. gén. (concl. cont.)
La Cour : — Vu les art. 10, 88 et 154 du Code d'instruction criminelle ; — Attendu que, si des considérations d'ordre puhlic et d'intérêt social autorisent la justice, dans des cas graves, à ne point, se laisser arrêter dans ses investigations par l'application du principe de l'inviolabilité du secret des lettres, et s'il lui est permis de faire saisir, même dans les bureaux de la poste, et ouvrir des lettres et paquets qui peuvent contenir des papiers et effets utiles à la manifestation de la vérité, un tel pouvoir n'appartient qu'au juge d'instruction, à qui l'art. 89 du Code d'instruction criminelle attribue un droit général de perquisition en tous lieux, et n'a été conféré an préfet de police de la Seine par aucune disposition législative; — D'où il suit qu'en jugeant, dans la cause, que les perquisitions faites dans les bureaux de l'administration des postes en vertu de mandat du préfet de police étaient régulières, et en se fondant sur les résultats des saisies qui- y ont été ainsi opérées pour déclarer la culpabilité des demandeurs et prononcer leur condamnation, l'arrêt attaqué a faussement interprété, et par suite violé les art. 10, 88 et 154 précités; — Casse, etc.; — Renvoie la cause et les parties devant la Cour de Rouen, etc.
Sur le renvoi prononcé par l'arrêt qui précède, la Cour de Rouen a rendu, le 18 août 1853, un arrêt qui statue dans le même sens que la Cour de Paris, par les motifs suivants :
Sur l'exception fondée sur le droit contesté au préfet de police de la
l'obligation de ce secret ne doit s'entendre qu'en ce sens qu'ils ne peuvent être tenus de déclarer à la justice des faits relatifs au contenu des lettres dont ils sont ou ont été dépositaires. « Ainsi, a-t-on dit, s'ils avaient eu l'indiscrétion de lire une lettre non cachetée, ou de plonger leurs regards dans une lettre cachetée, la révélation du contenu de ces lettres serait une nouvelle violation du serment qui les lie et ne pourrait
Seine d'avoir pu opérer à la poste la saisie des lettres retenues au procès par les premiers juges; — Attendu que le Code d'instruction criminelle a, par ses art. 8, 9 et 10 composant le chapitre premier du premier livre, institué la police judiciaire et désigné les fonctionnaires qu'il charge de l'exercer ; — Que ces fonctionnaires sont divisés en deux classes; — Que ce sont, aux termes de l'art. 9, le procureur impérial, le juge d'instruction et les autres officiers de police judiciaire énumérés en cet article; — Que ce sont, aux termes de l'art. 10, les préfets des départements et le préfet de police à Paris; — Que le devoir imposé à ces deux classes de fonctionnaires est, aux termes de l'art. 8, de rechercher les crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir; — Attendu qu'en ce qui concerne les officiers de police judiciaire , le Code a pris soin, dans les chap. 1 et suiv., de déterminer la part qu'ils doivent prendre à l'exercice de la police judiciaire, et de poser, pour chacun d'eux, les règles de leurs devoirs et de leurs attributions... ; — Que le principe de l'inviolabilité du secretjdes lettres ne peut former obstacle à l'exécution des actes de la police judiciaire, parce que la loi ne l'a pas dit; — Qu'à la vérité le Code pénal, art. 187, prononce des peines contre les fonctionnaires qui violeraient le secret des lettres; mais qu'il résulte du texte même de cet article qu'il ne peut être applicable aux fonctionnaires ayant reçu de la loi mission spéciale de préparer ou de faire une instruction judiciaire; — Attendu qu'il résulte des termes généraux des art. 87 et 88, et qu'il est admis par la jurisprudence que le juge d'instruction a le droit d'opérer la saisie des lettres à la poste; — Qu'on ne peut contester au préfet de police le droit de faire une saisie que la loi a placée dans les attributions du juge d'instruction, son auxiliaire , et on ne pourrait concevoir que , libre de requérir que cette saisie fût faite, le préfet ne pourrait pas néanmoins la faire, encore bien que l'art. 10 lui donne formellement le droit d'agir personnellement ou de requérir; — Que vainement on prétend que, le juge d'instrucLion réunissant la qualité d'oflicier de police judiciaire et celle déjuge, c'est au uge, c'est au magistrat inamovible, et non à l'officier de police judiciaire,
pas être exigée d'eux. Mais le partie administrative de leurs fonctions n'a rien de commun avec le secret des lettres, e1 a'esl pas comprise dans les mômei di positions
de La loi. Le préposé ne p rail donc point refuser de
déclarer le uomde La peorson [ui a chargé une Lettre
à son bureau ni de celle qui a retiré une tettre chargée ou môme adressée poste restante, Sa déclaration su» ces divers faits ne porte aucune atteinte à l'inviolabilité du se-
que La loi a confié le droil général de perquisition et de saisie; Que cette distinction u'esl fondée sur aucun texte de loi; que les art. 87 et ss sont applicables au juge d'instruction, en quelque qualité qu'il procède, soil comme officier de police judiciaire pour rechercher les crimes ci délits el en rassembler les preuves, soit comme juge Baisi d'une talion; — Que refuser les moyens de perquisition et de saisie, soit au préfel agissanl en vertu des pouvoirs généraux que la loi lui a conférés, soil au juge d'instruction agissant comme officier de la police judiciaire, ce serait entraver l'exercice de la police judiciaire, porter atteinte à • institution et priver la société de la protection qu'elle a droit d'en attendre dans un intérôl d'ordre public et de sûreté générale; — Attendu qu'au temps où le préfet de police a fait saisir les lettres à la poste, le délit d'introduction des journaux étrangers à Paris parles prévenus paraissait avoir lieu par le moyeu de l'administration des postes; — Que, dans ce cas de flagrant délit, le préfet avait le droit de saisir les lettres qui pouvaient en constater les preuves; — Confirme le jugement dont est appel, etc. Nouveau pourvoi en cassation par les sieurs de Coëtlogon et autres, pourvoi porté cette fois devaut les cbambies réunies.
Du 21 novembre 1853, arrêt, G. cass., Ch. réun. MM. Troplong, pr. ; Chégaray, rapp. ; de Royer, pr. gén (concl. conf ) ; Fabre, av.
La Cour (après délib. en Ch. du cons.) : — Sur le moyen unique du pourvoi , pris delà violation et fausse application prétendue des art. 10, 32, 35, 36, 37, 41, 47, 87 et 88 C. inst. crim., et 187 C. pén. : — Attendu que l'art. 10 C. inst. crim. a expressément chargé les préfets des départements et le préfet de police à Paris de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux; qu'aux termes de l'art. 8, auquel se réfère l'ait. 10 le préfet de. police, dont il s'agit spécialement dans l'espèce, doit rechercher ces crimes, délits et contraventions, et en rassembler les preuves; que ce droit embrasse le cercle de la police judiciaire tel qu'il est tracé par l'art. 8, et qu'il a pour conséquence nécessaire le droit de
cret des lettres, qui ne saurait s'étendre au delà de ce qu'elles ont de confidentiel, c'est-à-dire de leur contenu. »
On a réduit, on le voit, d'un seul coup les deux délits bien distincts qui peuvent être commis par les employés des postes à un seul, celui de l'art. 187, et restreignant le secret auquel ils sont tenus au seul contenu des lettres, on a simplement déclaré qu'il n'y a dans la correspondance que cela de confidentiel. Est-ce cependant bien vrai, et cette partie de leurs fonctions
faire, tant au domicile des prévenus que partout ailleurs, les perquisitions et saisies indispensables pour la manifestation de la vérité ; — Qu'on objecte vainement que la recherche des pièces pouvant servir à conviction ne saurait être pratiquée au domicile des tiers ou dans un dépôt public que par le juge d'instruction, qui en trouve la mission dans l'art. 88 C. inst. crim.; que, si cette, recherche, qui est évidemment un moyen de constater les crimes, délits et contraventions, a été mise dans les attributions du juge d'instruction par l'art. 88, elle appartient également aux préfets et au préfet de police, en vertu des art. 8 et 10 combinés ; qu'il résulte de ces derniers textes que tout acte d'instruction tendant à constater les crimes, délits et contraventions, est dans le domaine du préfet de police; — Que c'est vainement encore qu'on prétend établir une séparation entre la police judiciaire, qu'on convient appartenir au préfet de police, et l'instruction, qu'on soutient n'appartenir qu'au seul juge d'instruction ; que cette distinction n'est pas fondée; qu'il n'est pas possible de concevoir que la police judiciaire s'exerce sans inslrucion, de même qu'il n'est pas possible de concevoir que tout fonctionnaire ou magistrat qui prend par ta l'instruction ne soit pas officier de police judiciaire; que c'estce qui est démontré: l°par la définition Je la police judiciaire quedonue l'art. 8 ; 2° par l'art. 9 C. inst. crim., qui classe les juges d'instruction parmi les officiers de police judiciaire; 3° par la division du liv. I C. inst. crim, qui place le chapitre de ï Instruction sous la rubrique de la Police judiciaire ; — Attendu qu'en autorisant le préfet de police cà rechercher, en quelque lieu que ce soit, la preuve des infractions et les pièces pouvant servir à conviction, la loi n'a fait aucune exception à l'égard des lettres déposées à la poste et présumées constituer soit l'instrument ou la preuve, soit le corps même du délit; — Que le principe incontestable de l'inviolabilité du secret des lettres n'est pas applicable en pareil cas ; que les correspondances par lesquelles s'ourdissent ou se commettent les attentats portés à la paix publique, à la propriété
ni SECRET PROFESSIONNEL.
qu'OD appelle adminisl ralive m <t-elle en réalité qU6
l'exécution matérielle de la tran mi sion des dépôchi Tous ces actes d'indiscrétion que ji dais en commençant comme pouvanl se commettre en dehors de celle qui porterait Bur le contenu même des lettres, ei qui pourraient avoir quelquefois de si funeste con
séquences, ne seraient-ils «loue pas aussi des alms de
confiance? A raison de quels laits de confiance professionnelle met-on donc alors aux rangs des dépositaires
légaux de secrets les employés des postes^ si ce n'est
et à la sûreté des citoyens, sont une violation du droit, et surtout de la fiasse de celles ([ni doivent être protégées par la loi; qu'il n'est pas possible d'admettre, sans blesser les principes de la morale et de la raison, que L'administration des postes serve à couvrir de L'impunité des faits punissables, et à soustraire un corps de délit aux recherches de la juslice, dont le préfet de police est un des premiers agents;— que, du reste, le droit de saisie, soit au domicile des inculpés, soit partout ailleurs quand il y a lieu, droit dont il vient d'être question, a constamment été exercé par le préfet de police; qu'il a constamment fourni aux tribunaux en toute matière les pièces probantes; qu'on ne saurait ébranler un tel droit, sans de graves dangers pour la vindicte publique, puisqu'il est attesté par l'expérience que, grâce a son exercice, le préfet de police s'est montré l'auxiliaire le plus actif et le plus utile de la justice répiessive, pour laquelle il opère et qu'il concourt à éclairer ; — Et attendu qu'il est constant en fait que les correspondances saisies et ouvertes dans l'espèce en vertu de mandats de perquisition délivrés par le préfet de police constituaient le corps et la preuve du délit d'introduction en fraude, sans autorisation de journaux publiés à l'étranger, et destinés à attaquer et décrier le gouvernement français; — que ces mandats avaient pour but de mettre sous la main des magistrats les auteurs du délit susmentionné, ainsi que les pièces de conviction et le corps du délit; — qu'en déléguant, pour le représenter, un commisaire de police, le préfet de police n'en a pas moins agi personnellement, aux termes de l'art. 10 C. inst. crim., puisque l'ordre de saisie émanait de lui, et que, d'après l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, les commissaires d police sont immédiatement placés sous les ordres et à la disposition du préfet de police; — que, dans ces circonstances, i'arrèt attaqué de 1 Cour impériale de Rouen, qui a décidé que le préfet de police avait légalement procédé, loin de violer aucune loi, s'est au contraire conformé aux art. 8 et 10 C. inst. crim. ; — Rejette, etc.
à raison de ceux-là? Car enfin il ne faut pas de confusion, ce n'est pas le contenu de la lettre dont le dépôt leur est fait, puisqu'au contraire ce contenu est la seule chose qui ne leur soit pas confiée, et qu'ils commettent un délit spécial en en prenant indiscrètement connaissance. Autant vaudrait dire vraiment que le médecin interrogé ne se rendra pas coupable de révélation si, se contentant de taire la nature de la maladie de son client , il déclare qu'une maladie a existé, qu'il a été consulté au sujet de cette maladie, qu'il l'a soignée à telle ou telle époque, etc., ce qui fréquemment sera tout aussi préjudiciable; que l'avocat, le notaire pourront, sans violer l'art. 378, dire s'ils ont ou non reçu un dépôt, à quel moment, dévoiler même le nom de la personne qui le leur a confié, pourvu qu'ils n'indiquent pas la nature de ce dépôt dont l'existence constatée suffira pour compromettre le déposant ! L'art. 378 ainsi écarté, sinon explicitement, du moins par une interprétation évasive de ce qui constitue la seule partie confidentielle des fonctions postales, on s'est demandé si les dispositions de l'art. 187 formaient obstacle au droit consacré par l'art. 88 du Gode d'instruction criminelle au profit du juge instructeur de se transporter, pour y opérer les perquisitions et saisies autorisées par l'article précédent, dans tous autres lieux que le domicile du prévenu où il présumerait qu'on aurait caché les objets recherchés. C'est l'opinion de M. Mangin, le seul auteur qui, à ma connaissance, ait nettement contesté la légalité des perquisitions et saisies dans les bureaux de poste; mais, je l'avoue, je ne puis la partager; la seule barrière qu'on puisse juridiquement leur opposer, à mon sens,
ni m.ki.i PR0FE8SI0NNE1 , m 1
mais barrière infranchissable, es! l'ail 378 ju qu'ici resté, je ne s;ii ! trop comment, dans l'oubli. Je ne retiens de l'argumentation de M. M an gin que h saineinterprétation qu'il donne au mol caché de l'art. 88, lequi l, pas plus qu'à lui, ne me paraît pouvoir signifier confié. Et j'ajoute que s'il en était autrement, on ne comprendrait comment cel art. 88 ne justifierai! pas aussi bien contre tous les autres dépositaires le môme droit de perquisitions et de saisies, qui cependanl n'es! ;ï leur égard admis ni par la doctrine, ni par la jurisprudence. Cette contradiction n'esl pas,'au surplus, la seule qui se rencontre dans le système «les partisans de l'opinion contraire ;'i celle de M. Mangin, el en particulier de M. Faustin Hélie, son principal défenseur. Ainsi pour eux doit être établie d'abord une distinction entre4 les avocats et avoués, dont le cabinet ne peut, disent-ils, jamais être violé, à moins qu'il s'agisse «le poursuite contre eux-mêmes, sans qu'une atteinte soit portée aux droits sacrés de la défense, et le notaire, auquel ils ne regardent comme interdite que la révélation des choses confiées sous le sceau du secret. Puis, ils ne sont pas plus absolus dans l'application même de leur théorie aux employés des postes. « Nous arrivons, dit M. Faustin Hélie (Instr. crim., t. V, p. 519), à une distinction qui, en restreignant les deux principes du droit de l'instruction et de l'inviolabilité du secret dans leurs limites légales, peut les concilier F un avec l'autre dans la pratique ; les lettres qui sont a dressées au prévenu ou qui émanent de lui peuvent être saisies par le juge d'instruction dans les bureaux de la poste, car elles constituent des pièces de conviction, et dès lors elles appartiennent à l'instruction.
Les lettres qui n'émanent pas du prévenu et qui sont adressées à des tiers, ne peuvent au contraire être l'objet d'aucune saisie ; car elles ne peuvent, lorsqu'elles sont encore fermées, être réputées pièces de conviction, et elles sont d'ailleurs protégées par la règle qui commande leur inviolabilité. » N'est-ce pas là faire un singulier raisonnement? Comment! l'inviolabilité n'existera pas dans un cas et existera dans l'autre, quand ce ne sera pourtant que dans la même intention, cette intention non indiscrète, non délictueuse que signalait M. Odilon Barrot dans l'affaire de Coëtlogon, que le juge instructeur aura agi ! Une pareille thèse est-elle admissible ? Est-il plus admissible de dire que lorsque le juge d'instruction, reconnu investi de tout pouvoir pour saisir les objets qui sont jugés utiles à la manifestation de la vérité, sans que rien ne l'oblige à respecter ceux de ces objets qui appartiendront à telle ou telle personne, prévenue ou non, pensera trouver cette vérité dans une lettre étrangère ou apparemment étrangère à l'individu poursuivi, il devra, sous peine d'être considéré comme contrevenant à l'art. 187 du Code pénal, s'abstenir de chercher et de saisir cette lettre ? Les partisans de la doctrine de M. Faustin Hélie, M. Dalloz notamment {Rép. v°Instr. crim., n° 348), condamnent eux-mêmes comme erronée cette distinction du savant criminaliste, contraire d'ailleurs à la jurisprudence (Cass., 28 mars 1835, min. pub. c. Charbonnel) , comme ils condamnent la première (Dalloz, Rép., v° lnst. crim. , n° 350).
J'arrive à l'examen de la jurisprudence. Sans m' arrêter à la question spéciale soulevée dans l'affaire de
Coêtlogon <|ni «'M est Le principal, je dirais presque l<* seul monument, et qui consistait â savoir si le préfet de police à Paris el les préfets dans les département ou Leurs délégués, peuvent, comme l<i jiige d in truclion el dans le cercle de La police judiciaire, tel qu'il est tracé par Tari. 8 «lu (Inde d'instruction criminelle, faire, tant au domicile des prévenus que partout ailleurs et conséquemment dans les bureaux <l<i poste, Les perquisitions et saisies qu'ils jugent convenables à La manifestation de La vérité, je me contente d'examiner Les moyens invoqués pour justifier en principe ces actes d'instruction dont je conteste l<i droit aux juges instructeurs eux-mêmes. Le véritable motif sur lequel je base mon argumentation, je le tire de l'art. 378, je le répète, et l'on verra que ni le jugement, ni les arrêts de Paris et de Rouen, ni ceux de la Cour de cassation n'ont élevé d'objection qui y ait trait, la défense ellemême dont l'attention était fixée sur la question de compétence du préfet de police bien plutôt que sur la question de principe ne l'ayant point invoqué. On ne trouve, soit dans ces monuments judiciaire*, soit dans les observations présentées par M. Chégaray, conseiller rapporteur, soit dans les réquisitions de M. le procureur général de Royer, que des objections faites seulement en vue de l'art. 187 ou des considérations générales qui peuvent avoir leur portée morale, mais ne peuvent produire, à rencontre de la protection accordée aux dépôts confidentiels par l'art. 378, aucun effet juridique.
En premier lieu, le jugement pose en principe le droit de perquisition sans justifier son affirmation autrement que par cette autre affirmation très vague : « que ce
droit est consacré au profit de l'instruction judiciaire par de nombreuses dispositions légales, et qu'il est de droit commun en cette matière. » Un pareil raisonnement est peu démonstratif; quelles sont ces nombreuses dispositions légales dont il est parlé? Le tribunal s'est dispensé d'en faire mention; ces dispositions sont-elles si formelles qu'elles résistent à celles de l'art. 378? Tout cela reste en question. L'arrêt du 28 mai, confirmatif de ce jugement, part de cette considération que « le législateur, en prescrivant le secret des lettres confiées à la poste, n'a pas entendu créer un moyen de violer les lois et faire d'une administration publique un instrument destiné à servir à la fois forcément et aveuglément à la perpétration des crimes et délits et à en assurer l'impunité; » puis il ajoute que « la nécessité d'admettre des exceptions nécessaires au principe du secret des lettres consacré dans l'intérêt de la sûreté des rapports entre les citoyens est fondée sur les motifs de sûreté publique qui ont fait proclamer ce principe; mais que ces exceptions doivent être soigneusement renfermées dans ces limites. » Mais il n'indique nullement non plus sur quelle disposition législative il s'appuie pour justifier ces exceptions et déterminer leurs limites. Il ne semble aussi, en ce qui concerne l'inviolabilité des lettres, ne se préoccuper que du délit prévu par l'art. 187 du Gode pénal et en aucune façon de celui puni par l'art. 378.
La Cour de cassation, dans son premier arrêt, tout en cassant la décision de la Cour de Paris en ce qu'elle avait accordé à d'autres qu'au juge d'instruction le pouvoir de faire ces perquisitions et saisies à la poste, ce qui témoignait une fois de plus de la difficulté
m 8El i.i i PR0F1 10 EL,
(I applique!' le drpil d'exception, ne cou pa la
jurisprudence de cette I !our en L'appuyanl ur autre chose que sur les mêmes considération! d ordre public et d'intérêl Bocial.
La Cour de Rouen, à laquelle fut renvoyée l'affaire, jugea de son côté que a Le principe de l'inviolabilité du secret «1rs lettres ne peul former obstacle à L'exécution (1rs actes de la police judiciaire parce que la loi ne l'a pas dit. d Elle ne cherche ainsi que dans le silence de la Loi une raison de violer une de ses préemptions positives; ne serait-il pas plus Logique de prétendre que L'inviolabilité une lois proclamée, il no peul être fait échec au principe de cette inviolabilité qu'en vertu d'une exception expressément autorisée par Le législateur? Elle invoque, il ost vrai, la jurisprudence; elle eût peut-être mieux fait d'appeler à son secours la doctrine et la pratique, caria jurisprudence a peu de monuments conformes. Enfin, elle ne se préoccupe également que du délit prévu et puni par l'art. 187.
Elle vise toutefois , il est vrai , les art. 87 et 88 du Code d'instruction criminelle pour justifier le droit de saisie par la généralité de leurs termes. Mais , ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, comment peut-on, sans forcer le sens des mots, sans aller au delà de ce qu'a dit et voulu dire le législateur, soutenir que ces articles autorisent les perquisitions et saisies dans un bureau de poste? Est-il supposable que ces expressions de l'art. 88 : les mitres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets, étaient dans son esprit applicables à un dépôt public, auquel on confie, mais où Y on ne cache pas la correspondance? N'emportent-elles pas avec elles une idée de
recel délictueux, le seul qu'aient eu réellement en vue les rédacteurs du Gode. Et quelle raison pour lui donner ici un sens qu'on leur refuse, s'il s'agit de perquisitions dans d'autres dépôts confidentiels que les bureaux de poste ?
Il ne faut pas s'arrêter à une pareille interprétation dont l'application contradictoire, suivant qu'il s'agit de tel ou tel dépositaire légal de secrets, suffirait pour démontrer la faiblesse.
Enfin, appelée une seconde fois à examiner la questionna Cour suprême, chambres réunies, reproduisit simplement ce moyen tiré des art. 87 et 88 comme légitimant à ses yeux le pouvoir revendiqué par le juge d'instruction, auquel cette fois elle assimila, contrairement à sa jurisprudence précédente, le préfet de police et les préfets des départements.
Rien dans les motifs des sentences rendues dans cette affaire n'est donc réellement de nature, ainsi que je l'ai dit, à justifier à l'égard des préposés des bureaux de la poste une exception à la règle admise vis-à-vis des autres dépositaires soumis à l'art. 378 du Gode pénal, sur lequel je fais reposer toute ma théorie.
Si j'examine les observations présentées dans son rapport par M., le conseiller Ghégaray, je n'en trouve également aucune à rencontre de mon raisonnement; il ne traite la question qu'à un seul point de vue, celui de la violation du contenu des lettres, et ne s'occupe aucunement de la prohibition de révéler le secret du dépôt, ce qui, pour moi, est le seul point important. — (( La disposition de l'art. 187 du Gode pénal fait-elle obstacle à ce que des lettres missives confiées à l'administration des postes puissent y être saisies comme
DU SECRET PR01 i IONNEL.
éléments d'une information judiciaire en matière criminelle? »'IVI est le point auquel il limite ses in vestigatio oubliant qu'il y a lieu, comme je L'ai dit, de di tinguer ici deux causes de délits prévue > dans le Code par d< dispositions bien distinctes : La violation de c qu pas été confié aux préposés des postes, c'e t-à-dire du contenu «les Lettres, el La violation de ce qui leur a été confié, Le dépôt Lui-môme avec toutes ses conditions. El pourtant il cite, en ne Les interprétant que comme dos décisions d'espèces, deux arrêts invoqués par la défense et où cette distinction parait, être implicitement établie, et avoir déterminé La solution donnée parla Cour suprême.
Les conclusions de M. le procureur général de Royer, pas plus que le rapport de M. Chégaray n'ont abordé la difficulté que je soulève ; M. de Royer s'en est tenu également à la pratique sans la justifier, à la discussion des art. 87 et 88 du Code d'instruction criminelle. Il a néanmoins fait appel à une trop grande autorité pour que, sans m'y soumettre, je n'en tienne pas compte ; il a cité à l'appui de son opinion la réponse suivante faite le 22 octobre 1849 aux interpellations de M. Pierre Leroux, par un homme dont le respect pour le droit n'a jamais été suspecté, M. Odilon Barrot : « La première question est de savoir si Ton peut, sans violer le secret des lettres, ordonner la saisie d'une lettre confiée à la poste. Cette question n'est pas nouvelle. Si vous entendez parler de ce droit arbitraire, occulte, que les gouvernements peureux ont exercé dans certaines circonstances pour chercher, dans cette violation du secret des lettres, des révélations sur une situation, sur des hostilités, sur des dangers qui les
menacent, vous avez mille fois raison . : la violation du secret des lettres, dans ce cas-là, est un délit défini par nos lois. Le ministre qui le permet, ou qui, le sachant, ne le punirait pas, serait responsable, et vous auriez le droit de l'interpeller. Vous aviez donc bien raison de demander qui avait saisi ces lettres, si c'était le pouvoir administratif qui eût pris ces lettres pour les décacheter obscurément, les recacheter ensuite et
les rendre à la circulation Mais vous saviez bien
que c'était par un mandat judiciaire que ces lettres avaient été saisies; que ce sont les juges d'instruction déjà saisis de l'instruction commencée, sur l'attentat qui venait de désoler la population de Lyon, que ce sont ces juges qui, sur des indications données, et qui se sont trouvées exactes, croyant et pensant, non sans quelque raison, que dans les lettres adressées à telle ou telle personne il y avait des preuves de complicité dans l'attentat sur lequel ils étaient chargés d'instruire, ont ordonné la saisie de ces lettres. L'ont-ils ordonnée pour découvrir, pour surprendre une vérité écrite, pour ensuite réparer obscurément leur délit et rejeter dans la circulation ces lettres qu'ils avaient ainsi interceptées? Ils en ont ordonné la saisie pour que ces lettres fussent ouvertes, pour que le contenu fût consigné dans un procès-verbal de juges, pour qu'elles fussent pièces publiques, authentiques, d'une instruction soumise à la justice du pays. Us ont procédé comme la justice procède, et en vertu du droit dont la justice est investie. La justice, elle, a le droit de pénétrer clans nos domiciles, car l'inviolabilité du domicile n'est pas faite pour elle ; elle a le droit de pénétrer dans nos secrets domestiques, car il n'est pas un
ni SECRET PROF) Il >NN1 I ■
seul de nos papiers, quelque intimes, quelque confidentiels qu'ils soient, dans lequel elle n'ait le droit souverain de Fouiller pour y chercher la vérité qui importée ta société. Voilé le droit de la justice; personne ne s'est avisé de le limiter; personne ne avisé <1<4 dire que, paire qu'une lettre est arrivée, ou parla poste, ou par tel ou tel autre moyen, la justice
n'avait pas le droit de la saisir et d'y chercher la vérité
qu'elloesl chargée de faire triompher. »
Personne ne S'est avisé de limiter le droit de la jus-
tiee. (Test, je erois, dans cette dernière phrase du grand orateur qu'il faut, en effet, trouver la véritable raison d'une pratique que no justifie certainement pas la législation. On n'a jamais cherché à le limiter qu'en se reportant aux art. 87 et 88 du Gode d'instruction criminelle, incontestablement inapplicables, comme Fa démontré fort bien M. Odilon Barrot, l'intention des juges instructeurs n'étant jamais celle que suppose la loi pour la perpétration des délits qu'elle réprime, et en ce qui concerne spécialement celui de suppression ou d'ouverture de lettres missives, celle de ne commettre ce fait que par une indiscrétion coupable. Mais est-ce à dire que parce que jusqu'ici l'illégalité de cette procédure n'a pas été combattue par les véritables moyens qui lui sont juridiquement opposables, cette illégalité doive être de plein droit considérée comme n'existant pas? La justice, dit M. Odilon Barrot, a le droit de pénétrer dans nos domiciles, car l'inviolabilité du domicile n'est pas faite pour elle. Que répondrait l'éminent jurisconsulte à ceux qui lui rappelleraient que ce n'est précisément que par suite d'une exception expressément édictée par l'art. 87 que cette inviolabi-
550 DTI SECRET PROFESSIONNEL.
lité n'est plus faite pour la justice, laquelle, sans cela, n'aurait aucun droit d'y porter atteinte, et qui lui demanderaient où il trouve une exception pareille applicable au domicile des dépositaires légaux, confidents nécessaires? Ne serait-il pas forcé ou de reculer, ou de se retrancher derrière ces termes qu'on ne peut étendre sans les fausser de l'art. 88 : « dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets. » Là doit se restreindre le débat. Le réquisitoire du ministère public se terminait ainsi : « Prenons-y garde, Messieurs, c'est l'honneur des sociétés bien organisées d'inscrire loyalement dans leurs lois le droit qu'elles ont de se défendre, d'avouer hautement le sacrifice qu'elles commandent à certaines susceptibilités privées, dans un grand intérêt public et social. » J'en suis d'accord; mais que l'inscription ait lieu dans la loi et que la consécration des grands principes qu'elle seule peut sauvegarder, ne soit pas déclarée suffisante parce qu'ils sont proclamés par la jurisprudence ou admis par la pratique, surtout lorsqu'une contradiction évidente avec une disposition législative, pénale, très formelle, nécessite la reconnaissance législative de l'exception.
Imitons la Belgique, et s'il est jugé indispensable, dans un intérêt d'ordre supérieur, de restreindre l'obligation au secret imposé par notre art. 378 aux dépositaires légaux, établissons, comme elle l'a fait dans son Code pénal , la restriction considérée comme nécessaire, mais établissons -la légalement. « Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ; » telle est la nouvelle exception apportée par le Gode pénal belge] à son art. 458 (notre art. 378) ; que la
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môme mei ure "il prise chez non et il n \ aura plu à discuter les prétentions des officiers de police judiciaire à une mesure utile sans doute, dam l'exercice de laquelle aucun abus, à coup sûr, n'est, connu par la justice, mais jusque là Illégitimes à mes yeus (4); il n'y aura plus de ces soupçons injurieux, forcément inhérents à l'application des règli - mal définies, mal justifiées, et au-dessus desquels doit être placé le : ervice postal. Ne serait-ce pas, en effet, un véritable outrage à la morale publique, que de transformer en un moyen accessoire de police une de nos plus belles institutions, grande par son utilité, grande surtout par l'extrême confiance dont elle jouit, d'y puiser, par exemple, comme on L'a fait dans plus d'une circonstance, dans des informations bien éloignées souvent de
(1) Il est bou de noter que la modification apportée en Belgique à l'article concernant la violation des secrets n'oblige pas à déposer en justice les personnes auxquelles il s'applique; il ne fait que les autoriser à le faire, ce qui prouve bien qu'on y considérait en réalité la disposition de notre article 378 comme absolunent prohibitive. On a voulu simplement, tout en consacrant le droit de se taire, faire passer dans la loi le droit de révéler qu'on admet chez nous hors la loi. Voici, au surplus, comment, dans l'exposé desrnotifs. est traitée la théorie de M. Faustin Hélie; j'y retrouve les arguments que moi-même j'ai présentés: « Le délit dont uous parlons suppose un dol; la divulgation du secret par suite de la négligence ou de l'imprudence du dépositaire n'est point punissable. Le dol ou la résolution criminelle consiste ici, comme dans une foule d'autres crimes ou délits, uniquement dans la volonté de l'agent de commettre une action dont il connaît la criminalité, c'est-à dire de révéler le secret qui lui avait été confié, sachant que cette révélation était prohibée par la loi pénale, quelle que soit d'ailleurs l'intention ou le but dans lequel le dépôt a été violé. Le dessein de nuire ou de se procurer des profils illicites n'est donc pas nécessaire pour l'existence de ce délit, qui comprend les révélations simplement indiscrètes, aussi bien que les révélations inspirées par la cupidité ou par la méchanceté et le dessein de diffamer. Les arguments que l'on fait valoir à l'appui de la thèse contraire ne sont d'aucune valeur. >>
conduire à la vérité, des éléments de suspicion politique, de procès de tendance, comme ceux qu'on se procure par la recherche des personnes abonnées à tel ou tel journal, ayant telle ou telle correspondance habituelle, etc.
M. de Royer ajoutait : « Dans des temps où de pareils procès ne s'agitaient pas et qu'il est inutile de préciser davantage, on avait l'arbitraire occulte et silencieux de ce qu'on a appelé le cabinet noir. C'était cette surveillance indiscrète et funeste que caractérisait si bien M. Odilon Barrot. Aujourd'hui la loi se borne à permettre de rechercher partout le crime ou le délit qui menace la société. Elle n'admet pas. et elle a rairon de ne pas admettre que cette grande institution de la poste, que nous devons à Louis XI, devienne le lieu d'asile et le lien des sociétés secrètes et des complots. Chacun est averti. » Je n'ai qu'une réponse à faire à cela. Non, chacun n'est pas averti. Tant que l'art. 378 subsistera dans sa généralité, comme la sauvegarde des dépôts confidentiels ; tant que le législateur n'aura pas parlé, chacun, malgré ce qui se juge, malgré ce qui se fait, ne sera pas suffisamment averti. Quant au cabinet noir, justement flétri par M. le procureur général de Royer, l'histoire nous apprend qu'il se rouvre aussi aisément qu'il se ferme, et que sa suppression, qui n'est ainsi que temporaire, n'a d'autre garantie que la loyauté du ministre et son respect personnel pour la légalité. Orales hommes passent et la loi restô, et j'aime mieux, pour ma part, dans ma haine de l'arbitraire, voir mes droits confiés à la loi toujours froide qu'aux caprices passionnés des hommes.
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16. Préposés de l administration des télégraphes. — L'administration télégraphique pré enti l'admi-
nistration des po tes tant d'analogie, qu'évidemment elles doivent avoir les mômes devoirs comme les mém< droits. Toutefoi .il y a entre elles cette ditférence que dans la corresp i. lance télégraphique foui estcon/îi il n'y a plus à distinguer ici entre le contenu des dépêches et le dépôl plus ou moins confidentiel qui en
i fait. Néanmoins, les deux délits distincts que j'ai "signalés à l'article pi nt, celui de La violation du
contenu de La correspondance et celui de La violation4 du dépôl proprement dil peuvent également être commis, e1 exposeraient conséquemment les délinquants à d'aux pénalités distinctes, celle de l'art. 187 du Gode pénal aux termes de la loi du u29 novembre 1850, art. 5, et celle de l'art. 378 du Code pénal. Il y a encore cette autre différence, c'est que le législateur prévoyant ici le cas où une dépèche pourrait être délictueuse ou même inopportune, a eu soin d'édicter que les dépêches en langue étrangère devraient être traduites (Loi du 8 mai 1807, art. 8); que le directeur du télégraphe peut, dans l'intérêt de Tordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches (Loi du 29 novembre 1850, art. 3); qu'il doit, à l'arrivée au lieu de destination, et s'il estime que la communication d'une dépêche peut compromettre la tranquillité publique, en référer à l'autorité administrative qui a le droit de retarder ou d'interdire la remise de la dépêche (Loi du 29 novembre 1850, art. 3). « Quelques difficultés, dit M. Dalloz (v° Télégraphie), se sont élevées au sujet du -plus ou moins d'extension à donner à ce contrôle. Le minisire de l'intérieur, dans une circulaire
adressée aux préfets, a décidé que « les fonctionnaires « et agents de l'administration des lignes télégraphi- « ques, étant responsables du secret des dépêches, ne « peuvent les communiquer à l'autorité administrative « que dans les circonstances prévues par la loi, ou sur « la représentation d'une réquisition écrite se rappor- « tant à certaines dépêches, dont la connaissance pa- « raitrait indispensable au point de vue de la sûreté « publique. » Ainsi, en dehors des cas prévus par la loi, aucune dépêche privée ne peut être communiquée aux préfets et aux sous-préfets sans une réquisition écrite et spéciale de leur part (circulaire du 2 janvier 1855). » On comprend, en effet, tout le vague de ces prescriptions ; ne vaudrait-il pas mieux qu'une limite absolue fût tracée soit à l'administration, soit aux directeurs des télégraphes, dans une loi spéciale qui, abrogeant toutes celles trop nombreuses déjà rendues sur la matière, ne contiendrait plus de ces contradictions inhérentes à la multiplicité des réglementations, et, en coupant court à l'arbitraire, ne permettrait plus de plaintes semblables à celle que faisait entendre M. le comte de Kératry au Corps législatif le c23 décembre 1869, au sujet de l'élection de M. le comte duCouëdic? Quoi qu'il en soit, je le répète, l'art. 378 du Gode pénal serait certainement applicable aux préposés des lignes télégraphiques comme à ceux des postes, si, au lieu de dévoiler le contenu de la dépêche, ils en dévoilaient le dépôt dans certains cas compromettants pour les déposants, à d'autres personnes qu'à celles désignées par la loi; si, au lieu de remettre aux destinataires eux-mêmes les dépêches adressées bureau restant, ils les remettaient à d'autres; ce dernier point
DE SECRET PR01 E [0 El
doil faire d'autant moins de difficulté, qu'il leui I enjoinl de l<iv; conserver dans un coffre fermanl à clef jusqu'à réclamation.
Pour les dépêches télégraphiques privée . comme pour Les dépêches pi 'e I demandé si La
justice avait le droit d'en requérir la communication. H a naturellement été répondu affirmativement. Il était, il faut It1 reconnaître, difficile qu'il en fût autrement. dominent refuser à la justice ce qui étail accordé à L'administration préfectorale? « Rien, en effet, lit on dans une circulaire du 25 février 1856, ne doit échapper aux investigations de la justice. » — Puis les art. 3t>, 37, 87, 88 du i^d^ d'instruction criminelle sont là comme pour les postes.
Cependant, comme pour les postes, je ne crains pas de décider, et par les mêmes raisons, que je vois encore là une illégalité. Il n'y arien dans les lois concernant la télégraphie qui autorise au profit de la justice cette exception au droit commun, auquel l'art. 378 du (]ode pénal soumet les dépositaires légaux. Que coûterait donc au législateur une disposition qui légitimerait d'une façon expresse cette exception , repoussée absolument aujourd'hui par son silence et qui ne saurait évidemment résulter d'une circulaire.
17. Employés ou agents des monts- de-piété. — Le Code pénal belge modifié porte, après l'art. 458 relatif au délit de révélation de secrets, un autre article ainsi conçu : « Art, 459. — Seront punis des mêmes peines (huit jours à six mois d'emprisonnement et cent à cinq cents francs d'amende) les employés ou agents du mont- de-piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police et à l'autorité judiciaire le nom des
personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets, à l'établissement. » Cet art. 459 n'est que la reproduction textuelle d'une disposition précédemment édictée par l'art. 48 de la loi du 30 avril 1848.
Aux yeux du législateur belge , les employas et agents du mont- de-piété font donc partie des dépositaires légaux de secrets soumis à la prohibition de l'art. 378 du Gode pénal. Et, en effet, on comprend, sans qu'il soit besoin de la démontrer, la nécessité de la plus absolue discrétion en pareille matière. Mais il en résulte alors qu'en leur appliquant les règles que j'ai indiquées, comme rien, dans notre législation, ne les relève de l'interdiction de révéler ce qu'ils apprennent par suite de la confiance accordée à leur profession, même à la justice, il faut forcément déclarer illégales toutes perquisitions ou saisies pratiquées par les officiers de police judiciaire dans ces établissements. Une pareille conclusion jettera encore le trouble, j'en conviens, dans des habitudes incontestées; mais il m'est impossible d'en admettre une autre, et de ne pas signaler là une illégalité qu'il est bien facile de faire cesser en imitant nos voisins. Ce n'est pas à dire, au surplus, que cette conclusion empêche d'y retrouver bien des choses disparues; ce qui est interdit, c'est la révélation par les dépositaires, mais non la main mise par la justice sur les objets délictueux qu'elle sait exister, en dehors de cette révélation, chez ces derniers; leur titre de confidents ne saurait les autoriser à se faire receleurs. J'en trouve un exemple dans le passage suivant du réquisitoire prononcé par M. de Royer dans l'affaire de Coëtlogon : « Le 23 novembre 1848, le commissaire de police du quartier du Mont de -piété,
ni SECRET PH0FE1 10 fEL, i
instruil d'un vol d'argenl et de linge, commis douze jours auparavantj se fonde sur l'ab mee du flagranl délil pour demander au préfet an mandai de perquisition ;'i l'effet de se transporter chez deux femmes soupçonnées de ce vol. Los deux mandats sont délivrés par M. le préfet de police Gervais (de Caen); ils prescrivent, suivant La formule habituelle, la perquisition partout où besoin sera. Le commissaire de police saisit chez l'une des femmes désignées quinze reconnaissances du mont-de-piété. Il se transporte au mont-de-piété, et il y saisit le linge voir- qui a faitl'objét de ces reconnaissances. Le 8 mai 1840, la femme dont il s'agit est condamnée par le tribunal de la Seine à treize mois de prison. »
Dans une espèce comme celle-là, évidemment, il n'y avait ni révélation à commettre de la part du dépositaire, ni révélation à exiger de lui par l'officier de police, La véritable saisie avait eu lieu au domicile de la femme possesseur des reconnaissances, et l'officier de police étant porteur de ces reconnaissances devait, sur leur simple présentation, obtenir la remise des objets auxquels elles se rapportaient, sauf à réserver lg. question relative au remboursement de la somme prêtée avec intérêts et droits, question fort controversée dans l'état de la jurisprudence qui tantôt met ce remboursement à la charge des propriétaires des objets volés, tantôt le laisse à la charge de l'établissement.
18. Auxiliaires des personnes soumises à la prohibition de l'art. 378 du Code pénal. — Une dernière question que je veux me poser est celle-ci : les auxiliaires des personnes soumises à la prohibition de l'art. 378, appelées à recevoir comme elles-mêmes les confi-
dences obligées, sonte-lles également tenues de ne pas en révéler le secret?
« La révélation de secret, dit M. Hémar (p. 7), n'est délictueuse que si elle émane d'une personne appartenant à l'une des professions spécifiées par le législateur. A ce point de vue, l'interprétation de la loi n'offre aucune difficulté. L'énumération de l'art. 378 embrasse non- seulement le corps médical tout entier, mais comprend aussi les professions qui s'y rattachent par une évidente solidarité. Le devoir du secret pèse sur le chirurgien, Y officier de santé, le pharmacien et la sage- femme. Tous sont dépositaires par état on profession des secrets qu'on leur confie. Ce devoir est élevé, en ce qui les concerne, à la hauteur d'une obligation légale.
Il en serait différemment des professions qui ne rentreraient pas dans Yénumératioa de la loi. L'obligation du secret n'est plus alors qu'un devoir purement moral, dont la violation n'entraîne aucune pénalité. Aussi la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle décidé « que les dispositions restrictives de l'art. 378 du Code pénal ne sauraient être étendues à ceux qui, sous la direction d'un médecin, sont appelés accidentellement à soigner un malade. »
Elle a également décidé dans la même affaire (4)
(1) [Dégoûts]. — La Cour: — Sur le moyeu tiré de la fausse interprétation de l'art. 378 du Code pénal, en ce que, malgré l'opposition de l'accusé, le témoin Dando a été appelé à déposer au procès : — Attendu que le témoin appelé devant la justice lui doit toute la vérité; qu'il ne saurait être dispensé de cette obligation que dans le cas où, dépositaire, par état ou par profession, d'un secret qu'on lui a confié, la loi elle-même lui en interdit la révélation sous les peines établies par ledit art. 378; — Qu'il est constaté par l'arrêt que le sieur Dando n'exerce aucune des
DU 8ECRE1 PR01 E SIONNEL,
que « de môme que la peine de l'art. 378 du Code pénal ne saurait le i atteindre, de même Us ne peuvent refuser â la ju itice les révélations qu'elle l< ur demai «hms l'intérêt de la société, o
Je ne puis, je l'avoue, me ranger â cette jurisprudence; en face de la généralité des termes de l'art . 378 : « état ou profession, % j»1 ne me fais pas à l'idée que le chirurgien qui opérera sera tenu de garder le secret sur l'opération qu'il aura Eaite et que la personne qui l'aura aidé de son concours, si elle n'a pus de diplôme, ne le sera pas; que le notaire qui aura authentiqué un acte préparé par son principal clerc après des pourparlers, des discussions qui n'ont souvent lieu que devant ce dernier entre les clients, ne pourra rien révéler de tout cela sans encourir une pénalité, tandis que ce principal clerc sera autorisé à tout dévoiler; que le prêtre qui aura reçu d'un mourant en présence de son assistant un dernier aveu, sera contraint, nonseulement par son devoir canonique, mais par devoir légal, de le garder secret, tandis que l'assistant aura toute liberté pour le divulguer. N'est-ce donc pas le cas de dire qu'il y a là Y évidente solidarité dont parle M. Hémar? A ce point de vue, dit-il, l'interprétation de la loi n'offre aucune difficulté; je serais disposé
professions énoncées audit article, dont les dispositions restrictives ne sauraient être étendues à ceux qui, sous ia direction d'un médecin, sont appelés accidentellement à soigner un malade; — Que, de même que la peine dudit article ne saurait les atteindre, de même ils ne peuvent refuser à la justice les révélations qu'elle leur demande dans l'intérêt de la société ; — Qu'en ordonnant que le sieur Daudo serait appelé à déposer comme témoin, la Cour d'assises a fait une juste application de la loi ; — Rejette.
Du 8 décembre 1S64. — Ch. crini. : M. Au;:. Moreuu, rap.
vraiment à être de son avis, mais en adoptant une interprétation tout autre crue la sienne; je ne vois pas que pour être compris dans rémunération de l'article 378, l'état ou la profession confidentiels doivent être continuellement en exercice, ce que semble exiger l'arrêt Dégoûts; je ne m'attache enfin qu'à leur caractère et à la confiance qu'ils inspirent, et la loi ne distinguant pas, je ne distingue pas davantage.
Je ne me laisse pas toucher davantage par l'assimilation qu'on a essayé de faire des auxiliaires dont il s'agit avec les tiers qui auraient connaissance des secrets confiés aux dépositaires légaux par ces dépositaires eux-mêmes, et que j'ai reconnus (p. 140 et suiv., n° V3) n'être pas soumis à l'art. 378 (1), car ces tiers, je le répète, ne sont que les échos du confident indiscret, dont ils ne garantissent pas les assertions, tandis que les auxiliaires sont eux-mêmes de véritables confidents.
(1) J'ai, à la p. 144, à propos de cette question, cité un arrêt (Waleff) rendu par la Cour de Dijon et contre lequel était formé un pourvoi. Je ne connais pas le résultat de ce pourvoi ; mais voici le considérant de l'arrêt de Dijon : d Considérant que les prohibitions de l'art. 156 du Code d'instruction criminelle sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre ; que si la loi repousse le témoignage des proches par des considérations de décence publique et pour ne pas les exposer au parjure, ces motifs sont inapplicables aux tiers auxquels iis auraient fait des révélations non suspectes de passion. »
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