X INTRODUCTION
celui qui a révélé le secret, dit le jurisconsulte que nous venons de citer; c'est une vertu que de garder le secret ; on ne doit donc condamner personne à y contrevenir : Qui ambulat fraudulenter, révélât arcana ; qui autem fldelis est animi , celât amici commissum. (Prov. II, 13.) » Il en est encore de même, et pareille responsabilité incombe, conformément au principe général de l'art. 1382 du Code Napoléon, à quiconque, par son indiscrétion fautive, cause un préjudice à autrui. « Un premier devoir du mandataire, dit M. Troplong (Mandat, n° 395), et surtout du mandataire commercial, c'est la discrétion et le secret ; c'est pourquoi il arrive si souvent que leg opérations de commerce se font par commissionnaires pour compte, qui ne révèlent pas le nom de leur mandant, et procèdent en leur propre nom. Si de l'indiscrétion d'un commissionnaire résultait quelque dommage pour le commettant, il y aurait lieu à responsabilité. »
Mais quant à la loi pénale, pour les secrets confiés à un ami, à une personne qu'aucun caractère professionnel n'oblige à les garder, elle est muette. Ceux qui les accueillent ne laissent pas sans doute de se soumettre souvent à une lourde charge : « Qui suarn astrinxit ftdem arcani tacendi, inter Scyllam se intelligat et Charybdim navigare (1) ; » toutefois, en les révélant ilsn'en-
(1) F. Dom. Soto, De ratione tegendi et detegendi secretum. « 11 faut
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courent aucune peine ; il y a plus : L'obligation qu'ils ont prise, quelque'solennellement que ce soit, de les garder, no les lie point d'une façon absolue, et ils 1 1e sauraient, par exemple, Interrogés par Lajustico, se dispenser de lesfaire connaître, sans s'exposer, soitaux peines applicables au refus de déposer, soit à celles du faux témoignage s'ils altèrent la vérité. C'est ce qui a été plusieurs fois jugé par la Cour de cassation, notamment le 30 novembre 1820, dans l'affaire Madier de Montjau, rapportée au Répertoire de Dalloz (v° Discipline judiciaire, n°146), et le 8 mai 1828, dans celle que je rapporte moi-même ci-dessous (1). M. Madier de Montavoir un grain de folie, dit Carnot, pour chercher à connaître les secrets d'autrui, et l'homme sage doit même refuser d'écouter l'imprudent qui veut lui- en confier. »
(1) Intérêt de la loi. — Affaire d'Auterive. — Le procureur général expose /etc. — Les nommés Ferragut et Bringuier furent cités à comparaître, le 16 février dernier, devant le tribunal correctionnel d'Espalion, comme prévenus, l'un de coups et blessures volontaires, l'autre de rébellion envers les agents de la force publique. — Au nombre des témoins produits par le ministère public se trouvait un sieur d'Auterive. Ce témoin prêta, comme les autres, serment de dire la vérité, rien que la vérité; cependant, après avoir prêté ce serment, il déclara « que les parties lui avaient fait quelques confidences sous le sceau du secret, et qu'en homme d'honneur il ne pouvait pas manquer à la parole qu'il avait donnée. » — Le ministère public conclut à ce que le' tribunal ordonnât que le témoin déposerait sur tout ce qui était à sa connaissance. — Mais le Tribunal ordonna seulement « que le témoin ferait sa déclaration sur les faits qui étaient à sa connaissance, et qu'il ne tenait pas sous la foi du secret. » — C'est cette disposition du jugement du tribunal d'Espalion que l'exposant est chargé de soumettre à la censure de la Cour. — En effet, un témoin appelé devant la justice lui doit toute la vérité qu'il a juré de lui dire et qui peut éclairer la religion des magistrats. Il ne saurait être dispensé de cette obligation que dans le cas où, dépositaire, par état ou par profession, d'un secret qu'on lui a confié, la