‹ Du secret professionnelChapitre 5 sur 18 · XII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XII INTRODUCTION

jau, conseiller à la Cour de Nîmes, après avoir dénoncé, dans des pétitions adressées à la Chambre des députés, et rendu publique l'existence de complots et machinations qui devaient compromettre la sûreté de l'Etat et dont il affirmait connaître les auteurs, refusa ensuite de donner sur ces faits et sur leurs auteurs les renseignements propres à éclairer les recherches et à diriger Faction de la justice ; il alléguait n'être devenu, dépositaire des renseignements demandés qu'en promettant sous la foi du serment de ne les point révéler, ou de ne les révéler que dans un cas qui ne s'était pas encore réalisé. Traduit disciplinairemenl devant la Cour de cassation, où il invoqua pour se défendre la sainteté de son obligation, il y fut censuré avec réprimande. — « Votre arrêt fera connaître, avaitil dit en terminant sa défense, si un madstrat de Cour

loi elle-même lui interdit la révélation /sous les peines établies par le Code pénal (art. 378 ). Hors ee cas, la promesse du secret, garantie même sous la foi du serment, n'est jamais un motif légitime de refuser à la justice les révélations qu'elle demande dans l'intérêt de la société. — C'est ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt célèbre sous la date du 30 novembre 1820. — Elle a dit «que le serment de ne pas révéler, prêté volontairement hors la nécessité des fonctions civiles ou religieuses, ne pouvait être un motif de refuser à la justice les révélations qu'elle requérait dans l'intérêt de la société. » — Ce considéré , etc. — Signé Mourre. — Arrêt :

La Cour: —Statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, et en adoptant les motifs, casse, dans l'intérêt de la loi, etc.

Du 8 mai 1828. — Cour cass., Ch. crim. — MM. Bailly, faisant fonct. de prés.; Gary, rap.

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aura pensé qu'il était de son honneur de tenir à sa parole et de garder ses serments. »La Cour lui répondit par ce considérant : « Qu'un serment prêté volontairement, hors la nécessité de fonctions civiles ou religieuses, ne peut-être un motif légitime de refuser à la justice les révélations qu'elle requiert dans l'intérêt de la société ; que son refus a donc été une infraction à la loi, une désobéissance à la justice. »

Huit ans plus tard, la Cour suprême, appelée à contrôler le jugement du tribunal d'Espalion, qui avait admis le témoin d'Auterive à ne déposer que sur les faits qu'il ne tenait pas sous la foi du secret, cassait ce jugement dans l'intérêt de la loi, et maintenait ainsi une jurisprudence que la Cour de Paris consacra elle-même par un arrêt rappelé par Carnot (C. P., liv. III, tit. n, ch. I, se et. iv, § 2, art. 378) ; jurisprudence qu'il faut admettre parce qu'elle est la seule conforme à la légalité, dont ne peut pas se plaindre celui qui a confié le secret, car il n'a pu ignorer le risque qu'il courait en le déposant dans le sein de personnes que la loi n'oblige pas à le garder, mais qui ne doit pas priver du respect qu'elle mérite la fidélité de ceux qui, se croyant moins liés par la loi humaine que par celle de la conscience, préfèrent l'accusation d'erreur et une pénalité à la violation de leur serment : « Un secret, en effet,

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