XIV INTRODUCTION
est, répétons-le bien haut avec M. Dalloz, une dette sacrée envers celui qui en a fait la confidence ; le trahir, c'est fouler aux pieds les saintes lois de la conscience et de l'honneur. Il arrivera peut-être que celui qui refusera de révéler ce qu'il sait sera condamné ; mais c'est là un malheur auquel il s'est exposé lorsqu'il a consenti à recevoir les confidences de l'amitié (1). » Violer un secret, c'est violer un serment, c'est être parjure !
Il en est autrement de. la révélation de secrets dont la confidence a été provoquée par l'état ou la profession des personnes auxquelles on les a confiés ; la loi ne punit plus ici celles qui se taisent, elle punit celles qui parlent. L'art. 378 du Gode pénal a fait un délit de leur révélation, et consacrant des usages judiciaires bien anciens qui autorisaient à ne pas déposer en justice comme témoins les individus que leur profession
(1) C'est ce sentiment qui faisait excepter autrefois de l'obligation d'obéir aux monitoires ceux à qui on avait confié sous le sceau du secret le fait recherché , aussi bien que ceux qui devaient le garder par devoir de profession (Jousse, Just. crim., t. II, 133 et 134).
N'est-ce pas aussi dominée par cette idée morale au moins autant que par l'idée d'une propriété matérielle, que la jurisprudence, statuant sur l'usage dans le cours des procès de lettres confidentielles, qui ne sont, en effet, que des confidences écrites, décide, en principe, « que ces lettres étant la propriété commune de l'expéditeur et du destinataire, ne peu vent être produites dans un débat civil que si la production en est autorisée par l'un et par l'autre » (Besançon, 30 nov. 1862); «qu'un plaideur est fondé à s'opposer à ce que ses adversaires fassent usage contre lui de lettres confidentielles qu'il a antérieurement adressées à un tiers étran-
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avait rendus dépositaires de Becrets, ei qui n'auraient pu témoigner sans les violer, ajustement flétri ces confidents nécessaires Lorsqu'ils viennent à abuser d'une confiance mise forcément en eux.
C'est uniquement cet art. 378 que je me propose d'étudier dans les nombreuses et délicates questions qu'il soulève et qui intéressent au plus haut degré assez d'états et de professions, pour qu'il soit impossible d'en donner une liste limitative. Il régit, en effet, à lui seul, au point de vue pénal, toute la matière, parallèlement à Fart. 4382 du G. Nap. relatif aux réparations civiles, et applicables isolément ou concurremment avec lui. Puissé-je, par un examen attentif de la doctrine et de la jurisprudence dont je rapporterai avec soin les monuments en entier , jeter quelque lumière sur ce point important de notre législation, trop peu connu des intéressés, et sur l'étendue des
ger au procès, alor3 même que celui-ci consentirait à cet usage » (Trib. de Bruxelles, 16 nov. 1863) ; enfin, « que l'inviolabilité du secret des lettres est un principe d'ordre public qui ne peut recevoir d'exception en faveur d'un intérêt purement privé » 'Rouen, 25 mars 1864).
On lit, au surplus, dans Voet ( lib. XXII, tit. v, § xin, de Testibus), la phrase suivante qui prouve que, dans l'aucien comme dans le uouveau droit, prédominaient les nécessités de la justice : « Quod siquis jurejurando semet obstrinxerit, se ea, quae comperta habet, aut quae sibi privatim sub fide silentii revelata sunt, non propalaturum , non eo minus de eo testimonium perhibere compelli potest; cum jusjurandum in veritatis prsejudicium interpositum servari non debeat, ne fiât vinculum iniquitatis. » (Cap. pervenit k, extra, de Testibus cogendis vel non. Andr. Gayl., lib. I, observ. 100, n. 3 et seq. )