PREMIÈRE PARTIE
EXPLICATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PÉNAL. — SON PRINCIPE. — SA PORTÉE. — CONDITIONS QUE DOIT RÉUNIR LE SECRET POUR QUE SA RÉVÉLATION PUISSE CONSTITUER LE DÉLIT PRÉVU ET PUNI PAR CET ARTICLE. — QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PERSONNES AUXQUELLES IL EST APPLICABLE.
Explication de l'art. 378 du Code pénal. — Son principe. — Sa portée.
Dégager nettement le principe de la loi que l'on veut étudier, pour en tirer ensuite toutes les conséquences directes et logiques qui en découlent, est à coup sûr le meilleur moyen d'éviter l'erreur dans un traité de droit dont la première règle est de ne jamais s'écarter de la voie vraiment juridique, de ne jamais se laisser aller à sacrifier à des influences ou à des considérations étrangères, fussent-elles de la plus pure morale, l'obéissance à cette loi. Et c'est une bonne fortune pour le publiciste de trouver dans le texte même dont l'application fait l'objet de son étude, ce principe assez clairement exprimé pour que l'évidence et la précision de ce qu'il signifie ne laissent de place à aucune diver-
gence d'interprétation, et lui assurent en même temps une force et une autorité inflexibles, absolues. Il lui devient aisé, en effet, de combattre la tendance qu'a souvent la doctrine à s'éloigner de la législation en ce qui lui semble contraire soit à l'équité, soit à la morale, tendance respectable sans doute , mais toujours dangereuse, parce qu'elle conduit forcément au plus grand des maux, à l'arbitraire ; et, quels que soient les écarts qui aient pu se produire dans la pratique, il lui devient également aisé de ramener au vrai droit les esprits qu'un entraînement souvent difficile à vaincre a conduits à empiéter peu à peu sur le rôle qui n'appartient qu'au législateur. C'est heureusement ici le cas, et cette circonstance, qui facilitera singulièrement ma tâche, me justifiera, je l'espère, quelque opposition que je fasse à la jurisprudence, d'avoir osé l'entreprendre.
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de « santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes « et toutes autres personnes dépositaires, par état ou « profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le « cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, « auront révélé ces secrets, seront punis d'un empri- « sonnement d'un mois à six mois et d'une amende de « cent francs à cinq cents francs. »
Tel est l'art. 378. Peut-il, sur un principe de droit et sur la sanction des devoirs qu'il impose, exister un texte à la fois plus clair et plus inflexible? On peut regretter sans doute que, forcés de résumer leur pensée, les auteurs du Gode pénal n'aient pas déterminé d'une façon plus explicite les différentes personnes et les différents cas qu'ils pouvaient avoir en vue, bien que cepen-
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dant cela s'explique par les Limites de leur rôle ; il faut, en effet, se souvenir que ce devoir est, plutôt
que le leur, relui des jurisconsultes, celui <\i>* magistrats. M;iis leur volonté pouvait-elle être plus nettement et plus prohibitivemenl formulée, plus absolument et plus impérativement sanctionnée ? Cet art. 378 ne défi nit-il pas suffisamment le délit de révélation de secret s v Laisse t,-il aux juges autre chose à examiner que les faits constitutifs de son existence ? Ces faits une lois prouvés et établis, l'acte qu'il condamne pourra t il échapper à la pénalité édictée contre sa perpétration? Caractérisé, défendu par la loi que nul n'est censé ignorer (1), pourra-t-il jamais, par suite de quelque circonstance que ce soit et contrairement à la maxime : Contra legem facit qui id faclt quod lex prohibet, être déclaré et reconnu commis, sans que la loi soit déclarée en même temps avoir été violée ? A la seule lecture de l'art. 378, on ne comprend guère qu'une pareille question puisse même être posée ; il paraît bien inadmissible qu'ici, contrairement à ce qui a lieu pour toute autre infraction délictueuse, la volonté de violer sciemment la loi, c'est-à-dire l'intention criminelle, n'existe pas chez toute personne qui, ne se trouvant pas dans l'un des cas prévus par l'art. 64 du Gode pénal, révèle un secret qu'il lui est formellement interdit de révéler. C'est là pourtant que git toute la difficulté delà matière. C'est, en effet, mus par une idée contraire, qui ne me parait rien moins que juridique, que les partisans des opinions que j'aurai à combattre, tout en admettant
(1) Les tribunaux ne peuvent acquitter les coupables d'un délit, sous prétexte de bonne foi ou d'ignorance des lois. (Cassât., 30 juillet iS07, 15 février 1811 et 6 juillet 1827.)
qu'il suffit que l'agent ait été coupable de légèreté, sans mauvaise foi, mais avec volonté de révéler, pour que son acte soit délictueux (Dalloz, Rép., v° Volonté, n°104), cherchent leur principal, je dirai presque leur seul argument. Ils confondent, à mon sens, l'intention de nuire avec l'intention de faire une chose prohibée, ce qui est bien différent, et c'est, si je ne me trompe, de là que viennent toutes les dissidences, toutes les variations, toutes les hésitations de leur doctrine. Ces deux circonstances, l'intention de nuire et l'intention criminelle ou la volonté de ne pas s'arrêter à la barrière légale et de violer conséquemment la loi, ne sont-elles donc pas parfaitement distinctes, et ne se présentera-t-il pas mille cas où l'intention de nuire, jointe au fait nuisible, n'entraînera qu'une responsabilité civile, et mille autres cas où le fait de violer volontairement la loi suffira, en dehors de toute intention de nuire et de tout fait nuisible, pour faire encourir une pénalité? Celui qui commet un vol, par exemple, a-t-il donc, lui aussi, bien véritablement l'intention de nuire, soit à la personne à laquelle il nuit cependant, soit à la société? N'est-ce pas plutôt le profit qu'il veut se faire à luimême que le mal qu'il veut faire à autrui qui le dirige dans son action? Gela n'est pas douteux, et pourtant l'intention criminelle, celle qui entraîne forcément la condamnation quand elle se joint au fait, l'intention criminelle qui est celle de perpétrer un acte défendu et puni par la loi pénale, existe toujours. Aussi a-t-on jugé avec raison que la déclaration qu'un accusé a commis une soustraction pour en faire tourner les objets à son profit, mais qu'il ne l'a pas commise dans une intention criminelle, contient une évidente con-
tradiction el ne peul servir de base à un acquittement. (Cn'm.j Cass., 16 thermidor an VIII.) a Combien de discussions aussi vaincs que dangereuses on évite, lit-on dans le Traité ae droit i><:nni de M. Rossi, lo ({ia\ en remontant à la nature morale des choses, on reconnaît que I»1 délit en soi n'est que la violation d'un dévoir, e1 que c'est là la définition dont on part. C'est l'expression de violation d'un droit qui a été la source de plus d'une équivoque relativement à l'effet du consentement de la personne lésée par le délit. » Cette proposition, qu'on a pu critiquer lorsqu'il s'ainssait de la morale pure où l'idée de conscience doit seule dominer, me paraît inattaquable lorsqu'il s'agit de l'application d'une loi et surtout d'une loi pénale. Il faut donc raisonner pour le délit de révélation de secrets comme pour les autres et ne pas permettre, en s'écartant de la seule voie vraiment juridique, dans un but d'indulgence, excusable sans doute, mais d'autant plus dangereux qu'il est plus attrayant, d'ouvrir la porte à l'arbitraire, le plus grand des maux, je le répète, et le plus grand ennemi de la justice, que le jurisconsulte dans son œuvre élevée, la magistrature dans son sacerdoce, doivent, partout où ils le rencontrent, combattre et éloigner de toutes leurs forces.
L'opinion que j'émets sur le sens et la portée de l'art. 378, contraire à celle de la majorité des auteurs et des arrêts, est toutefois celle qu'ont adoptée en principe MM. Rauter et Cubain dont je suis heureux d'invoquer l'autorité, mais dont je me trouverai forcé de me séparer dans plus d'une occasion où manquant, suivant moi, de logique, ils arrivent tous deux à des solutions absolument contraires à celles qui se dédui-
sent naturellement de l'absolutisme qu'ils commencent par reconnaître à la loi. Voici comment s'exprime M. Rauter : « Le délit, dit-il, consiste dans la violation du dépôt de confiance fait aux personnes dont il s'agit. L'intention criminelle existe donc par cela seul que le dépositaire viole volontairement ce dépôt et se met ainsi au-dessus de la loi ; il n'est donc pas nécessaire qu'il veuille nuire à la personne dont la confiance a été lésée, il suffit qu'il veuille nuire au dépôt qu'il a reçu. » — « Il est certaines fonctions publiques et certaines professions reconnues par la loi, dit de son côté M. Cubain (n° 458) , qui mettent celui qui les exerce dans le cas de devenir dépositaire de secrets. Si les secrets ainsi confiés à un homme public pouvaient être violés au nom de la loi, la loi serait en contradiction avec elle-même : elle rendrait impossibles des professions et des fonctions dont elle consacre la nécessité. »
Il est difficile de se prononcer plus formellement pour cette idée, que la règle proclamée par l'art. 378 n'admet aucune restriction; et il ne faut pas dire avec M. Hémar que la doctrine de M. Rauter est trop subtile et trop absolue , car à côté de l'intérêt individuel auquel nuira ou ne nuira pas la révélation, il y a l'intérêt social qui, toujours, même au cas où il pourra d'autre part tirer quelque profit passager de cette révélation, en souffrira un préjudice certain en perdant le caractère sacré qu'il lui est si utile de conserver au secret. Je ne voudrais, pour justifier déplus fort cette doctrine, que la contradiction constatée par M. Hémar lui-même entre les meilleurs esprits sur la question de savoir qui, du ministère public ou du prévenu devra faire la preuve de l'existence ou de la non-existence de fin-
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kention criminelle (1); car c'e I vraimenl faire un grand pas vers l'opinion de MM. Rauter et Cubain que, brisant avec une des règles qui touchent le plus près d Vint social, déclarer que la présomption de l'intention de nuire existe par le fait môme de l'indiscrétion et que c'est non au ministère public à La prouver, mais au prévenu à s'en défendre. Pour ma part, considérant que l'acte même de révélation emporte forcément la violation intentionnelle de la loi, et rie laisse au prévenu (|iu> la ressource de l'exeusabilité, je ne saurais avoir de doute sur ce point, mais j'avoue que, s'il eu était autrement, je m'empresserais de me rattacher à la solution de M. Hémar, la seule qui soit réellement conforme aux vrais principes.
Mais sans s'arrêter simplement au texte de l'art. 378, et pour ne pas argumenter seulement à l'aide de la lettre qui, surtout en matière pénale, est cependant de la plus grande importance, il en faut pénétrer l'esprit. N'est-il donc pas complètement d'accord avec ce texte, et, dans l'abus d'une confiance nécessaire, ses auteurs n'ont-ils pas vu et voulu sévèrement punir un fait qu'ils considéraient comme d'autant plus délictueux dans l'intention de ceux qui le commettent, que c'est précisément leur intelligence, leur capacité spéciale au moins, qui, consacrée par la garantie de leur profession ou de leur état, motive cette confiance?
(1) « L'intention criminelle étant l'un des éléments du délit, la preuve devra en être faite par la prévention. C'est là un des principes de notre droit moderne. MM. Hélie, Chauveau et Dalloz pensent cependant « que « le seul fait d'une indiscrétion volontaire doit faire présumer l'intention « de nuire, et que c'est au prévenu à justifier qu'il n'avait pas cette inten- « tion. » Rien dans la loi ne nous paraît autoriser une dérogation à des règles qui touchent de si près à l'intérêt social. » (Hémar, p. 12.)
Rien ne peut mieux que l'exposé des motifs de l'article qui nous occupe, indiquer dans quel esprit il a été conçu, en faire comprendre le but : ce Ne doit-on pas, y est-il dit, considérer comme un délit grave des révélations qui, souvent, ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d' autrui, enfin à ne montrer que des traitres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et consolateurs? Cette disposition est nouvelle dans nos lois : il serait à désirer que la délicatesse la rendît inutile ; mais combien ne voit-on pas de personnes dépositaires de secrets dus à leur état, sacrifier leur devoir à leur causticité, se jouer des sujets les plus graves, alimenter la malignité par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déverser ainsi la honte sur les individus, en portant la désolation dans les familles! »
Ces quelques lignes suffisent bien, à coup sûr, pour peindre les fatales conséquences d'une indiscrétion toujours coupable, parce qu'elle est toujours désastreuse dans ses effets. Dira-t-on que la rédaction même de ces motifs si bien exprimés , semble supposer dans l'auteur du délit cette intention de nuire qu'exigent, pour l'application de Fart. 378, certains criminalistes? Mais elle ne fait aucune distinction, elle constate quel est souvent le mobile auquel obéit le révélateur de secrets, mais elle ne l'absout en rien s'il se laisse entraîner par quelque autre cause que ce soit.
Au cas <>ù la malignité, la méchanceté seule in pireront le délit, ce que devait flétrir le législat< ur, il faudra une répression Bévère; dans le cas contraire, elle ei a moindre, mais elle ne devra pas moins être appliquée, etc pour cela que, voulant établir dans la peine une i1 proportion, Tari. 378 a laisse aux juges uni grande latitude entre un maximum de six mois d'emprisonnement et un minimum qui, grâce à l'art. i63, peul descendre très bas. Ainsi le délit «I»' révélation de secrets se trouve assimilé à d'autres délits où la faute aussi ne consiste quelquefois que dans l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements, mais n'en est pas moins punie et justement.
Dira-t-on encore, comme Font prétendu bien des auteurs, que la révélation proprement dite est seule défendue et par ce mot entendra-t-on seulement la divulgation faite sans nécessité, sans motif qui semble légitime, et ainsi qu'on Fa dit, spontanément? C'est encore ce que je ne saurais admettre ; une pareille interprétation donnée au mot révélation non seulement serait trop judaïque, mais serait fausse. Par cette expression, que M. Hémar emploie d'ailleurs alors même qu'il s'agit de déposer en justice, où la spontanéité disparaît, à en croire la généralité des auteurs (1), il faut entendre, comme le dit très bien ce magistrat, « tout acte qui fait passer le fait révélé de l'état de fait secret à l'état de fait connu. » Laisser à l'appréciation du
(1) C'est là encore une opinion qu'il m'est impossible de partager, la loi elle-même faisant de la spontanéité du témoignage une règle des dépositions , et le juge ne devant procéder vis-à-vis des témoins, par forme de questions, qu'en cas d'absolue nécessité, avec la plus grande prudence, et seulement pour leur faire compléter ou expliquer leur déposition,
confident le soin déjuger du plus ou moins de légitimité des raisons invoquées pour amener ses révélations, ce serait effacer complètement la loi et autoriser tous les inconvénients qu'elle a voulu éviter. Au nom de quel droit, en effet, pourrait-on infliger une pénalité à un homme qui n'a fait qu'user d'une faculté qui lui était donnée de faire ou de ne pas faire? C'est cependant ainsi que comprennent l'application de l'art. 378 ceux qui refusent à la prohibition qu'il a édictée le caractère absolu, et c'est ce qui, par exemple, les conduit à décider qu'appelés à témoigner en justice, les dépositaires de secrets nécessaires sont maîtres, suivant leurs inspirations du moment, de parler ou de se taire ; c'est ce qui les conduirait forcément aussi, pour être logiques, à décider que ces dépositaires peuvent manquer à la foi donnée toutes les fois que, dominée par l'idée d'unintérêt individuel, ou, ce qui est bien plus grave, de l'intérêt social, leur conscience, en butte à la crainte ou à des scrupules exagérés, semblera leur faire un devoir de dévoiler ce qui ne leur aura cependant été confié que par laraison qu'ils devaient en garder inviolablement le secret. Pour ne citer qu'un exemple, avec une pareille doctrine, le médecin, le prêtre, le magistrat, l'avocat, le notaire consultés pour un mariage et qui auront, dans l'exercice de leur profession, reçu une de ces confidencestellementintimes que le confident et celui qui s'en remet à lui du soin de son honneur ou de l'honneur des siens ne font qu'un, pourront- ils faire autrement, en raison de l'intérêt supérieur qui domine toujours en pareil cas, que se regarder comme déliés de leur obligation ? Les dangers d'une semblable théorie frappent véritablement dès l'abord; mais qu'elle est mieux condamnée encore par les
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contradictions qu'elle entraine dan ton le détail de son application et que Toc retrouve à chaque pa idan le monuments de la jurisprudence , comme dans la doctrine! Ainsi nous verrons les jurisconsultes quinecon idèrent la prohibition de l'art. 378 que comme uneprohibi* tionfacultative,\)0\iY me servir d'une qualification, a contradictoire dans ses termes, d'un de nos premiers criminalistes, M. Faustin Hélie, s'efforcer, pour étayer leur raisonnement, d'établir des distinctions entre différents confidents nécessaires, ce que n'a nullement faitla loi, et après avoir ainsi amoindri son autorité générale, donner, suivant les catégories qu'ils formant, une plus ou moins grande portée à ses dispositions prohibitives. Suivant eux notamment, le secret confié au prêtre, peut-être aussi à l'avocat, est et devrarester absolument et toujours inviolable, tandis qu'il n'en sera pas de même pour les autres confidents nécessaires. De son côté, la jurisprudence qui, transformant en dispense une véritable défense, donnera aux dépositaires de secrets le droit de parler ou de se taire en justice, leur interdira une autre fois de parler, alors qu'ils seront autorisés à le faire par celui même qui leur aura confié le secret. Plus favorable aux avocats, que l'art. 378 ne nomme pas, qu'aux médecins qu'il désigne spécialement, elle les dispensera, comme le remarque M. Hémar, de déposer non seulement sur les faits qu'ils déclarent leur avoir été révélés confidentiellement, mais sur tous ceux qu'ils auraient appris dans l'exercice de leur profession. Tout cela ne suffit-il pas à justifier ma thèse du secret absolu pour tous et toujours, tant que la loi sera ce qu'elle est? Elle aurait du moins le mérite de ne pas engendrer toutes ces hésitations, ces contradictions que
fait naître celle qui paraît aujourd'hui consacrée, et de permettre aux personnes si nombreuses qu'elle intéresse au plus haut degré, une. connaissance exacte et précise de leurs droits et de leurs devoirs. En matière pénale, peut-il y avoir deux poids et deux mesures? Doit-il être possible de confondre ce qui est permis avec ce qui est défendu ? Je ne le pense pas ; là surtout les principes doivent être absolus, indiscutables. Or l'art. 378 n'admettait qu'une seule exception, commandée par l'intérêt public, et le soin qu'a apporté le législateur à indiquer cette exception suffit pour exclure toutes autres. « Hors le cas, est-il dit, où laloiles oblige à se porter dénonciateurs ; » cette exception n'existe même plus aujourd'hui (1), si ce n'est pour les fonction-
(1) Je ne puis mieux faire que citer le passage de M. Héinar relatif à la suppression de cette exception, qu'oubliant l'article 29 du code d'instr. criminelle, il restreint à tort aux prescriptions des articles 103, 104, 105, 106, 107, 136 et 137 du Code pénal, aujourd'hui abrogés :
« L'article 378 du Code pénal ne punit la révélation de secrets faite par les dépositaires de secrets, que hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs .
« Ces expressions se rapportent aux articles 103, 104, 105, 106, 107 du Code pénal, aujourd'hui abrogés.
« L'article 103 imposait à toute personne ayant eu connaissance de complots formés contre la sûreté de l'Etat, l'obligation de les révéler dans les vingt-quatre heures. La non-révélation était punie, dans l'article 104? de la peine de la réclusion s'il s'agissait du crime de lèse-majesté, et par l'article 105 d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 fr. à 2000 fr., s'il s'agissait d'autres complots. Les articles 106 et 107 complétaient cet ensemble de pénalités par des dispositions additionnelles.
« Sous l'empire de cette législation, la révélation du secret professionnel relatif aux complots et au crime de lèse-majesté était évidemment obligatoire. La loi du 28 avril 1832, article 103, en a prononcé l'abrogation. «Punir la non-révélation, dit M. Dumon, rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés, c'est donner à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police. » Devant la Chambre des pairs, le comte de Bastard envisagea la question à un point de vue plus élevé. « Le projet de loi, dit-il, affranchit de toute peine la non-révéla-
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naires el officiers publics (art. 29 «lu Gode (fini traction criminelle), etenc >redans une mesure qui uedoil point détruire le confiance publique, tout en aidant â une juste répression des crimes ou délits ; du moins c'est l'opinion générale, car M. Cubain seul, donnant au mot dénonciation un sons que jamais il n'a eu et qu'assurément ne lui attribuaient pas les auteurs du Gode pénal , le sens de simple déclaration , lui trouve encore un autre cas d'application que nous aurons à examiner plus loin. Il faut donc entendre cet article tel qu'il est, sans lui faire subir ni mutilation ni interprétation qu'il ne comporte pas (1). Est-ce
tion. Votre commission, appelée à s'expliquer sur cette disposition nouvelle, n'hésite pas à dire qu'elle regarde la révélation d'un crime d'Etacomme un des devoirs les plus rigoureux que la morale publique impose aux citoyens; mais elle ne s'est pas dissimulé que c'était là un de ces devoirs que le législateur était impuissant à prescrire, et dont il ne pouvait punir le non-accomplissement. En effet , Messieurs , la loi ne ' pouvait préciser le moment où ce devoir se révèle d'une manière tellement évidente à la conscience d'un homme de bien, qu'il soit coupable de ne pas l'accomplir; et ne faut-il pas convenir aussi que, s'il y a crime envers la société à ne pas faire connaître un complot contre la vie du prince ou la constitution du pays , on ne saurait cependant incriminer cette répugnance légitime à se faire délateur de pensées coupables, de paroles criminelles sans doute, mais dont on n'aperçoit que d'une manière incertaine et vague la tendance et le but ? Dans l'impost sibilitô de fixer la limite entre ce que l'intérêt public commande et ce qu'une certaine délicatesse réprouve, votre commission, d'accord avec le gouvernement, a cru que le législateur devait abandonner à la conscience éclairée des citoyens l'accomplissement de ce devoir. »
La restriction de l'article 378 du Code pénal s'appliquait encore aux articles 136, 137 du même code, relatifs à la non-révélation du crime de fausse monnaie. Ces deux articles ont été également abrogés par la loi du 28 avril 1832, article 103.
(1) Verbis legis texaciter inhœrendum. « Si les termes d'une loi, dit Domat, en expriment tacitement le sens et l'intention, il faut s'y tenir. » Dans le doute même, disaient les jurisconsultes romains, il vaut mieux s'asservir scrupuleusement au texte , « in re dubia, melius est verbis edicti servire. » (Leg. I, § 20, Dig., De exercit. , act.) C'est cette maxime qu'a
à dire ensuite qu'il suffira d'être poursuivi pour révélation de secrets pour être condamné? Pas plus que s'il s'agissait d'une poursuite pour vol ou tout autre délit. Le fait matériel une fois prouvé, ce sera au magistrat à voir s'il constitue ou non l'infraction qui lui est signalée, et son examen se bornera à ces deux points : si la chose confiée l'a été sous le sceau du secret ou était secrète de sa nature, et si le confident était un de ces confidents nécessaires à l'indiscrétion desquels s'applique l'art. 378. « Trois conditions sont nécessaires, dit M. Cubain, n° 459, au sujet de l'incapacité de ces confidents de témoigner en justice qu'il regarde comme absolue, pour que cette incapacité soit reconnue : 1° que le témoignage doive avoir pour objet des faits connus dans l'exercice de certaines fonctions ou professions ; 2° que les fonctions ou professions soient de nature à exiger l'observation du secret; 3° qu'elles soient légalement reconnues. » J'accepte complètement ces bases, en ajoutant simplement au mot professions le mot états qui se trouve dans la loi, et aux mots clans V exercice, ceux-ci : ou à raison de. Il serait difficile, en effet, en se restreignant aux termes adoptés par M. Cubain, de justifier certaines solutions qu'il donne lui-même à plusieurs questions que j'examinerai et sur lesquelles je me trouverai de son sentiment.
consacrée la Cour de cassation lorsque, se prononçant contre un arrêt de Lyon, elle jugeait que, « lorsque la loi contient une disposition expresse; lorsque cette disposition n'est ni obscure ni insuffisante; lorsqu'elle peut être exécutée dans les ternies où elle est conçue, sans qu'il soit besoin de la modifier ou d'y ajouter, les tribunaux sont tenus de s'y conformer, et ne peuvent pas s'écarter de ce qu'elle prescrit littéralement, sous le prétexte d'en rechercher le sens ou l'esprit, ou de la rendre plus parfaite. » (Cassât., 7 juillet 1828.)
Je viens de dire que, l'examen des poinl de fail et de Leur qualification terminé, le devoir du magistrat sera rempli. — Et, «'ii effet, de cel examen abandonné à La sagacité du juge, au pouvoir, si Les faits sont établis et Leur qualification justifiée, de décider s'ils constituent ou non un délit, il y a Loin, H c'esl une Latitude que je Lui refuse, parce qu'il applique el ne fait pas la loi.
Mon principe, ou plutôt le principe véritable à mes yeux de L'art. 378j 1(3 respect, absolu du secret, une fois posé, reste à examiner, dans cette première partie, ce qui doit être considéré comme un secret, et d'une façon générale, quelle conduite doivent tenir, dans les différentes circonstances difficiles où elles peuvent se trouver, les personnes assujetties par leurs professions ou leurs états à la prohibition édictée par cet article ; puis, dans les deuxième et troisième parties , quels sont ces professions ou états, et quelles obligations particulières incombent à chacun d'eux.