‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 10 sur 23 · PQ EE · texte numérisé non relu

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et du télégraphe ne sont pas seulement tenus au secret professionnel en vertu de l'article 378 du code pénal. Ils le sont encore en vertu du serment qu'ils prêtent de respecter l'inviolabilité des correspondances. D'une part cette obligation résultant du serment est distincte de celle résultant de la qualité de confident nécessaire, elle n’en est point la cause, elle la complète, l’étend et la précise simplement. D'autre part cette obligation résultant du serment n'en reste pas moins une obligation au secret

professionnel sanctionnée par l'article 378 du code pénal.

Les agents de la poste et du télégraphe sont astreints au secret professionnel, nous venons de voir pourquoi. Avant de quitter cette matière pour étudier en elle-même l'obligation dont nous connaissons maintenant avec certitude l'existence, il nous reste à faire une remarque. Nous avons dit au début de l'introduction que les agents de la poste et du télégraphe étaient à la fois employés d’une entreprise de transport et fonctionnaires de l'État. Ce dernier caractère n’est sans doute qu'accessoire, il n’en existe pas moins. Dès lors,s'agissant de l'obligation au secret professionnel, il va peut-être avoir certains effets.

Il ne peut avoir pour effet de supprimer l'obligation au secret. Cela vient de ce que les employés de la poste et du télégraphe sont en principe soumis au droit commun. Il ne faut pas oublier en effet que ces services n'ont été mis en régie par l'État que dans le plus grand intérêt des particuliers. Dès lors, le droit de ceux-ci à ce que le contenu ou même la simple existence de leurs correspondances ne soient pas divulgués reste entier.

Seulement, ces agents étant des agents de l'État, on

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comprendrait mal que, lorsque dans les correspondances qu'ils manipulent ou dont ils connaissent forcément le contenu il y en a de dangereuses pour la sûreté de l'État, ils ne les communiquent pas à leur gouvernement. On comprendrait mal que, lorsqu'il s'agit de la répression d'un crime ou d’undélit, ces agents de l'État ne fussent pas déliés dans une certaine mesure de leur obligation au secret. Il est bien évident que cette qualité de fonctionpaires entraine, pour les employés de la poste et du télégraphe, des conséquences particulières, qu’elle modifie dans une certaine mesure leur soumission au régime du droit commun. De là cette disposition, que nous avons trouvée dans la formule duserment de 1791 : « et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu et qui parviendraient à leur connaissance ». De là un certain nombre de restrictions à l'obligation au secret professionnel admises par la jurisprudence quelquefois contrairement aux textes et à l'équité et approuvées fidèlement par l'administration des postes et télégraphes dans ses règlements et instructions.

Sur ces restrictions, nous aurons à revenir. Pour le moment nous avons voulu simplement, en indiquant ce dernier caractère des agents de la poste, montrer que, s'ils sont astreints au secret professionnel, ce n’est pas sans que cette obligation ait des limitations qui ne se conçoivent pas quand il s'agit d'autres personnes.

Ainsi achève de se dégager la réponse à la question posée au début de ce chapitre. En premier lieu, il est incontestable que les agents des postes sont des dépositaires de secrets, astreints par conséquent à garder un véritable secret professionnel et tombant encas de violation de cette obligation sous le coup de l’article 378 du code

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pénal, comme les personnes énumérées expressément par ce texte. Voilà le principe. Pour le reste, cette obligation s'accentue et devient plus rigoureuse, et de ce que la personne qui a confié sa lettre ou son télégramme n'a pu s'adresser à un autre qu'à un employé déterminé, et de ce que même elle n’a pu connaître individuellement le ou les employés qui manipulent ses correspondances, et de ce que ces agents prêtent un serment généralisant encore l'obligation qui leur est imposée de respecter l'inviolabilité des correspondances. L'obligation par contre s’atténue ou se restreint à raison de diverses causes, à raison de ce fait que les agents auxquels on s'adresse pour expédier une lettre ou un télégramme ne peuvent refuser de recevoir la confidence, ne peuvent renvoyer celui qui veut la leur faire à un collègue, à raison, en second lieu, de la qualité de fonctionnaires de l'État, des employés.

Ces idées bien arrêtées et l'obligation au secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe étant en principe établie et délimitée, il faut pousser plus avant et

étudier son mode d'exercice, ses limites et sa sanction.

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