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Ces trois remarques ont leur importance. De ce que la confidence faite aux agents de la poste est moindre que celle faite aux personnes visées par l'article 378, il pourra résulter que l'obligation au secret professionnel qui leur est imposée disparaïitra dans certains cas, ou du moins sera atténuée. De ce que les agents de la poste et du télégraphe sont des confidents imposés auxquels on a recours sans les individualiser et sans pouvoir les choisir, il pourra résulter que l’expéditeur sera en droit de compter d’une façon plus spéciale sur le respect de ce secret. Puisqu’il n’a pu choisir ses confidents, puisque même il ne les connaît pas individuellement, l'extrême confiance qu'il a ainsi manifestée ne doit pas être trompée. D'où peut-être une aggravation ou du moins une interprétation plus rigoureuse dans l'application de l'article 378. D'où peut-être aussi par contre, une restriction et une interprétation moins rigoureuse si l’on remarque que les agents de la poste et du télégraphe n'ont point la possibilité de refuser de recevoir les confidences qu’on leur fait. Tandis que le médecin auquel un malade s'adresse peut le renvoyer à un collègue, l'agent de la poste ou du télégraphe ne le peut pas. La qualité de confident nécessaire de nos agents a un double aspect, elle existe pour le particulier qui ne peut s'adresser qu'à eux, elle existe pour eux qui ne peu-
vent refuser d’être confidents (1).
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Les agents et employés de la poste et du télégraphe
sont astreints à garder le secret professionnel en vertu de
(1) Nous verrons plus loin (chap. 11) les conséquences que l’on peut tirer de cette idée lorsqu'il s'agit du témoignage en justice.
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l'article 378 du code pénal. Ce texte n'est pas le seul à s'occuper de la discrétion des agents. En vertu d’un décret du 26-29 août 1790, article 2, les employés du service des postes doivent prêter serment «de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu et qui parviendraient à leur connaissance. Peut-on déduire des termes de cet article que les agents de la poste sont astreints au secret professionnel, c'est-à-dire ne doivent pas divulguer le contenu des correspondances ou même simplement le seul fait de leur existence? L’affirmative ne semble pas douteuse. Les mots : « garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres » sont aussi généraux que possible. Par secret des lettres il faut entendre en effet, nous l’avons déjà dit, non seulement l'obligation de ne pas ouvrir ou supprimer les correspondances, mais encore celle de ne point en divulguer soit l'existence, soit le contenu. Le second fait étant sensiblement plus grave que le premier, il va de soi
que le serment prêté le vise également (1).
C'est l'opinion d'un certain nombre d'auteurs qui rattachent ainsi l'obligation au secret professionnel au serment de discrétion prêté par les agents de la poste en vertu du décret de 1791 [2). Il ne faut point, à notre avis, exagérer pourtant cette idée. Il ne faut pas croire, comme on a‘quel-
(1) Muteau, op. cil., p. 531.
(2) Ces auteurs sont des fonctionnaires de l'administration des postes, ce qui donne à leur opinion le caractère d'être à peu près celle de cette administration. V. Louis Naud, Roux, Faure, Cours élémentaire de poste et de télégraphie, p. 31; Mazoyer, Faure, Naud, La posle, le télégraphe, le téléphone, p. 11 et 12.
LETT CEE
quefois semblélelaisserentendre({),que les employés de la poste ne sont astreints à garder le secret professionnel que parce qu'ils prêtent un serment de discrétion. Il y a là une confusion à éviter. Ce n’est pas parce que les agents de la poste prêtent un serment qu’ils sont assimilables aux individus visés par l’article 378, c'est parce que comme eux ils sont dépositaires d'un secret à eux confié à raison de leur profession. Entre l'article 378 et l’article 2? de la loi de 1791, il y a rapport non pas de cause à effet, mais simplement de coordination. L'article 2 de la loi de 1791 vient préciser et ôter toute espèce de doute sur le point de savoir si l'article 378 est applicable. Il n’a qu’un caractère complémentaire du principe astreignant les dépositaires de secrets à ne pas les révéler.
Ceci n'a pas qu'un intérêt de construction théorique ; si on admet notre opinion, on devra reconnaitre que l'article 318 vise tous les agents de la poste, même ceux qui n’ont point prêté le serment parce qu'ils sont des auxiliaires ou qu’ils n'ont pas l’âge nécessaire. Il n’en va plus de même si on considère l'application de l’article 378 possible seulement une fois le serment prêté.
L'une etl'autre de ces deux dispositions étaient d'ailleurs nécessaires. En effet, d’une part cet article 378 permet d'étendre l'obligation au secret à ceux des agents n'ayant pas prêté serment ; d'autre part l'article 378, c'est le droit commun ; or les agents de la poste sont autre chose que les employés d’une entreprise privée, ils sont fonctionnaires de l'État. Sans doute cette dernière qualité est chez eux accessoire, elle n’en existe pas moins. C'est par suite à cause
d'elle surtout que le serment du décret de 1791 a de l'impor-
(1) Cf. Peret, op. cit., p. 43; Muteau, Loc. cit., p. 531.
LP pr
tance. L'article 378 ne protège en outre que la violation de secrets de particuliers, il laisse de côté la divulgation des secrets de l'État. À ce point de vue encore, l'article 2 du décret de 1791 sert à remédier à ce que peut avoir d'insuffisant l’article 378.
Passons aux agents et employés du service télégraphique. Pour eux aussi nous trouvons en outre de l’article 378 une disposition spéciale, c'est l’article 23 de l’ordonnance du 24 août 1833 : « Avant d'entrer en fonctions, les directeurs suppléants, les directeurs, les traducteurs du bureau des dépêches et les secrétaires prêtent le serment suivant entre les mains de l'administrateur en chef: — Je jure de garder le secret des dépêches qui me seront confiées, de ne donner connaissance des documents télégraphiques à qui que ce soit, sans un ordre préalable de l'administrateur en chef. » Il faut raisonner pour ce texte comme nous venons de le faire pour l’article 2? du décret des 26-29 août 1791, dire par suite que le service a pour but d'empêcher toute révélation quelle qu'elle soit de la part des agents télégraphiques, et non plus seulement de les empêcher de révéler des faits intéressant les particuliers.
Ceci admis, il ne faut pas aller trop loin et croire que la violation du serment constitue un délit distinct autre que le délit de violation du secret professionnel. Nous reprendrons la question à l’occasion de l'obligation au secret,
nous ne faisons pour le moment que l'indiquer (1).
Cette remarque faite nous permet de résumer tous les
développements qui précèdent. Les employés de la poste
(1) Il semble bien que l'arrêt de Dijon dont nous avons déjà parlé ait commis l'erreur juridique que nous signalons.