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CHAPITRE IT

L'obligation au secret.

Les agents de la poste et du télégraphe sont astreints au secret, nous venons de le voir. En quoi consiste cette obligation, il nous faut le préciser maintenant. L'ordre à suivre pour cela n’est pas difficile à concevoir. Il ny a qu'à se demander quels sont parmi les agents ceux astreints au secret, quelles correspondances sont ainsi protégées par cette obligation, puis en quoi consiste la divulgation du secret, quels sont ses éléments constitutifs. Il y aura enfin pour terminer à dire quelques mots de la divulgation des contenus des correspondances d'État.

Il est indispensable pour commencer de déterminer quels sont exactement ceux des agents des postes et télégraphes qui sont astreints au secret professionnel, ce qu'il faut entendre par agents de la poste et du télégraphe quand il s’agit de cette obligation.

Sont bien évidemment d'abord des agents de la poste et du télégraphe, tous les individus liés avec l’administration des postes et télégraphes, plus exactement avec l'État, entrepreneur de transport de correspondances, par un contrat de louage de services, par un contrat de commis-

sion. Ils touchent de l'État un traitement, ils sont soit de

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simples préposés, soit des agents chargés de gérer ou de diriger une partie du service. Ils sont d’ailleurs astreints à prêter serment avant d'entrer en fonctions. Ceux-là sont liés à l'État d'une manière bien certaine, ils sont ses agents, ils sont bien évidemment astreints à l'obligation au secret professionnel. Peu importe la fonction qu'ils remplissent ou le service qu'ils rendent. A raison de leur qualité d'agents assermentés ils sont astreints au secret. Ce n'est pas d'ailleurs la seule raison, à eux s'applique le motif général, ils sont ou peuvent être dépositaires nécessaires de secrets, ils ne doivent point avoir le droit de violer ce dépôt.

Voici un premier point évident. Voici maintenant autre chose. Il arrive assez souvent que l'administration des postes ou des télégraphes s'adresse pour remplir certaines parties du service à des personnes qui ne prêtent point serment, qui ne sont pas commissionnées, ne reçoivent pas de traitement, mais seulement un salaire à raison du service qu'elles rendent. L'exemple le plus simple estcelui de l'individu engagé comme distributeur auxiliaire de lettres, en cas d'abondance momentanée de correspondances. Ces personnes sont-elles astreintes à l'obligation au secret professionnel ? D'une part, elles ne prêtent pas serment, a-t-on d'autre part la ressource de les considérer comme dépositaires par état ou profession de secrets à elles confiés ?

Il faut ici peut-être distinguer. Parmi ces individus qui sans être agents de la poste et du télégraphe collaborent cependant au transport des correspondances, il y en a d'abord qui le font par suite de l'exercice d'un métier, d'une profession, ceux par exemple qui ont pris à l'entre-

prise le transport des lettres entre certains points, d'un

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bureau à une station de chemin de fer par exemple. De ceux-là on peut dire qu'ils sont dépositaires desecrets par état ou profession. On peut donc leur appliquer l’article 378, les considérer comme astreints à garder le secret

professionnel.

A côté de ceux-ci, il y en a d’autres dont on ne peut pas dire, semble-t-il, qu’en collaborant au transport des lettres et dépêches ils agissent en remplissant un état ou une profession (1). Tout au plus pourrait-on dire qu'ils sont dépositaires de secrets à raison de leur état, en entendant ce mot état comme synonyme de manière d'être. Une pareille interprétation pourrait bien paraitre un peu subtile. On peut raisonner d’une autre manière. Quand un particulier jette une lettre à la poste, il fait dépositaire, nous l’avons dit, non pas tel ou tel agent déterminé, mais celui ou ceux quelconques des agents de la poste qui manipuleront sa correspondance. En agissant ainsi, il montre clairement qu’il a une entière confiance dans la manière dontl’administration des postesrecrute son personnel. Cette confiance serait trompée s’il dépendait de cette administration de confier cette lettre tantôt à des agents dont elle est sûre à cause du serment qu'ils ont prêté, tantôt à des individus dans lesquels elle n'aurait qu'une confiance limitée. Supposer une pareille manière d'agir de la poste ne peut venir à l'esprit du particulier qui envoie une lettre ou un télégramme. Peu lui importe en somme que la personne qui manipulera sa lettre soit un agent asser-

menté où un autre, il a confiance en elle parce qu'elle est

(1) L'exemple le meilleur est, semble-t-il, celui du distributeur

auxiliaire engagé pour un temps très court à raison d’une abondance momentanée de correspondances.

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choisie par une administration dans laquelle il a confiance. Dès lors, il est bien permis de supposer qu'entre l’individu chargé d'un service temporaire et accidentel et l'administration postale, il a été passé expressément ou tacitement un contrat par lequel cet individu s'engage à ne point ouvrir ou supprimer les lettres, à ne point divulguer leur secret. Les personnes employées accidentellement à un service relevant de la poste ou du télégraphe sont donc elles aussi astreintes à garder le secret professionnel, non plus parce qu'elles sont par état ou profession des confidents,mais en vertu d'un contrat au moins tacite

passé entre elles et l'administration qui les a engagées.

La jurisprudence n'a jamais eu à trancher la question en ce qui concerne le secret professionnel, mais elle l’a eu en ce qui concerne l'application de l’article 187. On sait que cet article punit toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commises ou facilitées par un fonctionnaire ou par un agent du gouvernement ou de l'administration des postes. La jurisprudence a entendu les mots fonctionnaires ou agents de l’administration des postes dans un sens très large. Elle a appliqué l’article 187 à des agents commissionnés avant l'âge (1); à des courriers d'entreprise, à raison de ce fait qu'étant agréés par le directeur et salariés par l’administration, ils sont censés présenter certaines garanties (2); à un facteur rural provisoire accepté par le directeur de la poste en

remplacement du titulaire (3) ; à un agent auxiliaire de la

(1) Cassation, 12 octobre 1849, D., 49, v, p. 312.

(2) Poitiers, 1er déc. 77, D., 78, m1, p. 234. Il y a là une application de l'idée que le public a confiance dans l’administration, par suite dans ceux qu'elle emploie.

(3) Nimes, 28 février 1856. D.,56,1, p. 118.— Cass., 25 avr. 56. P.F.chr.,

poste (1) ; à un agentauxiliaire du télégraphe (2). Il est inadmissible, a dit un arrêt de la cour d'Orléans du 20 avril 1876, que l'administration, chargée d'assurer un service de confiance, puisse employer des auxiliaires dont elle serait seule à connaître le défaut de garantie et qui pourraient, en cas de méfaits, s’abriter derrière l'inaccomplissement de formalités que tout le monde doit croire exister , il suit de là qu'il se forme, entre l'administration qui choisit un agent et l’accrédite comme tel et le public acceptant le service de cet agent, un contrat de bonne foi placé sous la protection de la loi pénale, que ni le défaut de commission, ni le défaut de serment, formalités qui dépendent de l'administration, ne peuvent rendre ineflicace. Le grand argument de la jurisprudence, c'est donc que la confiance du public ne doit point être trompée et qu'il ne peut dépendre de l’administration qu’un individu soit ou non astreint à respecter les correspondances. Il semble dès lors que la même solution serait étendue sans difficultés à l'obligation de ne pas divulguer l'existence ou le contenu des correspondances. Le public a évidemment confiance en l'administration des postes pour le respect et l’accomplissement de cette obligation comme pour le respect de celle résultant de l’article 187 du code pénal.

En somme, à notre avis, l'obligation de ne pas divulguer le contenu des correspondances s'étend à tous les

I, 1, p. 304. € L’omission du serment, dit la cour, ne peut pas profiter à l’agent qui trahit la confiance dont il est investi, ni assurer l'impunité de méfaits commis par lui dans un emploi qu'il a publiquement rempli et dont il a assumé tous les devoirs.

(1) Orléans, 26 avr. 76, D., 77, 11, p. 28. — Saint-Etienne, 6 déc. 89, Mon. Lyon, 17 janv. 90. (Répertoire de la Gazette du palais, vo Poste)

(2) Dijon, 26 décembre 1872, D., 73, v, p. 440. Pand. françaises, chron:, 5,"11, p.79.

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individus employés à un titre quelconque par l'administration des postes et des télégraphes. Tous en effet sont des confidents nécessaires, et si tous ne le sont pas par état ou profession, on peut dire qu'ils le sont au moins par suite d’un contrat tacite intervenu entre eux et l'administration qui les emploie. Du jour où un individu est employé dans la manipulation des correspondances, ne fût-ce que pendant quelques heures, il est censé s'être engagé à remplir toutes les obligations des employés ordinaires, donc l'obligation de garder le secret professionnel. Il faut bien supposer cela, autrement la confiance du public dans l'administration des postes serait impossible et le mono-

pole de l'État ne répondrait plus à son but.

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Voyons maintenant sur quoi porte l'obligation au secret. D'une façon générale il faut dire qu’elle porte sur tous les objets confiés à la poste ou au télégraphe. Mais ceci d'une part est déjà bien un peu vague quoique très général, et d'autre part ne nous renseigne pas sur l'étendue de l'obligation au secret vis-à-vis de chaque sorte de correspondances. Reprenons donc ces idées.

Supposons une correspondance manifestement protégée par le secret professionnel, un télégramme par exemple. En quoi consiste cette protection? Sur quoi porte l’obligation au secret des employés ? Evidemment sur ce qui leur est confié à titre de confidence, sur le contenu par conséquent. Cela va de soi. Le contenu de ce télégramme est en effet une conversation privée ; comme tel, il a un caractère confidentiel, il ne doit être connu que du destinataire. Si les agents du télégraphe le connaissent, c'est par suite

d'une nécessité de fait, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas le

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