‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 12 sur 23 · AR ES · texte numérisé non relu

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divulguer. Mais il n'y a pas que le contenu qui soit l'objet d'une confidence forcée ; celle-ci porte aussi sur le nom de l'expéditeur et sur le nom du destinataire. Le fait de dire à une personne qu'on a un entretien avec quelqu'un ou des rapports avec lui constitue aussi une confidence par cette raison que nul n’est obligé de rendre compte à autrui des relations qu’il a ou des dialogues qu'il entretient. Bien plus, il peut y avoir dans les détails ayant accompagné la remise de la correspondance, dans l'heure à laquelle celle-ci a été faite, dans les circonstances qui l'ont accompagnée ou qui ont entouré son expédition, une série de faits sur lesquels porte encore l'obligation au secret professionnel des agents. Plus encore, le simple fait de l'existence de la correspondance, abstraction faite du nom de l'expéditeur, est une confidence faite à l'employé de l'administration. Si bien qu'en somme l'obligation au secret professionnel est extrêmement large. Elle se résume en ceci: Les employés de la poste et du télégraphe ne doivent donner aucun renseignement, de quelque nature qu’il

soit, sur les correspondances à eux confiées (1).

Ceci est le principe général; ne doit-il pas s'appliquer

(1) I est donc interdit aux agents de donner le nom des correspondants (Instruction générale des postes et télégraphes de 1899, art. 12, 2°); de dire si une personne reçoit des lettres et d’où elles viennent (Legris, op. cit., p. 43, Foucart, op. cil., t. 11, p. 242; Mazoyer, Faure, Naud, op. cit., p.11-12; Naud, Roux, Faure, Cours cité, p. 3-4 ; Jaccottey, op. cit., p. 218). lis doivent refuser de donner des renseignements sur le dépôt des correspondances et les circonstances l'ayant accompagné (Peret, op. eit., p. 45; Albrech, op. cil., p. 43), refuser enfin de répondre aux demandes de communication de documents administratifs (Bulletin hebdomadaire des postes, télégraphes, téléphones, 1896-97, p. 824), Ceci a été résumé dans l’article 15 de l'Instruction générale que nous citons plus loin. Naturellement tout ceci s'applique aux circonstances ayant accompagné l'envoi ou la remise de lettres adressées poste restante.

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plus ou moins complètement suivant la nature des correspondances ou des objets confiés à la poste ou au télégraphe ? La question est intéressante à raison de la grande diversité de ces objets.

Tout d’abord, il est bien certain qu'il doit s'appliquer sans réserves aux télégrammes. C’est même pour eux que l'obligation au secret apparaît immédiatement comme le plus nécessaire. Il doit s'appliquer de même aux lettres missives closes ou non, par suite à la fois aux lettres ordinaires dont normalement les employés ne peuvent connaître que l'adresse et le point de départ (1), et aux cartes postales dont le verso ne doit pas être lu, à plus forte raison rendu public par les agents (2). Pour toutes ces correspondances il y a véritablement secret confié. Passons aux autres objets confiés à la poste. Il y a d'abord toute la série des imprimés, circulaires de toute nature, commerciales, politiques, électorales ; journaux, affiches, etc. Sont-ils eux aussi protégés par l'obligation au secret professionnel ? Oui, et voici pourquoi, S'agissant d'un certain nombre de circulaires d’abord, on peut avec assez de raison soutenir qu'elles sont de véritables correspondances, qui sans doute sont adressées à la fois à plusieurs personnes, mais aussi à chacune de celles-ci prise indivi-

duellement (3). En tout cas il y a un secret confié dans la

(1) Naturellement ceci s'applique aussi aux lettres adressées poste restante. Pour elles plus encore que pour les autres, l'obligation au secret s'impose, la lettre adressée poste restante étant souvent telle précisément pour que le fait de la correspondance entre deux personnes soit autant que possible ignoré.

(2) C'est à leur occasion que la jurisprudence a appliqué pour la première fois en cette matière l'article 378 (D., 75, 1, p. 234; 76, v, p.841;1S., 75, 1,,p..89, et note).

(3) Cf. Voillaume, Respect dü à la correspondance, thèse, Paris, 1888,

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