NES EE
simple connaissance donnée de l'envoi par une personne à une autre de ces circulaires, journaux, prospectus. Le secret professionnel ne vise peut-être pas forcément ce qui est contenu dans l'imprimé, il porte sur le fait de l'existence de l'envoi et sur les circonstances l’ayant accompagné.
Le même raisonnement doit être fait pour les petits paquets confiés à la poste. Pour quelques-uns d’ailleurs, il s'y joint cette raison que la poste jouit pour leur transport d'un monopole (1). Mais ceci n’est qu'une raison de plus: il y a toujours confidence au moins du fait de l’envoi du paquet en question.
La poste enfin intervient dans les affaires commerciales par le service des mandats-poste et par celui des recouvrements. Ici encore des secrets sont confiés à ses agents, ceux-ci jouent le rôle des auxiliaires d’un agent dechange ou d’un banquier. À raison de leurs fonctions ils sont renseignés sur certains faits dont celui qui envoie un mandat ou fait recouvrer une valeur doit être présumé ne pas autoriser la publication,
De tout ceci résulte bien en somme que l'obligation des
agents de la poste et du télégraphe est aussi générale que
p. 60; Legris, op. cit., p. 39 et s. La jurisprudence n’a pas eu à statuer pour l'application de l’article 378, elle l’a fait pour l’article 187, elle a considéré comme protégés par cet article, rentrant par conséquent dans l'expression «lettres confiées à la poste », les circulaires commerciales (Cass., 13 mai70, P.F. chr., v,1, p. 20 ; Orléans, 5 juillet 70, LP. F. chr., v, p. 20. Contrà, Grenoble, 28 août 73, D., 74, 1, p. 114); les circulaires électorales (Orléans, 26 avril 76, D., 77, u, p. 28); les bulletins de vote (Cass., 20 novembre 80, S., 81, 1, p. 48).
(1) Pour les paquets contenant des papiers écrits et non imprimés qui ne sont pas de la correspondance actuelle pesant moins d'un kilog. (Caze, op. cil.,p. 83 et s.).
De
possible. C'est bien ainsi, d'ailleurs, que l'a comprise l'administration des postes et télégraphes. L'article 15 de l'instruction générale de 1899 porte : « Il est défendu aux agents de donner à qui que ce soit, en dehors des cas pré: vus par le règlement, communication ou extrait des pièces, registres et documents administratifs, de certifier qu'une lettre, qu'un télégramme ou tout autre objet de correspondance a été expédié ou reçu et de faire connaitre les noms des personnes qui ont expédié ou reçu des correspondances ou qui ont effectué une opération quelconque dans le service des postes, télégraphes ou téléphones. »
Voilà donc précisés deux points. D'une part sont astreints au secret prefessionnel tous les individus participant à un degré quelconque au transport des correspondances. D'autre part, l'obligation au secret protègele contenu, l'extérieur, le fait de l'existence même de tout objet confié à l'administration pour qu'il subisse une manipulation quelconque. Mais l’objet de l'obligation au secret professionnel est avant tout négatif, il consiste à ne pas divulguer le contenu ou l'existence des correspondances confiées à la poste ou au télégraphe, il consiste à s'abstenir de commettre le délit prévu par l'article 378 du code pénal. Si donc nous indiquons quels sont les éléments constitutifs de ce délit, nous achèverons de montrer en quoi consiste l'obligation au secret. Après son côté
actif, il nous faut voir son côté passif.
ITT
Deux éléments sont à considérer dans tout délit, un élément d'intention et un élément de fait. Ce sont ces deux
éléments que nous allons reprendre. Nous rechercherons
Sa
d'abord quels sont les faits matériels qui constituent le délit de révélation de secrets, puis, ces circonstances de fait une fois déterminées, nous nous demanderons dans quelle mesure on exige l'intention de l'auteur de la révélation. Doit-on exiger seulement qu'il ait su violer le secret professionnel, doit-on exiger en outre qu'il ait eu l'intention de nuire ?
Il n'est pas besoin de longs développements pour déterminer quels sont les faits qui constituent l’élément matériel de la violation du secret professionnel. Cela découle de ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent. Il y aura délit prévu par l’article 378 du code pénal lorsqu'un employé de la poste ou du télégraphe donnera des renseignements sur la remise de correspondances à lui faite et les circonstances l'ayant accompagnée. Peu importe l'endroit où sera faite cette divulgation, qu'elle ait eu lieu dans le bureau lui-même ou partout ailleurs. Peu importe devant quelles personnes ; qu'elle ait été faite à titre de confidence à une autre personne, ou au contraire par voie de publication dans un journal, qu'elle ait été faite à des employés de l'administration des postes et télégraphes ou au contraire à des personnes étrangères au service. Peu importe enfin l’époque ; que ç'ait été de suite ou très longtemps après la remise de la lettre ou du télégramme, alors que l'employé était dans l'exercice de ses fonctions, ou au contraire quand il était en dehors de ses fonctions, pendant que l'agent était encore dans l’administration ou après sa démission ou sa mise à la retraite. Dans tous ces cas il y a une réunion d'éléments matériels suffisants pour permettre l'application de l'article 378.
On pourrait prolonger cette énumération et la détailler
encore. [l vaut mieux résumer d'un mot. Il y a délit de vio-
Ne
lation du secret professionnel, délit prévu et puni par l'article 378 du code pénal, toutes les fois que, en quelque temps, lieu, et de quelque manière que ce soit, un employé fournit des renseignements de n'importe quelle nature sur les correspondances confiées à la poste ou au télégraphe par un particulier. C’est la règle générale. Elle comporte un certain nombre d'exceptions, nous les examinerons dans le chapitre suivant. Disons dès maintenant qu'elles se justifient toutes par cette idée que l'ordre public est intéressé à ce que le secret ne soit pas gardé. On se trouve alors dans un des nombreux cas où, comme il est naturel, l'intérêt particulier doit s’incliner devant l'intérêt général.
Passons à l'élément intentionnel. La révélation du secret professionnel faite par un agent de la poste ou du télégraphe doit, pour être punissable, être intentionnelle comme celle faite par toute autre personne astreinte au secret. Que faut-il entendre par là? Nous allons avoir ici à répondre à une question générale ; la réponse intéresse tous les cas où il y a lieu d'appliquer l’article 378, mais nous croyons que, s'agissant des employés de la poste et du télegraphe, l'opinion que nous adopterons se trouvera
renforcée par des arguments spéciaux.
Un premier point est évident, Il faut que la révélation soit consciente, soit volontaire; autrement on ne concevrait pas qu’on punit son auteur. Il y a là un délit moral pour l'existence duquel ce minimum d'intention est indispensable {{). Faut il aller plus loin et exiger pour qu'existe le délit prévu par l’article 378 que la révélation soit faite
avec la volonté de nuire ? Des auteurs considérables l’ont
(1) Chauveau et Faustin Hélie, Théorie .du code pénal, édit. Villey, tv; p..9.ets., n°1872.
tie
soutenu et la jurisprudence elle-même a été ou du moins
a semblé être à l'origine de cet avis (1).
On peut soutenir cette théorie de plusieurs manières. On peut dire d'abord comme un arrêt de 1830 que l'article 378 est placé sous la rubrique calomnies, injures, révélation de secrets, qu’il a par suite pour objet comme ceux qui sont placés avant lui de punir des actes inspirés par la méchanceté, qu'il exige donc le dessein de diffamer, de nuire. On peut ajouter que certaines expressions employées par le rapporteur de l’article au corps législatif sembleraient faire croire que dans sa pensée une intention criminelle était nécessaire pour qu'il y eutlieu d'appliquer l’article (2). On a dit surtout : Si vous faites abstraction de l'intention de nuire, il ne reste plus dans la violation du secret professionnel qu'un fait matériel, préjudiciable sans aucun doute, mais dépourvu de criminalité. La violation du secret professionnel est une sorte de diffamation. Or, pour qu'il y ait diffamation, il est nécessaire que l'on ait eu l'intention d’injurier, d’outrager, de diffamer (3).
Un certain nombre d'auteurs ajoutent immédiatement un correctif. Sans doute, disent-ils, il faut l'intention de
(1) Cass., 23 juillet 1830, S., 30, 1, p. 290. Cet arrêt ne tranche la question que tout à fait incidemment, il n'y a peut-être pas par suite à lui attacher une très grande autorité.
(2) Rapport de M. Monseignat: «Sans doute il serait à désirer que la délicatesse la (cette disposition) rendit inutile, Mais combien ne voit-on pas de personnes dépositaires des secrets dus à leur état, sacrifier leur devoir à la causticilé, se jouer des sujets les plus graves, alimenter la malignilé par des révélations indiscrètes, des anecdotes scandaleuses et déverser ainsi la honte sur des individus, en portant la désolation dans les familles (Locré, Législation civile, commerciale el criminelle de la France, t. xxx, p.539.
(3) Chauveau et Faustin Hélie, Loc. cil.
rie
nuire, mais cette intention est présumée exister, ce sera par suite au prévenu à prouver l'absence d'intention nuisible de sa part (1).
Une telle théorie est à notre avis insoutenable. Les arguments qu'elle présente sont très faibles. Celui qui tient compte de la place occupée par l’article 378 ne prouve évidemment rien. Le caractère commun des délits réunis dans la section vu {livre 11, titre 11, chap. 1) du code pénal, est semble-t-il, en effet, d'être des délits contre les particuliers commis par la parole, tandis que ceux des sections précédentes sont commis par des actes et des faits matériels. Il n'est donc pas nécessaire de supposer pour le délit de l’article 378 l'intention de nuire pour justifier sa place dans le code puisqu'on peut le faire d’une autre manière (2). Quant aux termes employés par le rapporteur de la loi au corps législatif, on peut leur opposer ceux employés par l’orateur du gouvernement chargé d'exposer le projet (3).
(1) Chauveauet Faustin Hélie, loc. cit., Dalloz, Jurisprudence générale, code pénal, art. 378, n° 165 et s.
(2) On peut citer enfin la façon dont s'est exprimé le rapporteur au corps législatif. Abordant la section vu, il dit: « Les personnes peuvent être frappées matériellement, mais leur existence et leur repos peuvent être troublés ou compromis par le faux témoignage, la calomnie, les injures.» Le 4e délit de la rubrique révélation de secrets paraît donc être bien un peu à part. (Locré, op. cit ,t. xxx, p. 494). Ên même temps se retrouve l’antithèse que nous signalons du délit accompli matériellement et du délit accompli par paroles.
(3) « Ne doit-on pas en effet considérer comme un délit grave, des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que del’indiscrétion d'autrui, enfin à ne montrer que des traitres dans ceux dont l’état ne semble offrir que des êtres bienfaisants et de
DDGORES
Reste la troisième objection. Elle n’est point exacte non plus. Il y a autre chose qu'un pur fait matériel dans la violation consciente par quelqu'un qui en est tenu de l'obligation au secret professionnel. Ici, en dehors de toute intention criminelle, il y a une violation d'une obligation déterminée. L'obligation imposée en effet n’est pas de s'abstenir de nuire à autrui ; elle est de s'abstenir de révéler un secret confié, de nuire au dépôt confié, abstraction faite de toute intention de nuire au déposant {1}. Il doit en résulter qu'il y a délit dès qu’un individu qui est tenu au secret professionnel l'a violé consciemment. Bien entendu, lorsqu'il s'agira d'apprécier la culpabilité, il faudra tenir compte du point de savoir s'il y a eu ou non intention de nuire ; mais, quant à la question d'imputabilité, c'est seulement l'oubli conscient du devoir professionnel qui, comme on l’a fort bien dit, constitue le délit (2).
Comment d’ailleurs les tribunaux pourraient-ils connaitre cette intention de nuire ? Ici, un certain nombre d'auteurs partisans de la théorie que nous essayons de’ réfuter disent : Cette intention de nuire sera présumée de l'individu poursuivi, ce sera à lui de prouver qu’il n’a pas eu d'intention nuisible. Ce nouveau système n'est pas bien excellent. Sans doute cette preuve sera possible dans vrais consolateurs.» (Locré, op. cil., t. xxx, p. 394). On trouverait d’ailleurs sans peine dans ces mots des arguments en faveur de la théorie que nous combattons, de mème que des arguments en notre faveur dans le texte que nous avons cité plus haut (p. 61, n. 2). Ceci prouve qu’en réalité il n’y a pas à tenir grand compte des travaux préparatoires en
notre matière. Les orateurs ont parlé sans songer à la question que nous discutons.
(1) Reuter, Trailé théorique el pratique du dr. crim. français, t. u, p. 104 ; Blanche, Eludes praliques sur le code pénal, % éd., 5° étude, p. 616. 4
(2) CF. Note de M. Villey dans l'ouvrage de Faustin Hélie, p. 11.
quelques cas, mais la plupart du temps elle ne le sera pas, si bien qu’en réalité poser une telle présomption revient à dire que l'intention criminelle existe en règle générale toutes les fois qu'il y a violation du secret des correspondances. Il suffit d'énoncer cette idée pour se convaincre de sa fausseté, par suite pour rejeter le système de la présomption. La question se pose alors avec plus de force que jamais. Comment les tribunaux pourront-ils connaître l'existence de l'intention nuisible ? Il faudra mettre la preuve à la charge du demandeur, et comme cette preuve sera le plus souvent impossible à fournir, on en arrivera à réduire à lettre morte l'article 378 du code pénal.
D'ailleurs la théorie qui soutient que le délit de l’article 378 existe indépendamment de toute intention de nuire chez son auteur, invoque à son tour des arguments en sa faveur. D'abord le texte de l’article ne parle nulle part de cette intention mauvaise, et étant donné que le délit qu'il prévoit est un délit spécial, il aurait dit s'il fallait plus que la conscience d'agir contrairement à la loi, nécessaire chez tout auteur d’un délit.
Laissons cet argument de texte. Il y en a un plus frappant encore. Pourquoi existe l'obligation au secret professionnel ? Parce que les particuliers doivent avoir confiance dans les individus qui, par état ou profession, sont appelés à recevoir leurs confidences. Il importe que cette confiance ne soit pas trompée, c’est dans ce but qu'a été rédigé l’article 378. Or il est évidentque, du jour où l'individu auquel un secret a été confié le divulgue, cette confiance est trompée. Peu importe que l'auteur de Ja révélation ait eu ou non l'intention de nuire. Le particulier est lésé parce qu'il avait estimé non seulement que le
dépositaire du secret ne voudrait pas lui nuire, mais
nie
encore qu’il ne révélerait pas la confidence faite. Dès lors pourquoi exiger l'intention de nuire chez l’auteur de la révélation ? Son délit existe par le fait seul de la révélation consciente de secrets à lui confiés.
S'agissant des employés de la poste et du télégraphe, ces considérations prennent encore plus d'importance. Pour eux en effet, l’idée de confiance revêt un aspect particulier à raison des circonstances dans lesquelles ils reçoivent les confidences du public. Le particulier n’a pas le choix de s'adresser à tel ou tel d’entre eux. Le confident lui est imposé, ce sera non pas tel employé qu'il voudra, mais tel ou tel qu’il ne connaîtra même pas. Confier ses lettres ou ses télégrammes dans de telles conditions, c'est évidemment faire preuve d’une confiance particulière, le particulier a par suite bien le droit d'exiger que celle-cine soit pas trompée. Par suite, il n'a pas à s’occuper de savoir si l'agent qui a révélé le contenu de ses correspondances avait ou non l'intention de lui nuire. Un seul fait l'intéresse, sa correspondance a été divulguée, sa confiance a été trompée. Dès lors pour que l'obligation au secret professionnel soit efficace, il faut que sa violation soit punissable abstraction faite de toute intention de nuire chez son auteur (1).
L'élément intentionnel constituant le délit de l’article 318 consiste donc seulement dans la violation consciente de l'obligation au secret professionnel. Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, qu’il n'y ait pas à s'occuper de l'intention de
nuire, quand elle sera prouvée exister, ilest bien certain
(1) La jurisprudence est maintenant en ce sens. Elle s’est prononcée à l'occasion de la divulgation par un médecin du secret professionnel : Cass., 19 décembre 1885, D., 86, 1, p. 347; S., 85,11, p. 121. La question ne s'est pas encore posée pour les agents dela poste et du télégraphe.
que la culpabilité de l'agent sera plus grande, mais cela n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne l'application des peines. La question de l'imputabilité est indépendante de l’exis-
tence d’une intention criminelle.
Nous avons supposé dans ce qui précède que l’indiscrétion commise par un agent de la poste ou du télégraphe et constituant la violation de l'obligation au secret professionnel avait pour résultat de nuire à un particulier ; que la confidence faite était une confidence confiée par un particulier et portant sur les affaires d'un particulier.
On peut supposer deux autres hypothèses : {° la confidence faite, le secret confié à l'agent de la poste ou du télégraphe l’est par un particulier, mais il présente ce caractère dé toucher à l'intérêt général, à l'intérêt de l'État d'une manière quelconque ; ?° le secret confié l’est par l'État , il présente par suite encore ce caractère de toucher à l'intérêt général. Dans l’un et l’autre cas l'obligation au secret professionnel subsiste-t-elle et cela sans modifications ?
Quant à la première hypothèse, elle se subdivise à son tour. Le secret confié par un particulier et touchant à l’intérêt général peut y toucher, soit pour lui nuire, soit pour lui servir. Du premier cas, nous ne nous occupons pas pour le moment, il est évident que l'obligation au secret devra alors être restreinte ; nous verrons plus loin dans quelle mesure (1). Quant au second cas, l'obligation au secret professionnel subsiste et voici pourquoi: I n’y a pas ici à s'occuper comme nous le ferons tout à l'heure,
(1) Infrà, ch. ur.
RoLLAnD.
Me
du point de savoir si l'article 378 ne protège que les secrets des particuliers et non les secrets d'État. Ici on doit toujours présumer en effet qu'à côté du secret présentant un caractère d'intérêt général, il y a le secret d’un particulier, quand ce ne serait que celui-ci: que ce particulier a connaissance et s'occupe de certaines questions d'intérêt général. I1 y a d’ailleurs en outre pour les employés de la poste l'obligation résultant de ce qu'ils ont prêté serment, obligation qui existe sans distinction.
Faut-il dire que cette obligation est aggravée ou qu'elle prend dans ce cas un autre caractère ? Non encore. Dans la correspondance qu'ils transportent en effet, les agents doivent voir avant tout une correspondance d'un particulier. Le caractère de secret confié par un particulier sur ses propres affaires l'emporte par suite sur celui de secret portant sur des questions touchant à l'intérêt général ; ce dernier doit être présumé accessoire. Les particuliers en effet normalement ne s'occupent pas d'une façon principale et dominante des affaires publiques dans leurs relations privées. D'ailleurs il faut remarquer que, lorsqu'il s’agira d'apprécier le degré de gravité de la faute d'agents ayant divulgué le contenu de semblables correspondances, on pourra considérer comme plus coupable celui qui aura fait porter cette divulgation sur des correspondances intéressant à la fois des intérêts privés et des intérêts généraux. On pourra par suite tenir compte de cette considération lorsqu'on aura à appliquer des peines.
Voici maintenant la seconde hypothèse. Il s'agit d’un secret confié par l'État, d'une correspondance émanée d'un agent ou d’un fonctionnaire de l'État agissant dans l'exercice de ses fonctions. Il y a là un secret touchant
forcément à l'intérêt général. L'obligation au secret professionnel subsiste-t-elle ? Est-elle aggravée ?
L'article 378 d'abord a-t-il ici quelque effet? La raison de douter vient de ce qu’il est placé sous la rubrique générale : crimes et délits contre des particuliers et qu'il y a dans le code un titre spécial pour les crimes et délits contre la chose publique (1).
On pourrait d'abord répondre à ceci. Chaque administration de l'État est une personne morale distincte, dès lors, lorsqu'un de ses agents remet une lettre à la poste, il y a secret confié par une personne, par un particulier. Peu importe en effet que le particulier lésé soit un être simple ou collectif, il suffit qu'il soit lésé. Mais, outre que la personnalisation distincte des grands services publics n'est que bien peu admise, la question resterait toujours entière pour les correspondances de l’administration des postes et télégraphes elle-même. C'est qu'ici en effet la question prend un caractère particulier. Le secret d'État est confié par l'État à un de ses agents, c’est-à-dire à quelqu'un qu'il a choisi pour agir en son nom d’une façon générale. Il y a donc là encore une autre raison d’écarter l’article 378. Cet article en effet s'occupe du secret professionnel de gens qui ne sont liés à leurs. confidents que par un contrat de louage de services portant sur un point spécial. Il n'y a pas entre le médecin et le client d'autre contrat que celui par lequel le médecin s'engage à indiquer au client le moyen d'améliorer son état physiologique. I] n'y a pas entre le particulier qui jette une lettre à la poste et l'employé de la poste d'autre rapport de droit
que celui résultant de l'engagement pris par l'agent de
(1) Hallays, op. cil., p.125.
LR
ne pas violer le secret des correspondances. Dans l’un et - l'autre cas il s’agit d’un rapport passager, accidentel, ici il y à une situation nouvelle, il y a un contrat général et permanent de louage de services passé entre l'État et ceux qu'il emploie. Dès lors, nous sommes en dehors de la situation pour laquelle l’article 378 a été écrit.
S'agissant des secrets d'État l'obligation des agents de la poste et du télégraphe existe pourtant et voici comment : on exige des agents en effet, avant leur entrée en fonctions, le serment de ne point violer la correspondance, nous l'avons dit. Qu'est-ce là autre chose que l'engagement pris par les agents envers celui qui les emploie de respecter ses secrets aussi bien que ceux des particuliers.Si bien qu’à l'égard des secrets de l'État, les agents de la poste et du télégraphe sont bien tenus du secret professionnel, mais c'est en vertu du serment qu'ils prêtent.
Ce n’est pas encore suffisant, car l'administration des postes et télégraphes emploie un grand nombre d’agents et de personnes qui ne prêtent point serment. Ceux-là sont-ils obligés à respecter les secrets de l'État, à ne pas les divulguer? Il faut distinguer. Oui sans doute pour les individus chargés d’une entreprise de transport de lettres, ceux-là sont avec l'État dans le même rapport que l'administration des postes avec les particuliers. L'article 378 est applicable. Ces gens font profession de transporter des correspondances et ils ne sont à aucun degré des agents de l'État. Oui encore, pour ceux qui sont employés à titre d’auxiliaires et accidentellement. A ceux-là on ne peut sans doute pas appliquer l'article 378, mais on peut appliquer deux autres textes : 1° L'article 80 du code pénal : « Sera puni des peines exprimées en l’article 76 tout
fonctionnaire public, tout agent du gouvernement ou
toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d’une expédition, l'aura livrée aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.» Les personnes employées accidentellement ou accessoirement par l'administration des postes peuvent bien entrer dans l'expression très large :.ou toute autre personne qui chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état. Il faut d’ailleurs que la divulgation faite soit intentionnelle, c'est-à-dire avec la volonté de communiquer à une puissance étrangère un renseignement, sachant qu'il est secret.
2° L'article 1°" de la loi du 18 avril 1886: « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs : 1° tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, qui aura livré ou communiqué à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance ou qui aura divulyqué en tout ou en partie, les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'État qui lui étaient confiés, ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions. La révocation s’ensuivra de plein droit ; 2° tout individu qui aura livré ou communiqué à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué, en tout ou en partie les plans, écrits ou documents ci-dessus énoncés qui lui ont été confiés ou dont il aura eu connaissance soit officiellement, soit à raison de son état, de sa profession ou d'une mission dontil aura été chargé.»
Ce texte est plus large que celuide l'article 80,iln’exige pas l'intention chez l’auteur du délit qu'il prévoit. Il est évidemment applicable, étant donné sa généralité, aux agents auxiliaires.
Ces deux textes ne prévoient pas la divulgation de tous
ile
les secrets d'État. Dès lors pour tous les autres que ceux que nous venons d'indiquer, les agents auxiliaires ou employés accidentellement ne sont astreints par aucun texte à la non divulgation.
Une dernière remarque. Les deux dispositions que nous venons de citer se trouvent applicables en même temps qu’à ces personnes à ceux qui sont, sans aucun doute, agents de la poste et du télégraphe. Cela a son importance. Lorsque la divulgation portera sur les secrets indiqués dans ces textes, il y aura lieu de se demander quelles se-
ront les peines applicables.
(1) Infrà, ch. 1v, 31.