CHAPITRE III
Des atteintes à l'obligation au secret professionnel.
Nous avons dit dans le chapitre précédent qu'il peut arriver que la correspondance confiée à la poste par un particulier, tout en constituant un secret de ce particulier, touche dans une certaine mesure à l'intérêt général et y touche pour lui nuire {1}. Dans ce cas, avons-nous dit, l'obligation au secret professionnel doit être restreinte. Il s'agit maintenantde justifier et de développer cette dernière idée. D'abord peut-on admettre que l'obligation au secret professionnel des agents de la poste reçoive des limitations et pourquoi ? Ce premier point éclaircei, il y a lieu de se demander quelles sont ces limitations, puis de les étu-
dier en elles-mêmes.
D'une façon générale on peut concevoir l'existence de limitations à l'obligation au secret professionnel imposé aux agents de la poste et du télégraphe pour deux raisons: parce que dans certains cas l'intérêt général exige ces limitations, et en second lieu parce que les agents de la poste sont, en même temps qu’individus privés sujets aux pénalités du droit commun, des agents ou des fonction-
naires de l'État.
(1) Suprà, p. 66.
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Ceci est une affirmation, il est nécessaire de démontrer sa vérité. Nous avons dit en effet que la poste et le télégraphe existent tels qu'ils sont, avant tout dans l'intérêt des particuliers, et qu'il est d'intérêt général que le secret des correspondances soit inviolable. Il y a donc ici conflit entre des intérêts individuels ou sociaux et d’autres intérêts sociaux; il faut voir quels sont ceux qui doivent l’emporter. Nous avons dit, en outre, que les agents de la poste et du télégraphe sontsans doute des agents de l'État, mais que ce n’est là qu’un caractère secondaire, il faut expliquer pourquoi et quand nous admettons que ce caractère secondaire ait tout à coup une influence.
Qu'il y ait des cas où l'intérêt général doive l'emporter sur le droit qu'ont les particuliers de voir leurs correspondances à l'abri des indiscrétions, c'est peu difficile à concevoir. L'intérêt général est toujours en effet supérieur aux intérêts privés par cette raison très simple qu'il représente une somme d'intérêts privés supérieure à la somme des autres intérêts de même nature qui leur sont opposés.
Voici maintenant autre chose. Il est, avons-nous dit, de l'intérêt général que le service de transport de correspondances soit un service sûr, ce qui entraine l'obligation des agents de ne pas donner de renseignements sur les correspondances. Cela est de l'intérêt général. S'il en était en effet autrement, les particuliers n'ayant plus confiance dans les services cesseraient d'y avoir recours et nous avons montré que le développement des relations de correspondances est un élément du développement social. Pour que cet intérêt social ne soit plus pris en considération, il faut doncqu'il s'agisse de quelque intérêt social plus
grand encore. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit de maintenir
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le bon ordre dans un pays ; toute autre considération doit alors disparaître. Il ne faut pas d’ailleurs exagérer cette idée, nous entendons par maintenir le bon ordre, veiller à ce que l’ordre public général ne soit pas troublé. Tout ceci s'explique fort bien. La sécurité du transport des correspondances n'est qu’un aspect, qu'un côté de la sécurité générale du pays. Or, si l’ordre public est troublé ce n’est plus seulement sur un point quelconque que disparaît la sécurité des relations à laquelle ont droit les citoyens, c'est pour l’ensemble de la viesociale. De cela, il suit que, dans l’un quelconque des cas où l'ordre public est intéressé, on peut fort bien admettre une certaine restriction à l'obligation au secret professionnel.
Il est plus délicat d'aller plus loin et d'indiquer les circonstances où l’ordre public est en jeu. I est bien difficile en effet de déterminer d'une manière générale quels sontles cas où l’on peut admettre qu'il ensoit ainsi. On peut admettre que cela se produit lorsqu'il s’agit de punir ou de réprimer un délitijdu moins en général, aussi trouvonsnous des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans ce cas, atténuent ou suppriment l'obligation au secret professionnel. Demême, lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'un crime ou qu'un délit se commette. On aperçoit pourtant que, si, dans cette dernière hypothèse, la supériorité de l'intérêt social paraît évidente dans la théorie, la mise en pratique de cette idée n’est pas sans soulever de difficultés. Si on lève à cette occasion le secret professionnel, ne faiton pas dans une certaine mesure les agents des postes et des télégraphes juges de la valeur morale ou délictuelle d’une correspondance? Y-a-t-il encore ordre public en jeu lorsqu'il s'agit de contraventions ou de délits d'ordre fiscal.
Il y a ici à hésiter. S'agissant des contraventions d'ordre
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fiscal contraires au monopole de la poste, peut-on soutenir que l'intérêt social attaché à ce que les particuliers . reçoivent leurs correspondances est supérieur à l'intérêt de l'État de s'enrichir par le transport des correspondances ou même à son intérêt de ne pas y perdre ? S'agissant d’autres contraventions d'ordre fiscal, d’atteintes à des lois de douane ou d'impôt, peut-on soutenir encore que l'intérêt de répression de ces contraventions est supérieur à celui de la sécurité des relations de correspondance? Ne peut-on pas donner cette raison que les impôts ne rentrant pas, l'État n'ayant plus de ressources ne pourra plus accomplir ses fonctions et par suite assurer le bon fonctionnement des correspondances.
Il y a là toute une série d'idées que nous indiquons seulement, nous aurons à les reprendre.
Nous avons ajouté que l’on comprenait que dans certains cas l'obligation au secret professionnel des agents de la poste ou du télégraphe fût restreinte, pour cette autre raison que ces agents sont en même temps que des employés ordinaires des agents de l'État. Cette qualité d'agents de l'État est secondaire, mais elle doit avoir une influence lorsque l'intérêt de l'État se trouve en question. On s’explique fort bien qu'elle ait pour conséquence d'obliger ces agents à exercer un certain contrôle très indirect et très restreint sur certaines correspondances qui paraissent dangereuses pour l'État. Ceci est légitime,car, à supposer que le pays fût bouleversé par des entreprises dirigées contre le gouvernement établi, celui-ci, préoccupé de se défendre, ne serait plus en mesure d'assurer la sécurité des transports de correspondances. Il y a ici encore une nécessité d'intérêt général supérieure à celle qui veut que
le service postal ou télégraphique soit un service sûr.
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On peut donc admettre des restrictions à l'obligation au secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe. Reste à les déterminer. Nous allons pour cela voir quelles elles sont dans notre législation. Nous aurons en même temps à les apprécier et à nous demander si elles vont trop ou pas assez loin. Quant à l’ordre à suivre dans cette étude, il est très simple, il n’y a qu’à aller des restrictions les moindres aux restrictions les plus grandes, suivant que les agents subissent la violation du secret professionnel, la commettent sans toutefois en prendre l'initiative, ou enfin en prennent l'initiative. Il n'y a plus
maintenant qu'à entrer dans le détail.
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Il y a des hypothèses où la révélation du secret professionnel se trouve imposée aux agents de la poste ou du télégraphe, cela se produit au cas de réquisition ou de saisie des lettres ou des télégrammes dans les bureaux.
En vertu des articles 87 et 88 du code d'instruction criminelle, le juge d'instruction a le droit de faire des perquisitions soit au domicile du prévenu (art. 87), soit en tout autre lieu où il présume qu'on ait caché des papiers, effets et généralement tous effets jugés utiles à la manifestation de la vérité (art. 88). Il a le droit de saisir ces objets. Cela a lieu en matière d'instruction de crimes ou de délits. On peut se demander si de semblables perquisitions peuvent être faites dans les bureaux de poste.
Il y a là une grave question déjà bien des fois étudiée, sur laquelle nous devons néanmoins revenir à cause de sa connexité avec notre sujet. À supposer que les perquisitions du juge d'instruction puissent être ainsi faites dans les
bureaux de poste, il en résultera qu'il y a là une atteinte
presque forcée au principe de l'obligation au secret pro- ‘fessionnel. Ceux qui sont soumis à cette obligation sont astreints, en effet, à ne pas divulguer ou laisser connaître non seulement le contenu des correspondances, mais encore leurs signes extérieurs, les circonstances ayant accompagné leur dépôt et même leur existence. Or, si on admet que le juge d'instruction puisse pénétrer dans les bureaux pour y faire des perquisitions ou des saisies, les employés, étant obligés de laisser s'accomplir ces perquisitions et même d'y collaborer, comme nous le verrons, se trouvent amenés par suite à violer en quelque manière,
malgré eux, le secret professionnel {1).
Une telle divulgation est-elle admissible, rentre-t-elle dans les cas où l'article 378 doit être laissé de côté ? N'est-elle pas d'ailleurs contraire à d’autres textes ? Comment enfin la jurisprudence et la pratique administrative ont-elles résolu la difficulté? Voilà qui doit nous préoccuper. Il y a d’ailleurs sur ces points des questions que volontairement nous laissons de côté ; entre autres celle de savoir si seul le juge d'instruction a le droit de faire des perquisitions. Ceci a déjà été étudié ailleurs. Nous voulons ici seulement rechercher si la perquisition faite par le juge d'instruction ou par tout autre qu’il peut déléguer
à sa place est admissible, nous n'avons pas à nous occu-
(1) On a dit à ce sujet (Péret, op. cit., p. 152) qu'il n'y a là de la part des agents ni révélation volontaire, ce qui est exact, ni révélation forcée, ce qui est faux. Il n'y a pas révélation volontaire, c'est évident, mais il y a révélation forcée. Ce n'est pas en effet en pratique le juge seul qui saisit les lettres, c'est le directeur du bureau qui les lui remet. En outre sans doute il est seul à les lire, mais il ne faut pas oublier que l'obligation au secret protège nan seulement le contenu, mais en-
core l'extérieur et l'existence même des correspondances