‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 15 sur 23 · ER · texte numérisé non relu

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per de savoir qui peut la faire, nous voulons simplement établir un principe.

D'abord, est-il admissible que l'obligation au respect du secret professionnel se trouve restreinte par l'exercice d'une perquisition faite par quelqu'un y ayant droit, dans le but de rechercher la vérité pour arriver à la répression d'un crime ou d'un délit. Nous avons exposé plus haut (1) qu'on peut concevoir des cas où l'intérêt social, attaché à l'observation de l’article 378, s'incline et disparaisse devant un intérêt social plus considérable, Est-ce le cas ici? Y a-t-il-pour la société un intérêt plus grand à pouvoir réprimer avec certitude un crime ou un délit qu'à voir les correspondances des particuliers non divulguées. Poser cette question c’est la résoudre, du moins en général. Il est évident qu'il y a, en général, plus de personnes intéressées à ce qu'un crime soit puni, qu'il n'y en à à ce: qu'on ne viole pas accidentellement, dans des circonstances spéciales, etavec des précautions particulières, les correspondances envoyées par un individu soupçonné ou accusé, ou à lui destinées (2).

Cette première observation suffit à montrer l'inexactitude de la théorie qui refusé le droit de perquisition au juge d'instruction dans les bureaux de poste comme contraire à l’article 378 (3). Raisonner ainsi revient à dire que l’article 378 est absolu, qu'il n'admet ni limites, ni

restrictions. Or, il est bien difficile de dire qu’une obliga-

(1) Suprà, 2 1.

(2) Nous verrons plus loin qu'il y a même lieu de ne pas limiter ce droit de perquisition aux lettres de ou pour le prévenu.

(3, Derouet, Du secret des lettres confiées à la poste, Revue pralique de droit français, t. xxvi, p. 413 ets.; Hallayÿs, op. cit, p. 168; Muteau, op. cit., p. 522 ets.

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tion résultant d'une disposition législative soit absolue parce qu'il faut nécessairement la combiner avec les autres dispositions législatives qui peuvent lui porter plus ou moins directement atteinte. En réalité, il y a, attaché à la bonne conduite de l'instruction d’un crime ou d’un délit, un intérêt social évident devant lequel l'intérêt qu'ont les particuliers à ne pas voir divulguer le secret de leurs correspondances doit s’incliner, comme tout intérêt doit s'incliner devant l'intérêt général.

Le droit de perquisition dans les bureaux de la poste et du télégraphe exercé par le juge d'instruction ou ceux qui lui sont assimilés a pourtant été mis en doute et pour

plusieurs raisons.

On a dit : Le droit de perquisition appartient bien au juge d'instruction en dehors du domicile du prévenu, mais seulement s’il s'agit de rechercher des objets qu'il présumerait avoir été cachés. Or on ne peut prétendre que les correspondances confiées à la poste ou au télégraphe soient cachées. On est donc ici dans un cas en dehors de la règle (1). D'ailleurs, ajoute-t-on, admettre ce droit c'est aller contre le principe formellement établi de l'inviolabilité des-correspondances, principe consacré par l'article 187 du code pénal.

Ces arguments ne prouvent pas grand chose. D'une part en effet la distinction entre les objets cachés et les objets confiés à la poste peut être exacte jusqu'à un certain point, elle est pourtant légèrement subtile. D'ailleurs, par le mot caché on pourrait peut-être bien entendre objet non immédiatement apparent, mais qu’on est obligé de

(1) Hallays, op. cit., p. 167; Mangin, De l'instruction écrite, t. 1 p. 162 ; Muteau, op. cit., p. 550.

chercher pour découvrir. Le mot « caché » de l'article 88 n'implique pas que l’objet ait été caché volontairement. Dès lors la lettre confiée à la poste tombe sous le coup de cet article, car elle aussi a besoin d'être cherchée pour être découverte. En outre, s'agissant de lettres closes, le contenu en est réellement et volontairement caché par l’enveloppe. Tout ceci est quelque peu de la subtilité ; en réalité, il y a là un argument de textes à écarter purement et simplement, Quant à invoquer le principe de l'inviolabilité des correspondances, c'est encore fournir un mauvais argument. Cette inviolabilité existe en effet dans l'intérêt de quelques particuliers, de ceux qui reçoivent des lettres, tandis que la répression des crimes ou des délits intéresse tous les citoyens. Pourquoi d’ailleurs vouloir que l’inviolabilité des lettres soit plus absolue que celle du domicile? Il en est de la première comme de la seconde. Elle doit disparaitre devant la nécessité de réprimer un crime ou un délit. Comme on l’a dit fort bien, les bureaux de poste ne sont pas un asile plus respectable que le domicile du citoyen (1). En un mot, ici encore, l'intérêt privé se trouve

en conflit avec l'intérêt général, il doit s'incliner (2).

C'est l'opinion de la majorité des auteurs (3), la juris-

(1) Vanier, Des lettres missives, Revue pratique. de droit français, t. xx1, p. 101.

(2) I! ne faut d’ailleurs pas croire que cela doive nécessairement ôter de la confiance au public (Cf. Muteau, op. cit., p.551) enversl’administration postale. Bien entendu, en effet, on ne doit user du droit de perquisition que quand il s'agit vraiment de la recherche d'un cime ou d'un délit.

(3) Albrech, op. cit., p. 44. — Blanche, Eludes pratiques sur le Code pénal, 2e édit., t. ur, p. 791. — Foucart, op. CHA ET IT D 249 Faustin-Hélie, op. cit.,t nur, p.237. — E. Hepp, De la correspondance privée postale et lélégraphique dans ses rapports avec le droit civil,

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prudence s’est-elle aussi décidée dans ce sens (1). L’administration des postes partage naturellement cette doctrine, aussi le droit de perquisition est-il reconnu dans l’article 813 de l'instruction générale de 1899 (2).

Voilà notre limitation à l'obligation au secret profes-

sionnel bien établie. Il faut voir maintenant dans quelle

le droit commercial, le droit administratif et le droit pénal, p.30 ets. — Legris, op. cit., p. 59 et s. — Peret, op. cit, p. 145 ets. — Royer, op. cit., p. 215. — Stoffel, Des lettres missives en droit français, thèse, Nancy, p. 243. — Tissier, op. cit., p. 18. — Vanier, loc. cit. — Voillaume, op. cil., p. 82. — Mazoyer, Faure, Naud, op. cit., p. 101, 347. — Naud, Roux, Faure, op. cit., p. 3 ets.

(1\ V. le célèbre arrêt dans l'affaire Coetlegon : Cass., 21 nov. 1853, SAR ep PTa

(2) Art. 813 : « Les préposés sont tenus de déférer à toute réquisition ayant pour objet, soit la saisie des correspondances de toute nature confiées au service des postes, soit la communication de pièces, registres ou documents administratifs en originaux ou en copies, soit des demandes de renseignements touchant à des faits de service et émanant : 1° d'un juge d'instruction (art. 8, 87, 88, 89, 90, [. cr.) ; — 20 des magistrats ou officiers revêtus des attributions de juge d'instruction près les cours d'appel, les conseils de guerre et les tribunaux maritimes (art. 235, 236, 330, 479, 480, I. cr.; — 83, 102, 107, code de justice militaire pour l'armée de terre. — 113, 132, 137, éode de justice militaire pour l’armée de mer); — 3° d’un procureur de la République ou de son substitut (art. 26, 35, 36, 37, L. cr.) et de tous autres officiers de police judiciaire (art. 48, 49, 50, I. cr.) agissant dans le cas de flagrant délit ; — 4° des consuls de France établis dans les échelles du Levant et de Barbarie, en Chine, en Perse, dans le royaume de Siam, au Japon et près de l'iman de Mascate (lois du 28 mai 1836, art. 14, du 8 juillet 1852, art. 6, 14; traités de 1844, 1856, 1857, 1858; décisions de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des 6 nov. et 12 octobre 1875); — 5° du préfet de police à Paris et des préfets dans les départements (art. 10, [. cr., arrêt du 21 nov. 53); — 6° des autorités militaires désignées dans l’article 85 du code de justice militaire pour l'armée de terre et dans l’article 115 du code de justice militaire pour l’armée de mer (décision de la chancellerie du 12 nov. 1884 et du président du conseil, ministre des finances, du 10 octobre 1887), »

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proportion elle existe. D'abord comment se font cette per. quisition et cette saisie ? Il est bien évident que dans le mode de procéder on doit autant que possible tenir compte de l’inviolabilité des correspondances, du secret qui leur est dû. Aussi l'administration tient-elle à ce qu'aucun autre que les agents de la poste et du télégraphe ne recherche, parmi le tas des correspondances, celles que le jugé d'instruction estime avoir intérêt à connaitre. Malgré les termes de l’article 87 du Code pénal elle considère que le juge d'instruction a le droit de réquisitionner certaines correspondances qu'il désigne, mais non de perquisitionner dans les bureaux {1}. Les articles:816 et 817 portent ainsi que le juge d'instruction ne pénètre pas dans les endroits où se manipulent les correspondances et que les objets sont livrés exclusivement par les agents {2}. Ceci se justifie fort bien. On a voulu, pour les autres corres- - pondances que celles nécessaires à l'instruction, éviter autant que possible que les juges ne les connaissent. Cette pratique a toutefois ce résultat assez curieux d'imposer une véritable violation du secret professionnel aux agents de la poste et du télégraphe en les forçant à ne plus être seulement les sujets passifs de la perquisition, mais à s’en

faire en quelque sorte les auxiliaires (3).

Autre question : On peut se demander si le droit de perquisition et celui de saisie peuvents'exercer sur toutes les

lettres et dépèches, ou au contraire s'il n'y en a qu'un cer-

(1) Cf. Bulletin hebdomadaire, 1898, p. 349, consultation.

(2) V. Mazoyer, Faure, Naud, op. cil., p. 102, 103.

(3) Geci suffit pour démontrer l'inexactitude de l’aflirmation de M. Peret prétendant que le droit de perquisition n’entraîne de la part des agents ni révélation volontaire ni révélation forcée (supra, p. 717, note 1).

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tain nombre qui puissent y être sujettes. On a proposé de distinguer entre les lettres émanant du prévenu ou à lui adressées et les autres. Les premières pourraient être saisies dans les bureaux de poste et non les secondes (1). On a même été plus rigoureux et on a proposé de n'admettre la saisie que des lettres adressées au prévenu (2). A notre avis ces limitations ne sont pas admissibles. Du moment qu'on reconnait au juge d'instruction le droit de saisir les correspondances pour arriver à la recherche de la vérité, il ne faut pas se contenter de lui donner un droitincomplet. Il faut lui reconnaitre le droit de saisir les lettres et autres correspondances qu’il présume utiles à connaître, sans distinguer. Le raisonnement est toujours le même. Il y a avant tout un intérêt social à la répression d'un crime ou d'un délit. L'intérêt privé doit s’incliner devant lui. Or c'est bien un intérêt privé que celui des deux correspondants (3)

(1) Faustin Hélie, op. cit., p.37; Vanier, Loc. cil., p. 101; Stoffel, op. CLEAN P: 24380:

(2) V. Villey, notes dans Faustin Hélie, op. cil., p. 37, et dans le Recueil de Sirey, 1885, 1, p. 137, 1887 ; 1, p. 89. M. Villey donne comme motifs en faveur de son opinion : 10 que la lettre émanée du prévenu est devenue la propriété du destinataire. Ceci ne prouve absolument rien, car l’inviolabilité du domicile disparaît même quand il s'agit de rechercher un coupable qui s'est réfugié dans le domicile d'autrui ; 2° que l’on ne peut savoir si la lettre émane du prévenu. Il faudrait pour que cet argument ait de la valeur d’abord prouver qu'on doit limiter le droit de saisie aux lettres de ou pour le prévenu ; or, c'est ce qu'on ne fait pas. M. Faustin Hélie lui-même est singulièrement hésitant à ce sujet: «Peut-être, dit-il, il faudra limiter ce droit à certaines lettres... mais il est difficile de trouver des distinctions, la règle est générale. »

(3) V.en ce sens Albrech, op. cit., p.44; Tissier, op. cit., p.21; Peret, op. cit., p.156; Royer, op. cil., p. 215; Legris, op. cit., p. 62 ; de Dalmas, Des frais de justice criminelle, supplément, p. 113 117. Duverger, Manuel des juges d’instruclion, 3e édit., t. 1, p. 441. Ce dernier auteur

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Reste une dernière question. Le droit de perquisition ou de saisie existerait-il encore en cas d'instruction d’un procès ou d’une contestation d'ordre civil ou commercial? Il faut répondre non sans hésiter, Il n’y aurait plus là le motif d'intérèt général qui fait fléchir le principe du secret. Il ÿ aurait au contraire un intérêt d'ordre essentiellement privé en présence du principe de droit publie, touchant dans une certaine mesure à l'intérêt général par suite de la confiance que doit inspirer l'administration des postes.Cet intérèt privé doit s'incliner.Cela semble aller de soi eton ne s'explique guère que certains auteurs,commentateurs de l'instruction générale des postes et télégraphes, aient pu soutenir le contraire (1). Ceci rencontre une exception. Les employés de la poste se trouvent astreints indirectement à violer le secret professionnel en étant obligés de remettre à d’autres qu'au destinataire les correspondances à lui destinées, iorsque ce destinataire est un commerçant en état de faillite ou de liquidation judiciaire (2,. [1 n’y à d'ailleurs peut-être pas là une violation proprement dite, car on peut présumer que ces corres-

pondances ont trait aux affaires commerciales du desti-

admet que les lettres saisies devront être ouvertes en présence du destinataire, et qu'on doit procéder avec discrétion.

Le projet de réforme du code d'instruction criminelle est en sens contraire. Le juge d'instruction n'aurait le droit de saisir que les lettres de ou pour le prévenu. Bien entendu avec ce système il faudrait admettre la restriction faite par M. Villey (suprà, p. 83, n. 2).

(1) Mazoyer, Faure, Naud, op. cil., p. 318. Ils admettent la réquisition tendant à la communication des minutes et copies de télégrammes même en matière civile, quoique d'une façon plus rare disent-ils, Contrà, Jacottey, op. cil., p. 104.

(2) C. comm., art. 471, 2 3; loi du 4 mars 1889, art. 24 ; instruction générale, art. 801.

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