‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 16 sur 23 · POS · texte numérisé non relu

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nataire, que par suite elles sont beaucoup moins destinées

à lui qu'à ceux qui s'occupent de ses affaires.

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Par l'exercice du droit de perquisition et de saisie dans les bureaux de poste par le juge d'instruction, les employés du service postal et télégraphique se trouvent indirectement obligés à violer le secret professionnel en remettant les correspondances réquisitionnées. Peut-on aller plus loin et exiger des employés appelés à témoigner devant un tribunal au cours d’un procès qu'ils disent s’ils ont reçu des correspondances d'une personne déterminée ou à destination d'une personne déterminée, de ou pour une localité ou une autre. En un mot, l'obligation des agents au respect du secret professionel disparaît-elle lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice.

C'est là une question difficile. Elle s’est présentée deux fois : en 1830 devant la cour d'assises d’Indre-et-Loire (1), en 1885 devant le tribunal correctionnel d'Apt. Dans cette dernière circonstance, un receveur appelé comme témoin avait refusé de répondre à la question lui demandant si une personne déterminée avait mis à la poste certains journaux, il avait été condamné de ce chef à une amende de 5 francs. Par arrêt du 20 octobre 1884, la cour de Nîmes avait confirmé l'arrêt. Sur pourvoi la cour de cassation refusa de casser l’arrèt de Nîmes {{). Un certain

nombre d'auteurs ont critiqué cet arrêt. Nous voudrions

(1) Assises Indre-et-Loire, 11 juin 1830, Journal de droit criminel, t. 11, p. 187.

(1) Cass., 14 mars 1885, D., 85, 1, p. 425, Gazette des tribunaux, 25 mars 1885.

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donc apprécier le système de la jurisprudence, mais auparavant, il nous faut bien circonscrire la question.

D'abord la controverse ne peut s'élever que lorsqu'il s'agit d’un procès criminel ou correctionnel. En effet, quelques arguments que l'on donne en faveur du système de la jurisprudence, ils se ramènent tous à cette notion que c'est parce qu'il y a un intérêt général en jeu que l'obligation au secret professionnel rencontre certaines atteintes. Dès lors, lorsqu'il s’agit d'un litige d'ordre privé, d'ordre civil ou commercial, cet argument n'existant plus, iln'y à pas de raisons pour admettre les employés à violer le secret professionnel. Tous les auteurs sont de cet avis (1) ; la jurisprudence s’est prononcée dans ce sens (2. Enfin l'instruction générale sur le service des postes de 1899, tout en admettant que l'obligation au secret professionnel disparaît lorsqu'il faut déposer en justice, excepte les cas où il s’agit de contestations d'ordre privé (3).

Autre point à écarter immédiatement du débat. Quelque opinion que l’on adopte, on doit toujours reconnaître que les employés de la poste ou du télégraphe cités comme témoins doivent comparaître et prêter serment. Ce n'est que dans la déposition qu'il peut y avoir violation du secret professionnel. Les agents ne peuvent, en effet,

(1) Naturellement cela va de soi pour ceux qui critiquent l'arrêt de 1885, mais c’est encore vrai pour ceux qui l’'approuvent. Albrech, op. cit., p. 134, 135. Legris, op. cit.

(2) Seine, 24 octobre 1893, La loi, 5 décembre 1895.

(3) Instruction générale, article 17, $ 2: Dans tous les autres cas où ils sont appelés en témoignage pour des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ils en informent le directeur départemental qui s'entend immédiatement avec le parquet ou le président du tribunal pour qu'ils soient autorisés à ne pas comparaître.

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prévoir toutes les questions qui leur seront posées ; il y en aura peut-être auxquelles ils pourront répondre sans. violer le moins du monde le secret professionnel, c’est le cas pour les questions d'ordre général ayant la valeur de simples renseignements de fait dont la divulgation n'est point interdite (1). L'administration a parfaitement compris cela. L'instruction générale de 1899 à ainsi disposé pour les cas où elle prohibe le témoignage des agents, c'est-à-dire en matière civile ou commerciale : Les agents appelés doivent demander à être autorisés à ne pas comparaître ; s'ils n'obtiennent pas cette autorisation, ils doivent déférer à l’ordre de la justice, mais se retrancher derrière le secret professionnel (2). Il y a là une règle absolument conforme aux principes du droit. Il peut yavoir des cas où manifestement le témoignage des agents ne peut porter que sur des points qu'ils doivent taire, c’est pourquoi l'instruction leur enjoint de demander à ne pas comparaître. Agissant ainsi, ils rappellent aux tribunaux que leur obligation au secret professionnel rendra leur comparution inutile.

Revenons à notre question. Elle se pose maintenant ainsi: Peut-on admettre les employés de la poste et du télégraphe à répondre aux renseignements qui leur sont demandés sur les correspondances, dans un procès criminel ou correctionnel. Nous allons prendre les argu-

ments de l’une et l'autre opinions. A les prendre isolément

(1) Armanet, Le refus de témoignage en justice et le secret professionnel, Gazelle des Tribunaux, 24 oct. 1891.

(2) Art. 17,$ 3 : En cas de refus de ces magistrats, les agents doivent déférer à l’ordre de justice, mais déclarer se retrancher derrière le

secret professionnel, pour ne pas répondre, en se reférant à leurs instructions,

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