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ces arguments, nous le verrons, ne permettent pas de donner une solution certaine. Il faut les rapprocher et les rattacher à un principe directeur. Dès lors il est possible de ramener à deux idées toute la discussion. Foute la controverse peut ainsi se réduire à ces simples questions : Qui doit prévaloir de l'intérêt général ou du particulier et, dans l'espèce, où est l'intérêt général ?
On peut dire d’abord : Les agents de la poste et du télégraphe sont comme les personnes énumérées par l’article 378 astreintes à garder le secret professionnel. Il n'y a point de raison pour que cette obligation n'ait pas pour eux la même étendue que pour les autres personnes auxquelles la jurisprudence applique notre texte. Or ces personnes sont tenues, lorsqu'elles sont appelées en justice, de se retrancher derrière le secret professionnel. Pourquoi poser une règle différente pour les agents de la poste ou du télégraphe (1) ? Ces agents ne sont-ils pas d'ailleurs des confidents nécessaires ? (2)
On peut répondre à cela que sans doute les agents de la poste sont assimilables aux personnes énumérées dans l’article 378, mais qu'aucune de ces personnes n’est dispensée dans tous les cas de déposer en justice (3); que d'ailleurs aucune disposition de l’article 378 ne parle du témoignage en justice, que par suite la dispense de ce témoignage porte seulement sur les confidences personnelles faites sous le sceau du secret. Or, les agents de la poste ne reçoivent aucune confidence sous le sceau du
secret ; en tous cas, ajoute-t-on, ils ne peuvent refuser de (1) François, De la violation du secret des lettres, thèse, Nancy, p. 54 ; Hanssens, op. cit., p.63; Hallays, op. cil., p. 170. (2) Merger, Le secret professionnel, thèse, Paris, p. 145. (3) V. Cass., 20 mai 1899, S., 1901, 1, p. 64.
SISOE—
déposer sur les faits matériels se rattachant à la partie administrative de leur service (1).
Ce n’est pas que cette argumentation soit elle-même excellente. L’exigence d'une confidence faite sous le sceau du secret est au moins contestable. En l’'admettant, on en arriverait d'ailleurs à ce résultat que, les particuliers n'étant jamais dans la possibilité de s'adresser à un employé de la poste déterminé individuellement, l'obligation au secret professionnel de ces agents devrait être considérée comme très restreinte. Or nous avons admis que de ce fait on pouvait à la fois tirer le droit des particuliers d'exiger des agents un secret plus absolu et celui de ceuxci d'être astreints à un secret moins complet(?2). Il faut ajouter d'autre part que, si l’article 378 ne parle pas de la déposition en justice, iln’en parle ni pour la prohiber ni pour la permettre, que par suite on ne peut tirer argument de ce silence ni dans un sens ni dans un autre. Quant à dire que les agents peuvent déposer si les faits se rattachent à la partie administrative de leurs fonctions, c'esttrès contestable, car ces faits sont eux aussi protégés par l’obligation au secret. De cette première série d'argumentation en somme on ne peut tirer la réponse à la question posée ; on pourrait, semble-t-il, en conclure à la dispense des agents de témoigner, mais on rencontrerait alors immédiatement cette objection : que devient alors l'intérèt général qui veut que les crimes et les délits soient punis ?
Voici maintenant une autre argumentation : Les em-
ployés de la poste et du télégraphe, dit-on, prêtent un ser-
(1) Duverger, op. cit., t. 1, p. 16. — Legris, op. cit., p. 45 et s.— De Savignon, Du secrel professionnel, p. 36. — Tissier, op. cil., p. 15. (2) Suprà, p. 42.