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ment. N'est-ce pasleur imposer une violation de ce serment que de les astreindre à déposer ainsi en justice? N'est-ce pas ainsi troubler l’ordre social (1)? C’est là un argument qui ne porte pas. Quant aux agents du service télégraphique, en effet, d'une partils prêtent bien serment de ne donner connaissance des documents télégraphiques à qui que ce soit, mais on ajoute : sans un ordre préalable de l'administrateur en chef. Quant aux employés de la poste, d'autre part, ils prêtent le serment de garder la foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu ou qui viendraient à leur connaissance. On peut soutenir que cela, bien loin de mettre un obstacle au témoignage des agents en justice, leur en fait une obligation. En somme, ici encore, l'argumentation se réduit à ceci : Lequel doit l'emporter de l'intérêt de la répression ou de celui de la sûreté des correspondances?
C'est à cela en définitive que se ramène toute la question. Doit-on dire qu’il est plus important qu’un crime soit puni plutôt que le secret de la correspondance ne soit pas violé sur les points dont la connaissance importe à l’instruction d'un crime ou d'un délit? Poser la question ainsi, c’est à peu près la résoudre. Il n'est pas douteux qu'il vaut mieux autoriser les agents à témoigner. La solution contraire aboutirait, comme on l’a fait remarquer d’ailleurs, à cette extrème et singulière conséquence d'assurer l’impunité aux faits de divulgation de secrets dont les agents eux-mêmes se seraient rendus coupables (2). Il importe
avant tout d'assurer la répression des crimes et des délits,
(1) François, op. cit., p. 53.
(2) CF. de Savignon, op. cit., p.36.
il y a là un intérêt social essentiel devant lequel beaucoup d’autres considérations doivent être laissées de côté. C'est la même idée qui nous a fait donner une réponse analogue à la question de savoir si le juge d'instruction a le droit de saisir les lettres mises à la poste. C’est en vertu de cette idée que le règlement de l’administration des postes à adopté sur ce point l'opinion de la jurisprudence {1) et que
plusieurs auteurs partagent cette manière de voir (2).
Nous avons vu dans les paragraphes qui précèdent des cas où l'obligation au secret professionnel des agents de la poste ou du télégraphe disparaît, mais dans ces deux cas la divulgation se trouve imposée à l'agent. On peut aller plus loin et supposer que les agents en prennent euxmêmes l'initiative, soit qu’un texte formel les y autorise d'une façon, soit même en l’absence de toute espèce de texte. On peut concevoir qu'il en soit ainsi lorsque l'ordre public est en cause.
Supposons que les agents de la poste ou du télégraphe acquièrent dans l'exercice de leurs fonctions la connaissance d'un crime ou d’un délit. Cela peut arriver par la connaissance forcée qu'ont les employés du télégraphe
des télégrammes qu'ils transmettent, par celle acciden-
(1) Art. 17,81 de l'instr. générale : « Les agents assignés comme témoins en matière criminelle ou correctionnelle et dans un intérêt d'ordre public doivent déférer aux assignations et répondre aux questions qui leur sont posées soit par le président du tribunal, soit par le juge d'instruction.
(2) Albrech, op. cit., p. 134. Duverger, op. cit., t. u, p. 161. Stoffel, op. cil., p. 246 Royer, op. cit , p.213. Naud, Roux, Faure, op. cit., p. 8. Mazoyer, Faure, Naud, op. cil., p: 11. Jaccottey, op. cit., p. 227.
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telle que certains employés de la poste peuvent avoir de correspondances dont ils lisent par hasard la teneur. Les uns et les autres ont-ils le droit de dénoncer ces crimes et délits aux autorités compétentes ? Une dénonciation est imposée dans l’article 29 du code d'instruction criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d’un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourra être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Cet article peut-il s'appliquer aux agents de la poste et du télégraphe ?
Remarquons de suite que la question semble ne pouvoir se poser que pour ces derniers. Les agents de la poste, en effet, ne peuvent pas légalement connaître le contenu des correspondances, ils ne peuvent en avoir connaissance par des moyens licites. L'agent qui ayant ouvert une lettre y trouverait la preuve de l'existence d’un crime ou d'un délit et la communiquerait au ministère public serait déjà punissable en vertu de l’article 187 du Code pénal (qui punit l'ouverture et la suppression des correspondances).
Nous pensons cependant que dans ce cas la dénonciation faite par l'agent ne tomberait pas sous le coup de l’article 378. Cette remarque est sans grand intérêt pratique pour les lettres. Elle-en présenterait pour les cartes postales pour lesquelles il ne peut s'agir d'ouverture, mais
pour ces dernières une décision ministérielle du 15 fé-
ou
vrier 1873 (1) est venue décider que leur verso ne devait pas être connu des agents; ceux-ci n'ont par suite pas compétence pour apprécier la nature des inscriptions se trouvant sur ce verso, pas plus pour les mettre au rebut comme renfermant des expressions injurieuses ou des menaces que pour constater des contraventions à la loi du timbre. Cette dernière règle a évidemment un côté un peu puéril. Au point de vue du simple bon sens, ilne semble pas qu'on puisse soutenir qu'un agent, ayant par erreur ou ignorance lu le verso d’une carte postale et y ayant découvert l'existence d'un crime ou d’un délit, ne soit pas admis à les dénoncer. Quoi qu'il en soit les textes sont formels et il faut bien admettre en droit la solution que nous avons donnée, quelque critiquable qu'elle puisse être au point de vue du simple bon sens, et bien qu'en
fait elle doive évidemment rester lettre morte.
Pour les agents du service télégraphique, il n’y a plus à faire la même remarque. Eux connaissent forcément le contenu des télégrammes, ils peuvent donc être soumis à l’art. 29,1. cr. Sans aucun doute, admettre cette règle peut avoir pour résultat d'enlever au public une partie de la confiance qu'il doit avoir dans l’administration des télégraphes; mais l'intérêt de tous exige que les crimes et délits soient punis et réprimés, il y a là un intérêt social plus grand que celui qui s'attache à la parfaite observation du principe de l’inviolabilité des correspondances. On peut faire remarquer encore que cette obligation résultant de l’art. ?29,1.cr., est dépourvue de toute sanction, qu'il s'agit là d’un fait de nature à se présenter fort rare-
ment, que par suite on pourrait peut-être ne pas considé-
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rer cet article comme applicable à nos agents. Nous pensons qu'il n'y à pas là une raison suffisante pour écarter l’art. 29, précisément parce qu'il vise une hypothèse de sa nature fort rare. D'ailleurs, à supposer que la divulgation ait été ainsi faite par l'agent d’un fait qu'il a cru délictueux et qui en réalité ne l'était pas, elle ne nuira à personne, les magistrats étant eux aussi tenus de garder le secret professionnel {1}.
L'administration des postes et télégraphes semble ignorer la dénonciation faite en vertu de l'article 29 I. cr. L'instruction générale n’en parle ni pour la permettre, ni pour l’interdire. Cependant le service télégraphique est régi à ce point de vue par certaines règles spéciales concernant les télégrammes jugés dangereux pour l’ordre public. Le directeur du bureau de départ peut d’abord refuser de transmettre des télécrammes dans l'intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs. Il peut y avoir des réclamations, il en est alors référé dans les départements au préfet ou au sous-préfet et à Paris au ministre de l'intérieur. Ce peut être le bureau d'arrivée qui estime qu'il est dangereux pour la tranquillité publique de mettre un télégramme en distribution. Dans ce cas, son directeur doit s'adresser à l'autorité administrative qui a le droit d’arréter ou de retarder la distribution de la dépêche (2).
Il est à remarquer que ceci va plusloin que l’art.29,I.cr., puisque les directeurs peuvent arrêter les télégrammes qu'ils jugent susceptibles de troubler la tranquillité
(1) Arrêt et communication des télégrammes à l'autorité administrative ou judiciaire, Bulletin hebdomadaire, 1896-97, p. 915,954.
(2) Loi du 29 nov. 1850, art. 3; instruction générale de 1899, art. 16 ; instruction à l'usage des bureaux télégraphiques (texte complet au 1er janvier 1901, instruction T), art. 13 et 546.
publique. Il en est ainsi bien évidemment des télégrammes qui à eux seuls font connaitre l'existence d'un crime ou d’un délit. La plupart du temps, en effet, ceux-ci ont pour but ou bien de permettre l'accomplissement d'un crime ou d'un délit, ou bien de permettre d’en retirer des conséquences avantageuses. Dès lors, leur distribution ou leur expédition peut être de nature à compromettre l'ordre public. Ceci est encore plus vrai lorsque le délit ou le crime consiste dans l'envoi du télégramme luimême, étant donné son caractère injurieux, immoral ou dangereux.
Dès lors, les agents du télégraphe se trouvent obligés de divulguer à l'autorité administrative les délits et les crimes qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette divulgation se fait à l'autorité administrative, mais ce n'est là qu’une différence bien minime avec ce qu'impose l’article 29 I. cr., car cet article 29 estlui aussi applicable aux sous-préfets, préfets ou ministres qui, dès lors, doivent dénoncer les faits dont la connaissance leur est ainsi donnée par les agents de l'administration.
De la combinaison de ces dispositions avec l’article 29, il résulte en définitive que les agents des télégraphes doivent divulguer les crimes ou délits dont ils ont connaissance à l'autorité judiciaire, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité administrative. Pour les autres télégrammes qui, sans donner connaissance de crimes ou de délits, leur semblent dangereux pour la tranquillité publique, ils ne peuvent en référer qu'à l'autorité administrative. Tout ceci se justifie fort bien. On comprend que ni la loi de 1850, ni les instructions, ne parlent de la dénonciation de l’article 29 I. cr.,
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parce qu’elle est dépourvue de sanction d’abord, et ensuite parce que leur système y revient et d’une façon préférable, la dénonciation à l’autorité judiciaire, passant, en effet, par un intermédiaire de plus, court moins le risque d'être faite à la légère. En ce qui concerne les télégrammes de nature à troubler la tranquillité publique, enfin, il va de soi que l'autorité administrative soit consultée, car elle est évidemment mieux en mesure que personne
de connaitre l’état des esprits dans une circonstance déterminée.
Reste une violation du secret professionnel faite par les agents de la poste, elle a pour objet de sauvegarder les finances de l'État, de contribuer à la répression des contraventions d'ordre fiscal. Il faut voir‘ce qu’elle vaut.
Nous mettons d’abord de côté les infractions purement postales et télégraphiques, c’est-à-dire celles qui préjudicient aux intérêts matériels de l'administration des postes et télégraphes. La constatation et la poursuite de celles-là n'entraine pas à proprement parler de violation du secret professionnel, à moins de considérer comme telle l'avis donné à ses supérieurs par l'employé qui s’est aperçu de la contravention. A la grande rigueur, on pourrait cependant raisonner de cette façon. L'arrêt de 1874, en effet, que nous avons déjà cité (1), n’en a pas moins appliqué l’article 378, bien qu'il s'agit de la lecture du verso d'une carte postale faite par un agent de la poste à des facteurs, c’est-à-dire à d’autres agents de la poste. Quoi qu'il en soit, il est impossible d'éviter ici cette violation. La poste
4) Suprà, p. 39.
dore
est un loueur de services, ayant des charges, elle doit veiller à ce que les droits qui lui sont dus en retour du service qu'elle rend soient acquittés. Dès lors, il faut admettre que les employés de la poste puissent indiquer à leurs supérieurs hiérarchiques les contraventions qu'ils constatent. Si on ne leur reconnaissait pas ce droit, comme on ne peut pas non plus leur reconnaître celui d'agir individuellement en justice, la perception des taxes se ferait mal et les services en arriveraient à ne plus pouvoir fonctionner faute de ressources. Au surplus, les agents ainsi mis au courant des contraventions sont eux aussi tenus du secret professionnel ; inutile donc d'insister sur ce point (1).
Voici maintenant autre chose. D'après l'instruction générale sur le service des postes et télégraphes de 1899, les agents de la poste qui constatent dans une correspondance l'existence d’un objet contenant une quittance non timbrée et qui aurait dû l'être, ou des avertissements en conciliation envoyés par les grefliers de justice de paix et non rédigés sur timbre à 0,60, ou encore des annonces d'émissions de souscriptions de titres de rente ou d'effets publics des gouvernements étrangers ne portant pas la date de la déclaration à l'enregistrement, doivent envoyer ces pièces au bureau de destination dans une enveloppe spéciale. Le receveur de ce bureau prévient alors le préposé de l'enregistrement. L'envoi n’a libre cours que si celui-ci déclare ne pas le saisir. Il en est de même pour les contraventions constatées dans l'envoi de cartes à jouer, elles sont signalées aux agents des contributions
indirectes.
1 V. sur ceci Hayes, Les infractions postales, thèse, Paris, 1899.
2 Dies
Il y à là incontestablement des violations du secret professionnel, d’ailleurs fort difficiles à justifier. Si on peut admettre en effet que les agents des télégraphes ou des postes se fassent dans une certaine mesure les auxiliaires de la justice, en se portant dénonciateurs, c'est parce qu'il y a un intérêt social évident à ce que les crimes et les délits soient punis. Il n’en va plus de même lorsqu'il s’agit d'atteintes aux droits du fisc. Sans doute il est de l'intérêt de tous que l'État perçoive les impôts qui, lui procurant des ressources, lui permettent d'assurer la marche régulière des services. Mais les contraventions dont il s'agit ici sont de si minime importance, elles roulent sur des sommes si faibles qu'on se demande s'il est utile d'établir pour ce cas une dérogation à la règle du secret professionnel. D'ailleurs la plupart du temps ces contraventions seront un jour ou l'autre constatées. On peut se demander en outre si les dispositions de l'instruction générale sont parfaitement légales. Elles reproduisent des circulaires ou des décisions ministérielles (1) et on ne voit pas bien jusqu’à quel pointune circulaire ou même une décision d'un ministre peut avoir pour résultat de faire obstacle à l'application des lois. Enfin, et ceci est beaucoup plus grave encore, la question peut se poser de savoir jusqu'à quel point la constatation prévue par l'instruction générale est légalement possible. En effet l’article 187 du code pénal interdit aux agents l'ouverture et la suppression de correspondances. Comment le plus souvent connaître l'existence des fraudes en question sans
ouvrir les correspondances ? Si donc l'instruction autorise
(1) Avertissement des greffiers de justice de paix ; décision du mi-
nistre des postes du 7 mai 1883,
RozLanD.