‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 20 sur 23 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La sanction de l'obligation au secret.

Nous avons vu dans les chapitres précédents en quoi consiste l'obligation au secret, quels sont ceux qui y sont soumis et quelles dérogations elle rencontre. Il faut pour terminer indiquer brièvement quelle est sa sanction: sanction pénale d’une part, et ceci n'est pas bien long à exposer ; sanction civile d'autre part, ce qui nous amènera à nous demander de qui on peut exiger des réparations

du préjudice causé par la violation de cette obligation.

Il y a d'abord une sanction pénale, nous allons l'indiquer brièvement, nous n'avons ici, en effet, qu'à grouper des indications déjà données dans les chapitres précédents. Le principe est posé dans l’article 378 du Code pénal. Tout agent de la poste ou du télégraphe qui viole le secret professionnel est passible d’un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 500 francs. C'est là la règle générale. Cependant, parmi les personnes employées par l'administration des postes et télégraphes à la manipulation des correspondances, il y en a quelquesunes auxquelles dans certains cas il faut appliquer d’autres textes ; il importe donc d'entrer dans le détail.

S'agissant de la vioiation des secrets des particuliers

res

d'abord, il ne saurait y avoir de doutes, il faut appliquer les peines de l’article 378 aux employés de la poste assermentés ou non. Pour ceux qui sont assermentés, il n'y a pas de difficultés, pas plus que pour les courriers d'entreprise, puisque les uns et les autres sont dépositaires par état ou profession de secrets qu'on leur confie. Quant aux individus employés par l'administration des postes d'une façon temporaire, nous avons dit plus haut {{) qu'eux aussi sont astreints à l'obligation au secret professionnel parce que le particulier doit avoir confiance dans l'administration. Cette confiance ne doit pas être trompée ; pour cela il importe que l'obligation imposée à ces personnes ne soit pas dépourvue de sanction. Il n’y a

par suite qu'à appliquer celle du droit commun.

Faut-il appliquer ces mêmes peines aux agents du télégraphe qui violent le secret professionnel? Ici on peut concevoir deux systèmes. On peut dire : En vertu de l’article 5 de la loi du 29 mars 1850, tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspondance est puni des peines portées en l’article 187 du code pénal. Or, la divulgation du secret professionnel est une forme de la violation de ce secret, donc il faut lui appliquer l’article 187. Nous avons déjà repoussé cette manière de voir en montrant que le texte en question renvoyant à l’article 187 ne peut le faire qu’à propos des deux délits visés par lui (ouverture et suppression de correspondances), que par suite le délit de divulgation commis par les agents du télégraphe tombe sous le coup de l’article 378 comme celui commis par les

agents de la poste (2).

(1) V. suprà, p. 51.

(2) V. suprà, p. 38 et 45.

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