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Passons à la divulgation des secrets de l'État. Rappeions d’abord que dans certains cas les correspondances des particuliers peuvent porter sur des questions touchant à l'intérêt général. Nous savons que, si c’est pour lui nuire, il y a assez souvent lieu à restriction de l'obligation au secret. Si c'est pour lui servir, il n’y a pas à établir pour les agents qui les auraient divulguées une pénalité spéciale. Il n’y a pas de texte qui y autorise, il faut appliquer les peines de l’article 378, le caractère de secret des
particuliers demeurant encore dominant.
Restent les secrets de l'État, c'est-à-dire ceux contenus dans des correspondances émanées d'agents ou de fonctionnaires de l’État dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a d’abord deux catégories de divulgations portant sur de tels secrets à mettre à part. Ce sont, d’une part, celles faites intentionnellement aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi et portant sur le secret d’une négociation ou d’une expédition. Leurs auteurs sont passibles de la déportation dans une enceinte fortifiée (1). Ce sont, d'autre part, celles faites intentionnellement ou non à des personnes n'ayant pas qualité pour les connaître et portant sur des documents intéressant la défense nationale et la sécurité extérieure de l'État. La peine applicable en ce cas est l’'emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 5.000 francs (2). S'agissant d'employés ordinaires de la poste ou du télégraphe ou de courriers d'entreprise qui tombent également en ce cas sous le coup de l’article 378, ces peines, étant les plus
élevées, doivent être appliquées. Quant aux auxiliaires ou
(1) C. pén., art. 76 et 80.
(2) Loi du 18 avril 1886, art. 1.
aux individus employés accidentellement, ce texte n’est pas applicable, il n’y a qu'à s'occuper des dispositions Spéciales que nous venons d'indiquer ({).
Dans tous les autres cas de divulgation de secrets d'Etat, il faut distinguer, pour connaître les pénalités. Si l'auteur de la divulgation est un employé ordinaire de la poste ou du télégraphe ou un courrier d'entreprise, il faut se reporter à l'article 378. Par contre, nous savons que l'obligation au secret ne résulte alors d'aucun texte pour les individus employés accessoirement ou accidentellement. La question ne se pose donc pas pour eux.
Voilà pour la sanction pénale. On y doit évidemment ajouter la sanction disciplinaire infligée par l’administra-
tion aux agents, et c’est le plus souvent la révocation (2).
La sanction pénale de l'obligation au secret professionnel à pour objet de punir l'agent auteur de la révélation de secrets à lui confiés, mais non de réparer le préjudice causé à celui qui a souffert de la divulgation. Ceci est l'objet de la sanction civile. C'est donc elle qu'il faut main-
tenant chercher à connaitre.
Cette sanction civile consiste évidemment dans la réparation pécuniaire du préjudice subi, mais la question intéressante est celle de savoir à qui le particulier lésé peut demander cette réparation. Est-ce à l'agent coupable luimême ou bien au contraire est-ce à l'administration des postes, à l'État? C'est en effet à l'administration des
postes que les particuliers ont affaire. Ils n'ont pas à s'oc-
(1) Cf. suprà, p. 66 ets.
(2) V. Jaccottey, op. cit., p. 13 ; Peret, op. cil., p. 23.
cuper de savoir qui a divulgué leurs correspondances, ils ont simplement à constater que la poste n'a pas rempli son contrat et qu’en outre ils ont de ce fait souffert un préjudice dont il leur est dû réparation. Ils ont, par suite, semble-t-il, le droit de considérer l'administration des postes comme étant responsable du fait de ses agents. Ceux-ci ne sont-ils pas en effet des préposés, et d'après l'article 1384 du code civil les maîtres et commettants ne sont-ils pas responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ?
Il y a là une question très vivement controversée. D'une manière générale, les auteurs de droit civil sont pour l’application dans cette hypothèse de l’article 1384; les auteurs de droit administratif sont en sens contraire. Par une analogie naturelle les tribunaux administratifs sont de la seconde opinion, et la cour de cassation de la première. Il faut essayer d'apprécier ces deux opinions contraires. Pour cela il faut s'occuper successivement des agents de
la poste et des agents du télégraphe.