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lettre confidentielle (1). Ceci peut soulever un certain nom:
bre de questions, nous ne nous y arrêterons pas.
Le mot d’inviolabilité des correspondances a un autre sens, il vise alors les relations entre l'État et les particuliers. Il veut dire qu'aucun agent de l'État, aucun agent des postes ou des télégraphes ne peut se permettre d’ouvrir ou de supprimer une correspondance; c’est là l'interprétation communément admise. Sous cet aspect l’inviolabilité des correspondances est une conséquence presque forcée de l'inviolabilité du domicile et de la liberté de penser. Tout individu est libre, il a par suite le droit de penser ce qu'il veut et comme il le veut. Jamais l'État n'à à se préoccuper du point de savoir ce que pense tel ou tel individu. De là découle le droit d'exprimer librement sa pensée soiten public, soit confidentiellement. L'État a seulement à veiller à ce que cette expression en public ne soit contraire ni à l'ordre public, ni aux lois. Si le particulier exprime sa pensée, ses opinions dans une conversation privée avec une autre personne, cette expression doit rester libre. Ceci ne doit-il pas s'appliquer à plus forte raison lorsque la conversation a lieu non plus oralement, mais sous la forme de lettre (2)? On peut ajouter que l'inviolabilité des correspondances se rattache aussi à celle du domicile privé dont elle n’est qu'un prolongement. Plus simplement peut-être on peut dire qu’elle se rattache à la fois à la liberté individuelle et au droit de
(1) Albrech, Du secret des lettres missives, Lhèse, Paris, 1899, p. 29 ; Peret, De l’inviolabililé du secret des leltres, thèse, Paris, 1895, p. 68; Tissier, La propriété et l’inviolabilité du secret des lettres missives en droit français, p. 40.
(2) Giron, Traité de droit public, n° 375.
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propriété (1). On peut enfin faire remarquer qu'en France tout au moins, l'État ayant un monopole pour le service postal et pour le service télégraphique, l’inviolabilité doit s'ensuivre nécessairement (2). Du moment que les particuliers ne peuvent pas s'adresser à un autre qu’à l'État pour le transport des correspondances, n'est-il pas légitime de leur part d'exiger que les services soient accomplis le mieux possible, que notamment leurs correspondances soit respectées (3).
Tout ceci explique et justifie suffisamment le principe de l'inviolabilité considéré comme principe de droit public. Il faut ajouter d'ailleurs que ce principe n'a pas toujours été admis dans la pratique. Il y a eu une époque où l'on admettait que le pouvoir central avait le droit d'ou-
vrir les correspondances privées et de voir si elles ne con-
(1) Batbie, Droit public et administratif, 2e édit., t.nr, p. 100; Legris, Du secret des lettres missives, p. 17.
(2) Albrech, op. cit., p. 24.
(3) Il ne faudrait pas tirer de tout ceci des conséquences exagérées. Nous croyons bon de préciser. D'abord il ne faut pas exagérer l'idée de la liberté d'expression de la pensée. On peut, croyons-nous, très bien reconnaître à l'État le droit de chercher à se renseigner sur les conversations échangées entre certaines personnes; en agissant ainsi il pourra prendre des mesures qui sembleront illégales, mais il ne faut pas oublier qu'en le faisant il est guidé par le souci du maintien de l'ordre public, il s'agit là par suite d'un intérêt général devant lequel les intérêts particuliers doivent céder. Pour la même raison l’inviolabilité du domicile, comme la liberté individuelle et le droit de propriété, peuvent subir d'assez fortes atteintes. On conçoit dès lors qu'il y ait des cas où le principe de l’inviolabilité de la correspondance doive nécessairement disparaître ou du moins perdre beaucoup d'importance quant à son efficacité. Quant à l'argument tiré de l’existence du monopole, il est très fort, mais il entraîne cette conséquence qui en limite la portée que les agents de la poste sont fonctionnaires de l'État.
Bien que cette qualité ne soit que secondaire, elle a cependant une certaine importance.
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tenaient rien qui püt lui porter préjudice. L'institution du cabinet noir est bien connue; son histoire, bien qu'elle soit encore à faire d’une manière scientifique, est exposée un peu partout {1}. Inutile donc d'y insister. Actuellement, dans notre droit, les correspondances sont inviolables, voilà la règle générale.
On peut concevoir bien des manières pour un employé des postes ou des télégraphes de violer les correspondances. Nous devons les indiquer, car c'est d'une seulement que nous devons parler dans ce travail.
Evidemment c'est violer les correspondances que deles ouvrir pour prendre connaissance de leur contenu; évidemment encore c’est attenter au principe de l'inviolabilité que de supprimer les lettres ou dépêches. Ce sont là les deux atteintes les plus immédiatement apparentes au principe, celles-là ont été prévues par le législateur. L'article 187 du code pénal porte: « Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi publie pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (2). » Ceci est
(1) On sait quelle est l’idée directrice de l'institution du cabinet noir. Le gouvernement fait intercepter par les agents des postes les lettres dont il pense avoir intérêt à surveiller soit l'expéditeur, soit le destinataire. En tant que service régulier le cabinet noir date de Louis XV qui en abusa évidemment. Supprimé par la Constituante, il fut rétabli au premier Empire et conservé par les gouvernements suivants jusqu’en 1848. On trouvera des détails sur le cabinet noir et sur la violation des lettres dans l'ouvrage de M. Belloc: Les postes françaises.
(2) Cet article 187, dans sa forme actuelle, date de 1832. Le code
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pour les agents de la poste. Les employés du télégraphe sont eux aussi punis pour le cas d'ouverture, ce qui ne peut s'appliquer qu'à ceux qui portent des télégrammes qu'on leur a remis fermés, et pour le cas de suppression. La loi du 29 novembre 1850 sur la correspondance télégraphique dispose, en effet, dans son article 5 : « Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspondance est passible des peines portées en l’article 187 du code pénal. Ceci est aussi général que possible et s'applique aussi bien aux agents du télégraphe qu'aux autres fonctionnaires de l'État.
Ce sont là des violations de la correspondance qui se présentent les premières à l'esprit. Il y en a beaucoup d’autres que nous ne voulons qu’indiquer parce que Île plus souvent elles constituent des délits de droit commun. Ainsi un employé peut soustraire une lettre pour se l’approprier, ceci tombe sous le coup de l’article 401 du code pénal ; il peut détruire ou soustraire une lettre ayant le caractère de titre, détourner, détruire ou soustraire des pièces de procédure criminelle, délits prévus par les articles 253 et suivants du code pénal. Tous ces faits con-
pénal des 25 septembre -4 octobre 1791 (ue partie, titre x, section m1, art. 23) portait : « Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret sera puni de la dégradation civique. Si le crime est commis soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui aura signé ou contresigné l'ordre, quiconque l'aura exécuté ou l'agent des postes qui aura sans ordres commis ledit crime sera puni de deux ans de gêne. » Ceci fut à peu près reproduit par l'article 63s du code de brumaire an IV. Le code de 1810 ne prévoyait plus que le délit commis par l'agent des postes, il se contentait de prononcer une amende de 16 à 300 francs et l'interdiction des fonctions publiques pendant un temps déterminé.
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sStituent bien évidemment des violations de la correspondance et de son secret, mais ce caractère disparaît devant celui plus grave qui résulte de leur caractère de délits de droit commun.
Une autre manière de violer le secret de la correspondance est concevable et celle-là n’est prévue par aucun texte. L'agent de la poste peut faire autre chose qu'ouvrir les lettres, les supprimer ou se les approprier ; il peut, après avoir pris connaissance de leur contenu, ajouter à ce premier délit la violation de ce contenu. Sans même aller jusque-là, il peut simplement dire entre quelles personnes sont échangées certaines lettres, quelles correspondances reçoit tel ou tel particulier. Ces faits-là sont
bien évidemment des faits de violation des correspondances. Du moment, en effet, que le domicile de tout individu est inviolable, il a le droit de recevoir secrètement telle ou telle personne, il a par suite de même le droit d'exiger que l’on ne connaisse point s’il a des correspondants et qui ils sont. Du moment qu'il a le droit d'être propriétaire, le particulier a par suite celui d'exiger qu’on n'attente pas à sa propriété en divulguant le contenu d’une correspondance qui peut représenter pour lui un capital pécuniaire, en tous cas un capital d'ordre moral considérable. D'autres considérations d’ailleurs peuvent intervenir. Les agents des postes et des télégraphes sont des dépositaires, à ce titre ils doivent s'abstenir de prendre connaissance du dépôt qui leur est confié. Ceci est l’obligation de tout dépositaire. Il y a plus, l'État se présente comme étant le seul qui puisse rendre le service du transport de correspondances à raison duquel on le salarie, il a l'obligation de tous les entrepreneurs de transport, de ne pas dire ce qu'ils transportent ou de ne pas souffrir