TION
que ses employés le disent davantage. Cette obligation imposée aux agents se présente donc comme une conséquence à peu près forcée de la monopolisation des services par l'État.
Voilà donc un nouvel aspect de l'inviolabilité de la correspondance. En vertu de ce principe les agents de la poste et du télégraphe doivent s'abstenir de divulguer le secret des correspondances et même l'existence d'une correspondance établie entre deux personnes. Ceci apparaîit comme certain. Il n’en est pas moins certain pourtant que ni l’article 187 du code pénal, ni les autres dispositions que nous avons rencontrées un peu partout dans le code pénal ne sont applicables. Y a-t-il lieu cependant de réprimer la violation de cette obligation imposée aux agents à raison de leur profession ? Y a-t-il lieu de faire de sa non observation un délit? Y a-t-il pour cela des textes précis, ou tout au moins susceptibles de s’appliquer? C’est la question que nous allons examiner.
Il n'est parlé de l'obligation au secret professionnel qu'une fois dans nos codes, c'est dans l’article 378 du code pénal. C’est le texte fondamental ; il est ainsi conçu : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui {hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs) auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. » Une
première remarque s'impose de suite, ce texte ne s'occupe