‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 7 sur 23 · ART DS · texte numérisé non relu

ART DS

pas expressément des agents de la poste et du télégraphe ; nous avons à nous demander s'il les atteint cependant. L'énumération de l’article 378 n’est point limitative, cela apparaît à première lecture, elle est simplement énonciative. Cette disposition vise en effet beaucoup d'autres professions que celle qu’elle énumère. Ceci résulte de la phrase « et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie ». On a, soit en doctrine, soit en jurisprudence, appliqué cette formule générale à une quantité de professions, aux ministres du culte {1}, aux avocats, (2), aux avoués et agréés près les tribunaux de commerce (3), aux notaires (4), aux agents de change (5), aux magistrats, aux greffiers, etc. Toutes ces personnes sont bien dépositaires par état de secrets qu’on leur confie. Elles le sont à raison de la profession qu'elles exercent. Elles ont d’ailleurs un autre caractère, cest qu'elle sont des dépositaires de secrets nécessaires. Les personnes énumérées dans l’article 378 ont en effet ce caractère. Si le malade veut se guérir, il doit s'adresser forcément à quelqu'un qui fasse

profession de soigner, il ne peut pas s’adresser à un indi-

(1) Muteau, Du secret professionnel, p. 421; Royer, Du secrel professionnel, thèse, Paris, 1887, p.176 ; Hallays, Le secret professionnel, thèse, Paris, 1890, p. 129.

(2) Muteau, op. cit., p. 434; Hallays, op. cit. p. 134; Royer, op. cil. p. 185.

(3) Hallays, op. cil., p. 140; Royer, op. cit., p. 191; Muteau, op. cit., p. 452. La jurisprudence est en ce sens. Cass., 20 mai 1899, S., 1901, p. 64.

(4) Muteau, op. cit., p. 459; Hallays, op. cil., p. 142; Royer, op. cil., p.201. Après des hésitations la jurisprudence semble incliner en ce sens.

(5) Muteau, op. cil., p. 488 ; Hallays, p. 147. La jurisprudence est en sens contraire, cf. Royer, op. cil., p. 226,

RozLan». 3

Pre RES

vidu quelconque. Le médecin est un confident nécessaire. Après cette première remarque, il faut en faire de suite une autre. Les confidences ainsi faites roulent sur des affaires de particuliers et non sur des affaires de l'État. Les personnes énumérées dans l’article 378 en effet ne sont pas appelées à recevoir, à raison de leur profession, autre chose que les secrets de particuliers.

De ce qui précède il résulte que, pour qu'il y ait obligation au secret professionnel au sens de l’article 378, il faut à la fois qu'il y ait dépôt de secret existant à raison de la profession de celui qui le reçoit, que ce dépôt soit nécessaire, que le secret porte sur des affaires ou des intérêts de particuliers. Ceci peut-il s'appliquer aux agents de la poste et du télégraphe? Un secret leur est-il confié? Portet-il ou est-il susceptible de porter sur des affaires des particuliers ? Ce dépôt de secret constitue-t-il une confidence nécessaire ?

Un secret est confié aux agents de la poste et du télégraphe, cela n'est pas douteux. Prenez un commerçant qui entre en relations d’affaires avec telle ou telle maison. N'a-t-il pas intérêt à ce que ses concurrents ignorent où il se fournit à meilleur compte et de meilleure façon. N’entend-il pas par suite confier à la poste un véritable secret lorsqu'il lui remet une lettre portant le nom de ce correspondant ? Sans prendre cet exemple, n’y a-t-il pas dans la vie courante de nombreuses circonstances où un particu-. lier a tout intérêt à ce qu’on ne sache pas à qui il écrit ni d'où il reçoit ses lettres ? Lors donc qu'il recoit des correspondances de la poste ou qu'il lui en remet, il entend confier à celle-ci un véritable secret que ses agents ne doivent point divulguer. Ceci est évidemment encore plus vrai des télégrammes. Ici ce qui est confié à l’administra-

tion, ce n’est plus seulement une lettre fermée dont les agents n’ont besoin de connaître que l'adresse ;les employés du télégraphe connaissent évidemment la teneur entière de la dépêche. Et de même qu'en principe notre pensée et nos conversations intimes ne sont point destinées à la publicité, sont secrètes, de même en est-il lorsque nous confions l'expression écrite de notre pensée à des agents qui doivent la transmettre à d'autres. Il y a bien là réellement secret confié par l'expéditeur d'une lettre ou d'un télégramme aux agents chargés de le faire parvenir à destination.

Ceci nous permet de répondre sans grand développement à la seconde question. Ce secret confié porte-til ou peut-il porter sur des affaires de particuliers ? D'une manière générale, il faut répondre que oui, cela dérive de ce que nous venons de dire. Sans aucun doute les agents de la poste ou du télégraphe, ces derniers surtout, peuvent se trouver chargés de transmettre des correspondances de l'État, des correspondances diplomatiques par exemple. De ces correspondances, ils ne doivent pas non plus divulguer le contenu, mais ce n’est plus en vertu de l’article 378, c'est en vertu de leur caractère de fonctionnaires qui ne doivent pas divulguer les secrets d'État à eux confiés. Il y a là un aspect très particulier du secret professionnel sur lequel nous reviendrons plus loin. Bornons-nous pour le moment à cette constatation. Les secrets confiés par les particuliers aux agents de la poste et du télégraphe peuvent porter et portent d’ailleurs le plus souvent sur des intérêts de particuliers. La situation des agents de la poste et du télégraphe est donc analogue sur ce point encore à celle des personnes expressément visées par l’article 378.

Ce dépôt de secret est-il un dépôt nécessaire ? Oui encore, Cela va de soi ; nous avons suffisamment déjà parlé du monopole postal et télégraphique pour que cette question ne puisse pas être considérée comme douteuse. Du moment que c’est l'État seul qui peut transporter les lettres, qui peut transmettre les télégrammes, il faut bien de toute nécessité s'adresser à ses agents pour leur confier le secret des correspondances. De même qu’un malade, s’il veut guérir, doit s'adresser à un médecin, de même le particulier, s'il veut correspondre, doit s'adresser à l'État. L'employé de la poste ou du télégraphe est dépositaire nécessaire d'un secret portant sur des intérêts privés.

L'article 378 peut donc lui être appliqué.

Les auteurs sont tous en ce sens, sans distinguer s'il s'agit d'agents de la poste ou du télégraphe {1}. Quant à l'administration des postes et télégraphes, elle semble n'avoir pas de notions bien précises sur la matière. L'instruction générale sur le service des postes et télégraphes de 1899 porte bien dans son article 13 in fine : « En dehors des cas qui précèdent (2) la divulgation du secret professionnel par les agents des postes et télégraphes est punie d'un emprisonnement d’un mois à six mois et d'une amende de cent à cinq cents francs (art. 378, C. pén.) » C’est bien reconnaître, semble-t-il, l'assimilation entre les agents de la poste et du télégraphe et les personnes énumérées dans

l'article 378. Cependant, s'agissant des employés du télé-

(1) Muteau, op. cit., p. 531, 553 ; Hallays, op. cit., p. 163 ; Royer, op. cit, p.210 ; Merger, Le secret professionnel, thèse, Paris, 1895, p: 137 ; Peret, op. cit., p. 43 ; de Savignon, Du secret professionnel, p. 35ets.

(2) Cas prévus par les articles 187, 173, 254, 255, du code pénal.

SAPQT

graphe,une instruction du 1° mai 1880 encore en vigueur({) porte : Art. 618 : « Tout agent qui révèle l'existence d'un télégramme ou tout ou partie du contenu de ce télégramme, en dehors des besoins du service et des dispositions de la présente instruction, est passible des peines portées en l'article 187 du code pénal. Ces peines sont. » Il y a là une tendance à considérer les agents du télégraphe comme non assimilables aux individus visés par l'article 378 etcomme tombant sous le coup de l'article 187 au cas de divulgation du contenu des correspondances. Ceci laisse évidemment entière la solution pour les employés de la poste, mais pour ceux du télégraphe il y a une véritable contradiction entre les deux textes, contradiction d’où il résulte qu'on ne sait quelle notion se fait au juste l'administration des postes et télégraphes du secret professionnel. C’est une remarque que nous aurons d’ailleurs plus d’une fois à faire.

Quoi qu'ilen soit, la disposition de l’article 618 de l'instruction du {°° mai 1880 est évidemment critiquable. Elle s'explique cependant d’une certaine manière et voici comment: La loi du 29 novembre 1850 sur le service télégraphique contient un article 5 ainsi conçu: « Tout fonctionpaire public qui viole le secret de la correspondance est puni des peines portées en l’article 187 du code pénal. » Or la divulgation du secret professionnel est une atteinte au principe de l’inviolabilité de la correspondance, donc, semble-t-il, elle est visée par cette disposition. Ce raisonnement est à notre avis inexact. Du moment en effet que l’article 5 de la loi de 1850 renvoie à l’article 187, il ne

(1) Instruction à l'usage des bureaux télégraphiques. Texte complet au 1e" janvier 1901 (Instruction T).

concerne et ne peut concerner que les délits de violation de correspondances prévus par cet article, et ces délits sont l'ouverture et la suppression. De ceei nous concluons donc que la divulgation du secret, la violation du secret professionnel par un agent du télégraphe ne peut, pas plus que celle commise par un agent de la poste, tomber sous le coup de l’article 187. Il n'y a pas à s'occuper de la loi de 1850 qui ne prévoit pas cette violation. Il faut simplement considérer le caractère des agents du télégraphe et il n’est pas difficile de montrer qu'ils sont, comme ceux de la poste, des confidents assimilables à ceux de l’article 378 (1).

La jurisprudence s’est prononcée en ce sens pour les employés de la poste. Elle à appliqué l’article 378 dans l'espèce suivante : Une receveuse des postes avait lu à haute voix dans son bureau, devant les facteurs réunis, une carte postale. Poursuivie de ce chef en vertu des articles 187 et 378, elle avait été acquittée. L'article 187 n’était évidemment point applicable. Il n'en était pas de même de l’article 378 ; la cour, pour l'écarter, disait que, dans l’espèce, il n’y avait pas de secret confié, mais elle reconnaissait : « que, sans doute, la prévenue était par état dans l'obligation de garder fidèlement un secret qu'on lui aurait confié ». C'était donc reconnaître le principe de l'assimilation des agents de la poste aux personnes énumérées dans l’article 378. La cour de cassation qui réforma l'arrêt déclara que, dans l'espèce, l'article 378 était appli-

(1) Ceci a de l'importance, les peines qu’on infligera aux agents ne seront pas les mêmes, suivant qu'on appliquera l’article 378 ou l’article 187.

cable à la receveuse poursuivie (1). En ce qui concerne les agents du télégraphe, on trouve un arrêt de la cour de Dijon qui, tout en admettant que la divulgation par un employé des télégrammes à lui confiés est un délit prévu par l'article 378, la fait cependant tomber sous le coup de l’article 187. Dans l'espèce, la cour s'inspirait surtout de l'idée que l'agent avait violé le serment par lui prêté. Elle ajoutait que, sans doute, la répression de ce délit se trouverait très expressément dans l'article 378, si le législateur n'avait, pour plus de garantie, voulu le spécialiser (2). Il y a là une conception au moins originale, pour ne pas dire plus. Il suffit, en effet, de lire les articles 187 et 378 pour se convaincre que l'article 187 n'est, à aucun degré, la spécialisation de l'article 378. Il cite, en effet, deux cas de violation de correspondance, ouverture et suppression, qui ne rentrent pas du tout dans le domaine de l’article 378, et il ne parle pas du délit spécial prévu par ce dernier texte, à savoir: la divulgation du secret des correspondances. Il y a peut-être là d’ailleurs une erreur qui s'explique, comme celle de l'administration, par une fausse interprétation de l’article 5 de la loi de 1850 (3). En résumé l’article 378 du code pénal est susceptible de s'appliquer aux agents de la poste et du télégraphe comme aux personnes qu'il vise expressément. Voilà le principe. Il n'y en à pas moins une certaine différence entre ces dernières et nos agents.

D'abordlechirurgienoule médecin pris comme confident

est un individu choisi par le client. Bien que celui-ci ait (1) S., 75, 1, 89, et la note de M. Cauwès. C£.S., 84, 1, p. 252. (2) Dijon, 26 décembre 72, Pand. franç. chron., t.5, 11, p. 79 DA v. 440.

(3) Cf. suprà, p. 88.

Page 1