CES
du se limiter entre les gens exerçant la même profession, ila pu cependant faire un choix. On ne peutagir de même avec les agents de la poste. Le particulier n’a pas à choisir celui des agents qui doit être le dépositaire du secret de sa correspondance.
Autre remarque. Les individus énumérés dans l’article 378 sont individuellement connus par la personne qui s’adresse à eux, cette personne sait qu’elle rend dépositaire de son secret telle personne et non telle autre. Il n’en est plus de même quand il s’agit des agents de la poste tout au moins. Ils ne sont pas individuellement connus, le secretest confié collectivement, d'une manière indéterminée. Il-n’est pas besoin, et c'est ce qu'a fait remarquer l'arrêt de 1875, que la lettre ou même le télégramme soient remis à un employé déterminé de la main à la main pour que cet
employé soit astreint au secret professionnel.
Enfin les personnes énumérées dans l’article 378 sont toute autre chose que de simples dépositaires de secrets. elles reçoivent des confidences. L'agent du télégraphe à peut-être bien ce caractère, mais non l'agent de la poste. Celui-ci est seulement un dépositaire de secrets, il est assimilable, comme le fait justement remarquer M.Cauwès, à un notaire qui reçoit de ses clients des papiers en dépôt({). Il ne faudrait pas cependant pousser cette idée trop loin, autrement on ne s’expliquerait pas que l’article 378 soit applicable aux employés de la poste. La vérité, c'est que ces employés sont eux aussi des confidents ; seulement la confidence à eux faite n'est pas complète, elle porte seulement sur le nom des correspondants et sur l'existence de la correspondance.
(1) S., 75, 1, p. 89 en note de l'arrêt ci-dessus cité.