CE QU'IL FAUT ENTENDRE . PAR AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
Nous étudierons successivement les serments du témoin, du juré, de l’interprète et de l’expert.
Il nous a semblé rationnel de grouper, sous une même dénomination, ceux qui, à des titres différents, concourent . à la recherche de la vérité, ainsi qu’à une bonne administration de la justice.
Sont considérés d’ordinaire comme les auxiliaires de la justice, les avocats, officiers ministériels, avoués, greffiers, huissiers, avocats à la Cour de Cassation, ainsi que les membres des organisations pénitentiaires, de police et de sûreté et les comités de défense des enfants.
Certes, il nous est interdit d'appeler fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les témoins et les jurés: leurs statuts, sinon les objectifs qu'ils poursuivent, sont différents; la
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mission des uns est uniquement basée sur des principes de conscience et de morale, tandis que les autres, fonetionnaires, avec non moins de probité, exercent leur profession.
Mais, il est impossible de prétendre, et personne ne conteste, que nous ne puissions identifier les jurés à de véritables auxiliaires de la justice.
Le serment qu’ils ont prêté, au moment d’exercer leur mission « d'examiner, avec l’attention la plus scrupuleuse, les charges portées contre L’ (accusé », n’est peut-être pas à assimiler à celui que prête le magistrat au premier jour de son entrée en fonctions. Cette dernière adjuration, en effet, doit être considérée comme professionnelle, et destinée à assurer l’exercice normal des devoirs attachés à une fonction publique, durable, mais volontaire et rémunérée par un traitement de l’Etat. Elle est prévue par l’arti cle 14, du décret des 8 et 12 mars 1852, et est en harmonie avec les principes généraux qui preserivent la même formalité, pour certains fonctionnaires. Se
Le serment du juré, au contraire, est prévu par un texte spécial, l’art. 312 du Code d’Instruction Criminelle, pour une mission temporaire, mais obligatoire, donnant droit seulement, à une indemnisation forfaitaire.
S'il est done impossible de rapprocher, sur ce terrain, la mission du juré et celle du magistrat, plus encore que le greffier, l’huissier ou l’avocat, il nons paraît que le juré, non seulement par l’aide qu’il apporte à la justice, mais encore par ses attributions et ses devoirs, doit en être considéré comme l’auxiliaire « extraordinaire ».
Par ses indications et ses déclarations indispensables, le témoin, lui aussi, permet la découverte de la vérité et, à. ce titre, concourt à l’administration de la justice.
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Les experts et interprètes, par la rédaction de leurs rapports, par leurs interventions à la barre des Cours et des Tribunaux, poursuivent une œuvre d'intérêt général.
De plus, les règles professionnelles qu’ils doivent observer, le serment qu’ils doivent prêter, le fait même que leur désignation est la conséquence des fonctions qu’ils exercent ordinairement, sont autant de raisons qui permettent de les considérer comme des fonctionnaires temporaires, au service de la justice.
Etant donné la mission judiciaire des témoins et jurés, des experts et interprètes, et les devoirs auxquels ils sont tenus, étant donné, en outre, les règles communes qui régissent ces derniers ainsi que des fonctionnaires, qu’il nous soit permis de les grouper sous la dénomination commune d’auxiliaires de la justice, pour l’étude d’une formalité que la loi exige des uns et des autres.
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