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juge d'instruction d'office, et le procureur de la République et ses auxiliaires (1), à son défaut, peuvent, au cas de crime ou délit flagrant, accomplir certains actes d’instruction sommaire.
C’est seulement au cas de crime flagrant et non de simple délit correctionnel, qu’il sera possible à ces derniers, de recevoir, sous la foi du serment, les témoignages susceptibles de les intéresser. |
II. — Devant le Tribunal de simple police; Devant les Tribunaux correctionnels; Devant es Cours d'Appel, statuant en
matière correctionnelle.
Devant ces différentes sortes de juridictions, les principes élaborés, en la matière, sont identiques.
En effet:
Le Code d’Instruetion criminelle, dans son article 155, relatif à la procédure suivie devant les Tribunaux de simple police, déclare que «les témoins feront à l’audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note. ».
L'article 189 de ce même Code, modifié par la loi du 15 juin 1856, statue que la preuve des délits correctionnels, se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et suivants (Trib. de simple police). L'administration de cette preuve, obéira aux mêmes principes devant les Tribunaux correctionnels et devant les Chambres des Cours d’Appel jugeant en matière correctionnelle.
Aïnsi, devant les juridictions de jugement, devront être entendus, sous serment, les témoins régulièrement cités, soit par les parties (articles 153, 189, 190, C. I. C.), soit par le Tribunal, d’office.
() Le Procureur de la République et ses auxiliaires ne peuvent faire aucun acte d'instruction, hors des crimes ou délits flagrants. |
Les témoins pourront, en outre, être « avertis par lettre et sans frais ou amenés à l’audience par les parties » (art. 153 et art. 324 du Code d’Instruction erim.) [1], et régulièrement cités ou non, ils prêteront le serment preser (27:
Cette obligation s'impose à tous les témoins qu'ils soient à charge ou favorables à l’accusé, qu'ils soient de simples particuliers, ou fonctionnaires, venant complèter orale- -ment leurs rapports, ou praticiens appelés à donner quelques éclaïrcissements (3).
Les personnes astreintes au secret professionnel, sont tenues d’accomplir cette formalité, sauf à exciper, par la suite, de leur obligation au secret, pour déposer dans les limites que leur imposent leur conscience et leurs règles professionnelles.
Aucune loi ne dispense les membres des associations religieuses de la prestation du serment prescrit par la loi,
() Vipaz et MAGNoz, op cité, page 845. Preuve testimoniale.
(2) Dans ce sens: Cass. 6 novembre 1906; D. P., 1908-1-383.
Crim., 14 mars 1935. D. H., 1935-255.
13 novembre 1896. D. P. 97-1-623: « La règle de l’article 155 concerne aussi bien les témoins qui n’ont pas été régulièrement cités que ceux qui ont été l’objet d’une citation régulière, du moment où ils ont été entendus ».
Sans doute le Code d’Inst. Crim. exige-t-il la citation en temps utile ,et les témoins non cités et se présentant spontanément ne peuvent être admis à déposer et à prêter serment, ii n’en est pas moins vrai que si sur citation, même atteinte d’irrégularité, des témoins ont été entendus après prestation
réalable du serment, la déposition est validée, qu’inversément e défaut de serment entraîne la nullité de la procédure.
(3) 4 septembre 1856. D. P. 1856-1-416.
7 mai 1863. D. P. 1864-5-332.
6 décembre 1872. D. P. 1873-5-418.
LsAdes seule une jurisprudence actuellement établie a permis d’en modifier la formule (1).
Enfin, l'étranger ne peut invoquer sa qualité pour y échapper, et après traduction, le serment s’impose à lui. A ces règles d’ensemble dont la portée dépasse le cadre de ce chapitre, et dont l’application est générale, il convient d'ajouter, que les Tribunaux ne sont pas admis à entendre un témoin à titre de simple renseignement et sans prestation préalable du serment, contrairement à la pratique des Cours d’assises. | A ce dernier principe, il est porté quelques atténuations : Les condamnés déchus du droit de témoigner peuvent et doient être entendus sans avoir à jurer de dire la vérité: tels sont ceux déjà cités plus haut, et visés ee les arti-
cles 34-3° et 42-8° du Code pénal.
Ces individus ne sont point soumis aux formalités ordinaires et leurs indications ne jouissent pas des mêmes garanties et de la créance, présentées par de véritables témoignages, encore que le système probatoire d’intime conviction de notre Dr oit pénal, atténue dans une large mesure, les effets de cette distinction.
Tandis que ceux jugés « indignes », sont exclus de la prestation de serment, mais peuvent fournir certains ren- Seignements, les personnes visées aux articles 156 et 322 du C. IC. sont, sur opposition des parties, dans l'impossibilité de venir témoigner en justice. Il leur est alors interdit, non seulement de déposer suivant les * formes ordinaires, mais encore, de donner quelque renseignement que ce soit, et à quelque titre que ce soit.
Cependant, les parties civiles qui, parties poursuivantes, ne doivent pas témoigner, « peuvent, d’après MM. Vidal et Magnol, être entendues comme témoins, en l’absence de
(1) Voir supra, pages 90 et suivantes,
toute opposition des parties » (1); de plus, &« en cas de désistement, fut-ce après le délai de vingt-quatre heures de Particle 67, C. I. C., la partie civile doit être entendue sous la foi du serment » (2)
Cette pratique est à redouter, car les parties civiles, même après désistement, pouvant supporter les frais en cas d’acquittement (article 162 du décret du 5 octobre 1920) seront tentées de faire un témoignage, sinon faux où partial, du moins tendancieux.
Il est encore à noter que la victime, peut, en vertu des articles 66 et 67 du Code d’Instruction criminelle, se constituer partie civile, jusqu’à la clôture des débats. « Sa déposition reste alors acquise aux débats ». [Cassation, 5 ianvier 1895. Bull. n° 14.]
Mais, un arrêt, contraire du 27 mars 1896, au Bulletin n° 123, a estimé qu'une telle déposition ne devait plus valoir que comme simple renseignement (3)
Si l’on admet, avec le premier arrêt cité, la validité du témoignage de la victime, on viole le principe essentiel, en vertu duquel « nul ne peut être témoin dans sa propre cause ).
Malgré le peu de créance que les juges accorderaient à une telle déposition, quand bien même ils la considéreraient comme inutile et sans valeur, on ne saurait aller jusqu’à permettre à la victime ce que l’on interdit à l’inculpé. Cette solution serait encore moins acceptable et compréhensible si un tel témoignage, prenait la valeur d’une déposition ordinaire sous serment.
(1) Dans ce sens: Cass. 30 mai 1908, 13 janvier 1911; S. 1911-1-606 et 607. 28 mars 1924; S. 1925-1-379. Et GARRAUD: Traité d’Instruction criminelle, tome 1, page 431.
(2) Cass., 28 juillet 1921, S, 1922-1-142.
(3) Dans ce sens: Crim., 8 janvier 1925. D. P. 1925-1-94.
D'autre part, il est admis que les enfants, âgés de moins de 15 ans, ne peuvent être entendus, à l’audience, sous la foi du serment (1).
La jurisprudence est arrivée à cette solution normale, par voie d’analogie et d’extension dans d’application de l’article 79 du €. I. C., qui fixe une règlé semblable devant le juge d’instruction. |
L'application de ce principe rationnel et logique a soulevé certains problèmes délicats, particulièrement devant les Cours d’Aésises, en ce qui concerne les conséquences. d’un serment prêté par un enfant de moins de 15 ans et la sanction du défaut de cette formalité chez un témoin de plus de 15 ans (2)
Il est enfin une catégorie de personnes dont les infirmités physiques rendent totalement impossible leur audition en justice. Les sourds-muets de naissance, ne sachant ni lire ni écrire, sont en effet dans l’incapacité la plus absolue da comprendre la gravité de l’acte qu’on leur demande d’accomplir, le sens même des paroles qu’on leur demande de prononcer. Il est établi, par conséquent, que leurs témoignages éventuels, échappent aux règles admises en la matière.