ES
Nous trouvons en cette matière, les mêmes atténuations, résultant des mêmes incapacités et des mêmes facultés de reproche. |
Jei encore, les indignes ou exclus visés par le Code pénal (articles 34-3° et 42-8°), sont dans l’impossibilité d’être considérés comme de véritables témoins et de prêter serment.
Ici encore, les suspects de partialité, visés par le Code d’Instruction crim. (art. 196 et 322), peuvent être reprochés par les parties et sur opposition, empêchés de déposer, suivant les formes légales. ;
Ici encore, les témoins non cités ou notifiés en temps utile, sous réserve des remarques que nous-avons précédemment faites (1), ne pourront être entendus.
Enfin, les sourds-muets de naissance, ne sachant ni lire ni écrire, et les enfants, âgés de moins de 15 ans, ne seront pas tenus de prêter serment.
Ce n’est pas une jurisprudence immédiate qui a permis aux enfants âgés de moins de 15 ans d’être entendus sous forme de simples déclarations, tant devant les Tribunaux correctionnels que devant les Cours d’Assises. Au contraire, il fut estimé d’abord, pour deux raisons, qu'ils ne pouvaient être entendus, qu'après prestation de serment:
L'article 79, C. I. C., est seulement relatif, disait-on, à l’instruction, et porte que les enfants de moins de 15 ans « pourront » être entendus, sous forme de simple déclaration. Il faut remarquer, par conséquent, qu'il énonce une faculté, qui n’est sanctionnée de nullité par aucun texte, qu’en outre, cet article 79 s’applique seulement aux mesures d'instruction, qu'enfin, aucun article d’aucune loi, ne défend de faire entendre, sous la foi du serment, des enfants de moins de 15 ans.
(1) Voir supra, page 45 et en note.
ne —
C'était, avec juste raison, semble-t-il, que les Tribunaux et les Cours, admettaient, tout d’abord, & a contrario », de ces arguments, la nullité de la déposition d’un enfant de moins de 15 ans, quand elle n’était bas précédée d’un
serment.
Une réaction se fit jour immédiatement . la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui opposait à cette théorie logique en apparence, des arguments très forts. Des arguments de Droit: l’art. 322 du Code d’Instruction erimnelle, ne fait mention, en aucune sorte, des enfants âgés de moins de 15 ans, comme de personnes dispensées de témoigner. Il faut entendre cet article à la lettre, car rien ne permet d’en étendre la portée a priori.
L’article 79 C. I. C. énonce la nécessité pour le juge d'instruction, de n’entendre les mineurs de 15 ans que sous forme de simples déclarations, et tout porte à croire que ce serait non seulement ne pas se montrer hostile à l’esprit de la loi, mais bien plutôt abonder dans ses directives, que d'étendre cette mesure aux juridictions de jugement.
Ainsi d’ailleurs statua la jurisprudence (1), dès le 3 décembre 1812 (2) Elle se basait, en outre, sur des éléments psychologiques qui ne permettent pas que soient soumis aux peines du parjure, l'enfant impubère, qui, à Rome déjà, ne pouvait être considéré comme ün véritable témoin.
Cependant, par le fait même que ces deux théories avaient été tour à tour appliquées, qu’elles s’étayaient sur des bases solides, et qu’elles laissaient une large place à. l’interprétation,-il en résulta une sorte d’interpénétration mutuelle,
(1) 11 février 1813, 7 novembre 1850, affaire Lepoulleu, D. P. 1850-1-335.
(2) Arrêt des Chambres réunies (S. Chro.).
La seconde de ces théories, fut et reste appliquée: l’enfant âgé de moins de 15 ans, n’est plus astreint à la prestation du Serment. Toutefois, s’il advient qu’un serment soit prêté, soit par erreur, soit paï défaut d'opposition des parties et parce que l’enfant paraît saisir toute la valeur de sa déposition et du serment préalable, la nullité n’est pas encourue (1). | Nous devons, d’autre part insister, plus particulièrement sur le pouvoir reconnu au président de la Cour d’Assises, et à lui seul, de faire entendre, à titre de simple renseigne: | ment et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas admises à témoigner.
Voilà donc la possibilité, pour toute personne dont l’audition serait utile à la Cour d’Assises, d’être entendue, encore qu’il lui soit impossible de prêter serment. Le président, par la simple déclaration qu'il fait, que de tels - témoins sont entendws, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pourra faire entendre:-les indignes ou exclus visés par le Code pénal, les témoins non cités (2) ou notifiés en temps utile, les suspects de partialité, enfin toutes personnes qui sont susceptibles de fournir quelque renseignement. utile sur l’affaire. |
Remarquons, enfin, que ne pouvant dispenser de la pres-. tation du serment les témoins, les parties ont encore la
(1) 27 avril 1827,8 mars 1838, 3 avril 1847 (D. P. 1847-4-443), 7 avril 1898 (S..99-1-208), 31 décembre 1898 (S. 1900-1-383).
(2) Notonstqu’en Cour d’Assises, les noms des témoins doivent, en outre, être signifiés aux parties, vingt-quatre au moins, à l’avance. D'autre part, les témoins cités ou notifiés en temps utile, étant acquis aux débats, ne peuvent déposer qu'après “avoir prêter serment et le Président he peut les dispenser de J’accomplissement de cette formalité.
Cass. Crim, 26:fév.-1926; G. P.:1926-1-516; D. 1926-1-193; S- 1926-1-233. Cass. Crim., 25 mai 1927; S. 1928-1-375.
possibilité de renoncer à leur auditien, : Ce : qui PAU éventuellément au président de les faire-entendne à titre de simple-rénseignèmient. Ainsi, La Cour et:les jurés bénéficient de leurs indications, au même titre düe si ces per-
sonnes avaient déposéisous la foidu serment.
Cette faculté, ce pouvoir donné aux présidents des Cours d’Assises, constitue une atténuation directe et importante au-principe énoncé à l’article 317 du Code d’'I. C.,'et pose le grave problème sur lequel: mous reviendrons his loin de:la distinction. entre: les témoins prêtant, serment et les personnes entendues à titre de simple renseignement devant des juridictions où les preuves admises sont d’ in time conviction. HA
SECTION PSE D ant les juridictions.
civiles. et ne re
Nous nous bornerons à indiquer, ici, certains principes généraux, qui régissent 16 témoignage sous Serment des personnes entendues en enqüête, devant les Tribunaux civils et commerciaux, et dont l’étude rapide est suseeptible de présenter quelque intérêt, encore que le problème essentiel pour nous, soit plutôt posé par l’intervention de la loi pénale en vue de réprimer la fausseté de ces affirmations. D .. Les articles 35 et 262, du Code de Procédure civile (1), énoncent la nécessité du serment préalable à la déposition de tout témoin, sans distinction de sexe ou de nationalité.
(1) Art. 35 Code de P. C.: « Les témoins feront le serment de dire la vérité ». (Cet art. est relatif à la procédure suivie devant jes juges de paix.) | > … Art. 262 Code de P. C.: «il (le témoin), fera serment de dire la vérité. Le tout à peine de nullité >. (Matière des Aie devant les Tribunaux)
Le Rp
Ne peuvent cependant être qualifiés de témoins, les personnes indignes, incapables et reprochables.
Les personnes visées aux articles 28-54-3° et 42-8° dun Code pénal, et à l’article 285 du Code de Procédure civile,
ainsi Conçu: € Pourront, les individus âgés de moins de
"15 ans, révolus, être entendus sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison », ne peuvent faire que des
- déclarations ayant la valeur de simples renseignements. - D'autre part, sont dans l'impossibilité absolue, non seu-
- lement de témoigner sous la foi du serment, mais encore être entendus par forme de simple déclaration, « les parents ow alliés. en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint même divorcé ». (Article 268, Code de P. C.)— La jurisprudence admet cependant que la déposition contestée sur une question de parenté ou d’alliance, doit être reçue, sauf à statuer sur sa validité, et à la déclarer nulle par-la suite, si besoin est. L'article 268, supporte une exception, qui ne s'étend d’ailleurs pas aux descendants, en ce qui concerne la matière du divorce et de la séparation de corps.
Enfin, cet article contient une liste, considérée comme Hmitativement fixée par les Tribunaux, de personnes qui pourront être reprochées par les parties (1).
Le reproche, n’étant proposé que devant le Tribunal, une fois l’enquête terminée, a seulement pour effet de rendre inutile le témoignage recueilli. Le témoin susceptible de reproche est done tenu de prêter serment, et de déposer “suivant les formes ordinaires (s’il n’est déjà considéré conume indigne. Voir note 1, infra). Si, par la suite, le
) P. Cucue note, dans cette liste, certains oublis, et une absence totale de mise au point qui va jusqu'à mentionner des possibilités de reproches, à l’encontre de témoins considérés comme indignes par le Code pénal de 1810. [Procédure
civile et commerciale, page 546.]
Le
reproche n'intervient pas, la déposition est validée, sinon elle est considérée comme nulle et non avenue.
TITRE es
MODALITÉS DE LA PRESTATION DU SERMENT
Fr
Nous allons examiner, dans une étude rapide, les modalités qui, d'ordinaire, assortissent la prestation d’un ser ment. Nous signalerons dans notre conclusion, les parti. cularités éventuelles que peuvent comporter certaines adjurations. Æ |
Fa PRES Mo d’un. sérment comporte;-en- érial le prononcé de certaines paroles, fixées en une formule SACTAmentelle, accompagnée de certains gestes.
L’affirmation, c’est-à-dire la formule, l’énoncé de l’objet du serment, est prononcée, de nos jours, par le juge luimême. Le rôle du prestataire va done se borner à une simple confirmation. Si l’on remarque que l’imprécation et l’invocation n’existent plus dans le serment prêté par le témoin, on est amené à penser qu’une telle adjuration est à l’heure actuelle, réduite à sa plus simple, à sa trop simple expression même.
. Le juge énonce donc la formule et le témoin confirme son engagement par/les simples paroles: « Je le jure ».
En matière civile, les articles 35 et 262 du Code de Procédure stipulent que les témoins devront jur er (de dire la | vérité ». :
En matière pénale, on doit de der deux “hypothèses. | du le juge d'instruction, le Tribunal correctionnel et le Tribunal de simple police, le Code d'instruction criminelle, dans ses articles 75, 195, 189 et 211, oblige LL. témoins à jurer de « dire toute la vérité, rien que. la vérité » devant la Cour d'Assises, l’art. 317, fixe une for.
PA
mule plus complète et plus explicite: le témoin, en effet, prête serment de « parler sans haine et sans crainte, de “dire toute la vérité et rien que la vérité ».
À première vue, il semble que ce soit sans raison que ces serments diffèrent dans leur formule, et qu’une unification paraît souhaitable. Toutefois, on ne peut s'empêcher de remarquer qu a existe une sorte de gradation jus-. tifiée. £
De la formule la plus simple qui précède l’adjuration du témoin civil, on passe à celle plus complète du témoin correctionnel, enfin à celle plus précise, plus imposante, qu'énonce le magistrat de la Cour d’Assises.
Ces divergences, dans les termes employés, n’ont peutêtre aucune influence sur les pénalités encourues par ces différents témoins, mais on doit noter cependant parallèlement à ces diverses formules, la gradation dans le même sens, des châtiments pouvant être-prononcés pour faux témoignage.
Si les textes de lois fixent le rôle joué par le juge et établissent le texte de la formule, qui dès lors, doit être considérée, comme-sacramentelle (1), si ce qui doit être prononcé ne peut être modifié, au contraire, la loi passe sous silence les autres formalités. A l'égard de celles-ci, on fera application de règles coutumières, que les Tribunaux ont utilisé de tous temps, et utilisent encore, mais dont la violation ne peut être sanctionnée, car la loi ne le mentionne pas.
- Ainsi, le témoin doit se présenter à la barre du Tribunal ou de la Cour, découvert et sans armes. Il doit lever la main droite, nue et ouverte. Enfin, il est admis que le
(1) 26 juillet 1866. D. P. 67-5-397. La prestation de serment n’est pas nulle pour n'avoir pas été faite la main levée: attendu que Part. 317 C. I. C. n’exige pas que le témoin appelé devant la Cour d’Assises, tienne la main levée au moment où il satisfait à la formalité du serment. |
CH
Eéhbin doit être debotit et face aux juges. Ces formalités, hous l'avons dit, ne sont nullement requises à peme de nullité. :
‘La jurispradence, eh éffet, a considéré comme valable, ‘lé sermént ‘prêté!
par un témoin, la main gauche levée (1); x par un témoin assis (2) 52 Fe
par un témoin, la main restant baïissée (3) ; par un témoin, la main gantée (4) …
“La législation francaise, connaît seulement le serment préalable à la déposition ét frappé de nullité toute dérogation à cette réglementation (5) Cette solution admise par ‘nôtre Jurisprudence (6). ‘par notre doctrine aussi {7), n’a pas été üniversellement utilisée : ainsi, certains codes étrangers (8), éonnäissent le serment confirmatoire 6; prêté après là déposition. : |
S'il est exact que c’est pr éalablement à ses AR que le témoin doit prêter serment, il n’en est pas moins vrai qu "un seul suffit pour da ensemble des débats, et qu il
dé
(1) 30 avril 1847. D. P. 1847-4-439.
., @) Dans ce sens, LAROMBIÉRE, tome 1 Comp. Nîmes, “k juin 1827.
(3) 8 octobre 1840. R. D. 33 v: Témoins.
(4) 21 juillet 1866, D. P. 67-5-397 et 8 juillet 1898, D. P. 99-1-614. |
(o) Art. 317 du GC par exemple. rt me (6) 27 nov. 1596. D. P. 97-1-102. ss