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SANCTIONS DES RÈGLES CONCERNANT LE SERMENT DES TÉMOINS

SECTION I. — Refus de prêter serment

T1 est évident qu’un tel problème ne peut se poser qu’à l’égard de personnes tenues à la prestation d’un serment. En conséquence, seuls, de pareils témoins seront susceptibles de se voir infliger une peine dans le cas où ils refuseraient de se prêter à cette formalité.

(1) 10° janvier 1891. Bull. crim., n° 17, p. 29. 14 septembre 1893. D. P. 95-1-433.

(2) 29 décembre 1871. D. P. 1871-3-354. D (3) 12 avril 1816 et 16 avril 1819, R. D. 183. V° Témoins.

En effet, l’art. 355; $ 3, du Code d” Instruction crininelle, ainsi concu: «Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin, qui ne . pas où qui refusera, soit. de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l’article 80 », prévoit cette hypothèse. Le refus est done puni en (‘ours d’Assises, mais le Code d’Instruction Criminelle qui, dans ses articles 80 et 304, vise le défaut de comparution des témoins, ne mentionne nullement, que, dans ces hypothèses, le refus de prêter serment soit punissable. >

En application du principe « nulla peina. sine loge >, doit-on en conclure directement que c’est le seul refus-en Cour d’Assises qui puisse entraîner une sanction?

Une telle solution est inadmissible. Le Code a, dans sa lettre et ses directives, voulu qu’un serment précède le témoignage. Il a estimé cette formalité essentielle, et il Pa prescrite À peine de nullité devant tous les Tribunaux.

Le refus de prêter serment, serait donc une atteinte indirecte, non seulement à l’esprit de la loi, mais au texte même. Cette atteinte, sanctionnée devant une juridiction, doit, par voie d’analogie, l’être aussi devant les autres. |

Le Code, d’ailleurs, n’avait nullement besoin de préciser une telle sanction. Ayant fixé, dans son article 355, un principe général, son application en devenait automatique, à tous les cas semblables. En effet, par l’assimilation qu'il établissait du refus de prêter serment et du refus de comparaître, 11 sanctionnait tacitement le premier chaque fois que le second pouvait être puni.

Cette solution a d’ailleurs triomphé en jurisprudence, et le refus a été réprimé tant devant les Cours d’Assises que’: devant les autres juridictions et le juge d'instruction (1).

(1) Crim., 13 février 1886. D. P. 1887-1-48.

Si le principe est done admis, qu’un témoin ne peut refuser de jurer de dire la vérité (1), il est nécessaire, que. “ne lui soit apporté aucune exception, aucune atténuation même (2).

Nous examinerons, plus loin, la portée actuelle de cette règle et ses conséquences sur ie modifications éventuelles à la formule et aux modalité de la prestation. Quelle sancetion va-t-on appliquer au témoin récalcitrant ? «

Corrélativement à ce problème, il est nécessaire de mettre en tumière le principe en vertu duquel une sanction

“peut être requise.

Le refus de la part d’un témoin de prêter serment équivaut, nous l’avons vu, au refus de comparaître, c’est-à-dire, de déposer, de révéler toutes choses qui pourraient être

utiles à la découverte de la vérité, ou à une bonne adminis tration de la justice.

Il est normal de penser que celui qui refuse de fournir à la justice, les renseignements dont il a connaissance, et qui peuvent l’éclairer, soit passible d’une peine à l'instar de celui qui refuse d’exécuter un service légalement dû (3) :

Mais, une distinction doit être faite:

- Un témoin peut refuser de comparaître ou de prêter serment, sans vouloir fournir la moindre explication: il est alors passible d’une amende civile et ne pouvant entraîner la contraire par corps. [Code d’Instruction criminelle,

articles 80, 157, 304 et 355.]

(1) Ch..réunies, 30 novembre 1820, S. 1821-1-46. (2) C’est avec juste raison que la Cour de Cassation, à estimé que même autorisé par l'accusé, nul témoin ne pouvait refuser de prêter le serment prescrit.

(3) Dans ce sens: A. BLANCHE: Etudes pratiques sur le Code pénal, tome 1v, page 207.

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Ce refus est sans doute grave dans les conséquences qu’il peut avoir, mais ne saurait être considéré, en luimême, que comme une simple contr av ention.

D'autre part, l’article 236 du Code ee. punit de six jours à deux mois d'emprisonnement, «les témoins êt jurés qui auront allégué, une excuse reconnue fausse », ou produit un faux cértificat. Les amendes contraventionnelles prononcées pour non comparution simple, où refus de prêter serment seront, d’ailleurs, cumulées à ce occasion avec la peine d’empr isonnement sanetionnant le- délit US. visé.

Cette sévère répression, a. été favorablement commentée par la doctrine, et en particulier, par MM. Chauveau et Hélie (1), qui ont affirmé, à juste raison que « la société est fortement intéressée à ce que les jurés et les témoins, ne se dérobent pas, sous de vains prétextes, aux devoirs qui les enchaînent ». Se =

Ajoutons que le délit ne peut être établi que si la fausseté de l’excuse est reconnue, et s’il est prouvé que le témoin a agi ( en connaissance de cause, dans le but de surprendre la religion des juges ». Il s’en suit qu'il sera assez facile d'établir l'existence des éléments du délit dans le cas de non-comparution effective avee allégation d’ex- : cuse fausse; mais, il apparaît totalement impossible de réunir ces éléments dans l'hypothèse où un témoin refuse de prêter serment, sons prétexte, par exemple, qu’il ne croit pas en Dieu. Il faudra se contenter, par conséquent,

d’une amende contraventionnelle, ne pouvant excéder 100 francs.

(1) MM. CS ne et HÉLIE. Théorie de ur Pénal, L SL page 179.

SECTION [I..— Défaut de serment

Il peut être posé, en règle générale, que le défaut de serment ou de sa constatation, est cause de ia nullité des débats, par conséquent, du jugement ou de l’arrêt rendu à leur suite.

ca On peut affirmer qu'il n’existe aucune exception propre-

ment dite à ce principe, mais seulement quelques atténua- tions, si l’on à soin d'indiquer qu’on ne considère que Île = défaut de la prestation du serment, à l'égard des témoins tenus de l’accomplir.

En matière pénale, il semble que la nullité qui sanetionne l’absence de cette formalité, est absolue, d’ordre publie même. Au contraire, en matière civile, le défaut de prestation du serment d’un témoin, ne constitue qu’une nulhté susceptible d’être couverte par le consentement des parties, ou l’exécution sans réserves (1).

C’est une solution rationnelle, car seuls, des intérêts privés étant en jeu, l’accord des parties pourra donner à un état de choses acquis à la suite d’un procès, la forea obligatoire qu’un contrat eut pu réaliser.

- Cette formalité est considérée comme substantielle en

- matière pénale: elle joue le rôle d’une garantie sérieuse à l’égard du prévenu et d’une bonne administration de Ja

- justice. Etablie dans un intérêt général, son défaut ne pent entraîner qu’une nullité absolue, sinon d’oräre publie.

La nullité de l’arrêt ou du Jugement sera donc cncourue (sous réserve de ce que nous avons noté eii ce qui concerne les matières civiles), chaque fois que le juge aura fait état de la déposition d’un témoin entendu san: prestation de serment (2) Remarquons cependant que dans l'hypothèse

(1) Red. 21 avril 1875, D. P. 1875-1-488!

(2) 8 février 1916. D. P. 1918-1-41.

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où la décision incriminée, se baserait seulement sur 2: faits relatés par d’autres témoins ayant prêté serment, où sur des pièces du dossier, c’est-à-dire s’il n’était pas fait mention du témoignage atteint de nullité, la Cour de Cassation ne serait pas tenue d’annuler un tekjugement Éres « À contrario », une décision qui prendrait acte. d’un témoignage nul, pour défaut de prestation de serment, devrait être cassée (2). Cependant, il est utile de remarquer que dans le cas où tout en mentionnant son existence, les juges statueraient sur des « faits indépendants de ceux. auxquels se réfère le témoignage nul » (Civ. 14 nov. 1816), la nullité de l’acte, n’aurait, sur la décision rendue, aucune répercussion. En conséquence, la déposition n'ayant pas été l’un des éléments de la conviction des juges et n’ayant pas servi à motiver la décision, il ne saurait être prononcé la nullité du jugement ou de l'arrêt (3) |

D'autre part, avons-nous dit, la validité de la procédure ne doit point être laissée à la libre discrétion des parties en matière pénale, cependant il est possible de couvrir la nullité d’une déposition, qui n’a point été précédée du serment prescrit: Avant la elôture des débats, une nouvelle déposition, peut intervenir régulièrement accomplie, qui remplacera la première,.(4) .

De même, si par suite d’une erreur sur la qualité d’un témoin [son âge, par exemple, que l’on eroyait inférieur

(1) Req. 11 janvier 1884. D. P. 1884-1-320.

7 avril 1873. D. P. 74-5-448.

3 janvier 1879. D. P. 79-1-377.

(2) Civ., 26 juin 1889. D. P. 90-1-135.

(8) 20 juillet 1854. D. P. 1856-5-493.

22 mai 1850. D. P. 1856-1-373.

3 janvier 1879. D. P. 1879-1-378.

19 mars 1898. D. P. 1898-1-440.

(4) Cass. 9 juillet 1926. S. 1927-1-358. =

plus

à.15 ans], celui-ci a été amené à faire sa déposition sous forme de simple déclaration alors qu'il aurait dû ne |: faire qu'après prestation d’un serment, la nullité de la procédure doit être prononcée (1), à moins qu'il n’y ait eu « erreur commune », et que les juges, soit au cours des débats, soit en cours d'instruction, n’aient pas eu la possibilité de la mettre à jour (2) É

Autant la jurisprudence s’est montrée bienveillante pour les cas d’espèce où le défaut de serment ne présentait pas

un grand intérêt et n’avait pas été recherché dans un but de fraude, autant elle est restée-intransigeante en ce qui concerne l'intégrité même de la formule.

Il a été considéré qué les termes de la formule, quelle qu'elle soit, étaient requis à peine de nullité, parce que - Sacramentels (3) Toutes les paroles prescrites doivent être prononcées et la nullité est admise, si le témoin omet, devant un Tribunal correctionnel, par exemple, l’un des termes de l’adjuration à-laquelle ï1 est légalement tenu (4)

(1) Cass. 3 février 1881. S. 82-1-140.

(2) 19 février 1857. S. 1857-1-218.

(3) 3 juin 1875. D. P. 1876-1-334.

28 janvier 1897, 2 juillet 1896. D. P. 1897-1-565.

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