janvier 1912. D. P
Les formes de la procédure devant les Tribunaux de la métropole, réglées par les dispositions du Code d'IC., s’appliquent aussi — décret du 5 novembre 1904 —— « à la Cour de Mayotte » et la déposition d’un témoin est nulle s’il a prêté
- serment en omettant de dire « toute la vérité »,.la formule prescrite étant sacramentelle.
(4) 25 janvier 1912, arrêt précité.
29 août 1889. D. P.:1889-5-416 (aff. Brahim-ben-Mohamed). « Att. que l'article 155 dispose que les témoins feront à . l'audience, sous peine de nullité, le serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », » Att. que cette formule est sacramentelle, >» Att. qu’il résulte du jugement que les témoins ont seule-
Goes
En revanche, il a été jugé que l’adjuration, qui contient, non seulement les termes prescrits, maïs en sus, d’autres.
précisions supplémentaires, et venant se surajouter Aux» précédentes, ne peut être déclaré nul et entraîner la.cassation de | arret ou du jugefnent (1). ==>
Examinons, enfin, une dernière formalité, qui présente un gros intérêt au-point de vue de la preuve de la prestation du serment : la mention sur le procès-verbal des débats de l’accomplissement de l’adjuration.
Devant toutes les juridictions, tant en Cour d’Assises (2) à que devant les Tribunaux correctionnels (3),. de simple police (4) ou.civils (5), la prestation de serment des témoins, doit ne: car sinon, ele est présu
.mée omise. = —— TS
Cette constatation a lieu k plus souvent par une mention expresse au procès-verbal de l’enquête ou des débats, dans laquelle il est relaté que «le témoin X.. a prêté le serment. prescrit par l’art ……. du Code. ». :
ment juré de « dire la vérité, rien que la vérité », et qu'il a été fait état de leur disposition. Casse ». =
24 mars 1893. D. P. 1895-1-327. Il en est de même, et la nuilité doit être prononcée quand le témoin, en matière correctionnelle, a juré de « dire la vérité, rien que la vérité », le serment étant de « dire toute la vérité... ».
(1) 27 mars 1856. D. P. 1856-5-422.
15 juin 1899. D. P. 1899-1-421.
12 novembre 1835. V. Serment. Cour Ps R. 205.
(2) 15 septembre 1854. D. P. 1854-5-691.
28 octobre 1921. D. P. 1922-1-8.
(3) 27 juillet 1855. D. P. 1855-5-411.
(4) 25 juin 1859. D. P. 1859-5-346.
15 novembre 1860. D. P. 1860-5-357.
7 novembre 1885. D. P. 1886-1-426.
(5) 21 mars 1893. D. P. 1893-1-324.
15 juillet 1901. D. P. 1901-1-328.
14 juin 1909. D. P. 1909-1-536.
. Nous trouvons, à cette règle, l’atténuation que nous avons remarquée plus haut, qui consiste ici, à ne pas déclarer nul, un arrêt où un jugement pour absence de mention du serment, 'quand-il est avéré que les juges n’ont pas fait état de la déposition pour fonder leur conviction-et qu’elle n’a eu aucune influence sur la décision.
Le document qui doit faire preuve de la prestation, est le..procès-verbal. Il est cependant. d’autres pièces qui peuvent, et parfois même doivent valablement jouer un rôle équivalent.
- Ainsi, si les greffiers des Tribunaux correctionnels et de simple police, sont tenus de tenir note de la prestation de serment des témoins, il est admis, toutefois, qu’en tous cas, il est possible d’administrer cette preuve par la production du jugement (1), qui mentionne que le serment prescrit par le Code... en son article... a été effectivement prêté par le témoin X...
- Il est même accepté, comme moyen de preuve, les notes d'audience, à condition qu’elles présentent des caractères de sincérité et d'authenticité certains, et qu’elles aïent été sionées,par le greffier ayant tenu l’afidience (2) S'il s’agit
. d’un témoigage en Cour d’Assises, il est bon de faire une utilisation prudente de.ce procédé (3).
- La mention doit être expresse et précise, elle doit indiquer que c’est le serment prescrit par la loi, en la matière, qui a été prêté, par un témoin dénommé. Elle ne doit laisser
(1). 1e juin 1838. 5 mai 1820. V. Serment, R. 199.
(2) Cass. Crim.. 8 juillet 1852. D. P. 1852-5-503.
(3) 23 juin 1900. D. P. 1900-1-613.
Devant la Cour d’Assises, c’est au procès-verbal des débats qu’il convient de se référer pour vérifier l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Spécialement on ne peut opérer cette cérification, que sur pièces dont c’est justement l’objet, mais non par exemple, d’après les qualités de l'arrêt de la Cour.
place à aucune équivoque, à aucune possibihté d'erreur, à aueun doute.
Cependant, lindication en termes collectifs suffit () c’est-à-dire que tous les témoins appelés, ont juré de dire la vérité dans les termes voulus par Particle correspondant de la loi. Cette indication ne doit pas être infirmée par une mention du procès-verbal, qui permettrait de croire que l’un des témoins n’a pas satisfait aux opRÈAS tions légales (2)
Chaque fois qu’un doute peut s'élever, chaqué: feis qu’il est possible d'estimer, en se basant, sôit sur le procèsverbal d'audience, soit sur le jugement, soit en‘in sur <ertaines autres pièces, -qué l’un des témoims'a déposé sans avoir au préalable prêté-sérment, chaque fois que la mention du respect de cette formalité fait défaut ou est seulement insuffisante ou équivoque, la nullité de la pr otédure doit être prononcée. 2.1= MIOHPESI
Il a été jugé ainsi: que dans ‘un. procès ayant occupé
plusieurs séances, les termes du procès-verbal. indiquant
que les formalités nécessaires avaient été observées pour la deuxième ‘audience ainsi que pour la première, n'étaient pas suffisamment explicites (3).
La jurisprudence ‘va plus avant encore, puisar’elle estime que la nullité doit être prononcée lorsque des termes
qu procès-verbal ou des autres pièces Le obatoires, il résulte.
(1) 20 juillet 1820, 19 août 1821, 16 ie 1871, 8 sels bre 1840. R. D. 108 V° Serment.
(2) 7 décembre 1860. D. P. 1861- 5-445. 8 juin 1854. D. P. 1864-5-690.
(3). 16 décembre 1852. D: P:1853-5: 421. Cet arrêt indique cependant que la prestation de serment des témoins est suffisamment constatée lorsque le procès-verbal, après constatation régulière de ce serment, pour une audience, énonce que pour l'audience suivante, les autres témoins ont déposé, sous la foi
du serment et « sous l'observation des formalités ci-dessus
prescrites ».
op
non pas que le serment n’a pas été prêté, mais qu’il a pu être dans des termes et des conditions non prévus par la Toi (1).
Il est bon, par conséquent, de noter, que dans l’hypohèse où la mention de la prestation indique la formule même de l’adjuration prêtée, il est nécessaire qu’elle soit omplète et que les termes en soient exacts (2)
SECTION III. — Serment prêté à tort
Nous ferons, dans cette section, une étude rapide de hypothèse où celui qui est exclu du serment, y a cependant été admis par erreur.
La solution de ce problème paraît aisée à donner si l’on accepte le raisonnement par analogie qui consiste à affirmér, ici, que la nullité sanctionnant le défaut de serment, quand il s’agit d’un témoin qui y est tenu, c’est la nullité que doit encore entraîner l’accomplissement d’une telle : formalité par celui qui en est exclu. Cette solution n’a pas té adoptée par les Tribunaux qui ont admis, au contraire, a validité d’une telle déposition, en lui accordant les raranties et la valeur d’un témoignage ordinaire. Elle présente l’avantage certain de faire tomber sous le coup des lispositions répressives les déclarations mensongères des ‘émoins, par le seul fait qu'un serment a été préalablement prêté.
La Cour de Cassation a accepté cette réglementation ogique et simple, qui peut se résumer en une seule propo-
(1) 19 septembre 1861. D. P. 1861-5-444.
(2) 24 février 1899. D. P. 1899-1-552.
sition: Tout serment donne à une déposition quelconque, la valeur d’un véritable témoignage (1).
C’est alors faire fi des conditions légalement édictées que de donner au serment seul, une telle puissance et de telles possibilités. C’est, de plus, créer un grave danger et donner plus de valeur à des règles procédurales qu’aux principes, que d’accorder aux déclarations de personnes tenues à l'écart du serment, la créance dont jouissent les témoignages ordinaires, sous prétexte qu’une erreur a été commise.
Il est, en partie, pallié à de tels inconvénients par li incidence du système des preuves d’intime conviction en matière pénale, système dont l'application uniformise et égalise en fait toutes les dépositions.
En outre, la jurisprudence a porté de larges et heureuses atténuations à la solution qu’elle adopte: le serment prêté à tort donnera à la déposition de l’exclu, la valeur d’un
véritable témoignage, à condition toutefois que l’aceusé ou la partie civile n’aient fait aucune opposition et que l’incapacité soit demeurée inconnue de la juridiction saisie (2)
Ainsi, les parties, ayant la garantie solide de pouvoir s'opposer au témoignage d’une personne, après s'être assuré qu'elle n’était pas admise à prêter serment, les
«D 10 mai 1861. S. 1862-1-330. La Cour de Cassation n’a pas hésité à prononcer la condamnation d’un faux témoin, encore que celui-ci ait été frappé de l’incapacité de témoigner valablement, et qu’il ait prêté serment, attendu que: « l’incapacité de prêter serment dont sont frappés ceux qui ont encouru de « telles » condamnations, n’est pas absolue puisque la procédure n’est pas entachée de nullité. »
(2) Cass., 7 avril 1898. S. 1900-1-383.
Cass. 31 décembre 1898. S. 1900-1-383.
Ces arrêts estiment que, à défaut d'opposition de la part des parties, la prestation de serment par des enfants âgés de moins de 15 ans, ne peut entraîner la nullité de la procédure.