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dangers de la solution jurisprudentielle nous apparaissent désormais insignifiants et négligeables.
SECTION IV. — La violation du serment
Les termes de la formule que prononce le juge indiquent au témoin les obligations qui lui incombent.
Les divergences existant dans les formules en usage devant les diverses juridictions, devraient entraîner, pour chaque témoin, des devoirs sensiblement différents.
En effet, le témoin jure de « dire la vérité » dans l’enquête civile, « de dire toute la vérité, rien que la vérité », en matière correctionnelle et de simple police, « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité », devant la Cour d’Assises.
Nonobstant ces légères variations, les devoirs de chacun d’eux sont les mêmes, les obligations qui leur sont imposées sous les peines du faux témoignage, sont identiques.
Ceci, nous amène à l’étude même du faux témoignage, car c’est sous cette dénomination qu’est sanctionnée la violation du serment, par un témoin.
Nous en examinerons brièvement les éléments constitutifs, en nous permettant d’insister plus particulièrement sur les points se rapportant spécialement à notre étude.
L'élément premier, constitutif de cette infraction est l’existence d’un témoignage, c’est-à-dire d’une déposition faite sous la foi du serment. Par conséquent, ne seront pas susceptibles de faire un faux témoignage, les personnes dont nous avons fait mention plus haut (1).
(1) Remarquons cependant que si l’exclu du serment y est admis par erreur, il est passible des peines du faux témoignage, dans l’hypothèse où il ne dirait pas la vérité.
10 mai 1861. S. 1862-1-330.
29 juin 1843. S. 44-1-1010.