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De même, il est impossible d’assimiler à un témoignage, les demandes et les réponses que traduit un interprète. Il ne donne connaissance aux juges, en effet, que de renseignements fournis par d’autres personnes où par l’inculpé ; il n'apporte rien de personnel et ne concourt pas directement à la recherche de la vérité, il ne peut donc être considéré comme un témoin.
M. Garraud, dans son Traité théorique et pratique de Droit pénal français (tome 11, page 49), estime que ne peut être appelé témoin, celui qui altère la vérité, pour ne pas être inculpé lui-même, au cours d’une déposition.
La jurisprudence (1), n’a pas accepté cette théorie, a constamment rejeté cette opinion, et admis le principe . qu'il n’est aucune exception au respect du serment, sous réserve de l'application de l’art. 378 du Code pénal relatif au secret professionnel.
Le second élément constitutif de l’infraction exige que le témoignage ait été recu en justice, c’est-à-dire à l’audience d’un Tribunal répressif, civil ou de commerce. La . loi du 23 mars 1914 a assimilé à une déposition faite en justice, celle qui est reçue par une commission d’enquête parlementaire (2)
Il est de jurisprudence constante (8), en revanche, que l'instruction, en raison de son caractère provisoire, ne peut être admise comme une juridiction, par suite, la
(1) 23 décembre 1847. S. 1848-1-302. D. 1848-1-29.
15 mars 1866. S. 1866-1-410. D. 1866-1-553.
20 mai 1914. D. 1918-1-36.
(2) Article unique de la loi du 23 mars 1914. roi nouvelles, 1914-3-205.
(3) Cass. 31 janvier 1859. S. 1860-1-747.:D. P. 1859- 1- 439.
11 mars 1882. Bull. n° 72.
Toulouse, 24 février 1877. D. 1877-2-159.
Cf.: CHAUVEAU et HÈLIE: Théorie du Code pénal, 1v, n° 1702.
A. BLANCHE: Etudes pratiques sur le Code pénal, t. v,n° 366.
déposition d’un témoin, quoique étant faite sous serment, est encore considérée comme un simple-renseignement. Les articles 361 à 366 du Code pénal sont inapplicables, par conséquent, aux fausses indications données à un magis- trat instructeur. De même, nulle condamnation pour faux témoignage, ne peut intervenir, dans le cas où les déclarations mensongères ont été recueillies par un officier de police judiciaire durant l'enquête consécutive à un flagrant délit. Lie procureur de-la République et ses auxiliaires ont, en effet, la possibilité, au cas de crime ou de délit flagrant, de prendre certaines mesures qui obéissent aux règles posées en matière d'instruction préalable ordinaire.
Les dépositions dans les enquêtes civiles, ne sont pas des mesures provisoires d'instruction, mais ont un caractère définitif et servant de base au jugement; elles sont assimilables aux témoignages à l’audience et restent, par conséquent, garanties par les articles 361 à 366 du Code pénal (1).
Dans le même sens, nous notons qu'est sable le faux témoignage dans un supplément d’information confié à un magistrat du siège (2). Les actes accomplis, par un tel magistrat, délégué par une juridiction de jugement, doivent, en effet, être considérés comme faisant partie de la phase du jugement, bien que n’ayant pas lieu en audience publique. Ils ne peuvent être assimilés aux mesures prises par un juge d'instruction et par suite, jouissent des garan- {ies que la loi accorde aux premiers.
Le troisième élément constitutif de l'infraction est l’altération de la vérité, dans le but d’égarer la justice.
Le témoignage érroné, s’il est fait de bonne foi, ne peut amener une sanction pour son auteur (3), mais « la simple
(1) Cass. 6 janvier 1859. D. 1860-1-377. S. 60-1-747. (2) Cass. 19 mai 1928. S. 1929-1-900. D. P. 1929-1-72. Gaz. Palais, 22 juin 1928.
(3) Cass. Crim., 18 novembre 1932. G. P. 1933-1-97.
réticence peut constituer le faux témoignage, si elle est susceptible de fausser le sens de la déposition et d’induire les juges en erreur » (1).
A cet élément intentionnel, il faut que s’ajoute l’existence d’un préjudice éventuel, causé soit à un particulier, soit à la société.
La dernière condition à l’existence d’un faux témoignage, est le caractère irrévocable de la déposition (2).
A. Blanche (3), estime que la déposition devant avoir lieu pour ou contre l’accusé, c’est-à-dire pour ou contre une partie, si le témoin revient sur ce qu’il a dit avant la clôture des débats et s’il modifie sa déposition, il n’a déposé ni pour, ni contre, par suite le faux témoignage ne se trouve pas constitué.
C’est aller chercher bien loin une explication apparente et logique: si l’on admet qu’échappe à toutes poursuites, le témoin qui, avant la clôture des débats, revient sur de fausses déclarations, c’est uniquement pour permettre la recherche et la découverte de la vérité; c’est donner un dernier délai, sans crainte de châtiment quelconque, à celui dont le témoignage n’apparaît pas sincère. C’est lui fournir le moyen, dans un sursaut d’énergie et d’honnêteté.. de dire la vérité, et d’abandonner le mensonge.
F. Goyet (4) écrit: « La rétractation peut donc intervenir: devant la Cour d’Assises jusqu’à ce que le président ait ordonné la clôture des débats; devant le Tribunal correctionnel (5) jusqu'à la fin du réquisitoire et des plaidoiries ; devant le Tribunal civil(6) jusqu’à ce que le pro-
(1) F. Goyer, ouvrage cité, page 274.
(2) Cass.,, 4 juillet 1833. S. 1833-1-862.
(3) A. BLANCHE: Etudes pratiques sur le Code pénal, t. v. (4) F. GOYET, ouvrage cité, page 275.
(G) Cass. 20 nov. 1868. D. 69-1-263. S. 69-1-33. 23 fé S. 1872-1-91. évrier 1871.
(6) Cass. 15 juin 1887. S. 18871: 329.
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cureur de la République ait été invité à conclure; devant le Tribunal de Commerce ou la Justice de paix, jusqu’à ce que l'affaire ait été mise en délibéré; devant le juge commissaire chargé d’une enquête, jusqu’à la clôture du procès-verbal ».
Si l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour continuation, le faux témoignage reste-il acquis une fois l’audience levée et renvoyée? La Cour de Cassation a estimé que la rétractation pouvait valablement intervenir dans les débats de l’affaire à une audience ultérieure.
À. Blanche, émet une opinion analogue en faisant toutefois remarquer que si le Tribunal s'était déclaré incompétent, toute rétractation deviendrait impossible dès lors.
Il en est ainsi dans le cas où l’affaire a été renvoyée, pour que soit, au préalable, statué sur le faux témoignage, s'étant révélé à l’audience ou en enquête.
En effet, par sa déclaration mensongère, non suivie de rétractation, le témoin a suspendu le cours de la justice. L'affaire principale a été renvoyée, mais un jugement est intervenu pour ordonner une enquête sur la valeur de ce témoignage suspect. À partir de cet instant, la rétractation devient impossible (1).
Sur la procédure à suivre, au cas où se révèle un faux témoignage, soit à l’audience, soit postérieurement aux débats, nous nous bornerons à renvoyer le lecteur aux ouvrages généraux (2)
(1) Cass. Crim., 10 juillet 1931. S. 1933-1-314. Trib. correctionnel d'Alençon, 22 avril 1936. D. H,, n° 21, page 326.
(2) A. BLANCHE: Etudes pratiques sur le Code pénal.
R. Garraup: Traité théorique et pratique de Droit pénal français.
CHAUVEAU et HÉLIE: Théorie du Code pénal,
Aux articles 361-362 et suivants.
En .
Les pénalités applicables à cette infraction sont visées . par les articles 361, 362, 363 et 364 du Code pénal.
En matière de simple police. La peine prévue par lParticle 362, $ 3, est un emprisonnement d’un an à trois ans, et une amende de 16 à 500 francs (1).
Le faux témoin pourra, en outre, subir la peine complémentaire constituée par la privation des droits visés à l’article 42 du Code pénal et l’interdiction de séjour.
L'article 364, $ 3, vise une circonstance aggravante, en la matière: « Le faux témoin en matière de police, qui aura recu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 à 2.000 francs. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées en l’article 362. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura recu sera confisqué ». |
Même aggravé, le faux témoignage en matière de simple police, demeure, par conséquent, qualifié de déht.
En matière correctionnelle. L’article 362, punit le faux témoin de peines correctionnelles principales: emprisonnement de deux à cinq ans, amende de 50 à 2.000 franes. L’interdiction de séjour peut être prononcée, maïs ne peut dépasser dix ans; enfin, il peut être privé des droits visés à l’article 42 du Code pénal. -
(1) Art. 362, $ 3: « Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement d’un an au
moins, et de trois ans au plus, et d’une amende de 16 francs à 500 francs.
> Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine et être placés sous la surveillance de la Haute police pendant le même nombre d'années ».
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I existe deux sortes de ciréonstances aggravantes : l’une ne disqualifiant pas l'infraction, l’autre entraînant la “qualification de crime.
La première circonstance aggravante est visée par le $ 2 de l’article 362 ainsi conçu: « Si, néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine ». | |
L’aggravation de peine ne jouera, par conséquent, que dans l’hypothèse où le témoignage mensonger aura été dirigé contre le prévenu et en connaissance de cause, c’està-dire, dans le but de lui nuire.
L'article 364 vise la seconde circonstance aggravante du
faux témoignage et qualifie de crime cette infraction punie de la réclusion quand le témoin a reçu de « l’argent, une récompense, ou des promesses ». En outre, la confiscation
de ce qui a été reçu, doit être prononcée.
En matière criminelle. Le faux témoignage est considéré comme un crime puni de la réclusion (article 311), pouvant être aggravé dans deux cas:
Art, 361, $ 2: « … si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine ».
L’aggravation, ici encore, ne joue, que si la déposition mensongère a été dirigée contre le prévenu.
Article 364, $ 1°: « Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 361 ».
Notons une difficulté dans la qualification de l'infraction lorsque le faux témoignage a été commis à l’occasion d’un crimé dégénérant par la suite en un simple délit.