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Ainsi, les mineurs de 16 ans, coûpables de crimes, étant soumis au Tribunal pour enfants, ne sont passibles que de peines correctionnelles.
Le témoignage, en l’occurence, est- il en matière correctionnelle ou criminelle ?
La nature du témoignage dépend seulement de la à fication primitive de l’infraction et non de la peine prononcée ; elle est fonction du moment où elle est intervenue, et par conséquent, ne peut être considérée que comme criminelle (1).
De même, dans l’hypothèse où le jury, écartant les circonstances aggravantes d’un crime, prononce une peine correctionnelle, on est tenu cependant de considérer que les témoignages intervenus, ont eu lieu en matière criminelle (2) car on ne doit tenir aueun compte de la décision qui termine les débats.
À. Blanche rapporte l’exemple suivant, qui corrobore cette opinion:
Trois Arabes, accusés d’avoir fait des blessures et porté des coups, volontairement et conjointement au nommé Saad-ben-el Arbi, furent renvoyés devant le Tribunal de Constantine, jugeant criminellement. Mais, à la suite des dépositions de trois Mauresques, le Tribunal, en application de l’article 311 du Code pénal, prononça seulement une condamnation correctionnelle. Traduites devant la même juridiction pour faux témoignages, ces Mauresques furent déclarées coupables en vertu de l’article 361, $ 1* du Code pénal. La Cour d'Alger réforma le jugement. Le procureur général, près la Cour de Cassation, chargé par M. le Garde des Sceaux de requérir la cassation de l’arrêt, obtint que soit prononcée une condamnation . pour faux témoignage en matière criminelle.
(1) Crim., 5 janvier 1933. D. H. 1933-117. G. P., 1933-1-334. (2) Paris, 4 juin 1923. D. 1923-2-184. ®
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En matière civile. La peine prévue est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50 à 2.000 frs; l’interdiction de séjour pendant cinq à dix ans, et la privation de certains droits visés à l’article 42 du C. P. peuvent être prononcées.
L’infraction peut subir une aggravation et devenir un crime quand le témoin a reçu de l’argent, une récompense ou des promesses (article 364, $ 2); elle est alors sanctionnée par la réclusion et la confiscation des présents reçus.
Le faux témoignage en matière civile est punissable, qu'il ait eu lieu, devant un Tribunal civil de première instance, une Cour d'Appel (Chambre civile), un Tribunal de Commerce, un Conseil de prud’hommes, une Justice de paix ou une Commission d’enquête parlementaire (1).