CONCLUSION LE @ERMENT ET LES PREUVES D’INTIME CONVICTION
< i « Miroir fidèle des mœurs de chaque nation, le serment
a suivi les oscillations de leurs penchants: observé ici; là oublié aussitôt que prêté; compris et respecté par quelques-uns ; méprisé par d’autres, il est l’image du caractère des peuples » (2)
(1) Loi du 23 mars 1914, dont l’art. unique relatif aux témoignages reçus par cette juridiction est ainsi conçu: « Le coupable de faux témoignage sera puni des peines prévues vart l’art. 363 du C. P. [Loi du 23 mars 1914, D. P. 1917-4- 232.] | |
(2) M. Jean DE CAMBIAIRE: Aperçu critique et historique sur le serment, page 22.
Comme il est l’image du caractère des peuples, il est aussi, sans doute, l’image du caractère des hommes, et Michelet a pu écrire: € Tant vaut l’homme, tant vaut le serment ». Ainsi, que l’homme qui met en pratique, les principes stricts de la probité et de la morale, soit appelé à témoigner, il prêtera serment et le respectera. Il s’est engagé devant Dieu et sur l’Honneur à dire la vérité. Cette vérité, il la dira, quoi qu’il lui en coûte.
Pourtant, la loi pénale prudente, contrôle et surveille. Elle double un engagement dont nous disons la valeur, elle est prête à réprimer le moindre manquement, à punir sévèrement le mensonge.
Mais, les indignes et les exclus, ceux qui ne sont point admis à l’honneur redoutable du serment, se rient de la . justice. Les mensonges et la calomnie, les erreurs et les insinuations, qu’ils peuvent proférer à la face des magistrats, n’entraînent aucune sanction.
La répression qui n’a pas oublié le mensonge possible de l’honnête témoin, a permis les libres déclarations de ceux-là même auxquels elle enlevait le droit de prêter serment.
J1 est inconciliable : d’une part, de faire une distinction entre des personnes qui déposent, les unes après prestation d’un serment qui les expose aux peines du faux témoignage, les autres, sous forme de simples déclarations, d’autre part, de re aux juges d’avoir une Le confiance en ceux-ci qu’en ceux-là.
Le juge, en matière pénale, fait application, d’un système de preuves appelé ( d’intime conviction ». C’est dire qu’il peut baser sa décision sur certains détails, certaines impressions, déclarations ou circonstances, sans être légalement obligé de tenir compte plus grand de tel ou tel élément.
[l'est avéré, par conséquent, qu’une déclaration, à titre de simple renseignement, fournie par certaines personnes
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énumérées plus haut, peut fonder une décision pénale tout aussi bien qu’un témoignage sous serment. Dans ces conditions, on ne comprend pas, qu’existe cette différence à l’égard de dépositions ayant une valeur sensiblement égale, et dont on ne peut dire à l’avance laquelle aura le plus d’importance.
Si l’on ajoute que le refus de prêter serment, qui n’implique pas le refus de déposer, est réprimé par la loi pénale, alors que les indignes ou les exclus, les suspects de partialité, les enfants âgés de moins de 15 ans, et les personnes entendues en Cour d’Assises en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, évitent cette répression, certaines modifications apparaissent souhaitables.
C’est un besoin de logique et d’équité qui doit amener le législateur à se placer devant le dilemne suivant:
ou bien, abandonner le -système probatoire d’intime conviction ;
ou bien, organiser une répression du faux témoignage, de manière à ce que toute personne déposant en justice, y soit soumise.
Il ne peut être question de modifier le système probatoire actuellement en usage, dans les matières pénales, tant il s'adapte bien aux questions si délicates et si humaines, qu’entraîne l’administration de la justice criminelle. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas créer, à côté du serment, l’obligation, pour ceux qui, actuellement déposent sous forme de simple déclaration (1), de témoigner après promesse solennelle de dire la vérité. Cette promesse n’aurait-elle que le seul avantage d’entraîner les pénalités du faux témoignage pour ceux qui l’enfreindraient, qu'il y aurait déjà lieu de se montrer satisfait ?
(1) Cette réforme pourrait être la première étape d’une modification beaucoup plus vaste, tendant à la substitution d’une affirmation solennelle au serment.