CHAPITRE IT
Le Serment des Jurés
TITRE PREMIER
MODALITÉS DE LA PRESTATION DU SERMENT
« Le juré, est la personne appelée devant un Tribunal, pour y rendre le témoignage de sa pensée, sur un fait et donner une déclaration suivant laquelle les juges appliquent les dispositions de la loi » (1).
Cette définition doit être modifiée dans sa dernière proposition: La loi du 5 mars 1932, en effet, a exigé que le jury soit réuni à la Cour pour statuer sur les conséquences du verdict. Le juge n’est donc plus seul pour « appliquer les dispositions de la loi ».
Cette définition qui pourrait s’utiliser à l’égard des jurés en matière d’expropriation, ne peut cependant nous
(1) R. Dar. V° Jury, Définition.
entraîner, à l'étude de cet organisme. Nous devons remarquer, que les principes essentiels qui régissent la matière du serment des jurés en Cour d’Assises étaient également appliqués à l’égard des membres du jury d’expropriation. Cette institution a d’ailleurs été supprimée par un décret du 8 août 1935, et ne présente plus, dès lors, qu’un intérêt historique que nous nous bornons à signaler.
Le jury est une institution empruntée à l'Angleterre, mais dont les origines se retrouvent dans le nord de la France et en particulier, en Normandie, au moyen âge.
Certains jours de l’année, les justiciables, assemblés sur l’ordre du Seigneur, étaient tenus de lui dénoncer ceux d’entre eux soupçonnés d’avoir participé à des crimes ou des délits. Ces témoins, devaient prêter serment préalablement à leur déposition et c’est, sans doute, dans l’adjuration qu'ils prononçaient, qu’il faut trouver l’origine de leur appellation de jurés. -
L'institution se perfectionna en Angleterre, où des juges ambulants choisissaient, parmi les gens honorables du pays, un certain nombre de personnages dont le rôle se bornait à nommer douze chevaliers ou « frecholders ». chargés de désigner les coupables. L’un d’eux, jurait en ces termes :.( Or, oyez, juges, que je vous dise la vérité sur ce qui m'est ordonné de la part de notre Seigneur le Roi. Je n’y manquerai à aucun prix aussi vrai que Dieu m'est en aide et que ceci est le Saint Evangile », et ses compagnons confirmaient, à leur tour, cette adjuration.
Mais, il faut voir là, seulement l’origine du jury d’accusation, dont l’emploi a été généralisé en Grande Bretagne.
C’est en Normandie que s accomplit l’évolution par laquelle les jurés d’abord dénonciateurs et témoins, furent ensuite chargés de rendre la justice.
Ainsi, quand un procès s’engageait, le défendeur provoqué au duel judiciaire par gages de bataille, pouvait
“efuser le combat et demander «l'enquête du païs », c’est- -dire l’audition d’un certain nombre de témoins choisis oarmi les gens les plus honorables de l’endroit. Par la suite, les justiciables s’en remirent à la décision de ces Jersonnages, qui jugeaient sur leurs propres témoignages t par connaissance personnelle de l'affaire,
Au-delà du détroit et à partir de Henri IL, les jurés perdent complètement leur rôle primitif de témoins pour levenir juges de fait. «Lie jury cesse alors d’être un moyen le preuve pour devenir, soit au criminel, soit au civil une institution judiciaire plus large » (1). Chacun des jurés de jugement, était tenu de prêter un serment analogue à celui des jurés d'accusation, sauf quelques modifications de détail, tenant à la nature même de leurs fonctions.
Ï1 est intéressant de noter que le juge adressait au jury an discours, dont il faut rapprocher celui que l’article 312 du Code d’Instruction criminelle, exige du président des Assises, et qui se terminait ainsi: (Je vous adjure, au nom de la foi, que vous avez en Dieu et du serment que vous avez prêté, de dire la vérité sur cet homme. Ne vous laissez entraîner, ni par la faveur, ni par la haine, ni par la crainte, mais prenez Dieu à témoin au moment où vous vous demanderez si cet homme est coupable du erime dont on l’accuse, et il n’y aura aucun malheur pour vous s’il est innocent ».
La législation française ne connaît pas le jury d’accusation et nos jurés de jugement, au nombre de douze, ne sont plus choisis, mais désignés par le sort.
Le serment auquel ils sont tenus est prévu à l’article 312 du Code d’FE C. et conçu en ces termes: « Vous jurez et promettez devant Dieu, et devant les hommes, d’examiner avec l'attention la plus scrupuleuse, les charges qui seront
(1) E. GLzassow: Histoire du Droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, tome 1V, page 388.
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portées contre X.. de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection, de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec. l’impartialité et la fermeté qui Re à l’homme probe et libre ». , | ;
Cette formule n’est que la reproduction de l’article 24, titre VII de la loi des 16 et 29 septembre 1791. Cest d’ailleurs, en vertu du même texte, que les jurés s’engageaient à remplir leur mission apr ès avoir répondu: & Je le promets ».
Une loi du 5 mars 1932 (1), associant les jurés aux magistrats, les admit à délibérer sur l’application de la peine. Or, les juges étant tenus au Secret professionnel, il appaa équitable, d’y soumettre également les membres du jury. ï
Certains journaux, d’autre part, renseignaient abondamment le public, tant sur les incidents se produisant, en .cours de délibération, que sur le partage des opinions. Ces divulgations ne pouvaient que nuire à l’indépendance des jurés et au libre exercice de leurs fonctions.
Une réforme législative s’imposait.
Un rapport, déposé au Sénat, le 17 mars 1932, par M. Armand Calmel (2) précisait que l’obligation au secret professionnel, se révélait à l’égard des jurés comme « une
garantie et un devoir aussi impérieux que le serment imposé aux médecins, chirurgiens, et autres personnes dont les professions sont nominativement énumérées dans l’article 370 du Code pénal ».
(1) 5 mars 1932. D. P. 1932-4-129.
(2) Séance du 17 mars 1932. J. O. Sénat, Re 1932, n° 276, page 254.
Aussi, le projet de réforme était-il adopté d’urgence par a Chambre, le 31 mars 1932 et définitivement voté, le L6 Février 1933 (1), sous la forme suivante: « Article prenier : L'article 378 du Code pénal est complété par la dispoition suivante: après les mots «et toutes autres persones dépositaires par état ou profession » insérer les mots « par fonctions temporaires ou permanentes ».
» Article 2: L'article 312 du Code d’Instruction crimielle est complété par la disposition suivante: Après la hrase «de vous décider d’après les charges et les noyens de défense, suivant votre conscience et votre intime onviction, avec l’impartialité et la fermeté qui convienent à un homme probe et libre », ajouter: ( de conserrer le secret des délibérations, même après la cessation le vos fonctions. »
C’est donc cette formule modifiée que lit le président de a Cour d’Assises, aux jurés debout, et tête nue. Chaque juré, appelé par son nom, lève la main droite et dit: « Je e jure », à voix haute et intelligible.
Ces formalités, exception faite des paroles prononcées, ne peuvent être considérées que comme extrinsèques, et non substantielles ; prévues et acceptées par les coutumes judiciaires, elles ne sont pas requises à peine de nullité (2)
Tous les jurés titulaires sont tenus de prêter le serment prescrit par l’article 312 (modifié par la loi du 16 février 1933), du Code d’Instruction criminelle, quelle que soit la religion qu'ils professent ou la secte à laquelle ils appartiennent. Cependant, une pratique jurisprudentielle, sur laquelle nous reviendrons plus loin (3) a permis à
(1) 6 février 1933. D. P. 1933-4-51.
(2) Cr., 29 juin 1905. D. P. 1905-5-34.
Dans le même sens: NOUGUIER, ouvr. cité, t. 111, n° 1562.
(3) Voir infra, pages 89 et suivantes.
se be
toute personne de jurer en la forme ét suivant les rites prévus par le culte ou la religion dont elle fait partie. Cette faculté ne joue pas au bénéfice des athées, non plus qu’à l'égard de ceux qui se déclarent membres de sectes fantaisistes («mourant sous le ridicule » (1).
Une difficulté surgit sur le point de savoir si les jurés supplémentaires, désignés pour suppléer leurs collègues défaillants, au.cours d’une audience, sont tenus de prêter serment.
T1 est une hypothèse où la solution est évidente: prenant part à la délibération, à suite d’une défaillance de jurés titulaires, ils doivent prêter le serment preserit. Ils sont, dans ce cas, assimilés à des jurés ordinaires et soumis aux obligations incombant à ceux-ci. à
La solution souffre, au contraire, quelque difficulté, quand ils n’ont pas rempli leurs fonctions, et qu’ils ont joué un rôle purement passif. La jurisprudence antérieure à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 1849 (2), estimait que le serment n’était pas obligatoire, quad ils n’avaient pas participé aux débats. Cette solution resfait en concordance avec la règle qui veut que nul juré supplémentaire ne puisse délibérer, ou même assister à la délibération, sans en violer le secret, ce qui aurait pour effet d’entraîner la nullité (3), s’il n’y est appelé par la défaillance de l’un des jurés titulaires. :
C’est une jurisprudence, en sens inverse, qui s’élabore à partir de l’arrêt susvisé du 20 septembre 1849. La nullité sanctionne donc, actuellement, le défaut de prestation de serment de la part des jurés suppléants (4)
(1) Dans ce sens: Ch. NOUGUIER, R. GARRAUD, tome 1v, page 326.
(2) 20 septembre 1849. D. P. 1849-5-81.
(8) Cass., 10 mars 1932. D. H. 1932, page 237.
(4) 16 novembre 1922. D. 1924-1-195. 25 janvier 1918. ie Cri, Dr.
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Pour que soit valable la prestation de serment des jurés, il faut qu’elle intervienne, en audience publique, au début de chaque affaire, avant l’ouverture des débats.
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C’est en application du principe d'ordre général exigeant la publicité des débats, à peine de nullité (artieles 153, 190, 309 du Code d’Instruction criminelle et loi du 20 avril 1810, art. 7), qu'est acquise la publicité de la prestation, encore que le huis clos ait été ordonné (1). Le huis clos, en effet, ne-peut viser que l’instruction faite à l’audience et les débats. Il ne peut, en aucun cas, s’appliquer au jugement ou à l’arrêt; il ne peut davantage jouer avant que l'instruction ne débute, c’est-à-dire avant la lecture de l’acte d’accusation, en conséquence, il ne peut comprendre les formalités préalables et en particulier, la prestation du serment par les jurés, qui se place avant l’ouverture même des débats.
Chaque affaire nécessitant le tirage au sort d’un jury spécial appelé jury de jugement, les jurés qui le composent doivent obligatoirement prêter serment, alors même que certains d’entre eux aient déjà siégé au cours de la session. Se
Cette adjuration doit, sous peine d’une nullité d’ordre publie, précéder l’ouverture des débats. Nulle approbation de l'accusé ou de la partie civile ne saurait valider une procédure contraire. La place de cette formalité est fixée par la loi (article 312 du ©. I. C.), et la législation française qui ne connaît aucun serment confirmatoire, considère sa prestation plutôt comme un avertissement que comme une sanction. |
Enfin, le procès-verbal des débats doit en constater l’accomplissement, tant à l'égard des jurés titulaires, qu’à l’égard des jurés supplémentaires.
(1) Crim. Cass., 12 déc. 1823:J. G. Inst. Crim., 1949.
LETRGE
Devant la Cour d’Assises, il est prêté un autre serment obéissant sensiblement aux règles ci-dessus énoncées, et prévu par l’article 348 du Code d’Instruetion criminelle.
Après délibération sur la question de culpabilité de l’accusé, les jurés rentrent en séance et le chef du jury, debout, la main droite sur le cœur, lit les réponses aux questions posées, après avoir prononcé: ( Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déelaration du jury est.
Cette adjuration, par ner ne vise que le ne du jury, mais reste soumise aux règles élaborées à l’égard du serment prêté par tous les jurés. +
L'étude de ce serment, dont l’intérêt est loin d être important, ne peut nous retenir davantage.
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