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SANCTIONS DES RÈGLES CONCERNANT LE SERMENT DES JURÉS

SECTION À. — Refus de prêter serment, de t& part d’un juré

Nous venons de voir qu’il est deux cas où un juré est amené à prêter serment: quand il est appelé à siéger, c’està-dire quand il fait partie du jury de jugement; en second lieu, quand il est chef du jury, c’est-à-dire, lorsque le sort l’a désigné le premier, ou lorsqu'il a été nommé en remplacement de celui qui avait été préalablement désigné.

Le juré, dans ces deux hypothèses, est tenu de déférer

aux exigences de la loi, s’il ne veut encourir certaines pénalités mentionnées ci-dessous.

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Le témoin qui refuse de déposer sous serment est assimilé au témoin qui refuse de comparaître et puni des peines afférentes à cette infraction. Il en sera de même à l'égard du juré.

. Le refus de prêter serment étant assimilé à une non comparution, sera puni, par conséquent, des amendes portées à l’article 396 du Code d’Instruction criminelle, ainsi conçu: ( Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par Ja Cour d’Assises à une amende, laquelle sera:

» Pour la première fois, de 500 francs ; pour la deuxième fois, 1.000 francs, et pour la troisième, 1.500 francs. Cette dernière fois, il sera, de plus, déclaré incapable d’exércer, à l’avenir, les fonctions de juré.

» L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. »

Remarquons que l’amende ainsi prononcée par la Cour d’Assises est civile et ne peut, par conséquent, entraîner la & contrainte par corps ».

D'autre part, si une Cour d’Assises, sur refus par un juré de prêter le serment exigé, a été tenue de renvoyer l’affaire, les frais entraînés par ce renvoi seront à la charge du juré récalcitrant qui pourra, de plus, être condamné à des dommages et intérêts à l’égard de l’accusé qui se trouve lésé.

La Cour, statuant sur la question pénale de non-comparution, ne pourra cependantise déclarer compétente en ce qui concerne l'instance civile, qui devra être portée devant une juridiction idoine.

Si le juré a refusé de prêter serment pour une raison qui ne peut être considérée comme valable, mais qui, au contraire, doit être qualifiée de fausse et mal fondée, il sera passible des peines eumulées prévues par l’article 396 du Code d’Instruction criminelle et 236 du Code pénal. La question devait se poser de savoir par quelle sanction allait être réprimé le refus de prêter serment de la part

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d’un juré, prétextant que ses conceptions philosophiques lui empêchaient de jurer en prenant Dieu à témoin ?

La jurisprudence n’est jamais allée jusqu’à assimiler à une ( excuse reconnue fausse », l’invocation d’un tel prétexte. C’est avec prudence et pondération, mais fermeté toutefois, qu’elle a sanctionné ce refus, par l’amende prévue à l’article 396, C. I. ©. (1).

Cette sage solntion est apparue à certains, trop sévère, à d’autres trop clémente: |

Celui qui, prétextant son athéisme, refuse d’invoquer Dieu refuse ipso facto d'accomplir son devoir de citoyen que la loi lui impose. C’est une mauvaise raison qu’il soulève, pour se soustraire aux obligations que suscitent la vie en société, et l'intérêt général. Ce n’est pas une répression légère, qui doit intervenir, mais une sanction exemplaire qui décourage les individualités dangereuses.

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À cette théorie rigide et dure, on oppose le principe en vertu duquel chacun a le droit de prêter serment suivant les exigences de sa croyance. Le Juif et le Musulman jurent d’après les rites de la loi hébraïque et les règles du Coran. L’anabaptiste satisfait aux prescriptions légales s’il promet solennellement d’exercer la mission qui lui est confiée, après avoir déclaré que sa religion ne lui permettait pas de prêter serment. Comment peut-on, dans ces conditions, refuser à l’athée, ce que l’on permet au qnaker ou à l’anabaptiste? Pourquoi lui infliger une amende, pourquoi punif chez lui, ce qui reste toléré chez d’autres ?

(1) Cr, 13 février 1886. D. P. 1886-1-430.

Cour d’Assises Seine-Inférieure, 16 mai 1892. D. P. 1899- 29-340 (en note).

Cr., 7 juillet 1892. Bull. crim., n° 201. S. 1892-1-498.

Cote d’Assises Marne, 17 juillet 1899. D. P. 1899- 2- 340 et S. 1899-2-286.

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