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Nouguier rapporte que la doctrine n’a pu admettre une jurisprudence aussi paradoxale, pour ne point dire antijuridique, que par une interprétation fantaisiste et erronée de certains arrêts en date des 26 février et 1* mars 1816.
De nos jours, la nullité est entraînée, non plus seulement par le défaut du discours du président ou des mots « je le ‘ jure », mais aussi par l’inexactitude de ces termes.
Les règles appliquées en la matière, sont analogues à -
celles édictées et suivies, touchant le serment des témoins. 11 s’en suit, en particulier, que le président des Assises ne peut restreindre la portée du diseours qu’il prononce, mais qu’il peut, au contraire, s’il en sent la nécessité, expliquer et commenter les devoirs et obligations qui incombent aux jurés à la suite de leur serment.
Le procès-verbal des débats, conformément au principe énoncé en l’article 372 du Code d’Instruction criminelle, doit mentionner que la prestation de serment des jurés à eu lieu. Cette mention obéit aux principes déjà posés, au sujet des témoins (1). Toutefois, aucune autre pièce ne saurait remplacer en Cour d’Assises, le procès-verbal, quant à la preuve du respect de cette formalité.
A défaut de constatation, le serment est réputé avoir été omis, ce qui a nécessairement pour effet, d'entraîner la nullité de la procédure. Les prescriptions légales doivens être strictement observées à l’égard des jurés titulaires (1), mais n’exigent aueun mode exclusif de constatation par mention au procès-verbal, en ce qui concerne les jurés supplémentaires. On ne voit pas très bien la cause de Ja distinction qui est faite entre eux, concernant la pr:uve qu'ils ont prêté serment.
(1) Voir supra, page 63.
(2) On admet cependant que l'indication globale que les jurés ont prêté le serment prescrit, suffit, à condition, que rien ne permette de présumer le contraire.
En effet, il suffit qu’un juré titulaire, se trouve cmpéché de poursuivre sa mission pour, qu’aussitôt, 1l soit remplacé par un suppléant. A partir de cet instant, quelles prescriptions va-t-on lui appliquer, si le procès-verbal porte une mention équivoque à l’égard du serment de ce juré. Doiton admettre la validité, ou prononcer la nullité ?
Rien ne justifie cette dualité. Une unification de ces dispositions s'impose, sur la base déjà adoptée à l'cgard de la prestation même du serment, qui place les jurés sur le même plan, et les soumet à la réglementation Claborée pour les jurés titulaires.
SEcrion C. — Vrolation du serment
Le serment que prononcent les jurés, engendre certaines” obligations dont le respect est assuré par diverses dispositions légales. |
Depuis la loi du 16 février 1933, la principale obligation dont ils sont tenus est celle « de conserver le secret des délibérations même après cessation de leurs fonctions ».
Le Code pénal, dans son article 378 (modifié par la susdite loi), sanctionne ainsi la révélation du secret professionnel : ( Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession, par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100 franes à 500 francs ».
Ce délit est constitué par la réunion de quatre éléments:
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1° La révélation d’un secret :
Les circonstances dans lesquelles à lieu la révélation importent peu, pourvu toutefois que la connaissance du fait ne soit déjà de notoriété publique.
2° Intention coupable:
Pendant longtemps, il a été admis par la Cour de Cassation, que la seule révélation du secret professionnel, quelle soit intentionnelHe ou non, demeurait punissable (1).
Certains auteurs (2) estiment, d’ailleurs, que l'intention doit s’entendre ici de la seule volonté; il-s’en suit que le délit devient punissable dès lors que la révélation a été volontaire. Si l’on admet une telle théorie, la répression est automatique, car on ne saisit pas très bien ce que serait la révélation involontaire d’un secret. En effet, si l’accomplissement d’un acte matériel, dépend, d’une part, de la volonté de l’individu et d’autre part, des circonstances et conditions extérieures, au contraire, la révélation d’un secret par son détenteur ne peut intervenir que dans un effort volontaire et une extériorisation raisonnée.
3° Défaut d'obligation légale de dénoncer:
Certaines dispositions légales obligent les personnes tenues au secret, à dénoncer les faits et actions portés à leur connaissance, à raison de leur profession. (Article 30 du Code d’Instruction criminelle, article 56 du Code civil, artiele 15 de la loi du 30 novembre 1892 et article 5 de la loi du 15 février 1902).
(1) Cass., 19 décembre 1885. S. 1886-1-86. D. 1886-1-347. Cass., 9 novembre 1901. S. 1904-1-202. D. 1901-1-233.
(2) Voir Code annoté, DALLoz et VERGE. Art. 378 du Code pénal. « La volonté est présumée, c’est au prévenu de pro” sa bonne foi ».
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mi OP La jurisprudence admet, d’autre part, que le droit pour ces personnes, appelées à témoigner en justice, de se retrancher derrière le secret professionnel, ei être considéré comme une simple faculté.
4° Qualité de juré:
Nous avons vu qu’une loi du 16 février 1933 avait soumis aux obligations de l’article 378 du Code pénal, les dépositaires de secrets. « par fonctions temporaires ou permanentes ». ; |
Les jurés rentrent évidemment dans cette gore et par suite, tombent actuellement sous le coup de ces dispositions.
La loi est venue, à ie titre, préciser, ou plutôt créer cette obligation nouvelle, à l’égard des membres des jurys criminels ou d’expropriation. On peut cependant se demander si les termes de l’art. 378 du Code pénal, ne permettaient pas, dès avant le 16 février 1933, de réprimer la divulgation du secret des délibérations des jurés?
L'expression employée rendait certes possible une interprétation extensive des dispositions légales, et les Tribunaux n’auraient pas outrepassé leurs pouvoirs en assimilant les fonctions du juré à « un état ou une profession » temporaire.
Le Code pénal a d’ailleurs réalisé cette assimilation dans ses articles 181 et 183 qui sanctionnent la corruption et la partialité des juges.
Il nous apparaît logique, pour diverses raisons, de faire application aux jurés de l’art. 183, ainsi conçu: « Tout Juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur, pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de
forfaiture et puni de la dégradation civique ».
Il faut entendre, par juge, toute personne participant à des décisions de justice, et considérer par consé-
quent, comme tel, le juré dont la mission, temporaire sans doute, mais soumise à la même réglementation que celle d’un magistrat du siège, n’a d’autre objet que de participer à une sentence judiciaire.
La formule du serment que prête le juré reproduit, à peu de chose près, les termes mêmes de l’art. 183.
Le juge (art. 183), ne doit se décider « ni par faveur, ni par inimitié », le juré ne doit écouter « ni la haine, ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ». Leur rôle est identique, leurs devoirs sont les mêmes ; la même sanction assurera le respect de leur probité professionnelle.
Si la simple partialité est répréhensible, à plus forte raison doit être réprimée, et plus sévèrement encore, la corruption passive d’un citoyen chargé de fonctions aussi importantes que celles de rendre la justice en matière criminelle.
art liste CP noi les articles précédents et en particulier, l’art. 179, fixe les pénalités encourues en l'occurence.
Le juré qui a agréé des offres ou promesses, ou qui a reçu des présents ou dons, pour accomplir ou s’abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, a violé le serment qui lui faisait un devoir de se décider « suivant sa conscience et son intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ».
Il s’est, par conséquent, rendu coupable du délit prévu en l’art. 137 du Code pénal. Sa qualité même, les promesses qu'il avait faites à la face de Dieu, le vouaient plus que quiconque, au respect de ses devoirs.
La loi ayant ainsi apprécié, a érigé en crime l'infraction dont s’agit.
Punissable d’une amende égale au « double de la valeur les promesses agréées ou des choses reçues, sans que la lite amende puisse être inférieure à 200 francs » (art. 177 lu Code pénal), « le juré qui s’est laissé corrompre, soit
en faveur, soit au préjudice de l’aceusé, sera puni de la réclusion, outre l’amende ordonnée par l’article » (art. 181 du Code pénal).
De plus, en vertu de l’art. 178 du même Code, qui aggrave la pénalité quand une peine plus forte que celle qui était encourue par l’accusé aura été prononcée à la suite de la corruption, le juré devra être condamné à cette même peine.
Ainsi, une formule remarquable, non seulement par sa forme, mais par la précision et la clarté de ses termes, indique à ceux qui vont juger, leurs devoirs et leurs obligations. LE |
La loi a prévu et sanctionné, comme il convenait, les manquements éventuels à ces principes et à la ligne de conduite qu’elle leur fixait. Cependant, sans aller jusqu’à dire que cette réglementation reste lettre morte, il faut admettre qu’elle ne peut atteindre le but qu’elle s'était proposé, tant il est difficile, sinon impossible de prouver l’existence d’une intention coupable ou d’une faute morale (1).
Il faut, en cette matière, rechercher le respect des-dispositions légales plus par la crainte du châtiment et l’appel à la conscience des jurés, que par le châtiment lui-même.
(1) Dans ce sens: GARRAUD R,, tome int, page 400: Traité th. et prat. .
CHAUVEAU et HÉLIE: Th. du Code pénal, tome 11, n° 857.