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CHAPITRE III

Le serment des Experts

et des Interprètes

TITRE PREMIER

MODALITÉS DE LA PRESTATION DU SERMENT

L'’interprète et l'expert concourent tous deux, sinon à l'élaboration directe de la justice, du moins, à la recherche de la vérité. En effet, l’interprète est une personne chargée de traduire des écrits ou des déclarations, faites en justice, d’un idiome dans un autre. L'expert est celui qui, du fait de ses capacités professionnelles est à même, d’apprécier avec exactitude, et précision, les faits qu’on lui soumet, et d’en fournir un rapport.

Tandis que le premier à une fonction, en quelque sorte, permanente, c’est-à-dire, qui s’exerce, ou peut s’exercer dès le moment de l’arrestation au jour du jugement, et

chaque fois qu’il est utile d'entendre la personne dont on ignore la langue, l’expert, au contraire, voit sa mission nettement déterminée, et les limites lui en être fixées.

Certaines formalités, précédent l’exercice de leurs fonctions, en particulier, la nécessité la prestation d’un serment. == Le

En matière pénale, l’art. 44 du Code d’Instruction criminelle, fixe, dans son alinéa 2, cette obligation à l’égard des experts : «Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le proeureur de la République, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience » (1).

Les art. 332 et 333 (2) fixent les règles fondamentales à suivre pour la nomination des interprètes et l’exercice de leurs fonctions.

En matière civile, l’art. 305 du Code de Procédure civile énonce que: &« Ce même jugement, nommera le juge commissaire, qui recevra le serment des experts convenus, ou nommés d'office, pourra, néanmoins, le Tribunal ordonner

(1) Les dispositions de l’article 44, sont d'ordre public : Crim., 5 juin 1935. D. H. 1935-1416.

(2) Art. 332: « Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre ceux qui parlent des langages différents. L’accusé et.le procugénéral, pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. La Cour prononcera.

» L’interprête ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l’accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. »

Art. 44: « ..$ 2: « Les personnes appelées, dans le cas da présent article et de l’article précédent, prêteront devant le procureur de la République, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis, en leur honneur et conscience ». :

RER 103 — ; a see nee

que les experts préteront leur serment, devant le juge de paix du canton où ils procèderont ».

Enfin, nous notons qu'aucune disposition légale n’assujettit l’interprète à prêter serment en matière civile: (« cependant, la formalité de cette prestation paraît être le préliminaire indispensable de l’accomplissement de leur mission ». |

. Si l’on peut, par conséquent, poser, en règle générale,

que les experts et interprètes valablement désignés, doivent préalablement à l’accomplissement de leurs fonctions, prêter serment, nous devons indiquer cependant que les experts nommés par le procureur de la République, ou le juge de paix, à l’occasion d’une enquête officieuse, ou par le président de la Cour d’Assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (1), ne sont pas tenus à l’accomplissement de cette formalité. Ces expertises, en effet, sont considérées, dans le premier cas, comme de simples renseignements, destinés seulement à éclairer la religion du Parquet sur la suite à donner à l’affaire. Dans le second cas, c’est une mesure extraordinaire, qui n’a pas à obéir aux règles spéciales de l’instruction en Cour d’Assises.

Ces mêmes exceptions ne peuvent être étendues à l’interprète, qui intervient dans la procédure, d’une façon constante, mais subsidiaire. Son action est prévisible et ne concourt à la recherche de la vérité, que par les traductions qu’il donne, et les explications qu’il rapporte. Cependant, sa mission ne supporte, du fait des garanties qu’elle procure aux parties ou aux inculpés, aucune dérogation à la nécessité de l’adjuration préalable.

D'autre part, il est encore possible aux experts, pour réaliser un examen « optimum » des faits, d’entendre certains témoins, et de réclamer le concours de tiers, pour

(1) Dans ce sens: LE POITTEVIN, tome ir. Expertise.

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les’ aider dans leur tâche. Ces tiers ne sont pas tenus av serment, et n’ont pas ia qualité d'experts, encore qu'ils en accomplissnt certains actes (1). |

Les autorités compétentes, pour recevoir Î adjur ation de l’intérprète et de l’expert, sont clairement indiquées par lés articles du Code, que nous avons mentionnés précédemment.

Nous remarquerons seulement que la qualité d’expert ne donnant aucune action sur la décision à rendre, il a été jugé qu’un juge étranger pouvait être désigné par un Tribunal français, pour recevoir le serment d’un expert de'sa nationalité (2) :

‘Tandis que les formules usitées à l’égard des témoins et des jurés sont sacramentelles, celles des serments de l’expert et de l’interprète, peuvent subir certaines modifications. Certes, les principes fondamentaux de ces adjurations sont fixés pat la loi et nul ne saurait aller à encontre des règles édictées par les articles 466 du Code civil, 44 et 332 du Code d’Instruction criminelle. Il serait i impossible au prestataire, de modifier les termes de cés formules, non seulement-quant au fond, mais même quant à la forme, si les modifications portaient atteinte au sens exact du serment, et dissimulaient en quelque mesure,‘les devoirs qui en découlent. On'ne doit:pas nier toutefois qu’une liberté d’action plus grande, une tolérance plus large, qu’à l’égard des témoins et des jurés se fait jour en la matière.

Pourquoi cette dualité de réglementation?

Non seulement les textes, mais encore, une raison de logique, réclament une rigueur et une sévérité particulières à l’égard des règles relatives au juré et au témoin.

(1) 15 mai 1876. D. P. 76-1-376.

30 juin 1932. D. P. 1933-1-23.

(2) Cass., 26 décembre 1934. D..H. 1935, n° 7, page 98.

La mission qui leur est confiée, outre l'importance évidente dont il faut la créditer, comporte l’exercice de fonctions -mal définies. Fonctions délicates, dont les conséquences peuvent se révéler extrêmement graves, qu’il convient de ne confier aux prestataires qu'après s'être assuré de leur absolue compréhension et de leur sincérité.

-Ilest bon pour cela d’exiger d’eux, une adjuration complète, sincère, et à laquelle ils ne puissent soustraire aucun terme. Les fonctions de l’expert ou de l'interprète, au contraire, plus (professionnelles » en quelque sorte, moins imprécises dans leur nature, moins graves, dans leurs conséquences, peuvent être garanties par un serment aux termes plus vagues et moins essentiels (1).

En ce qui concerne les interprètes, il a été ainsi jugé que le serment prescrit par l’art. 332 « de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents », pouvait être remplacé par diverses : formules sensiblement analogues telles que: « Traduire fidèlement », « Bien et fidèlement s’acquitter des fonctions d’interprète » (2)

Mais, une simple promesse ne peut jamais être considérée comme suffisante et doit toujours entraîner la nullité.

(1) Crim., 4 en 1819, 16 avril 1818. Et, 27 avril 1820, 15 avril 1824. Bull. crim., n° 271.

2) Cass., Crim. 25 juin 1846. D. P. 1846-4-346 (aff. Salahben-Souila).

Deux interprètes kabyles appelés devant la Cour Royale d’Alger avaient satisfait au vœu de l’article 332 du Code d'I. CG, en jurant de « traduire fidèlement les demandes et les réponses » et de « bien et fidèlement s'acquitter des fonctions d’in-terprète », attendu « que ces formules ne sont pas restrictives », attendu, « que ces deux interprètes ont été appelés accidentellement. et comme auxiliaires de M. J.., interprète assermenté de la langue arabe ».

On ne peut, en outre, dispenser du serment, l'interprète qui exerce, de surer of, les fonctions de traducteur-juré. En effet, le traducteur assermenté, joue le rôle d’un expert et prête le serment qui est afférent à cette qualité ; nommé interprète, il devra, pour rapporter les propos et discours à traduire, jurer d’après les termes derl’article 332:

Il est cependant admis que l'interprète qui a prêté serment, a qualité pour lire un passage d’un texte sans avoir à se soumettre à l’adjuration exigée d’ordinaire des experts. Cette tolérance est d’ailleurs battue en brèche, par les auteurs, qui voient dans cette lecture, non une simple traduction, mais une véritable interprétation. Il semble que ce soit-là, la solution juridique.

Notons encore l’existence, en Algérie, d’interprètes assermentés près des Tribunaux, et qui. en vertu de l’ordonnance du 28 février 1841, ne sont pas tenus de réitérer. leur serment dans chaque affaire (1). Il n’en est pas de même en France où experts et interprètes sont tenus de prêter serment en chaque nouvelle cause (2) Il reste, d’autre part, entendu, que s’il s’agit d’une seule et même affaire, mais si plusieurs visites ou plusieurs rapports ont été nécessaires, si la cause a comporté plusieurs séances, un seul serment sera suffisant (3).

Toutefois, s’il y a lieu, dans un même procès, à plusieurs expertises, situées dans des phases diverses de la procédure, il faut envisager la prestation d’un serment à chaque nouvelle mise en fonctions (4) :

(1) 21 décembre 1843. D.: P. 1845-4-475.

4 décembre 1845. D. P. 1845-4-475.

16 août 1872. D. P. 1872-5-406.

(2) 30 décembre 1920. D. P. 1921-1-175.

(3) Crim. Req., 20 janvier 1893. D. P. 1895-1-213. (4) Cass., 19 juin 1931. G. P., 23 août 1931.

L’adjuration qui, d'ordinaire, demande des mesures de publicité, à peine de nullité, peut avoir lieu même à l'égard des interprètes, sans que celles-ci soient observées. On n’exige pas davantage la présence de l’accusé ou du ministère public [affaire Legouec, 8 juin 1843], mais il est requis que la prestation ait lieu préalablement au dépôt du rapport, car 1l est de règle générale que notre législation ne connaît pas le serment confirmatoire (1). En matière civile, cependant, si la prestation du serment peut intervenir hors de la présence des parties, devant le seul juge commissaire chargé de le recevoir, existe le droit de récusation. Ce droit peut être exercé par les parties pour les mêmes causes qui peuvent servir à reprocher les témoins [Artiele 310 du Code de Procédure civile] et jusqu’au jour de la prestation du serment.

Si les formalités extérieures n'ont pas, en cette matière, la rigueur et l’importance qu’on était habitué à leur reconnaître, le défaut de serment est toutefois sanctionné ici, par la nullité de la procédure (2), car il constitue une formalité substantielle. On attribue un tel caractère à l’adjuration préalable, encore qu’elle ne soit destinée à assurer ni l’oralité, la contradiction, ou la publicité de l’information ou des débats, en matière pénale, car elle garantit la sincérité de l’expert ou de l’interprète, et par là, assure une protection efficace à l’inculpé.

La jurisprudence n’a donc pas hésité à prononcer la nullité, soit de l’information, soit de l’arrêt ou du juge-

(1) Paris, 9 mai 1911. Journal des Parquets, 1911-2-28. Cass., 26 juin 1909. Bull. Crim., n° 329.

(2) Article 332, art. 44, du Code d’Inst. Crim.

ment, qui fait état, par exemple, d’une PSS irrégulière (1).

En matière civile, au contraire, nous devons noter une pratique regrettable, qui consiste pour les Tribunaux à accepter la validité d’expertises qui n’ont pas été précédées de la prestation du serment. Il est admis, en effet, que par l’accord des parties, les experts peuvent être dispensés d'accomplir cette formalité. Le caractère contradictoire de l’expertise, atténue d’ailleurs, dans une large mesure, l'insécurité qui pourrait en résulter. Il n’en reste pas moins une violation évidente de la loi que ne saurait légitimer, ni le caractère onéreux de la prestation, ni la désuétude que semble connaître cette institution, en l’occurence.

Mention doit être faite, à peine de nullité de l’observation des règles prescrites, dans le procès-verbal d’instruction ou dans celui des débats. Cette preuve doit nécessairement résulter d’une pièce de la procédure. Ainsi, il ne serait pas suffisant que l’expert ait mentionné, dans son rapport, qu’il a accompli la formalité exigée (2) |

Inversément, des allégations contraires, ne peuvent infirmer le procès-verbal qui fait foi de l? observation des règles en vigueur. ee é

La jurisprudence s’est montrée tolérante à l’égard des énonciations du procès-verbal. Il peut reproduire les expressions même de la loi, viser l’article en exécution duquel on procède, ou se borner à constater le serment sans en Indiquer les termes (3)

(1) 24 décembre 1904. D. P. 1904-1-206. /

14 février 1907. D. P. 1907-1-391.

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