août 1913. D. P
10 mars 1927. D. P. 1928-1-94. S. 1929-1-318.
(2) Cass., 10 mars 1927, arrêt cité.
Cass., 24 octobre 1929. S. 1931-1-198.
Cass., 19 juin 1931. G. P., 23 août 1931.
(3) Ch. NouGuiEr: La Cour d’Assises, tome 111, pages 231 et suivantes.
Il a même été jugé suffisant de mentionner que le serment prescrit par la loi avait été prêté ou que « l'interprète avait prêté serment ».
Nous devons enfin remarquer qu’est sanctionné le défaut de mention, en ce qui concerne l'interprète par simple voie d’analogie avec ce qui se passe à l’égard des experts.
Aucun texte, en effet, ne réprime le défaut de mention au procès-verbal, de l’adjuration de l'interprète, mais cette absence d'indication fait présumer que la formalité n’a pas été observée. On se retrouve alors dans les termes dé l’article 332 du Code d’Instruction criminelle. = Ainsi, avec quelques rares divergences, on peut affirmer qu’une réglementation identique régit l’adjuration de l’expert et celle de l'interprète, de même que le serment, prescrit par l’article 333 du Code d’Instruction criminelle, que doit prêter en justice l’interprète des sourds et muets, ne sachant pas écrire.
Le Code de brumaire, an VIT, ne contenait aucune disposition à ce sujet et une loi du 29 septembre et 21 octobre 1791, en forme d'instruction, avait seulement confié aux parents ou aux amis, le soin d’assister aux débats. Le Code d’Instruction criminelle, apporta enfin la solution qui s’imposait.
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