DES EXPERTS ET INTERPRÈTES
MM. P. et R. Garraud, dans le tome premier de leur ouvrage, Instruction criminelle et Procédure pénale, affrment que (l’expert ne relève que de sa conscience », pour ajouter aussitôt qu’existent cependant certaines réserves.
La première de ces atténuations, paraît devoir être l'obligation à laquelle semblent tenus les experts d’exercer leur mission quand ils y sont légalement requis, et celle de prêter serment, préalablement à leur entrée en fonctions.
La loi qui, dans les articles 80, 304 et 355 du Code d’Instruction criminelle, 159 et 236 du Code pénal, punit le défaut de comparution et l’allégation d’une fausse excuse de la part des témoins et jurés, ne peut-elle étendre son champ d'application aux experts? BE
Nulle part, une telle extension ne se trouve affirmée, aucun texte ne crée l’assimilation des fonctions de témoin et d'expert. Mais ce que la loi n’a pas accompli, la jurisprudence ne peut-elle le faire?
Nous ne le pensons pas. Le raisonnement par analogie, le seul applicable en l’absence de textes, nous paraît, en l’occurence, se heurter à de sérieuses difficultés.
Les Tribunaux, ont toujours considéré que la fonction d’expert est facultative, alors que le témoignage est obligatoire. C’est, en effet, une faculté pour l’expert d’accom:plir une mission que d’autres peuvent exercer, tandis que c’est une nécessité pour le témoin de dévoiler en justice ce dont il est le seul à avoir connaissance. « C’est le délit qui crée le témoin, c’est le juge qui choisit les experts » (1): mais ne peut-on pas affirmer cependant, que l’expertise, sinon en matière civile, du moins en matière criminelle, puisse être considéré comme obligatoire en raison de l’intérêt publie ? Uertains auteurs (2) l’ont affirmé, mais ils paraissent avoir omis d'indiquer que si dans les deux cas, existe une devoir moral, à l'égard du témoin, il est sanctionné par la loi, car son respect est une condition essen-
(1) CHAUVEAU et HËLIE: Théorie du Code pénal, t. ur, p. 179. (2) R. et P. GARRAUD, ouvrage cité, tome 1. f
tielle d’une bonne administration de la justice (1), tandis qu’en ce qui concerne l’expert, l'exercice de sa RURU ne peut être rendu obligatoire.
Pourquoi vouloir faire application à ce dernier des règles édictées au sujet des témoins, quand nul texte ne permet une assimilation quelconque? La mission d’une expert consiste à vérifier ou, à constater un fait, à donner son avis motivé sur tel point litigieux, à apporter à la justice, une appréciation personnelle et professionnelle d’un élément donné de la cause.
Au contraire, le témoin ne doit dire que la vérité, sans interprèter les évènements, il neædoit pas apporter au juge, un avis, mais un élément stable de vérité et d’exactitude.
Ainsi apparaît impossible l’application à l’expert qui refuse de prêter Serment ou d’exercer sa mission, des peines prévues aux articles 80 du Code d’Instruction eriminelle et 236 du Code pénal.
Doit-on en conclure qu’il est libre d’accorder ou de refuser à son gré, son concours à la justice, qu’il est libre, ayant accepté sa mission, d’en refuser l’exercice ?
Des codes étrangers punissent un tel manquement aux obligations prises. Certains Tribunaux français ont, à tort nous semble-t-il, directement utilisé l’article 80 du Code d’Instruction criminelle, et réalisé ainsi une assimilation hardie, et peut-être inutile. N'’existe-il pas, en effet, un texte, dont l'extension pourrait servir de base à une sanction de nature à donner satisfaction? C’est l’art 475, 12, du Code pénal, relatif au service du légalement et qui est ainsi conçu! «Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances
(1) « Les témoins, a dit Bentham, sont les oreilles et les yeux de la justice ».
d'accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire; ».
La liste des cas où le concours des particuliers requis, est ainsi sanctionné par «€ une amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement », paraît évidemment être limitative. Mais, ne pourrait-on trouver là, les éléments, d’une extension possible, et la jurisprudence, qui se montre parfois si audacieuse, ne devrait-ellé pas suppléer dans une certaine mesure, aux défaillances du législateur? La matière nous semble pfrticulièrement propice à une évolution jurisprudentielle à défaut de textes législatifs. &« L’intérêt général, exige que dans certaines circonstances, toute personne fournisse le service qui lui est demandé » (1). Il n'apparaît pas exagéré de dire que l’application extensive d’un tel principe qui régit l’article 475 du Code pénal, permettrait de sanctionner tant le refus de l’expert que celui de l’interprète.
Initiative fort utile puisqu'elle entraînerait pour ce der: nier, l’obligation d’obtempérer aux ordres de la justice. Il est, en effet, anormal de laisser la liberté à un interprète qui a accepté sa mission d’arrêter le cours de la justice par son refus de prêter serment, refus qui n’est, à l’heure actuelle, sanctionné par aucune disposition légale.
La législation moderne, pour accélérer la marche des procès et permettre une solution rapide des affaires, a d’ailleurs pris certaines mesures d’ordre disciplinaire, à l’égard des experts qui ne prêtent pas serment ou qui ne : déposent pas leur rapport dans les délais fixés. C’est ainsi qu’un décret-loi du 8 août 1935 a, dans son article 2, sanc-
(1) Goyer: Droit pénal spécial, page 132.
ionné le retard apporté par eux à la prestation du sernent ou à l’exécution de leur mission. Ainsi: « L'expert jui ne prête pas serment ou qui ne dépose pas son rapport lans les délais fixés, est aussitôt remplacé.
S il figure sur une liste d’experts agréés par la Cour, le [ribunal ou le Parquet, il est ensuite signalé à l’autorité ompétente qui prendra contre lui, s’il y a lieu, des mesues disciplianires qui pourront aller jusqu’à la radiaion }.
L'article premier, en effet, édicte, dans ses paragra- )hes 1 et 2: Tout arrêt, jugement ou ordonnance, comnettant un expert en matière criminelle ou correctionnelle, fui impartit un délai pour remplir sa mission. Sauf cas de force majeure, constaté par décision motivée; la prestaion de serment doit avoir lie dans le délai de huit jours qui suit la commission... ».
De telles mesures ne contiennent que des sanctions discilinaires, qui tendent, non pas à l’exéeution de l’expertise var celui qui à été désigné, mais au remplacement de expert. La loi, dont le but n’a été que de diminuer la lurée des procès aurait dû avoir en vue le respect des nmgagements pris par l’élaboration d’une sanction pénae y afférant.
Il est pourtant une matière qui connaît une réglementaion complète et sérieuse: l’expertise médicale. L’artile 23 de la loi du 30 novembre 1892 (1), a érigé en délit, e fait pour un médecin de refuser son concours à l’autorité judiciaire, pour la constatation d’une infraction. Elle ose le principe que « tout docteur en médecine est tenu le déférer aux réquisitions de la justice » (2) et n’en limite par l’application aux cas de flagrants délits. Cette
(1) 30 novembre 1892. D. P., 1893-4-8.
(2) 13 mars 1890. D. P. 1890-5-540.
disposition est générale, mais elle laisse entière la/question à l'égard des autres experts.
L'œuvre législative entreprise par le décret du 8 août 1935, doit être poursuivie et complétée. On ne saisit pas les raisons qui ont amené le législateur à user de mesures coercitives à l'égard des médecins, et à laisser aux autres experts, dont la mission apparaît souvent aussi importante, une liberté d’action pouvant entraver, ns le cours normal de la justice.
Une réforme paraît done s'imposer dans le sens déjà suivi par la loi du 30 novembre 1892, qui poserait, en règle générale, l’assujettissement des particuliers à l’accomplissement de certains devoirs, à raison de l’intérêt public.
L'expert ou l'interprète qui accepte la mission qui lui est confiée, et qui affirme sa décision par la prestation du serment, s'engage ipso facto à observer, outre les règles professionnelles qui Le régissent d’ordinaire, certains Fu cipes que lui impose son action en justice. |
La formule même, de l’adjuration indique à l’expert «qu’il est tenu de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », à l'interprète qu'il doit « traduire fidèlement les discours à transmettre ».
Une sanction pourra-t-elle intervenir, si l’un ou l’autre ne respecte pas les obligations que le serment lui impose?
Et quelle sera la sanction prononcée?
Nous sommes amenés à constater, tout d’abord, une absence complète de textes, en ce qui concerne les devoirs de l’interprète, et par conséquent, à nous demander si une sanction quelconque interviendra quand ils ne seront pas respectés.
L’interprète peut violer son serment, en ne traduisant pas fidèlement les discours à transmettre, mais sans que l’on puisse discerner chez lui une intention coupable; il peut, par inadvertance ou négligence, omettre de traduire
tout ou partie d’une phrase, d’une réponse Quelle sera dans ce cas, la sanction à prononcer?
La Cour de Cassation (1), considérant qu'il était un devoir pour l'interprète de traduire fidèlement et intégralement tous les discours, c’est-à-dire, entre autres: les déclarations des accusés et des témoins; les questions posées au jury, les déclarations du jury, l’arrêt de la Cour... n’a pas hésité à prononcer la nullité de la procédure quand la traduction n’en avait pas été faite.
C’est donc une mesure prise à l’égard de la décision qui fait état d’un discours n’ayant pas été traduit, et non une action quelconque envers le traducteur lui-même, qui sanctionne la violation involontaire, par lui, de ses devoirs.
Cette solution rationnelle et en accord avec les principes généraux qui la justifient en la matière, sera-t-elle suffisante pour sanctionner l'intention criminelle de l'interprète qui trompe la justice par une traduction incomplète ou fausse ?
S'il apparaît équitable de décider que l’erreur involontaire de l’interprète ou du témoir ne soit directement punissable, on ne peut admettre qu’il en soit de même à l’égard du premier (le témoin étant passible des peines du faux témoignage), quand il a sciemment induit la justice en erreur, dans un but de fraude.
Cependant, aucune loi ne sanctionne cette infraction évidente, aucun texte ne punit la fausse interprétation manifeste et intentionnelle. Malgré la carence de la législation, la jurisprudence n’a pas cru devoir faire œuvre prêtorienne en la matière. Ne pouvait-on cependant assimiler en l'espèce, l’interprête au témoin, et lui appliquer les peines du faux témoignage, s’il violait son serment?
(1) 28 février 1838 et 5 juin 1851 (aff. Kling). En sens inverse, au cas où il s’agit des questions posées au jury.
C'eut été, accomplir une assimilation audacieuse que « de traiter comme un témoin l'interprète qui ne fait que traduire des dépositions et des réponses » (4), qui n'apporte aux débats aucun élément personnel, et qui, de plus, ne peut, à peine de nullité @ être pris parmi les témoins ».
Il serait souhaitable qu’une création législative intervienne en la matière, qui érigerait, en délit spécial, la viola-. tion du serment dans une intention coupable, où qui permettrait l'application des dispositions relatives au faux témoignage, aux déclarations mensongères des interprètes et des experts (2)
Ces derniers, en effet, qui à l’audience rendent compte des opérations auxquelles ils se sont livrés, qui affirment la réalité ou l'existence de ces faits, prêtent le serment des témoins et sont passibles, par conséquent, des peines édictées à l’égard des faux témoins, au cas de déclarations mensongèrés; mais il n’en est pas de même quand ils énoncent une opinion, quand ils donnent leur avis et apprécient les faits au cours d’un rapport. Ils sont alors tenus d’accomplir leur mission «en leur honneur et conscience », ainsi que l’édicte l’adjuration exigée d’eux préalablement à leur entrée en fonctions. Ils agissent alors, non en qualité de témoins, mais à titre d’experts, et échappent, par conséquent, à toute disposition répressive. à
Ici encore, la loi et la jurisprudence ont gardé une prudente réserve et n’ont pas cru devoir spécialement sanctionner la violation par l’expert de ses obligations.
Du fait de l’absence de textes, il faut, à l’évidence, lui reconnaître l’irresponsabilité pénale et civile pour les erreurs involontaires qu’il peut commettre, dans l’appréciation des faits.
(1) Voir GOYET, op. cit., page 273.
(2) Code pénal italien, article 217.
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La question devient plus délicate, si l’erreur a été commise volontairement et dans une intention coupable. La jurisprudence admet alors la responsabilité civile (1), qui ne peut d’ailleurs être appréciée que par les Tribunaux civils, encore que l’expertise ait été confiée à un fonctionnaire dépendant d’un laboratoire administratif (2); mais, estimant que l’expertise n’est qu’un « moyen technique d’instruction » et que l’expert n’a aucune possibilité de décision exécutoire, elle refuse de le considérer comme pénalement responsable.
Cependant, la violation de ses devoirs par l’expert sera sanctionnée par la dégradation civique et une amende dans : l’hypôthèse où « il aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l’une des parties » [Article 177 du Code pénal, $ 5, modifié par la loi du 13 mai 1863]. L’amende prononcée sera égale « au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 francs. En outre, «si la corruption a eu pour objet un fait criminel comportant l’application d’une peine plus forte que la dégradation civique... la peine prononcée est celle que la loï attache à ce erime ». Le Code pénal punit sévèrement, par conséquent, les manquements de l’expert à ses devoirs quand c’est l’attrait d’un intérêt quelconque qui l’a amené « à faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, même juste », ou à s'abstenir « de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs », mais il estime, par prétérition, que ces mêmes manquements ( à l’honneur et à la conscience » doivent rester impunis, s'ils ont été causés par
(1) Cass., 30 janvier 1900. S. 1900-1-403.
Trib. Seine, 16 mars 1932. G. P., 12 juillet 1932. (2) 29 juillet 1927. S. 1927-3-128.
2 novembre 1932. G. P., 27 décembre 1932.
la crainte, la haine, ou la faveur ou tout autre mobile personnel à leur auteur.
T1 nous paraît paradoxal et insoutenable de baser l’irresponsabilité pénale d’un individu sur les seuls mobiles qui l’ont poussé à agir, quand le résultat et le but recherchés sont identiques. Sans doute les textes visés (articles 177 et suivants du Code pénal), ont eu en vue ,plutôt un but d'intérêt général et de sauvegarde de la probité des fonctions publiques, que la répression directe d’un acte de forfaiture; il n’en reste pas moins qu'est passible des plus lourdes peines (1), l’expert qui, dans un but de lucre, a violé son serment, tandis que n’est susceptible d’aucune sanction pénale, celui qui, par haine ou esprit de vengeance a déposé un rapport volontairement tendaneieux où mensonger. =
Cette situation oiétable de la législation eut mérité une réforme profonde et rapide. Rien n’est encore intervenu. La jurisprudence reste dans une expectative.. passive.
Notons enfin, que les médecins jouissent d’un statut particulier, quand ils sont experts, du fait de leur qualité de docteurs en médecine.
Outre les articles 177 et suivants du,Code pénal, qui leur sont applicables quand ils se rendent coupables du délit de corruption passive, et cela à raison de leurs-fonctions d’experts, ils sont susceptibles de pouvoir invoquer l’article 378 du même Code qui vise l’obligation au secret professionnel, et de se voir opposer l’ article 160 du Code pénal.
Ce texte, modifié par la loi du 13 mai 1863, et complété par le décret du 8 août 1935, réalise, à l’égard de médecins, une réforme partielle. Il fixe une peine de un an au moins et de quatre an$ d'emprisonnement au plus, dans l’hypo-
(1) Par suite des circonstances aggravantes.
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thèse de corruption passive, prévue par le $ 5 de l’article 147, en ce qui concerne les experts en général. Mais il édicte surtout que: « Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé, qui pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies propres à dispenser d’un service publie, ou à faire obtenir, une pension, ou une allocation de l’état, ou d’une collectivité publique, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins, et de trois ans au plus ».
Ainsi se trouvent sanctionnés les actes d’un médecin expert, contraires aux règles que lui fixe la formule du serment. Cette répression apparaît cependant incomplète, et insuffisante; elle ne s’attache qu’à une action coupable favorisante du médecin, et néglige les agissements inverses. [Il serait cependant souhaitable, que soit élargi le domaine d’application de ce texte, c’est-à-dire que soit réprimée l’activité du médecin tendant, non plus seulement à favoriser, mais à nuire, que cette activité s’exerce tant pour faire obtenir à quelqu'un une pension, une allocation ou une dispense d’un service publie, que dans un but quelconque. | Me
La réforme du décret du 8 août 1935, causée par une politique financière sévère, et dont le but avéré et essentiel, paraît être une attribution restrictive des pensions et allocations, a donc réalisé des modifications intéressantes en la matière. Il est cependant évident qu’un tel résultat, n’a été obtenu qu’indirectement et qu’accessoirement, ce qui permet d’espérer, qu’une réforme prochaine et complète en la matière, apportera les précisions et les créations qui s'imposent.