‹ Du Serment en Droit PénalChapitre 31 sur 46 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Nous nous proposons d'étudier dans cette seconde partie, le serment devant la législation fiscale répressive, tel qu’il est utilisé par les contribuables pour affirmer la sincérité de leurs déclarations, la répression du faux serment civil, enfin, l’incidence du Droit pénal à l’égard de l’adjuration professionnelle.

Se trouvent ainsi groupés trois sortes de serments présentant certaines analogies. En effet, ils émanent de simples particuliers, dont l’intervention ne concourt en aucune manière à l’administration de la justice, et l’action du Droit répressif ne se révèle que dans le but d’apporter la force et l’autorité qu’est susceptible de conférer à cette institution, la sanction pénale de sa violation.

Ainsi, le serment des contribuables ne se manifeste que par une déclaration affirmée sincère, et met seulement en présence l’administration fiscale avec les particuliers.

De même, le serment, mode de preuve au civil, n’est utilisé qu’ « inter-partes » à un procès et n’a d'effet qu’en ce qui les concerne. Enfin, le serment professionnel, prêté par certains particuliers préalablement à leur entrée en fonctions, n’entraîne à leur égard, qu’une obligation morale; existe seulement pour eux la nécessité absolue et légalement sanctionnée de se soumettre à cette formalité.

Les adjurations dont nous allons faire l’étude, assurent donc, théoriquement du moins, un maximum de sincérité de la part des simples particuliers, non plus à l’égard de la justice, mais d’autres individus ou administrations.

Si nous avons cru devoir les grouper, dans une étude commune, c’est également pour marquer combien elles paraissent présenter, sinon une importance, du moins une utilité pratique moindre, qu’en ee qui concerne leurs effets vis-à-vis des jurés, témoins, experts et interprètes.

C’est uniquement dans le but de réprimer les fraudes fiscales qui grèvaient et grèvent encore lourdement le budget national, qu’a été créée et rendue obligatoire la déclaration affirmée sincère du contribuable. Depuis . quelques décades, les nécessités économiques et financières ont amené le législateur à s’occuper activement d’un aussi grave problème, et sinon à ériger en délit de droit commun les déclarations frauduleuses des contribuables, du moins à léur faire application de peines prévues par des textes antérieurs.

La loi fiscale exigeant du déclarant une affirmation de sincérité, dont la nature et les caractères sont, certes, fort éloignés de ceux d’une véritable adjuration, l’a soumis aux éventuelles pénalités afférentes au serment dont la violation est prévue et punie par les articles 361 et suivants du Code pénal.

Quant au serment professionnel, il apparaît aujourd’hui comme le vestige, et la survivance de coutumes passées. Il

serait alors, vain, de penser que cette institution pût encore actuellement jouer le rôle seulement moralisateur qu’elle remplissait autrefois.

D'autre part, le défaut seul, de cette formalité, est visé par la loi répressive; sa violation n’entraînant, par ellemême, aucune sanetion- pénale, l’étude que nous en ferons, risquerait, à devenir plus complète, de dépasser le cadre de cet ouvrage.

Enfin, en ce qui concerne le serment, mode de preuve au civil, le point de vue entrant dans les limités de notre sujet est constitué uniquement par l’étude de l’action répressive elle-même.

L'emploi de ce moyen probatoire, devient d’ailleurs de plus en plus rare, et si sa force apparaît certaine, dans quelques hypothèses, on ne saurait oublier qu’en l’occurence justement, la victime d’affirmations mensongères n’est pas admise à en prouver la fausseté.

Page 1