PAT
(1) Loi du 31 décembre 1936. J. O., 2 janvier 1937.
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7 7 -Téncôntré des éomiplices ét. dés agonts: d’affaires, experts, comptables;! réte/siconvaiticus d’avoir établi de faux documénts destinés à entraîner üne exonération partielle ou
tofalé dé l’inipôt, éù fe iFétir d'ancontribuable. 7°
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FLE lécislateur, But” non ‘keufement ‘unifié ‘ son aétion et
sanctionné le respect dé 1x forhiahté “juil imposait, ‘mais encore, concrétisé la violation par le. contribuable, de-son serment, en érigeant, | ’inexactitude et Ja fraude fiscale, en un délit de Broit commun; il à cru bon, au contrair e, d’élaborer une pénalité spéciale aux caractères particuliers et. appropriée à la faute qu ’élte re Nous ne saurions le Due sur Ce>pOHnb. 56) -J9fERE ae É :
: Nous-avons.dit,que la complicité était punissable, et 1l Sons été certainement. “difficile, sinon impossible, dé la considérer comme:telle, si-le délit principal avait été celui visé par l’article.366-du.Code, pénal. Cet article prévoit UB: emprisonnement de un à çing ans, peine qui apparaîtrait sévère, mal yenue même à Fégard d’un fraudeur fiscal. “17 amende répond beaucoup mieux aux exigences de la ré-
pression, en la matière, et, constitue la sanction « optima »
de la fr aude -pécuniaire. Le fisc récupère ainsi et au-delà, les sommes, qu’un contr ibuable indélicat peut tenter de lui
soustraire. =
Les, stades: d’une, répression : qu ‘elle a été élabo-. rée par nos lois fiscales, sont certains, Mais alors, pourquoi, avoir introduit une adjuration inutile, dans une: ma- . tière de nature, aussi peu adéquate à la recevoir?
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