‹ Du Serment en Droit PénalChapitre 34 sur 46 · D 2 APPENDICE · texte numérisé non relu

D 2 APPENDICE

5e QUELQUES CRITIQUES

Dans son | rapport à la Convéntion, C'ambacérès écrivait, en 1793: & Nous avons pensé que a morale et la raison demandaient l’abolition du serment créé pour servir de supplément aux eonventions, mais qui, au lieu d’étayer Ie bon droit, ne fut presque toujours qu’une occasion de parjure ». Un siècle et demi plus thrd, alors que l’usage du serment se répand de plus en plus, il est à nouveau et de toutes parts, question de sa suppression. Les adversaires les plus acharnés, ceux qui font fi de ses rares et éventuels avantages, pour ne dénoncer que ses erreurs et ses faiblesses, sont d’ailleurs ceux-là même, qui étendent son -champ d’application et en: développent l’emploï: Mais, ne cherchent-ils pas, à le discréditer davantage pour le perdre plus commodément? - 2 pis ut Si le législateur qui l’impose a peu de; foi en li la doctrine souvent, manifeste, elle aussi, un scepticisme de mauvais aloi, sinon quant à son avenir, du moins quant à la force et à l’autorité actuelles de cette institution.

=. M. Alix E, ne paraît pas attacher un grand espoir aux

attestations de sincérité, qui assortissent les déclarations fiscales, il les préconise néanmoins pour servir de mesures préventives aux fraudes éventuelles (1).

Pour M. Huc: «€ On peut admettre la..sincérité du serment lorsqu'il est déféré, par la justice, dans un imtérêt social, et que celui qui va le prêter est personnellement désintéressé dans la question mais quand un individu prête #erment dang sa propre cause, il n’en est pas ainsi »,

(1) Ed. ALrix: Traité êlémentaire de science des Finances et de Législation finäncièré française, pagè 76. )

et il ajoute: « Nous nous bornerons à constater que la suppression du serment-est réclamée, même par les hommes dont les sentiments religieux sont indiscutables » (1). M. C. Flamens, pense que: « Nous ne sommes plus au temps de Socrate où le particulier se considérait comme le serviteur des lois, aujourd’hui l’intérêt particulier prime tout et on ne se considérera pas comme déshonoré lorsque l'Etat sera la victime d’un faux serment ». (2)

Ces critiques d'ordre subjectif, sont d’un grand poids, mais ne sont cependant point les seules que l’on puisse émettre à l’adresse de cette institution, utilisée en Droit fiscal.

Il sera toujours possible, à des fonctionnaires tâtillons, ou animés de passions partisanes, enclins au favoritisme partial, ou aux vengeances politiques, de démontrer au contribuable le plus probe, qu’il s’est parjuré sur certains points préeis. Ainsi, l’honnête homme, après avoir été perdu de réputation, pourra se voir infliger les pénalités légalement encourues.

Le serment deviendra, par conséquent, l’intermédiaire dangereux entre le fise et le contribuable. Les rapports de ceux-ci, loin d’être réduits et atténués, seront considérablement augmentés. Entre les mains toutes puissantes de l’Administration des Finances, le particulier malmené, élèvera des protestations, peu faites pour réaliser l’équilibre budgétaire souhaitable, par un accroissement nécessaire des recettes.

Il est, en effet, prouvé [en particulier, par les travaux préparatoires de la loi du 23 août 1871 (3) qui repoussa

(1) M. Huc: Don th. 2) pratique du Code civil, tome vin, are 464.

@) M. C. FLAMENS: Le serment fiscal, page 138. (3) J. O., 28 et 29 juin et 1* juillet, n° 314. Annexes.

d’ailleurs, l’utilisation du serment], que l'Etat, loin d’obtenir, un profit pécuniaire appréciable, par l’emploi rationnel des adjurations fiscales, voit décliner l’état de ses recouvrements.

Ces critiques, dont on ne peut négliger ni le nombre, ni la pertinence, n’ont certainement pas échappé à l’entendement du législateur. Leurs effets ne s’étant pas encore révélés, entraîneront-elles, un jour, certaines modifications qui pourraient être générales?

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