‹ Du Serment en Droit PénalChapitre 35 sur 46 · ADR · texte numérisé non relu

ADR

CHAPTTRE IT

Le faux serment civil

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TITRE PREMIER

EmpPLOr Du SERMENT EN DROIT CIVIL

Une étude quelqué peu approfondie de cette matière, dépasserait le cadre que nous avons fixé à cet ouvrage. Il ne saurait être question, toutefois, d’entamer l’examen des pénalités afférentes au faux serment, sans énoncer quelques principes essentiels qui régissent et dominent la question, sans élucider certains points de nature à obscurcir le problème.

Nous référant aux ouvrages généraux (1), et au texte même du Code [ Art. 1357 à 1369], nous sommes amenés à

(1) M. PLaANI&OL: Traité élémentaire de Droit civil, tome 11, page 10 et suivantes.

Coin et CAPiTANT: Cours élémentaire de Droit civil français, tome 11, p. 466.

AuBry et Rau: Cours de Droit civil français, tome vit, p. 752 > :

et suivantes.

indiquer que le serment est utilisé, en Droit civil, comme mode de preuve des actes juridiques ou des faits matériels, susceptibles de convaincre le juge. Il est bon dé préciser, cependant, qu'il ne peut être considéré comme un moyen probatoire ordinaire, car il est naturel, en effet, de penser «que les dires des parties sont suspects, lorsqu'elles affirment un fait à leur avantage ».

Si le juge, par conséquent, accorde créance à ce qu’avancent les particuliers dans leur-intérêt et à l’encontre des tiers, ce ne peut être qu’exceptionnellement et après avoir entouré de sérieuses garanties et de strictes conditions, ce mode de preuve. Le serment a paru présenter, d’autre part, une autorité et une solennité suffisantes, pour que son utilisation légalement réglementée ne constitue pas, en la matière, le triomphe du mensonge aux dépens de la vérité. |

On pourrait toutefois s'étonner que notre Code civil se soit montré si précis et si explicite à l’égard des règles générales d'admission de l’adjuration civile, alors qu’il restait muet sur ses formes et sa formule, ainsi que sur le mode de son emploi pratique.

Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué, c’est afin de donner plus d’autorité à «l’affirmation judiciaire » que réglementaient les articles 1357 et suivants de notre Code, et dans le but d’apaiser les craintes qui s’élevaient au sein du Conseil d'Etat, que le mot serment remplaca les termes

primitivement choisis. I faut emprunter à la pratique des

Tribunaux, les règles d'emploi, que le législateur n’a pas eru devoir faire connaître. Il est ainsi considéré comme absolument indispensable que la formule de l’adjuration contienne les mots: «Je le jure », prononcés à haute VOIX.

En outre, il est d’usage que le prestataire soit debout et découvert, la main droite nue et levée; ces pratiques n'ayant cependant, aucun caractère substantiel, ne sau-

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raient être requises à peine de nullité. Dans l’hypothèse où 11 s’agit d’an muet, il est admis que le serment puisse être reproduit par écrit.

Ce mode de preuve est utilisé à l’initiative, soit du juge, soit de l’une des parties.

Dans le premier cas, le Tribunal, se trouvant en présence

. d’une demande, non dénuée de preuve, mais n’étant pas

pleinement justifiée, défère le serment à l’une des parties, pour fonder sa décision (1).

La prestation de ce serment appelé supplétoire, est ordonnée par un jugement interlocutoire qui indique lheure et le jour, où elle devra avoir lieu.

Dans la deuxième hypothèse, en l’absence de preuves et pour obtenir une solution rapide du litige, l’une des parties, défère le serment, appelé « décisoire », à son adversaire qui peut, d’ailleurs, le référer à son tour ou refuser de le prêter (2)

Cette procédure, qui termine le procès, peut jouer «en tout état de cause » [art. 1360] et « sur quelque espèce de contestation que ce soit » [ar. 13581].

Cependant, la jurisprudence (3) reconnaît aux juges, le droit de statuer sur la nécessité et le bien-fondé de son emploi, quand le droit de déférer serment est contesté,

Les formalités procédurales exigent:

le dépôt de conclusions signifiées en la forme ordinaire ;

qu’il soit donné acte de la demande ;

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(1) Dans l'hypothèse visée à l’article 1369 du Code civil, le serment a-«seulement pour objet de déterminer, le montant de la condamnation à prononcer. Le juge, après avoir fixé un maximum, ne peut alors le déférer qu’au demandeur.

(2) On ne peut referer le serment supplétoire. (Art. 1368 du Code civil.)

(3) Cass., 16 juillet 1900. D. P. 1900-1-402.

qu’un jugement interlocutoire accorde le droit à la délation du serment, si ce droitest contesté, .

que ce jugement éventuel, soit signifié non seulement à l’avoué, mais encore à la partie;

que les parties soient sommées par actes d’avoué à avoué, d’être présents au jour et à l’heure fixés pour la prestation;

enfin, que les avoués, soient munis, à toutes fins utiles, d’un mandat spécial. |

Ces deux dernières conditions, marquent l’importance et la gravité que l’on attache à l’adjuration. Le fait de déférer le serment, est, en effet, considéré comme un acte dangereux, puisque susceptible d’entraîner la perte du. procès et qui, par conséquent, dépasse les Himites du mandat ordinaire de l’avoué.

D'autre part, la présence de la partie qui défère le serment assurée par la sommation d’avoir à assister à la. prestation, donnera à cette formalité, toutes les garanties désirables et diminuera, dans une certaine mesure, les possibilités de parjure.

Cas. particuliers :

Le Code civil qui indique expressément que le serment doit être considéré comme un mode de preuve d’emploi général, mentionne qu’il peut être utilisé tout spécialement dans certains cas particuliers qu’il précise.

C’est ainsi que l’article 1715, relatif à la preuve de baux urbains ou ruraux, passés sans ‘écrits et n ayant pas encore reçu exécution, exclut l’emploi de la preuve testimoniale; mais édicte que « Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail ».

De même, l’article suivant, énonce que (lorsqu'il y aura constestation sur le prix du bail verbal, dont l’exécution

a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le pro

priétaire en sera cru sur son serment... »

L'article 2.275, dont le $ 1* est ainsi conçu: « Néanmoins,

- ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent

- déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la quest'on de savoir si la chose a été réellement payée. » nous fait

savoir que certaines prescriptions concernant, en particulier, les créances des hôteliers, ouvriers, domestiques,

maîtres de pension, notaires, avoués, chirurgiens, méde-

ceins, ete qui sont visées aux articles 2272 ct suivants,

peuvent se voir déférer le serment décisoire.

Il serait encore possible de mentionner d’autres exemples, fournis par le Code civil, mais nous crcyons plus intéressant de noter l’hypothèse que nous offre l’ancien article 497 du Code de Commerce. Cet article était ainsi

conçu: « Chaque eréancier, dans la huitaine au plus tard

après que sa créance aura été vérifée, sera tenu d’affirmer entre les mains du juge commissaire, que ladite créance est sincère et véritable ». Et les dispositions légales de 1807, sans aller jusqu’à exiger du créancier, produisant ses titres dans une faillite, un véritable serment, lui prescrivaient cependant de déclarer: « J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable, ainsi Dieu me soit en aide ». M. Bédarride, rapporte que la « Commission de la Chambre des Députés s’appuyait sur le fait que cette affirmation n’est pas un serment décisoire, pour demander la suppression de cette formalité sans aucune utilité » (1). Toutefois, prudent et sceptique sur l’excellence de ces raisons, le législateur édieta à l’encontre des délinquants, les peines sévères, portées à l’art. 593 du Code de Commerce, qui vise la répression de la banqueroute frauduleuse.

(1) M: BéparnripE: Des faillites et banqueroutes, tome IH, page 83.

Un décret-loi du 8 août 1935, a supprimé l’affirmation de réalité et de sincérité des créances, en la matière, tout en conservant les dispositions qui frappent des peines prévues à l’article 593: « les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté, dans la faillite, et affirmé soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées )».

Il n’est pas douteux que ce texte, désormais inutile, doit actuellement rester lettre morte, tout au moins, dans sa seconde partie.

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