RÉPRESSION DU FAUX SERMENT
Nous avons déjà abordé cette question dans les indications succinctes données ci-dessus, touchant l’article 497 du Code de Commerce. Mais le problème essentiel, pour nous, est de savoir quelle est la valeur du système répressif dans l’hypothèse où un serment déféré en justice civile a été violé par le prestataire.
Un seul texte, fort précis, intéresse le sujet: l’article 366 du Code pénal, dont le paragraphe premier est ainsi conçu : « Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100 franes à 3.000 franes ».
L’infraction est caractérisée lorsque se trouvent réunis les trois éléments constitutifs suivants:
1° Un serment prêté devant une juridiction civile:
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2° La fausseté des déclarations que soutient le serment ; 3° La mauvaise foi du prestataire.
11 est donc nécessaire, en premier lieu, qu’un serment soit intervenu. Les termes généraux et cependant explicites de l’art. 366 permettent de penser que les dispositions de ce texte s’appliquent tant au serment supplétoire, qu’au serment décisoire. Cette solution pratique est d’ail-
leurs adoptée par la doctrine (1) et la jurisprudence (2)
Nous croyons bon, toutefois, de lui objecter, que la
sanction prévue, reste la même pour réprimer un men-
songe qui, dans un eas, a des conséquences civiles irréparables, alors que dans l’hypothèse du serment supplétoire,
le juge est toujours libre d’apprécier les affirmations du
prestataire, comme bon lui semble. Une réduction légale de la peine, nous paraîtrait souhaitable, dans ce dernier cas, encore que la répression soit uniquement fondée sur la seule violation d’un serment.
Il a été jugé, d’autre part (3) que la loi n’instituant aucune formule spéciale d’adjuration civile, « l’affirmation faite à l’audience par une partie en son âme et conscience », en présence de la partie adverse et postérieurement à la délation du serment, devait être considérée comme un serment civil et demeurait susceptible, par conséquent, en cas d’erreur volontaire, d’entraîner, à l’encontre de son auteur, les peines prévues par l’article 366 du-C; P.
Pour que la première condition soit pleinèment réalisée, il faut, en outre, que l’adjuration intervienne devant une
(1) CHauveau et HÉLIE: Théorie du Code pénal, tome 1v. [Commentaires sur la rédaction de l’article 366 du Code pénal.]
(2) Cass., 17 mai 1878. S. 1878-1-487.
(3) Cass., 20 janvier 1843, au Bull. crim., 1843, n° 7.
juridiction civile: Cour d’Appel, Tribunal civil, Justice de Paix, Tribunal de Commerce, Conseil des Prud’hommes (1). Il ne saurait être regardé comme suffisant que la déelaration mensongère faite sous serment, ait eu lieu dans un procês-verbal (2) Dans cette hypothèse, nulle condamnation, tant pour faux serment que pour faux témoignage, n’est susceptible d’être prononcée.
Le second élément constitutif du délit de faux serment est le caractère mensonger des déclarations du prestataire. I1 faut, à cette occasion, envisager tout d’abord, les conditions dans lesquelles intervient la répression des faits délictueux.
Lors de la rédaction de l’article 366 du Code pénal, le Conseil d'Etat s’occupa du problème qui se révélait ainsi, et M. Faure, dans l’exposé des motifs, put affirmer que « l'intérêt de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni, et quoique la partie ne puisse agir que pour son intérêt privé, la peine due au crime, ne doit pas moins être provoquée par le Ministère publie » (3)
C’est dire, par conséquent, que l’action publique pourra être mise en mouvement, en toutes hypothèses, par le représentant du Ministère publie, en vue de réprimer la fausseté d’une adjuration supplétoire ou décisoire. Si une telle solution ne soulève, en la matière, aucune difficulté, aueune critique, tant en doctrine qu’en jurisprudence, il n’en est pas de même à l’égard de l’action civile.
(1) Notons que l'emploi du serment est impossible devant le juge des référés, ce dernier statuant en cas d’urgence et de difficultés d'exécution par ordonnance, ne pouvant apporter « aucun préjudice au principal ». [ Art. 809, Code de Procédure civile. |
(2) Cass., 7 décembre 1838. S. 1839-1-526.
(3) Cité par CHaAuvEAU et HÉLIE, 0p. cité., tome it, art. 366.
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Deux hypothèses sont à distinguer:
1° Il s’agit d’un serment décisoire:
La victime ne peut alors ni se porter partie civile de sa - propre imitiative, ni joindre son action à celle du Ministère publie, à l’encontre d’une adjuration qu’elle a acceptée : ainsi qu’une transaction (1). Ces solutions sont la conséquence logique et inéluctable des dispositions relatives au serment décisoire de l’article 1363 du Code civil: « Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté ».
Il lui est cependant possible de provoquer l’action répressive du Ministère public, par le moyen d’une plainte. Ce procédé ne peut d’ailleurs entraîner, à l’égard de la victime, une quelconque réparation civile.
Toutefois, certains auteurs ont émis l’opinion, condamnable et condamnée, que des dommages et intérêts pourraient lui être attribués, si la preuve d’un parjure dolosif était faite, et si une condamnation intervenait.
Rejetant cette théorie, la majorité de la doctrine estime que toute action ou exception de dol est impossible, maïs admet que la voie de recours de la requête civile reste ouverte quand la décision rendue à suite de faux serment, est le résultat d’un dol personnel, de celui en faveur de qui elle a été rendue.
2° Il s’agit d’un serment supplétoire :
Aucun contrat judiciaire n’étant intervenu entre les parties, l’adversaire de l’auteur de l’adjuration étant
(1) Besançon: 9 mai 1888. S. 1890-2-195.
Cassation: 7 juillet 1843. S. 1843-1-36.
Dans ce sens:
Augry et Rau: Cours de Droit civil français, t. Vu, p. 197. GARRAUD R., op. cit., tome 1, n° 2037.
DémoromBEe: Cours de Code Napoléon, tome xxx, n° 663.
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étranger à sa délation et aucun texte ne restreignant les possibilités d’action de la victime, celle-ci pourra intenter, à sa guise l’action civile, soit pour réclamer la rétractation, soit pour obtenir des dommages et intérêts. La partie lésée pourra, par conséquent, se constituer partie civile, ou se pourvoir directement par la voie de la requête civile, ou encore, agir en dommages et intérêts.
Un second problème nous est posé quant au mode de preuve à employer pour mettre en lumière la fausseté d’une adjuration prêtée.
La solution ne souffre aucune difficulté, s’il s’agit d’un serment.supplétoire, dont le seul but est de donner plus de force à certaines affirmations: doctrine (1) et jurisprudence (2) estiment à bon droit que la fausseté ne peut en être prouvée que dans le cadre du système des preuves établi par notre Droit civil.
La question s’avère plus délicate, à l’égard du serment décisoire et l’admissibilité du témoignage dans le système des preuves possibles, constitue un important problème, dont il a été donné deux principales solutions.
Une certaine partie de la jurisprudence (3) se rangeait autrefois, à la solution consistant à admettre en la matière, la preuve testimoniale en toutes hypothèses et sans aucune limitation. Elle invoquait, pour ce faire, plusieurs arguments :
Considérant que la fausseté du serment décisoire n’était susceptible de donner ouverture qu’à l’action publique et
(1) CHAUVEAU et HÉLIE, op. cit., tome 1v, page 1834.
GARRAUD R.: Traité théorique et pratique, t. v, n° 2039. (2) Cass., 16 août 1844. D. P. 1844-2-295. S. 1844-1-714.
Cass., 22 mars 1878. D. P. 1879-1-442. S. 1879-1-233.
(3) Nancy, 26 décembre 1877. D. P. 1878-2-151.
Cass. Bruxelles, 17 octobre 1873. D. P. 1874-5-448.
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à des débats répressifs, sachant, d’autre part, qu’une juridiction saisie de poursuites au sujet d’un faux serment ne peut être arrêtée ni par une question de compétence, ni par une question de chose jugée (1), il pouvait apparaître paradoxal de voir le Ministère public, dans l’impossibilité de requérir, sous prétexte que le litige dépassant 500 frs, il ne pouvait assortir d’un quelconque écrit, un ensemble de preuves éclatantes.
Si l’on remarque, en outre, que c’est justement l’absence de preuve écrite qui oblige les parties à recourir au serment, exiger un écrit pour prouver la fausseté de l’adjuration prêtée, consiste à favoriser des agissements délictueux fort dangereux ou tout au moins, à en assurer l’impunité.
Cependant, la jurisprudence actuelle et la doctrine, ont adopté une solution inverse, si grande est apparue à leurs yeux, l'importance du principe en vertu duquel, lorsque des faits civils constituent un élément d’un crime ou d’un délit, la preuve de ces faits doit obéir aux règles du Droit civil. C’est pourquoi il a été jugé, par les Cours d'Appel et la Cour de Cassation que « lorsque la preuve testimoniale n’est pas admise par la loi civile, le Ministère public n’est pas recevable à la proposer au criminel » (2)
Il reste admis, cependant, que l'impossibilité dans laquelle peut se trouver le Ministère publie de rapporter une preuve écrite, n’entraîne pas à son égard, une inaction corrélative, s’il est prouvé que la constitution d’un écrit était apparue irréalisable lors de la prestation du faux serment.
(1) Cass. 17 mai 1878. S. 1878-1-487.
Dans ce sens: CHAUVEAU et HÉLIE, GARRAUD, LAURENT, etc...
(2) Amiens, 24 août 1843. J. G. Voir Obligations, n° 4896, 4°. Et 25 avril 1845. D. P. 1845-1-241.
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À tous autres égards, c’est l’ensemble des règles édictées en matière civile, qui s'applique en l’occurence:
En conséquence, si l’intérêt en jeu, est supérieur à la
somme de 500 franes [Article 1341 du Code eivil], le Mimistère public ne sera admis à rapporter la preuve du carac-
tère mensonger des déclarations faites sous serment que
s’il produit un écrit, à moins qu’existe un commencement
de preuve par écrit ou que l’inculpé n’avoue avoir fait un
faux serment (1). La preuve par écrit ne sera pas exigée, quel que soit l’intérêt du litige, s’il s’agit de matières commerciales, ou si le demandeur a été dans l’impossibilité d’obtenir une preuve littérale (2) Cette dernière hypothèse se vérifiera, en particulier lorsque l’état juridique litigieux sera né à la suite de quasi- re délits ou quasi-délits (3)
En application des règles probatoires du Code civil, et de la jurisprudence, il est évident que les témoins et le jeu
des présomptions pourront servir à démontrer le défaut
de sincérité des déclarations sous serment, si les intérêts
de l’action sont inférieurs à 500 francs. |
Mais, il a été jugé que ce système probatoire restreint n’était pas nécessairement applicable si la recherche du faux serment n’intervenait que dans le but d’entraîner des poursuites disciplinaires (4) | Loin
Pénalités :
Le faux serment, est puni des peines prévues à l’articte 366 du Code pénal, c’est-à-dire d’un emprisonnement
(1) Cass., 22 mars 1878. S. 1879-1-233. D. 1878-1-442.
(2) GARRAUD, op. cit., tome v, n° 2039.
(3) Cass., 20 janvier 1843. S.1843-1-659. P. 1843- 9-469, et dans le même sens: A. BLANCHE: Etudes prie sur le Code pénal, tome v, n° 403.
(4) Angers, 14 novembre 1855. S. 1856-2-495. D. 1856-2-98.
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d’un an à cinq ans, et d’une amende de 100 à 3.000 franes. En outre, le coupable peut être privé des droits mentionnés en l’article 42, pendant une période qui peut être de (cinq ans au moins et dix ans au plus », et se voir interdire de séjour pour un même laps de temps.
Le domaine d’application de ces dispositions est loin d’être restreint. En effet, elles servent à réprimer:
1° La fausseté des affirmations, à suite d’un serment décisoire ou supplétoire (1) ;
2° La fraude, en ce qui concerne les déclarations pres-
- crites par les articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 en matière de mutation par décès, vente, échange, ou partage
d’immeubles ou de fonds de commerce ;
3° Le défaut et la fausseté des mentions, dont l’énumération sous serment est exigée, par la loi du 13 juillet 1925
(art. 218 du Code d’Enregistrement), pour que soit valable l’envoi en possession de biens successifs situés à l’étran-
geT;
4° Tabsence ou l’inexactitude volontaire de la déclaration sous serment prescrite par la loi du 13 juillet 1925 [articles 219 et 220 du Code d’Enregistrement|.
Nous ne saurions en terminer, sans indiquer le caractère paradoxal et apparemment contradictoire des dispositions
de l’article 149 du Code civil, modifié par la loi du 7 fé-
vrier 1924. Ce texte est relatif au cas du « faux serment prêté devant l'officier d'Etat civil pour établir le décès
(1) Dans l'hypothèse où le serment supplétoire a été déféré par le juge pour en faire dépendre le montant de la condamnation, les Tribunaux ont admis que les pénalités pouvaient. jouer, si se révélait la fausseté des déclarations.
Cass. 20 janvier 1843. S. 1843-1-659.
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ou l’absence d’un ascendant, dont le consentement est requis pour le mariage d’un mineur » (1).
Or, le paragraphe dernier est ainsi conçu: « Le faux serment, prêté dans les cas prévus au présent article ef aux articles suivants du présent chapitre, sera puni des peines édictées par l’article 363 du Code pénal » (2 Cet article, réprime le faux témoignage en matière civile, par l'institution de peines de valeur sensiblement égale à celles qui sanctionnent le faux serment. On peut alors se demander pourquoi l’article 149 du Code civil, dénomme faux serment ce qui n’est, en fait, qu’un véritable faux témoignage, d’une nature, il est vrai, un peu spéciale, puisqu'il ne se déroule point devant un juge ou un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, maïs seulement devant un magistrat municipal.
Seule, une erreur du législateur est susceptible d’expliquer la contradiction que nous avons relevée dans le texte de l’article 149, les déclarations visées, ne pouvant, en aucune façon, se trouver régies par les articles 1357 et suivants du Code civil, et par suite, tomber sous le coup de l’article 366 du Code pénal.
Nous sommes ainsi amenés à noter le parallélisme et la quasi-identité des sanctions édictées à l’encontre des faux jureurs et faux témoins civils. On lit d’ailleurs, dans le procès-verbal de rédaction de l’art. 366 du Code pénal, que plusieurs membres du Conseil d'Etat, avaient demandé à ce que le faux serment fut puni des mêmes peines que le faux témoignage car (le faux serment est le plus éclatant des faux témoignages » (3) Il fut répondu à ce
(1) GOYET, op. cit., page 281, en note.
(2) Cass. Crim., 11 juillet 1931. « La Loi », 22 mars 1932. (3) Cité par MM. CHAuveau et HÉLIE, op. cit., t. 1v, art. 366.
projet que celui qui fait un faux serment est directement intéressé à la question, que « séduit par la cupidité », il lui est facile de terminer le procès à son avantage, que par conséquent, il ne saurait être question de sanctionner ses agissements délictueux aussi sévèrement que ceux d’un faux témoin. Ce dernier, auxiliaire précieux des magistrats, poussé par la haine, la vengeance ou la faveur, rendra impossible toute bonne administration dela justice; son action délictueuse créera un sérieux trouble social que des peines sévères seront seules susceptibles de réprimer. :
Un accroissement des pénalités relatives au faux témoignage civil (1), tout en redonnant confiance aux justicia- bles, constituerait une répression rationnelle de ce délit.
En revanche, l’emprisonnement, l’amende, la privation de certains droits, l’interdiction de séjour, nous paraissent sanctionner beaucoup trop sévèrement le faux serment:
Serment supplétoire, le juge peut tenir compte que bon lui semble de l’adjuration prêtée;
Serment décisoire ,accepté par l'adversaire, celui-ci se soumet à l’avance, aux risques d’affirmations frauduleuses.
D'autre part, s’il peut paraître utile, pour conserver à cette institution une autorité déjà chancelante, de sanctionner avec vigueur les violations pouvant porter atteinte aux intérêts vitaux de la justice, il serait bon toutefois de ne point utiliser de mesures draconiennes envers les délinquants, peu dangereux, dont les agissements ne troublent que faiblement l’ordre social instauré.
(1) Interdiction de séjour, par exemple.